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- 100. Le comité a examiné ce cas à sa session de mai 1966, à l'occasion de laquelle il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire (92e rapport, paragr. 154-167).
- 101. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 102. A sa session de mai 1968, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de lui faire parvenir ses observations au sujet d'un aspect de la plainte qui restait en suspens, à savoir les allégations relatives à la présence de la police dans les assemblées syndicales. A cet égard, les plaignants avaient allégué que, pour tenir leur assemblée, les syndicats devaient obtenir l'autorisation de la police, laquelle envoyait à la séance un fonctionnaire, auquel copie du procès-verbal était remise. A l'appui de ces allégations, les plaignants avaient joint copie de la demande adressée le 12 janvier 1965 au chef de la police d'Assomption par le Syndicat des ouvriers des arts graphiques du Paraguay, afin d'avoir l'autorisation de tenir son assemblée générale.
- 103. Depuis mai 1966, le comité a ajourné, à plusieurs reprises, l'examen du cas, aucune observation sur cet aspect encore en suspens n'ayant été reçue du gouvernement. A sa session de mai 1971, le comité a pris note d'une communication du gouvernement, selon laquelle les autorités nationales compétentes examinaient la question. Toutefois, le gouvernement n'a pas encore fait parvenir ses observations sur ce point.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 104. Dans ces conditions, le comité tient à rappeler que le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en fait comme en droit et que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées, et portant sur des faits précis, aux accusations bien détaillées, et portant sur des faits précis, qui pourraient être dirigées contre eux. Dans le présent cas, les plaignants ont présenté des allégations suffisamment établies pour appeler un complément d'enquête. Il convient que le gouvernement intéressé fournisse, lorsque de telles allégations détaillées ont été formulées contre lui, des observations détaillées pour permettre au comité d'aboutir à des conclusions définitives à leur sujet. Le comité ne peut que regretter que, malgré des demandes réitérées, le gouvernement n'ait pas encore répondu aux allégations en suspens, étant donné que le comité se trouve, de ce fait, dans l'impossibilité de présenter des conclusions en la matière.
- 105. En ce qui concerne le fond des allégations, le comité a rappelé fréquemment que la non-intervention de la part des gouvernements dans la tenue et le déroulement des réunions syndicales constitue un élément essentiel des droits syndicaux et que les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Une situation qui se caractériserait par la nécessité d'être au bénéfice d'une autorisation préalable pour tenir une réunion syndicale, la présence de la police aux séances et l'obligation de remettre copie du procès-verbal des délibérations serait évidemment incompatible avec ledit principe.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 106. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'exprimer sa vive préoccupation devant le fait qu'en dépit de demandes répétées à de très nombreuses reprises depuis 1966 le gouvernement n'ait pas encore transmis ses observations au sujet des allégations relatives à la présence de la police aux réunions syndicales;
- b) d'appeler l'attention du gouvernement sur les considérations exprimées au paragraphe 104 ci-dessus;
- c) d'attirer l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel la non-intervention de la part des gouvernements, dans la tenue et le déroulement des réunions syndicales, constitue un élément essentiel des droits syndicaux et les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal;
- d) d'attirer l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur ce cas.