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Interim Report - Report No 90, 1966

Case No 423 (Honduras) - Complaint date: 29-NOV-64 - Closed

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  1. 273. Le Comité a déjà examiné ce cas à sa session de mai 1965; à cette occasion, il a soumis un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 63 et 78 de son quatre-vingt-quatrième rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 162ème session (mai-juin 1965). Dans ce rapport, le Comité a présenté ses conclusions et recommandations définitives en ce qui concerne les allégations relatives à l'enregistrement et à la reconnaissance de l'organisation plaignante; les paragraphes qui suivent traitent uniquement des autres allégations, dont l'examen a été différé en attendant la réception de certaines informations complémentaires sollicitées du gouvernement.
  2. 274. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 275. Dans sa plainte du 29 novembre 1964, le Syndicat national des services publics du Honduras (SINASEPH) déclare que le professeur Amilcar Salinas Rivera a été arrêté et destitué injustement de son poste dans l'administration publique, quatre jours après son élection en qualité de secrétaire général du Comité d'action et des relations publiques de cet organisme. Les plaignants considèrent que les mesures prises contre le professeur Salinas Rivera sont en rapport avec son activité syndicale; ils ajoutent qu'à la même date, Mile Marina Barnica, qui avait joué un rôle éminent dans la création du syndicat, a été destituée de son poste de secrétaire à l'Inspection du travail.
  2. 276. Lors de son examen du cas, à sa session de mai 1965, le Comité a relevé que, dans ses observations, le gouvernement n'a fourni aucune explication concrète au sujet desdites allégations; il s'est borné à faire allusion à certaines activités purement politiques interdites aux syndicats. En conséquence, pour les motifs indiqués aux paragraphes 75 et 76 de son quatre-vingt-quatrième rapport, le Comité a recommandé au Conseil d'administration de rappeler au gouvernement l'importance qu'il attache à ce que les syndicalistes soient jugés le plus rapidement possible par une autorité judiciaire impartiale et indépendante et de lui demander de fournir des informations concrètes sur les motifs de la détention de M. Salinas Rivera et sur la situation dans laquelle il se trouve actuellement, ainsi que ses observations en ce qui concerne la destitution de Mlle Marina Barnica et de M. Salinas Rivera. Comme il semblait ressortir d'une communication antérieure du gouvernement que M. Aristides Mejia Castro, signataire de la plainte en qualité de secrétaire du SINASEPH, avait été destitué, le Comité a également prié le gouvernement de fournir ses observations sur cette affaire.
  3. 277. Ces recommandations, qui ont été approuvées par le Conseil d'administration, ont été transmises au gouvernement par une lettre en date du 28 juin 1965; celui-ci a répondu par une communication datée du 12 janvier 1966.
  4. 278. Le gouvernement déclare, en se basant sur un rapport de la Commission nationale d'enquête, que le professeur Salinas Rivera a été arrêté sous l'inculpation du délit d'atteinte à la démocratie, mais qu'il a été remis en liberté ultérieurement. Il ajoute que, depuis le 18 août 1965, cette personne occupe un poste d'instructeur au Centre coopératif technique et industriel à San Pedro Sula, enjoignant une attestation à cet égard. Quant à Mlle Marina Barnica, elle a été destituée sur demande de son supérieur immédiat, le chef du Service d'inspection du travail de San Pedro Sula, pour non-exécution de ses obligations professionnelles. Le gouvernement précise, par ailleurs, que M. Mejia Castro n'a pas été destitué; il a demandé l'autorisation de se démettre de son poste de chef du Département de l'éducation ouvrière pour entrer à l'Institut d'études syndicales centro-américain, où il a commencé ses fonctions le 1er septembre 1964. Le gouvernement joint en annexe divers documents relatifs à la demande d'autorisation de M. Mejia Castro, y compris une copie de ladite demande, dans laquelle il exprime, entre autres, sa gratitude pour la confiance dont il a été l'objet au cours de ses fonctions au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et recommande un candidat pour le remplacer. Le gouvernement déclare qu'il n'a pas violé l'article 1 de la convention n, 98, étant donné que les personnes énumérées dans la plainte n'ont pas été victimes d'actes de discrimination en relation avec leur emploi et n'ont pas été licenciées du fait de leur activité syndicale.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 279. Le Comité prend note des informations fournies par le gouvernement, d'où il ressort que M. Mejia Castro s'est démis volontairement de sa charge et que Mlle Barnica a été destituée uniquement pour des raisons de service. En ce qui concerne cette dernière, considérant que les plaignants se bornent à énoncer sa destitution et son activité syndicale antérieure, sans présenter d'éléments qui permettent d'établir une relation entre ces deux faits, le Comité estime, étant donné la réponse du gouvernement, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
  2. 280. En ce qui concerne le professeur Salinas Rivera, le gouvernement affirme dans sa réponse qu'il a été remis en liberté. La réponse ne se réfère pas cependant de façon concrète à l'allégation selon laquelle le professeur Salinas Rivera aurait été destitué de ses fonctions dans l'administration publique au moment de son arrestation, à savoir, quatre jours après son élection en qualité de secrétaire général du Comité d'action et des relations publiques du Syndicat national des services publics du Honduras.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 281. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne l'allégation relative à la destitution de Mlle Marina Barnica, de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette dernière a été destituée pour des raisons de service et, pour les motifs indiqués au paragraphe 278, de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi;
    • b) de demander au gouvernement de bien vouloir répondre à l'allégation selon laquelle le professeur Salinas Rivera a été destitué de sa charge dans l'administration publique du fait de ses activités syndicales;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera à nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations demandées au gouvernement à l'alinéa b) du présent paragraphe.
      • Genève, 25 mai 1966. (Signé) Roberto AGO, président.
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