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Definitive Report - Report No 158, November 1976

Case No 655 (Belgium) - Complaint date: 18-JAN-71 - Closed

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  1. 44. Le comité a examiné ce cas, pour la dernière fois, en février 1974 et a présenté à cette occasion un rapport définitif qui figure aux paragraphes 7 à 44 de son 143e rapport. Le Conseil d'administration a approuvé ce rapport lors de sa 193e session (mai-juin 1974). Le plaignant a envoyé une nouvelle communication en date du 20 juin 1975 et le gouvernement a présenté ses observations à cet égard dans une communication du 14 novembre 1975. A sa session de février 1976, le comité avait décidé d'ajourner l'examen de cette affaire.
  2. 45. La Belgique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Conclusions auxquelles le comité avait abouti dans son 143e rapport
    1. 46 Le plaignant alléguait que le gouvernement, en présentant un projet de loi sur les relations professionnelles dans les services publics, avait l'intention d'instaurer un monopole des "syndicats politiques" dans ce secteur. Ce projet de loi contenait, selon lui, deux aspects inacceptables.
    2. 47 En premier lieu, un syndicat devait, pour pouvoir siéger dans les comités généraux des services publics - organismes de négociation prévus par le projet -, être affilié à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail. Alors que l'exposé des motifs du projet reconnaissait que ce conseil n'était compétent que pour le secteur privé, poursuivait le plaignant, le gouvernement faisait dépendre les droits de représentation dans le secteur public de l'appartenance audit conseil, appartenance qui apparaissait plutôt, selon lui, comme une raison d'exclusion. Le plaignant ajoutait que seules les trois organisations syndicales liées aux partis "traditionnels" (socialiste, social chrétien et libéral) étaient représentées au Conseil national du travail. La situation était, selon le plaignant, particulièrement grave dans le secteur public où le projet établissait une discrimination entre ces derniers syndicats, proches des partis qui faisaient généralement: partie du gouvernement ou des pouvoirs locaux, c'est-à-dire des employeurs du personnel de la fonction publique, et les autres organisations syndicales, singulièrement le Cartel des syndicats indépendants de Belgique, qui, à chaque élection syndicale dans le secteur public, avait obtenu un nombre de voix suffisant pour siéger à l'échelon national. Le projet de loi aboutissait, à leur sens, à écarter le Cartel des syndicats indépendants de Belgique des négociations au comité général, organe où il siégeait jusqu'alors parce qu'il avait été régulièrement élu par le personnel.
    3. 48 Le projet de loi prévoyait également le comptage des membres cotisants des syndicats pour établir leur représentativité. Le plaignant protestait contre cette disposition parce que, d'abord, la politisation de l'action syndicale obligeait certains agents, en plus de leur affiliation à leur syndicat, à s'inscrire à une organisation syndicale politique afin d'obtenir, notamment, les promotions auxquelles ils avaient droit; ensuite, parce que le personnel a le droit de se syndiquer anonymement pour éviter d'être personnellement l'objet de mesures de rétorsion de la part de l'employeur. En un demi-siècle, d'existence, ajoutait le plaignant, il avait connu un seul cas où l'employeur avait cherché à obtenir la liste de leurs membres: c'était pendant l'occupation du pays et toutes les organisations syndicales sérieuses s'y étaient refusées. Les seules personnes qualifiées, selon lui, pour déterminer la représentativité d'un syndicat sont les travailleurs de l'entreprise ou du secteur concerné, même s'ils ne sont pas syndiqués et seules des élections syndicales devraient permettre d'établir la valeur représentative des organisations de travailleurs.
    4. 49 Dans une communication du 14 novembre 1973, le gouvernement analysait le contenu du projet de loi ainsi que des amendements qu'il avait présentés. Ce projet tendait, selon l'exposé des motifs, à jeter les bases législatives d'un nouveau régime de relations sociales en faveur des agents des services publics. Il était nécessaire, poursuivait celui-ci, tout en sauvegardant pleinement la liberté syndicale, de structurer et d'organiser les relations de l'autorité politique ou administrative avec des "interlocuteurs valables". Trois séries de dispositions étaient envisagées à cet effet:
      • a) l "agréation" des organisations syndicales, système qui existait déjà auparavant, visait à obliger les syndicats désireux d'exercer certaines prérogatives à se faire connaître par l'envoi de leurs statuts et de la liste de leurs dirigeants responsables. Cette agréation ne donnait lieu à aucune disposition administrative nouvelle;
      • b) la négociation et la concertation, par contre, donnaient lieu à de nouvelles institutions. La négociation signifiait la discussion approfondie des questions examinées, compte tenu des différents points de vue en présence. Toutefois, afin de ne pas alourdir la négociation, celle-ci devait être limitée à l'essentiel et on avait prévu une autre procédure d'association du personnel à l'élaboration des mesures d'organisation nécessitées par la vie administrative, la concertation;
      • c) les articles relatifs à la représentativité syndicale (voir paragraphe 51 ci-dessous) s'inspiraient des dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires - bien que cette dernière eût été conçue avant tout pour le secteur privé - pour l'application de laquelle sont considérées comme représentatives: 1) les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail; ces organisations doivent, en outre, compter au moins 50.000 membres; 2) les organisations professionnelles affiliées ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée ci-dessus.
    5. 50 Le projet de loi contenait en premier lieu des dispositions relatives aux procédures de négociation et de concertation. Il portait notamment création de différents comités destinés à assurer la procédure de négociation. Trois comités généraux étaient institués: le Comité des services publics nationaux, le Comité des services publics provinciaux et locaux ainsi que le comité commun à l'ensemble des services publics, compétent pour les questions qui intéressaient à la fois les agents des services nationaux, régionaux et locaux. Etaient en outre créés des comités de secteur ou particuliers pour les administrations et autres services de l'Etat et pour les organismes d'intérêt public et des comités pour les administrations, établissements et services provinciaux et locaux. Chacun de ces comités particuliers traitaient des affaires intéressant le personnel du on des services pour lesquels il avait été institué.
    6. 51 Le projet énonçait que seules les organisations syndicales représentatives siégeaient dans les comités de négociation. Etait considérée comme représentative pour siéger dans le Comité commun à l'ensemble des services publics toute organisation syndicale qui: 1) exerçait son activité sur le plan national; 2) défendait les intérêts de toutes les catégories du personnel des services publics; 3) était affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail. Outre qu'elle devait répondre à ces trois conditions, l'organisation syndicale devait, pour siéger au Comité des services publics nationaux et au Comité des services publics provinciaux et locaux, compter un nombre d'affiliés cotisants représentant au moins 10 pour cent de l'effectif occupé dans les services publics concernés. Etait considérée comme représentative pour siéger dans l'un des comités particuliers nationaux: 1) toute organisation qui siégeait au Comité général des services publics nationaux; 2) l'organisation syndicale agréée qui à la fois défendait les intérêts de toutes les catégories du personnel des services relevant du comité, était affiliée à une organisation syndicale constituée en centrale sur le plan national (ou faisait partie d'une fédération syndicale constituée sur le même plan), comprenait le plus grand nombre d'affiliés cotisants parmi les organisations syndicales autres que celles visées au 1) et dont le nombre d'affiliés cotisants en activité dans les services relevant du comité représentait au moins 10 pour cent de l'effectif qui y était occupé. Les règles étaient similaires pour la représentativité aux comités particuliers régionaux et locaux.
    7. 52 Le projet de loi traitait également du droit des organisations syndicales agréées. Cet agrément concernait également les organisations qui ne pouvaient pas siéger dans les organismes de négociation. Le projet prévoyait que les organisations syndicales étaient agréées, sauf dans les cas déterminés par le Roi, dès le moment où elles se faisaient connaître à l'autorité intéressée par l'envoi d'une copie de leurs statuts et de la liste de leurs dirigeants responsables. Les organisations syndicales agréées pouvaient: 1) intervenir auprès des autorités dans l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentaient ou dans l'intérêt particulier d'un agent; 2) assister, à sa demande, un agent appelé à justifier ses actes devant l'autorité administrative; 3) afficher des avis dans les locaux des services; 4) recevoir la documentation de caractère général concernant la gestion du personnel qu'elles représentaient.
    8. 53 Dans les commentaires qu'il formulait à propos de ce projet de loi, le gouvernement indiquait que le comité général de négociation commun à l'ensemble des services publics était appelé à se substituer au Conseil national du travail pour les questions concernant les services publics. Il soulignait que la représentativité syndicale était déterminée par des critères objectifs et préfixés, suivant ainsi les principes exprimés par le comité, et expliquait que deux types de représentativité avaient été retenus: conditions "externes" et conditions "internes" de représentativité:
      • a) Les conditions externes tenaient compte d'abord des structures que le mouvement syndical s'était librement données, elles témoignaient ensuite de la préoccupation de ne traiter "au sommet" qu'avec les organisations syndicales appartenant au "grand mouvement syndical". Cette situation existait déjà au Conseil national du travail et le projet de loi ne faisait que l'élargir au secteur public.
      • b) Le gouvernement indiquait qu'il avait assoupli les conditions internes de représentativité dans le cas des comités particuliers: pour éviter le reproche de vouloir faire prévaloir un régime discriminatoire, il s'en était tenu à la condition des 10 pour cent de l'effectif du service concerné alors que le projet initial prévoyait 15 pour cent.
    9. 54 Pour ce qui était de la détermination du pourcentage requis de membres d'un syndicat, le gouvernement ajoutait qu'il avait présenté un amendement au projet de loi intitulé "mesures de contrôle". Une commission de trois membres nommés par le Roi et présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire devait vérifier tous les six ans si les organisations syndicales qui siégeaient ou qui demandaient à siéger dans les comités de négociation satisfaisaient aux conditions fixées par la loi. Les membres de la commission et les agents qui les assistaient étaient tenus au secret professionnel. De plus, une organisation syndicale dont la commission avait constaté qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions prévues par la loi pouvait demander un nouvel examen avant l'expiration de la période de six ans si elle croyait que, depuis cette constatation, elle répondait bien aux conditions imposées. Si, à la suite de ce nouvel examen, elle était considérée comme représentative, cette organisation pouvait immédiatement siéger dans les comités concernés.
    10. 55 Le gouvernement signalait que le Conseil d'Etat avait reconnu que la condition d'appartenance au Conseil national du travail se comprenait lorsqu'il s'agissait de l'admission à un des comités généraux. L'exigence du caractère interprofessionnel imposée aux organisations syndicales avait pour but d'éviter que les intéressés ne revendiquent que des avantages en leur faveur, sans se préoccuper des incidences sur la situation des autres membres du personnel. Le Conseil d'Etat avait estimé que cette conception "globale" de la représentativité n'enfreignait pas la liberté syndicale en ce qu'elle aurait rendu obligatoire l'affiliation des agents à d'autres syndicats que celui ou ceux de leur choix et plus particulièrement à des syndicats politiques. En effet, poursuivait le gouvernement, aucune obligation n'était imposée aux agents de s'inscrire à un syndicat, ni à un syndicat déterminé. Les critères adoptés étaient le point d'aboutissement d'une lente évolution du droit du travail belge. De plus, les investigations prévues pour contrôler la représentativité apportaient les garanties de secret et d'intégrité recherchées. A propos du prétendu favoritisme profitant aux syndicats politiques, le gouvernement remarquait qu'il n'est pas interdit aux organisations syndicales d'avoir une orientation politique, voire des attaches avec les partis politiques.
    11. 56 Le gouvernement indiquait par ailleurs que si le projet de loi limitait l'accès aux comités de négociation, il se prononçait en même temps sur l'agréation des organisations syndicales et sur les prérogatives liées à l'accomplissement de cette formalité. Le projet veillait, par l'agréation syndicale, à ce que les organisations syndicales non représentatives puissent continuer à promouvoir et à défendre les intérêts de leurs membres malgré leur non-admission aux comités de négociation et de concertation. En conclusion, le gouvernement déclarait qu'une organisation syndicale ne pourrait se plaindre d'une violation de la liberté syndicale que lorsqu'elle n'aurait plus la faculté de promouvoir et défendre les intérêts de ses membres. Or ce droit n'est pas remis en cause par le projet de loi, en raison de l'agréation syndicale.
    12. 57 Le comité avait d'abord, en février 1974, situé les problèmes posés dans le cadre des questions de représentativité syndicale dont il avait eu à s'occuper dans le passé. Le comité a admis à cet égard que certains avantages, notamment en matière de représentation, pourraient être accordés aux syndicats en raison de leur degré de représentativité, mais il a considéré que l'intervention des pouvoirs publics en ce qui concerne ces avantages ne devrait pas être de nature à influencer indûment le choix des travailleurs pour ce qui est de l'organisation à laquelle ils entendent appartenir. Le comité a estimé, d'autre part, que le fait qu'une organisation syndicale ne soit pas admise à siéger dans les commissions paritaires n'implique pas nécessairement qu'il y ait atteinte aux droits syndicaux de cette organisation; mais pour qu'il n'y ait pas une telle atteinte, deux conditions devraient être remplies: il faudrait d'abord que la raison pour laquelle un syndicat est écarté de la participation à une commission paritaire réside dans son manque de représentativité déterminé objectivement il faudrait ensuite que, malgré cette non-participation, les autres droits dont il jouit et les activités qu'il peut déployer par ailleurs lui permettent effectivement de "promouvoir et défendre les intérêts" de ses membres, au sens où l'entend l'article 10 de la convention no 872.
    13. 58 Dans le cas présent, et en ce qui concernait les allégations relatives aux conditions externes de représentativité, le comité avait constaté que le projet de loi, bien qu'instituant des comités généraux compétents uniquement pour le secteur public, imposait pour y siéger l'obligation d'être affilié à une organisation représentée au Conseil national du travail, organisme qui, en cas d'adoption de la loi, ne semblerait plus compétent que pour le secteur privé. Le comité avait estimé qu'un tel système pourrait avoir comme conséquence que les organisations suffisamment représentatives et même l'organisation la plus représentative du secteur public seraient écartées des comités généraux de négociation, pour ne pas remplir la condition d'être affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail, qui pourtant ne serait pas compétent pour les questions du secteur public.
    14. 59 A propos des allégations relatives au comptage des adhérents cotisants, le comité avait constaté que, même si un vote pouvait, d'une manière générale, être souhaitable pour déterminer la représentativité des syndicats, les investigations prévues par le projet de loi semblaient apporter des garanties sérieuses quant au secret et à l'impartialité indispensables à cette mission. Le comité avait constaté également que ces dispositions assuraient une révision suffisamment fréquente des décisions de la commission puisqu'une organisation syndicale pourrait la saisir à tout moment si elle estimait remplir les conditions nécessaires à la représentativité. En outre, en ce qui concernait le droit des travailleurs du secteur public de s'affilier aux organisations de leur choix et leur protection contre d'éventuelles mesures de discrimination antisyndicale, le comité avait remarqué que les plaignants reconnaissaient eux-mêmes que les employeurs en Belgique s'abstiennent d'obtenir la liste des membres des syndicats.
    15. 60 Le comité avait, dans ces conditions, recommandé au conseil d'administration:
      • a) en ce qui concernait les allégations relatives aux conditions externes de représentativité exigées pour siéger dans les comités généraux de négociation, d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations exposées au paragraphe 58 ci-dessus;
      • b) en ce qui concernait les allégations relatives au comptage des adhérents cotisants de décider pour les raisons exprimées au paragraphe 59 ci-dessus que cet aspect du cas n'appelait pas de sa part un examen plus approfondi.
    16. Derniers développements
    17. 61 Le Cartel des syndicats indépendants de Belgique signale, dans une lettre du 20 juin 1975, que le texte du projet a été adopté par le Parlement sans modification et est devenu la loi du 19 décembre 1974. Il affirme que le respect des recommandations du comité supposait la suppression de l'article 7, paragraphe 1, 30, de la loi (nécessité d'être affilié à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail pour siéger au Comité commun à l'ensemble des services publics, et par voie de conséquence aux deux autres comités généraux) et répète que cette loi crée un monopole syndical au profit des trois organisations syndicales liées aux partis chrétien, libéral et socialiste et vise à exclure de la vie syndicale normale tous les autres syndicats. Le plaignant indique que la loi sera mise en oeuvre par des arrêtés royaux et rappelle son opposition au système de comptage qui n'offre pas, selon lui, les garanties voulues du secret et de l'impartialité, parce que les magistrats (qui interviennent dans cette procédure) seraient nommés sur la base de leur appartenance à un de ces partis politiques.
      • a) Considérations préalables
    18. 62 Dans sa réponse du 14 novembre 1975, le gouvernement pose en premier lieu la question de la recevabilité de la plainte. Il déclare que toute appréciation de la loi nouvelle devrait être considérée comme hâtive car ses mesures d'exécution, en particulier au sujet de l'agréation syndicale, ne sont pas encore connues: selon l'article 23 de la loi, l'entrée en vigueur de celle-ci et la mise en application de ses diverses dispositions sont assurées par le Roi, aux dates et selon les modalités fixées par celui-ci. On ne peut déduire des seuls articles de la loi, ajoute le gouvernement, les dispositions du régime complet et détaillé qu'il compte mettre en place. Le gouvernement émet en outre une objection à propos du caractère très sommaire de la nouvelle communication du plaignant.
    19. 63 Le gouvernement considère également que les questions sur lesquelles le comité et le Conseil d'administration se sont déjà prononcés sont censées réglées et ne peuvent être réexaminées; il cite à cet égard les allégations relatives au comptage des affiliés cotisants ainsi qu'à l'instauration d'un prétendu monopole syndical et au favoritisme dont bénéficierait le syndicalisme politique.
    20. 64 Le comité considère que la nouvelle communication du plaignant contient des allégations précises d'atteintes aux droits syndicaux, allégations que ce dernier avait déjà formulées d'une manière détaillée dans sa plainte initiale. Le comité est également d'avis que cette communication n'est pas prématurée parce qu'elle porte notamment sur une question de principe sur laquelle le comité s'est déjà prononcé précédemment, faisant certaines recommandations qui n'ont pas été retenues quand la loi, en projet, a été discutée au Parlement belge. Le comité a toujours estimé par ailleurs qu'il n'y avait pas lieu de reprendre l'examen d'un cas à propos duquel il s'était déjà prononcé quant au fond et avait formulé ses recommandations définitives au Conseil d'administration, à moins que des éléments nouveaux ne fussent portés à sa connaissance il est d'avis que l'adoption de la loi en question constitue un élément nouveau qui justifie un réexamen de l'affaire.
      • b) Analyse de la réponse du gouvernement aux dernières allégations du plaignant
    21. 65 Dans sa réponse très détaillée et qui comprend de nombreuses annexes, le gouvernement commence par retracer l'historique de l'affaire et mentionne les discussions auxquelles elle a donné lieu au Parlement belge. La nouvelle loi, poursuit-il, a pour but de jeter les bases d'un régime d'organisation professionnelle dans le secteur public comme une loi déjà citée du 5 décembre 1968 le faisait pour le secteur privé; elle se borne à fixer un cadre législatif général en la matière et laisse au pouvoir exécutif le soin d'élaborer un régime complet et détaillé, y compris au sujet de l'agréation syndicale, et de déterminer les catégories d'agents auxquelles il s'appliquera (voir également paragraphe 62 ci-dessus).
    22. 66 Les articles 7 et 8 de la loi de 1974 relatifs aux conditions de représentativité syndicale établissent, souligne de nouveau le gouvernement, des critères objectifs et préfixés, applicables aux syndicats quels qu'ils soient. Ces critères, nombreux, correspondent à des conditions "externes" ou "internes"z de représentativité, sauf pour siéger au Comité commun à l'ensemble des services publics (où les premières sont seules retenues). L'existence de conditions "internes" de représentativité constitue une différence avec le régime institué pour le secteur privé par la loi précitée du 5 décembre 1968. Quant aux conditions "externes" de représentativité, relève le gouvernement, elles s'expliquent par l'existence en Belgique d'un grand mouvement syndical, à la fois pluraliste et majoritaire. L'obligation d'être affiliée à une organisation représentée au Conseil national du travail, qui apparaît dans différentes dispositions belges à partir de 1957, a été introduite, ajoute le gouvernement, avant tout pour les motifs suivants: éviter, d'une part, d'accorder une priorité au syndicalisme uniquement administratif qui peut avoir tendance à vivre en marge du mouvement syndical proprement dit ou qui subit encore les effets d'une certaine orientation corporatiste; négocier seulement, d'autre part, avec des organisations syndicales qui, sans renoncer à l'action revendicative, savent, de par leur appartenance au grand mouvement syndical, que la négociation collective débouchera tôt ou tard sur la question générale de la répartition du revenu national entre tous les travailleurs, qu'ils appartiennent au secteur privé ou public. Il s'agit là, selon le gouvernement, d'une question de respect et de solidarité vis-à-vis de l'ensemble des travailleurs salariés.
    23. 67 Les conclusions du 143e rapport du comité, continue le gouvernement, ont été rendues publiques et discutées au Parlement. Le gouvernement avait rédigé à ce sujet une note analytique dans laquelle il déclarait ne pas pouvoir se rallier pleinement à ces conclusions. Le gouvernement précise en particulier que le Conseil national du travail n'a pas perdu toute compétence pour le secteur public mais conserve celle-ci pour toutes les questions qui touchent à la fois aux secteurs public et privé. La seule question à envisager, ajoute-t-il, est de savoir pourquoi la condition d'affiliation à une organisation représentée au Conseil national du travail a été ajoutée dans la loi de 1974. A cet égard, le gouvernement répète qu'il lui parait à la fois judicieux et opportun de pouvoir se trouver, aux niveaux les plus élevés de la négociation, en présence des branches du grand mouvement syndical.
    24. 68 Le gouvernement rappelle également qu'il existe, à côté du régime exposé ci-dessus, un système d'agréation des syndicats qui doit encore faire l'objet de mesures d'exécution. Cette agréation ne dépend d'aucune des conditions précitées de représentativité, mais est accordée dès le moment où un syndicat apporte lui-même la preuve de son action durable et valable. L'agréation permet d'exercer librement les prérogatives syndicales fondamentales et assure à elle seule, aux yeux du gouvernement, le respect complet de la liberté syndicale. Le gouvernement veillera tout particulièrement, déclare-t-il, à ce que tous les syndicats agréés aient accès auprès de toutes les autorités qui, à un titre quelconque, interviennent dans la détermination des conditions générales de travail du personnel intéressé. Les prérogatives accordées à certains syndicats en matière de négociation collective et de concertation (procédures qui sont d'ailleurs obligatoires pour les autorités publiques) n'empêchent pas, poursuit le gouvernement, les syndicats agréés de bénéficier des autres prérogatives prévues par l'article 16 de la loi, notamment de la possibilité d'intervenir auprès des autorités dans l'intérêt collectif du personnel ou l'intérêt particulier d'un agent.
    25. 69 Après avoir résumé ses arguments précédents, le gouvernement déclare qu'à son avis l'obligation pour un syndicat d'être affilié à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail (article 7, paragraphe 1, 30) doit être maintenue, compte tenu du régime complet qui résultera des mesures d'exécution de la loi. Qu'il s'agisse, ajoute-t-il, de la négociation collective ou même de la consultation syndicale, une sélection s'impose lorsque le nombre des syndicats agréés est aussi important que dans le secteur; public belge et que l'une ou l'autre de ces procédures est rendue obligatoire avant que soient prises les décisions administratives importantes. Le gouvernement rappelle que dans d'autres pays également des syndicats dits indépendants se plaignent de ne pas pouvoir participer à la négociation collective, faute d'une représentativité suffisante, et se voient parfois même refuser toute représentativité quelle qu'elle soit.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Conclusions du comité
    1. 70 La plainte et les informations communiquées postérieurement par le plaignant portent essentiellement sur deux points: le comptage des membres cotisants des syndicats pour déterminer leur importance numérique et l'obligation, pour siéger dans les comités généraux de négociation, d'être affilié à une organisation représentée au Conseil national du travail. Comme il est dit au paragraphe 60 ci-dessus, le comité a déjà recommandé au Conseil d'administration, en février 1974, de décider que la première de ces questions n'appelait pas un examen plus approfondi et aucun élément nouveau n'a été apporté qui pourrait amener le comité à modifier cette conclusion. En ce qui concerne la deuxième question, le comité a émis certaines considérations - rappelées au paragraphe 58 ci-dessus - sur les conditions externes de représentativité exigées pour siéger dans lesdits comités généraux. Ces considérations se rapportaient à un projet de loi qui est devenu aujourd'hui la loi du 19 décembre 1974, sans que les dispositions pertinentes aient été modifiées depuis lors.
    2. 71 Il convient de rappeler que le statut syndical que la loi de 1974 est destinée à remplacer avait prévu en particulier - outre un système d'agrément semblable à bien des égards au nouveau régime d'agréation - la création d'un comité général de consultation syndicale composé d'un président, de membres désignés par les pouvoirs publics et de membres choisis par les organisations syndicales en fonction des résultats des élections syndicales. Cet organisme avait essentiellement un rôle consultatif. Le plaignant siégeait dans ce comité, y ayant été élu par le personnel.
    3. 72 La nouvelle loi substitue à cette consultation des procédures de négociation et des procédures de concertation, réservées toutefois aux organisations syndicales représentatives. En ce qui concerne les premières de ces procédures, un syndicat ne peut siéger aux comités généraux de négociation que s'il est affilié à une organisation représentée au Conseil national du travail. A cet égard, une loi du 29 mai 1952 dispose que ce conseil est composé notamment de représentants des organisations représentatives des travailleurs, nommés par le Roi parmi les candidats présentés par les organisations interprofessionnelles fédérées sur le plan national. Ont été désignées à cet effet la Confédération des syndicats chrétiens, la Fédération générale du travail de Belgique et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique. Le plaignant n'est affilié à aucune de ces confédérations et n'a donc pas le droit de siéger dans les comités généraux de négociation.
    4. 73 Le comité note les nouvelles observations présentées par le gouvernement dans cette affaire. Il note, en particulier, que la nécessité d'être affilié à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail, pour pouvoir siéger dans les comités généraux de négociation, vise à éviter d'accorder une priorité à des organisations du personnel des services publics, qui peuvent avoir tendance à ne se préoccuper que de leurs intérêts propres, sans tenir compte de ceux de l'ensemble des travailleurs salariés et de la solidarité à respecter vis-à-vis de ces derniers. Le comité observe également que la multiplicité des syndicats belges du secteur public rendait un choix nécessaire dans les domaines de la négociation et de la consultation.
    5. 74 Le comité reconnaît l'importance des problèmes évoqués au paragraphe précédent et l'utilité qu'il peut y avoir à associer aux procédures de négociation décrites plus haut les grandes tendances du mouvement syndical belge. Il observe cependant que la loi nouvelle pourrait aboutir à priver un syndicat qui ne serait pas affilié à une organisation d'une de ces tendances, mais qui apparaîtrait comme le plus représentatif des agents des services publics, de la place qui devrait logiquement lui revenir au sein des comités généraux de négociation en raison du soutien dont il jouirait de la part d'une majorité des travailleurs directement intéressés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 75. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de confirmer, pour les raisons indiquées au paragraphe précédent, ses conclusions antérieures à propos de cette affaire.
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