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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 287, June 1993

Case No 1672 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 06-OCT-92 - Closed

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  1. 335. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Fédération des syndicats de pilotes d'aviation professionnels du Venezuela (FESPAVEN) en date du 6 octobre 1992. Ultérieurement, la FESPAVEN a présenté des informations complémentaires dans une communication du 10 novembre 1992. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 10 février 1993.
  2. 336. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 337. Dans ses communications du 6 octobre et du 10 novembre 1992, l'organisation plaignante allègue que le gouvernement a élaboré un projet de décret réglementant le droit de grève. Selon l'organisation plaignante, contrairement à l'article 497 de la loi organique du travail en vigueur (qui permet l'exercice du droit de grève sans l'alternative d'un recours judiciaire et sans ingérence de l'inspecteur du travail), ce décret habiliterait l'inspecteur du travail à accepter ou non la déclaration de conflit et ouvrirait des voies de recours judiciaires qui supprimeraient virtuellement le droit de grève.
  2. 338. L'organisation plaignante critique aussi les dispositions suivantes du projet en question: interdiction de la grève pour les travailleurs de toutes les branches des services de santé, du téléphone, de l'électricité, de l'eau potable, des transports, de la voirie, du métro, de l'alimentation et des combustibles et pour les contrôleurs aériens; attribution à l'inspecteur du travail d'un ensemble de fonctions non prévues par la loi, comme la vérification et l'autorisation de l'exercice du droit de grève et la décision de ne pas interrompre le travail sans que les parties aient établi la liste des travailleurs nécessaires pour assurer la continuité du service; désignation d'office par l'inspecteur du travail des membres de la commission de conciliation lorsque l'une des parties ne désigne pas son représentant.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 339. Dans sa communication du 10 février 1993, le gouvernement déclare que le projet de règlement qui fait l'objet de la plainte n'a pas encore été adopté par le pouvoir exécutif car l'accord ne s'est pas fait au sein du Conseil des ministres lorsque ce projet a été présenté. Le gouvernement indique, d'autre part, qu'il a soumis le projet de règlement d'application de la loi organique du travail à la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) pour consultation et que celle-ci s'est déclarée opposée à la promulgation de ce texte.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 340. Le comité note que la présente plainte concerne la promulgation éventuelle d'un règlement portant modification des dispositions de la loi organique du travail en ce qui concerne l'exercice du droit de grève, règlement qui, selon l'organisation plaignante, serait en contradiction avec les principes de la liberté syndicale. Le comité note à cet égard que le gouvernement déclare que ce règlement n'a pas encore été adopté, l'accord ne s'étant pas fait au sein du Conseil des ministres, et que la Confédération des travailleurs du Venezuela s'est déclarée opposée à la promulgation de ce texte.
  2. 341. Dans ces conditions et comme on ne connaît pas encore la situation actuelle du projet de règlement en question, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard et lui rappelle que le BIT est à sa disposition pour lui fournir toute assistance technique qu'il jugerait nécessaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 342. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation en ce qui concerne le projet de texte réglementant le droit de grève et lui rappelle que le BIT est à sa disposition pour lui fournir toute assistance technique qu'il jugerait nécessaire.
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