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Interim Report - Report No 92, 1966

Case No 454 (Honduras) - Complaint date: 20-SEP-65 - Closed

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  1. 176. La plainte de la Fédération centrale des syndicats des travailleurs libres du Honduras (FECESITLIH) est contenue dans une communication en date du 20 septembre 1965, adressée directement à l'O.I.T. Elle a été communiquée au gouvernement par une lettre en date du 4 octobre 1965; celui-ci a fait parvenir ses observations par une communication en date du 26 janvier 1966.
  2. 177. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à la grève déclenchée par le Syndicat des travailleurs de la fabrique de textiles Rio Lindo
    1. 178 Les plaignants allèguent que le Syndicat des travailleurs de la fabrique de textiles Rio Lindo, qui est affilié à la FECESITLIH, a présenté à l'entreprise, en janvier 1963, un projet de convention collective pour qu'il soit discuté et signé, mais que l'entreprise a réussi, pendant plus de deux ans, à empêcher la conclusion de tout accord et que, durant cette période, les procédures de règlement direct, de médiation et de conciliation prévues par le Code du travail ont été épuisées successivement. Faute de pouvoir arriver à un accord satisfaisant, le Syndicat décida de déclencher une grève, qui commença le 11 mai 1965. Selon les plaignants, l'entreprise obtint, en faisant pression sur les autorités, qu'elles déclarent la grève illégale deux mois plus tard. Les plaignants ont joint à leur plainte la copie de divers documents, notamment celle d'une communication en date du 29 avril 1965, dans laquelle il était notifié aux employeurs que la grève allait être déclenchée. Ils ont également envoyé la copie de la décision gouvernementale déclarant ladite grève illégale, ainsi que celle du recours en révision présenté contre cette décision. En présentant le recours en question, le Syndicat a soutenu que la grève avait été décidée par un vote effectué conformément aux dispositions du Code du travail; qu'il n'existait pas de convention collective, étant donné que les trois exemplaires requis par l'article 58 du Code du travail n'avaient été ni signés ni déposés et que la procédure de conciliation avait été épuisée avant que la grève ne fût déclenchée. Pour ce qui est de la régularité du vote, elle serait prouvée par l'attestation d'un notaire public, présentée en temps opportun au ministère.
    2. 179 En ce qui concerne ces allégations, le gouvernement répond, dans sa communication précitée du 26 janvier 1966, que les négociations entreprises entre le syndicat et l'entreprise par voie de règlement direct, puis de médiation, n'aboutirent à aucun résultat positif. La conciliation, qui constituait l'étape suivante, n'eut pas lieu en raison d'une impossibilité légale. En effet, le Syndicat ayant demandé la constitution d'une commission de conciliation et désigné ses représentants au sein de celle-ci, le ministère demanda à l'entreprise de désigner les siens. La décision ministérielle qui prévoyait finalement la création d'une commission spéciale de conciliation fit l'objet, de la part de l'entreprise, d'un recours d'amparo (garantie des droits individuels) devant la Cour suprême, laquelle, par un arrêt en date du 22 décembre 1964, dont le texte est communiqué par le gouvernement, fit droit au recours en se fondant sur l'article 663 du Code du travail, qui dispose que les représentants des travailleurs et des employeurs au sein des commissions de conciliation doivent être désignés par des assemblées des travailleurs et des employeurs, respectivement.
    3. 180 Le gouvernement ajoute que, vu la décision de la Cour suprême, le ministère provoqua pendant les mois de janvier et de février 1965, avec le consentement des parties, des pourparlers conciliatoires qui ne furent soumis à aucune procédure. Ces pourparlers aboutirent à la signature du texte intégral d'une convention collective composée de dix-sept sections distinctes et comprenant notamment une clause qui prévoyait qu'elle serait en vigueur pendant cinq ans à compter du 15 février 1965, date qui fut repoussée postérieurement au 1er mars 1965 à la demande du Syndicat. Toutefois, en raison du refis du Syndicat, les trois exemplaires de la convention ne furent pas signés ainsi que l'exige l'article 58 du Code du travail. Le 25 avril 1965, le Syndicat vota la grève et le 30 du même mois il notifia la déclaration de grève au ministère, qui la communiqua à l'entreprise. Le 22 juillet 1965, la suspension collective du travail fut déclarée illégale par une décision du pouvoir exécutif, dont le texte est communiqué par le gouvernement.
    4. 181 Il ressort des attendus de la décision précitée que le procès-verbal de l'assemblée du Syndicat au cours de laquelle la grève fut décidée ne fait pas état d'un vote effectué au scrutin secret ni du résultat de ce vote; qu'une convention collective avait été négociée et signée et que sa validité ne pouvait être contestée en invoquant le fait qu'il n'avait été procédé ni à la signature des exemplaires requis par la loi, ni au dépôt d'une copie de cette convention auprès de la Direction générale du travail et que la suspension du travail avait été décidée sans que les intéressés eussent recouru au préalable et dans la forme légale à la procédure de conciliation prévue par le Code du travail.
    5. 182 Le gouvernement joint également à sa communication la copie de l'arrêt de la Cour suprême rejetant le recours d'amparo (garantie des droits individuels) formé par le Syndicat contre la décision du pouvoir exécutif déclarant la grève illégale. Il est précisé dans les attendus de cet arrêt qu'aux termes de l'article 570 du Code du travail, une décision administrative « ne peut faire l'objet d'un recours que devant les tribunaux du travail » et qu'un recours d'amparo ne peut être introduit lorsque la loi accorde aux parties des voies de recours ou des moyens d'action d'un autre genre.
    6. 183 Enfin, le gouvernement déclare que, pour éviter que de telles situations ne se reproduisent à l'avenir, il a soumis au Congrès un projet de réforme des articles 650 et 651 du Code du travail (qui concernent la constitution des commissions de conciliation et d'arbitrage), lequel a été approuvé par décret no 62 du 31 octobre 1965. Le texte de ce décret, que le gouvernement déclare avoir envoyé, ne figurait pas parmi les annexes à sa communication du 26 janvier 1966.
    7. 184 Le Comité a toujours appliqué le principe selon lequel les allégations concernant le droit de grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure, mais seulement dans la mesure où elles mettent en cause l'exercice des droits syndicaux et il a rappelé à de nombreuses occasions que le droit de grève est normalement reconnu aux travailleurs et à leurs organisations comme moyen légitime de défense des intérêts professionnels.
    8. 185 Le Comité a relevé également dans des cas antérieurs que le seul fait qu'une grève est considérée comme illégale dans un pays donné ne saurait être suffisant pour l'inciter à ne pas examiner le cas plus avant; encore faut-il, en effet, que les conditions posées par la législation pour qu'une grève soit considérée comme un acte illicite soient raisonnables et, en tout cas, ne soient pas telles qu'elles constituent une limitation importante aux possibilités d'action des organisations syndicales. A cet égard, le Comité a reconnu dans d'autres cas qu'une notification préalable aux autorités administratives et l'obligation d'avoir recours à des procédures de conciliation et d'arbitrage dans les différends collectifs avant de déclencher une grève figurent dans la législation d'un nombre important de pays et que les dispositions de cette sorte ne sauraient être considérées comme constituant une atteinte à la liberté syndicale.
    9. 186 D'autre part, le Comité a déclaré que, dans l'exercice du droit de grève, les travailleurs et leurs organisations doivent tenir compte des restrictions temporaires qui peuvent frapper ce droit, par exemple l'interruption de la grève pendant une procédure de conciliation et d'arbitrage à laquelle les parties peuvent prendre part à tout moment. Toutefois, le Comité a insisté sur le fait que, dans les cas où des restrictions de ce genre frappent l'exercice du droit de grève, la procédure de conciliation et d'arbitrage qui se déroule alors doit être appropriée, impartiale et expéditive.
    10. 187 L'article 569, paragraphe 3, du Code du travail du Honduras $ dispose que la grève est illégale si les procédures de règlement direct, de médiation, de conciliation et d'arbitrage n'ont pas été suivies au préalable dans les formes légales. Cependant, dans le cas auquel se réfère la plainte, il ne semble pas qu'il ait été possible de recourir à la procédure de conciliation du fait qu'une commission de conciliation et d'arbitrage compétente pour connaître du cas n'avait pas été constituée.
    11. 188 En ce qui concerne la preuve que la décision du Syndicat a été prise conformément aux dispositions de la loi, le Comité estime opportun de rappeler, ainsi qu'il l'a fait dans un autre cas relatif au Honduras, l'opinion exprimée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations selon laquelle la disposition du Code du travail du Honduras qui prévoit que, pour qu'une grève soit considérée comme légale, la déclaration de grève doit avoir été approuvée lors d'un vote par les deux tiers de tous les membres d'un syndicat ou d'une section syndicale, constitue une intervention de nature à limiter les droits de ces organisations, contrairement à l'article 3 de la convention no 87.
    12. 189 Pour ce qui est de la question de savoir si, dans le cas particulier, il y a eu ou non accord spontané entre les parties au sujet de la signature de la convention, le Comité constate que les informations du gouvernement et des plaignants sont contradictoires. Il semble que ce point ne pose pas en soi une question ayant trait à l'exercice des droits syndicaux, mais à la validité légale d'un instrument contractuel, ce que, en tout état de cause, il appartient aux organismes judiciaires compétents de tirer au clair.
    13. 190 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) d'attirer une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à l'opinion exprimée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations qui est mentionnée au paragraphe 188 ci-dessus;
      • b) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il a toujours attachée au fait que, lorsque des restrictions temporaires frappent l'exercice du droit de grève, par exemple lorsque la grève doit être interrompue pendant la procédure de conciliation et d'arbitrage, ladite procédure doit être appropriée, impartiale et expéditive et de le prier de bien vouloir envoyer le texte des modifications apportées aux articles 650 et 651 du Code du travail, relatifs à la constitution des commissions de conciliation et d'arbitrage.
    14. Allégations relatives à une grève déclenchée par la Fédération centrale des syndicats des travailleurs libres du Honduras
    15. 191 Il est déclaré dans la plainte que, la grève déclenchée par le Syndicat des travailleurs de la fabrique de textiles Rio Lindo ayant été déclarée illégale, les organisations ouvrières du Honduras, et plus particulièrement celles qui sont affiliées à la FECESITLIH, décrétèrent une grève générale; cette grève, qui débuta le 27 juillet 1965, fut dissoute au bout de quatorze heures par des piquets armés du gouvernement. Les plaignants allèguent qu'aussitôt après le gouvernement s'employa à détruire presque totalement plusieurs syndicats, notamment celui des travailleurs du Conseil du district central, dont les membres furent congédiés, y compris plusieurs membres du comité directeur. Des organismes, tels que le Service autonome des aqueducs et réservoirs publics, la Compagnie nationale d'énergie électrique et l'Office national de la protection de l'enfance auraient également congédié des syndicalistes, y compris des dirigeants des organisations syndicales constituées au sein de ces organismes. Les entreprises du secteur privé en auraient fait autant. Les plaignants ajoutent que le gouvernement n'a rien fait pour remédier à ces graves infractions.
    16. 192 En ce qui concerne ces allégations, le gouvernement déclare que la grève générale de solidarité déclenchée par la FECESITLIH dans la capitale était illégale aux termes du Code du travail et qu'elle fut dissoute par des groupes de civils, qui éloignèrent les ouvriers qui étaient groupés devant les entrées des centres de travail, dont ils avaient fermé les portes en les cadenassant et en les barrant de drapeaux nationaux. En raison de ces troubles, le gouvernement, usant des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, décréta l'état de siège dans la capitale. Quelques personnes, notamment MM. Julio César Villalta Matamoros et Carlos Alberto Reyes Pineda, furent arrêtées sur accusation du procureur général formulée devant le Tribunal pénal, aux fins d'une enquête sur des délits contre la sécurité de l'Etat; elles ont été inculpées selon la procédure judiciaire applicable et le droit de défense leur a été garanti. Ces personnes ont été mises en liberté sous caution.
    17. 193 Bien que le gouvernement ne précise pas en vertu de quelles dispositions du Code du travail les grèves déclenchées par la FECESITLIH étaient illégales, le Comité constate qu'aux termes de l'article 537 dudit Code, les fédérations et confédérations n'ont pas le droit de déclarer la grève. A cet égard, le Comité se réfère à l'observation que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a formulée lorsqu'elle a examiné l'application de la convention no 87 par le Honduras. A cette occasion, elle a relevé que la disposition de l'article 537 n'est pas compatible avec l'article 6 de la convention, qui, pour le fonctionnement des fédérations et confédérations, se réfère à l'article 3 de la convention, lequel dispose que les organisations syndicales ont le droit « d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action » et que les autorités publiques doivent s'abstenir de « toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal ».
    18. 194 Pour ce qui est de la dispersion des grévistes gardant les entrées des lieux de travail, dont les plaignants accusent le gouvernement, alors que celui-ci affirme qu'elle a été effectuée par des groupes civils, le Comité serait reconnaissant au gouvernement de lui faire savoir si l'enquête judiciaire mentionnée au paragraphe 192 ci-dessus vise également à tirer cette question au clair et à définir les responsabilités en la matière et de lui communiquer le résultat de cette enquête.
    19. 195 Quant à la détention et à l'inculpation des personnes mentionnées dans la réponse du gouvernement, point auquel la plainte ne fait pas expressément allusion, le Comité serait reconnaissant au gouvernement de lui faire savoir si ces personnes sont des syndicalistes, et dans l'affirmative, de bien vouloir lui préciser les motifs exacts de leur détention et lui communiquer le texte des jugements dont elles auraient fait l'objet, avec les considérants de chacun d'eux.
    20. 196 Enfin, dans sa réponse, le gouvernement passe sous silence les allégations mentionnées au paragraphe 191 ci-dessus selon lesquelles plusieurs syndicats auraient été détruits et des syndicalistes employés dans des organismes de l'Etat ou dans l'industrie privée, congédiés en raison de leur participation à la grève déclenchée par la FECESITLIH.
    21. 197 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement, tout en attirant son attention sur l'importance qu'il attache à l'opinion exprimée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations mentionnée au paragraphe 193, de bien vouloir fournir les informations supplémentaires dont il est question aux paragraphes 194 et 195 ci-dessus et répondre aux allégations citées au paragraphe 196.
  • Allégations relatives à l'annulation des décisions d'un congrès syndical
    1. 198 Les plaignants allèguent que le gouvernement a annulé la septième assemblée générale fédérale de la FECESITLIH, qui s'est tenue en mai 1965, a déclaré que ses décisions étaient nulles et a privé la Fédération de ses dirigeants.
    2. 199 Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, du 29 au 31 mai 1965, la septième assemblée générale ordinaire de la Fédération plaignante organisa des élections pour constituer le Comité exécutif fédéral et qu'une liste, à la tête de laquelle figurait M. Carlos H. Reyes, fut élue. La demande d'inscription de cette liste fit l'objet d'une opposition devant la Direction générale du travail de la part de deux travailleurs. Par une décision du 11 août 1965, la Direction générale du travail annula l'élection du Comité exécutif et des autres organes de la Fédération par ladite assemblée, refusa de donner suite à la demande d'inscription et ordonna aux syndicats constituant la Fédération de convoquer une nouvelle assemblée.
    3. 200 Selon le texte de la décision, qui est joint à la réponse du gouvernement, on constata que les représentants de deux organisations - l'Association des vendeurs de la loterie nationale et l'Association des vendeurs du marché San Isidro, qui sont des associations civiles auxquelles la personnalité juridique a été reconnue par le ministère de l'Intérieur et de la Justice, mais qui se sont vu refuser leur enregistrement en qualité d'organisations syndicales du fait que leurs membres ne sont pas visés par les dispositions du Code du travail - avaient participé à l'assemblée et voté. M. Roberto Félix Ruiz, représentant de la première des deux organisations précitées, avait été élu par l'assemblée aux fonctions de vice-président du Comité exécutif. Bien que le secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale eût approuvé, par une décision antérieure, une addition aux statuts précisant que « pourront faire partie de la Fédération les associations de travailleurs auxquelles la personnalité juridique aura été reconnue par le ministère de l'Intérieur, qui poursuivent les mêmes buts que les organisations syndicales, mais qui, par leur nature, ne peuvent se constituer en syndicats», la Direction générale du travail estima, lorsqu'elle résolut la question, que cette modification des statuts était illégale du fait qu'elle était contraire aux dispositions de la Constitution et du Code du travail, et qu'elle ne devait pas être appliquée.
    4. 201 Toujours selon les informations fournies par le gouvernement, la FECESITLIH introduisit un recours (garantie des droits individuels) contre la décision de la Direction générale du travail, recours que la Cour suprême, considérant que les voies de recours ordinaires prévues par le Code de procédure administrative contre les décisions de la Direction générale du travail, organe ou autorité chargés de l'application des lois du travail en première instance sur le plan administratif, n'étaient pas épuisées, rejeta par un arrêt en date du 8 octobre 1965. Un congrès extraordinaire de la FECESITLIH se réunit du 15 au 17 octobre 1965 en vue de procéder à une nouvelle élection. A la suite des délibérations du congrès, deux listes distinctes furent soumises à la Direction générale du travail en vue de leur enregistrement en tant que comité directeur de la Fédération. Ces deux listes firent chacune l'objet d'une opposition devant la Direction générale du travail. La question des oppositions ayant été tranchée, c'est le comité directeur présidé par M. Eulalio López Amaya qui est resté en fonctions, sous réserve de l'accomplissement des formalités d'enregistrement.
    5. 202 La convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dispose, en son article 3, que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action, et que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Comme il a été mentionné plus haut, les dispositions de l'article 3 de la convention s'appliquent aux fédérations et confédérations en vertu de l'article 6.
    6. 203 Dans un cas antérieur analogue, relatif également au Honduras, où il avait été saisi d'allégations ayant trait à la suspension de l'enregistrement du comité directeur élu par un syndicat, le Comité a constaté que, par suite des mesures de caractère administratif prises par la Direction générale du travail, ledit syndicat avait été privé pendant un certain temps d'organes dirigeants et de représentants. Le Comité s'est référé à ce propos à l'opinion, qu'il avait exprimée à d'autres occasions, que la suspension d'une charge syndicale par décision de l'autorité administrative peut donner lieu à des abus ou à la violation du droit que l'on reconnaît généralement aux syndicats d'élire en toute liberté leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité. Etant donné que la suspension des résultats des élections peut avoir des effets similaires à la suspension de l'organisation elle-même, le Comité a rappelé à cette occasion le principe qu'il avait soutenu antérieurement selon lequel les mesures de suspension qui seraient adoptées par l'autorité administrative risquent de paraître arbitraires, même si elles ont un caractère provisoire et temporaire et sont suivies d'une action judiciaire. Le Comité a estimé en outre que les principes énoncés à l'article 3 de la convention no 87 n'interdisent pas le contrôle de l'activité d'un syndicat lorsque cette activité viole les dispositions légales ou statutaires, mais que, d'autre part, il importe au, plus haut point, aux fins de garantir l'impartialité et l'objectivité de la procédure, que ce contrôle soit le fait de l'autorité judiciaire compétente.
    7. 204 D'autre part, eu égard au fait que les résultats de la nouvelle élection effectuée par la Fédération plaignante en octobre 1965 ont été également contestés et qu'il n'avait pas encore été procédé à l'enregistrement du comité directeur au moment où la communication du gouvernement a été établie, le Comité, avant de poursuivre l'examen de cet aspect du cas, serait reconnaissant au gouvernement de bien vouloir l'informer dans le plus bref délai possible de l'état actuel de cette question.
    8. 205 Dans ces conditions, tout en attirant une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel, lorsque le contrôle de l'activité d'un syndicat se révèle nécessaire, il importe au plus haut point, aux fins de garantir l'impartialité et l'objectivité de la procédure, que ce contrôle soit le fait de l'autorité judiciaire compétente, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir dans le plus bref délai, possible des informations sur l'état actuel des formalités d'enregistrement du comité directeur de la FECESITLIH, y compris le texte de toute décision qui aurait été prise à cet égard, avec ses considérants.
  • Envoi d'une commission d'enquête
    1. 206 Enfin, les plaignants demandent à l'O.I.T de désigner une commission d'enquêté qui se rendrait au Honduras en vue de déterminer la véracité des faits énoncés et de faire respecter les normes nationales et internationales, qui, selon eux, ont été violées.
    2. 207 Eu égard aux considérations exposées aux paragraphes 178 à 205 ci-dessus, le Comité estime qu'il serait prématuré d'envisager cette éventualité dans l'état actuel de l'examen du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 208. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) pour ce qui est des allégations relatives à la grève déclenchée par le Syndicat des travailleurs de la fabrique de textiles Rio Lindo:
    • i) d'attirer une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à l'opinion exprimée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations qui est mentionnée au paragraphe 188 ci-dessus;
    • ii) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il a toujours attachée au fait que, lorsque des restrictions temporaires frappent l'exercice du droit de grève, par exemple lorsque la grève doit être interrompue pendant la procédure de conciliation et d'arbitrage, ladite procédure doit être appropriée, impartiale et expéditive, et de le prier de bien vouloir envoyer le texte des modifications apportées aux articles 650 et 651 du Code du travail, relatifs à la constitution des commissions de conciliation et d'arbitrage;
    • b) pour ce qui est des allégations relatives à la grève déclenchée par la FECESITLIH, de prier le gouvernement, tout en attirant son attention sur l'importance qu'il attache à l'opinion exprimée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations selon laquelle l'interdiction de déclarer la grève qui frappe les fédérations et confédérations en vertu des dispositions du Code du travail n'est pas compatible avec l'article 6 de la convention no 87, de bien vouloir fournir les informations supplémentaires mentionnées aux paragraphes 194 et 195 ci-dessus et répondre aux allégations citées au paragraphe 196;
    • c) pour ce qui est des allégations relatives à l'annulation des décisions d'un congrès syndical, de prier le gouvernement, tout en attirant une nouvelle fois son attention sur le principe selon lequel, lorsque le contrôle de l'activité d'un syndicat se révèle nécessaire, il importe au plus haut point, aux fins de garantir l'impartialité et l'objectivité de la procédure, que ce contrôle soit le fait de l'autorité judiciaire compétente, de fournir dans le plus bref délai possible des informations sur l'état actuel des formalités d'enregistrement du comité directeur de la FECESITLIH, y compris le texte de toute décision qui aurait été prise à cet égard, avec ses considérants;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations supplémentaires demandées au gouvernement aux alinéas a) ii), b) et c) du présent paragraphe.
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