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- 588. Les plaintes du Syndicat des employés et ouvriers du
- commerce et du
- Mouvement intersyndical des travailleurs figurent dans des
- communications
- datées des 7 novembre 1988 et 12 janvier 1989,
- respectivement. Le gouvernement
- a répondu dans des communications des 17 janvier et 6 mars
- 1989.
- 589. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
- syndicale et
- la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention
- (no 98) sur le
- droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant
- 590. Le Syndicat des employés et ouvriers du commerce
- (SEOC) allègue dans sa
- communication du 7 novembre 1988 que le 22 octobre 1988,
- en pleine réunion du
- comité exécutif du SEOC, un haut fonctionnaire de la police a
- pénétré dans les
- locaux du syndicat pour interroger les dirigeants et les militants
- syndicaux
- afin de les intimider. Le SEOC ajoute que le ministère de la
- Justice et du
- Travail refuse de donner aux membres du comité exécutif les
- autorisations leur
- permettant d'exercer des fonctions syndicales auprès des
- employeurs en cas de
- conflit du travail.
- 591. Le SEOC allègue également que, le 19 octobre 1988, la
- Direction du
- travail a communiqué au syndicat un avis du service juridique
- du ministère du
- Travail concernant la requête du syndicat introduite le 28 avril
- 1988
- demandant l'homologation et l'enregistrement de la
- modification de ses
- statuts. Cet avis juridique a la teneur suivante: "il n'y a pas lieu
- de donner
- suite à la demande en question parce que le syndicat se
- trouve sans dirigeants
- depuis mars 1986; en tout état de cause, le syndicat aurait
- d'abord dû se
- constituer en assemblée de réorganisation afin de désigner ses
- dirigeants,
- lesquels auraient pu ensuite convoquer une assemblée
- générale extraordinaire
- afin de traiter la question de la modification des statuts. . . ".
- Verbalement, il a été expliqué au syndicat qu'à la suite de l'avis
- juridique
- susmentionné il n'y aurait pas de décision de la Direction du
- travail, ce qui
- prive le syndicat de la possibilité de recourir devant les
- tribunaux
- ordinaires. Le SEOC nie que le syndicat se soit trouvé sans
- dirigeants et il
- signale que l'assemblée du 16 mai 1986 et celle du 4 juin 1987
- (au cours de
- laquelle a été élu le comité directeur du syndicat) ont été
- notifiées à la
- Direction du travail (le SEOC a envoyé au BIT copie des
- notifications), mais
- que cette dernière n'a donné aucune réponse.
- 592. Le Mouvement intersyndical des travailleurs (MIT)
- allègue dans sa
- communication du 12 janvier 1989 le licenciement de M.
- Milcíades Paredes,
- dirigeant du Syndicat national des ouvriers métallurgistes et
- assimilés
- (SINOMA), au mois de décembre 1988. Ce licenciement est dû
- au fait que
- l'intéressé a réclamé le paiement des étrennes au propriétaire
- de l'entreprise
- de transports Phenix SA (ligne 39 des transports publics). Bien
- qu'une demande
- ait été adressée au ministère de la Justice et du Travail pour
- qu'il
- intervienne - étant donné que la loi garantit la protection des
- dirigeants
- syndicaux - le ministère n'a pas résolu le problème. Le MIT
- allègue aussi que
- les syndicalistes Gilberto Melo García, José Garcete, Gilberto
- Moreno,
- Victoriano Fleitas, Oscar Gómez, Alcides Soria et Vicente
- Segovia ont été
- licenciés en raison de leurs activités syndicales et pour avoir
- réclamé le
- paiement des étrennes et la réintégration du dirigeant syndical
- Milcíades
- Paredes.
- B. Réponse du gouvernement
- 593. Le gouvernement déclare dans sa communication du 17
- janvier 1989 qu'il
- rejette catégoriquement la plainte du SEOC et signale que ce
- syndicat ne
- remplit pas les conditions fixées pour l'exercice des droits
- légaux et qu'il
- prétend remédier à sa situation irrégulière par des plaintes
- auprès
- d'organismes internationaux. Le gouvernement indique qu'il
- enverra une réponse
- détaillée à la plainte du SEOC.
- 594. Dans sa communication du 6 mars 1989, en réponse à
- la plainte présentée
- par le MIT, le gouvernement déclare que la garantie de
- maintien dans l'emploi
- accordée aux travailleurs qui exercent des fonctions
- syndicales est prévue par
- la loi no 1172 du 13 décembre 1985 (dont copie est jointe en
- annexe), dont
- l'article 3 déclare que la réintégration obligatoire des dirigeants
- licenciés
- relève du pouvoir judiciaire. L'autorité administrative,
- c'est-à-dire la
- Direction du travail, qui dépend du ministère de la Justice et du
- Travail,
- reçoit seulement la liste des personnes qui sont chargées de
- l'organisation du
- syndicat et les noms des dirigeants élus afin de les notifier aux
- intéressés
- et d'informer l'autorité d'application. Les cas de licenciement,
- quel qu'en
- soit le motif, ne sont pas du ressort du ministère de la Justice et
- du
- Travail. Néanmoins, ledit ministère déploie actuellement de
- grands efforts
- d'information pour que soit respectée la législation du travail
- qui régit les
- droits et obligations tant des travailleurs que des employeurs.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 595. D'une manière générale, le comité déplore que le
- gouvernement n'ait pas
- répondu de manière détaillée aux allégations présentées.
- 596. En ce qui concerne le licenciement de M. Milcíades
- Paredes, dirigeant
- du Syndicat national des ouvriers métallurgistes et assimilés, et
- de sept
- membres de ce syndicat pour avoir réclamé le paiement des
- étrennes au
- propriétaire de l'entreprise de transports Phenix SA (ligne 39
- des transports
- publics), le comité observe que le gouvernement s'est borné à
- envoyer le texte
- de la loi no 1172 du 13 décembre 1985 (relative au privilège
- syndical) et à
- signaler que la réintégration des travailleurs qui exercent des
- fonctions
- syndicales est de la compétence des tribunaux. Le
- gouvernement n'ayant pas nié
- que les licenciements en question sont liés aux activités
- syndicales mises en
- relief par l'organisation plaignante, le comité demande au
- gouvernement de
- promouvoir les procédures nécessaires pour que les
- syndicalistes puissent
- obtenir leur réintégration et souligne que, conformément à
- l'article l de la
- convention no 98, "les travailleurs doivent bénéficier d'une
- protection
- adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter
- atteinte à la
- liberté syndicale en matière d'emploi".
- 597. Le comité demande au gouvernement de fournir
- rapidement ses
- observations sur les allégations présentées par le Syndicat des
- employés et
- ouvriers du commerce.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 598. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le
- comité invite le
- Conseil d'administration à approuver les recommandations
- suivantes:
- a) Le comité demande au gouvernement de promouvoir les
- procédures
- nécessaires pour que les syndicalistes licenciés par l'entreprise
- de
- transports Phenix SA puissent obtenir leur réintégration. Il
- souligne que,
- conformément à l'article 1 de la convention no 98, "les
- travailleurs doivent
- bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de
- discrimination
- tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière
- d'emploi".
- b) Le comité demande au gouvernement de fournir
- rapidement ses
- observations sur les allégations présentées par le Syndicat des
- employés et
- ouvriers du commerce.