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- 598. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de mai 1982 où il est parvenu à des conclusions intérimaires. Depuis lors, le gouvernement a communiqué des observations dans une lettre du 8 septembre 1982.
- 599. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 600. La plainte du Comité d'usine des chantiers navals de Skaramanga déposée en septembre 1981 se référait à des allégations selon lesquelles l'employeur Starvos Niarchos refuserait d'accorder les droits syndicaux à l'intérieur de l'entreprise et au fait que cet employeur n'autoriserait qu'un syndicat d'entreprise servant les intérêts des travailleurs.
- 601. La plainte portait sur des persécutions alléguées engagées par un employeur contre les travailleurs des chantiers navals de Skaramanga qui veulent créer un syndicat de leur choix en dehors du syndicat d'entreprise Triena qui existe déjà, ainsi que sur de nombreux licenciements antisyndicaux. Elle avait trait également au fait qu'à l'intérieur des chantiers navals en cause l'ordre serait maintenu par une centaine de personnes armées de matraques et que les travailleurs qui refuseraient d'appartenir au syndicat de l'entreprise seraient menacés de licenciement.
- 602. D'après le comité d'usine plaignant, dans cette entreprise de 5.800 travailleurs, créée en 1958 et constituée en véritable Etat de centaines d'hectares entouré d'un mur d'enceinte de quatre mètres de haut fermé par des verres cassés et des barbelés, pour être embauché, un ouvrier devait signer une déclaration de loyauté attestant qu'il n'appartiendrait à aucun syndicat. Le candidat devait également fournir des informations sur ses adresses, antérieure et actuelle, subir un contrôle de la police de sécurité, signer un engagement selon lequel il acceptait le règlement - qualifié par l'organisation plaignante d'anachronique - des chantiers navals qui date de 1963 et devenir membre du syndicat Triena créé dans l'entreprise dès 1963 et qui, au dire du comité d'usine plaignant, sert les intérêts de l'employeur.
- 603. Toujours selon le comité d'usine, l'entreprise aurait recruté pour le maintien de l'ordre plus de 100 personnes armées de matraques qui se déplaceraient avec des radios dans des jeeps ou sur des motocyclettes. Ces personnes sillonneraient l'intérieur et l'extérieur des chantiers navals, terrorisant, menaçant et battant les travailleurs.
- 604. En outre, le refus d'appartenir au syndicat Triena peut conduire à être suspecté d'infraction à la loi no 64/1974 qui dispose que les personnes qui se refusent à soutenir le régime politique démocratique ne peuvent pas travailler dans les entreprises d'Etat ou les entreprises d'importance stratégique et qu'elles peuvent être licenciées par le conseil de loyauté sans indemnité.
- 605. Le comité d'usine expliquait que, par trois fois, les travailleurs avaient tenté de former un syndicat et qu'ils avaient été massivement licenciés. En 1975, il y aurait eu 550 licenciements et certains travailleurs auraient été battus: en 1977, il y en aurait eu 65; en 1979, il y en aurait eu 150; depuis mai 1980, 242 travailleurs auraient été licenciés et, depuis octobre 1980, 717 nouveaux travailleurs auraient été recrutés. D'autre part, le comité d'usine, auteur de la plainte, ajoutait qu'il s'était créé en 1979 et qu'il opérait de façon souterraine.
- 606. Le comité avait pris connaissance des informations et observations transmises par le gouvernement sur les différents aspects du cas, d'où il ressortait que le ministre du Travail avait demandé à ses services d'examiner l'affaire avec attention et que l'inspection du travail s'était efforcée, par des contacts fréquents et des inspections, d'assurer aux travailleurs un climat approprié afin qu'ils puissent seuls, d'une manière autonome et libre, choisir ceux des syndicats qui servaient le mieux leurs intérêts.
- 607. Le gouvernement indiquait aussi, à propos des licenciements de travailleurs qui avaient eu lieu dans le passé, que l'inspection du travail compétente s'était chargée de l'examen de plusieurs cas et qu'elle avait estimé qu'un bon nombre d'entre eux recelaient des abus. Des actions en justice avaient donc été intentées devant les tribunaux compétents.
- 608. En conséquence, à sa session de mai-juin 1982, le Conseil d'administration avait approuvé certaines conclusions intérimaires du comité, notamment:
- a) Pour ce qui était de l'allégation selon laquelle la direction des chantiers navals de Skaramanga persécuterait les travailleurs qui voulaient créer un syndicat de leur choix en dehors du syndicat d'entreprise Triena, le comité avait rappelé que toutes mesures prises à l'encontre des travailleurs pour avoir voulu constituer une organisation de travailleurs autre que celle qui existait étaient incompatibles avec le principe d'après lequel les travailleurs doivent avoir le droit de créer les organisations de leur choix. Tout en notant certaines assurances données par le gouvernement en la matière, le comité l'avait prié de préciser si le comité d'usine plaignant bénéficiait de la personnalité juridique et si ses dirigeants jouissaient des immunités accordées par la législation grecque aux dirigeants des organisations professionnelles.
- b) Au sujet des allégations de très nombreux licenciements abusifs, le comité avait noté que des recours en justice avaient été introduits par un certain nombre des intéressés. Il avait prié le gouvernement de le tenir informé de l'issue de ces recours en espérant qu'il s'efforcerait d'obtenir la réintégration des personnes injustement licenciées pour des activités syndicales normales.
- c) Au sujet des allégations selon lesquelles l'ordre serait maintenu dans les chantiers navals de Skaramanga par une centaine de personnes armées de matraques et de celles selon lesquelles les travailleurs qui refusent d'appartenir au syndicat Triena risqueraient d'être licenciés par le Conseil de loyauté pour infraction à la loi no 64/1974, le comité avait invité le gouvernement à lui transmettre ses observations sur ces aspects du cas auxquels il n'avait pas encore répondu.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 609. Dans sa lettre du 8 septembre 1982, le gouvernement se réfère à l'adoption de la loi no 1264 de 1982 sur la démocratisation du mouvement syndical et la consolidation des libertés syndicales publiée au Journal officiel du 1er juillet 1982 (no 79). Ce texte, assure le gouvernement, abroge la législation jusqu'alors en vigueur concernant les syndicats professionnels.
- 610. Par ailleurs, sur le premier point soulevé par le comité, le gouvernement déclare que les comités d'usine ne sont pas considérés par la législation hellénique comme étant des associations syndicales. Par conséquent, précise-t-il, leurs représentants ne bénéficient pas, en cas de licenciement, de la protection spéciale de la loi, laquelle n'est accordée qu'aux représentants des associations syndicales et à leurs membres fondateurs. Jusqu'à présent, la Grèce n'a pas encore ratifié la convention (no 135) concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et cette protection n'est pas encore prévue dans la législation. Le gouvernement assure néanmoins qu'un cadre juridique approprié susceptible de créer les conditions nécessaires à l'application de la convention no 135 va être établi et que la ratification prochaine de cette convention est envisagée.
- 611. Au sujet des licenciements discriminatoires qui auraient été opérés au cours des années 1976 à 1980 dans les chantiers navals, le gouvernement indique d'abord d'une manière générale que, dès à présent, la loi nouvelle no 1264 contient une clause générale de protection de tous les travailleurs pour leurs activités syndicales. L'article 14, alinéa 4, de la loi dispose en effet que le licenciement des travailleurs pour participation à des activités syndicales légales est nul.
- 612. D'autre part, le gouvernement annonce qu'en application des dispositions transitoires contenues dans l'article 24, alinéas 1, 2 et 3, de ladite loi doivent être réembauchés dans leur entreprise:
- - les dirigeants et les membres fondateurs des syndicats licenciés après l'entrée en vigueur de l'ancienne loi no 330 de 1976 sur les associations et unions professionnelles;
- - les travailleurs dont les contrats ont été dénoncés en application des dispositions de la loi susmentionnée, particulièrement en application de l'article 38 sur la participation à une grève illégale ou déclenchée en contravention des dispositions de la loi no 330, et
- - les travailleurs dont les contrats ont été dénoncés après l'entrée en vigueur de la loi no 330, dans le mois qui a précédé le déclenchement d'une grève ou au cours même d'une grève, ou dans les deux mois qui ont suivi la date à laquelle la grève a pris fin à l'intérieur de l'entreprise ou de la branche d'activité.
- Ces dispositions transitoires s'appliquent immédiatement aux dirigeants syndicaux et aux travailleurs licenciés dès lors qu'ils étaient au chômage entre le 1er avril et la date de promulgation de la loi, soit le 1er juillet 1982. Le gouvernement précise cependant que la disposition visée dans le troisième cas ne s'applique pas si les tribunaux décident que les licenciements n'étaient pas dus à l'exercice d'activités syndicales.
- 613. Plus spécifiquement, le gouvernement déclare qu'en application de l'article 24 susmentionné les travailleurs licenciés en raison d'activités syndicales aux chantiers navals de Skaramanga seront réembauchés pour autant qu'il s'agisse de licenciements visés par cet article. D'autre part, il assure que la procédure de réintégration dans l'emploi des travailleurs pour lesquels les tribunaux ont estimé qu'ils avaient été licenciés pour leurs activités syndicales est entamée.
- 614. Au sujet des licenciements qu'aurait prononcés le Conseil de loyauté contre les travailleurs des chantiers navals qui refuseraient d'appartenir au syndicat Triena, pour infraction à la loi no 64/1974, le gouvernement assure que le décret-loi no 64/1974 est tombé en désuétude.
- 615. Retraçant l'historique de la question, le gouvernement explique que le décret-loi "sur les éléments indiquant la situation personnelle et la situation familiale des agents publics, ainsi que la foi au régime politique démocratique du pays, de certaines catégories professionnelles" prévoyait en son article 3 la possibilité d'en étendre le champ d'application, par décrets présidentiels, à la totalité ou à une partie des catégories de personnels des entreprises publiques ou d'utilité publique qui, de par leurs fonctions, étaient considérés comme revêtant une importance vitale pour la défense ou la sécurité nationales. L'article 4 concernait l'institution d'un conseil spécial chargé de juger de la foi au régime politique démocratique du pays des personnes désireuses d'être employées à ces postes. Or, ajoute le gouvernement, après la promulgation, en 1976, de tels décrets, le champ d'application des dispositions du décret-loi a été étendu même aux chantiers navals de Skaramanga, ces derniers ayant été considérés comme des entreprises revêtant une importance vitale pour la défense nationale du pays du fait que, de par leur fonctionnement, ils étaient affectés à la construction de navires de toutes sortes. Cependant, à la suite des élections du mois d'octobre 1981, ce décret-loi est tombé en pratique en désuétude et la révision de la législation dans son ensemble est envisagée d'autant plus que le Parlement grec est déjà saisi de divers projets de loi en vue de la ratification de la convention (no 111) concernant la non-discrimination dans l'emploi et la profession. Une fois ces textes adoptés, il n'existera plus aucune forme de discrimination fondée sur les convictions politiques des travailleurs, conclut le gouvernement.
- 616. Au sujet de l'allégation relative au maintien de l'ordre dans les chantiers navals qui serait effectué par des personnes armées de matraques, le gouvernement indique qu'A la suite des directives spéciales qui lui ont été adressées, l'inspection du travail a effectué fréquemment, par l'intermédiaire de ses services d'inspection sur place, des visites dans les lieux de travail de ces chantiers navals, toujours préoccupés de la sauvegarde des libertés syndicales par des mesures adéquates.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 617. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les divers aspects du cas et en particulier sur le fait que le comité d'usine en cause n'est pas considéré par la loi comme une association syndicale.
- 618. Le comité observe, d'une manière générale, que la législation syndicale en Grèce, tant sous l'empire de la loi no 330/76 que sous celui de la loi nouvelle, n'empêche pas l'octroi de la personnalité juridique à plusieurs syndicats dans une même entreprise. En outre, il n'apparaît pas, d'après les informations disponibles, que les plaignants se seraient vus opposer un refus de personnalité juridique pour créer un syndicat.
- 619. Dans le cas d'espèce, le problème qui se pose ne semble pas être une question liée à l'octroi de la personnalité juridique du syndicat mais semble plutôt constitué d'éléments de faits, empêchant les travailleurs de fonder une organisation différente de Triena et résultant d'actes antisyndicaux commis par l'employeur.
- 620. Le comité veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir en pratique le droit "reconnu dans la loi" de créer une organisation syndicale dans l'entreprise différente du syndicat Triena. Il rappelle que le ministère du Travail a déjà déclaré qu'il s'efforçait d'assurer un climat approprié pour que les travailleurs puissent choisir librement leurs organisations. Le comité exprime donc l'espoir que, si une demande d'octroi de la personnalité juridique est présentée par les travailleurs tendant à créer une organisation syndicale, y compris par des représentants du comité d'usine plaignant, différente de celle qui existe déjà, elle sera accordée dans les meilleurs délais. Le comité prie le gouvernement d'indiquer si une demande de personnalité juridique a été présentée par le syndicat plaignant.
- 621. Le comité observe que l'article 14, alinéa 8, de la nouvelle loi syndicale n'accorde la protection de la loi qu'aux membres fondateurs de la première organisation syndicale au sein d'une entreprise. Le comité invite le gouvernement, compte tenu des allégations selon lesquelles des actes antisyndicaux auraient été commis par l'employeur pour empêcher les travailleurs de fonder une organisation syndicale différente de Triena, à envisager de modifier sa législation pour accorder la protection de la loi aux membres fondateurs d'une autre organisation que la première créée dans une entreprise.
- 622. Au sujet des licenciements, le comité note avec grand intérêt que des mesures d'application immédiates prévoient la réintégration des dirigeants syndicaux et des travailleurs licenciés pour infraction aux dispositions de la loi no 330 de 1976 sur les associations et les unions professionnelles.
- 623. Le comité note également avec intérêt que de nouvelles mesures législatives ont été adoptées pour assurer une meilleure protection des travailleurs dans l'exercice de leurs activités syndicales, et il espère que tous les travailleurs des chantiers navals en cause qui ont été licenciés pour des motifs antisyndicaux seront réintégrés dans leur emploi à brève échéance, comme le gouvernement lui-même en a donné l'assurance.
- 624. Au sujet de l'allégation des plaignants selon laquelle les travailleurs qui refusent d'appartenir au syndicat d'entreprise Triena risquent d'être licenciés par le Conseil de loyauté pour infraction à la loi no 64/1974, le comité note que le gouvernement a affirmé que la loi no 64/1974 est tombée en désuétude depuis les élections de 1981.
- 625. Le comité observe néanmoins qu'au dire même du gouvernement cette loi permettait à un conseil spécial de juger de la foi au régime politique démocratique du pays des personnes désireuses d'être employées à certains postes, entre autres dans les chantiers navals en cause puisque l'application des dispositions en question leur avait été étendue lorsqu'ils avaient été considérés comme des entreprises revêtant une importance vitale pour la défense nationale du fait qu'ils étaient affectés à la construction de navires de toutes sortes.
- 626. il n'appartient pas au comité de se prononcer sur les mérites du système qui veut que ceux qui briguent un emploi dans certaines catégories d'activité satisfassent à des dispositions sur la foi au régime politique démocratique d'un pays. En revanche, le comité considère qu'il est compétent pour examiner les incidences d'un tel système dès lors qu'il est démontré qu'il a été utilisé afin d'empêcher les activités syndicales ou de porter préjudice à ceux qui les exercent.
- 627. Dans le cas d'espèce, le comité observe que les plaignants ont déclaré que les travailleurs qui refusaient d'appartenir au syndicat Triena ont été licenciés par le Conseil de loyauté et que le gouvernement n'a pas nié cette allégation.
- 628. Dans ces conditions, le comité estime que les principes de la liberté syndicale ont peut-être été mis en cause et il invite instamment le gouvernement à intervenir auprès de l'employeur des chantiers navals de Skaramanga pour s'assurer qu'aucun travailleur ne subit un préjudice quelconque pour avoir refusé d'appartenir au syndicat d'entreprise Triena.
- 629. Le comité a pris note des explications du gouvernement sur l'allégation relative à la manière dont l'employeur assurerait le maintien de l'ordre dans son entreprise. Le comité estime qu'il appartient effectivement à l'inspection du travail de continuer à s'assurer par des visites sur place dans les chantiers navals en cause de la sauvegarde des libertés syndicales par des mesures adéquates.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 630. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:
- a) Le comité a pris note avec grand intérêt des mesures adoptées par le gouvernement pour assurer la réintégration de tous les dirigeants syndicaux et de tous les travailleurs licenciés pour activités syndicales contraires à la lei no 330 de 1976 sur les associations et les unions professionnelles. Il note également avec intérêt que de nouvelles mesures législatives ont été adoptées pour assurer une meilleure protection des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions et il espère que tous les travailleurs des chantiers navals licenciés pour activités syndicales seront réintégrés dans leur emploi à brève échéance, comme le gouvernement en donne lui-même l'assurance.
- b) Au sujet de l'allégation selon laquelle les travailleurs qui refusaient d'appartenir au syndicat Triena ont été licenciés par le conseil de loyauté, le comité, tout en notant que, selon le gouvernement, la loi no 64/1974 permettant d'exiger de ceux qui briguent certains emplois satisfassent à des dispositions sur la foi au régime politique démocratique est tombée en désuétude, observe que le gouvernement n'a pas nié l'allégation. Le comité invite donc le gouvernement à intervenir auprès de l'employeur des chantiers navals de Skaramanga pour s'assurer qu'aucun travailleur ne subit un préjudice quelconque pour avoir refusé d'appartenir au syndicat Triena.
- c) Au sujet de l'allégation relative à des actes antisyndicaux commis par l'employeur pour empêcher les travailleurs de fonder une organisation syndicale différente de Triena, le comité exprime l'espoir que, si une demande de personnalité juridique est présentée par les travailleurs pour créer une organisation syndicale à l'intérieur de l'entreprise, elle sera accordée dans les meilleurs délais. Le comité espère également que le gouvernement pourra envisager de modifier sa législation pour accorder la protection de la loi aux membres fondateurs d'une autre organisation que la première créée dans une entreprise. En outre, le comité prie le gouvernement d'indiquer si une demande de personnalité juridique a été présentée par le comité d'usine plaignant.