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- 335. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans des communications du Syndicat unifié des travailleurs de la Société de bienfaisance du Grand Lima des 18 août et 27 décembre 1993, 3 et 26 janvier et 25 février 1994. Le gouvernement a fait connaître ses observations dans des communications des 15 novembre 1993, 18 et 26 avril, et 6 mai 1994.
- 336. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 337. Dans sa communication du 18 août 1993, le Syndicat unifié des travailleurs de la Société de bienfaisance du Grand Lima allègue que les dirigeants syndicaux Juan Monteza Petit, Franciles Aliaga, Serapio Meneses, Sixto Carhuajulca, Luzmila Palomino et Lourdes Gómez ont été licenciés sous prétexte d'avoir organisé une grève de 24 heures sans avoir la qualité de représentants syndicaux ainsi qu'une grève de la faim en mai 1993.
- 338. Par ailleurs, dans sa communication du 27 décembre 1993, l'organisation plaignante signale que l'appel à la grève de 24 heures avait été lancé à titre préventif et qu'il s'agissait d'une mesure provisoire et non d'un ordre de grève de durée indéterminée. Elle déclare en outre que, si la procédure légale d'appel à la grève n'a pas été observée, l'autorité administrative aurait dû déclarer la mesure inacceptable et la grève illégale, et punir les grévistes en opérant une retenue sur leurs salaires, mais non pas licencier les sept dirigeants. L'organisation plaignante ajoute qu'il n'y a eu finalement ni arrêt de travail ni grève de la faim.
- 339. Enfin, dans ses communications des 3 janvier et 25 février 1994, l'organisation plaignante signale qu'elle a introduit un recours devant les autorités administratives et judiciaires.
B. Réponses du gouvernement
B. Réponses du gouvernement
- 340. Dans ses communications des 15 novembre 1993, 18 et 26 avril, et 6 mai 1994, le gouvernement déclare que, sur la base de la résolution présidentielle no 93-031-P/SBLM, la Société de bienfaisance du Grand Lima a entamé une procédure administrative disciplinaire à l'encontre des sept dirigeants mentionnés par l'organisation plaignante, les accusant des faits suivants: 1) organisation d'un arrêt de travail de 24 heures sans avoir la qualité de représentants syndicaux (le gouvernement joint à sa réponse la résolution susmentionnée, laquelle affirme que "l'arrêt de travail annoncé de 24 heures a bien eu lieu et qu'il ne s'est pas agi d'une mesure provisoire mais d'un ordre de grève qui, dans la pratique, s'est matérialisé par une grève de la faim"); 2) non-respect des conditions requises pour déclencher une grève, telles qu'elles sont énoncées à l'article 73 du décret-loi no 25593, alinéas b) (adoption de la décision par plus de la moitié des travailleurs) et c) (communication de la décision et du procès-verbal du vote dix jours au moins avant le déclenchement de la grève lorsqu'il s'agit de services essentiels).
- 341. Le gouvernement ajoute qu'il ressort de l'examen des pièces justificatives présentées à leur décharge par les accusés, ainsi que des instruments publics mis en avant par les responsables de la société, que les agents en question ont commis une faute grave en abandonnant sans raison valable leur poste dans des services essentiels, conformément à l'article 82 et à l'article 83, alinéa d) du décret-loi no 25593. Par conséquent, en vertu de la loi et du règlement d'application sur le statut de la fonction publique, il a été décidé de révoquer ces travailleurs qui ne pourront plus exercer de fonctions dans l'administration publique, sous quelque forme ou modalité que ce soit, pendant une période d'au moins trois ans.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 342. Le comité observe que les allégations se réfèrent au licenciement de sept dirigeants syndicaux de la Société de bienfaisance du Grand Lima consécutivement à l'appel à une grève de 24 heures et à une grève de la faim, qui n'auraient en fait jamais eu lieu. Le gouvernement déclare de son côté que la grève de 24 heures à laquelle avait appelé le Syndicat de la Société de bienfaisance du Grand Lima s'est matérialisée par une grève de la faim et que la procédure légale pour la déclaration de la grève n'a pas été respectée.
- 343. Si tant est que la version du gouvernement soit acceptée, le comité observe que l'ordre de grève a été déclaré illégal en raison du non-respect de deux conditions fixées par la législation (préavis d'au moins dix jours et adoption de la décision par plus de la moitié des travailleurs). De l'avis du comité, si la première condition est acceptable, il a en revanche déjà eu l'occasion de critiquer la deuxième lorsqu'il a examiné deux autres cas relatifs au Pérou, en particulier dans les entreprises qui regroupent un grand nombre d'affiliés. (Voir 291e rapport, cas nos 1648 et 1650 (Pérou), paragr. 468.) Etant donné qu'il existe une contradiction entre les allégations de l'organisation plaignante et la réponse du gouvernement au sujet de la réalité de la grève, que l'une des conditions imposées dans ce cas pour la déclaration de la grève est contraire aux principes de la liberté syndicale et que, selon le gouvernement, il s'est agi d'une grève atypique, en l'occurrence une grève de la faim, le comité considère que le licenciement des sept dirigeants syndicaux, bien que la grève ne fût pas décidée par un comité syndical exécutif représentant plus de la majorité des travailleurs - exigence qui n'est pas indispensable d'après les principes formulés par le comité - , constitue une mesure contraire aux principes de la liberté syndicale et que, vu les circonstances, le gouvernement devrait prendre des mesures en vue de leur réintégration.
- 344. Par ailleurs, observant que la question de l'existence d'une faute grave commise par les dirigeants licenciés (abandon sans raison valable d'un service essentiel) a été soumise aux autorités administratives et judiciaires, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procédures en cours et exprime l'espoir que les autorités compétentes tiendront compte des principes qu'il vient de rappeler.
- 345. Enfin, ainsi qu'il l'a déjà fait à sa réunion de novembre 1993 (voir 291e rapport, cas nos 1648 et 1650 (Pérou), paragr. 474), le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l'article 73, alinéa b) du décret-loi no 25593 qui exige que la décision de déclarer une grève soit approuvée par plus de la moitié des travailleurs concernés, en particulier dans les entreprises qui regroupent un grand nombre d'affiliés.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 346. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Considérant que le licenciement des sept dirigeants du Syndicat de la Société de bienfaisance du Grand Lima est contraire aux principes de la liberté syndicale, le comité estime que le gouvernement devrait prendre des mesures pour réintégrer les intéressés dans leurs emplois. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procédures administratives et judiciaires en cours à ce sujet et il exprime l'espoir que les autorités compétentes tiendront compte des principes qu'il a rappelés dans ses conclusions.
- b) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier les dispositions légales en vertu desquelles la décision de déclarer une grève doit être approuvée par plus de la moitié des travailleurs concernés.