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Definitive Report - Report No 130, 1972

Case No 655 (Belgium) - Complaint date: 18-JAN-71 - Closed

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  1. 17. La plainte du Cartel des syndicats indépendants est contenue dans un télégramme en date du 18 janvier 1971, complété par une communication du 23 mars 1971. La plainte et les informations complémentaires venues l'appuyer ayant été transmises au gouvernement pour observations, celui-ci a répondu par deux communications datées respectivement des 2 août et 19 novembre 1971.
  2. 18. La Belgique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 19. Les plaignants alléguaient que le gouvernement avait l'intention d'instaurer un monopole des syndicats politiques dans les services publics. Ultérieurement, les plaignants ont précisé qu'un projet de loi no 889 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités avait été déposé par le gouvernement sur le bureau de la Chambre des représentants, et que ce projet violait la liberté syndicale.
  2. 20. Aux yeux des plaignants, le projet en question contenait essentiellement deux aspects inacceptables. En vertu de l'article 7 (3), pour être représentative dans les comités généraux des services publics, l'organisation syndicale devrait être affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail. Or, déclarent les plaignants, « quand on examine la situation de fait en Belgique, on constate que sont seules représentées au Conseil national du travail trois organisations syndicales dont les liens avec les trois partis « traditionnels » (socialiste, social chrétien et libéral) sont de notoriété publique ». Grave déjà dans le secteur privé, ajoutent les plaignants, cette situation l'est plus encore dans le secteur public. En effet, déclarent les plaignants, le projet établit, par le biais de la condition d'appartenance au Conseil national du travail, une discrimination entre les syndicats liés aux partis traditionnels, c'est-à-dire aux partis qui composent généralement le gouvernement ou les pouvoirs locaux, en d'autres termes les employeurs des agents de la fonction publique, et les autres organisations syndicales parmi lesquelles le Cartel des syndicats indépendants.
  3. 21. Le deuxième principal grief des plaignants à l'égard du projet de loi réside dans le fait que celui-ci (art. 7 et 8) prévoit le comptage des membres cotisants des organisations syndicales pour établir la représentativité de ces dernières. Aux yeux des plaignants, c'est uniquement par des élections syndicales que la valeur représentative des organisations de travailleurs doit être établie.
  4. 22. Dans une réponse préliminaire, le gouvernement fait valoir que, depuis le dépôt du projet de loi, un grand nombre d'amendements ont été déposés, dont plusieurs ont un rapport direct avec certaines allégations contenues dans la plainte; il déclare qu'il lui est difficile de présenter ses observations quant au fond alors qu'il est dans l'ignorance du sort qui sera réservé aux amendements déposés ainsi qu'à l'ensemble du projet de loi.
  5. 23. Dans une communication ultérieure, le gouvernement indique qu'en raison de la dissolution du Parlement belge le projet de loi no 889 est devenu caduc.
  6. 24. Dans cette dernière communication, son signataire, le ministre de l'Emploi et du Travail, présente les commentaires suivants: « Puis-je me permettre, par la même occasion, de vous faire remarquer que votre office aurait intérêt à ne déclarer recevables que les plaintes introduites contre des actes faisant grief. Un projet de loi, même s'il traduit une décision gouvernementale, n'est pas un acte définitif. Le Parlement peut encore engager à son sujet une discussion très libre et arrêter sa position comme il l'entend. Dès lors, je ne vois pas en quoi le Comité de la liberté syndicale pourrait se prononcer sur une affaire déterminée sans en connaître l'état définitif. Aussi, en tout état de cause, la plainte introduite par le Cartel des syndicats indépendants de Belgique était prématurée et j'aurais eu à conclure à son irrecevabilité jusqu'à nouvel ordre. »

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 25. Sur ce point, le comité croit devoir rappeler avoir estimé dans le passé que, lorsqu'il est saisi d'allégations précises et détaillées concernant un projet de loi, le fait que ces allégations se rapportent à un texte n'ayant pas force de loi ne devrait pas, à lui seul, l'empêcher de se prononcer sur le fond des allégations présentées. Le comité a été d'avis qu'il y a en effet intérêt à ce que, en de tels cas, le gouvernement et le plaignant aient connaissance du point de vue du comité à l'égard d'un projet de loi avant l'adoption de celui-ci, étant donné que le gouvernement, à qui revient l'initiative en la matière, a la faculté de lui apporter d'éventuelles modifications.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 26. Sous réserve de ces observations, étant donné ce qui est rapporté au paragraphe 23 ci-dessus, le comité, estimant que la plainte du Cartel des syndicats indépendants est devenue sans objet, recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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