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Interim Report - Report No 75, 1964

Case No 341 (Greece) - Complaint date: 03-JUN-63 - Closed

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  1. 42. La plainte originale de la Fédération panhellénique des filateurs et tisseurs est contenue dans une communication en date du 3 juin 1963, adressée directement à l'O.I.T.; elle a été complétée par une communication datée du 29 juillet 1963.
  2. 43. La plainte et les informations complémentaires venues l'appuyer ont été communiquées au gouvernement pour observations par deux lettres datées respectivement des 19 juin et 13 août 1963. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse par une communication en date du 2 novembre 1963.
  3. 44. Saisi du cas à sa 35ème session, qui s'est tenue à Genève les 4 et 5 novembre 1963, le Comité, estimant que la réponse du gouvernement lui était parvenue trop tardivement pour lui permettre de l'examiner quant au fond, a décidé d'ajourner l'examen de l'affaire à sa présente session.
  4. 45. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 46. Les allégations formulées par le plaignant peuvent se répartir entre deux grandes catégories : allégations relatives à des atteintes aux principes de la convention no 98, allégations relatives à des atteintes aux principes de la convention no 87. Ces deux groupes principaux d'allégations se subdivisent eux-mêmes en plusieurs sous-allégations. Elles seront analysées ci-dessous séparément.
    • Allégations relatives à des atteintes au droit de négociation collective
  2. 47. La Fédération panhellénique des filateurs et tisseurs déclare tout d'abord avoir été créée en 1955, conformément aux exigences de la législation nationale pertinente. Selon le plaignant, la Fédération grouperait douze syndicats répartis sur l'ensemble du pays et compterait un total de plus de 12.000 affiliés; elle aurait été reconnue en 1961 par les employeurs et par le ministre du Travail en tant qu'organisation représentative autorisée des travailleurs du textile, reconnaissance qui entraînait pour elle le droit de négocier et de signer des conventions collectives au nom de ses membres. Le plaignant précise d'ailleurs que la Fédération aurait, le 10 mars 1961, signé une convention collective qui aurait été publiée dans le Journal officiel et qui, n'ayant pas été dénoncée dans les formes prévues par la loi, serait encore actuellement en vigueur.
  3. 48. Après avoir donné ces quelques indications préliminaires, le plaignant fait la description suivante des événements qui se seraient déroulés. Le 17 mars 1962, la Fédération, mandatée en cela par les douze syndicats qu'elle représente, aurait adressé aux organisations d'employeurs intéressées une demande visant à la révision de la convention collective en vigueur. Cette demande aurait été fondée sur le fait que de nombreux changements fondamentaux - conséquence du progrès technique et de la nationalisation - seraient intervenus depuis la signature de la convention et que ces changements auraient déterminé un accroissement de la production et de la somme de travail se traduisant par une modification des conditions de travail. La Fédération considérait en outre que l'application de la convention collective ne correspondait plus aux nouvelles circonstances du point de vue de la classification des diverses spécialités et de la rémunération prévue pour les tâches accomplies; elle estimait donc qu'une révision de la classification des tâches s'imposait afin de permettre la détermination précise de la nature du travail à accomplir pour chaque spécialité et l'évaluation de chacune des tâches.
  4. 49. Mis en présence de ces revendications et des motifs qui en étaient à l'origine, les employeurs auraient offert d'accorder une augmentation de 10 pour cent des salaires mais auraient refusé d'examiner la proposition tendant à la révision de la classification des diverses spécialités.
  5. 50. La Fédération, estimant ne pouvoir se rallier à la position des employeurs, aurait rendu publique sa propre position. Cette mise au point effectuée, elle aurait, conformément à la loi, présenté, le 23 mai 1962, une requête au ministre du Travail - qui a compétence pour faciliter la conclusion des conventions collectives -, le priant, en cas d'échec des négociations, de soumettre le cas à un tribunal d'arbitrage.
  6. 51. A la suite de la démarche de la Fédération, le médiateur compétent aurait convoqué les trois parties en cause, à savoir: les associations d'employeurs intéressées, la Fédération plaignante et la Fédération des travailleurs grecs du textile. Cette dernière organisation ne compterait, d'après le plaignant, qu'un millier de membres; elle est, contrairement à lui, affiliée à la Confédération générale des travailleurs de Grèce et à la Fédération internationale des travailleurs des industries du textile et de l'habillement.
  7. 52. Le plaignant déclare que les négociations entreprises se seraient soldées par un échec et il allègue qu'en dépit de la règle qui veut qu'en pareil cas l'organisme d'arbitrage soit saisi dans les huit jours, l'affaire n'avait pas encore été réglée par le ministre en juillet 1962.
  8. 53. « Sachant - déclare le plaignant - que les employeurs entendaient tirer parti de la situation, ainsi qu'en témoigne le fait qu'ils ont tenté de nous faire signer une convention collective, et que l'autre fédération de travailleurs était prête à accepter leurs conditions (puisqu'elle ne demandait, pour ses membres, qu'un pourcentage déterminé d'augmentation), nous avons préféré, plutôt que d'accepter cela, soumettre le cas (le 8 août 1962) au tribunal d'arbitrage compétent, afin de faire établir le droit de notre fédération de représenter ses membres. Notre pétition a été transmise par le ministère au juge compétent le 23 août 1962 et ce dernier a reconnu, par arrêt no 2, du 6 novembre 1962, que nous étions habilités à signer des accords collectifs au nom de nos membres. Cela signifie qu'un délai de trois mois a dû s'écouler avant que soit réglée la question de notre droit de représentation légale, droit pourtant pratiquement reconnu depuis le 10 mars 1961. » (Voir paragr. 47 ci-dessus.)
  9. 54. Dans l'intervalle, le 24 août 1962, les employeurs auraient signé une convention collective avec l'autre fédération; cette convention collective aurait été déposée au tribunal et serait en vigueur depuis le 18 septembre 1962. Les employeurs se seraient efforcés à maintes reprises d'inciter le plaignant à signer une convention collective analogue mais celui-ci, maintenant sa position initiale, s'y serait obstinément refusé et, dès la publication, le 6 novembre 1962, du jugement reconnaissant sa qualité d'organisation représentative, aurait exigé que l'affaire soit de nouveau portée devant le médiateur compétent. Cette nouvelle tentative de conciliation aurait, elle aussi, abouti à un échec, les employeurs restant intransigeants.
  10. 55. Après ce nouvel échec, déclare la Fédération, le ministre du Travail aurait dû soumettre le cas dans les huit jours au tribunal d'arbitrage. Or le ministre se serait refusé à agir de la sorte, justifiant son refus en soutenant qu'ayant déjà approuvé une convention collective, il ne saurait en approuver une seconde. Aux yeux du plaignant, cette position est indéfendable étant donné qu'aux termes de la loi, les conventions et les sentences arbitrales ne s'appliquent qu'aux membres des organisations syndicales signataires, à moins qu'elles n'aient été déclarées obligatoires pour tous les salariés, ce qui, en l'espèce, ne serait pas le cas; d'ailleurs, ajoute le plaignant, le ministre n'est pas habilité à étendre la convention signée par l'autre fédération puisque cette dernière ne groupe pas les trois cinquièmes des travailleurs intéressés comme la loi l'exige pour l'extension des conventions.
  11. 56. Dans ces conditions, la Fédération aurait protesté officiellement auprès du ministre, le 8 mai 1963, afin d'être en mesure, à l'expiration d'un délai de trois mois, de faire un recours au Conseil d'Etat fondé sur le fait que la Fédération a essayé en vain, pendant une année, de faire trancher le différend par voie d'arbitrage et que c'est à la suite du refus du ministre de faire le nécessaire que cet arbitrage n'a pu intervenir. « Ainsi saisi - déclare en terminant le plaignant --, le Conseil d'Etat indiquera probablement au printemps de 1964 si le ministre est obligé ou non de transmettre l'affaire. »
  12. 57. Dans ses observations, le gouvernement confirme le déroulement des faits tel qu'il est décrit par le plaignant. Il n'en tire pas, cependant, les mêmes conclusions. D'après le gouvernement, en demandant le renvoi de l'affaire à un tribunal d'arbitrage, le plaignant entendait ne faire bénéficier du résultat de l'arbitrage que ses seuls adhérents. Si cet arbitrage avait donné satisfaction au plaignant - augmentation de salaire et nouvelle classification des spécialités - et étant donné, d'une part, qu'une sentence arbitrale déclarée exécutoire par le ministre du Travail tient lieu de convention collective, d'autre part, qu'il existait déjà une convention collective signée par l'autre fédération, laquelle convention ne prévoyait que la seule augmentation de salaire, il y aurait eu à la fois deux régimes applicables aux mêmes catégories de travailleurs. Or, déclare le gouvernement, la convention déjà en vigueur rentrait dans la définition donnée par l'article 7 (1), b) de la loi no 3239, du 18 mai 1955, ainsi conçu: « conventions particulières nationales, intéressant les salariés d'une profession déterminée et de branches d'activité se rapportant à cette profession, ou de ces branches seules, sur l'ensemble du territoire national », type de convention dont il ne peut, évidemment, exister qu'une seule version dans un domaine déterminé.
  13. 58. Le gouvernement déclare en outre que, la fédération plaignante comme l'autre fédération ayant été reconnue en tant qu'organisation représentative, elle aurait pu attaquer en nullité devant le Conseil d'Etat la convention conclue par la seule Fédération des travailleurs grecs du textile en s'appuyant sur l'article 7 (3) de la loi précitée qui prévoit que « les conventions particulières nationales sont négociées et signées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés ». Le plaignant s'est toutefois abstenu de former un recours sur ce point et le gouvernement estime que ce n'est pas à lui de faire prononcer la nullité d'une convention signée par une organisation uniquement parce qu'une autre organisation a des vues divergentes par rapport à celles que professe la première.
  14. 59. Le gouvernement déclare enfin que la raison pour laquelle l'arbitrage demandé par la fédération plaignante n'a pu se faire réside dans l'application de l'article 19 (1) de la loi de 1955, qui prévoit que « la procédure d'arbitrage obligatoire sera interrompue si une convention collective est conclue avant qu'elle prenne fin ».
  15. 60. Il est difficile, au vu des allégations formulées et des observations du gouvernement, de se faire dès l'abord une idée claire de la situation. Il convient donc d'examiner attentivement les divers éléments en présence desquels le Comité se trouve.
  16. 61. Le gouvernement affirme tout d'abord qu'en vertu de l'article 7 (1) b) de la loi no 3239, de 1955, il est impossible de conclure une convention collective nationale dans un domaine déterminé s'il en existe déjà une. Si l'on se reporte au texte de la loi, on constate que rien dans cette disposition - qui est citée in extenso au paragraphe 57 ci-dessus - ne permet de conclure qu'il existe une telle restriction. L'on doit reconnaître, cependant, si l'on admet qu'une convention « nationale » soit d'une application générale, qu'une restriction de cette nature n'aurait rien que de normal.
  17. 62. Cela dit, il semble qu'il existe une divergence de vues entre le plaignant et le gouvernement quant au caractère « national » ou non de la convention en question. Pour sa part, le plaignant déclare que les conventions, en vertu même de la loi, ne lient que ceux qui y sont parties, à moins qu'elles n'aient été déclarées obligatoires, et il affirme qu'une telle déclaration n'a pas été effectuée dans le cas de la convention dont il s'agit dans la présente affaire.
  18. 63. Ici encore, il convient de se reporter au texte de la loi. L'article 5 (1) en est ainsi conçu:
    • Si le champ d'application d'une convention collective n'est pas explicitement indiqué dans le document même, la convention sera censée lier les parties uniquement dans les limites de la juridiction du tribunal de justice de paix dans laquelle elle a été signée.
    • Il semblerait que ce soit dans le cadre de cet article que le plaignant entende définir la convention qui nous intéresse. L'article 5 poursuit en son paragraphe 2:
    • Si une convention collective lie les employeurs des trois cinquièmes de l'ensemble des salariés de la profession dans la zone dans laquelle la convention est en vigueur et que les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne soient pas applicables, le ministre du Travail pourra, après avoir pris l'avis du Conseil mentionné à l'article 28, publier un arrêté dans le Journal officiel déclarant la convention obligatoire pour tous les employeurs et salariés de la profession ou des professions auxquelles elle se rapporte, dans la zone où elle est en vigueur.
    • Sur ce point, le plaignant fait valoir que la fédération qui a conclu la convention ne comptant que 1.000 adhérents alors que lui-même en compte 12.000 (chiffres qui n'ont pas été contestés par le gouvernement), la proportion des trois cinquièmes est loin d'être atteinte et que, par suite, l'article 5 (2) ne saurait être invoqué pour étendre la convention. Le gouvernement ne présente à cet égard dans ses observations aucun commentaire. L'article 5 (3), enfin, est ainsi libellé:
    • Les conventions collectives qui sont établies et signées en présence du ministre du Travail ou des agents spécialement habilités par lui à cet effet seront obligatoires pour tous les employeurs et salariés de la ou des professions de la zone à laquelle la convention est applicable. Le plaignant affirme que la convention n'a pas été étendue en vertu de cette disposition. De son côté, le gouvernement déclare n'avoir eu aucune part dans la négociation et la conclusion de la convention passée entre la Fédération des travailleurs grecs du textile et les organisations d'employeurs intéressées, il ajoute même qu'en raison de la crise caractérisant les relations des deux fédérations en présence, il s'est délibérément abstenu d'homologuer la convention en la publiant au Journal officiel et indique que ce n'est que par le jeu de l'article 20 (3) de la loi que cette convention est devenue applicable; cet article prévoit, en effet, que, faute pour le ministère du Travail de publier une convention au Journal officiel dans des délais prescrits, donnant ainsi à cette convention force légale, « chacune des parties aura la faculté de déposer la convention... au Tribunal de justice de paix d'Athènes dans les dix jours de l'expiration du délai »; et cet article précise que « la partie déposante devra, par ministère d'huissier, donner avis de ce dépôt aux intéressés ainsi qu'au ministère du Travail, et la convention... portera effet à partir du lendemain de la notification à la dernière des parties intéressées ».
  19. 64. Si la convention dont il est question n'a été rendue d'application générale ni en vertu de l'article 5 (2) de la loi ni en vertu de l'article 5 (3), comme cela semble bien être le cas, il n'apparaît pas en vertu de quelles dispositions ladite convention aurait le caractère de convention « nationale ». De plus, ainsi qu'on l'a vu plus haut (paragr. 58), l'article 7 (3) de la loi prévoit expressément que les conventions nationales devront être négociées et signées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés. Seule une des organisations ouvrières en cause - de surcroît, la moins représentative des deux - ayant conclu la convention, la condition prévue par cet article ne paraît pas avoir été remplie.
  20. 65. Il est vrai qu'au moment de la signature de la convention, la fédération plaignante n'avait pas encore été reconnue comme organisation représentative et que, partant, la seule Fédération des travailleurs grecs du textile se trouvait en lice. Il convient toutefois de faire remarquer sur ce point que la fédération plaignante avait été reconnue en tant qu'organisation représentative dès 1961 et que la procédure engagée - d'ailleurs sur sa propre initiative - n'avait en somme pour but que de faire confirmer ce caractère représentatif. Quoi qu'il en soit, il apparaît bien que, dans les circonstances de la présente affaire, l'action engagée par la fédération plaignante aurait dû, pour le moins, avoir sur les négociations en cours un effet suspensif.
  21. 66. De deux choses l'une: ou une convention ne lie que ceux qui y sont effectivement parties, ou, si l'on entend en faire un accord d'application générale, il est indispensable que tous les intéressés - ou tout au moins les plus représentatifs d'entre eux - aient participé à son élaboration et à sa conclusion.
  22. 67. Il ressort des éléments dont dispose le Comité que - mettant à profit une indisponibilité passagère de l'organisation plaignante due à une action visant à faire confirmer son caractère représentatif - une autre organisation, numériquement beaucoup moins importante que la première, a conclu avec les employeurs une convention collective qui est entrée en application; que le gouvernement entend que l'accord ainsi conclu lie tous les membres de la profession, tout en sachant que ledit accord va à l'encontre des desiderata publiquement proclamés par l'organisation temporairement empêchée, c'est-à-dire des voeux de la grande majorité des travailleurs intéressés; que le gouvernement, se retranchant derrière le fait que la convention en question est d'application générale, prive l'organisation plaignante du droit d'en négocier et d'en conclure une autre; que le gouvernement, enfin - et c'est le point qui va être examiné maintenant - refuse de porter le différend devant un tribunal d'arbitrage.
  23. 68. Ainsi qu'on l'a vu plus haut, n'ayant pu obtenir satisfaction par d'autres voies, l'organisation plaignante avait demandé que l'on fasse jouer la procédure d'arbitrage obligatoire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l'arbitrage demandé n'a pu avoir lieu en raison de l'article 19 (1) de la loi qui dispose que la procédure d'arbitrage obligatoire sera interrompue si une convention collective est conclue avant qu'elle prenne fin. Il paraît à première vue évident que, dans la circonstance, l'article en question ne saurait être invoqué. Il est, en effet, difficilement concevable que, dans l'esprit du législateur, cet article ait voulu dire autre chose que ceci: l'interruption de la procédure d'arbitrage aura lieu lorsque les parties à cette procédure seront parvenues à un accord direct. Or, en l'occurrence, ce n'est pas l'organisation ayant demandé l'arbitrage qui a abouti à un accord avec les employeurs mais bien une autre organisation, dont les vues étaient précisément opposées à celles de la première; d'ailleurs l'accord en question constitue exactement ce que le plaignant visait à éviter en demandant l'arbitrage.
  24. 69. Il y a certes là matière à réflexion et il n'est pas exclu que le Comité, à un stade ultérieur de sa procédure, soit appelé à présenter au sujet d'une telle situation des observations et des commentaires. Toutefois, étant donné qu'il paraît ressortir des déclarations de la fédération plaignante que celle-ci a formé, contre le refus du gouvernement de faire jouer la procédure d'arbitrage, un recours devant le Conseil d'Etat, le Comité juge préférable de ne pas entrer plus avant dans l'étude de cet aspect du cas avant de connaître le résultat de la procédure engagée.
  25. 70. En effet, dans tous les cas où une affaire faisait l'objet d'une action devant une instance judiciaire nationale, pourvu que la procédure suivie soit assortie des garanties d'une procédure judiciaire régulière, le Comité, estimant que la décision à intervenir était susceptible de lui fournir d'utiles éléments d'information dans son appréciation des allégations formulées, a décidé d'ajourner l'examen du cas en attendant d'être en possession du résultat des procédures engagées.
  26. 71. En l'espèce, le Comité juge opportun de suivre la même pratique en recommandant au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir lui faire savoir si un recours a effectivement été formé devant le Conseil d'Etat, dans l'affirmative, de le prier de lui communiquer le résultat de la procédure engagée devant le Conseil d'Etat et, en particulier, le texte de l'arrêt ainsi que celui de ses considérants, et l'informer, le cas échéant, de tous autres développements qui auraient pu se produire dans l'intervalle en la matière, et, en attendant, d'ajourner l'examen de cet aspect du cas.
    • Allégations relatives à des actes d'ingérence de la part des employeurs
  27. 72. La fédération plaignante allègue que la Fédération des travailleurs grecs du textile serait, en violation de l'article 2 de la convention no 98, régie par les employeurs. A l'appui de cette assertion, le plaignant fait valoir que cette organisation qui, au cours de la procédure de médiation, s'était montrée opposée à la signature d'un accord conforme aux suggestions des employeurs, a cependant souscrit à un tel accord au bout d'un certain temps en dépit du fait que celui-ci ne revêtait pas d'intérêt en l'absence d'une nouvelle classification des tâches. Le gouvernement, dans sa réponse, s'abstient de présenter des observations sur cet aspect de la plainte.
  28. 73. Le Comité reconnaît que le changement d'attitude d'une organisation syndicale en cours de négociation pourrait, dans certaines circonstances, être le résultat de pressions abusives exercées par les employeurs. Il estime néanmoins qu'à lui seul, un tel changement d'attitude ne permet pas de conclure automatiquement à des actes d'ingérence de la part des employeurs.
  29. 74. Dans le cas particulier, le plaignant ne fournit aucune indication qui puisse inciter le Comité à penser que le changement d'attitude de la Fédération des travailleurs grecs du textile n'ait pas été librement décidé par elle. Dans ces conditions, estimant que le plaignant n'a pas apporté la preuve qu'il y ait eu, en l'occurrence, une ingérence de la part des employeurs, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
    • Allégations relatives à une ingérence gouvernementale en matière de conventions collectives
  30. 75. Les plaignants allèguent que la validité des conventions collectives relève de la discrétion des ministres du Travail et de la Coordination, lesquels sont habilités à modifier les termes des conventions.
  31. 76. En vertu de l'article 20 (2) de la loi no 3239, en effet, « au cas où une convention collective... serait contraire à la politique générale du gouvernement dans les domaines économique et social ou s'opposerait à sa politique sur des points particuliers, les ministres de la Coordination et du Travail pourront... modifier tout ou partie de cette convention... ou refuser leur agrément au moyen d'un arrêté commun (accompagné des motifs) ... ».
  32. 77. Dans sa réponse, le gouvernement fait valoir que cette disposition de la loi, laquelle date de 1955, a été introduite pour répondre au besoin impérieux qui existait à cette époque d'assurer la stabilité économique et monétaire du pays. La situation s'étant depuis largement transformée, il avait été décidé de modifier la loi sous ce rapport et un projet de loi à cet effet avait été déposé devant le Parlement. Toutefois, précise la réponse du gouvernement, ce projet n'a pas été voté en raison du changement gouvernemental survenu.
  33. 78. Lorsque, dans le passé, le Comité a eu à examiner des allégations relatives à des restrictions apportées à la liberté de négocier collectivement, il a eu l'occasion de faire observer que la nécessité d'une approbation préalable des autorités officielles était contraire à tout le régime de négociations volontaires prévu par la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et d'insister sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des syndicats de chercher, par voie de négociation collective ou par d'autres moyens licites, à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent ou à en entraver l'exercice légal; par ailleurs, dans un cas donné , le Comité, notant qu'en vertu de la législation, les conventions collectives, après leur conclusion, devaient être soumises à l'approbation des autorités compétentes et que les conventions n'entraient pas en vigueur si elles n'étaient pas approuvées, a recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention sur l'incompatibilité d'une telle disposition avec le développement et l'utilisation les plus larges préconisés par la convention no 98 de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.
  34. 79. Les dispositions de la loi citées au paragraphe 76 ci-dessus sembleraient bien mettre en cause plusieurs des principes qui viennent d'être rappelés au paragraphe précédent. Le Comité considère, toutefois, avant de poursuivre l'examen de cet aspect du cas, qu'il serait pour lui opportun de connaître les intentions du gouvernement au sujet des amendements à la législation qui avaient été envisagés par son prédécesseur. C'est pourquoi il recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir lui faire savoir s'il est dans ses intentions de modifier l'article de la loi no 3239 auquel il est fait allusion plus haut et, dans l'affirmative, de préciser la nature de la modification envisagée ou adoptée, et, en attendant, d'ajourner l'examen de cet aspect du cas.
    • Allégations relatives aux restrictions apportées à la liberté de conclure des conventions collectives
  35. 80. Le plaignant allègue que des restrictions sont apportées en ce qui concerne la forme des conventions collectives; d'après lui, il serait pratiquement exclu que puissent être conclues des conventions d'entreprise. Dans ses observations, le gouvernement affirme qu'il s'agit là d'une assertion tout à fait gratuite et déclare que, dans la pratique, un grand nombre de conventions particulières sont en vigueur.
  36. 81. Si l'on se reporte au texte de la loi, on constate en effet que l'article 7 prévoit, parmi les diverses catégories de conventions, des «conventions spéciales, intéressant les salariés d'un ou de plusieurs établissements ou entreprises d'une ville ou d'une zone ou de l'ensemble du pays, dans la mesure où ils ne sont pas liés par une convention particulière nationale » (art. 7 (1) d)) et l'article 7 (5) précise : « Les conventions spéciales sont négociées et signées par une ou plusieurs organisation professionnelles d'employeurs et par l'organisation professionnelle des salariés d'une ou de plusieurs entreprises. »
  37. 82. Dans ces conditions, étant donné que le plaignant s'abstient de fournir aucun élément susceptible d'étayer sa thèse, le Comité, estimant qu'il n'a pas apporté la preuve que des restrictions existent effectivement à la liberté de conclure des conventions collectives, recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
    • Allégations relatives à la composition des tribunaux d'arbitrage
  38. 83. Le plaignant allègue que la loi no 3239 prévoit l'arbitrage obligatoire par des tribunaux sans permettre à l'organisation intéressée d'y faire siéger ses représentants, le représentant des salariés étant choisi par le ministre du Travail parmi des représentants proposés exclusivement par la Confédération générale des travailleurs de Grèce (C.G.T.).
  39. 84. Dans sa réponse, le gouvernement précise que les représentants des salariés dans les tribunaux d'arbitrage ne sont pas choisis par les autorités sur une liste de personnes proposée par la C.G.T de Grèce mais bien désignés directement par cette organisation en tant qu'organisation la plus représentative des travailleurs.
  40. 85. L'article 10 (1) de la loi no 3239 fixe de la manière suivante la composition des tribunaux d'arbitrage de première instance: «a) le président des juges de première instance ou un autre juge de première instance désigné par lui (président); b) un fonctionnaire du ministère du Travail désigné par le ministre du Travail ou, en son absence, un autre fonctionnaire désigné par le ministre intéressé; c) un représentant des salariés, désigné par la Confédération générale des travailleurs ou par telle organisation professionnelle qui sera désignée par ladite Confédération; d) un représentant de l'organisation d'employeurs intéressée... » désigné selon des modalités fixées par les paragraphes 2 à 4 de l'article 10.
  41. 86. Si les représentants des salariés dans les tribunaux d'arbitrage ne sont pas choisis par le gouvernement sur la proposition de la C.G.T mais bien désignés directement par cette organisation, il n'en reste pas moins, en vertu même de la loi, que c'est à elle seule qu'il appartient de déterminer quels seront les représentants des travailleurs dans les tribunaux d'arbitrage. Or, l'on sait que, parallèlement à la C.G.T, il existe en Grèce d'autres fédérations ouvrières. Sans vouloir mettre en doute le caractère représentatif de la C.G.T, le Comité estime qu'il serait mieux en mesure de se former une opinion en connaissance de cause s'il disposait de données précises quant à l'importance numérique et à la représentativité respectives des différentes grandes organisations syndicales existant en Grèce.
  42. 87. C'est pourquoi, avant de formuler sur cet aspect de la plainte ses conclusions définitives, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui fournir les informations dont la nature est précisée au paragraphe précédent.
    • Allégations relatives à un projet de loi modifiant le régime des conventions collectives
  43. 88. Le plaignant allègue que le gouvernement aurait établi le projet d'une nouvelle loi qui rendrait obligatoires toutes les conventions collectives signées par la Confédération générale des travailleurs de Grèce et abolirait les six tribunaux d'arbitrage existant dans les différentes villes provinciales pour les remplacer par un tribunal unique.
  44. 89. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que le projet de loi en question n'a pas été adopté.
  45. 90. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
    • Allégations relatives au financement des organisations syndicales
  46. 91. Le plaignant allègue qu'en vertu de la législation hellénique, les employeurs s'étaient vu autorisés à déduire du salaire des travailleurs à la fin de chaque année l'équivalent du salaire journalier minimum d'un travailleur non qualifié à titre de contribution à l'institution publique dénommée « Foyer ouvrier », laquelle, selon le plaignant, est placée sous le contrôle du gouvernement. Ce prélèvement aurait été imposé en vue du financement des organisations syndicales. En vertu du système établi, toutes les organisations devaient recevoir mensuellement une somme donnée, fixée par l'administration du Foyer ouvrier avec l'approbation du ministre du Travail.
  47. 92. Estimant toutefois que cette méthode de financement constituait pour le gouvernement un moyen d'intervenir d'une manière permanente dans les affaires économiques des organisations ouvrières, celles-ci ont unanimement demandé l'abolition du système.
  48. 93. C'est alors, déclare le plaignant, que le gouvernement a imposé, en vertu de la loi no 3239, de 1955 (art. 22), deux conventions collectives nationales, signées en présence du président du gouvernement et du ministre du Travail le 1er juin 1962 par la Confédération générale des travailleurs de Grèce et par les associations d'employeurs. Aux termes de ces conventions, les employeurs seraient autorisés à prélever annuellement sur le salaire de tous les travailleurs une somme équivalant à une demi-journée de salaire, que ces travailleurs soient ou ne soient pas affiliés à la C.G.T.
  49. 94. Le plaignant allègue que, le 1er janvier 1963, lui-même ainsi que d'autres organisations non affiliées à la C.G.T ont cessé de recevoir des subventions, seules continuant à en recevoir les organisations membres de la C.G.T. Aux yeux du plaignant, une telle discrimination irait à l'encontre des dispositions de la loi elle-même qui prévoient que la C.G.T est habilitée à signer des conventions collectives prévoyant la retenue des cotisations, « dont le montant doit, selon la loi, être réparti entre toutes les organisations, qu'elles soient ou non affiliées à ladite Confédération ».
  50. 95. De l'avis du plaignant, le système en vigueur s'inscrit en violation des dispositions de la convention no 87 puisqu'en rendant les conventions collectives en cause obligatoires pour tous les travailleurs, le gouvernement oblige certains d'entre eux à verser des cotisations à des organisations auxquelles ils ne sont pas affiliés. « Il est vrai - déclare le plaignant - que les conventions mentionnées prévoient la possibilité pour les travailleurs d'adresser une déclaration notifiant leur refus de payer les cotisations par voie de retenue; cette disposition est toutefois pratiquement inapplicable en raison des formalités et des délais prévus ».
  51. 96. Dans sa réponse, le gouvernement confirme la version des faits donnée par le plaignant. Il insiste toutefois sur le fait que les divers systèmes mis sur pied avaient pour seul objectif de favoriser le développement du mouvement syndical et ne visaient en rien, contrairement à ce qui a été maintes fois allégué, à inféoder ce mouvement au gouvernement.
  52. 97. Le gouvernement déclare ensuite que la raison pour laquelle ont été signées les conventions collectives incriminées par le plaignant réside dans le fait que le système antérieur ne jouissait pas de l'approbation des travailleurs. Il est apparu, poursuit le gouvernement, que le nouveau système, lui non plus, n'a pas recueilli les suffrages de la classe laborieuse et il indique que les organisations ouvrières insatisfaites l'ont attaqué devant le Conseil d'Etat.
  53. 98. Le gouvernement déclare que le Conseil d'Etat a rendu une décision d'où il ressort que l'application qui a été faite de l'article 22 de la loi no 3239 est anticonstitutionnelle. D'après le résumé de l'arrêt - fourni par le plaignant -, le Conseil d'Etat a estimé que le paiement obligatoire de cotisations par des salariés membres de syndicats professionnels non affiliés à la C.G.T. (qui a signé les conventions collectives en question et qui perçoit une partie de ces cotisations) n'était pas compatible avec la liberté qu'a chaque salarié de choisir personnellement le syndicat dont il désire être membre. Cette liberté, précise le Conseil d'Etat, est protégée par la Constitution grecque (art. 11) : aussi, la loi et les statuts syndicaux ne peuvent obliger un salarié à payer des cotisations qu'au seul syndicat dont il est membre; toute contribution exigée des salariés dans l'intérêt d'un autre syndicat ne saurait être considérée comme une cotisation syndicale. Le Conseil d'Etat déclare enfin qu'on ne saurait contraindre des salariés qui ne sont membres d'aucune organisation professionnelle à verser une cotisation sans limiter leur liberté individuelle, ce qui est contraire à la Constitution grecque (art. 4).
  54. 99. Le gouvernement conclut ses observations sur ce point en indiquant qu'à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat, on est revenu au système antérieur, lequel est réglementé par les dispositions de la loi no 3467, de 1955.
  55. 100. En vertu de ce système, il appartient au Foyer ouvrier, qui compte, semble-t-il, dans son administration des représentants des syndicats mais n'en reste pas moins un organisme de droit public, de contribuer au financement des organisations professionnelles dont les membres versent au Foyer une contribution régulière, automatiquement retenue sur le salaire des travailleurs.
  56. 101. Le Comité a déjà eu à plusieurs reprises l'occasion d'examiner les questions soulevées par cette situation. Il avait à ce propos relevé que les divers systèmes de subventions aux organisations ouvrières ont des conséquences toutes différentes selon la forme qu'ils revêtent, l'esprit dans lequel ils sont conçus et appliqués et la mesure dans laquelle ces subventions constituent un droit prévu par des dispositions statutaires ou ne relèvent que de la seule discrétion des pouvoirs publics. Il avait également fait valoir que, selon les circonstances, une aide financière peut avoir de sérieuses répercussions sur l'autonomie des organisations syndicales.
  57. 102. Dès 1956, le Comité, se fondant sur les déclarations faites à cette époque par le gouvernement, avait cru pouvoir dire:
    • ... Loin d'être cristallisée, la situation des syndicats, en ce qui concerne leur financement, se trouve encore aujourd'hui en pleine évolution. Le gouvernement procède par paliers à une libéralisation progressive du système en en atténuant graduellement les rigueurs... Il ne paraît pas douteux... que des progrès aient été réalisés et que l'évolution qui s'est manifestée révèle une tendance incontestable à modifier le système dans un sens qui ne cesse de le mettre en plus grande harmonie avec les normes généralement admises en ce qui concerne la liberté syndicale et l'indépendance des organisations professionnelles.
  58. 103. Ayant fait cette constatation, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration d'exprimer l'espoir que le gouvernement, au cours de l'élaboration du système définitif de financement des organisations de travailleurs, prendrait en considération le principe selon lequel les travailleurs doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et ces organisations celui d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d'organiser leur gestion et leur activité, droits qui supposent l'indépendance financière.
  59. 104. Or, force est bien au Comité de constater aujourd'hui, que, plus de sept années après avoir exprimé les vues qui sont rappelées aux paragraphes précédents, la situation n'a pas évolué dans le sens que l'on croyait pouvoir espérer et est restée stationnaire. Le système contre lequel une grande partie des travailleurs n'a cessé de s'élever, et qui n'avait été provisoirement abandonné que pour faire place à un autre système, lui-même - on l'a vu - jugé incompatible avec la liberté syndicale par le Conseil d'Etat hellénique, a été réinstitué dans sa forme première.
  60. 105. Le Comité se doit de constater également que cet état de choses a persisté en dépit des assurances données dès 1956 par le gouvernement selon lesquelles le système incriminé ne constituait qu'une solution transitoire destinée à servir de lien entre le système ancien et le système futur qui, affirmait le gouvernement, serait conforme aux règles du syndicalisme libre.
  61. 106. Dans ces conditions, le Comité croit devoir recommander au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'un système selon lequel les travailleurs sont tenus de verser une cotisation à un organisme de droit public qui, à son tour, assure le financement des organisations syndicales peut comporter de graves dangers pour l'indépendance de ces organisations;
    • b) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au droit consacré par l'article 2 de la convention no 87, ratifiée par la Grèce, selon lequel les travailleurs doivent pouvoir constituer des organisations de leur choix et au droit de ces organisations, consacré par l'article 3 de la convention no 87, d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d'organiser leur gestion et leur activité, droits qui supposent l'indépendance financière, et sur le fait que l'indépendance financière implique que les organisations de travailleurs ne sont pas financées d'une manière qui les place à la discrétion des pouvoirs publics;
    • c) d'exprimer l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de modifier le système existant de manière que soient pleinement respectés les principes rappelés plus haut;
    • d) d'attirer sur ces conclusions l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 107. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider, pour les raisons indiquées respectivement aux paragraphes 72 à 74, 80 à 82 et 88 à 90 ci-dessus, que les allégations relatives à des actes d'ingérence de la part des employeurs, aux restrictions apportées à la liberté de conclure des conventions collectives et à un projet de loi modifiant le régime des conventions collectives n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) de prier le gouvernement, en ce qui concerne les allégations relatives à des atteintes au droit de négociation collective et pour les raisons indiquées aux paragraphes 47 à 71 ci-dessus, de bien vouloir lui faire savoir si un recours a effectivement été formé devant le Conseil d'Etat contre le refus des autorités de faire jouer la procédure d'arbitrage et, dans l'affirmative, de lui communiquer le texte de la décision prise par le Conseil d'Etat ainsi que celui de ses considérants, et l'informer, le cas échéant, de tous autres développements qui auraient pu se produire dans l'intervalle en la matière;
    • c) de prier le gouvernement, en ce qui concerne les allégations relatives à une ingérence gouvernementale en matière de conventions collectives et pour les raisons indiquées aux paragraphes 75 à 79 ci-dessus, de bien vouloir lui faire savoir si, à l'instar du gouvernement précédent, il est dans ses intentions de modifier l'article 20 (2) de la loi no 3239, de 1955, et, dans l'affirmative, de préciser la nature de la modification envisagée ou adoptée;
    • d) de prier le gouvernement, en ce qui concerne les allégations relatives à la composition des tribunaux d'arbitrage et pour les raisons indiquées aux paragraphes 83 à 87 ci-dessus, de bien vouloir fournir des données précises quant à l'importance numérique et à la représentativité respectives des diverses grandes centrales syndicales existant dans le pays;
    • e) en ce qui concerne enfin les allégations relatives au financement des organisations syndicales et pour les raisons indiquées aux paragraphes 91 à 105 ci-dessus:
    • i) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'un système selon lequel les travailleurs sont tenus de verser une cotisation à un organisme de droit public qui, à son tour, assure le financement des organisations syndicales peut comporter de graves dangers pour l'indépendance de ces organisations;
    • ii) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au droit consacré par l'article 2 de la convention no 87, ratifiée par la Grèce, selon lequel les travailleurs doivent pouvoir constituer des organisations de leur choix et au droit de ces organisations, consacré par l'article 3 de la convention no 87, d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d'organiser leur gestion et leur activité, droits qui supposent l'indépendance financière, et sur le fait que l'indépendance financière implique que les organisations de travailleurs ne sont pas financées d'une manière qui les place à la discrétion des pouvoirs publics;
    • iii) d'exprimer l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de modifier le système existant de manière que soient pleinement respectés les principes rappelés au sous-alinéa ii) ci-dessus;
    • iv) d'attirer sur ces conclusions l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations;
    • f) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires sollicitées aux alinéas b), c) et d) ci-dessus.
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