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- 82. Dans une communication du 29 mars 1993, le Syndicat général des travailleurs (GWU) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement de Malte. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication datée du 6 mai 1993.
- 83. Malte a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 84. Dans sa plainte, le GWU déclare que l'une de ses sections, l'Association des cadres, techniciens et professionnels, a engagé une action revendicative contre la Banque de La Valette, où le gouvernement est le principal actionnaire. Cette action faisait suite à des mouvements de promotion pour lesquels des membres du syndicat s'estimaient injustement traités.
- 85. Selon le GWU, le Directeur général adjoint pour les ressources humaines a adressé une circulaire à tous les directeurs ordonnant que les clés des coffres soient gardées par les employés qui n'avaient pas l'intention de suivre les directives du syndicat. De l'avis du GWU, cette circulaire va à l'encontre de la convention no 87.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 86. Dans sa réponse, le gouvernement explique que la Banque de La Valette est une société privée. Bien que le gouvernement soit propriétaire de la majorité du capital, la gestion de la banque est de l'entière responsabilité du Conseil des directeurs et de son personnel.
- 87. Le gouvernement n'a donné aucune instruction à la banque en relation à un quelconque différend de travail avec un quelconque syndicat. La circulaire objet de la plainte a été émise par le directeur des ressources humaines et adressée aux directeurs de service. Pour le gouvernement, la réaction de la banque est une mesure de précaution légitime que n'importe quel employeur dans une situation identique aurait prise. C'est une réaction compréhensible compte tenu des responsabilités de l'entreprise vis-à-vis de ses clients et de la nécessité de protéger ses avoirs. Les instructions contenues dans la circulaire ont été annulées quand la situation est redevenue normale. Ces directeurs de service ont reçu l'ordre de redonner les clés aux employés qui les gardaient avant le déclenchement de l'action revendicative.
- 88. Enfin, le gouvernement souligne que, si le GWU s'estimait atteint dans ses droits, il pouvait faire enregistrer cette question comme différend du travail et avoir recours aux procédures de règlement prévues par la loi sur les relations professionnelles, ce qu'il n'a pas fait.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 89. Le comité note que la seule allégation formulée dans ce cas concerne la décision de la Direction de la Banque de La Valette de ne plus confier les clés des coffres aux employés qui avaient l'intention de suivre un ordre d'action revendicative du syndicat.
- 90. Le comité note que rien dans les allégations n'indique qu'en tant que tel le droit des employés de déclencher une action revendicative n'a été menacé par la banque. En outre, la réponse du gouvernement fait apparaître que la mesure de la banque a été rapportée dès que la situation est redevenue normale. Compte tenu de ces éléments, le comité estime que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 91. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.