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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 294, June 1994

Case No 1595 (Guatemala) - Complaint date: 05-JUL-91 - Closed

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  1. 572. Le comité a examiné ce cas à ses réunions de novembre 1992 et mars 1994 (voir 284e et 292e rapports, paragr. 721 à 737 et 555 à 578, approuvés par le Conseil d'administration à ses 254e et 259e sessions (novembre 1992 et mars 1994)), lors desquelles il a formulé des conclusions intérimaires. Le gouvernement a envoyé certaines observations dans une communication du 21 mars 1994.
  2. 573. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 574. Lors de l'examen antérieur du cas par le comité, les allégations ci-après sont restées en instance et n'ont pas fait l'objet d'observations de la part du gouvernement: assassinat d'un travailleur le 5 août 1989 pendant un conflit du travail entre l'exploitation agricole La Patria et le syndicat; licenciements illégaux et fermeture imminente de l'usine Pundú SA, afin de démanteler le mouvement syndical; procédés employés par l'entreprise d'assemblage en sous-traitance "Sam Agliano y Don San" pour empêcher la création de syndicats; licenciement de la totalité des membres du Syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole El Trapichito; licenciement de 55 membres du Syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole El Naranjo; demande présentée par la Compañia Centroamericana Administradora de Hoteles y Turismo SA (Hotel Ritz Continental) pour que la personnalité juridique soit retirée au Syndicat des travailleurs de cette entreprise; refus de cette dernière de négocier une convention collective; tentatives des entreprises de transports urbains Unión, Bolívar, EGA, La Fé et Morena d'empêcher la création d'organisations syndicales; et dissolution du Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Antonio Suchitepequez à l'initiative de fonctionnaires municipaux. (Voir 292e rapport, paragr. 576.)
  2. 575. Par ailleurs, le comité a noté que les affaires mentionnées dans les allégations suivantes ont été portées devant les tribunaux: licenciement de 40 membres du Syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole La Patria; procédés employés par les entreprises d'assemblage en sous-traitance Manufacturera Integridad SA, Koram SA, Bocco & Cía. Ltda., Diseños Panamericanos SA et Confecciones Isabel SA, pour empêcher la formation de syndicats; dissolution du Syndicat des travailleurs municipaux de Villa Nueva; et licenciement de divers dirigeants du comité exécutif du Syndicat des travailleurs de l'hôpital San Juan de Dios. Le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de l'issue des procédures en cours. De même, le comité a noté que certaines des questions mentionnées dans les allégations faisaient l'objet d'une procédure administrative et il a demandé à être tenu informé des décisions qui seront rendues: licenciement du secrétaire général du Syndicat des boulangers de Chiquimula; licenciement de 20 membres du Syndicat des travailleurs des entreprises navales de Santo Tomás de Castilla; reconnaissance de la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs du ministère de l'Intérieur. (Voir 292e rapport, paragr. 573 et 574.)
  3. 576. Dans ces conditions, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 292e rapport, paragr. 578):
    • - Le comité prie à nouveau le gouvernement d'ouvrir une enquête judiciaire sur la mort d'un travailleur, le 5 août 1989, à l'occasion d'un conflit collectif entre l'exploitation agricole La Patria et le syndicat, et de le tenir informé du résultat.
    • - Déplorant que le gouvernement n'ait pas envoyé ses observations sur nombre d'allégations, le comité le prie d'accélérer le traitement des plaintes des syndicats, de garantir pleinement et de façon efficace le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix, de veiller à ce qu'aucun travailleur ne fasse l'objet d'actes de discrimination antisyndicale tels que le licenciement, en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, et à ce qu'aucune organisation syndicale ne soit dissoute ou privée de sa personnalité juridique en raison de ses activités syndicales. Le comité prie également le gouvernement de répondre de toute urgence aux allégations pour lesquelles il n'a pas envoyé d'observations.
    • - Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des décisions administratives ou judiciaires qui seront rendues à propos des nombreuses allégations auxquelles il s'est référé et qui ont été soumises aux instances compétentes, et il espère que ces décisions seront prononcées sans retard. Le comité demande également, au cas où il serait prouvé que les licenciements ont été motivés par des activités syndicales légitimes, que les travailleurs intéressés soient réintégrés dans leurs postes de travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 577. Dans sa communication du 21 mars 1994, le gouvernement envoie les observations ci-après:
    • - Syndicat des travailleurs de l'usine Pundú SA: l'entreprise a fermé et les travailleurs ont reçu les indemnités prévues par la loi;
    • - entreprises d'assemblage en sous-traitance Manufacturera Integridad SA, Koram SA, Bocco & Cía. Ltda., Diseños Panamericanos SA et Confecciones Isabel SA: il n'existe pas de syndicats dans ces entreprises et il n'a pas été entamé de démarches en vue de la reconnaissance de syndicats. De même, le ministère a organisé une campagne de sensibilisation des employeurs de ces entreprises, et notamment un séminaire sur leurs droits et obligations;
    • - entreprise d'assemblage en sous-traitance Sam Agliano y Don San: a fermé;
    • - Syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole El Trapichito: les documents relatifs au syndicat ne font mention ni de démissions ni de licenciements;
    • - Syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole El Naranjo: on ne dispose pas d'éléments concernant les faits allégués;
    • - Syndicat des travailleurs agricoles de l'exploitation La Patria: les parties sont parvenues à un accord prévoyant la réintégration des travailleurs licenciés à leurs postes de travail;
    • - Syndicat des travailleurs de la Compañia Centroamericana Administradora de Hoteles y Turismo SA (Hotel Ritz Continental): l'acte de dissolution de ce syndicat a été présenté en 1990 par son comité exécutif, par suite de la désaffiliation de 22 de ses membres;
    • - Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Antonio Suchitepequez: la personnalité juridique du syndicat a été reconnue en août 1988;
    • - Syndicat des travailleurs de la municipalité de Villa Nueva: le syndicat n'a pas été dissous.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 578. Le comité observe que les allégations restées en instance se réfèrent à l'assassinat d'un travailleur au cours d'un conflit collectif, à la dissolution de divers syndicats ou à la non-reconnaissance de leur personnalité juridique, à des entraves à la constitution d'organisations syndicales et à des actes de discrimination antisyndicale.
  2. 579. En premier lieu, le comité déplore une fois de plus que le gouvernement n'ait pas communiqué ses observations concernant l'assassinat d'un travailleur le 5 août 1989 au cours d'un conflit du travail entre l'exploitation agricole La Patria et le syndicat. Il demande qu'une enquête judiciaire soit ouverte sans délai afin de clarifier les faits et de punir les coupables, et prie le gouvernement de le tenir informé du déroulement de cette enquête.
  3. 580. En ce qui concerne certaines des allégations au sujet desquelles le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé de l'évolution des recours présentés, le comité note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le Syndicat des travailleurs agricoles de l'exploitation agricole La Patria et l'entreprise sont parvenus à un accord prévoyant la réintégration des travailleurs licenciés dans leurs postes de travail. De même, le comité relève que le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Villa Nueva n'a pas été dissous, contrairement à ce qu'avaient indiqué les organisations plaignantes. Le comité demande au gouvernement de transmettre une copie de l'accord susmentionné ainsi que de lui indiquer si la réintégration des travailleurs concernés dans leurs postes de travail a effectivement eu lieu.
  4. 581. Au sujet des allégations relatives aux procédés employés pour empêcher la création de syndicats dans les entreprises d'assemblage en sous-traitance Manufacturera Integridad SA, Koram SA, Bocco & Cía. Ltda., Diseños Panamericanos SA, Confecciones Isabel SA et "Sam Agliano y Don San", le comité relève que, selon le gouvernement, l'entreprise "Sam Agliano y Don San" a fermé et qu'il n'existe pas de syndicats dans les autres entreprises, qu'aucune procédure de reconnaissance de syndicats n'a été entamée et que le ministère a organisé une campagne de sensibilisation des employeurs, et notamment un séminaire destiné à leur faire connaître leurs droits et leurs obligations. En outre, le comité observe avec regret que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations au sujet des allégations relatives aux tentatives d'empêcher la création d'organisations syndicales dans les entreprises de transports urbains Uníon, Bolívar, EGA, La Fé et Morena. Dans ces conditions, le comité souligne l'importance qu'il attache à ce que les travailleurs puissent effectivement former en toute liberté des organisations de leur choix et y adhérer librement (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 222), et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans la pratique, les travailleurs des dix entreprises mentionnées par les organisations plaignantes puissent constituer des syndicats et exercer librement leurs droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation dans ces entreprises.
  5. 582. Pour ce qui est de la procédure relative au licenciement de divers dirigeants du comité exécutif du Syndicat des travailleurs de l'hôpital San Juan de Dios et des procédures administratives concernant le licenciement du secrétaire général du Syndicat des boulangers de Chiquimula, celui de 20 membres du Syndicat des travailleurs des entreprises navales de Santo Tomás de Castilla et la reconnaissance de la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs du ministère de l'Intérieur, le comité prie le gouvernement, comme il l'a fait lors de l'examen antérieur du cas, de le tenir informé des décisions qui seront rendues.
  6. 583. Quant aux allégations relatives à des licenciements dans l'usine Pundú SA, le comité note que, selon le gouvernement, l'entreprise a fermé et le problème de la réintégration ne se pose donc plus. En ce qui concerne le licenciement de la totalité des membres du Syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole El Trapichito et de 55 membres du Syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole El Naranjo, le comité relève la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d'éléments concernant les faits allégués. Déplorant que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations permettant de déterminer si les licenciements en question revêtent un caractère antisyndical, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que nul ne devrait faire l'objet d'actes de discrimination antisyndicale en raison de ses activités syndicales légitimes et que "la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l'embauchage et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d'emploi et, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 544.) Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement d'ouvrir une enquête sur les licenciements antisyndicaux qui ont été allégués et demande, au cas où il serait prouvé que ces licenciements ont été motivés par des activités syndicales légitimes, que les travailleurs intéressés soient réintégrés dans leurs postes de travail. Il demande également au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  7. 584. En ce qui concerne l'allégation relative à la demande de dissolution du Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Antonio Suchitepequez, le comité prend note de l'information du gouvernement selon laquelle la personnalité juridique du syndicat a été reconnue en août 1988. De même, pour ce qui est de la demande de retrait de la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs de la Compañia Centroamericana Administradora de Hoteles y Turismo SA (Hotel Ritz Continental), le comité relève que, selon le gouvernement, l'acte de dissolution de ce syndicat a été présenté en 1990 par son comité exécutif, par suite du retrait de 22 affiliés. Le comité demande aux organisations plaignantes d'apporter des précisions sur les raisons pour lesquelles et les circonstances dans lesquelles les démissions des travailleurs ont eu lieu, et de fournir une copie de l'acte de dissolution du syndicat.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 585. Vu les conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Déplorant l'assassinat d'un travailleur au cours du conflit du travail qui a éclaté, le 5 août 1989, à l'exploitation agricole La Patria, le comité demande une nouvelle fois l'ouverture sans délai d'une enquête judiciaire afin de clarifier les faits et de punir les coupables, et prie le gouvernement de le tenir informé du déroulement de celle-ci.
    • b) Notant avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le Syndicat des travailleurs agricoles de l'exploitation agricole La Patria et l'entreprise sont parvenus à un accord prévoyant la réintégration des travailleurs licenciés dans leurs postes de travail, le comité demande au gouvernement de transmettre une copie de l'accord susmentionné ainsi que de lui indiquer si la réintégration des travailleurs concernés dans leurs postes de travail a effectivement eu lieu.
    • c) Soulignant l'importance qu'il attache à ce que les travailleurs puissent effectivement former en toute liberté des organisations de leur choix et y adhérer librement, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, dans la pratique, les travailleurs des entreprises Manufacturera Integridad SA, Koram SA, Bocco & Cía. Ltda., Diseños Panamericanos SA, Confecciones Isabel SA, Transporte Urbano Uníon, Bolívar, EGA, La Fé et la Morena puissent constituer des syndicats et exercer librement leurs droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation dans ces entreprises.
    • d) Le comité prie le gouvernement d'ouvrir une enquête sur les licenciements antisyndicaux qui auraient été opérés dans les exploitations agricoles El Trapichito et El Naranjo et demande, au cas où il serait prouvé que ces licenciements ont été motivés par des activités syndicales légitimes, que les travailleurs intéressés soient réintégrés dans leurs postes de travail. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé des décisions qui seront rendues à l'issue de la procédure judiciaire relative au licenciement de divers dirigeants du comité exécutif du Syndicat des travailleurs de l'hôpital San Juan de Dios et des procédures administratives engagées au sujet du licenciement du secrétaire général du Syndicat des boulangers de Chiquimula, de celui de 20 membres du Syndicat des travailleurs des entreprises navales de Santo Tomás de Castilla et de la reconnaissance de la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs du ministère de l'Intérieur.
    • f) Notant que le gouvernement indique que les membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs de l'Hôtel Ritz Continental ont présenté en 1990 l'acte de dissolution de ce syndicat, par suite du retrait de 22 affiliés, le comité demande aux organisations plaignantes d'apporter des précisions sur les raisons pour lesquelles et les circonstances dans lesquelles les démissions de travailleurs ont eu lieu, et de fournir une copie de l'acte de dissolution du syndicat.
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