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- 204. La plainte de la C.C.S.C a déjà été examinée par le Comité lors de sa vingt-neuvième session (novembre 1961). A la suite de cet examen, le Comité a présenté ses conclusions définitives sur certaines allégations du cas, à savoir celles qui ont trait au refus de négocier un projet de convention collective, à la mise du local de la C.C.S.C. à la disposition d'une association d'étudiants pour la tenue d'une réunion, et au licenciement abusif d'un travailleur. Ces conclusions, qui ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 150ème session (novembre 1961), sont contenues aux paragraphes 659 à 671 a) du cinquante-huitième rapport du Comité. Il ne sera question dans les paragraphes qui suivent que de l'allégation restée en suspens.
A. Allégation relative à l'arrestation de trente-deux « moniteurs syndicalistes »
A. Allégation relative à l'arrestation de trente-deux « moniteurs syndicalistes »
- 205. Les plaignants alléguaient, en termes d'ailleurs assez imprécis, que trente-deux « moniteurs syndicalistes » auraient été arrêtés à l'occasion d'un mouvement de revendications professionnelles. Dans sa réponse du 8 septembre 1961, le gouvernement déclarait que la sous-préfecture de Saa (Département du Nyong-et-Sanaga) avait été avisée en avril 1961 que les moniteurs d'enseignement de la mission catholique, « subissant l'influence de certains politiciens qui préconisaient une action violente en vue de l'éviction des missionnaires européens », avaient l'intention de présenter aux autorités de la mission d'Emana des revendications touchant au statut des moniteurs de l'enseignement libre et, s'ils n'obtenaient pas immédiatement satisfaction, de passer à l'action directe contre les autorités de la mission. Ayant exercé une surveillance locale, les autorités administratives - poursuivait le gouvernement - ont surpris une trentaine de moniteurs qui tenaient une réunion de préparation de cette action directe, réunion convoquée sans que le sous-préfet l'eût autorisée. Conformément à la législation en vigueur dans les départements où s'applique la législation sur l'état d'urgence (ordonnance no 60/52, du 7 mai 1960,) les intéressés ont été arrêtés et déférés au Parquet, déclarait le gouvernement. Le gouvernement indiquait en terminant qu'à la suite de leur comparution devant le juge d'instruction, ils avaient été écroués à la prison de Yaoundé en attendant leur jugement par le tribunal militaire sous l'inculpation de tenue de réunion sans autorisation préalable.
- 206. A sa vingt-neuvième session (novembre 1961), le Comité a rappelé que dans tous les cas où une affaire faisait l'objet d'une action devant une instance judiciaire nationale, pourvu que la procédure suivie soit assortie des garanties d'une procédure judiciaire régulière, le Comité, estimant que la décision à intervenir était susceptible de lui fournir d'utiles éléments d'information dans son appréciation des allégations formulées, avait décidé d'ajourner l'examen du cas en attendant d'être en possession du résultat des procédures engagées. Il rappelait avoir notamment agi ainsi lors de son examen du cas no 235 relatif au Cameroun, dans lequel le gouvernement expliquait la procédure des tribunaux militaires.
- 207. S'inspirant de ces précédents, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir lui communiquer le résultat de la procédure engagée devant le tribunal militaire, en particulier le texte du jugement rendu ainsi que celui de ses considérants et, en attendant, d'ajourner l'examen de cet aspect du cas.
- 208. Cette demande d'information a été portée à la connaissance du gouvernement dans une lettre du Directeur général du 27 novembre 1961. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse dans une communication du 19 janvier 1962.
- 209. Dans cette communication, le gouvernement déclare que les moniteurs de l'enseignement privé qui avaient été arrêtés le 22 avril 1961 sous l'inculpation d'avoir tenu une réunion sans autorisation administrative préalable et traduits devant le tribunal militaire ont été remis en liberté le 6 juillet 1961, le juge d'instruction militaire s'étant considéré incompétent par ordonnance de même date. Le gouvernement indique ensuite que les autorités administratives responsables ont repris l'affaire et que celle-ci sera portée devant la juridiction correctionnelle déclarée compétente. En conclusion, le gouvernement déclare que la suite réservée à cette affaire « fera l'objet d'une communication ultérieure, assortie de tous documents justificatifs utiles ».
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 210. Dans ces conditions, pour les raisons qui sont exposées au paragraphe 206 ci-dessus, le Comité charge le Directeur général de demander au gouvernement de bien vouloir - comme il l'annonce lui-même - lui communiquer le résultat de la procédure engagée devant la cour correctionnelle, en y joignant le texte du jugement ainsi que celui de ses considérants, et, en attendant, décide d'ajourner l'examen du cas.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 211. Le Comité recommande donc au Conseil d'administration de prendre note du présent rapport intérimaire.