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Definitive Report - Report No 93, 1967

Case No 418 (Cameroon) - Complaint date: 26-OCT-64 - Closed

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  1. 131. Le cas dont il s'agit a déjà été examiné par le Comité à ses 40ème, 42ème et 43ème sessions, tenues respectivement en mai 1965, février 1966 et mai 1966. Aux deux premières occasions, le Comité a présenté un rapport intérimaire: le premier est contenu aux paragraphes 324 à 359 de son quatre-vingt-troisième rapport, le second aux paragraphes 264 à 276 de son quatre-vingt-septième rapport. A l'occasion de sa 43ème session, le Comité, aux paragraphes 98 à 124 de son quatre-vingt-dixième rapport, a présenté ses conclusions définitives sur le cas au Conseil d'administration, qui les a approuvées lors de sa 165ème session (mai 1966).

132. Les plaignants alléguaient, entre autres, que six syndicalistes, dont M. Ngamby, membre suppléant travailleur du Conseil d'administration, avaient été arrêtés et détenus arbitrairement. Dans ses premières observations, le gouvernement indiquait que l'arrestation des intéressés avait été motivée par la découverte, au domicile de M. Ngamby, de documents subversifs compromettants pour la sécurité intérieure de l'Etat.

132. Les plaignants alléguaient, entre autres, que six syndicalistes, dont M. Ngamby, membre suppléant travailleur du Conseil d'administration, avaient été arrêtés et détenus arbitrairement. Dans ses premières observations, le gouvernement indiquait que l'arrestation des intéressés avait été motivée par la découverte, au domicile de M. Ngamby, de documents subversifs compromettants pour la sécurité intérieure de l'Etat.
  1. 133. Considérant cette réponse comme insuffisante, le Comité, à ses sessions de mai 1965 et février 1966, avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir des informations plus détaillées en ce qui concerne les motifs exacts de l'arrestation des personnes en cause et, en particulier, sur la nature précise des documents dont la possession par les intéressés avait justifié, aux yeux du gouvernement, la mesure qui a frappé ces derniers.
  2. 134. Ayant constaté, à sa session de mai 1966, que le gouvernement déclarait ne pas pouvoir, pour des raisons de sécurité, révéler le contenu des documents dont le Comité et le Conseil avaient exprimé le voeu de connaître la teneur, le Comité a recommandé notamment au Conseil d'administration:
  3. ......................................................................................................................................................
  4. b) de prendre note des allégations formulées par les plaignants au sujet de l'arrestation de syndicalistes comme des observations présentées à leur endroit par le gouvernement et d'exprimer son regret que le gouvernement n'ait pas fourni les informations demandées par le Comité à défaut desquelles ce dernier n'est pas en mesure de se prononcer sur le fond de cet aspect de l'affaire;
  5. c) d'attirer, pour les raisons indiquées aux paragraphes 119 et 120 ci-dessus, l'attention du gouvernement sur le fait que tout gouvernement devrait se faire une règle de veiller au respect des droits de l'homme et, en particulier, du droit de toute personne détenue d'être jugée dans les plus brefs délais possible par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
  6. d) d'exprimer l'espoir que le gouvernement aura à coeur de tenir compte des principes rappelés à l'alinéa c) ci-dessus dans le cas des syndicalistes se trouvant toujours en détention.
  7. 135. Ces recommandations ayant été adoptées par le Conseil d'administration, elles ont été portées à la connaissance du gouvernement et des plaignants par des lettres en date du 7 juin 1966.
  8. 136. Depuis cette date, deux communications en date des 15 juillet et 24 août 1966, émanant respectivement de la Confédération internationale des syndicats libres et du gouvernement, ont été reçues par le Directeur général. L'une et l'autre de ces communications informent le Directeur général de la mise en liberté des syndicalistes qui avaient été placés en détention.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 137. Sans estimer qu'il y ait lieu pour lui de modifier les conclusions auxquelles il avait précédemment abouti dans cette affaire, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre acte de la libération des personnes mises en cause dans le cas.
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