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- 16. La plainte de la Fédération des travailleurs de l'industrie électrique du Venezuela est contenue dans une communication en date du 13 avril 1970, adressée directement à l'OIT. Cette plainte ayant été transmise au gouvernement, celui-ci a fait parvenir ses observations à son endroit par une communication en date du 27 août 1970.
- 17. Le Venezuela n'a pas ratifié la convention (ne 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié, par contre, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 18. Les plaignants allèguent - d'ailleurs en termes assez généraux - que les travailleurs au service de la Compagnie d'administration et d'entreprise électrique (CADAFE) - propriété de l'Etat - seraient l'objet de brimades en raison, notamment, des différences d'idéologie politique qui opposeraient ces travailleurs à la direction de l'entreprise. Cette discrimination se serait en particulier traduite par un empiétement sur le droit des travailleurs d'élire démocratiquement leurs représentants et par certaines mesures de licenciement.
- 19. La réponse du gouvernement consiste en copies de deux communications sur la question adressées au ministre du Travail respectivement par l'organisation plaignante et par la compagnie mise en cause.
- 20. De la communication de cette dernière, il ressort qu'un accord est intervenu entre le syndicat plaignant et la compagnie, « que tous les problèmes qui pouvaient se poser se sont aplanis » et que la situation est revenue à la normale.
- 21. De son côté, la communication des plaignants au ministre du Travail est ainsi conçue: « La plainte que nous avions déposée auprès de l'Organisation internationale du Travail était motivée par les graves conflits qui se sont produits à la Direction des travaux hydroélectriques du système hydroélectrique du Rio Santo-Domingo; nous avons le plaisir de vous informer que les différends ont été résolus de façon favorable aux deux parties grâce à la précieuse collaboration des services du travail. »
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 22. Dans ces conditions, estimant qu'il serait sans objet de poursuivre l'affaire, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.