ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 93, 1967

Case No 281 (Belgium) - Complaint date: 21-JAN-62 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 54. Le présent cas a été examiné une première fois par le Comité lors de sa 33ème session, tenue au mois de février 1963. A cette occasion, le Comité a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 66 à 84 du soixante-neuvième rapport du Comité, adopté par le Conseil au cours de sa 155ème session (mai juin 1963). Saisi de nouveau du cas à sa 37ème session, tenue au mois de juin 1964, le Comité a formulé à l'endroit de l'affaire ses conclusions définitives, qui figurent aux paragraphes 17 à 29 du soixante-seizième rapport du Comité, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 159ème session (juin juillet 1964).
  2. 55. A l'issue de la 37ème session du Comité, l'examen du cas a donc été considéré par ce dernier comme étant terminé. Toutefois, deux des plaignants ayant fourni ultérieurement des informations complémentaires contenant des éléments nouveaux, le texte de ces communications a été transmis au gouvernement pour observations. Il s'agit de deux communications datées des 24 juin et 6 novembre 1964, émanant du Cartel des syndicats indépendants des services publics, et d'une communication datée du 30 octobre 1964, émanant de la Confédération européenne des syndicats autonomes de cheminots. Le gouvernement a présenté à leur sujet ses observations par une communication en date du 10 août 1965.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 56. Il convient de rappeler brièvement les éléments de l'affaire. Les plaignants alléguaient essentiellement que l'Union indépendante des cheminots belges (U.I.C.B.) serait l'objet d'un traitement discriminatoire en ce que, n'étant pas reconnue, elle n'est pas membre de la Commission paritaire nationale et, n'étant pas membre de cette commission, elle n'est pas en mesure de défendre et de promouvoir comme il conviendrait les intérêts de ses membres. Les plaignants alléguaient également que de nouvelles règles introduites dans le statut syndical et modifiant les conditions d'admission à la Commission paritaire auraient eu pour but et pour effet d'éliminer définitivement l'U.I.C.B de la participation à ladite commission.
  2. 57. Ayant constaté à sa session de février 1963 que la décision prise par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.) portant modification de l'article 7 du chapitre XIII du statut du personnel et dont l'effet était d'écarter la candidature de l'U.I.C.B à la répartition des mandats des membres de la Commission paritaire nationale avait fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, le Comité avait sollicité le texte de la décision du Conseil d'Etat.
  3. 58. Saisi de ce texte à sa session de juin 1964, ainsi que de l'avis donné sur l'affaire à l'audience par le substitut de l'auditeur général, le Comité a noté qu'il y était relevé que l'existence d'une commission paritaire était une garantie accordée par la loi aux agents, ceux-ci ayant intérêt à ce que cette commission soit composée de la façon prévue par la loi; il a noté en outre qu'il y était relevé que l'U.I.C.B groupait un nombre important d'agents et qu'avant la modification statutaire attaquée elle aurait pu, avec des chances de succès, introduire sa candidature à la répartition des sièges de la Commission paritaire nationale.
  4. 59. Au vu des textes susmentionnés, le Comité a constaté que l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la S.N.C.B disposait que le statut du personnel prévoirait l'existence d'une commission paritaire composée de vingt membres nommés par le conseil d'administration et par les organisations groupant les membres du personnel. Le Comité a également noté que le Conseil d'Etat a estimé que, s'il appartenait à l'autorité investie du pouvoir d'établir des règles statutaires d'édicter des dispositions réglementaires destinées à assurer l'application de la loi, cette autorité ne pouvait pas ajouter à la loi une condition qui n'en découle pas nécessairement, qui n'est pas nécessaire pour en assurer l'application et qui a pour effet de modifier profondément la règle énoncée par le législateur. Le Conseil d'Etat a considéré - constatait le Comité - que tombait sous cette critique la disposition qui ajoute à la condition imposée par la loi à une organisation de grouper des membres de la S.N.C.B pour pouvoir participer à la composition de la Commission paritaire nationale la condition pour cette organisation d'être affiliée à une organisation nationale interprofessionnelle, reconnue par le Conseil national du travail et le Conseil central de l'économie, et d'être représentée au sein de ces organismes. Aux yeux du Conseil d'Etat - relevait le Comité - ces conditions ne trouvent aucun fondement ni dans la loi du 23 juillet 1926 créant la S.N.C.B, ni dans la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du travail, ni dans celle du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
  5. 60. C'est pourquoi - constatait le Comité - le Conseil d'Etat: «considérant que l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 se borne à prévoir une commission paritaire nationale composée pour moitié de membres nommés par les organisations groupant les membres du personnel »; « que, suivant la règle énoncée par le législateur, siègent à la Commission paritaire les personnes nommées par les organisations groupant les membres du personnel, que ces organisations soient ou ne soient pas affiliées à des organisations interprofessionnelles considérées comme les plus représentatives de l'ensemble des travailleurs belges»; « que la décision attaquée méconnaît ainsi les prescriptions de la loi du 23 juillet 1926 » et qu'elle est entachée d'excès de pouvoir; a décidé d'annuler « la décision prise le 29 juin 1962 par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer belges portant modification de l'article 7 du chapitre XIII du statut du personnel ».
  6. 61. Il découlait de l'arrêt d'annulation ainsi pris par le Conseil d'Etat - constatait le Comité à sa session de juin 1964 - que la situation en matière de candidatures aux sièges de la Commission paritaire nationale se trouvait replacée in statu quo ante, d'où il était permis de déduire que si l'U.I.C.B répondait toujours à la condition exigée, à savoir grouper un nombre de membres atteignant au moins 10 pour cent de l'effectif en activité, aucun obstacle ne subsistait plus à ce que cette organisation se voie accorder, proportionnellement à sols importance, la représentation qu'elle revendiquait au sein de la Commission paritaire. Dans ces conditions le Comité avait recommandé au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelait pas de sa part un examen plus approfondi, recommandation que le Conseil d'administration a approuvée.
  7. 62. Or, par une communication en date du 24 juin 1964, le Cartel des syndicats indépendants des services publics faisait valoir ce qui suit. Plus de six mois après l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision incriminée, rien n'avait encore été fait pour rétablir la légalité. Officiellement, la mesure annulée n'avait pas été retirée; elle était donc toujours, administrativement, en vigueur. Le gouvernement belge et la S.N.C.B. - poursuivait le plaignant - s'abstiennent de rétablir l'ancienne réglementation; mieux même, les moyens sont recherchés d'introduire de nouvelles règles.
  8. 63. De son côté, par une communication en date du 30 octobre 1964, la Confédération européenne des syndicats autonomes de cheminots confirmait les affirmations rapportées au paragraphe précédent. Elle joignait en outre un constat d'huissier attestant qu'une pétition adressée à S.M. le Roi des Belges dans le but d'obtenir l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat avait recueilli environ 10 000 signatures. Le plaignant ajoutait que l'effectif de la S.N.C.B se montant à quelque 60 000 agents, le quorum de 10 pour cent se trouvait donc largement dépassé.
  9. 64. Enfin, par une communication en date du 6 novembre 1964, le Cartel des syndicats indépendants citait un article paru sous le titre de « Monopole syndical à la S.N.C.B. » dans le numéro du 30 octobre 1964 du journal La Libre Belgique, où l'on peut lire notamment:
    • Enfin, au chapitre du statut syndical, l'accord prévoit que des dispositions législatives seront élaborées à propos de la représentation syndicale au sein de la S.N.C.B.
    • Interrogé à ce propos, le ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique n'a pas voulu avouer qu'en fait il s'agit d'écarter le Cartel des syndicats indépendants de la Commission paritaire de la S.N.C.B, où ce syndicat compte cependant de nombreux affiliés (plus de 10 pour cent de l'ensemble du personnel). Comme une décision prise récemment en ce sens par le ministre des Communications a été cassée par le Conseil d'Etat pour vice de forme et que l'affaire, quant au fond, a été portée à la connaissance du Bureau international du Travail, le gouvernement cherche évidemment à prévenir le coup et à se faire du législateur un complice dans l'instauration du monopole du « Front commun » des deux grandes centrales syndicales au sein de la S.N.C.B. C'est évidemment inadmissible.
  10. 65. Le texte des communications dont il est question aux trois paragraphes précédents ayant été transmis pour observations au gouvernement, celui-ci a fait parvenir sa réponse par une lettre en date du 10 août 1965, complétée par une communication reçue le 12 avril 1966.
  11. 66. Dans cette réponse, le gouvernement indique que la question soulevée par les plaignants vient d'être examinée par la S.N.C.B dans le cadre des dispositions de la loi du 21 avril 1965. Cette loi, poursuit le gouvernement, qui modifie l'article 13 de celle du 23 juillet 1926 créant la S.N.C.B, donne à la Commission paritaire nationale le pouvoir de fixer les critères de représentation auxquels devront répondre les organisations du personnel, tant sur le plan interne de la Société que sur le plan national et interprofessionnel, en vue d'entrer en compétition pour la répartition des sièges qui leur reviennent.
  12. 67. Le gouvernement signale en outre que la loi du 21 avril 1965 a prorogé la validité de la Commission paritaire actuelle, le prochain renouvellement devant avoir lieu au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de cette loi.
  13. 68. Enfin, en terminant, le gouvernement indique que les organes compétents de la S.N.C.B. « sont actuellement saisis de la question afin de fixer les mesures requises par cette nouvelle situation ».
  14. 69. Si l'on se reporte au texte de la loi du 21 avril 1965 mentionnée par le gouvernement, on constate que, sur les vingt membres devant composer la Commission paritaire nationale de la S.N.C.B, dix membres sont nommés par le conseil d'administration de la S.N.C.B, les dix autres membres étant nommés, « selon les modalités que le statut fixe, par les organisations qui, suivant les conditions déterminées par le statut, sont considérées comme les plus représentatives de l'ensemble du personnel, tant sur le plan interne de la Société que sur le plan national et interprofessionnel ».
  15. 70. Cette dernière exigence - être représentative non seulement sur le plan interne mais encore sur le plan national et interprofessionnel - semblerait trouver sa justification dans le cas d'une commission paritaire nationale dont le champ d'action s'étendrait à l'ensemble de l'économie; elle ne semble cependant pas s'imposer dans le cas d'une commission paritaire nationale limitée à une branche d'activité ou à un secteur déterminé, compte tenu du but qui devrait être logiquement poursuivi, à savoir déterminer, au sein de la S.N.C.B, les organisations les plus représentatives des agents de cette dernière.
  16. 71. Certes, le fait qu'une organisation syndicale ne soit pas admise à siéger dans des commissions paritaires n'implique pas nécessairement qu'il y ait atteinte aux droits syndicaux de cette organisation. Mais pour qu'il n'y ait pas une telle atteinte, deux conditions devraient être remplies: il faudrait d'abord que la raison pour laquelle un syndicat est écarté de la participation à une commission paritaire réside dans son manque de représentativité déterminé objectivement; il faudrait ensuite que - malgré cette non-participation - les autres droits dont il jouit et les activités qu'il peut déployer par ailleurs lui permettent effectivement de « promouvoir et de défendre les intérêts » de ses membres au sens où l'entend l'article 10 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par la Belgique.
  17. 72. Le Comité relève également qu'il ressort de la réponse du gouvernement que, sous réserve des conditions déjà fixées par la loi, il appartient à la Commission paritaire nationale de la S.N.C.B elle-même de fixer les critères de représentativité auxquels devront répondre les organisations du personnel en vue d'entrer en compétition pour la répartition des sièges qui leur reviennent.
  18. 73. Par sa communication reçue le 12 avril 1966, le gouvernement fait savoir que la Commission paritaire nationale de la S.N.C.B a usé des pouvoirs que lui confère la loi du 21 avril 1965 pour fixer les critères de représentativité auxquels doivent répondre les organisations du personnel en vue d'entrer en compétition pour la répartition des sièges qui leur reviennent. Ces critères sont les suivants:
  19. 1) grouper au premier jour du dix-huitième mois qui précède la date prévue pour le renouvellement un nombre d'affiliés cotisant individuellement égal au moins à 10 pour cent de l'effectif total, à la même date, du personnel statutaire de la Société en activité de service;
  20. 2) au plus tard le premier jour du seizième mois qui précède la date prévue du renouvellement de la Commission paritaire, poser leur candidature, déposer à la Direction du personnel et des services sociaux deux exemplaires de leurs statuts en faisant connaître le nom de leurs dirigeants responsables et de leurs délégués attitrés, déclarer les effectifs cotisants dont question sous 1) ci-devant et justifier qu'elles satisfont aux critères prévus à l'article 6;
  21. 3) se soumettre au contrôle des effectifs déclarés dans le courant d'une période de quatre mois qui suit la date limite prévue pour le dépôt des statuts.
  22. 74. Hormis le dernier membre de phrase de la condition no 2, à savoir «justifier qu'elles satisfont aux critères prévus à l'article 6 », qui n'est autre que l'exigence, imposée par la loi, d'être affilié à une organisation nationale interprofessionnelle, exigence au sujet de laquelle il y a lieu de se référer aux observations figurant aux paragraphes 70 et 71 ci-dessus, les conditions fixées en l'occurrence par la Commission paritaire nationale de la S.N.C.B ne semblent pas devoir porter à critique.
  23. 75. Il est néanmoins permis d'éprouver quelque doute à l'égard d'un système d'après lequel ce sont les membres mêmes d'une commission paritaire qui se voient accorder le pouvoir de décider des critères qui détermineront la possibilité de devenir membre de ladite commission.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 76. Eu égard à tout ce qui précède, le Comité, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, croit devoir recommander au Conseil d'administration de signaler au gouvernement les considérations contenues aux paragraphes qui précèdent.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer