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Interim Report - Report No 204, November 1980

Case No 982 (Costa Rica) - Complaint date: 02-JUL-80 - Closed

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  1. 361. La plainte figure dans des communications du Syndicat national des travailleurs de la construction, du bois et des matériaux de construction datées du 2 juillet et du 2 août 1980. Le gouvernement a répondu par communication du 2 septembre 1980.
  2. 362. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 363. Dans sa communication du 2 juillet 1980, le Syndicat national des travailleurs de la construction, du bois et des matériaux de construction allègue que par suite des nombreuses réclamations qu'il avait faites pour l'application de la convention collective en vigueur, la société STABAPARI (Staves, Barrels and Parquet inc.) avait licencié 25 travailleurs, dont deux dirigeants syndicaux, dans certains cas au mépris des clauses de la convention. C'est pourquoi, ajoute l'organisation plaignante, une grève, ensuite déclarée illégale, a été lancée le 19 mai 1980. L'organisation plaignante allègue aussi que le directeur de la STABAPARI s'est lancé avec un véhicule contre la porte d'entrée de l'entreprise où se trouvaient quelques travailleurs, puis a fait usage d'une arme à feu. Le 7 juin 1980, poursuit l'organisation plaignante, le syndicat et les représentants des pouvoirs publics ont signé un accord selon lequel les travailleurs s'engageaient à mettre fin à la grève et le gouvernement a octroyé un prêt pour couvrir les prestations auxquelles ont droit les travailleurs congédiés ainsi que les prestations dues aux travailleurs qui, ayant participé à la grève, avaient ensuite été congédiés pour ce motif. Elle ajoute que le lendemain de la signature, 60 travailleurs ont été licenciés, puis que les travailleurs ont été avisés qu'ils devraient rembourser les prêts si les tribunaux déclaraient les licenciements justifiés.
  2. 364. Par une communication du 2 août 1980, elle signale que ni le gouvernement ni l'entreprise n'ont tenu leurs promesses. Elle ajoute que des fonctionnaires du ministère du Travail, à l'instigation de la société STABAPARI, ont tenu une assemblée dont le syndicat s'est trouvé exclu pour amener les travailleurs à renoncer à leur organisation syndicale, et qu'ils l'ont remplacée par un comité des relations professionnelles voué aux intérêts de l'entreprise.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 365. Le gouvernement déclare dans sa communication du 2 septembre 1980 que les tribunaux sont en train d'examiner les allégations de violence physique imputées au directeur de l'entreprise. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail a octroyé, sur ses propres fonds, un secours économique aux travailleurs licenciés et que, grâce à son intervention, la société STABAPARI a payé les sommes dues aux travailleurs jusqu'à la cessation de leur contrat. En ce qui concerne les autres prestations prévues par la loi (préavis et licenciement), le gouvernement déclare qu'elles ont été couvertes par le prêt prévu par l'accord du 7 juin 1980, et que les travailleurs sont tenus de rembourser ce prêt si les tribunaux reconnaissent le bien-fondé des licenciements. Le gouvernement a envoyé les documents concernant les démarches à entreprendre pour obtenir les prêts.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 366. En ce qui concerne les tentatives de coups et blessures contre les travailleurs imputées au directeur de la STABAPARI, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les tribunaux ont été saisis de la question.
  2. 367. Le comité note également que le gouvernement a octroyé aux travailleurs licenciés un secours financier et que l'entreprise a versé toutes les prestations qu'elle devait aux travailleurs licenciés jusqu'au moment du licenciement.
  3. 368. En ce qui concerne les prestations de préavis et de licenciement prévues par la loi, le comité note que l'accord du 7 juin 1980, conclu entre les pouvoirs publics et le syndicat, prévoit l'octroi d'un prêt en lieu de prestation. Le comité relève aussi qu'il ressort des termes dudit accord que les travailleurs dont le licenciement serait déclaré justifié par les tribunaux devraient rembourser les sommes reçues à ce titre. Enfin, le comité observe que bien que le gouvernement semble avoir entamé les démarches pour l'octroi des prêts, les versements ne sont pas encore terminés.
  4. 369. En ce qui concerne les licenciements survenus à la société STABAPARI, le comité note que 25 se sont produits après que le syndicat eut maintes fois réclamé l'application de la convention collective, et que les 60 autres ont eu lieu le lendemain de la signature de l'accord qui mettait fin à la grève. A cet égard, le comité tient à signaler que des licenciements si nombreux (la compagnie employait 114 personnes) à l'occasion de conflits du travail crée de graves risques d'abus et constitue pour la liberté syndicale un risque qui peut compromettre le bon déroulement des relations professionnelles. C'est pourquoi le comité juge opportune l'adoption de mesures pour réexaminer aussi soigneusement que possible la situation des travailleurs licenciés, particulièrement pour ceux d'entre eux qui ont été privés de leur emploi pour leurs activités syndicales.
  5. 370. Le comité relève enfin que le gouvernement n'a pas encore répondu à la communication de l'organisation plaignante du 2 août 1980 selon laquelle des fonctionnaires du ministère du Travail se seraient ingérés dans les affaires de la STABAPARI pour que les travailleurs renoncent à leur organisation syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 371. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de demander au gouvernement le texte du jugement qui sera rendu sur le cas du directeur de la société STABAPARI;
    • b) de prier le gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent pour mener à bonne fin le paiement des prêts promis aux travailleurs licenciés;
    • c) de signaler à l'attention du gouvernement les principes exposés au paragraphe 369 en ce lui concerne les graves risques que peut entraîner, pour le bon déroulement des relations professionnelles, un nombre très élevé de licenciements à l'occasion de conflits du travail, et l'intérêt qu'il y aurait à réexaminer aussi soigneusement que possible la situation des travailleurs licenciés;
    • d) de prier le gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations relatives aux ingérences antisyndicales du ministère du Travail;
    • e) de prendre note du présent rapport intérimaire.
      • Genève, 13 novembre 1980. Roberto Ago, Président.
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