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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 208, June 1981

Case No 968 (Greece) - Complaint date: 22-MAY-80 - Closed

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  1. 174. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de novembre 1980 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Depuis lors, le gouvernement a fourni certaines observations dans une communication en date du 3 février 1981.
  2. 175. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 176. La plainte dans le présent cas porte sur la dissolution d'une organisation syndicale par une décision du Tribunal du Pirée rendue le 30 mai 1980 (décision no 270/80) à la demande d'organisations syndicales rivales préexistantes.
  2. 177. L'organisation plaignante avait expliqué qu'elle regroupait 500 membres et s'était créée afin de répondre aux désirs manifestés par les travailleurs de pouvoir compter sur un syndicat qui combatte réellement pour leurs revendications et leurs intérêts vitaux. Elle avait, dans un premier temps, dûment été enregistrée, aux termes de la décision judiciaire no 283/79, rendue par le Tribunal de première instance du Pirée, et aurait, au cours des six premiers mois de son existence, pu résoudre les problèmes les plus urgents auxquels les travailleurs étaient confrontés.
  3. 178. Cependant, le Centre ouvrier d'Athènes, la Fédération panhellénique des ouvriers et des employés sur métaux, l'Union des mécaniciens de la marine "Anagennisis" et d'autres organisations syndicales, l'accusant d'être une organisation pyramidale non conforme à la structure syndicale occidentale et modelée sur le système soviétique, avaient obtenu sa dissolution par voie judiciaire. Ces organisations rivales auraient, selon l'organisation plaignante, allégué que les comités de fabrique prévus par les statuts de l'Union des travailleurs sur métaux et des employés et techniciens du Pirée seraient, en fait, des unions locales dont la mission serait d'opérer un contrôle sur les propriétaires, contrairement à l'article 17 de la Constitution grecque qui protège la propriété privée. En outre, les organisations rivales l'auraient accusée de chercher à renverser le système syndical grec et à troubler une paix sociale qu'elles auraient contribué à maintenir dans le pays pendant soixante-dix ans.
  4. 179. Le gouvernement avait confirmé, dans sa réponse, que l'organisation plaignante avait été reconnue par une décision du Tribunal de première instance du Pirée et que plusieurs organisations syndicales plus anciennes ayant fait tierce opposition à cette décision devant le même tribunal, celui-ci avait révoqué sa première décision et interdit l'enregistrement du syndicat dans le registre spécial des syndicats professionnels tenu par le Tribunal de première instance. Cette décision était susceptible de recours devant la Cour d'appel, indiquait le gouvernement.
  5. 180. A sa session de mai 1980, le Conseil d'administration sur recommandation du comité avait noté que l'interdiction de l'enregistrement de l'Union des travailleurs sur métaux et des employés et techniciens du Pirée et des îles avait été prononcée par décision de justice et que l'organisation plaignante avait le droit d'interjeter appel de la décision qui la frappait d'interdiction. Le comité avait demandé au gouvernement, en rappelant que la décision du Tribunal de première instance devait avoir un caractère suspensif tant que les délais d'appel de la décision d'interdiction n'étaient pas épuisés, de communiquer le texte du jugement du tribunal et tout arrêt d'appel qui interviendrait.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 181. Le gouvernement communique la décision du tribunal de première instance interdisant l'enregistrement de l'Union des travailleurs sur métaux. Il précise par ailleurs que ce sont les organisations rivales qui ont introduit un recours devant la Cour d'appel pour obtenir l'acceptation de tous les griefs qu'elles avaient invoqués dans leur tierce opposition et demander la dissolution définitive de l'Union des travailleurs sur métaux. L'appel aurait été jugé le 15 janvier 1981 sans que la décision soit encore publiée, indique le gouvernement, qui ajoute qu'il la communiquera dès qu'elle le sera.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 182. Le comité a pris connaissance de la décision d'annulation de l'enregistrement de l'organisation plaignante prise par le tribunal de première instance fondée sur le motif que ladite organisation aurait transgressé les dispositions de l'article 281 du Code civil.
  2. 183. Les organisations rivales, dans leur tierce opposition, faisaient également grief à l'organisation dont elles cherchaient à obtenir l'interdiction d'avoir été constituée contrairement à la Constitution et aux lois en vigueur sur les associations syndicales, de créer une confusion et de porter préjudice à leurs propres intérêts syndicaux. Elles cherchaient à faire dire que la coexistence avec elles, de ladite organisation, et son fonctionnement simultané étaient illégaux et abusifs.
  3. 184. Le tribunal, par sa décision no 270/80 révoquant sa décision antérieure no 283/79, a rejeté les griefs selon lesquels ladite organisation serait contraire à la Constitution et à la législation syndicale en vigueur, en rappelant que la création et le fonctionnement simultanés dans la même ville de plus d'une association poursuivant le même objectif, y compris le même objectif professionnel, n'est pas contraire au droit constitutionnel d'association en Grèce.
  4. 185. En revanche, le tribunal a retenu le grief selon lequel l'organisation plaignante aurait abusé du droit d'association en transgressant les limites prescrites par l'article 281 du Code civil. Sur ce point, remarque le tribunal, les statuts de l'organisation plaignante prévoient que tous les salariés et employés, sans exception, dans les entreprises métallurgiques, peuvent devenir membres de ladite organisation, quels que soient leur propre profession, leur nationalité, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques ou philosophiques, et qu'ils aient un contrat de travail de durée déterminée ou indéterminée. Autrement dit, conclut le tribunal, peuvent devenir membres de cette organisation ceux qui sont déjà membres des organisations syndicales qui ont introduit le recours en annulation, la plupart d'entre eux étant des salariés ou des employés de la métallurgie.
  5. 186. La création du nouveau syndicat qui enfreint les dispositions de l'article 281 du Code civil est abusive, conclut le tribunal, car elle porte préjudice au fonctionnement harmonieux et met en danger l'existence des organisations préexistantes.
  6. 187. Le jugement condamne, toutefois, les deux parties aux dépens, au motif que subsiste un doute raisonnable, selon le tribunal, quant à l'issue d'un recours éventuel.
  7. 188. Le comité relève que l'article 281 du Code civil sur lequel le tribunal s'est fondé pour annuler l'enregistrement du syndicat plaignant traite de l'abus de droit. Il dispose que l'exercice d'un droit est prohibé s'il dépasse manifestement les limites imposées par la bonne foi et les bonnes moeurs ou par le but social ou économique dudit droit.
  8. 189. Or, le comité observe que les motifs retenus dans la décision d'annulation ne contiennent, semble-t-il, pas d'éléments concrets permettant de prouver le bien-fondé de ce que la nouvelle organisation syndicale aurait exercé le droit syndical en s'adonnant à des activités ayant manifestement dépassé les limites imposées par la bonne foi, les bonnes moeurs ou le but social ou économique du droit d'association qui auraient pu justifier l'annulation de l'enregistrement.
  9. 190. En conséquence, le comité estime que l'annulation en question du nouveau syndicat pour les motifs indiqués ci-dessus n'est pas compatible avec le droit des travailleurs de fonder, sans distinction d'aucune sorte et sans autorisation préalable, les organisations de leur choix, droit garanti par la convention no 87 ratifiée par la Grèce et devenue de ce fait partie de la loi nationale grecque en vertu de la Constitution hellénique en vigueur.
  10. 191. Le comité tient également à attirer l'attention sur le principe, souvent évoqué, selon lequel une annulation d'enregistrement d'un syndicat ne devrait avoir lieu qu'en raison de faits graves et dûment prouvés.
  11. 192. Le comité prie donc le gouvernement de bien vouloir réexaminer la situation et de l'informer des mesures qui pourraient être prises, notamment en signalant aux juridictions compétentes les éléments mentionnés au paragraphe 190 ci-dessus, pour assurer le maintien de l'inscription de l'organisation plaignante au registre spécial des associations et des unions professionnelles, conformément aux dispositions du décret-loi no 890 du 27 mai 1971 qui régit la matière, dès lors qu'aucun fait grave ne lui serait imputable.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 193. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
    • Le comité estime que l'annulation de l'enregistrement du nouveau syndicat pour les motifs invoqués ci-dessus n'est pas compatible avec le droit des travailleurs de fonder les organisations de leur choix, aux termes de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par la Grèce et devenue de ce fait partie de la loi nationale grecque. Il attire également l'attention du gouvernement sur le fait qu'un refus ou une annulation d'enregistrement ne devrait avoir lieu qu'en raison de faits graves et dûment prouvés. Il prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle de l'organisation plaignante ainsi que sur les mesures qui pourraient être prises pour assurer le maintien de son enregistrement dès lors qu'aucun fait grave ne lui serait imputable.
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