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- 437. Le comité a examiné ce cas à plusieurs reprises et, pour la dernière fois, à sa réunion de novembre 1986 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 246e rapport, paragr. 266 à 312, approuvé par le Conseil d'administration à sa 234e session (novembre 1986).)
- 438. Depuis lors, le BIT a reçu des plaignants les communications suivantes: Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE): 31 octobre 1986, 27 janvier et 3 février 1987; Fédération nationale des syndicats des travailleurs du textile, de l'habillement et des activités connexes (FENATRATEX): 20 novembre 1986; Confédération minière du Chili: 9 décembre 1986. Le gouvernement a transmis des observations dans des communications des 22 janvier et 11 février 1987.
- 439. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 440. A sa session de novembre 1986, le Conseil d'administration avait approuvé diverses conclusions définitives du comité sur certaines des allégations en instance. Le comité avait en outre demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue de recours présentés devant la justice par six travailleurs licenciés de la Corporation nationale du cuivre. Enfin, le comité avait demandé au gouvernement de fournir des observations exhaustives sur les allégations les plus récentes formulées dans le présent cas et résumées ci-dessous.
- 441. Dans un rapport du Centre de recherches et d'assistance syndicales joint à une communication de la CISL, il était allégué que, dans la matinée du 1er mai 1986, les locaux syndicaux appartenant à la Confédération des travailleurs du textile et de l'habillement avaient été illégalement perquisitionnés.
- 442. Dans une communication du 11 juin 1986, le Syndicat national des travailleurs de la Compagnie des téléphones du Chili déclarait que, le 17 avril 1986, il avait présenté un projet de contrat collectif à la Compagnie des téléphones, conformément à la législation en vigueur. L'employeur répondit le 30 avril 1986 en formulant des objections au projet au sujet de la situation des opératrices téléphoniques remplaçantes, bien que celles-ci ne figurent pas parmi les travailleurs exclus de la négociation collective aux termes de l'article 5 du décret-loi no 2758. Le 28 mai 1986, une procédure d'arbitrage obligatoire ayant été entamée, le directeur du travail émit une résolution qui décidait d'exclure de la négociation collective la situation des 475 adhérentes du syndicat, opératrices remplaçantes. Le syndicat précisait que ces personnes étaient couvertes par un contrat de travail de durée indéterminée et que leur ancienneté dans l'entreprise était de plus de huit ans sans interruption. Il ajoutait que l'inspecteur provincial du travail de Santiago avait émis, le 9 mai 1986, une résolution absolument contraire reconnaissant à ces travailleuses le droit à la négociation collective. Le syndicat indiquait enfin qu'il avait présenté des recours devant les tribunaux, mais que ceux-ci ne s'étaient pas encore prononcés.
- 443. Dans une communication du 9 septembre 1986, la CISL alléguait que M. Juan Fernando Reyes, président de la Fédération paysanne "El Roto Chileno", de Curico et sa famille faisaient l'objet de menaces permanentes depuis le 2 juillet 1986. A plusieurs reprises, des civils armés au visage dissimulé avaient procédé à des perquisitions nocturnes à son domicile et détruit des meubles et d'autres objets. Le recours de protection présenté par ses avocats avait été rejeté du fait que, selon des sources policières, il n'existait aucun mandat d'arrêt ni ordre d'enquête à son encontre. Depuis lors, son domicile avait été à nouveau perquisitionné et sa femme avait été violemment battue.
- 444. Dans une communication du 9 septembre 1986, la FISE se référait à l'arrestation par les services de sécurité de M. Guillermo Scherping, sous-secrétaire de l'Association professionnelle des enseignants du Chili. La FISE craignait que sa vie ne fût en danger.
- 445. La Confédération nationale des syndicats du bâtiment, du bois, des matériaux de construction et activités connexes mentionnait quant à elle le mandat d'arrêt prononcé à l'encontre de son président, M. Sergio Troncoso Cisternas. L'organisation plaignante précisait que M. Troncoso, qui avait déjà été détenu à plusieurs reprises, avait été recherché le 8 septembre 1986 par des individus en civil alors qu'il était en République démocratique allemande pour assister au congrès de la Fédération syndicale mondiale.
- 446. La CONSTRAMET signalait que ses dirigeants José Ramón Avello Soto et Ronaldo Muñez Moreno avaient été recherchés par la police dès le lendemain de la proclamation de l'état de siège, le 8 septembre 1986. En outre, un secrétaire régional de l'organisation, Humberto Arcos Vera, était sous surveillance permanente, de même que le siège de la confédération. L'organisation plaignante signalait également que l'autorité des carabiniers avait interdit la réunion de plusieurs syndicats de base (Syndicat Eugenio González, Morgan et Fuenzalida) qui étaient en cours de négociation.
- 447. La FENATRATEX mentionnait le licenciement par l'entreprise de teinturerie Viña de trois dirigeants syndicaux. Elle expliquait que ces dirigeants avaient été déclarés responsables du fait que 30 des 120 travailleurs de l'entreprise ne s'étaient pas présentés à leur travail au cours de la journée de protestation du 5 septembre 1986, alors que ceux-ci n'avaient pas de moyens de locomotion, étaient malades ou ne pouvaient sortir de leur quartier qui était occupé par les forces de l'ordre. L'entreprise avait alors arbitrairement appliqué l'article 15, alinéas 1 et 4, de la loi no 2200 qui sanctionne les actes illicites empêchant le travailleur de se rendre à son travail ou d'accomplir ses obligations et l'instigation ou la participation active à l'interruption ou à la paralysie illégales des activités de l'entreprise. Les licenciements avaient été prononcés sans préavis, sans droit à indemnités et sans respect de l'"immunité syndicale".
- 448. La FENATRATEX indiquait également que 37 travailleurs de l'entreprise textile de tissus San Martino avaient dû prendre le risque de se réunir dans des maisons particulières pour discuter d'un projet de convention collective car la proclamation de l'état de siège avait eu pour effet d'interdire les réunions des syndicats qui n'avaient pas de locaux qui leur soient propres.
- 449. La Confédération minière alléguait que plusieurs syndicalistes avaient été licenciés pour avoir participé à la négociation collective: en particulier, l'ex-dirigeante du syndicat no 6 de Lota de l'Entreprise nationale du charbon (ENACAR), Fresia Mellado Opazo, et dix ouvriers du syndicat no 1 de Victoria de Lébu. En outre, le dirigeant du syndicat no 1 d'ENACAR, Juan Carlos Salazar Sierra, aurait été inhabilité et des travailleurs de l'entreprise Minero Cerro Negro, dont le dirigeant syndical Rolando Chacana Ganzúa, auraient été arrêtés pour de prétendus vols d'explosifs. Enfin, à la mine Agustinas de Copiapo, l'entreprise Société minière Agustinas aurait unilatéralement décidé de baisser les salaires en 1984 et 1985 alors que la convention collective était en vigueur.
- 450. Enfin, dans une lettre commune, plusieurs confédérations nationales chiliennes signalaient que les domiciles des dirigeants de la Confédération gastronomique et de la Confédération paysanne El Surco, Manuel Caro Castro et Enrique Avendaño Atenas, avaient été visités par des personnes non identifiées.
B. Nouvelles allégations
B. Nouvelles allégations
- 451. Dans sa communication du 31 octobre 1986, la CMOPE mentionne des actes commis à l'encontre d'enseignants et de dirigeants syndicaux enseignants depuis la proclamation de l'état de siège dans le pays. Ainsi, le 8 septembre 1986, M. Gaston Vidaurrazaga Manriquez a été enlevé à son domicile et assassiné. Son corps a été retrouvé dans le sud de Santiago. Trois autres dirigeants syndicaux enseignants Nelly Lemus, Julio Lobos et Berta Moya ont été menacés de mort.
- 452. La CMOPE se réfère également à la détention de Guillermo Scherping Villegas, secrétaire général adjoint de l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH) (déjà mentionné dans une plainte antérieure) et de Beatriz Brikmann Scheihing, professeur, incarcérée depuis le 24 septembre 1986.
- 453. Enfin, la CMOPE allègue le licenciement de plusieurs enseignants, dont celui de M. Fernando Azula, dirigeant national de l'AGECH, qui avait déjà été licencié d'établissements d'enseignement en 1983 et en 1984. Le 16 septembre 1986, un groupe des forces armées avait perquisitionné son domicile, et il avait été maintenu en détention pendant quelque temps. Lors d'une visite en Espagne, il avait donné une interview le 25 août 1986 au journal El Tiempo. Le 16 septembre 1986, il a été licencié par décret présidentiel no 1044 pour cette déclaration à la presse. La CMOPE estime que son licenciement est principalement lié à ses activités syndicales.
- 454. Dans sa communication du 20 novembre 1986, la FENATRATEX dénonce le retrait de la personnalité juridique du Syndicat interentreprises des travailleurs des entreprises textiles de la province de Santiago. Cette mesure aurait été prise parce que le syndicat avait dénoncé devant le ministre du Travail les anomalies existant dans le secteur textile. Ce retrait de la personnalité juridique va entraîner également pour la seconde fois la saisie des biens dont elle a hérités, conformément à une décision de justice, du Syndicat industriel "Tejidos Musalem" (ses biens avaient été saisis une première fois en 1978).
- 455. La Confédération minière du Chili signale, dans sa communication du 9 décembre 1986, que le 27 novembre 1986 deux dirigeants du syndicat no 6 de l'Entreprise nationale du charbon, établissement de Lota, ont été arrêtés et obligés d'ouvrir le siège du syndicat pour qu'une perquisition soit effectuée. Rien n'ayant été trouvé, les deux dirigeants ont été libérés. Malgré cela, le 5 décembre, un groupe de la Centrale nationale des investigations a de nouveau perquisitionné le siège du syndicat où sont apparus mystérieusement des pamphlets et du matériel explosif. Un dirigeant du syndicat Julio Salazar Sierra et un de ses adhérents Patricio Sanhuza ont été arrêtés.
- 456. Dans sa communication du 27 janvier 1987, la CMOPE se réfère à l'adoption, par le ministre de l'Intérieur, d'un arrêté (no 1766) en date du 28 mai 1986 relatif à la réduction du nombre des maîtres dans les écoles municipales. Selon les instructions contenues dans cet arrêté, l'intention du ministre était de ne pas prolonger les contrats des maîtres retraités, de ceux âgés de 65 ans et comptant quarante ans de service et de ceux ayant plus de trente ans de service. Ultérieurement, les maîtres ne possédant pas les qualifications nécessaires seraient licenciés. Selon la CMOPE, cet arrêté a été utilisé de manière différente: des maîtres en activité et très qualifiés ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales. Citant une déclaration du général intendant de la région de Concepcíon selon laquelle "on ne tolérera pas les agitateurs politiques dans les écoles", la CMOPE estime qu'il existe un réel danger que les activités syndicales soient considérées comme une agitation politique.
- 457. Complétant ces allégations dans sa communication du 3 février 1987, la CMOPE fournit une liste de 55 dirigeants de l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH) et de 15 dirigeants du Collège des professeurs du Chili qui ont été licenciés. La CMOPE communique également la ventilation par province du nombre d'enseignants licenciés qui s'élèverait au total à 3.835.
C. Réponses du gouvernement
C. Réponses du gouvernement
- 458. Au sujet du recours judiciaire présenté par six travailleurs licenciés de la Corporation nationale du cuivre, le gouvernement indique que le juge d'El Salvador n'a accepté que le recours d'un seul de ces travailleurs, M. Raul Nuñez Tapia, pour lequel il a ordonné la réintégration et le paiement des rémunérations perdues. Les autres demandes ont été rejetées, le juge ayant estimé que les licenciements avaient été prononcés conformément à la loi. Un nouvel appel a alors été présenté devant la Cour d'appel, puis a été finalement retiré car les intéressés ont abouti à un accord extra-judiciaire sur le paiement des indemnités.
- 459. Au sujet du déni du droit de négociation collective des opératrices remplaçantes de la Compagnie des téléphones du Chili, le gouvernement indique que, le 17 avril 1986, la partie négociatrice constituée par l'organe directeur du syndicat des travailleurs de cette société a présenté un projet de convention collective à l'entreprise et que celle-ci lui a donné réponse dans les délais légaux.
- 460. Le 5 mai 1986, la partie représentant les travailleurs a présenté une réclamation devant la Direction du travail, usant ainsi du droit que lui confère la loi au sujet des observations formulées par l'entreprise dans sa réponse, notamment en ce qui concerne l'exclusion des opératrices remplaçantes du projet de convention collective. Ayant examiné les contrats individuels de travail de ces salariées, la Direction du travail a constaté qu'une des clauses de ces contrats leur interdisait de négocier collectivement et de faire partie de commissions de négociation. Cette clause a dû être prise en considération par la Direction du travail, car tout acte ou contrat souscrit ou conclu selon les formalités légales est pleinement validé tant qu'il n'a pas été déclaré nul par une sentence judiciaire exécutoire.
- 461. Le gouvernement ajoute que les organes administratifs, comme la Direction du travail, ne sont pas compétents pour déclarer la nullité d'une clause contractuelle. La négociation collective ne pouvait donc être l'instance légale pour déclarer la validité ou la nullité de la clause en question. Les opératrices remplaçantes étaient habilitées, selon la loi, à présenter un recours devant les tribunaux dans un délai de soixante jours, à compter de la date de leur contrat, au cas où elles estimaient que l'interdiction de négocier collectivement qui y figurait ne leur était pas applicable ou bien pour demander à tout moment la nullité de la clause contractuelle. Elles n'avaient cependant pas fait usage de ces droits.
- 462. Le 5 juin 1986, le Syndicat national des travailleurs de la Compagnie des téléphones du Chili a présenté un recours devant la Cour d'appel de Santiago contre la résolution de la Direction du travail qu'il estimait arbitraire et illégale. Ce recours fut rejeté dans un arrêt du 4 juillet 1986. Des recours furent alors présentés devant la Cour suprême de justice qui les rejeta également.
- 463. Le gouvernement estime que la résolution de la Direction du travail n'était ni illégale ni arbitraire puisqu'elle a été prononcée en application de l'article 28 du décret-loi no 2758 sur la négociation collective après demande du syndicat. Tout au contraire, il aurait été arbitraire pour la Direction du travail de méconnaître les effets de la clause contractuelle interdisant aux opératrices remplaçantes de négocier collectivement. Ce gouvernement déclare également que la résolution de la Direction du travail n'a pas été prononcée hors délai car, pour se prononcer, celle-ci a dû demander des informations aux parties à la négociation pour une autre résolution adoptée le 9 mai 1986. La résolution finale a été prise le 28 mai 1986, alors que les informations avaient été fournies le 22 mai.
- 464. Au sujet des recherches policières qui auraient été effectuées à l'encontre de MM. Sergio Troncoso Cisternas, président de la Confédération nationale des syndicats du bâtiment, du bois, des matériaux de construction et activités connexes, et José Ramón Avello Soto, Ronaldo Muñez Moreno et Humberto Arcos Vera, dirigeants de la Confédération des syndicats de la métallurgie, le gouvernement déclare que les autorités du ministère de l'Intérieur n'ont décrété aucune résolution qui aurait pu affecter la liberté de ces personnes à la date indiquée.
- 465. Pour ce qui est du licenciement de trois dirigeants syndicaux par l'entreprise de teinturerie Viña, le gouvernement indique qu'il a été mis fin au contrat de travail de ces trois personnes conformément à l'article 15 du décret-loi no 2200 de 1978 pour avoir dirigé une grève illégale le 5 septembre 1986. Les intéressés ont présenté un recours judiciaire contre cette décision par lequel ils demandent l'annulation du licenciement et le paiement des indemnités correspondantes.
- 466. Au sujet des difficultés rencontrées par les travailleurs de l'entreprise textile Tejidos San Marino pour se réunir en vue d'une négociation collective, le gouvernement déclare que ces travailleurs ont fait grève du 17 novembre au 4 décembre 1986 avant la signature d'une nouvelle convention collective entre les parties, qui se trouve pleinement mise en oeuvre.
- 467. A propos des licenciements de syndicalistes par l'Entreprise nationale du charbon (ENACAR), le gouvernement signale que la personne mentionnée par les plaignants, Mme Fresia Mellado Opazo, n'était pas dirigeante syndicale au moment de la négociation collective qui s'est déroulée au sein de l'établissement de Lota en septembre 1985. Contrairement aux affirmations des plaignants, elle ne faisait pas non plus partie de la Commission de négociation. Le gouvernement explique qu'elle a occupé une charge syndicale en 1984, mais sa démission a été demandée par les travailleurs eux-mêmes et elle n'a pas été réélue. Selon le gouvernement, les motifs de son licenciement n'ont donc aucune relation avec la négociation collective.
- 468. Dans l'établissement de Lébu de la même entreprise, les dirigeants du syndicat no 1 déclenchèrent une grève illégale les 2 et 3 juillet 1986. L'entreprise estima que cette attitude violait les dispositions du décret-loi no 2756 sur les organisations syndicales de 1979 (art. 7) qui interdit aux syndicats d'accomplir des actes tendant à porter atteinte aux droits garantis par la Constitution et les lois, et notamment la liberté individuelle et le droit du travail. Dans le cas présent, il n'existait selon le gouvernement aucun problème lié à la situation économique des travailleurs dans l'entreprise et la procédure de négociation collective n'était pas en cours. L'entreprise demanda alors devant les tribunaux la dissolution du syndicat en invoquant l'article 52 du décret-loi no 2756 de 1979 "pour inaccomplissement grave des dispositions légales ou réglementaires". Le juge rejeta la demande de dissolution et le syndicat fonctionne donc toujours. En outre, se fondant sur l'article 13 du décret-loi no 2200 de 1978, la société ENACAR mit fin, en juillet 1986, aux contrats de dix travailleurs de l'établissement de Lébu pour ne pas avoir exercé leurs fonctions correctement et de manière responsable. Ces intéressés signèrent les soldes de compte et reçurent les indemnités légales. Aucun n'a présenté un recours devant l'inspection du travail ou la justice. Selon le gouvernement, il est faux d'affirmer que ces tavailleurs ont été licenciés pour avoir participé à la négociation collective puisque les congédiements datent de juillet 1986 et la négociation se déroula en novembre 1986.
- 469. Sur l'inhabilitation du dirigeant du syndicat no 1 d'ENACAR (établissement de Lota), le gouvernement explique que l'entreprise avait demandé le licenciement de cette personne devant les tribunaux. Alors que la procédure se déroulait, un accord fut conclu entre l'entreprise et l'intéressé, par lequel celui-ci se retirait de l'entreprise moyennant le paiement d'une indemnité volontaire, sans préjudice des indemnités contractuelles et légales qui étaient prévues. Le 28 octobre 1986, M. Salazar renonça de façon irrévocable à sa charge de dirigeant syndical, tel qu'il ressort de lettres qu'il a signées devant notaire et qu'il a adressées à la direction du syndicat et à l'inspection du travail de Coronel.
- 470. Au sujet de l'arrestation de travailleurs de l'entreprise Minero Cerro Negro, le gouvernement indique que l'entreprise ayant constaté au cours de son inventaire la disparition d'explosifs porta plainte devant les tribunaux. Ceux-ci ordonnèrent l'arrestation de trois travailleurs de l'entreprise qui furent libérés après enquête, aucune charge n'ayant été retenue contre eux. Les intéressés travaillent toujours dans l'entreprise, sans problème d'aucune sorte.
- 471. Pour ce qui est de la baisse des salaires décidée unilatéralement par l'entreprise Société minière Agustinas, le gouvernement déclare que la Direction régionale du travail d'Atacama a envoyé un inspecteur du travail, qui a pu constater que 42 des 48 travailleurs avaient signé des modifications de leurs contrats de travail. Ces modifications consistaient à actualiser les fonctions et à changer la structure des rémunérations, en supprimant les primes et en augmentant les salaires de base. Il n'en résultait aucune perte dans les sommes touchées mensuellement. Interrogés, les travailleurs concernés ont déclaré avoir signé volontairement en vue de normaliser la situation de leurs rémunérations. Le président du syndicat de l'entreprise a déclaré, pour sa part, qu'il n'avait pas de problèmes en cours car la convention collective était fidèlement appliquée.
- 472. Au sujet de la mort du professeur Gaston Vidaurrazaga Manriquez, le gouvernement explique que, selon l'enquête effectuée par la police, cette personne a été enlevée le 8 septembre 1986 et que son corps a été retrouvé environ trois heures après avec des impacts de balle et des blessures par instrument coupant. Un magistrat a été chargé de l'instruction qui est actuellement en cours. Sur les menaces de mort proférées contre trois professeurs, le gouvernement indique que les intéressés ont présenté un recours de protection devant les tribunaux.
- 473. M. Guillermo Scherping Villegas, mentionné dans les plaintes de la CMOPE et de la FISE, a été arrêté en vertu des dispositions de l'état de siège par décret suprême no 32 du 8 septembre 1986. Le 12 septembre, l'intéressé a été mis à la disposition de la troisième préfecture de carabiniers de Santiago. Le 14 novembre, le ministère de l'Intérieur a ordonné sa libération. Selon le gouvernement, son arrestation n'est aucunement liée à ses prétendues activités syndicales.
- 474. Sur les allégations concernant l'arrestation de Mme Beatriz Brikmann Scheihing, le gouvernement déclare que cette personne a été mise à la disposition du Procureur militaire. Le procès intenté à son encontre se trouve en cours d'instruction. Elle est accusée d'avoir commis des délits sanctionnés à l'article 8 de la loi no 17798 sur le contrôle des armes visant "la création ou le fonctionnement de milices privées, groupes de combat ou partis militairement organisés". Elle est détenue au Centre de détention de l'île Teja et a présenté un recours devant la Cour martiale qui est en instance. Le gouvernement précise que des réunions étaient organisées à son domicile en vue de préparer des actions subversives.
- 475. Concernant le licenciement de M. Azula Ponce, professeur et dirigeant de l'AGECH, le gouvernement indique que l'intéressé avait déjà été licencié en 1983 et en 1984 de collèges subventionnés et municipalisés pour s'être déclaré en complète rebellion aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques. Malgré cela, le ministère de l'Education l'avait réincorporé dans les établissements dépendant du ministère. Les autorités l'ont reçu périodiquement et sont même intervenues pour obtenir sa libération quand il avait été arrêté pour activités antigouvernementales. Au cours d'un voyage en Espagne, il a donné une interview à un journal au cours de laquelle il a fourni des chiffres et données erronés et a émis des jugements inacceptables pour un fonctionnaire sur le système éducatif chilien et le gouvernement, le ministre de l'Education, estimant que son attitude était déloyale et contraire à l'éthique du service public, l'a licencié. La mesure fut confirmée par la Cour suprême devant laquelle il avait présenté un recours. Selon le gouvernement, il n'est donc pas vrai d'affirmer que son licenciement est lié à sa qualité de dirigeant d'une association professionnelle d'enseignants.
- 476. A propos des licenciements d'autres enseignants ayant fait l'objet d'allégations de la CMOPE, le gouvernement, se référant à chacun des cas, indique que ces mesures sont dues à des fautes d'éthique professionnelle (refus d'obéir aux ordres des supérieurs), à l'utilisation de méthodes incompatibles avec la politique de participation prônée par l'établissement scolaire, à l'insuffisance de diplômes et à des problèmes de postes.
- 477. Au sujet de la plainte concernant la situation du Syndicat interentreprises des travailleurs des entreprises textiles de la province de Santiago, le gouvernement rappelle que le transfert des biens des organisations syndicales du secteur textile qui avaient été déclarées illégales en 1978 a déjà été examiné par le comité à sa réunion de novembre 1986. Il remarque que, contrairement à la situation qui existait à cette époque, la législation chilienne ne permet plus la dissolution des syndicats par voie administrative depuis l'adoption du décret-loi no 2756 publié au Journal officiel le 3 juillet 1979. Conformément à ce décret-loi (art. 53), le patrimoine du syndicat dissous est affecté aux fins prévues par les statuts. Faute de mention expresse, il appartient au Président de la République d'en fixer l'attribution qui devra être réalisée en faveur d'une personne morale qui poursuit des fins non lucratives et qui, dans la mesure du possible, devra bénéficier aux travailleurs habitant la localité, commune, province ou région où le syndicat était domicilié.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité
- 478. Au sujet des licenciements de six travailleurs de la Corporation nationale du cuivre, le comité note que le tribunal a ordonné la réintégration d'un des intéressés et que les autres ont retiré leur recours devant la Cour d'appel après avoir abouti à un accord avec l'entreprise.
- 479. Au sujet des allégations relatives au déni du droit de négociation collective des opératrices remplaçantes de la Compagnie des téléphones du Chili, le comité prend note des explications du gouvernement selon lesquelles les contrats individuels de travail de ces salariées leur interdisaient de négocier collectivement et la Direction du travail n'était pas compétente pour annuler des clauses contractuelles. Le comité note également que les intéressées n'ont pas présenté de recours à ce sujet devant les tribunaux auxquels il appartenait de se prononcer sur l'éventuelle nullité de telles clauses. Il doit cependant signaler à l'attention du gouvernement que le droit aux libres négociations collectives pour tous les salariés autres que ceux qui agissent en tant qu'organes de la fonction publique est un droit syndical fondamental (voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1206 (Pérou), paragr. 491) et qu'en conséquence l'ensemble des travailleurs des télécommunications devrait bénéficier de ce droit. Dans les cas d'espèce, le comité estime donc que les contrats individuels de travail ne devraient pas inclure de clauses déniant le droit de négociation collective à leurs titulaires.
- 480. Au sujet des recherches policières effectuées à l'encontre de dirigeants syndicaux du secteur du bâtiment et de la métallurgie, le comité note que, selon le gouvernement, aucun ordre de ce type n'aurait été donné par le ministère de l'Intérieur et que les intéressés sont en liberté.
- 481. Concernant les licenciements de trois dirigeants syndicaux de l'entreprise de teinturerie Viña, le comité note que les intéressés ont présenté un recours judiciaire contre cette mesure.
- 482. A propos des allégations concernant les difficultés rencontrées par les travailleurs de l'entreprise textile Tejidos San Marino pour se réunir en vue d'une négociation collective, le comité note que le gouvernement se borne à indiquer qu'une convention collective a été signée dans l'entreprise sans se référer aux atteintes qui auraient été commises au droit de réunion. Le comité doit donc rappeler que le droit des syndicats d'organiser librement des réunions constitue un élément fondamental de la liberté syndicale, tout particulièrement dans le cadre d'une préparation à la négociation collective, qui est une activité essentielle des organisations syndicales.
- 483. Sur les licenciements intervenus dans le secteur des mines de charbon (société ENACAR), le comité note que les intéressés ont reçu les indemnités légales et n'ont pas présenté de recours devant la justice. Toutefois, le comité constate que ces licenciements ont été prononcés après l'organisation d'une grève que le gouvernement qualifie d'illégale. A cet égard, le comité doit souligner que l'utilisation de la grève ne devrait pas être restreinte aux seuls différends de travail susceptibles de déboucher sur une convention collective particulière. Les travailleurs et leurs organisations doivent en effet pouvoir manifester, le cas échéant, dans un cadre plus large leur mécontentement éventuel sur des questions économiques et sociales touchant aux intérêts de leurs membres. (Voir 181e rapport, cas no 899 (Tunisie), paragr. 242.) Le comité est donc fondé à penser que des licenciements intervenus à la suite de mouvements de grève de ce type constituent des actes de discrimination antisyndicale contraires au principe de la liberté syndicale.
- 484. Pour ce qui est de l'inhabilitation de M. Salazar, dirigeant du syndicat no 1 d'ENACAR (établissement de Lota), le comité note que l'intéressé a conclu un accord avec l'entreprise et qu'il a démissionné de ses fonctions syndicales par lettre signée devant notaire. Le comité considère donc que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
- 485. Au sujet de l'arrestation de trois travailleurs de l'entreprise Minero Cerro Negro, le comité note que ces personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une enquête sur un vol d'explosifs et qu'elles ont été libérées, aucune charge n'ayant été retenue contre elles. Considérant que ces questions ne ressortissent pas du domaine de la liberté syndicale, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
- 486. Concernant les allégations relatives à la baisse des salaires dans l'entreprise Société minière Agustinas, le comité note que les modifications sont intervenues après signature d'accords avec les travailleurs de l'entreprise en vue d'un changement de la structure des rémunérations sans perte financière et que la convention collective de l'entreprise est pleinement appliquée. Dans ces conditions, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
- 487. Au sujet de la mort du professeur Gaston Vidaurrazaga Manriquez mentionnée dans la plainte de la CMOPE, le comité note que cette affaire fait l'objet d'une enquête judiciaire.
- 488. Sur l'arrestation des syndicalistes de l'AGECH, Guillermo Scherping Villegas et Beatriz Brikmann Scheihing, le comité relève que le premier a été arrêté dans le cadre des dispositions de l'état de siège puis libéré et que la seconde est détenue pour infraction à la loi sur le contrôle des armes. Le comité regrette que, dans le cas de M. Scherping, le gouvernement n'ait pas donné de précisions sur les faits concrets qui ont motivé son arrestation et que, dans celui de Mme Brikmann, il se borne à déclarer que l'intéressée organisait des réunions subversives à son domicile. Afin de se prononcer en toute connaissance de cause sur cette dernière affaire, le comité doit pouvoir disposer d'informations plus précises sur la nature et l'objet de ces réunions.
- 489. Concernant les licenciements d'enseignants, le comité note que dans certains cas ces mesures sont dues à des motifs sans rapport avec la liberté syndicale (insuffisance de diplômes, indiscipline, problèmes de postes). En revanche, dans le cas de M. Azula Ponce, dirigeant national de l'AGECH, il ressort des dires mêmes du gouvernement que l'intéressé a été licencié pour des déclarations à la presse sur le système éducatif chilien. Considérant que ce sujet entre dans la compétence des organisations syndicales d'enseignants, le comité tient à rappeler les termes de la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session (1970). La Conférence internationale du Travail a signalé, à cette occasion, que la liberté d'opinion et d'expression et, en particulier, le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit constituent des libertés civiles qui sont essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux.
- 490. Au sujet de la situation du Syndicat interentreprises des travailleurs des entreprises textiles de la province de Santiago, le comité note que la législation chilienne ne prévoit plus depuis 1979 de dissolution par voie administrative sur la question du transfert des biens, et le comité doit constater que les dispositions en vigueur laissent un large pouvoir au Président de la République pour décider de l'affectation du patrimoine d'une organisation dissoute. Le comité doit donc souligner, comme il l'a déjà fait dans le présent cas en examinant ces allégations concernant les organisations dissoutes du secteur textile, que les biens de telles organisations doivent être répartis, en définitive, entre leurs membres ou transférés aux organisations qui leur succèdent, étant entendu qu'il faut entendre par cette expression les organisations qui poursuivent les buts pour lesquels les syndicats dissous se sont constitués et les poursuivent dans le même esprit. (Voir 246e rapport, paragr. 307.)
- 491. Enfin, le comité constate que le gouvernement n'a pas répondu à certaines des allégations formulées dans le présent cas, à savoir les perquisitions effectuées au siège de la Confédération des travailleurs du textile et de l'habillement et aux domiciles du président de la Fédération paysanne "El Roto Chileno" et de dirigeants de la Confédération paysanne "El Surco" et de la Confédération gastronomique, ainsi qu'aux dernières communications de la CMOPE sur les licenciements qui auraient été prononcés pour activités syndicales dans le cadre de l'arrêté no 1766 sur la réduction des postes dans l'enseignement.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 492. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité exprime sa préoccupation devant le grand nombre de plaintes déposées dans le présent cas qui reflètent les graves difficultés auxquelles se heurtent le mouvement syndical chilien et ses dirigeants.
- b) Au sujet du déni du droit de négociation collective des opératrices remplaçantes de la Compagnie des téléphones du Chili, le comité, considérant que cette catégorie de travailleurs devrait bénéficier du droit de négociation collective, demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les clauses des contrats individuels de travail leur déniant ce droit soient frappées de nullité.
- c) Au sujet des licenciements de trois dirigeants syndicaux de l'entreprise de teinturerie Viña, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des suites des recours judiciaires présentés par les intéressés.
- d) Au sujet des difficultés rencontrées par les travailleurs de l'entreprise textile Tejidos San Marino, le comité demande au gouvernement de veiller au respect du droit des syndicats de se réunir librement, tout particulièrement dans le cadre d'une préparation à la négociation collective.
- e) Au sujet des licenciements intervenus dans le secteur des mines de charbon, le comité insiste auprès du gouvernement pour que de telles mesures ne soient pas prises en vue de sanctionner des faits de grève.
- f) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête entreprise au sujet de la mort du professeur Gaston Vidaurrazaga Manriquez.
- g) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations plus précises sur les chefs d'inculpation retenus contre Mme Beatriz Brikmann Scheihing.
- h) Concernant le licenciement de M. Azula Ponce, dirigeant de l'AGECH, le comité demande au gouvernement de veiller au respect de la liberté d'expression des dirigeants syndicaux, conformément à la résolution de la Conférence internationale du Travail sur les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, et de faire en sorte qu'aucune sanction ne soit prise à l'encontre de dirigeants syndicaux qui auraient usé de cette liberté d'expression.
- i) Au sujet de la situation du Syndicat interentreprises des travailleurs des entreprises textiles de la province de Santiago, le comité, constatant que la législation accorde de larges pouvoirs au Président de la République pour décider de l'attribution des biens des organisations dissoutes, demande au gouvernement de modifier la législation en vue de prévoir la répartition du patrimoine entre les membres ou son transfert aux organisations qui leur succèdent.
- j) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur les perquisitions effectuées au siège de la Confédération des travailleurs du textile et de l'habillement et au domicile de plusieurs dirigeants syndicaux nationaux ainsi que sur les licenciements qui auraient été prononcés pour activités syndicales dans l'enseignement.