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Interim Report - Report No 79, 1965

Case No 349 (Panama) - Complaint date: 26-JUN-63 - Closed

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  1. 101. La plainte figure dans une communication en date du 26 juin 1963, accompagnée d'une série de documents et de coupures de presse. Ces éléments ayant été communiqués au gouvernement de la République de Panama, celui-ci a envoyé sa réponse par une communication en date du 20 août 1964.
  2. 102. Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 103. Dans leur communication du 26 juin 1963, les plaignants demandent qu'il soit procédé à une enquête, en particulier sur l'exercice de la liberté syndicale à Panama, sans présenter aucun argument à l'appui de cette demande. Dans l'abondante documentation qui accompagne cette communication figurent des coupures de journaux et des écrits relatifs à divers faits n'ayant aucun rapport avec les principes applicables en matière de liberté syndicale, et d'autres dont le contenu et la signification sont difficiles à interpréter, faute d'informations plus précises qui les éclairent. Ces informations n'ont pas été fournies par les plaignants, bien qu'ils aient été avisés en date du 18 juillet 1963 que, selon la procédure en vigueur, ils pouvaient présenter des informations complémentaires à l'appui de leur plainte.
  2. 104. Toutefois, le Comité observe que, de trois coupures de périodiques différents, il semble résulter clairement que la Confédération des travailleurs de la République de Panama a fait l'objet d'une intervention du Pouvoir exécutif, par la décision no 46, du 5 juin 1963, qui destitue les membres de la commission exécutive de cette confédération. Contre cette décision, les plaignants avaient formé devant la Cour suprême de justice un recours pour violation de droits.
  3. 105. Dans sa réponse, qui n'a été envoyée que le 20 août 1964, le gouvernement fait savoir très brièvement que les affirmations des plaignants manquent de véracité, le gouvernement ayant offert à tous les travailleurs des garanties pour qu'ils puissent constituer des syndicats et s'organiser, sous la seule condition de se soumettre aux lois en la matière. Aux organisations constituées a été garanti en tout temps l'exercice de leurs droits syndicaux et une liberté absolue de se développer dans le cadre des principes démocratiques de la Constitution nationale.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 106. Le Comité observe que, selon les informations publiées dans les trois périodiques mentionnés, il semblerait s'être produit une violation des dispositions de l'article 3 de la convention no 87, ratifiée par Panama, selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion, et les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
  2. 107. Toutefois, le Comité estime qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier convenablement la situation et présenter ses conclusions. D'une part, la réponse du gouvernement est extrêmement imprécise et d'un caractère très général, n'apportant aucune information qui puisse guider le Comité dans l'examen du cas. D'autre part, le Comité observe que le gouvernement n'a envoyé aucun rapport, en particulier sur l'application de la convention no 87, bien qu'elle ait été ratifiée en 1958. Le membre travailleur de Panama à la Commission de l'application des conventions et recommandations de la 47ème Conférence internationale du Travail a déclaré que la convention no 87 n'était absolument pas appliquée dans son pays. Dans la discussion générale du rapport de cette commission en séance plénière de la Conférence, le délégué des travailleurs de Panama a cité les informations publiées dans divers périodiques et déclaré qu'elles prouvent l'intervention directe du gouvernement de Panama dans les affaires intérieures de la Confédération des travailleurs de la République de Panama .

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 108. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider de prier de nouveau le gouvernement d'envoyer, dans le plus bref délai possible, ses observations précises sur la plainte relative à l'intervention du gouvernement dans la Confédération des travailleurs de la République de Panama, renvoyant entre-temps l'examen de ce cas.
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