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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 298, March 1995

Case No 1612 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 05-JUL-91 - Closed

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  1. 1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 16, 17 et 27 mars 1995, sous la présidence de M. Jean-Jacques Oechslin, ancien Président du Conseil d'administration.
  2. 2. Le comité a examiné une réclamation pour violation des conventions nos 87 et 98, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) (cas no 1612).
  3. 3. Le comité présente un rapport sur cette réclamation pour approbation par le Conseil d'administration.
  4. 4. Le comité a examiné cette réclamation alléguant la violation des conventions nos 87 et 98 lors de sa session de mai 1993 (voir 290e rapport, paragr. 1 à 34, approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 256e session (mai 1993)) au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires. L'Organisation internationale des employeurs (OIE) a présenté des informations complémentaires par une communication du 22 septembre 1993.
  5. 5. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication datée du 9 février 1995.
  6. 6. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 7. Lors de sa session de mai 1993, lorsque le comité avait examiné les allégations présentées par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) qui critiquaient certaines dispositions de la loi organique du travail du Venezuela promulguée à la fin de 1990, l'examen de certaines allégations était resté en suspens. A cette occasion, le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 290e rapport, paragr. 34):
  2. "Pour ce qui est des allégations relatives au traitement inégal qui favorise les différents organismes et chambres d'activité économique, de même que les associations des professions libérales au détriment des syndicats d'employeurs (art. 405), et la limitation de la possibilité de coexistence de deux ou plusieurs syndicats dans une même entreprise (art. 473), le comité prie les organisations plaignantes et le gouvernement de préciser plus clairement les problèmes qui se posent, en expliquant de quelle manière les articles incriminés restreignent les droits des organisations d'employeurs et de travailleurs."
  3. B. Informations complémentaires fournies par le plaignant
  4. 8. Dans sa communication du 22 septembre 1993, l'Organisation internationale des employeurs (OIE) déclare, en ce qui concerne l'article 405 de la loi organique du travail, que les chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture et les autres organismes de type associatif dotés de la personnalité juridique, contrairement aux syndicats ou aux organisations d'employeurs, ne sont pas assujettis aux limitations qu'impose la loi organique du travail telles que:
  5. - le nombre de membres (art. 419). Deux employeurs ont le droit de constituer une association ou une société civile et d'accepter ou non l'affiliation de membres supplémentaires;
  6. - ces associations et les sociétés civiles ont toute liberté pour définir leurs attributions, sans que la loi décide de certaines d'entre elles ou de toutes, comme le fait la loi organique du travail (art. 409) pour les organisations d'employeurs;
  7. - ces associations et les sociétés civiles ne sont pas assujetties aux limitations ni aux procédures énoncées par l'article 425; leur inscription au registre public n'est pas assujettie à ces exigences. Si le fonctionnaire du registre public décide que la documentation présente quelque lacune, les fondateurs de l'association disposent d'un temps illimité pour y remédier, et le registre public ne peut refuser l'inscription. L'enregistrement n'est pas soumis à l'appréciation d'une autorité disposant des mêmes facultés que celles qui sont énoncées à l'article 426 ou de facultés semblables. Dans le cas des syndicats, l'inspecteur du travail peut s'abstenir de les enregistrer officiellement si, à son avis, les conditions prévues par l'article susmentionné ne sont pas satisfaites;
  8. - lorsqu'elles s'organisent et qu'elles demandent leur inscription, ces associations et les sociétés civiles ne sont tenues ni d'entendre les observations d'une autorité quelconque ni de leur donner suite et, en aucun cas, leur enregistrement ne peut être définitivement refusé, comme l'article 427 le prévoit à l'égard des organisations syndicales;
  9. - ces associations et les sociétés civiles ne sont pas tenues de notifier à une autorité quelconque les modifications qu'elles introduisent dans leurs statuts, ni de lui faire des rapports détaillés sur leur administration, non plus que de divulguer la liste complète de leurs membres avec indication de leur nationalité, de leur âge, de leur profession et de leur domicile, comme l'exige l'article 430;
  10. - les associations et les sociétés civiles ne sont pas tenues de fournir les preuves de la validité des décisions qu'elles adoptent, sauf dans les cas que les membres fondateurs auront prévus dans les statuts ou dans ceux qui auront été précisés ultérieurement par décision de l'assemblée générale. Par conséquent, elles ne sont pas tenues de remplir les conditions prévues à l'article 431;
  11. - les associations et sociétés civiles peuvent, si leur assemblée générale le souhaite, élire leurs dirigeants ou leurs représentants par acclamation, et les statuts peuvent déterminer des périodes supérieures à trois (3) ans pour ce type de mandat, contrairement aux limitations imposées par les dispositions des articles 433, 434 et 435. Certes, l'article 433 fait référence aux représentants des travailleurs, mais en l'absence d'une disposition spécifique applicable aux syndicats d'employeurs, l'article 433 leur est applicable par analogie;
  12. - les membres des associations et des sociétés civiles ne sont assujettis aux restrictions de l'article 436, et lesdites associations et sociétés ne sont pas tenues de par la loi de prévoir des droits pour les membres qui les quittent. Le membre d'une association ou d'une société civile peut appartenir à toutes celles qu'il souhaite, à la condition de remplir les conditions d'admission établies par elles. Ce sont les membres qui décident de ces conditions et non pas un texte législatif.
  13. 9. Par ailleurs, l'organisation plaignante indique que l'administration interne des associations et des sociétés civiles n'est pas assujettie aux restrictions et aux contrôles mentionnés dans les articles 437, 438, 439, 440, 441 et 442; ainsi: 1) l'assemblée générale des membres d'une association ou d'une société civile peut, à la majorité des voix, destiner ses ressources à des fins non prévues par ses statuts; 2) l'approbation des budgets de dépense d'une association ou d'une société civile peut relever de la responsabilité exclusive de son comité directeur; 3) ce sont les statuts de chaque association ou société qui définissent ces responsabilités et qui organisent les procédures relatives au contrôle des finances de l'institution; 4) les dépôts bancaires des fonds recueillis pour l'association ou la société civile sont déposés dans l'organisme bancaire désigné par son comité directeur ou par le trésorier; 5) la gestion des fonds liquides est une responsabilité qui incombe au trésorier, au comité directeur, à tous les dirigeants ou à leur président; 6) c'est le règlement interne du comité directeur, ses statuts ou encore les recommandations des vérificateurs de comptes externes qui fixent les modalités du paiement des dettes de l'association et le nombre de signataires autorisés pour l'émission de chèques ou d'autres valeurs; 7) les statuts de l'association ou de la société civile déterminent la fréquence, les termes et la forme des rapports que doit présenter le comité directeur; pour être réélus, les dirigeants ne sont pas assujettis à la limitation imposée par le dernier paragraphe de l'article 441. Les statuts ou les règlements pertinents déterminent si la réélection d'un dirigeant est possible ou non et ils énumèrent les contestations auxquelles pourrait donner lieu le processus électoral; 8) les fédérations de chambres et les associations ou les sociétés civiles similaires établissent dans leurs statuts les normes de contrôle de leurs fonds, et elles définissent les responsabilités qui incombent à ceux qui les gèrent; 9) la Cour des comptes n'a aucun droit d'ingérence dans les enquêtes sur les comptes ou sur la malversation de fonds d'une fédération ou d'une confédération d'associations. Les responsabilités sont déterminées par les statuts, et les associés ont toute liberté de recourir aux mécanismes et procédures prévus par les codes civil et pénal s'ils l'estiment nécessaires pour assainir l'administration.
  14. 10. L'organisation plaignante ajoute que la loi en question porte atteinte au libre exercice du droit d'association tel qu'on le conçoit pour les associations ou les sociétés civiles. Celles-ci, après avoir exercé leurs droits sans restriction et acquis la personnalité juridique sans satisfaire aux conditions imposées à un syndicat, seraient confrontées aux inconvénients mentionnés plus haut dès qu'elles tenteraient de développer leurs programmes d'action dans le cadre des conventions nos 87 et 98. Si, en revanche, on allègue que l'enregistrement n'affecte ni ne diminue de quelque façon que ce soit leurs capacités en tant qu'associations ou sociétés civiles, il est évident que, pour jouir des attributs d'un syndicat, il sera plus facile de s'organiser en tant qu'association ou société civile au lieu d'assumer le statut d'un syndicat qui est privé des droits et libertés que l'Etat reconnaît aux associations et aux sociétés civiles. Cette alternative décourage la formation des syndicats d'employeurs et pourrait porter préjudice à la négociation collective. La loi ne reconnaît pas les principes de la liberté syndicale, et les chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture ou de toute autre branche de la production ou des services peuvent, conformément à leurs statuts, s'attribuer les activités propres aux syndicats d'employeurs.
  15. 11. A propos du contenu de l'article 473 de la loi, l'organisation plaignante déclare que la disposition n'est pas conforme aux postulats de l'article 4 de la convention no 98, puisque la loi organique du travail octroie des facultés discrétionnaires à l'inspecteur du travail s'agissant d'instaurer une étape de négociation entre un employeur et un syndicat, au seul motif qu'il aura eu connaissance de faits témoignant de l'existence d'un différend de caractère collectif, que ce soit par ouï-dire parce qu'il en aura été informé ou l'aura lu dans les journaux ou dans une publication syndicale ou patronale. Ces facultés facilitent son intervention même au cours des phases du déclenchement du conflit, de sorte que l'Etat se réserve le droit d'intervenir avant que l'une des parties ou les deux puissent mettre au point leur programme d'action. Si par exemple un groupe d'employeurs décide de se réunir pour discuter de situations conflictives qui ont surgi dans un syndicat ou une fédération donnés et pour les analyser, avant même qu'ils puissent faire état de leur position face au différend, l'inspecteur du travail pourra juger nécessaire d'instaurer une étape de négociation privant ainsi d'effet la stratégie qu'avait conçue les employeurs. L'organisation plaignante ajoute que l'inspecteur du travail est tenu de par la loi d'"instaurer une étape de négociation" sans se préoccuper de savoir si l'employeur ou le syndicat, ou les deux, souhaitent à ce moment-là s'asseoir à la table de négociations, et qu'il ne faut pas oublier que l'article 4 de la convention no 98 fait référence à la négociation volontaire. L'intervention unilatérale de l'inspecteur du travail dans un conflit qui n'est pas encore déclenché n'est pas compatible avec le développement de la négociation volontaire.
  16. 12. Enfin, l'OIE déclare que pour choisir les voies qu'elles souhaitent emprunter pour arriver à la table des négociations, les parties n'ont nul besoin que l'inspection du travail opère une sorte de surveillance et que ce type d'attributions nuit à l'impartialité des inspecteurs dans le cadre de leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, comme l'a souligné le comité chargé d'examiner la réclamation présentée au sujet de la violation de l'article 3 de la convention no 81. Les inspecteurs du travail ne doivent ni entamer ni recommander une procédure, qu'il s'agisse de conciliation ou de négociation, car la faculté discrétionnaire de l'inspecteur du travail peut, à l'extrême, l'amener à intervenir dans des cas qui pourraient être efficacement résolus par les parties en conflit et où son intervention ne sert qu'à aggraver la situation, puisqu'elle officialise une démarche qui aurait pu rester officieuse. Cette procédure va à l'encontre de la liberté des parties d'élaborer leur programme d'action et elle est contraire aux principes postulés par la convention no 87 dans son article 3. (Voir en annexe l'ensemble des dispositions de la loi mentionnées par l'OIE.)
  17. B. Réponse du gouvernement
  18. 13. Dans sa communication du 9 février 1995, le gouvernement indique qu'il entamait un processus de discussion et de révision en ce qui concerne la réglementation générale de la loi organique du travail et qu'il s'engageait à ce qu'elle respecte les recommandations déjà formulées par le comité. De plus, le gouvernement ajoute que la Cour suprême de justice, plus haute instance judiciaire du Venezuela, a statué que, en cas de conflit, les conventions de l'OIT ratifiées par le Venezuela prévalaient sur toutes normes contradictoires contenues dans la loi organique du travail, les tribunaux devant par conséquent annuler toutes normes qui violeraient les conventions nos 87 et 98.
  19. 14. En ce qui concerne les recommandations prononcées par le comité lors de sa réunion de mai 1993 et qui relevaient la nécessité de modifier certaines dispositions de la loi organique du travail, le gouvernement indique que:
  20. - en ce qui concerne l'article 419 (qui impose un nombre minimum de 10 employeurs pour constituer une organisation), les employeurs vénézuéliens ne désirent pas, pour des raisons historiques, s'organiser en syndicats, les chambres de commerce et d'industrie représentant traditionnellement la forme d'organisations privilégiées. Bien que soutenant que la norme contenue dans cet article n'entrave d'aucune façon le droit des employeurs de constituer les organisations de leur choix, le gouvernement s'engage à modifier les dispositions de cet article, conformément aux précédentes recommandations du comité;
  21. - en ce qui concerne l'article 418 (qui impose un nombre minimum de 40, 150 ou 100 travailleurs pour constituer différents types de syndicats), il s'engage à amorcer les discussions avec les partenaires sociaux concernés sur l'opportunité de réduire le nombre de travailleurs requis pour constituer une organisation;
  22. - en ce qui concerne les articles 408 et 409 (qui traitent des objectifs des organisations de travailleurs et d'employeurs), 448 (relatif aux causes et aux motifs qu'une organisation peut invoquer pour exclure l'un de ses membres), 446 (relatif aux cotisations syndicales obligatoires), 398 et 513 (concernant l'extension des conventions collectives aux travailleurs qui ne sont pas affiliés aux organisations contractantes et l'extension des conventions aux départements ou succursales dans d'autres localités), il s'engage à entamer les discussions avec les partenaires sociaux afin de connaître leurs positions qui pourront ultimement constituer la base d'une proposition d'amendement législatif;
  23. - en ce qui concerne l'article 507 (traitant de la négociation des conventions collectives entre les représentants des travailleurs non syndiqués et les employeurs), bien qu'il reconnaisse aux travailleurs le droit de se regrouper pour négocier collectivement leurs conditions générales de travail avec un ou plusieurs employeurs, l'intention du législateur n'est pas d'octroyer à ces ententes les mêmes effets et privilèges qu'aux conventions collectives. Le gouvernement s'engage à entamer les discussions avec les partenaires sociaux afin de connaître leurs positions qui pourront ultimement constituer la base d'une proposition d'amendement législatif;
  24. - en ce qui concerne les articles 530, 532, 533 e), 538, 543 et 545 (concernant l'extension des conventions collectives), il s'engage à analyser les conséquences de l'extension d'une convention collective, prenant en considération l'opinion des partenaires sociaux. Le gouvernement précise que cet examen pourra se refléter expressément dans la réglementation générale de la loi organique du travail;
  25. - en ce qui concerne l'article 404 (se rapportant à la limitation des droits des travailleurs étrangers), il est indubitable que le fait d'exiger que le travailleur étranger obtienne une autorisation préalable avant d'exercer des fonctions syndicales et ait résidé au moins douze ans dans le pays contrevient aux dispositions de la convention no 87.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 15. Le comité observe que les allégations qui étaient restées en instance se réfèrent à la non-conformité de deux articles de la loi organique du travail avec les conventions nos 87 et 98.
  2. 16. Pour ce qui est de l'allégation relative au traitement inégal qui favorise les différents organismes et les chambres d'activité économique ainsi que les associations des professions libérales au détriment des syndicats d'employeurs, et au sujet de laquelle le gouvernement n'a pas encore transmis ses observations, le comité observe que l'article 405 de la loi organique du travail dispose que: "Les chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture ou toute autre branche de production ou des services, et leurs fédérations et confédérations pourront, dans la mesure où elles sont dotées de la personnalité juridique, exercer les attributions que la présente loi reconnaît aux syndicats d'employeurs, après enregistrement auprès du ministère compétent pour la branche d'activité considérée. De même, les associations de professions libérales légalement établies et leurs fédérations et confédérations jouiront du même droit en vue d'exercer les attributions des organisations syndicales de travailleurs qui représentent leurs membres, moyennant l'enregistrement préalable au ministère compétent pour la branche d'activité considérée."
  3. 17. A cet égard, le comité prend note de ce que l'OIE déclare que les chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture et les autres organismes de type associatif dotés de la personnalité juridique ne sont pas assujettis, pour ce qui est de leur constitution et du déroulement de leurs activités, aux mêmes conditions que les organisations d'employeurs, ce qui décourage la constitution de ce dernier type d'organisations. Entre autres, l'organisation plaignante indique qu'au détriment des organisations d'employeurs les associations du type de celles qui sont mentionnées dans l'article 405 jouissent des avantages suivants: 1) leur constitution n'est pas assujettie au même nombre minimum de membres; 2) il n'existe pas de prescriptions légales en ce qui concerne leurs attributions et leurs finalités; 3) leur procédure d'enregistrement est beaucoup plus simple; 4) l'enregistrement ne peut leur être refusé; 5) elles ne sont pas tenues de notifier aux autorités des modifications qu'elles opèrent dans leurs statuts, ni de donner des informations sur leurs activités ou sur leurs membres; 6) l'élection de leurs dirigeants peut se faire par acclamation et elles peuvent fixer des mandats plus longs; 7) en ce qui concerne la gestion de leurs finances, elles jouissent d'un plus grand pouvoir de décision en matière d'utilisation et de contrôle des fonds.
  4. 18. Le comité observe qu'effectivement les chambres et autres organismes de type associatif dotés de la personnalité juridique peuvent se constituer et exercer les attributions qui sont propres aux organisations d'employeurs, mais que les "syndicats d'employeurs" sont soumis, pour ce qui est de leur constitution et de leur fonctionnement, à des conditions et des limitations qui semblent outrepasser les prescriptions légales auxquelles sont assujettis les chambres et autres organismes de type associatif dotés de la personnalité juridique. Le comité est d'avis que cela pourrait influencer les acteurs sociaux lorsqu'ils décident du type d'organisation (chambre ou association, d'une part, ou syndicat, d'autre part) qu'ils souhaitent créer. Le comité n'exclut pas la probabilité que le législateur ait voulu prendre en compte une réalité pratique existant dans le pays lorsqu'il a inclus cette disposition dans l'article 405 de la loi organique du travail; néanmoins, l'un des interlocuteurs sociaux fait part de son désaccord avec la disposition en question, puisque indirectement elle encouragerait la formation de chambres ou d'associations et ferait obstacle à la constitution de syndicats d'employeurs. Dans ces conditions, le comité estime que le gouvernement, en consultation avec les organisations intéressées, devrait prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la constitution et le fonctionnement des "syndicats d'employeurs" et des chambres et des associations civiles soient soumis à des conditions équivalentes; ainsi, les syndicats d'employeurs ne se verraient pas limités par des dispositions trop détaillées décourageant leur constitution, ce qui est contraire à l'article 2 de la convention no 87 qui prévoit que les employeurs de même que les travailleurs ont le droit de constituer les organisations de leur choix, sans autorisation préalable.
  5. 19. Pour ce qui est de l'article 473, que critique l'organisation plaignante, le comité observe qu'en présentant sa réclamation l'OIE avait allégué que cet article limitait la possibilité de voir coexister deux ou plusieurs syndicats dans une même entreprise, contrairement aux dispositions de la convention no 87. Par la suite, en présentant ses informations complémentaires, l'OIE a ajouté que l'article en question viole également la convention no 98, notamment pour ce qui a trait au caractère volontaire de la négociation. Le comité note que le gouvernement n'a transmis aucune observation en ce qui concerne ces questions.
  6. 20. A propos du premier point, le comité constate que l'article 473 dispose, dans son deuxième paragraphe, que pour négocier une convention collective, le syndicat doit représenter la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise. Le comité estime que cette disposition ne viole pas la convention no 87 puisqu'elle n'exclut pas la possibilité d'un pluralisme syndical. Néanmoins, le comité constate que la disposition critiquée fait également référence à la nécessité de disposer d'une majorité absolue pour pouvoir négocier; à cet égard, des problèmes peuvent surgir en ce qui concerne l'application de l'article 4 de la convention no 98 lorsque, dans une entreprise ou une unité de négociation, aucun syndicat ne représente la majorité absolue des travailleurs, puisqu'en pareil cas les syndicats n'auront pas la possibilité de négocier une convention collective, que ce soit ensemble ou séparément. Dans ces conditions, étant donné que cette disposition n'encourage pas la négociation collective dans le sens où l'entend l'article 4 de la convention no 98, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour la modifier en consultation avec les organisations intéressées, afin que dans les cas où aucun syndicat ne représente la majorité absolue des travailleurs, les organisations puissent négocier conjointement une convention collective applicable à l'entreprise ou à l'unité de négociation, ou au moins conclure une convention collective au nom de leurs affiliés.
  7. 21. Pour ce qui est du deuxième point mentionné par l'OIE et qui a trait au premier paragraphe de ce même article 473, le comité note que l'organisation plaignante déclare que: 1) les dispositions de cet article octroient des facultés discrétionnaires à l'inspecteur du travail pour instaurer une étape de négociation entre un employeur et un syndicat du seul fait qu'il aura pris connaissance de l'existence d'un conflit collectif; 2) ces facultés permettent à l'inspecteur du travail d'intervenir même au cours de la phase de déclenchement du conflit; 3) l'Etat s'arroge le droit d'intervenir avant que l'une ou l'autre des parties puisse mettre au point son programme d'action; 4) l'inspecteur du travail est tenu de s'efforcer d'ouvrir des négociations sans tenir compte de l'avis des parties en la matière; 5) ces attributions affectent l'impartialité des inspecteurs du travail.
  8. 22. Le comité observe que le premier paragraphe de l'article 473 dispose que, en apprenant qu'un différend de caractère collectif s'est déclenché ou est sur le point de se déclencher, l'inspecteur du travail s'efforcera d'instaurer une étape de négociation entre l'employeur ou les employeurs et le syndicat ou les syndicats en question, et il pourra y participer personnellement afin de tenter de rapprocher leurs points de vue et de concilier leurs intérêts. A cet égard, le comité rappelle que la recommandation (no 92) sur la conciliation et l'arbitrage volontaires, 1951, dispose que: "Des organismes de conciliation volontaire adaptés aux conditions nationales devraient être établis en vue de contribuer à la prévention et au règlement de conflits du travail entre employeurs et travailleurs... Des dispositions devraient être prises pour que la procédure puisse être engagée soit sur l'initiative de l'une des parties au conflit, soit d'office par l'organisme de conciliation volontaire...". Le comité conclut que le premier paragraphe de l'article 473 ne semble pas outrepasser les limites admissibles d'intervention de l'administration du travail dans le cadre de la conciliation volontaire, conformément aux dispositions de la recommandation mentionnée. Il appartient à la commission d'experts d'examiner si cette disposition outrepasse les pouvoirs que la convention no 81 de l'OIT sur l'inspection du travail assigne aux inspecteurs. Néanmoins, le comité observe également que le premier paragraphe de l'article 473 est libellé en des termes si généraux que l'on ne saurait exclure la possibilité qu'il fasse l'objet d'une interprétation extensive et, concrètement, qu'il soit appliqué à des situations pratiques pour lesquelles la conciliation n'est ni nécessaire, ni utile, ni souhaitable. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que l'application de cet article par les autorités administratives du ministère du Travail ne s'écarte pas des principes contenus dans la recommandation no 92 et de garantir l'application de l'article 4 de la convention no 98 selon lequel les autorités publiques doivent encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives ainsi que de procéder à la création de mécanisme de conciliation volontaire.
  9. 23. Finalement, en ce qui concerne les recommandations formulées par le comité lors de sa réunion de mai 1993, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a amorcé un processus de discussion et de révision de la réglementation générale de la loi organique du travail et qu'il s'engage à ce qu'elle respecte les recommandations antérieurement formulées par le comité. Il prend également note de la décision de la Cour suprême, plus haute instance judiciaire du Venezuela, qui a statué que, en cas de conflit, les conventions de l'OIT ratifiées par le Venezuela prévalaient sur toutes normes contradictoires contenues dans la loi organique du travail. De plus, le comité prend note et appuie la décision du gouvernement d'entreprendre des discussions avec les partenaires sociaux et d'exercer ses pouvoirs législatifs de telle manière que la révision de la réglementation reflète les recommandations du comité en ce qui a trait aux dispositions suivantes: articles 418 et 419 fixant un nombre minimum pour la constitution d'organisations de travailleurs et d'employeurs; articles 408 et 409 relatifs aux objectifs des organisations d'employeurs et de travailleurs; article 448 traitant des causes et des motifs qu'une organisation peut invoquer pour exclure l'un de ses membres; article 446 concernant les cotisations syndicales obligatoires; articles 398 et 513 concernant l'extension des conventions collectives aux travailleurs qui ne sont pas affiliés aux organisations contractantes et l'extension des conventions aux départements ou succursales dans d'autres localités; article 507 se rapportant à la négociation des conventions collectives entre les représentants des travailleurs non syndiqués et les employeurs; articles 530, 532, 533 (e), 535, 538, 543 et 545 concernant l'extension des conventions collectives; et article 404 limitant les droits des travailleurs étrangers. Le comité veut croire que le gouvernement inclura parmi les dispositions législatives qu'il se propose d'examiner avec les partenaires sociaux, en vue de leur modification, celles examinées par le comité dans ses paragraphes précédents et qui se retrouvent aux articles 405 et 473 de la loi organique du travail. Enfin, notant que le gouvernement affirme qu'il se propose de mettre en oeuvre certaines des recommandations du comité par l'adoption d'une réglementation, le comité souhaite insister sur la nécessité de modifier la loi dans le sens qu'il avait indiqué, et il estime que des modifications réglementaires ne suffiraient pas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 24. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité estime qu'il conviendrait que le gouvernement, en consultation avec les organisations intéressées, prenne les mesures nécessaires pour faire en sorte que la constitution et le fonctionnement des "syndicats d'employeurs" et des chambres et associations civiles soient soumis à des conditions équivalentes, de sorte que les "syndicats d'employeurs" ne soient pas limités par des dispositions trop détaillées qui découragent leur constitution, contrairement aux dispositions de l'article 2 de la convention no 87 qui prévoit que les employeurs de même que les travailleurs ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer les organisations de leur choix.
    • b) Pour ce qui est de la disposition selon laquelle seul un syndicat représentant la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise peut conclure une convention collective (art. 473, deuxième paragraphe de la loi organique du travail), le comité estime qu'elle n'encourage pas la négociation collective au sens de l'article 4 de la convention no 98, et il prie le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les organisations intéressées, pour modifier la disposition en question afin que, lorsqu'aucun syndicat ne représente la majorité absolue des travailleurs, les organisations minoritaires puissent négocier conjointement une convention collective applicable à l'entreprise ou à l'unité de négociation, ou au moins conclure une convention collective au nom de leurs affiliés.
    • c) A propos de la faculté dont dispose l'inspecteur du travail d'ouvrir une étape de négociation en apprenant qu'un différend de caractère collectif s'est déclenché ou est sur le point de se déclencher (art. 473, premier paragraphe de la loi organique du travail), le comité prie le gouvernement de veiller à ce que l'application de cet article par les autorités administratives du ministère du Travail garantisse l'application de l'article 4 de la convention no 98, selon lequel les autorités publiques doivent encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives ainsi que de procéder à la création de mécanisme de conciliation volontaire.
    • d) Le comité veut croire que le gouvernement inclura parmi les dispositions législatives qu'il se propose d'examiner avec les partenaires sociaux, en vue de leur modification, celles examinées par le comité dans ses paragraphes précédents et qui se retrouvent aux articles 405 et 473 de la loi organique du travail.
    • e) Le comité attire l'attention de la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Z. Annexe

Z. Annexe
  • Articles de la loi organique du travail mentionnés par l'organisation plaignante
  • Article 405. Les chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture ou toute autre branche de la production ou des services, et leurs fédérations et confédérations pourront, à condition d'être dotées de la personnalité juridique, exercer les attributions que la présente loi reconnaît aux syndicats d'employeurs, après enregistrement auprès du ministère compétent pour la branche d'activité considérée.
  • De même, les associations de professions libérales légalement établies et leurs fédérations et confédérations jouiront du même droit en vue d'exercer les attributions des organisations syndicales de travailleurs qui représentent leurs membres, moyennant l'enregistrement préalable au ministère compétent pour la branche d'activité considérée.
  • Article 409. Les syndicats d'employeurs auront les attributions et les finalités suivantes:
    • a) protéger et défendre les intérêts généraux de leurs membres devant les organismes et les autorités publics;
    • b) représenter leurs membres dans les négociations et les conflits collectifs du travail et, notamment, au cours de procédures de conciliation et d'arbitrage;
    • c) promouvoir, négocier, conclure, réviser et modifier les conventions collectives du travail;
    • d) représenter et défendre leurs membres et les employeurs qui le demandent, même s'ils ne sont pas affiliés au syndicat, pour la sauvegarde de leurs intérêts et dans l'exercice de leurs droits individuels dans les procédures administratives diligentées contre l'employeur, dans les affaires judiciaires, sans préjudice des dispositions de la loi sur les avocats, et dans leurs relations avec les travailleurs;
    • e) veiller à l'application des dispositions destinées à protéger les travailleurs, la maternité et la famille;
    • f) effectuer des études sur les caractéristiques de la branche professionnelle industrielle ou commerciale pertinente ou sur les services, les coûts et niveaux de vie, l'éducation, l'apprentissage et la culture et, en général, sur toutes les questions leur permettant de promouvoir le progrès social, économique et culturel de leurs membres, et présenter des propositions aux pouvoirs publics pour la réalisation de ces fins;
    • g) collaborer avec les autorités, les organismes et les instituts publics à la préparation et à la mise en oeuvre de programmes de promotion sociale et culturelle et à la formation technique et au placement des travailleurs;
    • h) répondre en temps utile aux demandes de consultation qui leur seront adressées par les autorités et fournir les informations qui leur seront demandées, conformément aux lois;
    • i) effectuer des campagnes permanentes sur les lieux de travail destinées à lutter activement contre la corruption, l'usage illégal de stupéfiants et de substances psychotropes et contre les habitudes néfastes pour la santé physique et mentale et pour la société en général; et
    • j) en général, prendre les mesures prévues par leurs statuts ou décidées par leurs affiliés en vue de la réalisation optimale de leurs fins.
  • Article 419. Dix (10) employeurs ou plus qui exercent une même industrie ou activité, ou des industries ou activités similaires ou connexes pourront constituer un syndicat d'employeurs.
  • Article 425. L'inspecteur du travail recevra les documents qui lui seront présentés avec la demande d'enregistrement d'un organisme syndical, et il donnera l'ordre d'y procéder dans un délai de trente (30) jours. S'il constate quelque lacune, il le fera savoir aux intéressés qui disposeront à leur tour d'un délai de trente (30) jours pour y remédier. Cela fait, l'inspecteur procédera à l'enregistrement.
  • Si les intéressés ne remédient pas à la lacune dans le délai indiqué par cet article, l'inspecteur s'abstiendra de procéder à l'enregistrement.
  • Un recours peut être présenté contre la décision de l'inspecteur auprès du ministre compétent pour la branche d'activité contre la décision du ministre auprès du tribunal des contentieux administratifs, dans les dix (10) jours qui suivront la date à laquelle le comité directeur aura été notifié de la résolution en question.
  • L'inspecteur du travail procédera à l'inscription dans un registre prévu à cette fin.
  • Article 426. L'inspecteur du travail de la juridiction ou l'inspecteur national du travail, selon le cas, pourront s'abstenir d'enregistrer une organisation syndicale dans les cas suivants uniquement:
    • a) lorsque le syndicat n'a pas les finalités prévues dans les articles 408 et 409 de la présente loi;
    • b) lorsque le syndicat ne compte pas le nombre de membres fixé par les articles 417, 418 et 419;
    • c) si les documents exigés aux termes de l'article 421 ne sont pas joints à la demande, ou s'ils présentent une lacune ou une omission; et
    • d) si le syndicat contrevient aux dispositions de l'article 428 de la présente loi.
  • Si les conditions fixées par la présente loi pour l'inscription des syndicats sont remplies, les autorités compétentes du travail ne pourront refuser l'enregistrement.
  • Article 427. Les observations que l'inspecteur du travail pourra être amené à faire aux intéressés lors de la demande d'enregistrement d'un syndicat, conformément à l'article 425, ne les priveront pas de la protection prévue par l'article 450 tant que le délai pour remédier aux lacunes ne sera pas échu et qu'il n'aura pas été établi que les intéressés ne l'ont pas fait ou que l'enregistrement n'aura pas été définitivement refusé.
  • Article 430. Les syndicats sont tenus de:
    • a) communiquer à l'inspecteur du travail dans un délai de dix (10) jours les modifications introduites dans les statuts, et de lui faire parvenir des copies authentiques des documents en question;
    • b) présenter tous les ans à l'inspecteur du travail un rapport détaillé sur leur administration, ainsi que la liste complète de leurs membres comportant les indications prévues à l'article 424;
    • c) fournir aux fonctionnaires du travail compétents les informations qu'ils demandent au sujet de leurs obligations légales; et
    • d) remplir les obligations que leur impose la présente loi ou d'autres.
  • Article 431. Pour que les décisions prises lors des assemblées des syndicats soient valables, il est indispensable que les conditions suivantes soient remplies:
    • a) l'assemblée devra avoir été convoquée conformément à la procédure établie par les statuts et avec le préavis prévu;
    • b) la moitié plus un, au moins, des membres du syndicat devra y avoir assisté. En l'absence de ce quorum, une deuxième assemblée pourra être convoquée conformément aux dispositions statutaires; elle pourra se tenir pour autant que le nombre de membres y assistant ne soit pas inférieur à vingt (20) pour cent du total;
    • c) les décisions seront adoptées si elles recueillent le nombre de voix prévus par les statuts, lequel ne pourra être inférieur à la majorité absolue des membres présents; et
    • d) la réunion devra faire l'objet d'un procès-verbal authentifié de la manière prévue par les statuts, qui indiquera le nombre des membres présents, contiendra un extrait des débats et le texte des décisions approuvées.
  • Article 433. L'élection des membres du comité directeur et des représentants des travailleurs devra avoir lieu au suffrage direct et au scrutin secret sous peine d'annulation.
  • Les organes collégiaux seront élus à la proportionnelle.
  • Article 434. La durée du mandat du comité directeur d'un syndicat sera celle qui est prévue par les statuts de l'organisme, mais en aucun cas ce mandat ne pourra excéder trois (3) ans. Cette disposition n'est pas applicable aux fédérations ni aux confédérations.
  • Article 435. Si de nouvelles élections n'ont pas été convoquées trois (3) mois après l'expiration du mandat du comité directeur du syndicat, un nombre de travailleurs égal au moins à dix (10) pour cent des effectifs de l'organisation pourra demander au juge du travail de la juridiction qu'il procède à la convocation.
  • Article 436. La qualité de membre d'un syndicat se perd:
    • a) dans les cas prévus par les statuts;
    • b) dans les syndicats professionnels, industriels et sectoriels, si l'intéressé s'abstient volontairement pendant six (6) mois consécutifs d'exercer sa profession ou son métier, ou s'il quitte l'industrie ou le secteur économique. Cette règle ne s'applique pas aux membres qui occupent une fonction dans le comité directeur pendant la durée de leur mandat et pendant six (6) mois à compter de son expiration, ainsi qu'à ceux qui participent à l'organisation et au fonctionnement des coopératives;
    • c) dans les syndicats d'entreprise, trois (3) mois après que le membre a cessé son activité professionnelle;
    • d) par démission;
    • e) lorsque l'intéressé adhère à un autre syndicat ayant un objectif similaire ou incompatible.
  • Les statuts doivent prévoir les droits que pourra exercer dans les institutions à caractère social le membre ayant cessé d'appartenir au syndicat.
  • Article 437. Les fonds syndicaux ne pourront être destinés qu'aux fins prévues par les statuts. La violation de ce principe sera sanctionnée de la manière prévue par la loi.
  • Article 439. Les fonds syndicaux devront être déposés dans un institut bancaire au nom du syndicat. S'il n'y a pas d'institution bancaire dans la localité, le dépôt se fera dans un établissement déterminé par la direction nationale du syndicat.
  • Il est interdit de conserver dans la caisse du syndicat une somme d'argent liquide supérieure à celle qui est fixée par les statuts.
  • Article 440. Les fonds syndicaux ne pourront être ni mobilisés ni utilisés pour effectuer des paiements sans autorisation préalable signée conjointement par trois (3) membres du comité directeur désignés par les statuts.
  • Article 441. Chaque année, le comité directeur est tenu de faire rapport à l'assemblée sur son administration d'une manière détaillée et complète.
  • Quinze (15) jours au moins avant la date à laquelle l'assemblée aura lieu, le comité directeur est tenu d'afficher un exemplaire des comptes qu'il a l'intention de présenter dans un endroit visible des bureaux du syndicat, pour que les membres puissent l'examiner.
  • Les fonctionnaires syndicaux qui n'auront pas rempli cette obligation ne pourront pas être réélus.
  • Article 442. A la demande de dix (10) pour cent ou plus des membres d'une organisation syndicale, l'organe de vérification des comptes de la fédération ou de la confédération devra examiner les comptes ou une opération en particulier, selon ce qu'on lui demande, et il fera rapport aux membres dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de la demande.
  • Premier paragraphe. Les confédérations veilleront à ce que les commissaires aux comptes des organismes syndicaux qui leur sont affiliés surveillent la gestion des personnes qui administrent les fonds syndicaux afin de garantir leur honnêteté ou d'établir la responsabilité selon le cas.
  • Deuxième paragraphe. Dans les cas où l'organe de vérification des comptes de la fédération ou de la confédération en question ne se sera pas prononcé dans un délai de soixante (60) jours sur la vérification demandée ou si les résultats de sa vérification suscitent un désaccord, dix (10) pour cent au moins des membres de l'organisation syndicale pourront s'adresser au bureau du contrôleur général de la République et lui demander de vérifier les comptes de l'administration en question.
  • Article 473. En apprenant qu'un différend de caractère collectif s'est déclenché ou est sur le point de se déclencher, l'inspecteur du travail s'efforcera d'instaurer une étape de négociation entre l'employeur ou les employeurs et le syndicat ou les syndicats en question, et pourra y participer personnellement ou par l'entremise d'un représentant afin de tenter de rapprocher leurs points de vue et de concilier leurs intérêts.
  • La négociation destinée à conclure une convention collective à la demande du syndicat qui représente la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise se déroulera conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre.
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