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de violence contre des dirigeants syndicaux
- de violence contre des dirigeants syndicaux
- et des syndicalistes.
- 458 Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai-juin 2005. [Voir 337e rapport, paragr. 489 à 551.] Le Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI) a envoyé des informations complémentaires par communication datée du 6 juin 2005. Par communication du 26 avril 2005, l’Association des enseignants de Caquetá a envoyé des informations complémentaires. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé de nouvelles allégations par communications du 14 septembre 2005 et du 10 janvier 2006.
- 459 Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications des 12 et 23 août, des 12, 22 et 29 septembre et du 20 octobre 2005, et 27 janvier 2006.
- 460 La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 461. Lors de sa session de mai-juin 2005, le comité a formulé les recommandations suivantes à propos des allégations restées en instance et qui portent principalement sur des actes de violence contre des syndicalistes [voir 337e rapport, paragr. 551]:
- a) D’une manière générale, le comité déplore que la situation d’impunité qui règne actuellement installe un climat de peur qui empêche le libre exercice des droits syndicaux. Le comité rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et affiliés de telles organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe.
- b) En ce qui concerne la grave situation d’impunité, le comité se voit dans l’obligation de réitérer une fois de plus les conclusions qu’il a formulées dans ses examens antérieurs du cas, à savoir que le défaut d’enquêtes dans certains cas, le peu de progrès réalisés dans les enquêtes diligentées dans d’autres cas et l’absence totale de condamnations font ressortir la situation d’impunité qui règne actuellement et qui ne fait que contribuer à la situation de violence qui affecte tous les secteurs de la société et à la destruction du mouvement syndical. Il exhorte donc une fois de plus et avec la plus grande fermeté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cet état d’impunité intolérable afin que tous les responsables soient effectivement sanctionnés.
- c) En ce qui concerne les allégations pour lesquelles le gouvernement signale ne pas disposer d’informations suffisantes, s’agissant d’allégations graves d’enlèvements, disparitions et menaces, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter, à partir des informations disponibles dans le cas, les enquêtes correspondantes portant sur ces faits et sur tous les autres actes de violence allégués jusqu’en mars 2005, au sujet desquels il ne nous fait part d’aucune ouverture d’enquêtes ou de procédures judiciaires (annexe I); et le comité lui demande de continuer à lui faire part de ses observations sur l’état d’avancement des enquêtes déclenchées sur lesquelles il a déjà donné des informations.
- d) Le comité exhorte une fois de plus les organisations plaignantes à prendre toutes les dispositions en leur pouvoir pour fournir au gouvernement toutes les informations relatives aux allégations présentées dont elles disposent, afin que le gouvernement puisse procéder en bonne et due forme aux enquêtes y afférentes.
- e) En ce qui concerne la qualité de syndicaliste de certaines victimes, mise en cause par le gouvernement, le comité regrette une fois encore que les organisations plaignantes ne fournissent pas cette information au gouvernement, et il les exhorte une fois de plus à le faire sans retard.
- f) En ce qui concerne les mesures de protection à l’égard de syndicats et de syndicalistes, le comité demande au gouvernement de continuer de le tenir informé des mesures de protection et des dispositifs de sécurité mis en œuvre, de même que de ceux qui seront adoptés à l’avenir pour d’autres syndicats et d’autres départements ou régions.
- g) En ce qui concerne les allégations relatives à l’agression dont ont fait l’objet les affiliés à la FECODE, le comité demande à l’organisation plaignante de fournir les informations nécessaires au gouvernement pour qu’il puisse procéder aux enquêtes correspondantes.
- h) Enfin et d’une manière générale, le comité considère que, eu égard à la situation de violence à laquelle doit faire face le mouvement syndical en raison de la grave situation d’impunité et aux nombreux cas qui n’ont pas été résolus, et compte tenu du fait que la dernière mission de ce Bureau sur le terrain remonte à janvier 2000, il serait hautement souhaitable de pouvoir réunir une information plus importante et plus approfondie aussi bien du gouvernement que des organisations de travailleurs et d’employeurs, afin d’avoir un panorama actualisé de la situation. En conséquence, le comité suggère que le président du comité rencontre les représentants du gouvernement lors de la Conférence internationale du Travail de juin 2005 en vue de définir les mesures éventuelles qui permettraient au comité de disposer de toutes les informations requises.
- i) Le comité demande au gouvernement d’envoyer sans tarder ses observations au sujet des nouvelles allégations présentées par le SINTRAEMCALI et la FSM.
- B. Nouvelles allégations
- 462. Dans sa communication du 21 avril 2005, par laquelle il a pris note de l’examen du cas [voir 337e rapport, paragr. 551 i)], le Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali allègue que, le lundi 23 août 2004, le représentant à la chambre M. Alexander López Maya, ex-président du SINTRAEMCALI, a été informé que des militaires en service actif ou à la retraite préparaient un plan pour assassiner plusieurs dirigeants politiques, syndicaux et responsables des droits de l’homme. Ces militaires déployaient leurs activités à partir des villes de Cali, Medellín, Barranquilla, Ibagué et Bogotá. C’est pourquoi, en compagnie d’autres personnes, il a eu une réunion avec le Vice-procureur général de la nation et a porté une plainte officielle pour menaces de mort, en fournissant les informations précises sur les lieux à partir desquels ces attentats étaient organisés. Le plan prévoyait tout d’abord l’élimination physique du président de SINTRAEMCALI, M. Luis Hernández Monroy, de la présidente de l’Association NOMADESC, Mme Berenice Celeyta Alayón, et du représentant à la chambre, M. Alexander López Maya.
- 463. Le jour même de ladite réunion, le ministère public et le corps technique des enquêtes CTI (cuerpo técnico de investigaciones) ont procédé à deux perquisitions qui ont permis de constater que l’«ejército de Colombia» (armée de la Colombie) fournissait des informations spécifiques à une entreprise privée dénommée Consultoría Integral Latinoamericana CIL, dont le lieutenant-colonel Julián Villate Leal et le major à la retraite Hugo Abondano Mikan faisaient partie. La CIL déployait ces activités en application d’un contrat de conseils en matière de sécurité et de gestion intégrale des risques qu’elle avait conclu avec la Financiera Energética Nacional. Ce contrat avait été signé sur ordre de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Autorité de contrôle des services publics) à la demande de l’agent spécial chargé de la gestion des Entreprises municipales de Cali (EMCALI). L’objectif de ces activités était de réunir des informations permettant d’identifier avec précision les idées politiques, coutumes, activités, et surtout la vulnérabilité des déplacements quotidiens de dirigeants syndicaux de SINTRAEMCALI et d’autres organisations et personnes.
- 464. Cette entreprise privée a conclu à son tour un contrat avec une entreprise privée ayant un caractère militaire, dénommée SECARIS S.A., qui avait créé un réseau de renseignements parallèle illégal. Ce réseau déployait ses activités avec la troisième brigade de l’armée nationale, la Superintendencia de Servicios Públicos, l’administration des Entreprises municipales de Cali (EMCALI); le Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional (SIPOL); la Financiera Eléctrica Nacional (FEN); le ministère de l’Intérieur; le Département administratif de sécurité (DAS) et la police métropolitaine de Cali. Tous ces services connaissaient les activités de renseignements de ces entreprises, collaboraient avec elles et surtout les soutenaient.
- 465. Lors de la perquisition que les services du Procureur général de la nation ont effectuée au siège des entreprises SERACIS et CIL dans les villes de Cali et de Medellín, plusieurs ordinateurs, documents et l’agenda personnel du lieutenant-colonel Villate Leal ont été saisis. Il ressort des informations contenues dans ledit agenda (dont le syndicat joint une copie) que le personnel de direction d’EMCALI avait des réunions avec des représentants de ces entreprises privées, dont une entreprise de type militaire. Au cours de ces réunions, des activités étaient envisagées en vue d’entraver la liberté syndicale au moyen d’infiltrations dans SINTRAEMCALI, de la promotion d’un nouveau syndicat à l’intérieur d’EMCALI, d’infiltrations dans les plans de sécurité dont bénéficiait SINTRAEMCALI pour protéger ses dirigeants et ses membres et de l’engagement de procédures judiciaires contre ces syndicalistes.
- 466. La Surintendance des services publics domiciliaires et EMCALI ont délégué ces activités à des entreprises privées, dont une de caractère militaire, dans un contexte de violations constantes des droits à la vie, à la liberté et à l’intégrité. Elles l’ont fait notamment par l’intermédiaire d’agents de l’Etat et de groupes paramilitaires, situation qui a conduit, dès le 21 juin 2000, la Commission interaméricaine des droits de l’homme à adopter des mesures de protection en faveur des dirigeants du syndicat. En effet, la commission a estimé que «ces dirigeants syndicaux étaient en danger imminent étant donné les déclarations et accusations constantes des autorités civiles et militaires du département del Valle de Cauca selon lesquelles ces dirigeants étaient des guérilleros, des terroristes ou des sympathisants de groupes d’insurgés».
- 467. Le 27 janvier 2003, le gouvernement national a ordonné la liquidation des entreprises municipales de Cali, ce qui a donné lieu à un nouveau processus de négociation entre SINTRAEMCALI et le gouvernement en vue de trouver des solutions de remplacement pour surmonter la crise. A partir de ce moment, l’organisation et ses dirigeants ont constamment été l’objet de menaces et d’actes d’intimidation. Durant cette période, 33 membres de SINTRAEMCALI, dont 12 de ses dirigeants, ont été victimes de violations des droits à la vie, à l’intégrité personnelle ou à la liberté.
- 468. Le 21 octobre 2004, Mme Tania Valencia a été victime, à Cali (Valle), de menaces brandies et de mauvais traitements infligés par des membres d’un groupe armé non identifié. Mme Valencia se rendait au siège de SINTRAEMCALI en conduisant son véhicule particulier; elle a été arrêtée à des feux de signalisation, un homme a braqué une arme à feu sur elle, est monté dans sa voiture à côté d’elle et lui a ordonné de prendre la route conduisant à Jamundí; peu après, cet homme lui a ordonné d’accepter deux autres hommes à bord de son véhicule. En cours de route, ces hommes l’ont insultée et se sont référés à son activité syndicale de manière désobligeante. Arrivés, à Jamundí, un des hommes lui a assené un coup sur la tête et elle a été emmenée de force dans une maison dont l’intérieur était très sombre. Elle a alors été rouée de coups et obligée de répondre à des questions concernant M. Alexander López et les dirigeants de SINTRAEMCALI, MM. Carlos Marmolejo et Carlos Ocampo. Ils lui ont dit qu’ils savaient qu’elle était membre du groupe de «Los Indumil» et que, si elle n’était pas disposée à collaborer avec eux, ils allaient la tuer. Ce langage correspond à celui employé par l’armée nationale et les entreprises privées SERACIS et CIL dans leurs rapports de renseignements. Dans ces rapports, il est en outre fait mention de l’existence d’un groupe de travailleurs intitulés «Los Indumil». Parmi les personnes qui feraient partie de ce groupe, selon les informations recueillies, se trouveraient le représentant à la chambre et ex-président de SINTRAEMCALI M. Alexander López Maya; M. Luis Antonio Hernández, le président en fonctions de SINTRAEMCALI; M. Robinsón Emilio Masso, directeur des droits de l’homme du syndicat; et M. Oscar Figueroa, membre du comité directeur de SINTRAEMCALI. L’interrogatoire s’est prolongé durant plusieurs heures. Finalement, les ravisseurs ont déclaré à Mme Tania qu’ils la laissaient en vie afin qu’elle transmette un message à M. Alexander López: «Dites-lui de laisser tomber, sinon on s’en prendra à sa tête. Dites-lui de renoncer aux procédures et projets dont il s’occupe actuellement, sinon il aura bientôt affaire à nous.»
- 469. Le 2 décembre 2004, vers 13 h 40, M. Jhon Jairo Quintero Vargas, escorte du dirigeant de SINTRAEMCALI, M. Carlos Ocampo, sortait du siège de SINTRAEMCALI; il se trouvait dans la rue Kr 18 Kr 6-54 et a été attaqué par trois individus armés à la hauteur de l’intersection de la rue 18 avec la route 13. Ces individus ont tiré plusieurs coups de feu et sont parvenus à toucher le pare-brise. Selon l’escorte du dirigeant syndical, cela faisait plusieurs semaines qu’il s’était rendu compte qu’on le suivait, et qu’il avait même conseillé au dirigeant de ne pas emprunter toujours les mêmes itinéraires. M. Carlos Ocampo a porté plainte plusieurs fois auprès des organismes d’enquêtes contre le fait que lui et sa famille étaient constamment suivis depuis qu’il avait été élu membre du comité directeur du SINTRAEMCALI.
- 470. Le représentant de M. Alexander López a dénoncé les agissements de l’«Operación Dragón» (nom qui a été donné au plan pour éliminer les dirigeants susmentionnés) au cours d’une audience publique qui a eu lieu au Congrès de la République le 29 septembre 2004. A cette occasion, le ministre de l’Intérieur et de la Justice a nié l’existence de l’«Operación Dragón». Néanmoins, depuis octobre 2004, l’Unité des droits de l’homme des services du Procureur général de la nation poursuit une enquête sur ces faits. Actuellement, l’enquête est au stade préliminaire et il n’a pas été possible de trouver des personnes qui seraient impliquées dans cette affaire. Entre-temps, il y a eu une recrudescence des attaques contre le syndicat et contre M. Alexander López, afin que ces plaignants cessent de réclamer que toute la lumière soit faite sur les faits et que justice soit rendue.
- 471. A plusieurs reprises, des fonctionnaires, notamment le ministre de l’Intérieur et de la Justice, ont déclaré en public qu’il n’est pas certain que l’«Operación Dragón» existe et le directeur des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur, M. Rafael Bustamante, a relevé que «tant que l’enquête du ministère public ne sera pas terminée, on ne pourra pas parler de l’existence de ladite opération». Divers mécanismes ont été employés jusqu’ici en vue de faire diversion et de minimiser les faits et les responsabilités, de contribuer à l’impunité et d’entraver le fonctionnement des mécanismes de protection conçus par le gouvernement pour assurer la protection de dirigeants syndicaux et de défenseurs des droits de l’homme. Les preuves qui ont été réunies à ce jour dans le cadre de la procédure engagée par l’Unité nationale des droits de l’homme des services du Procureur général de la nation permettent de conclure: c’est de manière délibérée et dans un but politique que diverses activités ont été déployées en vue de poursuivre et affaiblir le Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI), en violation du principe de la liberté syndicale.
- 472. L’ex-maire à la retraite Hugo Abondano Mikan fait partie des responsables de la Consultoría Integral Latinoamericana et il est aussi le représentant légal de l’entreprise de surveillance privée, de caractère militaire, SERACIS S.A. Selon l’organisation syndicale, le major a des relations avec des chefs paramilitaires connus.
- Origine de la relation contractuelle
- 473. Le 15 juin 2004, sur instructions de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Surintendance des services publics domiciliaires), la Financiera Energética Nacional (FEN) a signé avec l’entreprise Consultoría Integral Latinoamericana (CIL) un contrat pour la fourniture de conseils dont le but était de «promouvoir la gestion de sécurité intégrale des risques». L’objectif spécifique était «de procéder à une étude des risques techniques et sociopolitiques» de l’entreprise EMCALI. La FEN a conclu ce contrat avec l’entreprise Consultoría Integral Latinoamericana sans avoir une autorisation administrative à cette fin. La CIL a ensuite chargé l’entreprise privée de type militaire SERACIS Ltda. d’entreprendre des enquêtes et de lui fournir des conseils, tels que les renseignements sur SINTRAEMCALI et ses dirigeants sans avoir une autorisation de la Superintendance à cette fin, étant donné que ses attributions étaient limitées à la surveillance et sécurité mobiles et fixes ainsi qu’à la prestation de services d’escorte. De plus, sans tenir aucunement compte des normes qui s’appliquent aux entreprises de sécurité privées, l’entreprise SERACIS Ltda. a déployé des activités dans la ville de Cali, où elle a ouvert une agence ou succursale, sans disposer de l’autorisation nécessaire de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Superintendance de surveillance et de sécurité privée) dont elle n’a accrédité aucun représentant. Dans la ville de Cali, le lieutenant-colonel Julián Villate Leal ainsi que le major Marco Rivera Jaimes travaillaient pour l’entreprise SERACIS Ltda. sans avoir été autorisés à déployer de telles activités par la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Cela signifie qu’un contrat a été conclu avec une entreprise pour qu’elle procède à des enquêtes, effectue des évaluations et donne des conseils sans avoir reçu une autorisation administrative. Elle a ouvert clandestinement des bureaux dans la ville de Cali, en employant du personnel clandestin. Dans l’ordinateur du lieutenant-colonel Julián Villate qui a été saisi, on a trouvé une des communications envoyées au gérant d’EMCALI, dans laquelle les raisons et les motifs de ce contrat sont exposés clairement:
- La portée de cette proposition est définie pour une première étape de trois mois. Durant cette étape il s’agit de déterminer les procédures de surveillance et de renseignements sur les prises de positions et les actions du syndicat. Les informations réunies, les analyses, les études de risques à ce stade seront la base sur laquelle seront conçues, planifiées et coordonnées les stratégies et les mesures de sécurité nécessaires pour faire face de manière appropriée aux risques et aux crises pouvant résulter des prises de positions et des actions du syndicat, des groupes armés et des groupes susceptibles de soutenir les actions du syndicat.
- Dès le début, l’objectif était donc de déployer illégalement des activités de renseignements, contraires à la liberté syndicale, afin de faire face aux prises de positions défavorables à la privatisation du SINTRAEMCALI. L’activité de renseignements, déployée au détriment des organismes de sécurité de l’Etat, était déléguée dans ce cas à des entreprises privées armées, employant des personnes soupçonnées d’apporter leur collaboration à des structures paramilitaires, dont certaines ont commis des crimes multiples contre les membres de SINTRAEMCALI.
- 474. Dans le cadre des services demandés par la CIL pour ses activités de renseignements, il était prévu:
- Nous présenterons ci-après en détail ce que nous estimons avoir besoin pour élaborer les plans d’actions et de circonstances en matière de sécurité nécessaires pour atteindre les objectifs que se sont assignés le gouvernement national, la Superintendencia de Servicios Públicos et la direction de l’entreprise, avec les niveaux de fiabilité et de sécurité escomptés.
- I. Surveillance et renseignements
- Objectif
- Collecter des informations, et les analyser, en ce qui concerne les forces, les intérêts et les plans existants à l’intérieur du syndicat et des groupes d’opinion dans la ville, dans le département et au niveau national, qui servent à la prise de décisions et à l’élaboration de plans d’actions ayant trait à la gestion de l’entreprise.
- Buts spécifiques
- Collecter des informations à l’intérieur du syndicat, des groupes qui le soutiennent ou qui ont une influence sur les décisions du syndicat.
- 475. Depuis le début, l’objectif était manifestement de conclure des contrats avec des entreprises privées pour infiltrer SINTRAEMCALI et réunir des renseignements sur cette entreprise, ainsi que sur les personnes et organisations (locales, régionales et nationales) qui leur apportaient un appui en vue de garantir les plans élaborés par le gouvernement national, la Superintendencia de Servicios Públicos et les dirigeants d’EMCALI. Il est évident que l’intention était de poursuivre SINTRAEMCALI et d’entraver le libre exercice de l’activité syndicale.
- Quelles étaient les activités déployées par la CIL?
- 476. Dans l’ordinateur du lieutenant-colonel Julián Villate Leal qui a été saisi, on a également trouvé un document intitulé «DAS/questionnaire adressé à Fabio.doc». Un certain nombre de demandes sont formulées dans ce document; elles concernent tout particulièrement des dirigeants de SINTRAEMCALI et sont exposées comme suit:
- Fabio:
- Voici la liste des responsables du syndicat qui nous intéressent:
- Luis Antonio Hernández Monroy
- Président
- Luis Enrique Imbachi Rubiano
- Vice-président
- Oscar Figueroa Pachongo
- Conseiller
- Harold Viafara González
- Trésorier
- Alberto Jesús Hidalgo L
- Secrétaire général
- Carlos Adolfo Marmolejo
- Membre du comité directeur
- Robinsón Emilio Masso Arias
- Membre du comité directeur
- Fabio Fernando Bejarano C.
- Membre du comité directeur
- Carlos Antonio Ocampo
- Membre du comité directeur
- Domingo Angulo Quiñónez
- Membre du comité directeur
- Les informations générales que nous souhaitons avoir, dans la mesure du possible sur eux, sont:
- Adresse de son domicile
- Téléphone au domicile
- Téléphone portable
- Photo
- Programme de sécurité:
- Véhicules mis à disposition: couleur, plaques, caractéristiques
- Personnel d’escorte: nombre de personnes
- Moyens de communications
- Armes
- Données personnelles:
- Etat civil
- Epouse: prénom, profession, autres
- Enfants: prénoms, âge, autres
- Activités communes
- Où se rend-il souvent à Cali
- Où se rend-il souvent en dehors de Cali
- Autres données disponibles sur leur profil personnel:
- Niveau d’études
- S’il s’occupe d’affaires particulières?
- A-t-il des biens immobiliers à la campagne ou en ville?
- Problèmes qu’il a eus quand il était escorté, avec qui et pour quelles raisons.
- Au cas où vous auriez des données sur M. Alexander López; de telles informations me seraient utiles, quelle que soit leur nature, également quand il était escorté. C’est important.
- Toute autre information qui vous semblera utile sera la bienvenue.
- 477. Dans le carnet d’adresses de l’agenda du lieutenant-colonel Julián Villate se trouvent le nom et le numéro de téléphone de M. Fabio Ortiz qui, au moment où l’existence et l’exécution de l’«Operación Dragón» ont été révélées publiquement, était le chef de la protection du Département administratif de la sécurité (DAS), dans la ville de Cali, charge qu’il a assumée jusqu’au 4 janvier 2005, quand il est devenu chef des droits de l’homme de la même entité.
- 478. Il convient de relever que le gouvernement colombien a fourni plusieurs fois des informations à l’Organisation internationale du Travail et à divers organismes intergouvernementaux sur les mesures adoptées pour garantir le droit à la vie des dirigeants syndicaux ainsi que la liberté syndicale; ces mesures consistaient à accorder des programmes de protection. Dans le cas de SINTRAEMCALI, l’inquiétude est grande quant à l’efficacité, le sérieux et la transparence de ce programme de protection.
- 479. Le ministère de l’Intérieur a déclaré à diverses reprises que les informations qu’examine le Comité de réglementation et d’évaluation des risques et les décisions qu’il prend sont totalement confidentielles. Il n’en reste pas moins que lors de la perquisition à laquelle ont procédé les services du Procureur dans la résidence du lieutenant-colonel Julián Villate Leal à Cali, son agenda personnel a été saisi.
- 480. Dans l’agenda de 50 pages manuscrites du lieutenant-colonel se trouvent des informations exclusives et détaillées sur des organisations syndicales, des organisations des droits de l’homme et des partis politiques de l’opposition. Le cas le plus détaillé est celui des membres du comité directeur de SINTRAEMCALI, ses programmes de sécurité, les noms de ses escortes de confiance, les numéros de téléphones mobiles, de numéros de carte d’identité, des plaques des voitures que le programme de protection du ministère de l’Intérieur leur a attribuées, le niveau de blindage de chaque véhicule, le numéro du moteur, etc. On trouve également dans l’agenda des descriptions minutieusement détaillées sur des personnes menacées dont certaines bénéficiaient de mesures de protection demandées par la Commission interaméricaine des droits de l’homme.
- 481. Il est particulièrement préoccupant d’observer qu’à la page 31 de l’agenda personnel du lieutenant-colonel Julián Villate Leal une communication que la CIDH a envoyée le 21 juillet 2000 au gouvernement colombien est littéralement transcrite; dans ladite communication l’adoption de mesures de protection est demandée pour tous les membres du comité directeur de SINTRAEMCALI. Il est inquiétant que des informations dont seuls le gouvernement colombien, les requérants et les bénéficiaires des mesures de protection avaient connaissance soient soumises à des entreprises de surveillance privées de caractère militaire.
- 482. Le contenu des informations se trouvant dans l’agenda du lieutenant-colonel Julián Villate Leal, étant donné leur caractère confidentiel, révèle que des entités publiques, qui font partie du Comité de réglementation et d’évaluation des risques et qui administrent le programme de protection de défenseurs des droits de l’homme et de dirigeants syndicaux, ont infiltré des entreprises privées de type militaire, les programmes de sécurité que le ministère de l’Intérieur a adoptés en faveur des dirigeants de SINTRAEMCALI et du représentant à la chambre M. Alexander López Maya.
- 483. Un exemple est notamment le niveau des descriptions des véhicules attribués dans le cadre des programmes de protection dont disposait l’entreprise de type militaire SERACIS Ltda., alors que seules les entités chargées des programmes de sécurité, notamment le DAS, auraient dû détenir ces informations.
- 484. L’insistance avec laquelle on cherchait à connaître l’élaboration des programmes de sécurité en faveur de SINTRAEMCALI et de ses dirigeants peut être observée à la page 8, où l’on trouve une liste de questions relatives notamment aux «Programmes de sécurité en faveur des dirigeants? Programmes de sécurité en faveur du syndicat? Que prévoient-ils?»
- 485. De plus, il y a lieu de se préoccuper de l’expression figurant à la page 24 dudit agenda, qui présente bien l’objectif de cette entreprise privée de type militaire de «s’infiltrer dans les escortes». Cette note est extrêmement grave, d’autant plus si l’on tient compte du fait qu’à la page 9 il est question de déployer des tâches telles que «la possibilité d’exercer des pressions pour un changement des postes et des programmes de sécurité du DAS…».
- 486. Les activités consistant à connaître le fonctionnement et les faiblesses des programmes de sécurité attribués n’ont pas été déployées uniquement avec la participation du DAS, mais également de l’entreprise EMCALI par l’intermédiaire de son chef de sécurité. A la page 2, on trouve le nom de «Germán Huertas», chef de sécurité d’EMCALI et colonel retraité de l’armée. Il semblerait que cela soit un des aspects des relations définies entre le lieutenant-colonel Villate Leal et le colonel retraité Germán Huertas en vue d’engager des activités de renseignements. Cette page commence avec la liste suivante:
- Arbre d’intérêts, carte de référence politique, listage du syndicat, adresse, etc., sécurité et emplacement, informations sur les antécédents du S., sources d’inspiration intéressantes, organigramme institutionnel, sécurité, dirigeants de l’entreprise de surveillance d’EMCALI, organigramme, lieux de réunions du syndicat … suit un sous-titre «Enquête» où l’on trouve notamment les questions suivantes: Quels dirigeants du syndicat ont renoncé? Quels dirigeants sont restés? Quels dirigeants ont demandé leur désaffiliation? Réactions à la désertion? Quels dirigeants bénéficient de mesures de sécurité du DAS? Revenus légaux et illégaux du syndicat, moyens de communications, Súper Occidente, Caracol.
- 487. Dans les documents saisis lors de la perquisition effectuée dans la ville de Cali, tout particulièrement dans les informations trouvées dans l’ordinateur et dans l’agenda personnel du lieutenant-colonel Julián Villate Leal, ainsi que dans l’entreprise SERACIS Ltda., il est souvent fait allusion aux objectifs envisagés pour porter atteinte au droit à la liberté syndicale et aux aspects traités au cours de diverses réunions ayant eu lieu avec des autorités publiques.
- 488. A la page 5 de l’agenda personnel, on trouve un sous-titre: «Stratégies possibles. Parrainage de la dissidence. Stratégie de communication contre leurs activités. Entraver la progression politique de M. Alexander López.» A la page 9 dudit agenda, il est prévu que cette entreprise privée de caractère militaire pourrait notamment «encourager la tenue d’assemblées, promouvoir le changement de dirigeants et leur remplacement par de nouveaux candidats».
- 489. A la page 19, un questionnaire permet de conclure que l’intention était manifestement de contribuer à l’affaiblissement de l’organisation syndicale et de porter atteinte à la liberté d’association syndicale:
- 1) Qui peut succéder à ceux qui ont été licenciés?
- 2) Qui sont les dissidents? Combien? Pourquoi? Quand?
- 3) Quelles unités de l’entreprise sont sous contrôle syndical?
- 4) Qui sont les belligérants?
- 5) Que faut-il faire?
- 6) Quelle est la sécurité du syndicat?
- 490. Il est inquiétant que l’on fasse appel à des entreprises privées de caractère militaire pour promouvoir la dissidence et l’affaiblissement d’une organisation syndicale. De même, il est préoccupant que de telles entreprises soient chargées de promouvoir des candidats afin qu’ils remplacent des dirigeants syndicaux illégalement licenciés, selon les informations qui ont été portées à la connaissance de l’OIT.
- 491. Dans l’agenda du lieutenant-colonel Julián Villate, il est en outre fait référence à des réunions avec des personnes qui travaillent pour EMCALI au cours desquelles les questions suivantes ont été abordées:
- Organisation syndicale: délégués
- Qui et quelles organisations les appuient: Berenice et d’autres
- Quelle organisation syndicale appuient-ils
- Contrats qu’ils administrent
- Stagiaires
- Qui peut assumer des fonctions de dirigeants
- Décisions prises
- Revenu des syndicalistes
- Institut, comment fonctionne-t-il
- Quelles sont les unités syndiquées
- Qui pourrait organiser la dissidence
- Quelle stratégie faut-il suivre
- Relations et pouvoir d’Alexander
- Liens avec la subversion.
- 492. Il ressort du rapport de gestion adressé le 12 août 2004 à M. Huber Botello, gérant de la CIL, ce qui suit: Les activités de renseignements ont pour but de diviser, affaiblir et harceler le SINTRAEMCALI. A cette fin, nous chercherons à obtenir la coopération de divers fonctionnaires publics. Il serait ainsi possible de prévoir un réseau pour l’interception de communications, en marge des attributions des mandats légaux et constitutionnels:
- Je me permets de vous informer des démarches que j’ai entreprises lors de ma visite à Cali du 9 au 12 août 2004:
- Contact téléphonique et personnel avec Hugo Salas. Il est un major de l’armée, travaille dans la section technique de la Telefónica d’EMCALI. Il est chargé des écoutes téléphoniques requises conformément aux dispositions légales …. Reste la communication directe; Julián pourrait lui indiquer les conditions requises. Négociation ouverte.
- 493. Des contacts ont donc été établis et des négociations ouvertes dans le but d’intercepter des communications dans la ville de Cali, en violation des mandats constitutionnels, étant donné que l’écoute de communications n’est possible que si les exigences du mandat constitutionnel sont respectées.
- 494. Dans une déclaration faite à l’Unité des droits de l’homme des services du Procureur général de la nation, le major à la retraite Hugo Salas a reconnu qu’il a été contacté et qu’on lui a offert une rémunération pour des informations qu’il pourrait fournir sur SINTRAEMCALI.
- 495. On a également trouvé dans l’ordinateur du lieutenant-colonel Julián Villate Leal saisi dans la ville de Cali un fichier «/fuentes/emcali/direc/comentario1.doc» qui contient un document intitulé «Résumés des commentaires faits sur le syndicat». Dans ce document, les solutions de remplacement suivantes sont envisagées pour:
- – affaiblir la direction du syndicat actuel en engageant des procédures judiciaires contre le syndicat, en apportant des preuves solides de sa participation à des activités délictueuses par l’intermédiaire de certains organismes;
- – inclure SINTRAEMCALI dans des rapports de renseignements. A plusieurs reprises, le Haut Commissariat aux droits de l’homme en Colombie a recommandé la révision et l’épuration des archives de renseignements, étant donné que l’existence de ces informations a été une source pour les activités de harcèlement et les violations des droits de l’homme, en particulier la liberté syndicale.
- 496. La troisième brigade a élaboré un rapport de renseignements contre SINTRAEMCALI, notamment dans le cadre de l’«Operación Dragón». Ce rapport affirme:
- Le Syndicat des entreprises municipales de Cali se caractérise par le fait qu’il est un des plus belligérants du sud-ouest du pays, avec une forte infiltration subversive de l’ELN et des FARC. Les groupes subversifs ont trouvé dans ce syndicat un bouillon de culture propice au non-conformisme et à l’affrontement avec le gouvernement national.
- 497. Dans le même rapport, on signale que les membres du syndicat dirigent un prétendu groupe subversif qu’ils appellent «Los Indumiles». Selon ce rapport, «ce groupe est devenu la «terreur» des travailleurs et leur fait peur chaque fois qu’ils voudraient engager une action contre le syndicat, car les «Los Indumiles» se considèrent comme les personnes compétentes pour déterminer qui intervient dans les actions de l’organisation».
- 498. Dans ce rapport, on affirme également que:
- La structure du syndicat comporte une puissante commission de défense des droits de l’homme dont Mme Berenice Celeyta Alayón, avocate de carrière, est chargée. Cette avocate dirige également l’organisation NOMADESC, et s’occupe de toutes les plaintes ayant trait à de prétendues violations commises à l’encontre des travailleurs d’EMCALI, et parvient ainsi à sauver des dirigeants syndicaux accusés de rébellion et de terrorisme.
- 499. Ces rapports de renseignements cherchent non seulement à enlever toute légitimité aux activités propres de notre syndicat dans les domaines juridique et politique et à la défense des droits de l’homme, mais ils sont à l’origine de faits atroces, tels que les assassinats de 16 de nos activistes, dirigeants et membres, dont certains ont été victimes de méthodes barbares visant à générer la terreur dans la base syndicale qui travaille en permanence dans l’angoisse.
- 500. La gravité des menaces dont est actuellement victime SINTRAEMCALI est surtout due au fait que ces menaces ont été étendues aux proches des membres du comité directeur et aux activistes, ainsi qu’aux conseillers juridiques et défenseurs des droits de l’homme de notre syndicat.
- 501. Dans sa communication du 6 juin 2005, SINTRAEMCALI fournit des informations sur la décision des services du Procureur général de la nation, section de Cali, du 11 avril 2005. Ladite décision déclare qu’il y a préclusion dans l’enquête menée au sujet des explosions survenues au siège d’EMCALI le 7 juin 2004 qui concernaient MM. Carlos Alberto González Narváez et Gustavo Tacuma Becerra, membres du syndicat. L’organisation syndicale relève que ces accusations ont été portées dans une situation de vulnérabilité desdites personnes et de l’organisation syndicale même.
- 502. Dans sa communication du 14 septembre 2005, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) déclare que la récente loi de justice et paix, no 975, approuvée le 25 juillet 2005, confère un cadre légal à la démobilisation des paramilitaires des Autodéfenses unies de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia – AUC) qui négocient la remise de leurs armes au gouvernement. Par ailleurs, la loi confère un statut de prisonniers politiques aux paramilitaires et leur octroie des peines de prison de quelques années seulement bien qu’ils soient responsables de crimes contre l’humanité. Tant les organisations syndicales internationales que les organismes des droits de l’homme colombiens et internationaux ont critiqué avec force cette nouvelle loi. L’organisation syndicale cite le Haut Commissariat aux droits de l’homme qui, dans son communiqué de presse, relève que la loi assure des avantages judiciaires très généreux aux auteurs de ces crimes graves, sans apporter une contribution effective à la recherche de la vérité et à l’adoption de mesures de réparation. Selon l’organisation syndicale, la loi ne garantit pas que la vérité sera établie car la lumière ne sera pas faite sur les crimes, les massacres, les assassinats collectifs, les tortures, les déplacements forcés et les véritables responsables politiques; et l’on ne restituera pas non plus les biens enlevés violemment aux victimes et à leurs proches.
- 503. On trouvera ci-après la liste des actes de violence dénoncés.
- Assassinats
- 1) Agapito Palacios, membre de l’Union des maîtres du Chocó (UNIMACH), a été assassiné le 4 janvier 2004 dans la municipalité d’Unguía, département du Chocó.
- 2) Bernardo Rebolledo, membre du Syndicat des chauffeurs et exploitants de taxis de Cartagena (SINCONTAXCAR), a été assassiné le 4 janvier 2004, dans la ville de Cartagena, département de Bolívar.
- 3) Edgar Arturo Blanco Ibarra, membre de l’Association des instituteurs du Nord Santander (ASINORT), a été assassiné le 7 janvier 2004, dans la ville de Cúcuta, département du Nord Santander.
- 4) Luz Aída García Quintero, membre de l’Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), a été assassinée le 15 janvier 2004, dans la municipalité de Carmen de Viboral, département d’Antioquia.
- 5) Jairo Gonzáles Oquendo, membre de l’Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), a été assassiné le 17 janvier 2004, dans la municipalité de Medellín, département d’Antioquia.
- 6) Daniel Vitola Pérez, membre du Syndicat des chauffeurs et exploitants de taxis Cartagena (SINCONTAXCAR), a été assassiné le 23 janvier 2004 dans la ville de Cartagena, département de Bolívar.
- 7) Francisco Lotero Ríos, membre du Syndicat des éducateurs unis de Caldas (EDUCAL), a été assassiné le 27 janvier 2004 dans la ville de Manizales, département de Caldas.
- 8) Calixto Gómez Rummer, membre du Syndicat national des travailleurs de l’industrie charbonnière (SINTRACARBON), a été assassiné le 31 janvier 2004, dans la ville de Riohacha, département de la Guajira.
- 9) Lucero Henao, dirigeante du Syndicat de paysans du département de Meta (SINTRAGRIM), a été assassinée le 6 février dans la municipalité de Castillo, département du Meta.
- 10) Pedro Alirio Silva, dirigeant de l’Association des éducateurs du Putumayo (ASEP), a été assassiné le 2 mars dans la municipalité d’Orito, département de Putumayo.
- 11) Lina Marcela Amador Lesmer, membre de l’Association des éducateurs du Putumayo (ASEP), a été assassinée le 3 mars, dans le département de Putumayo.
- 12) Ferreira Osorio, membre l’Union syndicale ouvrière (USO), a été assassiné le 11 mars dans la municipalité de Barrancabermeja, département de Santander.
- 13) José Arcadio Sosa Soler, fonctionnaire de la Confédération générale des travailleurs (CGT), a été assassiné le 4 avril dans le district de Bogotá, département de Cundinamarca.
- 14) Luis Francisco Gómez Verano, dirigeant de l’Association pour la construction de (ACUEDUCTO), a été assassiné le 6 avril dans la municipalité de Mesetas, département de Meta.
- 15) Nohora Martínez Palomino, membre de l’Association des éducateurs du Cesar (ADUCESAR), a été assassinée le 19 avril dans la municipalité de Valledupar, département du César.
- 16) Juan José Guevara, membre de l’Association des instituteurs du Nord Santander (ASINORT), a été assassiné le 19 avril dans la municipalité de Villa del Rosario, département du Nord Santander.
- 17) José María Ruiz Sara, membre de l’Association des éducateurs de l’Atlántico (ADEA), a été assassiné le 23 avril dans la municipalité de Barranquilla, département de l’Atlántico.
- 18) Gerson Agudelo, membre du Syndicat des travailleurs du ministère de l’Education nationale (SINTRENAL), a été assassiné le 24 avril dans la municipalité de Villa del Rosario, département du Nord Santander.
- 19) Evelio Henao Marín, dirigeant du Syndicat de travailleurs du département d’Antioquia (SINTRADEPARTEMENT), a été assassiné le 24 avril dans la municipalité de San Rafael, département d’Antioquia.
- 20) Ovidio Arturo Marín Cuevas, membre du Syndicat national des travailleurs de l’industrie Licorera (SINTRALIC), a été assassiné le 4 mai dans la municipalité de Cali, département del Valle.
- 21) Jesús Alberto Campos, membre de l’Association des éducateurs d’Arauca (ASEDAR), a été assassiné le 7 mai, dans le département d’Arauca.
- 22) Elías Durán Rico, dirigeant du Syndicat des travailleurs des ponts et chaussées de Barranquilla, a été assassiné le 7 mai dans la municipalité de Cisneros, département d’Antioquia.
- 23) Beatriz Pineda Martínez, membre de l’Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), a été assassinée le 9 mai dans la municipalité de Barranquilla, département de l’Atlántico.
- 24) Wilson Gómez Sierra, membre du Syndicat des éducateurs de Santander (SES), a été assassiné le 23 mai dans le département de Santander.
- 25) Mildret Berteyd Mazo Jaramillo, membre de l’Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), a été assassinée le 26 mai dans la municipalité de San Andrés de Cuerquia, département d’Antioquia.
- 26) Javier Montero Martínez, membre de l’Association des éducateurs du Cesar (ADUCESAR), a été assassiné le 1er juin dans la municipalité de Valledupar, département du César.
- 27) Fernando Ramírez Barrero, membre du Syndicat des éducateurs de Risaralda (SER), a été assassiné le 1er juin dans la municipalité de Pereira, département de Risaralda.
- 28) Isabel Toro Soler, membre de l’Association des éducateurs du Putumayo (ASEP), a été assassinée le 1er juin dans la municipalité de Yopal, département du Putumayo.
- 29) Luis Ovidio Machado Nisperuza, membre de l’Association des maîtres de Córdoba (ADEMACOR), a été assassiné le 1er juin dans la municipalité de Montería, département de Córdoba.
- 30) Nelson Wellington Cotes López, dirigeant du Syndicat des travailleurs de la DIAN (SINTRADIAN), a été assassiné le 4 juin dans la municipalité de Barranquilla, département de l’Atlántico.
- 31) Salomón Freite Muñoz, membre de l’Association nationale des fonctionnaires et employés du secteur judiciaire (ASONAL JUDICIAL), a été assassiné le 21 juillet dans la ville de Cúcuta, département du Nord Santander.
- 32) Yanis Valencia Fajardo, membre de l’Association des maîtres de Córdoba (ADEMACOR), a été assassiné le 11 août dans la municipalité de Tierralta, département de Córdoba.
- 33) Adiela Torres, membre de l’Association des éducateurs du Putumayo (ASEP), a été assassinée le 5 août dans la municipalité de Puerto Legízamo, département du Putumayo.
- 34) Esther Marleny Durango Congote, membre de l’Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), a été assassinée le 7 août, dans la municipalité d’Anzá, département d’Antioquia.
- 35) Harold Antonio Trujillo, membre du Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI), a été assassiné le 8 août, dans la ville de Santiago de Cali, département del Valle del Cauca.
- 36) Luis Galindo, dirigeant du Syndicat des petits et moyens producteurs de l’agriculture (SINDEAGRO), a été assassiné le 10 août, dans la municipalité de Libano, département du Tolima.
- 37) Jorge Eliécer Valencia Oviedo, dirigeant du Syndicat unique des travailleurs de l’éducation del Valle (SUTEV), a été assassiné le 23 août, dans la municipalité de Tulúa, département del Valle.
- 38) Manuel Gómez Wólfram, membre du Syndicat de chauffeurs et d’exploitants de taxis de Cartagena (SINCONTAXCAR), a été assassiné le 24 août, dans la ville de Cartagena, département de Bolívar.
- 39) Bernardo Rebolledo, membre du Syndicat de chauffeurs et exploitants de taxis de Cartagena (SINCONTAXCAR), a été assassiné le 4 janvier 2004, dans la ville de Cartagena, département de Bolívar.
- 40) Miguel Córdoba, dirigeant du Syndicat de chauffeurs des travailleurs de la Caña del Valle del Cauca (SINTRACAÑAVALC), a été assassiné le 4 janvier 2004, dans la ville de Palmira, département de Bolívar.
- 41) Humberto Tovar Andrade, membre du Syndicat des maîtres de Tolima (SIMATOL), a été assassiné le 30 août, dans la municipalité del Espinal, département de Tolima.
- 42) Exenen Hernández Barón, membre de l’Association des instituteurs du Nord Santander (ASINORT), a été assassiné le 10 septembre, dans la ville d’El Carmen, département du Nord Santander.
- 43) Luis José Torres Pérez, membre de l’Association nationale des travailleurs et employés des hôpitaux, cliniques, dispensaires et entités offrant des soins de santé (ANTHOC), a été assassiné le 11 septembre, dans la municipalité de Bordó, département du Cauca.
- 44) Luis Eduardo Duque, membre du Syndicat des maîtres de Tolima (SIMATOL), a été assassiné le 11 septembre, dans la municipalité del Líbano, département de Tolima.
- 45) Oler Hernández Moreno, membre du Syndicat unique des travailleurs de la construction (SUTIMAC), a été assassiné le 11 septembre, dans la ville de Sincelejo, département de Sucre.
- 46) Iría Fenide Mesa Blanco, membre de l’Association des éducateurs d’Arauca (ASEDAR), a été assassinée le 11 septembre, dans la municipalité d’Arauca, département de l’Arauca.
- 47) Jean Warrean Buitrago Millán, dirigeant du Syndicat des travailleurs de la DIAN (SINTRADIAN), a été assassiné le 15 septembre, dans la municipalité de Tulúa, département del Valle.
- 48) Alfredo Correa de Adréis, dirigeant de l’Association syndicale des professeurs universitaires (ASPU), a été assassiné le 17 septembre, dans la municipalité de Barranquilla, département de l’Atlántico.
- 49) Pedro Jaime Mosquera Cosme, dirigeant de la Fédération nationale syndicale unitaires de l’agriculture (FENSUAGRO), a été assassiné le 6 octobre, dans la municipalité d’Arauca, département d’Arauca.
- 50) Ana de Jesús Durán Ortega, membre de l’Association des instituteurs de Nord Santander (ASINORT), a été assassinée le 12 octobre, dans la ville de Cúcuta, département de Nord Santander.
- 51) Angel de la Hoz Castelar, membre de la Centrale unitaire des travailleurs, sous-direction de l’Atlántico (CUT), a été assassiné le 19 octobre, dans la municipalité de Soledad, département de l’Atlántico.
- 52) Martha Lucía Gómez Osorio, membre du Syndicat des maîtres de Tolima (SIMATOL), a été assassinée le 23 octobre, dans le département de Tolima.
- 53) José Joaquín Cubides, membre du Syndicat des travailleurs agricoles d’Arauca (SINTRAGRICOLAS), a été assassiné le 7 novembre, dans la municipalité de Fortul, département de Tolima.
- 54) Eli Machado Wolmar, membre de l’Association des instituteurs de Nord Santander (ASINORT), a été assassiné le 8 novembre, dans la ville de San Calixto, département de Nord Santander.
- 55) Arnoldo Cantilla, membre du Syndicat des chauffeurs et exploitants de taxis de Cartagena (SINCONTAXCAR), a été assassiné le 24 novembre, dans la ville de Cartagena, département de Bolívar.
- 56) Juan Mirando Usula, membre du Syndicat des chauffeurs et exploitants de taxis de Cartagena (SINCONTAXCAR), a été assassiné le 24 novembre, dans la ville de Cartagena, département de Bolívar.
- 57) Senen Mendoza Molinares, membre de l’Association des éducateurs du Cesar (ADUCESAR), a été assassiné le 24 novembre, dans la municipalité de Codazzi, département de Cesar.
- 58) Juan Bernardo Gil, membre de l’Association des éducateurs du Meta (ADEM), a été assassiné le 6 décembre, dans la municipalité de Mesetas, département du Meta.
- 59) Héctor Téllez Alzate, membre du Syndicat unique des travailleurs de l’éducation del Valle (SUTEV), a été assassiné le 6 décembre, dans la municipalité de Tulúa, département del Valle.
- 60) Carlos Eduardo Montoya Gutiérrez, membre du Syndicat des éducateurs de Risaralda (SER), a été assassiné le 12 décembre, dans la municipalité de Pereira, département de Risaralda.
- 61) Nelson de Jesús Martínez, membre de l’Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), a été assassiné le 18 décembre, dans la municipalité de Carmen de La Ceja, département d’Antioquia.
- 62) José Nevardo Osorio Valencia, dirigeant du Syndicat des éducateurs de Risaralda (SER), a été assassiné le 27 décembre, dans la municipalité de Mistrato, département de Risaralda.
- 63) José Ortiz, membre du Syndicat unique des éducateurs del Amazonas, a été assassiné le 29 décembre, dans la municipalité de Puerto Santander, département del Amazonas.
- 64) John Smith Ruiz Córdoba, membre de l’Association des instituteurs du Cauca (ASOINCA), a été enlevé le 6 mai 2005 et assassiné le 9 mai 2005.
- 65) María Elena Díaz, membre du Syndicat unique des travailleurs de l’éducation del Valle (SUTEV), le 24 mai 2005, dans le département del Valle.
- 66) Myriam Navia Silva, membre du Syndicat unique des travailleurs de l’éducation del Valle (SUTEV) à Cali, le 2 juin 2005.
- 67) Alfredo Mendoza Vega, membre de l’Association des éducateurs du Cesar (ADUCESAR), dans la municipalité de Valledupar, le 9 juin 2005;
- 68) Gilberto Chinote Barrera, ex-dirigeant de l’Union syndicale ouvrière (USO) dans le quartier la Estrella de la ville de Bolívar, le 28 juin 2005.
- 69) Factor Antonio Durango, président de l’Association syndicale de vendeurs de paris permanents et de billets de loterie d’Antioquia (ASCAPLAN), le 17 août 2005. Il avait bénéficié d’un plan de sécurité, mais le DAS y avait mis un terme en dépit des menaces de mort reçues.
- 70) Manuel Antonio Florez, membre du SINTRAINAGRO, le 20 août 2005, à Barrancabermeja.
- 71) Luciano Enrique Romero Molina, dirigeant du Syndicat national de l’industrie alimentaire (SINTRAINAL) le 10 septembre 2005 à Las Palmas. Il était menacé et bénéficiait de mesures de protection prises par la Commission interaméricaine des droits de l’homme.
- 72) Derly Cecilia García, infirmière, le 9 décembre 2005, à puerto Gaitán, dans la municipalité du TAME.
- 73) Angel Manuel Pérez Tobar, enseignant, le 14 décembre 2005, à Santa Ana, dans la municipalité de Santa Ana.
- Attentat
- 1) Jorge Ortega, président de la sous-direction de l’USO, le 14 mai 2005 à Cartagena.
- Détentions
- 1) Jesús Javier Dorado Rosero, secrétaire aux affaires territoriales du Comité directeur du Syndicat de l’enseignement de Nariño (SIMANA), le 27 mai 2005 par des membres du Département administratif de sécurité, accusé de rébellion.
- 2) Ricardo Santrich Pernett, membre du Syndicat des éducateurs du Magdalena, le 30 mai 2005, accusé de rébellion, actuellement détenu dans la prison de Barranquilla.
- 3) Hernando Hernández Tabasco, dirigeant du département des droits de l’homme de FENSUAGRO, le 1er juin 2005, se trouve actuellement à Manizales. M. Hernández Tabasco a été déplacé en 2001 en raison des menaces constantes proférées contre lui par le Bloque Central Paramilitar «Héroes de Bolívar». Il bénéficie de mesures de protection décidées par la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Le 4 juin 2005, le DAS a déclaré que M. Hernández était membre du Front 45 des FARC.
- Menaces
- 1) Selon la plainte de la CISL, le Syndicat de l’enseignement de Nariño (SIMANA) reçoit constamment des menaces proférées par le Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
- 2) Des dirigeants de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), tout particulièrement M. Rafael Antonio Ovalle Archilla, dirigeant du Syndicat des travailleurs et employés des services publics autonomes et des instituts décentralisés de Colombie (SINTRAEMSDES), a reçu des menaces du Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Si ces syndicalistes ne renonçaient pas à leurs activités syndicales, MM. Carolina Rubio, Gabriel González, César Plaza, Adela Peña, Martha Díaz, William Rivero, Jaime Reyes, David Flores, Rodrigo Córdoba, Oswaldo Bonilla, Alfonso León, Jorge Cadena et Wilson Ferrer (syndicalistes et défenseurs) seraient tués.
- 3) Samuel Morales Florez, président de la Centrale unitaire des travailleurs, sous-direction d’Arauca, ainsi que sa famille reçoivent constamment des menaces. M. Morales est détenu dans la prison Modelo de Bogotá depuis le 5 août 2004, date à laquelle ont été assassinés MM. Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche et Jorge Prieto (faits dénoncés lors d’un examen antérieur du cas). Selon l’organisation plaignante, les menaces proviennent de membres de l’armée en raison des plaintes déposées après l’assassinat des trois dirigeants susmentionnés.
- C. Réponse du gouvernement
- 504. Dans ses communications datées des 12 et 23 août, des 12, 22 et 29 septembre et 20 octobre 2005, et du 27 janvier 2006, le gouvernement a envoyé les observations suivantes en réponse aux recommandations que le comité a formulées lors de l’examen antérieur du cas.
- 505. En ce qui concerne les lettres a) et b) des recommandations relatives à la situation d’impunité, le gouvernement déclare qu’il a uni ses efforts avec ceux des services du Procureur général de la nation pour obtenir des résultats optimaux dans le cadre des enquêtes qui se poursuivent. Néanmoins, certaines de ces enquêtes sont rendues plus difficiles par les activités que déploient des groupes illégaux en marge de la loi (paramilitaires et guérilla), dont les seuls témoins sont les membres de ces organisations criminelles. C’est pourquoi l’Etat se trouve dans un processus de réinsertion, de démobilisation et de critiques de ces crimes afin de pouvoir réduire ainsi les taux d’impunité. En effet, 88 pour cent des cas qui sont actuellement à l’état de la vérification des preuves pour déterminer qui sont les responsables ont trait à des faits survenus dans des endroits peu peuplés, marginaux et où l’ordre public est gravement perturbé.
- 506. Le gouvernement partage la préoccupation du comité face à la situation d’impunité en ce qui concerne des affaires pénales. Afin d’accélérer ces enquêtes, il a adopté la loi no 906 de 2004 qui instaure un nouveau système pénal d’accusation. Ce système, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2005, est le produit des réflexions sereines des membres de la Commission constitutionnelle et de beaucoup de fonctionnaires du secteur judiciaire, de membres de l’académie, de professionnels du droit et d’associations professionnelles en général, qui en ce moment si difficile ont voulu contribuer volontairement, avec leurs connaissances et leurs expériences, à la solution du problème de justice pénale dans le pays. S’il y a eu une certaine réticence au début, l’idée a finalement reçu l’appui de beaucoup de secteurs et a été considérée comme la bonne option pour améliorer la justice en matière pénale. Le système est fondé sur les articles 29 et 250 de la Constitution. L’article 29 prévoit le droit de tout citoyen à un jugement «public, sans retards injustifiés et de pouvoir présenter des preuves et réfuter celles qui sont alléguées à son encontre». L’article 250 dispose que les «services du Procureur général de la nation ont pour obligation d’accélérer l’exercice de l’action pénale et de procéder à des enquêtes sur les faits qui ont trait à un délit porté à leur connaissance au moyen d’une plainte, d’une pétition spéciale, d’une action en justice ou d’office dans tous les cas où ces faits font apparaître des motifs et des circonstances permettant de présumer qu’il y a délit. Il ne sera par conséquent pas possible de suspendre, d’interrompre ou de renoncer à des poursuites pénales, sauf dans les cas prévus par la loi pour l’application du principe d’opportunité déterminé dans le cadre de la politique pénale de l’Etat – principe qui sera soumis au contrôle de la légalité par le juge devant veiller au respect des garanties.»
- 507. Le système est également fondé sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Convention américaine relative aux droits de l’homme – instruments qui contiennent des normes supérieures en ce qui concerne les principes de publicité, d’oralité, de célérité, d’immédiateté et de contradiction du système d’accusation.
- 508. Le gouvernement a conçu un ministère public renforcé par le fait qu’il ne doit pas assumer les fonctions de juridiction et peut se consacrer exclusivement aux activités d’enquêtes avec l’appui des organes de la police judiciaire, qu’il continue à diriger; à la coordination et au contrôle de toutes les activités déployées sur la base du rapport exécutoire – activités qui doivent être présentées au plus tard dans un délai de 36 heures à partir du moment où l’acte illicite a été connu (par n’importe quel moyen établi par la loi), quand ces activités font apparaître des motifs suffisants et des circonstances factuelles permettant de conclure à l’existence possible d’un délit. Ces principes assurent qu’il y a impartialité et égalité des conditions entre les parties pour obtenir une sentence juste qui soit le produit d’un jugement oral, concentré ou contradictoire auquel on est arrivé avec des moyens égaux pour l’accusé et l’accusateur. Il ressort de ce qui précède que le rôle du ministère public a changé puisque ce ministère n’est plus lié au secteur judiciaire et a ainsi perdu la faculté de prendre des décisions judiciaires; pour l’exercice de ses fonctions, il est prévu la création d’un corps de police judiciaire très technique et professionnel. En outre, le ministère public est intégré dans un ensemble d’entités de l’Etat qui ont des fonctions comportant des attributions d’enquête devant être déployées en coordination avec le ministère public, sous la direction de ce dernier et par l’intermédiaire de son délégué. L’Institut national de médecine légale ainsi que les organismes de la police judiciaire apportent sur tout le territoire national l’appui nécessaire à un travail efficace, tout particulièrement dans les cas où la police judiciaire peut intervenir directement en vertu d’actes d’enquête sans l’intervention des services du Procureur.
- 509. L’efficacité prévue du système implique nécessairement un équilibre entre l’accusation et la défense, ce qui se traduit par la nécessité de structurer et de renforcer le service du Défenseur du peuple (Defensoría Pública) afin qu’il soit réellement présent dans la procédure pénale et assure un jugement équitable des parties. Il convient notamment de tenir compte que, dans le pays, peu d’inculpés ou d’accusés sont en mesure de financer leur défense.
- 510. La création de la fonction de contrôle des garanties, à l’échelon des juges municipaux, sauf pour les affaires qui sont de la compétence de la Cour de cassation pénale de la Cour suprême de justice (compétence exercée par la Cour pénale du tribunal supérieur de Bogotá), est une des caractéristiques essentielles du système d’accusation, dont le but est de vérifier et d’assurer la légalité de tous les actes qui ont un lien avec les droits fondamentaux.
- 511. L’exposé des motifs présenté au Congrès de la République contenait notamment le passage suivant «(…) conçu comme solution pour éliminer du ministère public les activités judiciaires qui compromettent les droits fondamentaux des syndiqués, afin que le ministère public puisse se consacrer avec toute l’énergie nécessaire aux enquêtes relatives à des délits et accuser devant un juge les personnes ayant enfreint la loi pénale … ».
- 512. Le jugement oral élimine l’obligation judiciaire d’organiser les procédures par écrit (original et copie), ce qui représente indéniablement un gaspillage économique énorme et retarde considérablement les procédures. Il ne faut pas perdre de vue que, si cela ne vaut pas pour tous les cas, il y a actuellement des procédures d’un volume alarmant – jusqu’à plus de 100 pièces originales de procédures écrites, sans compter les copies et les annexes – ce qui rend leur examen difficile et coûteux. C’est pourquoi l’article 145 de la CPP stipule que «toutes les démarches de procédure préalable et de procédure se feront oralement», les activités déployées ainsi étant enregistrées par des moyens techniques afin d’en garantir le bien-fondé légal.
- 513. Le principe de la publicité est défini dans le Code de procédure pénale, articles 149 et suivants, dans le but de garantir à la communauté l’accès aux procédures, et par conséquent la transparence – ce qui est un fait vraiment démocratique conforme à l’article 1 de la Constitution politique.
- 514. Le principe de l’opportunité est consacré et il ne s’oppose pas à celui de la légalité, en tant que moyen efficace pour gérer le système dans le cadre de la politique pénale de l’Etat.
- 515. Une personne qui découvre les éléments matériels de preuves ne doit pas chercher à influencer le fonctionnaire chargé de procéder à l’administration et à l’évaluation des preuves. Le fait qu’un juge est chargé de s’occuper de l’affaire et de l’administration des preuves assure également le principe de l’examen contradictoire qui permet d’arriver à une décision impartiale, autonome et indépendante.
- 516. La formalisation de l’accusation qui est l’acte le plus important du ministère public précisera les éléments matériels de preuves qu’on se propose de faire valoir lors de l’audience afin que la défense puisse en prendre connaissance et se préparer à présenter ses arguments lors de l’audience préparatoire.
- 517. L’audience de jugement, qui est l’acte de procédure le plus important du système accusatoire, sera l’occasion propice à la vérification des preuves dont le juge est directement responsable et à leur évaluation sans l’intervention d’un autre fonctionnaire et sans perte de temps, ce qui assure la préservation des preuves et un examen contradictoire plus efficace et opportun des positions des parties.
- 518. Le rôle principal que joueront les victimes contribuera à impliquer la communauté dans le processus. La communauté devra modifier sa perception de la préservation et du rétablissement des droits des victimes, et se rendre compte de la nécessité d’avoir une administration de la justice efficace. La réparation intégrale et les programmes de justice de restauration employant la conciliation et la médiation permettront aux victimes d’obtenir la réparation des dommages et des préjudices causés par un délit. Le ministère public aura pour obligation de prendre des mesures urgentes pour garantir leur sécurité personnelle, la sécurité de leur famille et leur protection envers toute publicité qu’implique une atteinte à leur vie privée ou leur dignité (art. 102 du CPP).
- 519. Les rôles devant être assumés au sein du système accusatoire – procureurs, experts, enquêteurs, juges, ministère public et défenseurs – sont définis selon les divers acteurs qui interviennent dans le processus, plus particulièrement le ministère public. Il s’agit d’un organisme par lequel s’exercent la représentation et la défense de l’Etat, des intérêts du Trésor public et des intérêts généraux de la société en matière d’administration de la justice. Dans le processus pénal, afin d’appliquer le principe de la défense technique, un avocat de la défense est désigné d’office pour tout inculpé conformément aux dispositions légales; un avocat professionnel est désigné, il accepte la charge et constitue le domicile légal de la cause.
- 520. Le premier avantage qu’on espère obtenir est la décongestion des bureaux judiciaires afin d’éviter les retards qui, dans le système actuel, se répercutent directement sur la conscience sociale et sur la crédibilité de l’administration de la justice. Le droit à un jugement sans retards injustifiés est une garantie qui fait partie des droits de l’homme telle qu’elle est consacrée par la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 10), la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- 521. Avec le nouveau système oral d’accusation, les progrès en matière d’enquêtes et de jugements ont été excellents. Un exemple clair à cet égard est le fait que, six mois après la mise en application du système, qui a été opérationnel jusqu’ici dans l’Eje Cafetero et à Bogotá D.C., il y a eu 2 000 condamnations.
- 522. Comme le démontre le tableau relatif au stade des enquêtes ouvertes sur les homicides de syndicalistes en 2005, les résultats ont été nettement meilleurs. Selon les données du ministère public, sur un total de 23 enquêtes, 17 se trouvent au stade préliminaire ou de l’établissement des faits, 5 au stade de l’instruction ou de l’information et une au stade du jugement; 22 enquêtes se trouvent au stade de l’administration des preuves; dans le cas d’une enquête, il y a eu un acte d’accusation, dans le cadre de quatre enquêtes des mesures de sécurité ont été prises sous la forme de détention préventive et, seulement dans le cadre d’une enquête, une décision déclinatoire de compétence a été prise conformément aux dispositions de l’article 327 de la loi no 600 de l’an 2000.
- 523. On trouvera ci-après la liste des sentences de condamnations rendues dans le cadre des procédures engagées pour délits commis contre des syndicalistes:
- Nom du syndicaliste
- Jugement
- Condamnés
- Condamnation
- Observations
- 1. Roque Alfonso Morelli Zarate
- Tribunal unique spécialisé de Santa Marta
- Leonardo de Jesús Ariza – Edgar Antonio Ballesteros
- 360 mois chacun (30 ans chacun)
- Faits du 5 septembre 2002.
- Sentence du 16 septembre 2004.
- 2. Oscar Jaime Delgado Valencia
- 3e tribunal pénal du circuit d’ Armenia
- Edilson Ospina Rubiano
- Délits: homicide aggravé, tentative de vol qualifié et aggravé et port illégal d’arme à feu de défense personnelle
- 28 ans
- de prison
- Faits du 4 février 2002.
- L’enseignant Jaime Delgado Valencia a été abordé par deux individus qui voulaient lui enlever les chaînes qu’il portait et comme il s’est baissé et a essayé de protéger les bijoux l’agresseur lui a tiré une balle dans la tête et s’est enfui.
- 3e tribunal pénal du circuit d’Armenia.
- Conclusion: selon la sentence, il a été assassiné pour des motifs de délit commun, «vol», c’est-à-dire qu’il n’a pas été assassiné pour son activité syndicale.
- Sentence du 2 décembre 2002.
- 3. Joselino Beltrán Sepúlveda
- 1er tribunal spécialisé de Popayán
- José María Reyes Guerrero
- Condamnation à 29 ans
- Faits du 19 novembre 2002.
- 4. José Fernando Mesa Alvarez
- Tribunal unique spécialisé de Santa Marta
- Jaime Alberto Pavuena Vanegas
- Sentence de 2004
- 320 mois de prison
- Faits, an 2002.
- Sentence du 4 août 2004.
- 5. Jorge Ignacio Boada Palencia
- 6e tribunal pénal
- E. Bogotá
- Hugo Antonio Toro Restrepo
- Condamnation à 28 ans de prison
- Faits du 17 avril 1998.
- Sentence du 16 juillet 2004.
- 6. Wilson Borja Díaz
- UNDH
- Maldonado Vidales, Major. Armée colombienne
- Rueda Chávez
- Peña Avila, Rojas Galindo (Cp, Ejercol Ret),
- Basto Bernal (Caporal Ejercol).
- Olaya Grajales
- (ex soldat), Cadavid Acevedo (ex-lieutenant Ejercol), Peña Avila (ex caporal Ejercol), Valero Santana (soldat, Ejercol),Castaño Gil (ces cinq personnes qui ont un lien entre elles ont été jugées par contumace)
- Condamnation à 28 ans
- Condamnation à 28 ans
- Condamnation à 42 mois
- Condamnation à 18 ans et 6 mois
- Condamnation à 18 ans et 6 mois
- 15 décembre 2000
- 7. Tomás Quiñónez
- UNDH
- Maldonado Vidales (Major. Armée) Colombia
- Rueda Chávez
- Peña Avila, Rojas Galindo (Cp, Ejercol Ret.),
- Basto Bernal (caporal, Ejercol).
- Olaya Grajales (ex soldat), Cadavid Acevedo (ex-lieutenant, Ejercol), Peña Avila (ex-caporal, Ejercol), Valero Santana (soldat, Ejercol), Castaño Gil (ces cinq personnes qui ont un lien entre elles ont été jugées par contumace)
- Condamnation à 28 ans
- Condamnation à 28 ans
- Condamnation à 42 mois
- Condamnation à 18 ans et 6 mois.
- Faits du 15 décembre 2000.
- 8. Sandra Liliana Quintero Martínez
- Gilberto Díaz Germán Martínez
- María Gladis Rodríguez
- UNDH
- Olga Lucia Sánchez Castrillón (Alias Moroha o Yunari) Front 21 des FARC
- Faits du 16 mars 2002.
- Le tribunal a décrété l’extinction de l’action pénale, Olga Lucia Sánchez Castrillón ayant été tuée au cours d’un affrontement avec l’armée colombienne.
- 9. Jacobo Rodríguez
- Javier Reyes Hernández
- Sentence de condamnation
- Faits du 18 septembre 2001.
- 10. Luis Miguel Rubio Epinel
- 3e tribunal pénal
- de Cúcuta.
- Víctor Julio Pallares Ibarra
- Sentence de condamnation à 320 mois de prison
- Faits du 15 juillet 2001.
- Sentence du 4 août 2004.
- 11. Luis Enrique Coiran Acosta
- Tribunal spécialisé de Cúcuta
- Sentence de condamnation
- Faits du 19 juin 2002.
- 12. Cristina Echeverry Pérez
- Tribunal pénal spécialisé de Manizales
- Mauricio de Jesús Espinoza Córdoba et Verónica, Berlain Sánchez Jaramillo A. Chiquito Becerra
- Manuel salvador Florez Marinez
- Antonio Torres Torres
- Condamnation à 21 ans et 8 mois de prison
- 35 ans de prisión
- 16 ans et 8 mois 16 ans et 4 mois de prison
- Faits du 23 juin 2001.
- Sentence du 12 juin 2003.
- 13. Hugo Ospina Ríos
- 4e tribunal pénal du circuit Risaralda
- Andrés Mauricio Sánchez Gelves, Carlos Fernando
- et Molina Agudelo
- Condamnation à 13 ans de prison
- Faits du 26 février 2002
- Sentence de condamnation
- du 5 mars 2005
- 14. Rito Hernández Porras
- Tribunal de proximité du circuit Saravena
- Jaime Nelson, Jorge Hugo, Edwin et Werner Londoño, Mosquera, González Florez et Oliveros Agudelo
- Détention préventive
- Faits du 22 juillet 2003
- 15. Bertilda Pavón Orozco
- Tribuanal pénal du circuit
- Geovanny Alfonso Escamilla Maldonado
- Condamnation à 29 ans
- Faits du 3 janvier 2002
- Sentence du 7 octobre 2002
- 524. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations relatives aux enquêtes, le gouvernement relève qu’il est le premier intéressé à ce que les enquêtes ouvertes au sujet de plaintes déposées pour enlèvements, disparitions et menaces progressent et aboutissent. Aussi, dès qu’il a connaissance de tels cas, il envoie des communications aux organismes compétents pour qu’ils le tiennent informé sur l’avancement des enquêtes diligentées pour de tels faits ou pour que de telles enquêtes soient ouvertes. Le gouvernement déclare toutefois que dans certains cas les informations fournies par les organisations plaignantes n’étaient pas suffisantes et que, par conséquent, les organismes compétents ont eu beaucoup de difficultés pour l’informer de l’état actuel des enquêtes.
- 525. Le gouvernement souligne également une fois de plus qu’il fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les enquêtes aboutissent, et qu’il tiendra le comité informé à cet égard. Actuellement, le gouvernement travaille en coopération avec les services du Procureur général de la République en vue de promouvoir les procédures et élaborer un rapport à jour des enquêtes ouvertes au sujet d’actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des travailleurs syndiqués.
- 526. Le gouvernement joint un rapport sur les enquêtes qui sont en cours et qui portent sur des délits d’homicides dont les victimes ont été des personnes associées à des organisations syndicales. Ces enquêtes ont été ouvertes par les directions de section du ministère public durant la période 2002-2004:
- Directions
- de sections
- Homicides
- 2002
- Homicides
- 2003
- Homicides
- 2004
- Homicides
- 2005
- Total
- Bogotá
- 1
- 0
- 5
- 0
- 6
- Antioquia
- 4
- 4
- 3
- 1
- 12
- Armenia
- 3
- 0
- 0
- 0
- 3
- Barranquilla
- 2
- 2
- 1
- 0
- 5
- Bucaramanga
- 8
- 4
- 1
- 1
- 14
- Buga
- 2
- 2
- 9
- 0
- 13
- Cali
- 9
- 4
- 6
- 1
- 20
- Cartagena
- 2
- 1
- 3
- 3
- 9
- Cúcuta
- 21
- 27
- 9
- 1
- 58
- Cundinamarca
- 0
- 1
- 0
- 0
- 1
- Florencia
- 8
- 1
- 0
- 0
- 9
- Ibagué
- 2
- 4
- 1
- 0
- 7
- Manizales
- 4
- 2
- 0
- 3
- 9
- Medellín
- 26
- 7
- 9
- 0
- 42
- Mocoa
- 3
- 1
- 4
- 0
- 8
- Montería
- 0
- 1
- 0
- 2
- 3
- Neiva
- 4
- 1
- 0
- 0
- 5
- Pasto
- 7
- 2
- 0
- 0
- 9
- Pereira
- 2
- 3
- 2
- 1
- 8
- Popayán
- 3
- 1
- 4
- 0
- 8
- Riohacha
- 1
- 0
- 1
- 0
- 2
- Santa Marta
- 15
- 6
- 1
- 1
- 23
- Santa Rosa de Viterbo
- 1
- 1
- 1
- 1
- 4
- Sincelejo
- 2
- 2
- 1
- 0
- 5
- Tunja
- 0
- 0
- 4
- 0
- 4
- Unité nat. DH
- 6
- 2
- 4
- 0
- 12
- Valledupar
- 1
- 2
- 5
- 0
- 8
- Villavicencio
- 2
- 0
- 4
- 0
- 6
- Total
- 139
- 81
- 78
- 15
- 313
- 527. Le tableau ci-dessus permet de conclure que:
- – le nombre total d’enquêtes ouvertes au sujet de délits d’homicides dont les victimes ont été des personnes associées à des organisations syndicales est de 313 cas;
- – la direction des bureaux des procureurs de la section de Cúcuta a ouvert des enquêtes sur 58 cas de délits d’homicides commis sur des personnes associées à une organisation syndicale. Cette section est la région du pays la plus vulnérable;
- – la direction des bureaux des procureurs de la section de Cundinamarca a diligenté une enquête sur un cas de délit d’homicide commis sur des personnes associées à une organisation syndicale. Cette section représente la région la moins vulnérable.
- 528. Les décisions suivantes ont été prises dans les diverses enquêtes menées durant la période 2002 à 2004:
- Décision
- Total
- Mesure de sécurité prise. Détention préventive
- 36
- Acte d’accusation
- 21
- Sentence de condamnation
- 4
- Ordre de procéder à la collecte de preuves
- 131
- Ordre de clore l’enquête afin que l’instruction soit examinée au fond (accusation ou préclusion)
- 5
- Déclaration d’incompétence
- 99
- Enquête suspendue
- 19
- Décision de préclusion
- 2
- 529. Le tableau ci-dessus permet de constater que les 313 enquêtes diligentées au sujet de délits d’homicides commis sur des personnes associées à une organisation syndicale ont été effectives: ordre a été donné de procéder à la collecte des preuves dans le but de trouver les responsables du délit, des sentences de condamnation ont été prononcées et des responsables de ce délit ont été privés de liberté (détention préventive).
- 530. Conformément à la loi no 600 de 2000, le Procureur général de la nation, ou son délégué, ne décide pas d’ouvrir une instruction et opte pour une déclaration déclinatoire de compétence quand l’action pénale ne peut être engagée ou poursuivie. Cette décision est provisoire, car l’enquête peut être poursuivie dès qu’on a la preuve de la responsabilité des auteurs du délit ou de leurs complices.
- 531. Les déclarations déclinatoires de compétence et les suspensions d’enquête ont eu pour conséquence que les éléments de preuves ont été réunis, mais qu’on n’est pas parvenu à identifier les auteurs du délit ou leurs complices. Néanmoins, ces décisions sont provisoires car l’enquête peut se poursuivre si les buts précités sont atteints.
- 532. Il est également important de mentionner quelques-unes des causes qui ont motivé l’archivage provisoire par une décision déclinatoire de compétence ou par la suspension de l’enquête:
- – difficultés de protéger les témoins;
- – manque de collaboration des citoyens à la fourniture d’informations qui contribueraient à faire la lumière sur les faits;
- – difficultés rencontrées par les enquêteurs sur le lieu des faits car il s’agissait de zones relevant de l’ordre public d’accès difficile;
- – difficultés rencontrées dans l’identification des membres de groupes armés illégaux, tels que les paramilitaires et les guérilleros;
- – témoins du délit renonçant à comparaître;
- – non-existence de témoins pouvant identifier ou donner des informations sur les responsables du délit.
- 533. Les services du Procureur général de la nation, en collaboration avec la police judiciaire, appliquent un programme méthodologique pour collecter des éléments de preuves permettant de faire la lumière sur les délits; à cette fin, ils définissent les objectifs, coordonnent et contrôlent les activités de l’enquête.
- 534. Dans les annexes 1, 2, 3 et 4, on trouvera plusieurs tableaux qui présentent l’état des enquêtes:
- – l’annexe 1 présente l’état actuel des enquêtes ouvertes durant la période 2002-2005 sur des délits dont été victimes des personnes associées à des organisations syndicales ainsi que les procédures qui ont conduit à une sentence;
- – l’annexe 3 présente en détail le stade des enquêtes sur lesquelles les services du Procureur de la nation ont fourni des informations à ce jour.
- 535. Quant à l’alinéa f) des recommandations relatives aux mesures de protection adoptées en faveur de syndicats et de syndicalistes, le gouvernement met l’accent sur sa préoccupation constante de garantir aux habitants du territoire le respect des droits de l’homme, plus particulièrement en ce qui concerne les dirigeants syndicaux. Le programme de protection en leur faveur a été constamment renforcé en dépit du déficit budgétaire que tout le monde connaît. Actuellement, 163 organisations syndicales bénéficient de plans de protection, et jusqu’en 2004 le programme a bénéficié à 6 107 dirigeants syndicaux (annexe 2).
- 536. Les tableaux présentés ci-après reflètent le renforcement du programme de protection et indiquent que 54,96 pour cent du budget total sont actuellement affectés aux dirigeants syndicaux.
- Renforcement financier du programme de protection – ressources budgétaires
- (en milliers de pesos colombiens)
- Année
- Budget national
- Coopération internationale
- USAID
- Total
- Augmentation par rapport à l’année précédente (pourcentage)
- 1999
- 4 520 000
- 4 520 000
- 0
- 2000
- 3 605 015
- 3 605 015
- - 20
- 2001
- 17 828 455
- 4 095 000
- 21 923 455
- 508
- 2002
- 26 064 000
- 4 043 995
- 30 107 995
- 37
- 2003
- 29 000 000
- 4 954 955
- 33 954 955
- 13
- 2004
- 30 740 000
- 6 426 304
- 37 166 304
- 9
- Total
- 111 757 470
- 19 520 254
- 131 277 724
- Période fiscale
- Valeur
- Participation
- 1999 - 31 juillet 2002
- 36 017 470
- 32,23
- Août 2000 - juin 2004*
- 75 740 000
- 67,77
- Total
- 111 757 470
- 100,00
- * En outre, durant cette période, des ressources d’une valeur de 13 066 millions de pesos ont été affectées dans le cadre de
- la coopération internationale.
- Graphique des ressources budgétaires
- Autres
- 1,29%
- ONG
- 11,45%
- Dirigeants
- et témoins
- UP-PCC
- 19,39%
- Syndicats
- 54,96%
- Maires
- 2,48%
- Conseillers municipaux
- 0,08%
- Mandataires
- 0,02%
- Ex-maires
- 0,16%
- Journalistes
- 2,01%
- Députés
- 0,09%
- Quantité
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- Total
- Population qui bénéficie directement
- de mesures de protection
- 84
- 375
- 1 043
- 1 566
- 1 424
- 1 615
- 6 107
- Programmes de protection mobiles:
- avec véhicule
- 31
- 60
- 70
- 40
- 13
- 31
- avec un appui de transport
- 10
- 224
- Blindage architectonique
- 40
- 1
- 27
- 30
- 25
- 123
- Année 2004
- Questions
- Nombre
- Nombre de réunions du Comité de réglementation et d’évaluation des risques
- 33
- Population ayant bénéficié directement de mesures de protection
- 1 615
- Programmes de protection mobiles opérationnels
- 23
- Blindage architectonique
- 25
- Gilets anti-balles
- 22
- Moyens de communication
- 1. Avantel 615
- 2. Téléphones mobiles 692
- 1 307
- Mesures de protection douces
- 1. Appui de réinstallation temporaire
- 2. Billets d’avion nationaux
- 3. Billets d’avion internationaux
- 4. Appui de transport
- 114
- 144
- 1
- 106
- Participation budgétaire nationale (en milliers de pesos)
- 17 518 801
- 537. Pour ce qui a trait à la sécurité, le gouvernement indique que ses priorités sont notamment la sécurité des citoyens. Afin d’offrir à toute la communauté les mécanismes nécessaires et toutes les ressources indispensables pour assurer sa protection, le gouvernement national a adopté le décret no 2170 le 7 juillet 2004 qui porte sur l’organisation et le fonctionnement du Fonds national de sécurité de cohabitation des citoyens (Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana).
- 538. Comme le sait l’OIT, le gouvernement, dans sa préoccupation constante de garantir aux habitants du territoire le respect des droits de l’homme, tout particulièrement en ce qui concerne les dirigeants syndicaux, a créé en 1997 le programme de protection (Programa de Protección), unique au monde. Le «Comité de réglementation et d’évaluation des risques (CRER) du Programme de protection des témoins et personnes menacées», que dirige le ministère de l’Intérieur et de la Justice, a pour objet de protéger les personnes qui se trouvent dans une situation de risque imminent pour leur vie, leur intégrité, leur sécurité ou leur liberté en raison de la violence politique ou idéologique ou le terrorisme. Cela démontre clairement combien les dirigeants du pays sont préoccupés par la nécessité d’assurer la protection des travailleurs syndiqués et qu’ils déploient de grands efforts en dépit du déficit budgétaire (que tout le monde connaît).
- 539. Le gouvernement a investi durant la période allant d’août 2002 à juin 2004, 111 757 470 pesos colombiens dans le programme de protection; de plus, des ressources d’un montant de 13 066 millions de pesos ont été affectées à ce programme dans le cadre de la coopération internationale.
- 540. En dépit des mesures de protection offertes, il existe malheureusement divers facteurs qui portent atteinte à la vie de la collectivité en général. Dans ce contexte, il faut rappeler que les victimes d’homicides appartiennent à un grand nombre de secteurs de la société et que des personnes de toute condition sont touchées par les circonstances, depuis celles qui vivent dans des situations de conflits jusqu’à celles qui travaillent dans des conditions périlleuses.
- 541. On trouvera ci-après un tableau comparatif des victimes de délits d’homicides (syndicalistes par rapport au total des victimes).
- Tableau comparatif des homicides commis durant la période 2000 - mai 2005
- Année
- Nombre total de victimes
- Homicides de syndicalistes
- Variation
- (pourcentage)
- 2000
- 26 540
- 155
- 0,5
- 2001
- 27 841
- 205
- 0,7
- 2002
- 28 837
- 196
- 0,6
- 2003
- 23 507
- 101
- 0,4
- 2004
- 20 167
- 89
- 0,4
- 2005
- 7 025
- 21
- 0,2
- 542. Ce qui précède ne constitue aucunement une tentative de justifier les faits. Le gouvernement a toujours déclaré que «… pour la Colombie, une seule mort violente suffit pour que l’Etat redouble d’efforts dans son action visant à assurer la vie de ses citoyens, en accordant une attention toute particulière aux dirigeants syndicaux et aux membres des organisations syndicales, étant donné leur importance pour notre démocratie».
- 543. Cela dit, la Fédération syndicale mondiale a envoyé un rapport relatif aux dirigeants syndicaux et travailleurs membres de syndicats assassinés en 2004. Ce rapport mentionne 93 personnes parmi les dirigeants syndicaux et syndiqués. Or,
- 1) M. Luis José Torres Pérez (nos 19 et 73 de la liste) est signalé deux fois dans le rapport de la fédération. Au no 19, il est indiqué que M. Luis José Torres Pérez du syndicat ANTHOC a été assassiné le 4 mars dans la municipalité de Barranquilla, Atlántico; au no 73, il est également signalé en tant que membre du syndicat ANTHOC, mais la date et le lieu sont différents des données fournies initialement. Il aurait été assassiné dans la municipalité de Bordó, département du Cauca. Selon nos données, M. Torres Pérez a été assassiné le 4 mars à Barranquilla, Atlántico.
- 2) M. Wilson Gómez Sierra (no 44 de la liste), assassiné le 23 mai 2004 dans le département de Santander, est signalé comme membre du Syndicat des éducateurs (SES); selon l’attestation envoyée par M. Pedro J. Contreras Delgado et M. Wilson Gómez Sierra du Syndicat des éducateurs de Santander (SES), il n’était pas membre de cette organisation syndicale.
- 3) Mme Yanis Valencia Fajardo (nos 58 et 66 de la liste), assassinée le 11 août dans la municipalité de Tierra Alta Córdoba, est signalée comme membre de l’Association des maîtres d’ADEMACOR; selon l’attestation envoyée par M. Eliazar Pérez Oviedo de l’Association des maîtres de Córdoba (DEMACOR), Mme Yanis Valencia Fajardo n’était pas membre de cette organisation syndicale. Cette victime est signalée deux fois sur la liste (nos 58 et 56).
- 4) M. Pedro Jaime Mosquera Cosem (no 79 de la liste) est signalé comme dirigeant de la Fédération nationale unitaire de l’agriculture, assassiné dans la municipalité d’Arauca. Selon les informations des services du Procureur général de la nation, la personne précitée a été tuée dans le secteur de Nula, municipalité de San Camilo, Etat d’Apure, Venezuela, lors du sauvetage de la jeune Dayan Lissete Guerrero Morales. Dans cette affaire, M. Pedro Jaime Mosquera apparaît comme l’auteur de l’enlèvement de la jeune femme.
- 544. Si l’on tient compte de ce qui précède, le nombre réel n’est pas 93 mais 89. Comme l’a toujours déclaré le gouvernement, ce chiffre ne devrait bien entendu pas exister, même s’il y a eu une diminution des homicides par rapport à 2003.
- 545. Selon les affirmations de la fédération et selon les informations que l’Observatorio de Derechos Humanos et DIH enregistrent sur les violations des droits de l’homme parmi les groupes les plus vulnérables de la population, il y a le secteur de l’enseignement. Etant donné que ce secteur est un des plus vulnérables, le gouvernement national, dans sa préoccupation constante de protéger tous les habitants du territoire national, et dans le but de protéger ce secteur en raison de sa situation particulièrement vulnérable, a adopté le décret no 1645 de 1992. Ledit décret «complète et modifie le décret no 1706 de 1989 et établit des mécanismes pour résoudre la situation du personnel enseignant et administratif des entités nationales et nationalisées qui se trouvent dans des situations périlleuses (menaces) et édicte d’autres dispositions». Ultérieurement, le gouvernement a adopté le décret no 3222 de 2003 «qui réglemente l’article 22 de la loi no 715 de 2001, en ce qui concerne les transferts d’enseignants et d’enseignants dirigeants des établissements d’éducation de l’Etat».
- 546. L’annexe 3 expose en détail l’état actuel des enquêtes sur la base des données fournies à cette date par les services du Procureur général de la nation. A cet égard, il convient de relever que dans quelques cas les informations existantes n’étaient pas très exactes, ce qui a rendu la collecte de données plus difficile, raison pour laquelle il n’a pas été possible de donner des renseignements complets. Dans l’annexe 4, le ministère public dresse une liste des enquêtes ouvertes sur des assassinats perpétrés en 2004.
- 547. La remarque qui précède ne signifie absolument pas qu’une enquête n’a pas été ouverte sur les faits dénoncés par les organisations syndicales. En effet, comme il l’a déjà été mentionné, dès qu’une plainte pour un acte de violence quelconque commis contre des membres d’un syndicat ou l’organisation même parvient aux autorités, elle est transmise aux organismes compétents, qui diligentent les enquêtes nécessaires, que cela soit sur plainte ou d’office.
- 548. En ce qui concerne l’alinéa i) des recommandations relatives aux allégations présentées par SINTRAEMCALI, le gouvernement déclare que les entreprises municipales de Cali
- – EMCALI EICE ESP – forment une entreprise industrielle et commerciale multiservices dont l’activité principale est d’assurer l’approvisionnement en eau, l’assainissement de base, la distribution, la commercialisation et la génération d’énergie et des services de télécommunications à son marché (Cali et quelques municipalités voisines).
- 549. EMCALI EICE ESP s’étaient assignées comme objectif de devenir en cinq ans la meilleure entreprise du sud-ouest de la Colombie en matière de prestation de services publics domiciliaires d’aqueducs, d’assainissement, d’énergie et de télécommunications. Elles pensaient y parvenir par l’excellence de leurs services, par l’attention devant être apportée à la satisfaction des attentes des clients et utilisateurs, par la qualité permanente, par leur capacité compétitive et leur productivité optimale.
- 550. Après avoir figuré parmi les 500 plus grandes sociétés latino-américaines qui en 1997 étaient considérées comme un modèle d’efficience et de solvabilité de prestation de services publics, les entreprises municipales de Cali ont commencé à figurer en tête des tableaux des entreprises publiques en faillite technique et au bord de la liquidation. Face à cette situation, le maire de Cali a demandé à la nation d’intervenir dans l’entreprise, acte qui a été officialisé par la Superintendance des services publics. Un accord conclu avec le syndicat, les travailleurs et le gouvernement national et le gouvernement local, les utilisateurs et les créanciers, a permis d’éviter que l’entreprise des services publics de Cali soit liquidée et de garantir qu’à l’avenir elle soit viable et fournisse un service de qualité à la population (le gouvernement élabore un historique des événements qui ont marqué le conflit entre l’organisation syndicale et l’entreprise, qui n’est pas présenté ici car d’autres cas sont encore en instance – cas no 2356).
- 551. En vertu de la faculté que leur octroie la loi, les entreprises municipales de Cali EICE ESP – EMCALI EICE ESP Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Municipal – ont signé le 13 février 2003 un contrat de redressement judiciaire irrévocable pour l’administration et les paiements, conforme au régime légal de droit privé et au mandat exprès de la loi no 689 de 2001 et de la loi no 80 de 1993. L’objectif dudit mandat est l’administration des ressources nécessaires pour l’adoption et l’application de mesures conduisant à la prise de décisions pour l’avenir d’EMCALI, en respectant la stratégie contenue dans la résolution no 000141 de la Superintendance des services publics domiciliaires.
- 552. La Financiera Energética Nacional S.A. (FEN) est une société d’économie mixte à but lucratif dépendant du ministère des Mines et de l’Energie dont le régime légal est régi par les articles 258 à 263 du statut organique du système financier (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) en vertu du décret-loi no 663 de 1993. Conformément à l’Estatuto Orgánico Financiero, dont l’objectif est social, la FEN est informée des opérations autorisées, parmi lesquelles se trouve également la prestation de services.
- 553. La finalité du redressement fiduciaire se résume essentiellement en l’apport d’un appui à l’utilisation des services professionnels nécessaires pour l’adoption et la mise en œuvre de mesures devant conduire à la prise de décisions relatives à l’avenir d’EMCALI EICE ESP. C’est ainsi que la FEN est mandatée par EMCALI EICE ESP pour qu’elle représente cette entreprise durant la gestion en cours pour atteindre le but du redressement conformément aux instructions du Comité technique de fiducie ou de l’agent spécial d’EMCALI.
- 554. C’est justement sur instructions du Comité technique de fiducie ou de l’agent spécial d’EMCALI que la FEN a signé divers contrats au nom d’EMCALI afin de promouvoir une gestion de sécurité intégrale des risques techniques pour EMCALI et conduire à bonne fin la restructuration de cette entreprise. Lors de sa réunion du 8 juin 2004, le comité technique a autorisé la FEN à conclure au nom d’EMCALI un contrat de conseils avec la Consultoría Integral Latinoamericana Ltda. (CIL) pour promouvoir une gestion de sécurité intégrale des risques techniques. Ce contrat était conforme aux instructions données pour le redressement financier et la restructuration des créances d’EMCALI. L’accord a été conclu pour une durée de vingt ans et prévoit certaines conditions et contrôles que l’entreprise doit respecter pour garantir l’exécution du contrat de redressement, une de ces conditions étant notamment de tenir compte du fait que les pertes, tout particulièrement du commerce de l’énergie, ont des répercussions considérables sur les résultats financiers d’EMCALI.
- 555. Le contrat de conseils est défini au chiffre 2 de l’article 32 de la loi no 80 de 1993:
- Article 32
- …
- 2. Contrat de conseils. On entend par contrats de conseils les contrats qui sont conclus par des entités de l’Etat en vue de faire effectuer les études nécessaires pour l’exécution de projets d’investissement, des études de diagnostics, de perfectionnement ou de faisabilité de programmes ou de projets spécifiques, ainsi que des évaluations techniques de coordination, contrôle et supervision.
- On entend également par contrats de conseils les contrats dont l’objet est de procéder à un inventaire, une évaluation, à la gestion de travaux ou de projets, de diriger, programmer ou exécuter des avant-projets, des projets et des plans.
- Un chef de travaux ne pourra jamais donner un ordre oralement. Il devra toujours donner ses ordres ou faire des suggestions par écrit et devra communiquer lesdits ordres conformément à ce qui est prévu dans le contrat pertinent.
- 556. Les contrats de conseils peuvent être conclus avec des personnes physiques ou des personnes morales; par leur intermédiaire, l’administration s’assure des services spécialisés de conseils, d’inventaire, de gestion de travaux ou de projets, d’études ou de diagnostics, qui ne coïncident pas toujours avec les activités propres de l’entité contractante; pour le genre d’activités susmentionnées, l’entité contractante recourt à des personnes physiques ou morales spécialisées et expérimentées dans un domaine d’activités spécifiques.
- 557. Par le contrat de conseils conclu avec la Consultoría Integral Latinoamericana Ltda. et la Financiera Energética Nacional, le cocontractant s’engageait à effectuer pour l’entreprise en redressement judiciaire une évaluation intégrale de gestion des risques et des conseils spécialisés pour l’entretien et l’amélioration de son infrastructure, s’obligeant à assumer les obligations suivantes:
- – évaluer les plans et programmes d’entretien de l’infrastructure actuellement en cours dans l’entreprise en redressement judiciaire;
- – évaluer les plans, les programmes et les rapports d’exécution d’entretien des lignes de 115 000 et de 34 500 volts et des sous-stations (transformateurs, équipement extérieur et systèmes et équipements de contrôle et de protection). A cette fin, le cocontractant devait:
- a) réunir des informations sur les plans et programmes d’entretien, les rapports d’exécution de travaux d’entretien, ainsi que sur la structure administrative et technique, responsable du système électrique;
- b) inspecter les sous-stations de l’entreprise en redressement judiciaire, pour réunir des informations sur l’état des systèmes et des équipements;
- c) analyser la gestion des travaux d’entretien en cours dans l’entreprise en redressement;
- d) élaborer le rapport d’analyse et présenter des recommandations;
- e) procéder à une étude des risques techniques et sociopolitiques de l’entreprise en redressement et des services qu’elle assure en vue de recenser les menaces techniques, les risques naturels ainsi que la vulnérabilité des systèmes, équipements de l’entreprise en redressement. En vertu de ce qui précède, le cocontractant devait:
- 1) identifier et documenter les risques techniques et naturels des systèmes et équipements de l’entreprise en redressement;
- 2) évaluer l’état des principaux systèmes et équipement des sous-stations;
- 3) évaluer la vulnérabilité de l’entreprise en redressement et du service face aux menaces les plus critiques;
- 4) évaluer la vulnérabilité critique des installations d’énergie, en tenant compte de son impact sur la stabilité et le fonctionnement des systèmes de l’entreprise en redressement;
- 5) structurer les recommandations pour l’amélioration de la gestion de l’entretien de l’entreprise en redressement, en vue de concevoir les plans, programmes et la structure administrative et technique minima requise à cet effet. Le cocontractant devait par conséquent:
- i) élaborer les plans et programmes d’entretien nécessaires pour obtenir les meilleurs niveaux de fiabilité possibles, en tenant compte du niveau de détérioration et de vieillissement;
- ii) concevoir la structure administrative et technique minima nécessaire pour entreprendre la gestion d’entretien recommandée;
- iii) élaborer, structurer et rédiger les rapports dans lesquels figureront les analyses et recommandations du cocontractant. A cette fin, le cocontractant devait:
- n définir la structure du rapport, dans lequel devaient figurer les études et les recommandations pour la gestion de l’entretien devant être assurée par l’entreprise de conseils dans les entités en redressement;
- n rédiger et soumettre des rapports et faire progresser les autres activités dont le cocontractant était chargé pour que le but du contrat soit atteint.
- 558. Selon le contrat conclu avec la Consultoría Integral Latinoamericana, le cocontractant devait, dans un délai de quatre mois, s’acquitter des obligations et présenter pour approbation les rapports pertinents au responsable du contrat.
- 559. Lors de la réunion du 8 juin 2004, le comité technique a approuvé le contrat de conseils en vue de procéder à une gestion de sécurité intégrale des risques techniques d’EMCALI.
- 560. A cet égard, il convient d’indiquer, comme le précise le rapport, que la gestion des risques consiste à appliquer systématiquement les politiques de gestion, les procédures et les pratiques pour faire le point de la situation, identifier et analyser les risques auxquels sont exposés entreprises ou projets, et à déterminer aussi bien les dispositions nécessaires pour atténuer la situation de vulnérabilité engendrée par ces risques que les mesures de suivi et de contrôle des risques, l’objectif étant de réduire les pertes, d’accroître la fiabilité et la qualité des processus et d’optimiser la rentabilité de l’entreprise.
- 561. La gestion intégrée des risques se justifie du fait que toute activité ou tout processus (de production) présente des dangers qui lui sont inhérents, et du fait que les environnements où s’opèrent ces processus peuvent aussi présenter des dangers susceptibles de compromettre leur déroulement normal, d’engendrer des pertes ou de perturber la gestion de l’entreprise. Les dangers auxquels est exposée une entreprise comme EMCALI sont inhérents aux opérations qui y sont effectuées et à l’environnement dans lequel son infrastructure est installée ou dans lequel ces opérations sont exécutées.
- 562. Traditionnellement, la gestion des risques consistait à définir la manière de les appréhender, le but étant de permettre à l’entreprise d’identifier les risques d’accidents inhérents à son activité, et à déterminer des mesures propres à réduire sa vulnérabilité par rapport à ces derniers. Parmi les composantes importantes des systèmes de gestion des risques, on peut citer la consignation des sinistres et des accidents survenus, l’évaluation des impacts des sinistres sur les ressources et les facteurs essentiels à l’entreprise et le suivi assuré grâce à des indicateurs relatifs à de telles éventualités, tels qu’on les trouve dans des bases de données statistiques.
- 563. Au cours des dix dernières années, la gestion des risques a en outre été utilisée comme un moyen essentiel de structurer la gestion des processus au sein des entreprises, de définir et appliquer les indicateurs de gestion, d’améliorer constamment les processus et de planifier les améliorations sur le plan technologique, qu’il s’agisse de réduire les temps d’exécution des opérations, d’élaborer des plans pour diminuer l’exposition et la fatigue du personnel, de dégager plus de temps pour la recherche et développement ou de réduire les déperditions, les excédents, les contaminants et les résidus (protection du milieu et des communautés), afin que l’entreprise puisse être plus disponible pour ses prestations de services et optimiser ses bénéfices sur les plans financier et humain, le but ultime étant d’accroître son prestige et sa rentabilité.
- 564. Conformément à l’objet du contrat de conseils, l’entreprise cocontractante s’est basée, pour effectuer l’étude de risques et réunir les informations nécessaires, sur les faits qui avaient porté atteinte à l’infrastructure électrique de l’entreprise, sur les délits commis à proximité des sous-stations et sur les informations recueillies lors des visites effectuées dans les sous-stations dans le but de réévaluer le plan de surveillance privé, ainsi que les mesures de prévention, de protection et de contrôle existantes.
- 565. Sur la base de ces informations, il a été possible d’identifier et de caractériser les dangers qui risquaient de perturber l’infrastructure électrique, et d’évaluer ainsi les points de vulnérabilité afin de déterminer s’il existe des risques plus graves que ceux auxquels sont exposées les sous-stations.
- 566. Une fois les risques évalués, on déterminerait si les mesures de sécurité en place sont suffisantes pour les réduire ou si, au contraire, il convient de renforcer les dispositions déjà prises afin de réduire de manière adéquate la vulnérabilité des installations et du service d’approvisionnement énergétique.
- 567. Comme l’indique le rapport, l’analyse des risques concerne uniquement les sous-stations d’alimentation électrique, conformément à ce que stipule le contrat. La spécification des risques sociopolitiques est essentielle pour évaluer la vulnérabilité des sous-stations et du service d’approvisionnement énergétique. Sur cette base, on peut recommander l’adoption des mesures de sécurité nécessaires pour réduire la vulnérabilité des installations, et de plans d’urgence et de secours qui, de l’avis d’une société de conseils, garantiraient à la direction d’entreprise que ce type d’éventualité, si elle se présentait, aurait un impact moins important.
- 568. Le gouvernement a joint quelques paragraphes de l’étude réalisée par la société de conseils dans le contexte de toute la problématique sociopolitique s’articulant autour d’EMCALI, notamment en ce qui concerne la situation prévalant actuellement dans le pays, les divers problèmes de violence qu’il connaît, leurs origines et la manière dont cette situation peut affecter EMCALI. Lors de cette étude, il a été tenu compte des caractéristiques de l’entreprise, de ses points de vulnérabilité et, surtout, elle a été réalisée dans le seul but de faire des recommandations concernant l’adoption des mesures de sécurité nécessaires pour remédier quelque peu à la fragilité des installations, et de plans d’urgence et de secours propres à garantir que, au cas où se produiraient des événements susceptibles de perturber l’approvisionnement énergétique des habitants de Cali et des usagers des communes voisines, l’impact serait moins important.
- 569. Le gouvernement indique avoir vérifié, comme l’atteste l’acte no 23 du 29 novembre 2004 du comité technique spécial d’EMCALI, le respect des obligations souscrites dans le contrat passé avec la société de conseils Consultoría Integral Latinoamericana et avoir conclu que, d’une part, ces obligations avaient été honorées de manière satisfaisante par le contractant et que, d’autre part, en vertu de la clause de liquidation de contrat, la FEN était autorisée à procéder à ladite liquidation.
- 570. Par ailleurs, les deux contrats, l’un pour le contrôle fiduciaire et l’autre pour le service de conseils, ont été passés conformément aux normes en vigueur: leur objet est licite étant donné que l’entreprise EMCALI avait besoin de l’étude sur les risques, et le motif à l’origine de la passation du contrat l’est également dans la mesure où, dans la sphère de toute entreprise publique ou privée, assurer la sécurité des biens en général est un droit incontestable. De même, notre régime pénal ne qualifie pas de délit l’objet du contrat auquel nous nous référons, qui bénéficie de la présomption de légalité, et les activités exercées dans le cadre de ce contrat sont réputées menées de bonne foi.
- 571. Dans le même esprit, quand des contrats donnent lieu à des procédures administratives et s’ils sont contraires aux principes de la fonction administrative, il est possible de les contester devant la juridiction compétente. En l’occurrence, nous n’avons pas connaissance d’actions qui auraient été intentées dans le but de réfuter la légalité desdits contrats.
- 572. Il convient néanmoins de préciser que, en vertu de l’article 52 de la loi no 80 de 1993, les parties contractantes doivent répondre au civil comme au pénal de leurs actes et de leurs omissions dans le cadre de l’exécution du contrat, selon ce qui est prévu par la loi. A cet égard, si en raison de circonstances diverses des irrégularités ont été commises lors de l’exécution des contrats souscrits, les parties contractantes qui en sont les auteurs présumés doivent en répondre devant la justice pénale.
- 573. En ce qui concerne les enquêtes ouvertes sur cette question par les autorités compétentes, le gouvernement indique que les services du Procureur général de la nation, Unité nationale des droits de l’homme, procèdent à une enquête, numéro de dépôt 2028, qui se trouve au stade préliminaire.
- 574. Les services du Procureur général de la nation, bureau du Procureur no 36, section del Valle, ont diligenté une enquête no 691553-1563-36 après le dépôt d’une plainte pour menaces, dont les victimes sont Alexander López, Carlos Marmolejo et Oscar Figueroa.
- 575. En vertu d’un arrêt rendu le 24 septembre 2004, une enquête préalable a été ouverte et ordre a été donné de procéder à l’administration des preuves suivantes:
- – ordre a été donné au commandant de la police métropolitaine, Comité Operativo de Cali, de protéger MM. Luis Imbachi, Carlo Marmolejo, Oscar Figueroa et Alexander López Maya, membres du syndicat SINTRAEMCALI;
- – par communication du 20 octobre 2004, le chef de la section de renseignements MECAL, de la police métropolitaine de Cali, nous a répondu en nous informant que «Le personnel affecté à la section de renseignements s’est rendu dans les locaux du syndicat SINTRAEMCALI. Comme il n’était pas possible de voir MM. Luis Imbachi, Carlos Marmolejo, Oscar Figueroa Pachón, Alexander López, il a demandé par communication no 1164 que MM. Luis Imbachi, Carlos Marmolejo, Oscar Figueroa Pachón, Alexader López viennent s’entretenir avec le groupe d’analyse des risques le 11 octobre 2004, mais il n’a obtenu aucune réponse. Le 15 octobre 2004, par communication no 1234, il a demandé à nouveau aux personnes précitées de venir s’entretenir avec le groupe d’analyse des risques afin de pouvoir prendre connaissance de leurs demandes de sécurité et d’y donner suite»;
- – le 28 septembre 2004, une communication adressée au syndicat SINTRAEMCALI avait demandé que M. Luis Imbachi soit informé qu’il devait se présenter au bureau pour que suite puisse être donnée à sa déclaration du 11 octobre; cette communication avait été dûment reçue comme le confirme une copie de la communication avec timbre de réception du 30 octobre 2004 à 16 h 04. Le 16 novembre 2004, une demande de comparution pour le 23 novembre a de nouveau été envoyée à M. Luis Imbachi;
- – il n’a pas été possible d’obtenir la collaboration et l’attention de la personne citée à comparaître;
- – le 28 septembre 2004, il a été demandé au DAS des renseignements concernant le dispositif de sécurité qui pouvait être mis en place pour MM. López Maya, Imbachi, Marmolejo et Figueroa;
- – par communication du 7 octobre 2004, en réponse à la communication précédemment citée, il a été indiqué que les personnes mentionnées bénéficient de dispositions de sécurité prises par le département (DAS) qui consistent en un service d’escorte, un véhicule blindé, des armes, des moyens de communication et cela pour une durée illimitée;
- – par communication portant la même date, il a été demandé au SIPOL d’évaluer le niveau des risques encourus par les personnes précitées;
- – dans la réponse datée du 22 octobre 2004, nous avons été informés que: «Des membres du personnel affecté à la section de renseignements se sont rendus à plusieurs reprises au no 6-54 de la 18e rue de cette ville où se trouvent les locaux du syndicat SINTRAEMCALI pour demander une entrevue avec M. Alexander López Maya et avec le président ou des membres du comité directeur. A cette occasion, ils ont été informés par la personne chargée de la sécurité, dénommée Guillermo Pineda, que ces personnes prendraient contact avec nous mais, n’ayant pas obtenu de réponse, nous avons choisi de présenter une demande au président du syndicat par les communications nos 4433 et 4434 du 19 septembre 2004 pour organiser une entrevue avec chacune des personnes dont il est question dans le document pour pouvoir avancer dans l’analyse du niveau des risques qui était requise»;
- – le CTI a reçu pour mission d’isoler ou d’identifier les auteurs des faits faisant l’objet de l’enquête;
- – dans un rapport reçu le 15 septembre 2004, l’enquêteur désigné par le CTI ayant accompli la mission précitée a déclaré: «Conformément à ce qui m’a été demandé par la présente commission de travail, j’ai procédé à des vérifications auprès de l’organisation SINTRAEMCALI pour recueillir des renseignements sur les auteurs des faits. J’ai pu obtenir au cours de mon enquête une entrevue avec M. Luis Imbachi, lequel étant au courant des faits, et s’étant identifié au moyen du CC no 16 643 116 de Cali, a déclaré: «Les familles de mes collègues et la mienne ont continué d’être harcelées par téléphone et nous avons parlé avec le ministère public à Bogotá, le Procureur général, le Défenseur du peuple, les Hauts Commissaires des Nations Unies, les ambassades, et avec tous les organismes d’Etat, lesquels ont indiqué qu’ils renforceraient la sécurité; je sais que ces menaces ont un rapport avec l’«Operación Dragón», certains de mes collègues sont partis de chez eux pour des raisons de sécurité, je ne sais pas qui peuvent être les auteurs de ces menaces …», en deux mots, la mission d’enquête a donné des résultats négatifs»;
- – le 13 octobre 2004, le DAS à Bogotá a reçu pour mission d’effectuer une analyse du niveau des risques encourus par les personnes menacées;
- – par communication du 21 octobre 2004, il a été indiqué: «… selon les instructions de la direction générale du Département administratif de sécurité et dans le cadre des attributions de cet organe, je me permets de répondre à votre communication … du 13 octobre 2004 …, je vous informe que, à l’heure actuelle, le représentant à la chambre, Alexander López Maya, MM. Luis Enrique Imbachi Rubiano et Oscar Figueroa Pachongo, bénéficient d’une couverture dans le cadre du programme de protection des dirigeants syndicaux et des défenseurs des droits de l’homme mis en place par le même organe du ministère de l’Intérieur et de la Justice, selon lequel depuis 2000 ont été appliqués des dispositifs stricts de sécurité qui se composent de véhicules de type camionnette, d’un service d’escorte et d’armement. Cet organe fournira des conseils en ce qui concerne les mesures d’autodéfense et de sécurité aux dirigeants du syndicat SINTRAEMCALI et à M. Alexander López Maya, membre actif du congrès, et les aidera à exposer leur situation auprès du ministère de l’Intérieur et de la Justice et devant la Direction des droits de l’homme, où leur cas sera étudié et un bilan de la situation en matière de sécurité sera établi»;
- – de même, il a été reçu du DAS de Bogotá, par communication en date du 31 décembre 2004, à titre confidentiel, une copie de la réévaluation du service de sécurité réalisée à Bogotá pour M. Alexander López Maya dans laquelle le département signale: «… A cet égard, le comité technique du Bureau de protection spéciale a approuvé, à sa session du 9 décembre 2004, le niveau des risques évalué (moyen-bas) et les recommandations formulées»;
- – par communication reçue le 21 janvier 2005, le DAS de Bogotá a remis à titre strictement confidentiel une copie de l’évaluation technique du niveau des risques et du degré de menace pour M. Carlos Adolfo Marmolejo et d’autres membres du comité directeur du syndicat SINTRAEMCALI, selon laquelle ce niveau des risques se situe entre moyen et bas: rien ne vient mettre en évidence un quelconque type de menace qui pèserait sur la sécurité personnelle des personne visées; il s’agit des risques encourus dans l’exercice d’une charge, d’une profession ou de fonctions publiques ou privées;
- – il a été demandé à l’opérateur téléphonique EMCALI, par communications du 13 octobre 2004 et du 16 novembre 2004, qu’il soit remis copie de ce qui a été fait pour répondre à la demande de M. Imbachi, à savoir trouver le lieu depuis lequel a été réalisé l’appel menaçant et connaître le numéro de la carte avec laquelle l’appel a été effectué; une communication qui a été dûment reçue le 20 octobre 2004 d’après le timbre de réception de l’entreprise;
- – enfin, par communication reçue le 3 janvier 2005, il a été répondu que: «Eu égard à la demande figurant dans la communication approuvée par M. Robinsón Romero Mazuera, fonctionnaire chargé de cette affaire, qui s’est occupé de l’appel effectué par la parente de M. Luis Enrique Imbachi Rubino.» Il est joint à la communication un document tenant lieu de «rapport sur l’affaire Luis Imbachi» qui indique: «Lorsque M. Luis Imbachi a fait l’objet de menaces, j’ai été appelé par son épouse qui m’a demandé des renseignements à ce sujet. Elle m’a dit que, sur le téléphone portable de M. Luis Imbachi, un numéro de téléphone avait été enregistré et elle m’a demandé de lui dire à quel téléphone celui-ci correspondait ainsi que le numéro de la carte avec laquelle l’appel avait été effectué et le relevé des appels qui avaient été faits avec cette carte. Je lui ai indiqué le lieu où se trouvait le téléphone après avoir consulté notre base de données sur les téléphones publics et j’ai pu lui dire sans mal que le numéro correspondait à un téléphone public situé dans une zone reliée à la centrale de San Fernando. Je lui ai indiqué également que le système de surveillance des téléphones à carte n’enregistrait ni la série ni le détail des appels effectués à l’aide d’une carte et que, par conséquent, je ne pouvais pas lui fournir de renseignements à ce sujet.»
- 576. Ayant tenu compte des actes précédents, le parquet (Fiscalía General de la Nación) a rendu une ordonnance déclinatoire de compétence qui se fonde sur les considérations suivantes:
- Il faut signaler que les dispositions de l’article 322 du Code de procédure pénale n’ont pas pu être appliquées. Pourtant, toutes les possibilités d’action visant à mener l’enquête ont été épuisées – notons que, malgré l’insistance avec laquelle il a été demandé que M. Imbachi se présente, cela a été impossible, ce qui démontre l’absence totale de collaboration et d’intérêt pour que l’enquête progresse – mais la Fiscalía n’a pas pu constater d’indices permettant de déterminer fondamentalement l’existence des appels dont il a été question. Par ailleurs, au sens strict de la loi, les responsables présumés n’ont pas été identifiés.
- Malgré les efforts manifestes que la Fiscalía a déployés dans le cadre de l’enquête, les résultats escomptés, qui auraient imposé l’ouverture d’une instruction, n’ont pas été obtenus. Par conséquent, comme le prévoit l’article 327 du Code de procédure pénale, il convient d’émettre un déclinatoire de compétence et de suspendre donc provisoirement l’action en cours, étant entendu que, dans le cas où une preuve apparaîtrait, la procédure reprendra, si cela se justifie.
- Afin de fonder et de justifier notre décision, nous citons ci-après la sentence, en date du 28 septembre 1993, de la Cour constitutionnelle: «La raison d’être de l’enquête préliminaire est d’établir les conditions nécessaires pour mener l’action pénale et entamer officiellement la procédure pénale. La simple information qu’un crime a été commis n’est pas considérée comme un motif suffisant pour entamer cette procédure, ni pour mettre en marche les fonctions d’enquête et de sanction qu’a l’Etat, si cette information n’est pas assortie des preuves nécessaires pour entamer l’action pénale qui correspond aux faits en question – identification des auteurs ou des complices, éléments permettant de déduire rationnellement que l’action pénale, en principe, est nécessaire. Le législateur a refusé l’exercice automatique de l’action pénale qu’il devrait mener, et gravement négligé le principe d’effectivité en faisant un mauvais usage des moyens dont l’Etat dispose pour administrer la justice. Or c’est précisément parce que ces moyens sont modestes qu’il faut les utiliser de façon appropriée.»
- 577. Il convient de mentionner à ce sujet les commentaires qu’a formulés la Cour de justice supérieure du district judiciaire de Armenia, dans une ordonnance de tutelle, en date du 12 juin 2001, de la Chambre pénale: «On sait que, dans le cas d’une action pénale entraînée par des actes délictueux, le fonctionnaire judiciaire doit suivre certaines étapes pour que tous les inculpés bénéficient des mêmes garanties, pour assurer facilement l’exercice de la défense et pour que chacun puisse faire valoir ses droits. Dans le cas qui nous intéresse, c’est le Code de procédure pénale qui prévoit des dispositions et établit la marche à suivre, depuis la communication du délit jusqu’au règlement final du litige, par une sentence ou une autre décision ayant la même force contraignante (par exemple la décision de mettre un terme à l’instruction ou à la procédure). Il faut ouvrir le procès, donner à l’inculpé la possibilité de communiquer des éléments de preuve à sa décharge, lui faire connaître sa situation juridique, préciser le ou les chefs d’accusation, et les délais prévus pour réaliser les actes de procédure et l’instruction, indiquer la qualification juridique des faits, ainsi que la faculté de contester les décisions qui compromettent les possibilités que la procédure donne à l’inculpé, et garantir l’observation et le respect de l’ensemble des droits des parties au procès, même pendant la période d’exécution du jugement de condamnation.»
- 578. Par ailleurs, les articles 1 et 7 de la loi portant réglementation de l’administration de la justice établissent que les principes de célérité et d’efficacité régissent l’administration de la justice. Cette loi dispose que l’inobservation de ses mécanismes constitue une faute disciplinaire. Le Conseil supérieur de la magistrature (Chambre de la juridiction disciplinaire) s’est fondé sur cette disposition et a appliqué les principes susmentionnés pour se prononcer sur des affaires dont il a été saisi (dossiers nos 1998141301315 du 12 février 2003, magistrat Rubén Darío Henao Orozco, et 200110285-01 du 13 février 2003, magistrat Guillermo Bueno Miranda, publiés dans la Gaceta Jurisprudencial, éditions LEYER, nos 121, mars 2003, et 127 et 129).
- 579. Cette décision a été portée à la connaissance de Luis Imbachi pour qu’il puisse interjeter les recours correspondants. Les intéressés n’ayant pas intenté une action, la décision en question a été exécutée.
- 580. On le voit, la Fiscalía General de la Nación a mis en œuvre tous ses moyens judiciaires pour enquêter, et identifier et sanctionner les présumés responsables des faits mais, en raison semble-t-il de l’action des personnes qui étaient menacées, il a été impossible de poursuivre l’action pénale.
- 581. De son côté, la Procuraduría General de la Nación, conformément à la décision no 002171 du 3 juin 2005 de sa Direction nationale des enquêtes spéciales, a entamé une enquête préliminaire (enregistrée sous le numéro 009-112759) qui est en cours d’évaluation.
- 582. On trouvera reproduits ci-dessous les articles 1 et 2 du décret no 2788 de 2003 «pour l’unification et la réglementation du Comité de réglementation et d’évaluation des risques des programmes de protection dépendant de la Direction des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur et de la Justice»:
- Article 1. De la constitution du Comité de réglementation et d’évaluation des risques (CRER). Le Comité de réglementation et d’évaluation des risques des programmes de protection dépendant de la Direction des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur et de la Justice sera constitué des personnes suivantes:
- 1) le vice-ministre de l’Intérieur ou son représentant, qui assurera la présidence du comité;
- 2) le Directeur des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur et de la Justice ou son représentant;
- 3) le Directeur du Programme de la présidence pour la promotion, le respect et la protection des droits de l’homme et l’application du droit international humanitaire ou son représentant;
- 4) le Directeur du Département administratif de sécurité (DAS) ou son représentant au sein de la Direction de la protection;
- 5) le Directeur général de la police nationale ou son représentant pour les droits de l’homme;
- 6) le Directeur du réseau de solidarité sociale ou son représentant.
- Le Directeur des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur et de la Justice assurera le secrétariat du comité.
- Paragraphe 1. Participeront aux travaux du comité, avec droit de parole uniquement, des représentants du Bureau du Procureur général de la Nation (Procuraduría), du Bureau du Défenseur du peuple et du Bureau du Contrôleur général de la République.
- Paragraphe 2. Participeront aux travaux du comité, en qualité d’invités spéciaux et permanents, le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et quatre (4) représentants de chacune des catégories de population visées par les programmes de protection dépendant de la Direction des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur et de la Justice.
- Paragraphe 3. Chacun des participants au comité répondra, compte tenu des compétences que lui octroient la Constitution et la législation, de ses actions et omissions dans le cadre des fonctions du comité.
- Paragraphe 4. Les membres du comité qui ne représentent pas un organe de l’Etat participeront uniquement à celles des séances qui viseront à examiner des aspects intéressant la catégorie de population qu’ils représentent.
- Il pourra être question, au cours d’une même séance, d’aspects concernant plusieurs des catégories de population visées à la fois, et le comité siègera dans ce cas en présence des représentants de toutes les catégories concernées.
- Paragraphe 5. Le secrétariat technique du comité sera assuré par un fonctionnaire de la Direction des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Ce fonctionnaire sera désigné par le Directeur de cette direction.
- Le fonctionnaire chargé du secrétariat technique aura pour fonction l’élaboration des comptes rendus de séance. Ces comptes rendus devront être approuvés et signés par tous les membres du comité ayant assisté à la réunion.
- Article 2. Des fonctions du Comité de réglementation et d’évaluation des risques (CRER). Le Comité de réglementation et d’évaluation des risques des programmes de protection dépendant de la Direction des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur et de la Justice aura les fonctions suivantes:
- 1) procéder à l’évaluation des cas qui lui seront soumis par la Direction des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur et de la Justice et, à titre exceptionnel, par tout membre du comité. Cette évaluation sera effectuée compte tenu des catégories de population visées par les programmes de protection et du règlement applicable;
- 2) examiner les évaluations techniques sur le niveau des risques et la gravité des menaces et les études techniques sur la sécurité des installations, compte tenu des caractéristiques de chaque cas;
- 3) recommander les mesures de protection qui lui sembleront adéquates;
- 4) faire le point périodiquement sur la mise en œuvre des mesures de protection et proposer des aménagements à ces mesures en conséquence;
- 5) se doter d’un règlement intérieur;
- 6) toute autre fonction qui se révélerait nécessaire pour la réalisation de son objectif.
- 583. Il apparaît donc que le CRER est un organe consultatif, dont les membres représentent différents organes de l’Etat ainsi que les catégories de population visées par les programmes de protection, et qui a pour mandat de recommander l’adoption des mesures les plus adéquates pour la protection d’une personne donnée.
- 584. Afin d’évaluer les dangers courus par les personnes qui font appel aux programmes de protection, une étude sur le niveau des risques et la gravité des menaces est réalisée. Il s’agit d’une procédure technique menée à bien par les organismes chargés de la sécurité de l’Etat, à savoir le Département administratif de sécurité (DAS) et la police nationale.
- 585. L’objectif du programme de protection est de protéger les personnes dont la vie, l’intégrité physique, la sécurité ou la liberté sont menacées de façon imminente pour des raisons politiques ou idéologiques. C’est pour cela que les informations détenues dans le cadre du programme de protection sont communiquées uniquement aux représentants des organes de l’Etat et des catégories de population visées siégeant au sein du CRER (il s’agit dans le cas qui nous occupe des représentants des centrales ouvrières CUT, CTC et CGT) ainsi qu’au principal intéressé.
- 586. En ce qui concerne les mesures de protection effectivement fournies, le gouvernement signale qu’une fois qu’il a été pris connaissance de la plainte relative aux actions présumées d’une certaine «Opération Dragon», le Programme de la Présidence pour les droits de l’homme et le droit international humanitaire est entré en contact directement avec M. López, qui siège à la Chambre des représentants, afin de le mettre en relation avec Luis Imbachi, président de SINTRAEMCALI. La démarche devait permettre de faire le point sur les mesures de protection dont les dirigeants syndicaux bénéficiaient dans le cadre du Programme pour la protection des dirigeants syndicaux dépendant de la Direction des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur et d’imaginer des aménagements propres à renforcer la sécurité des membres du comité de direction de SINTRAEMCALI et à assurer la coordination avec les organismes intéressés dans le cadre du CRER, compte tenu des nouvelles menaces rapportées.
- 587. A la suite des nouveaux éléments de plainte présentés, le CRER du Programme pour la protection des dirigeants syndicaux a décidé à l’unanimité, par la résolution no 24 du 4 octobre 2004, de mettre en place un dispositif de protection individuel à l’intention de Mme Celeyta, avec deux gardes du corps non armés puisque l’intéressée est déjà accompagnée par des membres des Brigades internationales de la paix. A ce jour, Mme Celeyta n’a pas donné son accord à ce dispositif.
- 588. En ce qui concerne la situation des nouveaux membres du comité de direction de SINTRAEMCALI et de MM. Imbachi et Pachongo, qui bénéficient déjà des programmes de protection du ministère, le Département administratif de sécurité (DAS) a été invité à réaliser une étude des risques encourus par les intéressés ou une mise à jour des études antérieures, selon le cas, et à adopter les mesures nécessaires pour assurer leur protection et leur sécurité conformément aux conclusions de telles études.
- 589. Plus tard, comme suite à une demande émanant de différents dirigeants syndicaux du SINTRAEMCALI ainsi que de Mme Celeyta, une réunion extraordinaire a été organisée avec la Direction des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Il a été question à cette occasion des nouveaux risques relevés dans la région à l’approche de la journée nationale de revendication du 12 octobre. C’est pour cette raison, et à leur demande expresse, qu’il a été décidé d’octroyer aux intéressés des billets d’avion devant leur permettre de quitter la région avec leurs proches. Or les intéressés n’ont pas fait usage de ces billets, qui leur avaient été remis pourtant à leur propre demande.
- 590. En ce qui concerne les mesures de protection de M. Alexander López, un véhicule blindé neuf lui a été fourni à la fin février 2005 en remplacement de son véhicule, qui avait été endommagé.
- 591. Les mesures prises à la suite des plaintes déposées au sujet des faits présumés liés à la prétendue «Opération Dragon» du ministère de l’Intérieur et de la Justice sont les suivantes:
- – 21 septembre 2004: réunion avec Berenice Celeyta, au cours de laquelle celle-ci a exposé les faits liés à la prétendue «Opération Dragon» et a présenté des demandes de la part des membres de NOMADESC, qui ont été soumises au CRER pour examen, lequel organisme a approuvé l’octroi de moyens de communication (quatre appareils Avantel) aux membres de l’organisation et d’un appareil individuel à Berenice Celeyta;
- – 28 septembre 2004: réunion avec Berenice Celeyta et des délégués de SINTRAEMCALI, au cours de laquelle les présents ont exposé les faits liés à ladite «Opération Dragon». Il a été décidé d’effectuer des études de risque concernant les dirigeants de SINTRAEMCALI qui ne bénéficiaient pas encore de mesures de protection, à savoir Carlos Marmolejo, Carlos Antonio Bernal, Fabio Fernando Bejarano et Alberto de Jesús Hidalgo;
- – 8 octobre 2004: réunion tenue avec la Direction, au cours de laquelle quatre dirigeants de cette organisation, qui semblaient être en situation de risque imminent, se sont vu accorder des billets de transport nationaux et une aide au relogement provisoire pendant un mois. Ces billets ont été à leur disposition à compter du samedi 9 octobre, date à laquelle ils ont indiqué qu’ils se rendraient à Carthagène, mais seuls deux des billets ont été utilisés, le 14 octobre semble-t-il. C’est pourquoi le CRER, à sa 25e session (extraordinaire) tenue le jour même, a décidé que vu que ces mesures avaient été prises pour faire face à une situation d’urgence, si elles n’avaient pas été utilisées à ce jour, elles seraient annulées compte tenu que l’on ne pouvait plus prétendre qu’elles répondraient dorénavant à une situation de risque imminent.
- 592. Par ailleurs, le Département administratif de sécurité a fait savoir au CRER que M. Domingo Angulo a refusé la protection d’un de ses gardes du corps et qu’il semblerait que l’appareil qui lui a été attribué n’est utilisé que du lundi au vendredi car le week-end il se rend de lui-même en zone rurale, exposant ainsi sa vie et son intégrité physique.
- 593. A la suite de la réunion susmentionnée, les mesures de protection suivantes ont été prises, notamment:
- – fourniture de billets de transport nationaux pour le trajet Cali-Carthagène-Cali et aide au relogement provisoire pendant un mois:
- 1) Oscar Figueroa Pachongo et le noyau familial;
- 2) Carlos Adolfo Marmolejo et le noyau familial;
- – dispositions pour assurer l’entretien du blindage du siège de SINTRAEMCALI;
- – approbation par le CRER, à sa 25e session tenue le 14 octobre 2004, de deux dispositifs collectifs d’hébergement des quatre dirigeants syndicaux: MM. Carlos Marmolejo, Carlos Antonio Bernal, Fabio Fernando Bejarano et Alberto de Jesús Hidalgo. Six radios Avantel pour renforcer les dispositifs de Luis Hernández, Domingo Angulo, Harold Viáfara, Luis Imbachi, Oscar Figueroa et Robinsón Emilio Masso.
- 594. Les dispositifs dont bénéficie le syndicat SINTRAEMCALI sont les suivants:
- Mesures adoptées:
- Dispositifs individuels:
- 1) Luis Hernández: véhicule blindé et trois gardes du corps;
- 2) Domingo Angulo;
- 3) Harold Viafara;
- 4) Luis Enrique Imbachi;
- 5) Oscar Figueroa;
- 6) Robinsón Emilio Masso.
- Moyens de communication: trois téléphones portables et neuf radios Avantel
- 1) Alexander López Maya, téléphone portable, radio Avantel;
- 2) Robinsón Emilio Masso, téléphone portable, radio Avantel;
- 3) Domingo Angulo Quiñónez, radio Avantel;
- 4) Harold Viáfara González, téléphone portable;
- 5) Luis Hernández Monrroy, radio Avantel;
- 6) Cesar Martínez, radio Avantel;
- 7) Milena Olave Hurtado, radio Avantel;
- 8) Luis Imbachi, radio Avantel;
- 9) Ricardo Herrera, radio Avantel;
- 10) Alexander Barrios, radio Avantel.
- En outre, on leur a fourni six radios Avantel pour renforcer les dispositifs de protection de Luis Hernández, Domingo Angulo, Harold Viáfara, Luis Imbachi, Oscar Figueroa et Robinsón Emilio Masso.
- 595. De tout ce qui précède on peut conclure que, pour mettre en place une gestion complète de la sécurité compte tenu des risques techniques d’EMCALI et parachever la restructuration en cours dans l’entreprise, le comité technique, à sa réunion du 8 juin 2004, a autorisé la FEN à conclure, au nom et pour le compte d’EMCALI, un contrat de fourniture de conseils avec l’entreprise Consultoría Integral Latinoamericana Ltda. (CIL) en vue de promouvoir une gestion complète de la sécurité compte tenu des risques techniques de l’entreprise contrôlée par le gouvernement. Ce contrat correspondait à la finalité de la commission fiduciaire irrévocable pour l’administration et les paiements établie entre la FEN et EMCALI et était conforme à l’accord sur l’ajustement financier opérationnel et le travail pour la restructuration des créances d’EMCALI. Cet accord, conclu pour une durée de vingt ans, prévoit des conditions et des contrôles que l’entreprise doit respecter pour garantir l’exécution du contrat, l’une de ces conditions étant de tenir compte du fait que les pertes, notamment dans le cadre du commerce de l’énergie, ont des répercussions considérables sur les résultats financiers d’EMCALI.
- 596. Au cours des dix dernières années, l’opportunité de mettre en place une gestion des risques en est venue à être acceptée par tous en tant qu’outil fondamental pour restructurer la gestion par processus dans les entreprises, pour définir et appliquer des indicateurs de gestion, pour assurer l’amélioration continue des processus, pour structurer les programmes d’amélioration technologique dans les plans de réduction du temps d’exécution des tâches, pour l’élaboration de plans orientés vers la réduction de l’exposition et de la fatigue du personnel, pour dégager du temps pour la recherche-développement dans les plans de réduction des déchets, excédents, polluants et résidus (protection de l’environnement et des collectivités), pour garantir une plus grande disponibilité du service assuré par l’entreprise et pour maximiser les bénéfices sur les plans financier et humain, tout ceci dans le but d’accroître le prestige et la rentabilité de l’entreprise. C’est dans ce contexte que le contrat de fourniture de conseils a été conclu.
- 597. Par ailleurs, tant la commission fiduciaire que le contrat de fourniture de conseils ont été établis conformément à la réglementation en vigueur. Leur objet est licite, étant donné que l’entreprise EMCALI avait besoin de l’étude des risques; la cause de la passation du contrat l’est aussi, car assurer la sécurité de ses biens en général est un droit indéniable de toute entreprise, qu’elle soit publique ou privée. Le droit pénal ne considère pas comme un délit l’objet du contrat en cause, qui jouit d’une présomption de légalité, et les procédures prévues dans ce contrat sont présumées avoir été conçues de bonne foi.
- 598. Il convient de réitérer que les contrats sont le produit de procédures administratives et que, s’ils sont jugés contraires aux principes de la fonction administrative, ils peuvent être dénoncés devant la juridiction compétente. Dans le cas présent, aucune action visant à réfuter la légalité des contrats en cause ne semble avoir été engagée.
- 599. Il convient également de rejeter catégoriquement l’affirmation de SINTRAEMCALI selon laquelle EMCALI avait l’intention, en passant le contrat de fourniture de conseils, de s’assurer des services de renseignements dans le but de poursuivre SINTRAEMCALI. Il est en effet avéré que ce contrat, qui a été conclu conformément à la loi, n’a jamais visé ce but; on peut constater au contraire, en examinant les résultats de l’étude, que les membres du syndicat et le gérant sont considérés comme faisant partie du groupe le plus vulnérable.
- 600. A aucun moment le gouvernement n’a cherché à esquiver ses responsabilités ni à minimiser les faits, et encore moins à favoriser l’impunité. Au contraire, c’est le gouvernement qui a le plus intérêt à ce que les coupables soient sanctionnés pour les délits commis contre la société.
- 601. Le gouvernement signale que le Bureau du Procureur général de la nation poursuit son enquête sur les faits présumés que l’organisation syndicale dénonce et que, les documents sur lesquels s’appuie l’enquête, les démarches en vue d’une perquisition, les équipements saisis, etc., ayant un caractère de réserve et étant accessibles uniquement aux services qui mènent l’enquête, le gouvernement, pour respecter le principe de l’indépendance des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, ne peut faire de déclaration que sur l’état d’avancement de l’enquête, et il revient au Bureau du Procureur général de désigner les responsables présumés.
- 602. Enfin, dans sa communication du 27 janvier 2006, le gouvernement communique des renseignements généraux concernant, entre autres, diverses mesures adoptées pour protéger les droits syndicaux. Le gouvernement renvoie également à l’accord conclu le 14 décembre 2005 sous les auspices de la Commission permanente sur les politiques des salaires et du travail, accord qui prévoit la mise en place d’un forum paritaire en janvier 2006 pour la discussion de divers sujets, y compris l’application des conventions nos 87, 98, 151 et 154 dans le secteur public. Par ailleurs, dans cet accord, le gouvernement, les employeurs et les travailleurs conviennent de considérer que le syndicalisme fait partie intégrante de la démocratie, de promouvoir et de respecter les droits fondamentaux au travail. Le gouvernement fait également état des enquêtes menées à l’égard des sociétés qui refusent de négocier collectivement et des sanctions qui leur sont imposées, ainsi qu’aux coopératives de travailleurs qui violent la législation du travail. Le gouvernement communique enfin une liste des enquêtes en cours, classées ou suspendues, en ce qui concerne les allégations de meurtre et les menaces contre des syndiqués ou dirigeants syndicaux.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 603. Le comité prend note des nouvelles allégations concernant des actes de violence perpétrés contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes et un plan élaboré pour éliminer les membres d’une organisation syndicale, ainsi que de la longue réponse du gouvernement contenant des informations détaillées sur les procédures judiciaires en cours concernant les nombreuses allégations soumises au comité et examinées par lui lors d’examens successifs du cas, ainsi que des informations sur les mesures de sécurité adoptées pour protéger des membres de certaines organisations syndicales.
- 604. De même, le comité prend note avec intérêt du rapport de la visite tripartite de haut niveau qui a été effectuée sur le terrain du 24 au 29 octobre 2005 à la suite d’une invitation que le gouvernement a adressée au président du comité suite aux conclusions formulées en juin 2005, selon lesquelles «eu égard à la situation de violence à laquelle doit faire face le mouvement syndical en raison de la grave situation d’impunité et aux nombreux cas qui n’ont pas été résolus, et compte tenu du fait que la dernière mission de ce Bureau sur le terrain remonte à janvier 2000, il serait hautement souhaitable de pouvoir réunir une information plus importante et plus approfondie aussi bien du gouvernement que des organisations de travailleurs et d’employeurs, afin d’avoir un panorama actualisé de la situation» [voir 337e rapport, paragr. 551, point h)], et qui a ensuite été élargie aux vice-présidents employeur et travailleur de la Commission de l’application des normes, avec pour conséquence que cette commission a décidé d’effectuer la mission aux fins de rencontrer le gouvernement, les organisations de travailleurs et d’employeurs et les institutions colombiennes compétentes en matière d’enquêtes et de contrôles, en accordant une attention particulière à toutes les questions concernant l’application de la convention no 87 dans la législation et dans la pratique et au programme spécial de coopération technique pour la Colombie.
- 605. Le comité note la totale coopération constatée lors de la mission et les efforts importants consentis pour que les membres de la visite puissent disposer des informations les plus complètes et les plus fiables sur la situation du droit syndical en Colombie. En effet, les membres ont pu s’entretenir avec les ministères et les autorités compétentes au plus haut niveau, y compris avec le président et le vice-président colombiens, les quatre juridictions de degré supérieur, le Procureur général de la nation, le représentant du ministère public de la nation et des membres du Sénat de la République et de la Chambre des représentants. Les membres de la mission ont également eu toute liberté de s’entretenir à deux reprises avec des dirigeants et des membres des trois centrales syndicales (CUT, CGT et CTC), ainsi qu’avec l’Association nationale de l’industrie (ANDI) et d’autres organisations d’employeurs affiliées. Le comité note que le programme complet qui avait été organisé a permis aux membres de la mission d’obtenir une vue d’ensemble étendue de la situation dans le pays.
- 606. S’agissant des actes de violence perpétrés contre le mouvement syndical, que ce soit contre des dirigeants syndicaux, des affiliés ou des sièges de syndicats, le comité note que le nombre d’actes de violence dénoncés diminue, ce qui n’enlève rien à l’importance et à la gravité de la situation à laquelle le mouvement syndical est confronté à l’heure actuelle. Le comité note qu’à cet égard le rapport de la mission tripartite fait état de la préoccupation exprimée par le représentant du ministère public de la nation, la Cour constitutionnelle et le vice-ministre de la Défense, qui considèrent que les syndicalistes demeurent la cible des attaques des groupes armés. Le comité prend également note des mesures adoptées par le gouvernement pour garantir aux citoyens en général une plus grande sécurité, ainsi que des ressources allouées au programme de protection des syndicalistes en particulier.
- 607. Le comité prend note des informations détaillées (voir annexe 2) communiquées par le gouvernement à propos des mesures de sécurité destinées à protéger les syndicalistes. Le comité observe qu’il ressort du tableau transmis par le gouvernement que 54,96 pour cent des ressources budgétées sont destinés au Programme de protection des dirigeants syndicaux, étant donné qu’il s’agit d’un groupe de personnes très vulnérables, fait qui a été confirmé par les vice-ministres du Travail et de la Défense aux membres de la mission tripartite. A cet égard, le comité se voit dans l’obligation de rappeler une fois de plus que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et affiliés de telles organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 47.]
- 608. Le comité juge positif que la plus grande protection continue d’être accordée aux syndicalistes, et observe que ces mesures de protection ont porté quelques fruits bien qu’elles ne puissent régler définitivement le problème de la violence, tant que subsistent des individus ou des groupes qui peuvent continuer à menacer les syndicats en toute impunité. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser les actes de violence perpétrés contre les dirigeants et les membres des syndicats et de continuer à le tenir informé des mesures de protection et des dispositifs de sécurité mis en œuvre, ainsi que de ceux qui seront ultérieurement adoptés pour d’autres syndicats et d’autres départements ou régions.
- 609. S’agissant des enquêtes menées par le gouvernement et en particulier par le Procureur général de la nation en ce qui concerne les assassinats, les disparitions et les autres actes de violence perpétrés contre des dirigeants et des membres de syndicats (voir les annexes 1, 3 et 4), le comité note que selon le gouvernement, le nouveau système pénal d’accusation, partiellement en vigueur sur le territoire colombien depuis janvier 2005, contribuera à accélérer les procédures et permettra de lutter plus efficacement contre l’impunité. A cet égard, le comité observe que ledit système sera uniquement applicable aux délits commis après le 1er janvier 2005 et que, dès lors, il n’aura pas d’incidences majeures sur le traitement des enquêtes afférentes aux allégations relatives à des actes de violence commis contre des syndicalistes avant la date précitée; or ces allégations constituent la majeure partie des allégations du présent cas.
- 610. Le comité prend note de l’existence d’une cellule spécialisée dans le traitement des cas de violation des droits de l’homme commis contre des syndicalistes, qui relève des services du Procureur général de la nation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés par cette cellule.
- 611. S’agissant des listes d’enquêtes soumises, bien que le gouvernement fasse état d’un grand nombre d’enquêtes diligentées, le comité ne peut une nouvelle fois manquer de constater que la majorité de ces enquêtes n’a pas dépassé le stade préliminaire (84 enquêtes), a fait l’objet d’une décision déclinatoire de compétence (55 enquêtes) ou a été suspendue (4 enquêtes) et que 14 enquêtes seulement sont actuellement instruites, certaines d’entre elles ayant donné lieu à des détentions préventives, que 7 enquêtes sont au stade du jugement, des détentions préventives ayant été ordonnées et 15 condamnations ayant été prononcées. Le comité observe que, si le nombre de condamnations a augmenté en comparaison avec les examens antérieurs du cas, l’état d’impunité reste extrêmement grave et les progrès réalisés jusqu’à présent pour le réduire demeurent limités.
- 612. Le comité est d’accord avec les membres de la mission tripartite, qui ont souligné l’importance du dialogue tripartite sur les droits fondamentaux de l’homme et les éventuelles mesures visant à combattre plus efficacement l’impunité qui prévaut, ce dialogue s’appuyant sur des informations complètes, pertinentes et actualisées, s’accompagnant d’une volonté politique claire et étendue, l’allocation des ressources nécessaires étant assurée, et qui ont encouragé le gouvernement à réactiver sans tarder la Commission interinstitutionnelle pour la promotion des droits de l’homme, composée notamment des secteurs de la société victimes de la violence des groupes armés. Le comité estime que cette commission permettra de déterminer avec fiabilité le nombre exact de victimes de la violence, ainsi que la qualité de ces victimes, en particulier s’il s’agit de dirigeants et membres de syndicats, des informations qui serviront à faire progresser les enquêtes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé au sujet de la réactivation de la commission précitée.
- 613. Le comité note les informations fournies par le gouvernement sur les poursuites judiciaires ayant abouti à des condamnations fermes pour les délits contre des syndicalistes, ainsi que les peines imposées aux coupables. Le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement de continuer à prendre fermement les mesures nécessaires pour que tous les nouveaux faits allégués de violence fassent l’objet d’enquêtes et que toutes les enquêtes diligentées aboutissent afin de faire cesser l’état d’impunité intolérable, en sanctionnant effectivement tous les responsables.
- 614. S’agissant de la question de l’impunité, le comité prend également note de la Loi sur la justice et la paix, qui vient d’être adoptée et qui a pour but déclaré de favoriser la paix, la réinsertion collective et individuelle dans la vie civile des membres des groupes armés clandestins, ainsi que de garantir les droits des victimes à la vérité, à la justice et à la réparation. Le comité note que deux recours concernant cette loi formés devant la Cour constitutionnelle sont en instance. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’entrée en vigueur et des modalités d’application de la loi, du résultat définitif des recours formés et de toute incidence que cette loi peut avoir sur les diverses affaires d’assassinat et de violence en instance.
- 615. S’agissant des allégations présentées par le Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI) concernant l’existence d’un plan, dénommé «Opération Dragon», destiné à éliminer plusieurs dirigeants syndicaux de l’organisation, un membre de la Chambre des représentants et d’autres personnes qui œuvrent pour la défense des droits de l’homme, élaboré par l’entreprise et des membres actifs et retraités des forces armées, le comité prend note des informations abondantes transmises par l’organisation plaignante, qui comprennent des photocopies des actions judiciaires intentées et des preuves saisies. Le comité note que, d’après l’organisation plaignante, l’entreprise aurait signé un contrat avec une société de sécurité dont font partie des membres des forces armées, dans le but de déstabiliser le syndicat et d’éliminer physiquement certains de ses membres. D’après les allégations, cette entreprise de sécurité s’est chargée de recueillir des informations sur la vie personnelle des dirigeants, les membres de leur famille, leurs allées et venues, les systèmes de protection dont ils jouissent, l’identité de leurs gardes du corps, les plaques minéralogiques des voitures dans lesquelles ils se déplacent. Elle recueillait également des informations sur leurs idées politiques et la façon de les discréditer ou d’infiltrer le syndicat, dans le but de le déstabiliser. D’après les allégations et les preuves fournies, la société obtenait ces informations personnelles sur les dirigeants syndicaux auprès de membres du Département administratif de sécurité, qui est notamment chargé de fournir les mesures de protection aux syndicalistes et d’évaluer le niveau de risque auquel ils sont exposés. L’organisation plaignante souligne le fait que les informations saisies dans le cadre des procédures judiciaires étaient uniquement à la disposition du gouvernement national et exprime sa profonde préoccupation à ce sujet.
- 616. Le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il dément l’existence d’un plan destiné à éliminer le syndicat ou ses dirigeants et affirme que l’entreprise EMCALI EICE ESP a signé avec la société Consultoría Integral Latinoamericana (CIL) un contrat de prestation de conseils dans le but de mettre en place une gestion complète de la sécurité compte tenu des risques techniques d’EMCALI, en particulier en ce qui concerne le commerce de l’énergie, qui constitue une des activités de l’entreprise. Le comité note que le gouvernement transmet un extrait d’un des rapports du bureau de conseils, lequel fait référence aux questions mentionnées et examine la question du syndicat de l’entreprise et de ses membres, en particulier les risques auxquels ces derniers sont exposés. Le comité prend également note des actions en justice intentées et des mesures de protection adoptées par le gouvernement pour protéger les dirigeants syndicaux prétendument menacés. Le comité note en particulier la décision déclinatoire de compétence du Procureur général de la nation en l’espèce, en raison du manque de coopération des intéressés. Le comité note aussi que les services du représentant du ministère public de la nation mènent actuellement une enquête préliminaire. En outre, le comité prend note avec une profonde préoccupation des déclarations faites par l’adjoint du représentant du ministère public aux membres de la mission tripartite, selon lesquelles il est incontestable que des agents de l’Etat étaient impliqués dans des actes de violence perpétrés contre des syndicalistes et qu’une opération, menée par des membres isolés des services secrets ou des agents similaires, avait récemment été démantelée, ce qui avait eu un effet dissuasif dans d’autres affaires découvertes dans la ville de Medellín.
- 617. Le comité observe qu’il s’agit d’allégations d’une extrême gravité, ces faits portant gravement atteinte au libre exercice des droits syndicaux et, de toute évidence, aux droits fondamentaux de l’homme. Bien qu’il tienne compte des informations communiquées par le gouvernement prétendant que les tâches exécutées par l’entreprise CIL seraient limitées simplement à un contrat de prestation de conseils et annonçant que les enquêtes du procureur ont abouti à une décision déclinatoire de compétence en raison du manque de coopération des intéressés, le comité doit souligner que les services du représentant du ministère public de la nation mènent actuellement une enquête et qu’ils ont déclaré aux membres de la mission tripartite être au courant de l’opération invoquée, qui aurait été démantelée. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de mettre à la disposition du représentant du ministère public de la nation tous les moyens nécessaires pour qu’il puisse mener à bien une enquête indépendante et exhaustive, de le tenir informé des résultats de cette enquête et de garantir à tous égards la sécurité et l’intégrité physique de toutes les personnes menacées, leur garantissant une protection qui mérite leur confiance.
- 618. Le comité reconnaît les efforts consentis par le gouvernement pour améliorer la protection des dirigeants syndicaux, des affiliés et des organisations syndicales et pour faire progresser les enquêtes relatives aux cas. Le comité convient que le dialogue tripartite est important pour l’aboutissement de ces efforts et appuie non seulement la recommandation des membres de la mission tripartite concernant la réactivation de la Commission interinstitutionnelle pour la promotion des droits de l’homme mais est également favorable à la réactivation de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail et de la Commission spéciale du traitement des conflits déférés à l’OIT. Le comité insiste, comme l’ont suggéré les membres de la mission, que soit envisagée la possibilité d’établir un bureau de l’OIT en Colombie, dans le but de faciliter la communication entre le gouvernement, les partenaires sociaux et le Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne les actions à entreprendre pour continuer à combattre et, ultimement, éliminer la situation d’impunité existante, mieux appliquer la liberté syndicale, le dialogue tripartite et les objectifs du Programme spécial.
- 619. Enfin, le comité note avec intérêt la communication du gouvernement en date du 27 janvier 2006 qui contient des informations sur l’accord conclu le 14 décembre 2005 sous les auspices de la Commission permanente sur les politiques des salaires et du travail, qui traite de nombreuses questions comme l’application des conventions nos 87, 98, 151 et 154 dans le secteur public, l’éducation, les allocations familiales et d’autres types d’allocations pour certains services publics destinées aux familles à faible revenu. Le comité note en outre que, dans cet accord, les employeurs et les travailleurs sont convenus de considérer le syndicalisme comme faisant partie intégrante de la démocratie et de respecter et promouvoir les droits fondamentaux au travail. Le gouvernement fait également état des sanctions qui sont imposées aux sociétés qui refusent de négocier collectivement et utilisent le régime des coopératives de travailleurs, en violation de la législation du travail. Le comité note également la liste indiquant l’état des enquêtes sur les allégations de meurtre et les menaces de mort.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 620. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité exprime son appréciation au gouvernement pour l’invitation faite à son président. Le comité prend note avec intérêt du rapport de la mission tripartite de haut niveau et de la totale coopération dont a fait preuve le gouvernement pour que ses membres puissent disposer des informations les plus complètes et les plus fiables sur la situation syndicale. Le comité reconnaît que le gouvernement a consenti des efforts pour améliorer la protection des dirigeants syndicaux, des syndiqués et des organisations syndicales et pour faire progresser les enquêtes relatives aux cas. Le comité convient que le dialogue tripartite est important pour l’aboutissement de ces efforts et appuie non seulement la recommandation de la mission tripartite concernant la réactivation de la Commission interinstitutionnelle, dont il demande à être tenu informé de l’évolution, mais est également favorable à la réactivation de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail et de la Commission spéciale du traitement des conflits déférés à l’OIT. Le comité insiste également, comme l’ont suggéré les membres de la mission, que soit sérieusement envisagée la possibilité d’établir un bureau de l’OIT en Colombie, dans le but de faciliter la communication entre le gouvernement et le Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne les actions à entreprendre pour combattre et, ultimement, éliminer la situation existante d’impunité, et pour parvenir à une meilleure application de la liberté syndicale, du dialogue tripartite et des objectifs du Programme spécial.
- b) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser les actes de violence perpétrés contre les dirigeants et les membres des syndicats et de continuer à le tenir informé des mesures de protection et des dispositifs de sécurité mis en œuvre, ainsi que de ceux qui seront ultérieurement adoptés pour d’autres syndicats et d’autres départements ou régions.
- c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés par la cellule spécialisée dans le traitement des cas de violation des droits de l’homme commis contre des syndicalistes, qui relève des services du Procureur général de la nation.
- d) Prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les poursuites judiciaires ayant abouti à des condamnations fermes pour des délits commis contre des syndicalistes, ainsi que les peines prononcées contre les coupables, le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les nouveaux faits allégués de violence fassent l’objet d’une enquête et que toutes les enquêtes diligentées aboutissent afin de faire cesser l’état d’impunité intolérable, en sanctionnant effectivement tous les responsables.
- e) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’entrée en vigueur et des modalités d’application de la Loi sur la justice et la paix, du résultat définitif des recours formés devant la Cour constitutionnelle et de toute incidence que cette loi peut avoir sur les diverses affaires d’assassinat et de violence en instance.
- f) S’agissant des allégations présentées par le syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI) concernant l’existence d’un plan, dénommé «Opération Dragon», destiné à éliminer plusieurs dirigeants syndicaux, observant qu’il s’agit d’allégations d’une extrême gravité, ces faits portant gravement atteinte au libre exercice des droits syndicaux et, de toute évidence, aux droits fondamentaux de l’homme, le comité demande au gouvernement de mettre à la disposition du représentant du ministère public de la nation tous les moyens nécessaires pour qu’il puisse mener à bien une enquête indépendante et exhaustive, de le tenir informé des résultats de cette enquête et de garantir à tous égards la sécurité et l’intégrité physique de toutes les personnes menacées, leur garantissant une protection qui mérite leur confiance.
Annexe 1. Statut actuel des enquêtes 2002-2005
Annexe 1. Statut actuel des enquêtes 2002-2005- Numéro
- de dépôt
- Section
- Prénom de la victime
- Nom de la victime
- Organisation dont elle était membre selon la plainte
- Stade de la procédure
- Etat actuel
- Décisions de fond adoptées
- Si des mesures de sécurité ont été prises, indiquez-les
- Année
- des faits
- 743989
- Bogotá
- Alvaro
- Granados Rativa
- SUTIMAC
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2004
- 105257
- Popayán
- Yesid Hernando
- Chicangana
- ASOINCA
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2004
- 91550
- Buga
- Camilo Arturo
- Kike Azcarate
- SINTRAGRACO
- Instruction
- Administration des preuves
- Situation juridique
- 2004
- 98910
- Buga
- James Raúl
- Ospina
- SINTRAEMSDES
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2004
- 2320
- Popayán
- Rosa Mary
- Daza Nieto
- ASOINCA – Association
- des instituteurs du Cauca
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2004
- 43709
- Sincelejo
- Hugo
- Palacios Alvis
- SINDISENA
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Déclaration d’incompétence
- 2004
- 99991
- Cúcuta
- Ana Elizabeth
- Toledo Rubiano
- ASEDAR
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2004
- 142729
- Cartagena
- Segundo Rafael
- Vergara Correa
- SINTRACONTAXCAR –
- Syndicat des chauffeurs de taxis de Cartagena
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2004
- 68139
- Tunja
- Alexander
- Parra Díaz
- SINDIMAESTROS
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2004
- 800867
- Medellín
- Juan Javier
- Giraldo Diosa
- ADIDA
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2004
- 86343
- Cúcuta
- José
- García
- ASEDAR
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- Sans objet
- 2004
- 77950
- Medellín
- Jorge Mario
- Giraldo Cardona
- ADIDA
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2004
- 650784
- Cali
- Carlos Alberto
- Chicaiza Betancourth
- SINTRAEMSIRVA
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2004
- 138833
- Antioquia
- Luis Alberto
- Toro Colorado
- SINALTRADIHITEXCO
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2004
- 2009
- Unité des droits de l’homme
- Leonel
- Goyeneche Goyeneche
- ANTHOC (Saravena)
- CUT Arauca
- ADUC
- Instruction
- Enquête close
- Situation juridique
- Détention préventive
- 2004
- 2009
- Unité des droits de l’homme
- Jorge Eduardo
- Prieto Chamucero
- ANTHOC (Saravena)
- CUT Arauca
- ADUC
- Instruction
- Enquête close
- Situation juridique
- Détention préventive
- 2004
- 2009
- Unité des droits de l’homme
- Héctor Alirio
- Martínez
- ANTHOC (Saravena)
- CUT Arauca
- ADUC
- Instruction
- Enquête close
- Situation juridique
- Détention préventive
- 2004
- 96337
- Buga
- Julio Cesar
- García García
- ASEINPEC
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2004
- 1395
- Tunja
- Ernesto
- Rincón Cárdenas
- SINDIMAESTROS
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2004
- 114390
- Pereira
- Fernando
- Ramírez Barrero
- SER
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2004
- 2611
- Mocoa
- Jesús Fabián
- Burbano Guerrero
- USO
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2004
- 77776 (78508)
- Cúcuta
- Uriel
- Ortiz Coronado
- Sindicato ECAAS
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- Détention préventive
- 2003
- 203453
- Bucaramanga
- José de Jesús
- Rojas Castañeda
- ASDEM
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2003
- 62410
- Santa Rosa de Viterbo
- Orlando
- Frías Parado
- Syndicat des travailleurs
- de Colombie
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2003
- 4439
- Medellín
- Janeth del Socorro
- Vélez Galeano
- ADIDA
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2004
- 651376
- Cali
- Raúl
- Perea Zúñiga
- SINTRAMETAL
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2004
- 228501
- Bucaramanga
- Camilo
- Borja
- USO
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2004
- 105018
- Buga
- Henry
- González López
- SINTRASANCARLOS
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2004
- 105018
- Buga
- Gerardo de Jesús
- Vélez Villada
- SINTRASANCARLOS
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2004
- 650680
- Medellín
- Jamil
- Mosquera Cuesta
- ADIDA
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2003
- 542175
- Cali
- Luis Hernando
- Caicedo León
- UNIMOTOR
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2003
- 6960
- Santa Marta
- Luis Antonio
- Romo Rada
- Président de la Fondation nationale des pêcheurs de Ciénaga
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2003
- 40556
- Santa Marta
- Luis Antonio
- Romo Rada
- Association nationale des travailleurs de la pêche artisanale
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2003
- 78012
- Buga
- Ana Cecilia
- Salas Cuero
- Syndicat des travailleurs
- de Cali
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2003
- 941
- Pasto
- Evelio Germán
- Salcedo Taticuan
- SIMANA
- Préliminaire
- Suspendue
- Suspendue
- 2003
- 1893
- Manizales
- Luz Stella
- Calderón Raigoza
- Non connue
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2003
- 51227
- Pasto
- Tito Libio
- Hernández Ordóñez
- SINTRAUNICOL-CUT
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 97418
- Manizales
- Luz Helena
- Zapata Cifuentes
- EDUCAL
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2003
- 4134
- Medellín
- Ana Cecilia
- Duque Villegas
- ADIDA
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2003
- 43879
- Montería
- Ramiro Manuel
- Sandoval Mercado
- Dirigeant indigène
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2003
- 62138
- Cúcuta
- Omar Alexis
- Peña Cárdenas
- Il ne ressort pas du dossier que la victime était membre d’un syndicat
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2003
- 564069
- Cali
- Jorge Eliécer
- Vásquez Ramírez
- Syndicat EMCALI
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2003
- 2114
- Antioquia
- Maria Rebeca
- López Garcés
- ADIDA
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2003
- 84370
- Cúcuta
- Nubia
- Cantor Jaime
- ANTHOC
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2003
- 59588
- Cúcuta
- Jorge Eliécer
- Suárez Sierra
- ASINORT
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2003
- 60541
- Cúcuta
- Luis Humberto
- Rolon
- Syndicat des vendeurs de paris permanents et de billets de loterie
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2003
- 126200
- Ibagué
- Fanny
- Toro Rincón
- ANTHOC
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2003
- 79892
- Cúcuta
- Pedro Germán
- Florez
- ASEDAR
- Instruction
- Administration des preuves
- Situation juridique
- Sans objet
- 2003
- 67556
- Cúcuta
- Marco Tulio
- Díaz Fernández
- Syndicat des retraités
- d’Ecopetrol -Cúcuta
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- Sans objet
- 2003
- 129390
- Ibagué
- Alberto y otro
- Márquez García
- SINTRAAGRICOL
- Préliminaire
- Suspendue
- Suspendue
- 2003
- 36571
- Florencia
- Marleny Stella
- Toledo
- ANTHOC
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2003
- 2978
- Antioquia
- Flor Marina
- Vargas Valencia
- Association des instructeurs d’Antioquia
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2003
- 2186
- Popayán
- Freddy Buenaventura
- Cruz
- ASOINCA
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2003
- 136570
- Ibagué
- Renzo
- Vargas Vélez
- SIMATOL
- Préliminaire
- Suspendue
- Suspendue
- 2003
- 5931
- Medellín
- Margot
- Londoño Medina
- ASDEM
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2003
- 136490
- Ibagué
- Dora Melba
- Rodríguez Urrego
- Non connue
- Instruction
- Suspendue
- Situation juridique
- 2003
- 38807
- Sincelejo
- Abel Antonio
- Ortega Medina
- ADES
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Déclaration d’incompétence
- 2003
- 38807
- Sincelejo
- Nelly
- Erazo Rivera
- ADES
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Déclaration d’incompétence
- 2003
- 77776 (78508)
- Cúcuta
- Rito
- Hernández Porras
- Syndicat ECAAS
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- Détention préventive
- 2003
- 4392
- Medellín
- Luis Carlos
- Olarte Gaviria
- SINTRAMIENERGETICA
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2003
- 7923
- Santa Marta
- Everto
- Fiholl Pacheco
- EDUMAG-FECODE
- Unión Patriótica
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2003
- 48140
- Santa Marta
- Nubia Stella
- Castro
- EDUMAG-FECODE
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2003
- 1828
- Barranquilla
- Zuly Esther
- Codina Pérez
- Syndicat des employés de la santé et de la sécurité sociale – SINDESS
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2003
- 7945
- Santa Marta
- Emerson José
- Pinzon Pertuz
- SINDESS
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2003
- 7919
- Santa Marta
- Jorge Enrique
- Peña Moreno
- Syndicat des éducateurs
- du Magdalena
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2003
- 80894
- Cúcuta
- Mario
- Sierra Anaya
- SINTRADIN-CUT
- Seccional Arauca
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2003
- 80916
- Cúcuta
- Miguel Angel
- Anaya Torres
- Syndicat des travailleurs
- de l’entreprise des transports
- de l’Atlántico
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2003
- 78012
- Buga
- Ana Cecilia
- Salas Cuero
- Syndicat des travailleurs
- de Cali
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2003
- 87114
- Cartagena
- Gabriel Enrique
- Quintana Ortiz
- SUDEB
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2002
- 29156
- Santa Marta
- Carlos Miguel
- Padilla Ruiz
- EDUMAG
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2002
- 20309
- Florencia
- Nelly
- Avila Castaño
- AICA
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2002
- 21989
- Sincelejo
- Francisco
- Sarmiento Yepes
- ADES
- Instruction
- Administration des preuves
- Accusation
- Détention préventive
- 2002
- 3111
- Antioquia
- Rubén Darío
- Campuzano
- ADIDA
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2002
- 575501
- Medellín
- Barqueley
- Ríos Mena
- ADIDA
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 535563
- Medellín
- Wilfredo
- Quintero Amariles
- Non connue
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Suspendue
- 2002
- 50731
- Cúcuta
- Manuel Alberto
- Montañez Buitrago
- ASINORT
- Jugement
- Accusation
- Accusation
- Détention préventive
- 2002
- 44160
- Cúcuta
- Eddie Socorro
- Leal Barrera
- ASINORT
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2002
- 56590
- Popayán
- Fredy Armando
- Girón Burbano
- ASOINCA-CUT
- Préliminaire
- Suspendue
- Suspendue
- 2002
- 1419
- Santa Marta
- Miguel
- Acosta García
- EDUMAG
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 1004
- Mocoa
- Henry y otro
- Rosero Gaviria
- ASEP
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2002
- 22641
- Florencia
- Jairo
- Betancur Rojas
- AICA
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2002
- 23865
- Florencia
- Enio
- Villanueva Rojas
- AICA
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2002
- 30715
- Santa Marta
- Ledys
- Pertuz Moreno
- EDUMAG
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 882
- Mocoa
- Fernando
- Olaya Sabala
- ASEP
- Instruction
- Accusation
- Accusation
- Détention préventive
- 2002
- 54007
- Pasto
- Adriana Patricia
- Díaz Jojoa
- SIMANA
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2002
- 81472 (1026)
- Cúcuta
- Carlos Alberto
- Barragán Medina
- ASEDAR
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2002
- 64521
- Cúcuta
- José Olegario
- Gómez Sepúlveda
- ASEDAR
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2002
- 34452
- Santa Marta
- Wilson
- Rodríguez Castillo
- EDUMAG
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 34448
- Santa Marta
- Jaime Enrique
- Lobato Montenegro
- EDUMAG
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2002
- 43140
- Santa Marta
- Ingrid
- Cantillo Fuentes
- EDUMAG
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 24926
- Florencia
- Abigail
- Girón Campos
- AICA
- Instruction
- Administration des preuves
- Situation juridique
- 2002
- 25522
- Florencia
- Guillermo
- Sanin Rincón
- AICA
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2002
- 3387
- Medellín
- Luis Eduardo
- Vélez Arboleda
- ADIDA
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 2548
- Antioquia
- Lucia
- Jaramillo Gema
- ADIDA-CUT
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2002
- 15
- Villavicencio
- Jorge Ariel
- Díaz Aristizabal
- Association des éducateurs
- du Meta
- Instruction
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- Bogotá
- Edgar
- Rodríguez Guaracas
- ADEC
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 34360
- Santa Marta
- Oscar David
- Polo Charrys
- EDUMAG-FECODE-CUT
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 678834
- Medellín
- Yaneth
- Ibarguen Romana
- ADIDA
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 64999
- Popayán
- José Lino
- Beltrán Sepúlveda
- ASOINCA
- Préliminaire
- Accusation
- Sans objet
- 2002
- 63400
- Pasto
- Cecilia
- Ordóñez Córdoba
- SIMANA
- Préliminaire
- Suspendue
- Suspendue
- 2002
- 168120
- Bucaramanga
- Abelardo
- Barbosa Páez
- SINTRAINAGRO
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2003
- 62477
- Antioquia
- Luis Eduardo
- Guzmán Alvarez
- ADIDA
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2003
- 2059
- Mocoa
- Luz Mery
- Valencia
- ASEP
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2003
- 10927
- Cundinamarca
- Juan Antonio
- Bohórquez Medina
- ADEC
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2003
- 548541
- Cali
- Fredy
- Perilla Montoya
- SINTRAEMCALI
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2003
- 61384
- Cúcuta
- Luis Alfonso
- Grisales Peláez
- ASEDAR
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2003
- 103616
- Pereira
- Soraya Patricia
- Díaz Arias
- SER - Syndicat des éducateurs
- de Risaralda
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2003
- 64553
- Cúcuta
- Adolfo
- Florez Rico
- SINDICONS
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2002
- Cali
- Marco Antonio
- Beltrán Banderas
- SUTEV
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 49553
- Cúcuta
- Cesar Orlando
- Gómez Velasco
- Syndicat des travailleurs universitaires de Colombie –SINTRAUNICOL
- Section Pamplona
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2002
- 135110
- Barranquilla
- Adolfo de Jesús
- Munera López
- SINALTRAINAL
- Jugement
- Accusation
- Accusation
- 2002
- 34792
- Santa Marta
- José Fernando
- Mena Alvarez
- EDUMAG-FECODE-CUT
- Préliminaire
- Accusation
- Sans objet
- 2002
- 159622
- Bucaramanga
- Jairo
- Vera Arias
- Non connue
- Instruction
- Préclusion
- Préclusion
- 2002
- 139319
- Ibagué
- Gustavo
- Oyuela Rodríguez
- SIMANA-FECODE
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2002
- 549773
- Medellín
- María Nubia
- Castro
- Membre de l’Association nationale des travailleurs
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 44160
- Cúcuta
- Eddie Socorro
- Leal Barrera
- ASINORT
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2002
- 579031
- Medellín
- Nelsy Gabriela
- Cuesta Córdoba
- Non connue
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 44967
- Armenia
- Heliodoro
- Sierra Muñoz
- SUTEQ
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Déclaration d’incompétence
- 2002
- 56590
- Popayán
- Fredy Armando
- Girón Burbano
- ASOINCA-CUT
- Préliminaire
- Suspendue
- Suspendue
- 2002
- 51227
- Pasto
- Tito Libio
- Hernández Ordóñez
- SINTRAUNICOL-CUT
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 46079
- Cúcuta
- Said
- Ballona Gutiérrez
- ASINORT
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2002
- 623974
- Medellín
- Aicardo Eliécer
- Ruiz
- Syndicat des travailleurs
- de la municipalité de Bello
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 562612
- Medellín
- Froylan Hilario
- Peláez Zapata
- ADIDA-CUT
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 586755
- Medellín
- Isaías Arturo
- Gómez Jaramillo
- ADIDA-CUT
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Suspendue
- 2002
- 62144
- Manizales
- Hernán de Jesús
- Ortiz Parra
- CUT, FECODE, vice-président d’EDUCAL
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2002
- 31186
- Santa Marta
- Eduardo Martín
- Vásquez Jiménez
- SINTRAELECOL
- sous-direction Magdalena
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2002
- 5845
- Antioquia
- Jhon Jairo
- Alvarez Cardona
- Syndicat des travailleurs
- de l’industrie du textile
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2002
- 1527
- Neiva
- Héctor Julio
- Gómez Cuellar
- Comité directeur de La Plata
- Action communale
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2002
- 47393
- Cúcuta
- Luis Enrique
- Coiran Acosta
- ANTHOC-CUT
- Jugement
- Accusation
- Accusation
- Détention préventive
- 2002
- 27099
- Bucaramanga
- Helio
- Rodríguez Ruiz
- HOCAR
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 64430
- Cúcuta
- Julio Roberto
- Rojas Pinzon
- ANTHOC-CUT
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2002
- 143371
- Bucaramanga
- Wilfredo
- Camargo Aroca
- BRISAS
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 51581
- Cúcuta
- Felipe Santiago
- Mendoza Navarro
- USO
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2002
- 26411
- Sincelejo
- Francisco
- Méndez Díaz
- ADES-FECODE-CUT
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Déclaration d’incompétence
- 2002
- 66319
- Armenia
- Blanca Ludivia
- Hernández Velásquez
- Syndicat des employés de la santé
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Personne absente
- 2002
- 871
- Pasto
- Carlos Alberto
- Bastidas Coral
- SIMANA FECODE
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2002
- 42501
- Cúcuta
- Sol María
- Ropero
- SINDIMACO
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2002
- 623973
- Medellín
- Rubén Darío
- Arenas
- ADIDA
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 524903
- Medellín
- Jairo Alonso
- Giraldo Suárez
- ADIDA
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 50374
- Cúcuta
- Gloria Eudilia
- Riveros Rodríguez
- ASEDAR
- Jugement
- Accusation
- Accusation
- Détention préventive
- 2002
- 42315
- Armenia
- Oscar Jaime
- Delgado Valencia
- SUTEQ
- Jugement
- Administration des preuves
- Accusation
- 2002
- 64639
- Cúcuta
- Henry Mauricio
- Neira Leal
- ANTHOC
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2002
- 529734
- Medellín
- Nohora Elcy
- López Arboleda
- SINTRACINOBI
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 123084
- Bucaramanga
- Angela María
- Rodríguez Jaimes
- Membre du SES
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 575501
- Medellín
- Barqueley
- Ríos Mena
- ADIDA
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 575501
- Medellín
- Juan Manuel
- Santos Rentería
- ADIDA
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 50606
- Neiva
- José Wilson
- Díaz Rojas
- SIMEC
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Déclaration d’incompétence
- 2002
- 74765
- Pereira
- Hugo
- Ospina Ríos
- Syndicat des éducateurs SER
- Jugement
- Condamnation
- Accusation
- Détention préventive
- 2002
- 30436
- Santa Marta
- Juan
- Montiel Jiménez
- SINTRAINAGRO
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 30435
- Santa Marta
- Emilio Alfonso
- Villeras Durán
- SINTRAINAGRO
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 51170
- Neiva
- Alirio
- Garzón Córdoba
- SINTRAREGINAL
- Jugement
- Accusation
- Accusation
- Détention préventive
- 2002
- 26345
- Bucaramanga
- Luis Eduardo
- Chinchilla Padilla
- SINTRAPALMA
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 50498
- Pasto
- Luis Omar
- Castillo
- SINTRAELECOL-CUT
- Préliminaire
- Suspendue
- Suspendue
- 2002
- 549670
- Medellín
- Ernesto Alfonso
- Giraldo Martínez
- ADIDA-CUT
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 559892
- Medellín
- Jesús Alfredo
- Zapata Herrera
- Syndicat des cimentiers El Cairo
- Préliminaire
- Administration des preuves
- Sans objet
- 2002
- 62144
- Manizales
- José Robeiro
- Pineda
- Syndicat de SINTRAELECOL
- Préliminaire
- Déclaration d’incompétence
- Sans objet
- 2002
- Bureau du Procureur général de la nation – Direction nationale des parquets – Enquêtes ouvertes pour le délit d’homicide (2005)
- Numéro de dépôt
- Section
- Prénom de la victime
- Nom de
- la victime
- Date
- des faits
- Lieu
- des faits
- Stade de
- la procédure
- Date de l’ouverture de la procédure
- Dernière démarche de procédure
- Date de
- la dernière démarche de procédure
- Décisions de fond
- Date des décisions prises
- 68800
- Montería
- Faiver Antonio
- Alvarez Pereira
- 24-01-2005
- Montería
- Instruction
- 24-01-2005
- Administration des preuves
- 13-06-2005
- Situation juridique. Abstention
- 11-02-2005
- 2176
- Unité des droits de l’homme
- Liris del Carmen,
- Orlando José,
- José Francisco
- Benítez Palencia,
- Benítez Palencia,
- Mestra Martínez
- 09-04-2005
- Montería
- Préliminaire
- 12-04-2005
- Administration des preuves
- 12-04-2005
- Sans objet
- Sans objet
- 170016000030200500206
- Manizales
- Rigoberto
- Arias Ospina
- 18-02-2005
- Manizales
- Enquête
- 18-02-2005
- Administration des preuves. Reconnaissance photographique
- 13-04-2005
- Sans objet
- Sans objet
- 173806000071200500057
- Manizales
- Luis Gonzaga
- Sánchez Bedoya
- 21-02-2005
- Carrera 9 núm. 13-35
- barrio San Antonio
- Préliminaire
- 25-02-2005
- Entrevues
- 01-06-2005
- Sans objet
- Sans objet
- 178676000077200500020
- Manizales
- Octavia
- Ramírez Vargas
- 01-04-2005
- Victoria (Caldas)
- Enquête
- 01-04-2005
- Administration des preuves. Rapport de l’enquêteur sur le terrain
- 27-04-2005
- Sans objet
- Sans objet
- 104446
- Neiva
- Luis Alberto
- Melo Palacios
- 14-02-2005
- San Agustín (huila) Vda. El Retiro
- Préliminaire
- 04-03-2005
- Administration des preuves. Commission CTI
- 11-05-2005
- Sans objet
- Sans objet
- 111165
- Cúcuta
- José Diomedez
- Zubieta Alfonso
- 15-03-2005
- Vereda Caño Camame
- Préliminaire
- 16-03-2005
- Transfert au Bureau du Procureur spécialisé d’Arauca
- 22-06-2005
- Sans objet
- Sans objet
- 109433
- Cúcuta
- Arbey
- Niño Villareal
- 17-05-2005
- Cúcuta
- Instruction
- 18-05-2005
- Administration des preuves.
- Témoignage reçu
- 27-06-2005
- Situation juridique. Détention préventive
- 27-05-2005
- 171309
- Valledupar
- Alfredo
- Mendoza Vega
- 09-06-2005
- Valledupar
- Instruction
- 09-06-2005
- Administration des preuves. Témoignages
- 27-06-2005
- Situation juridique. Détention préventive
- 16-06-2005
- 660016000-35-2005-00364
- Pereira
- Arley de Jesús
- Toro Bedoya
- 13-03-2005
- Pereira
- Enquête
- 13-03-2005
- Appel accepté
- 03-06-2005
- Deuxième instance a confirmé l’acceptation des accusations. Détention préventive
- 03-06-2005
- 122634
- Popayán
- Jhon Smith
- Ruíz Córdoba
- 09-05-2005
- El Tambo (Cauca)
- Préliminaire
- 23-05-2005
- Administration des preuves. Commission
- 24-06-2005
- Sans objet
- Sans objet
- 2542
- Antioquia
- Albeiro de Jesús
- Tabares Parra
- 15-03-2005
- Vereda «El Sireno»
- Préliminaire
- 17-03-2005
- Administration des preuves. Témoignages
- Aucune
- Sans objet
- Sans objet
- 82837
- Santa Rosa
- de Viterbo
- Jhon Henry
- Aguilar Pino
- 23-02-2005
- Monterrey (casanare)
- Préliminaire
- 23-02-2005
- Administration des preuves
- 07-04-2005
- Transfert à l’Unité des bureaux du Procureur spécialisé de Yopal
- Sans objet
- 217059
- Barranquilla
- Adán Alberto
- Pacheco Rodríguez
- 02-05-2005
- Calle 49 núms. 8-15 barrio Las Palmas
- Préliminaire
- 02-05-2005
- Administration des preuves. Commission CTI
- 27-06-2005
- Sans objet
- Sans objet
- 2427
- Barranquilla
- José María
- Maldonado
- 17-05-2005
- Barranquilla
- Préliminaire
- 17-05-2005
- Administration des preuves. Interception téléphonique. Rapports à la médecine légale
- 01-06-2005
- Sans objet
- Sans objet
- 249533
- Bucaramanga
- Lilia
- Ramírez Ortíz
- 03-02-2005
- Sabana Torres
- Préliminaire
- 16-02-2005
- Administration des preuves
- 17-05-2005
- Sans objet
- Sans objet
- 256419
- Bucaramanga
- Alicia Stella
- Caballero Badillo
- 30-04-2005
- Calle 73
- cdra. 21 nomenclatura 73-17
- Préliminaire
- 30-04-2005
- Administration des preuves
- 02-05-2005
- Sans objet
- Sans objet
- 750325
- Cali
- María Elena
- Díaz
- 24-05-2005
- Cali
- Préliminaire
- 26-05-2005
- Sans objet
- Sans objet
- Sans objet
- 752227
- Cali
- Miryam
- Navia Silva
- 02-06-2005
- Cali
- Instruction
- 02-06-2005
- Situation juridique
- 08-06-2005
- Situation juridique. Détention préventive
- 08-06-2005
- 60553
- Santa Marta
- Benjamín
- Ramos Rangel
- 21-02-2005
- Guamal (Magdalena)
- Préliminaire
- 23-02-2005
- Administration des preuves. Commission CTI
- 27-06-2005
- Sans objet
- Non
- 165241
- Cartagena
- Nelson Enrique
- Jiménez Osorio
- 06-01-2005
- Barrio Crespo casa núms. 67-59 y 67-47.
- Jugement
- 06-01-2005
- Acte d’accusation
- 11-04-2005
- Sans objet
- Sans objet
- 160388
- Cartagena
- Angel María
- Varela Rodelo
- 22-02-2005
- San Juan Nepomuceno
- Préliminaire
- 29-03-2005
- Administration des preuves. Commission CTI
- 21-05-2005
- Sans objet
- Sans objet
- 722855
- Cali
- Luis Francisco
- Montaño
- Cali
- Préliminaire
- 28-01-2005
- Déclaration d’incompétence
- 20-04-2005
- Sans objet
- Sans objet
- Annexe 2
- Mesures prises
- Organisation
- Groupe cible
- Total
- Centrale unitaire des travailleurs (CUT)
- Syndicat
- 195
- Union syndicale ouvrière (USO)
- Syndicat
- 165
- ANTHOC
- Syndicat
- 117
- Syndicat national des travailleurs de l’industrie alimentaire
- Syndicat
- 109
- Syndicat des travailleurs de l’électricité de Colombie (SINTRAELECOL)
- Syndicat
- 100
- A l’étude
- Syndicat
- 99
- SINTRAUNICOL
- Syndicat
- 88
- SINTRAMIENERGETICA
- Syndicat
- 60
- SINTRAEMSDES – CUT
- Syndicat
- 47
- Fédération nationale syndicale unitaire des travailleurs de l’agriculture (FENSUAGRO – CUT)
- Syndicat
- 39
- SUTIMAC
- Syndicat
- 37
- SINTRAIMAGRA
- Syndicat
- 30
- SINTRADEPARTAMENTO
- Syndicat
- 26
- ASOINCA
- Syndicat
- 26
- SINTRAEMCALI
- Syndicat
- 24
- SINTRABECOLICAS
- Syndicat
- 23
- SINTRAENTEDDIMCOL
- Syndicat
- 18
- FENASINTRAP
- Syndicat
- 17
- SINTRAMETAL
- Syndicat
- 16
- ASINORT
- Syndicat
- 14
- FECODE
- Syndicat
- 14
- SINTRAHOINCOL
- Syndicat
- 13
- SINTRACOOLECHERA
- Syndicat
- 13
- FENALTRASE
- Syndicat
- 13
- SINTRAVIDRICOL
- Syndicat
- 12
- SINTRAIME
- Syndicat
- 12
- ADIDA
- Syndicat
- 12
- SINTRAPALMA
- Syndicat
- 11
- SINTRAMUNICIPIO YUMBO
- Syndicat
- 11
- ASONAL JUDICIAL
- Syndicat
- 11
- Confédération des travailleurs de Colombie (CTC)
- Syndicat
- 11
- SUTEV
- Syndicat
- 10
- SINTRAOFAN – FENASINTRAP
- Syndicat
- 10
- SINDIBA
- Syndicat
- 10
- SINALTRAPROAL
- Syndicat
- 10
- SINALPROCHAN
- Syndicat
- 10
- SIMANA
- Syndicat
- 10
- FUNTRAENERGETICA
- Syndicat
- 10
- Entreprise communautaire d’aqueducs et du réseau d’assainissement de Saravena (ECAAS)
- Syndicat
- 10
- SINTRATITAN
- Syndicat
- 9
- ATELCA
- Syndicat
- 9
- ASPU
- Syndicat
- 8
- SINTRAFAPROCONS
- Syndicat
- 8
- Syndicat national des travailleurs de l’industrie agricole (SINTRAINAGRO)
- Syndicat
- 8
- SINTRASERVIMOS
- Syndicat
- 7
- SINTRAHOSCLISAS
- Syndicat
- 7
- UNIMOTOR
- Syndicat
- 6
- SINTRAOFIEMCALI
- Syndicat
- 6
- SINTRAINCAPLA
- Syndicat
- 6
- SINTRAGRITOL
- Syndicat
- 6
- SINSERCOSTA
- Syndicat
- 6
- Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD)
- Syndicat
- 6
- SINDAGRICULTORES
- Syndicat
- 6
- FEGTRAVALLE
- Syndicat
- 6
- SINTRASINTETICOS
- Syndicat
- 5
- SINTRAPULCAR
- Syndicat
- 5
- SINTRAMUNICIPIO
- Syndicat
- 5
- SINTRAMINERCOL – FENASINTRAP
- Syndicat
- 5
- SINTRAICAÑAZUCOL
- Syndicat
- 5
- SINTRACARBON
- Syndicat
- 5
- UTRADEC
- Syndicat
- 4
- SINALTRAPROAL
- Syndicat
- 4
- SINTRAMUNICIPIO DAGUA
- Syndicat
- 4
- SINCONTAXCAR
- Syndicat
- 4
- SINTRAMUNICIPIO CHINCHINA
- Syndicat
- 4
- ASODEFENSA
- Syndicat
- 4
- Association des éducateurs du Meta (ADEM)
- Syndicat
- 4
- SINTHOL
- Syndicat
- 4
- Syndicat des éducateurs de Risaralda (SER)
- Syndicat
- 4
- Union nationale des employés de banque (UNEB)
- Syndicat
- 3
- ASEDAR
- Syndicat
- 3
- FENACOA
- Syndicat
- 3
- Syndicat des éducateurs de Santander (SES)
- Syndicat
- 3
- SINTRAUNICOL
- Syndicat
- 3
- FENTRALIMENTACION
- Syndicat
- 3
- ADES-FECODE
- Syndicat
- 3
- SINTRAISS
- Syndicat
- 3
- SINALTRAICA
- Syndicat
- 3
- SINTRAHOSPICLINICAS
- Syndicat
- 3
- Syndicat de l’hôpital universitaire del Valle
- Syndicat
- 3
- SINTRAGRICOLAS
- Syndicat
- 3
- SINTRAEMPOPASTO
- Syndicat
- 3
- SINDESENA
- Syndicat
- 3
- SINALTRAINBEC
- Syndicat
- 3
- SINDINALCH
- Syndicat
- 3
- CSPP
- Syndicat
- 2
- FENSUAGRO – SINTRAGRITOL
- Syndicat
- 2
- Syndicat des employés de l’hôpital local d’Aguachica (SINESHLA)
- Syndicat
- 2
- SINTRATEXTIL
- Syndicat
- 2
- SIGGINPEC
- Syndicat
- 2
- SINTRAMUNICIPIO VALLE
- Syndicat
- 2
- SINTRAMARITIMOS
- Syndicat
- 2
- SINTRALIMENTICIA
- Syndicat
- 2
- ASTDEMP
- Syndicat
- 2
- Association des travailleurs des télécommunications (ATT)
- Syndicat
- 2
- SINTRAGRICOVAL
- Syndicat
- 2
- SINTRAENERGIA
- Syndicat
- 2
- SINTRAENCAPLA
- Syndicat
- 2
- SINTRACREDITARIO
- Syndicat
- 2
- Association de retraités et pensionnés de la U. Valle
- Syndicat
- 2
- ANATRASIN
- Syndicat
- 2
- Syndicat national des travailleurs de l’industrie laitière (SINTRAINDULECHE), direction nationale
- Syndicat
- 1
- ASOPERSONERIAS – CUT
- Syndicat
- 1
- SINTRAEMDDICOL VALLE
- Syndicat
- 1
- ADESCOP
- Syndicat
- 1
- CINEP
- Syndicat
- 1
- Association des fonctionnaires publics du ministère de la Défense (ASODEFENSA)
- Syndicat
- 1
- FENACOA
- Syndicat
- 1
- SINTRAGRACO
- Syndicat
- 1
- Syndicat national de la santé – SINDESS
- Syndicat
- 1
- Syndicat national des travailleurs de l’industrie de la construction (SINDICONS)
- Syndicat
- 1
- FUNTRAMETAL
- Syndicat
- 1
- Association des éducateurs d’Arauca (ASEDAR)
- Syndicat
- 1
- Association des retraités de l’université de l’Atlántico (ASOJUA)
- Syndicat
- 1
- Syndicat national des chauffeurs de Colombie (SINDINALCH)
- Syndicat
- 1
- Syndicat des travailleurs et employés publics de la municipalité d’Arauca (SINTREMAR)
- Syndicat
- 1
- Association syndicale de l’institut national pénitentiaire et carcéral du district judiciaire Pereira (ASEILTEC)
- Syndicat
- 1
- SINTRABAVARIA
- Syndicat
- 1
- SINDEPEAH
- Syndicat
- 1
- SINTRAINQUIGAD – Ind. chimique et industries diverses
- Syndicat
- 1
- Syndicat des travailleurs de l’Institut Agustín Codazi
- Syndicat
- 1
- SINTRAISS
- Syndicat
- 1
- SINTRABANCOL
- Syndicat
- 1
- SINTRALINA
- Syndicat
- 1
- SINDESS
- Syndicat
- 1
- Association des éducateurs du district – ADE
- Syndicat
- 1
- Mairie de Fusagasuga
- Syndicat
- 1
- SINALTRABAVARIA
- Syndicat
- 1
- DAF
- Syndicat
- 1
- Projet d’exploitation de minerai aurifère Caqueta 1
- Syndicat
- 1
- SINCONTAXCAR
- Syndicat
- 1
- SINTRAMUNICIPIO Medellín
- Syndicat
- 1
- Institut national d’études sociales (INES)
- Syndicat
- 1
- ACA Valle del Río Cimitarra
- Syndicat
- 1
- COM DH USO
- Syndicat
- 1
- Syndicat des travailleurs des entreprises publiques de Cali (SINTRAEMCALI)
- Syndicat
- 1
- Centrale nationale Provivienda (CENAPROV)
- Syndicat
- 1
- EDUCAL
- Syndicat
- 1
- SINTRARAUCA
- Syndicat
- 1
- SINTRAREGINAL
- Syndicat
- 1
- SINTRASANCARLOS
- Syndicat
- 1
- SINTRASENA
- Syndicat
- 1
- FENALTRASE
- Syndicat
- 1
- SINDINALCH
- Syndicat
- 1
- SINTRATELEFONOS
- Syndicat
- 1
- Syndicat national des travailleurs de l’industrie de matières grasses et de produits alimentaires (SINTRAIMAGRA)
- Syndicat
- 1
- ACEU – Association colombienne d’universitaires
- Syndicat
- 1
- AJUCOR
- Syndicat
- 1
- Syndicat des maîtres du Tolima (SIMATOL)
- Syndicat
- 1
- SINDICIENAGA
- Syndicat
- 1
- SINTRENAL
- Syndicat
- 1
- SUDEA
- Syndicat
- 1
- CONFACAUCA
- Syndicat
- 1
- Syndicat des éducateurs de Santander
- Syndicat
- 1
- SUTIMAC
- Syndicat
- 1
- Sindicato Unico ed. Amazonas
- Syndicat
- 1
- Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (UTRADEC)
- Syndicat
- 1
- Union des travailleurs de l’Atlántico (UTRAL)
- Syndicat
- 1
- PCCUP 1 Valle
- Syndicat
- 1
- Union syndicale des travailleurs des communications (USTC)
- Syndicat
- 1
- ACEB
- Syndicat
- 1
- USTC – CGTD
- Syndicat
- 1
- Total général
- 1 774
- Annexe 3
- Homicides
- 1. Camilo Borja Pérez, le 12 juillet 2004, no 16 rue donnant sur la rue principale 33 A, Barranacabermeja, homicide.
- Numéro de dépôt: 228501
- Section: Bucaramanga
- Procureur en charge: procureur no 5 spécialisé
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: administration des preuves
- 2. Gerardo de Jesús Vélez Villada, membre du SINTRASANCARLOS, le 9 août 2004, Tulúa, homicide.
- DAS et PONAL ont reçu l’ordre d’intervenir, et des mesures de protection ont été demandées. DJ des victimes et de Henry Gordon ont été chargés de s’occuper de ces cas. CTI devait diligenter les enquêtes. Le 4 décembre 2001, DJ a entendu Gordon. Il en va de même pour DJ de Yoris et Hernando le 5 décembre 2001, et pour DJ de Jorge Lu le 11 décembre.
- Numéro de dépôt: 105018
- Section: Buga
- Procureur en charge: procureur n° 33, section de Tulúa
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: administration des preuves
- 3. Benedicto Caballero, dirigeant de la FENACOA, le 22 juillet 2004, Mesitas (Cundinamarca), homicide.
- Flor María Santiago (mentionnée par la CISL sous le nom de Carreño Santiago Flor María).
- Numéro de dépôt: 631-1 URI
- Section: Cundinamarca
- Procureur en charge: procureur no 37, section
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: administration des preuves
- 4. Alberto Torres García (mentionné sous le nom de Adalberto), membre de l’ADIDA, le 12 décembre 2001, homicide.
- Numéro de dépôt: 517442
- Section: Antioquia
- Procureur en charge: procureur no 129, section de Medellín
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: suspendue
- 5. Nicanor Sánchez, membre de l’ADE, le 20 août 2002, homicide.
- Numéro de dépôt: 81828
- Section: Villavicencio
- Procureur en charge: bureau du procureur no 9
- Stade de la procédure: préliminaire
- 6. Miguel (Antonio) Espinoza Rangel, ex-dirigeant, le 24 juin 2004, Barranquilla, homicide.
- Numéro de dépôt: 1919159
- Section: Barranquilla
- Procureur en charge: procureur no 32 spécialisé «Unidad de Vida»
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: suspendue
- 7. José de Jesús Rojas Castañeda, membre de l’ASDEM, le 3 décembre 2003, Barrancabermeja, homicide.
- Numéro de dépôt: 203453
- Section: Bucaramanga
- Procureur en charge: procureur no 11, section de Bucaramanga
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat de la procédure: suspendue
- 8. Janeth del Socorro Vélez Galeano, membre de l’ADIDA, le 15 février 2004, Vereda Lejanías, Remedios, homicide.
- Numéro de dépôt: 4439
- Section: Medellín
- Procureur en charge: procureur no 110, section de Segovia
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: administration des preuves
- 9. Camilo Arturo Kike Azcarate, membre du comité directeur du SINTRAGRACO, le 24 janvier 2004, Buga la Grande, homicide. Privé de liberté, il était détenu dans le centre pénitentiaire Oscar Alonso Rivera Mendoza. Le bureau du procureur n’avait pas pris de mesures pour assurer sa protection.
- Numéro de dépôt: 91550
- Section: Buga
- Procureur en charge: bureau du procureur no 2, section
- Stade de la procédure: instruction
- Etat actuel: l’enquête est terminée
- 10. Carlos Raúl Ospina, trésorier du syndicat de MERTULUA, SINTRAEMSDES, 24 février 2004, Tulúa, homicide, cas au stade de l’instruction.
- Numéro de dépôt: 98910
- Section: Buga
- Procureur en charge: bureau du procureur no 33, section de Buga
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: administration des preuves. On cherche un moyen d’identifier les divers auteurs.
- 11. Luis José Torres Pérez, membre, ANTHOC, le 4 mars 2004, Barranquilla, homicide. Il n’a pas été possible d’identifier les auteurs.
- Résolution fgn 03131, le 8 juillet 2004, ordonnant que l’affaire soit confiée au bureau du procureur no 32 de l’Unité nationale des droits de l’homme.
- Numéro de dépôt: 184081
- Section: Barranquilla
- Procureur en charge: bureau du procureur délégué no 12
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: la police judiciaire de la SIJIN a été chargée de l’affaire le 6 avril 2004. DJ a entendu Maryha Cecilia Chico et Isabel Miranda.
- 12. Raúl Perea Zúñiga, dirigeant, SINTRAMETAL, le 14 avril 2004, homicide, cas au stade de l’instruction.
- A l’occasion d’une assemblée d’information, le plaignant a été filmé avec une vidéocaméra alors qu’il prononçait une allocution. Le 22 octobre, il était convoqué au bureau en vue d’une prise de décisions
- Numéro de dépôt: 651376
- Section: Cali
- Procureur en charge: bureau du procureur no 23, section délégué JPCTO
- Stade de la procédure:
- Etat actuel: déclaration d’incompétence
- 13. Jesús Fabián Burbano Guerrero, membre, USO, Dora Lilia Imbache (épouse), homicide, cas à l’examen.
- Au cours de l’enquête, on a affirmé que l’homicide était probablement dû à une «histoire de jupons» (informations reçues par le bureau du procureur no 51 de Orito Putumayo). La police poursuit son enquête, qui se trouve à un stade avancé. L’homicide de Burbano, ne serait pas lié aux privilèges syndicaux de la victime, ni aux activités qu’elle déployait pour ECOPETROL. Déclarations de Lucía Cenaida; de Dora Lilia Imbachi Bolaños et de Nora Librada Bolaños.
- Numéro de dépôt: 2611
- Section: Mocoa
- Procureur en charge: bureau du procureur no 51, section de Orito
- Etat actuel: mission de travail confiée à la police, le 1er juin 2004, dans l’attente d’une réponse
- 14. Luis Alberto Toro Colorado, membre, SINALTRADIHITEXCO, le 22 juin 2004, enquête ouverte d’office, homicide.
- Numéro de dépôt: 138833
- Section: Antioquia
- Procureur en charge: bureau du procureur no 5, section de Bello
- Stade de la procédure: préliminaire
- 15. Hugo Fernando Castillo Sánchez, fonction publique, fonctionnaire DAS, le 22 juin 2004, enquête ouverte d’office, homicide, cas en examen.
- Numéro de dépôt: 667370
- Section: Cali
- Procureur en charge: bureau du procureur no 47, section Cali
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: administration des preuves
- 16. Carmen Elisa Nova Hernández, infirmière auxiliaire de la Clínica Bucaramanga, SINTRACLINICAS, le 15 juillet 2004, enquête ouverte d’office, homicide, vérification des preuves.
- Alors qu’elle s’apprêtait à monter sur sa moto, elle a été agressée par des inconnus utilisant des armes à feu.
- Numéro de dépôt: 2149
- Section: Bucaramanga
- Procureur en charge: bureau du procureur spécialisé de Bucaramanga, son unité
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: enquête diligentée par la police judiciaire, CTI a entendu les déclarations de proches, du personnel de la CUT, du syndicat de SINTRACLINICAS
- 17. Gerardo de Jesús Vélez Villada, membre, SINTRASANCARLOS, le 9 août 2004, enquête ouverte d’office, homicide.
- Numéro de dépôt: 105018
- Section: Buga
- Procureur en charge: bureau du procureur no 33, section de Tulúa
- Stade de la procédure: préliminaire
- 18. José Céspedes, Ricardo Espejo Galindo, Marco Antonio Rodríguez Moreno, Germán Bernal Baquero, bureau du procureur, SINTRAGRITOL, le 10 novembre 2003, homicide.
- Numéro de dépôt: 1893
- Section: spécialisée
- Procureur en charge: bureau du procureur no 9 spécialisé UDH
- Stade de la procédure: préliminaire
- Menaces et enlèvements
- 1. Ana Milena, Cobos, sous-direction, SINTRAUNICOL, dénonciateur: Jaime Maisonnneuve Saninet, 27 novembre 2003, Cali, menaces personnelles, administration des preuves. Rien ne permet d’affirmer que les personnes aujourd’hui décédées appartenaient à une organisation syndicale. Le jeune Jhonthan Jiménez Cadena, selon les documents remis à l’enquête, était étudiant du 8e degré de l’Institut Cerros del Sur et membre actif d’une école de football, prévenus en examen.
- Numéro de dépôt: 796189
- Section: Bogotá
- Procureur en charge: bureau du procureur no 240, section
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: administration des preuves
- 2. Ariel, Díaz, dirigeant, CUT, dénonciateur: Jaime Maisonnneuve Saninet, le 27 novembre 2003, Cali, menaces personnelles, prévenus en examen
- Numéro de dépôt: 796189
- Section: Bogotá
- Procureur en charge: bureau du procureur no 240, section
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: administration des preuves
- 3. Carlos, González, dirigeant, CUT, dénonciateur: Jaime Maisonnneuve Saninet, le 27 novembre 2003, Cali, menaces personnelles, prévenus en examen
- Numéro de dépôt: 796189
- Section: Bogotá
- Procureur en charge: bureau du procureur no 240 section
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: administration des preuves
- 4. Uriel, Ortiz Coronado, membre, SINTRACAASA, enquête ouverte d’office, le 22 juillet 2003, Saravena, homicide, instruction, tribunal de proximité du circuit de Saravena, prévenus: Jaime Nelson Londoño, Jorge Hugo Mosquera, Edwin González Florez, Werner Oliveros Agudelo, la Jaime Nelson Londoño, Jorge Hugo Mosquera, Edwin González Florez, Werner Oliveros Agudelo. La victime a été vue pour la dernière fois dans un établissement public en possession d’une arme à feu quand elle a quitté ses amis.
- Numéro de dépôt: 77776
- Section: Cúcuta
- Procureur en charge: bureau du procureur no 1, section de Saravena, Arauca
- Stade de la procédure: instruction
- Etat actuel: arrêt ordonnant le transfert du dossier à un tribunal en vue de l’étape du jugement
- 5. Alvaro Enrique, Villamizar, président, SINTRAUNICOL, dénonciateur: Jaime Maisonnneuve Saninet, le 27 novembre 2003, Cali, menaces personnelles, prévenus en examen
- Numéro de dépôt: 796189
- Section: Bogotá
- Procureur en charge: bureau du procureur n° 240 section
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: administration des preuves
- 6. Eduardo, Camacho, membre, SINTRAUNICOL, dénonciateur: Jaime Maisonnneuve Saninet, le 27 novembre 2003, Cali, menaces personnelles, prévenus en examen.
- Numéro de dépôt: 796189
- Section: Bogotá
- Procureur en charge: bureau du procureur n° 240, section
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: administration des preuves
- 7. David de Jesús, Vergara Peñaranda, dirigeant, SINTRAGRICOLAS, le 29 septembre 2003, enlèvement, durée indéterminée.
- Numéro de dépôt: 157373
- Section: Valledupar
- Procureur en charge: bureau du procureur n°1 spécialisé
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: administration des preuves
- 8. Seth Jojhan, Cure Castillo, dirigeant, SINTRAGRICOLAS, le 29 septembre 2003, enlèvement, durée indéterminée.
- Numéro de dépôt: 157373
- Section: Valledupar
- Procureur en charge: bureau du procureur n° 1 spécialisé
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: administration des preuves
- 9. Euclides Manuel, Gómez Ricardo, dirigeant, SINTRAINAGRO, dénonciateur: Euclides Manuel Gómez Ricardo, le 31 juillet 2003, Zona Bananera de Cienaga, menaces personnelles
- Numéro de dépôt: 44093
- Section: Santa Marta
- Procureur en charge: bureau du procureur n° 3 spécialisé
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: administration des preuves
- 10. José Moisés, Luna Rondón, membre, ASPU, le 30 juillet 2003, menaces personnelles.
- Numéro de dépôt: 48129
- Section: Montería
- Procureur en charge: 80, section
- Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
- Etat actuel: archivée
- 11. David José, Carranza Calle, le 10 septembre 2003, disparition forcée
- Numéro de dépôt: 171001
- Section: Barranquilla
- Procureur en charge: bureau du procureur no 32, section de Vida
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: déclaration d’incompétence
- 12. José, Munera, président, SINTRAUNICOL, le 11 novembre 2003, menaces personnelles
- Numéro de dépôt: 771518
- Section: Medellín
- Procureur en charge: 78
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: suspendue
- 13. Elizabeth, Montoya, présidente, SINTRAUNICOL, le 11 novembre de 2003, menaces personnelles
- Numéro de dépôt: 771518
- Section: Medellín
- Bureau du procureur n°: 78
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: suspendue
- 14. Norberto, Moreno, activiste, SINTRAUNICOL, le 11 novembre 2003, menaces personnelles.
- Numéro de dépôt: 771518
- Section: Medellín
- Procureur en charge: 78
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: suspendue
- 15. Bessi, Pertuz, vice-président, SINTRAUNICOL, le 11 novembre 2003, menaces personnelles.
- Numéro de dépôt: 771518
- Section: Medellín
- Bureau du procureur n°: 78
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: suspendue
- 16. Luis Ernesto, Rodríguez, président, SINTRAUNICOL, le 11 novembre 2003, menaces personnelles.
- Numéro de dépôt: 771518
- Section: Medellín
- Procureur en charge: 78
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: suspendue
- 17. Alvaro, Vélez, président Monteria, SINTRAUNICOL, le 11 novembre 2003, menaces personnelles.
- Numéro de dépôt: 771518
- Section: Medellín
- Bureau du procureur n°: 78
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: suspendue
- 18. Mario, López Puerto, trésorier, SINTRAUNICOL, le 11 novembre 2003, menaces personnelles.
- Numéro de dépôt: 771518
- Section: Medellín
- Procureur en charge: 78
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: suspendue
- 19. Eduardo, Camacho, SINTRAUNICOL, le 11 novembre 2003, menaces personnelles.
- Numéro de dépôt: 771518
- Section: Medellín
- Bureau du procureur n°: 78
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: suspendue
- 20. Ana Milena, Cobos, SINTRAUNICOL, le 11 novembre 2003, menaces personnelles.
- Numéro de dépôt: 771518
- Section: Medellín
- Procureur en charge: 78
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: suspendue
- 21. Ariel, Díaz, SINTRAUNICOL, le 11 novembre de 2003, menaces personnelles.
- Numéro de dépôt: 771518
- Section: Medellín
- Procureur en charge: 78
- Stade de la procédure: préliminaire
- Etat actuel: suspendue
- 22. Fredy Adolfo, Páez Romero, syndicaliste, dénonciateur: la victime, le ler mars 2004, Barranquilla, menaces personnelles ou contre des proches
- Numéro de dépôt: 180286
- Section: Barranquilla
- Procureur en charge: 15
- Stade de la procédure: cas actuellement examiné
- Etat actuel: préliminaire
- 23. Eduardo Gracia Pimienta, Euripides Yance, Evelio Mancera, Eduardo Arévalo, Antonio Andrade, Roberto Borja, Tomás Ramos, Adalberto Ortega, Víctor Vaca, Luis Jiménez, Osvaldo Camargo, Eliécer Garcés, Jorge Eliécer Sarmiento, Freddy Páez, Ramón Camargo, Germán Castaño, Antonio Gracia et Orlando Pérez Contreras, siège de SINALTRAINAL, le 28 février 2005, menaces personnelles ou contre des proches.
- Numéro de dépôt: 209323
- Section: Barranquilla
- Procureur en charge: 23
- Etat actuel: préliminaire
- Détentions
- 1. Blanca Aurora Segura, président, SINTRAENAL.
- Numéro de dépôt: 201819
- Section: Bucaramanga
- Procureur en charge: bureau du procureur no 3 spécialisé
- 2. Ney M. Medrano Navas, rébellion, détention préventive sans mesure de libération conditionnelle; a été condamné à six ans de prison.
- Numéro de dépôt: 36537
- Section: Sincelejo
- Procureur en charge: bureau du procureur n° 4
- Etat actuel: le deuxième tribunal pénal du circuit s’occupe de l’accusation
- 3. Apolinar Herrera, membre, SINDEAGRICULTORES, trafic d’armes
- Section: Florencia
- Procureur en charge: bureau du procureur no 8 spécialisé
- Etat actuel: en jugement
- 4. Apolinar Herrera, membre, SINDEAGRICULTORES, trafic d’armes
- Numéro de dépôt: 237992
- Section: Bucaramanga
- Procureur en charge: bureau du procureur no 12 spécialisé
- Etat actuel: administration des preuves
- 5. Víctor Rodrigo Oime Hormiga, membre, SINTRAGIM, spéculateur à la baisse
- Numéro de dépôt: 1493
- Section: Florencia
- Procureur en charge: bureau du procureur no 8 spécialisé
- Etat actuel: préclusion
- 6. Víctor Rodrigo Oime Hormiga, membre, SINTRAGIM, rébellion
- Numéro de dépôt: 5418
- Section: Bureau du procureur régional Bogotá
- Procureur en charge: délégué auprès du tribunal
- Etat actuel: instruction
- 7. Samuel Morales, président, CUT-Arauca, rébellion, détention préventive
- Numéro de dépôt: 61427
- Section: Unité de lutte contre les enlèvements Tribunal Saravena
- Procureur en charge: bureau du procureur no 12 spécialisé
- Etat actuel: en jugement
- 8. Raquel Castro, membre, ASEDAR, rébellion, détention préventive sans mesure de libération conditionnelle
- Numéro de dépôt: 61427
- Section: Unité de lutte contre les enlèvements Tribunal Saravena
- Procureur en charge: bureau du procureur n°12 spécialisé
- Etat actuel: en jugement
- 9. Adolfo Tique, rébellion, détention préventive
- Numéro de dépôt: 1125206
- Section: Ibagué
- Procureur en charge: bureau du procureur n° 12 spécialisé
- Etat actuel: acte d’accusation
- 10. Nibia Esther González de Coll, membre, FENSUAGRO, justification du délit
- Section: Barranquilla
- Procureur en charge: bureau du procureur n° 54
- Etat actuel: préclusion
- Annexe 4
- Données des enquêtes effectuées
- Délit d’homicide de syndicalistes – 2004
- Enquêtes terminées – Procédures au stade du jugement
- 1. Leonel Goyeneche Goyeneche, trésorier, Association des éducateurs d’Arauca (ASEDAR), enseignement, le 5 août 2004, Saravena, département d’Arauca
- Auteurs: armée nationale
- Numéro de dépôt: 2009
- Section: Unité des droits de l’homme
- Détention préventive: détention préventive (5 syndiqués)
- Stade de la procédure: enquête terminée – jugement
- 2. Jorge Eduardo, Prieto Chamucero, président, l’Association nationale des travailleurs et employés d’hôpitaux, de cliniques, de dispensaires et d’entités dispensant des soins de santé à la communauté (ANTHOC), santé, le 5 août 2004, Saravena, département d’Arauca.
- Auteurs: armée nationale
- Numéro de dépôt: 2009
- Section: Unité des droits de l’homme
- Détention préventive: détention préventive (5 syndicalistes)
- Stade de la procédure: enquête terminée – jugement
- 3. Héctor Alirio Martínez, ex-président, Fédération nationale unitaire agricole (FENSUAGRO), le 5 août 2004, Caserío Caño Seco, municipalité de Fortul, département d’Arauca.
- Auteurs: armée nationale
- Numéro de dépôt: 2009
- Section: Unité des droits de l’homme
- Détention préventive: détention préventive (5 syndicalistes)
- Stade de la procédure: enquête terminée – jugement
- Procédures au stade de l’instruction
- 1. Camilo Arturo, Kike Azcárate, dirigeant syndical, Syndicat national des travailleurs de l’industrie des graisses, huiles végétales et oléagineux de Colombie (SINTRAGRACO), industrie, le 24 février 2004, Buga, département de Meta.
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 91550
- Section: Buga
- Détention préventive: détention préventive 1
- Stade de la procédure: instruction – jugement
- Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
- 2. Martha Lucía Gómez Osorio, membre, Syndicat des maîtres (SIMATOL), enseignement, le 27 octobre 2004, Chaparral, département de Tolima
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 181800
- Section: Ibagué
- Détention préventive: détention préventive (2 syndiqués)
- Stade de la procédure: instruction – jugement
- Procédures au stade préliminaire
- 1. Jairo González Quintero, membre, Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), enseignement, le 17 janvier 2004, Medellín, département d’Antioquia
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 776970
- Section: Medellín
- Stade de la procédure: préliminaire administration des preuves
- Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
- 2. Alvaro Granados Rativa, vice-président Section Bogotá, Syndicat de l’industrie et des matériaux de construction (SUTIMAC), le 8 février 2004, Bogotá, département de Cundinamarca
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 743989
- Section: Bogotá
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- 3. Yesid Chincanga, membre, Association des instituteurs du Cauca (ASOINCA), enseignement, le 9 février 2004, Santander de Quilichao, département du Cauca
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 105257
- Section: Popayán
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
- 4. Janeth del Socorro Vélez Galeano, membre, Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), enseignement, le 15 février 2004, Remedios, département d’Antioquia.
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 4439
- Section: Medellín
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- 5. Rafael Segundo Vergara Correa, membre, Syndicat des chauffeurs de taxis de Cartagena (SINCONTAXCAR), exploitants de taxis, le 22 mars 2004, municipalité de Campestre y el Milagro, département de Bolívar.
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 142729
- Section: Cartagena
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé.
- 6. Alexander Parra Díaz, membre, Syndicat des maîtres de Boyacá, enseignement, le 28 mars 2004, Chiquinquirá, département de Boyacá.
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 68139
- Section: Tunja
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé.
- 7. Juan Javier Giraldo, membre, Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), enseignement, le ler avril 2004, Medellín, département d’Antioquia.
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 800867
- Section: Medellín
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
- 8. Luis Francisco Verano Gómez, Association pour la construction d’aqueducs, construction, le 6 avril 2004, Mesetas
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 125611
- Section: Villvicencio
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- 9. José García, membre, Association des éducateurs d’Arauca (ASEDAR), enseignement, le 12 avril 2004, Tame, département d’Arauca
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 86343
- Section: Cúcuta
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
- 10. Mildreth Berteyd Mazo Jaramillo, membre, Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), enseignement, le 26 mai 2004, municipalité de San Andrés de Cuerquuia, département d’Antioquia
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 141400
- Section: Antioquia
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- 11. Javier Montero Martínez, membre, Association des éducateurs du Cesar (ADUCESAR), enseignement, le ler juin 2004, Valledupar, département du Cesar
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 163406
- Section: Valledupar
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- 12. Isabel Toro Soler, membre, Association des éducateurs du Putumayo (ASEP), le ler juin 2004, Yopal, département du Putumayo
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 67405
- Section: Santa Rosa de Viterbo
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- 13. Camilo Borja, membre, Union syndicale ouvrière, USO, secteur pétrolier, le 12 juillet 2004, Barranca Bermeja, département de Santander.
- Numéro de dépôt: 228501
- Section: Bucaramanga
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- 14. José Joaquín Cubides, secrétaire général, Syndicat des petits et moyens producteurs agricoles (SINDEAGRO), agriculture, le 7 novembre 2004, Fortúl, département d’Arauca
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 4760
- Section: Cúcuta
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- 15. Iria Fenilde Mesa Blanco, membre, Association des éducateurs de l’Arauca (ASEDAR), enseignement, le 9 novembre 2004, Fortúl, département d’Arauca
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 4759
- Section: Cúcuta
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- 16. Ana de Jesús Durán Ortega, membre, Association des instituteurs du Nord Santander (ASINORT), enseignement, le 10 décembre 2004, Cúcuta, département du Nord Santander
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 101631
- Section: Cúcuta
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- 17. Nelson de Jesús Martínez, membre, Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), enseignement, le 18 décembre 2004, municipalité de La Ceja, département d’Antioquia.
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 101631
- Section: Medellín
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- 18. José Nevardo Osorio Valencia, dirigeant syndical, Syndicat d’éducateurs de Risaralda (SER), enseignement, le 27 décembre 2004, Mistrató, département de Risaralda.
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 125805
- Section: Pereira
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- Actes déclinatoires de compétence
- 1. Edgar Arturo Blanco Ibarra, membre, Association des instituteurs du Nord Santander (ASINORT), enseignement, le 7 janvier 2004, Cúcuta, département du Nord Santander
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 79360
- Section: Cúcuta
- Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
- 2. Ricardo Barragán Ortega, membre, Syndicat des travailleurs des entreprises publiques de Cali (SINTRAEMCALI), fonction publique, le 16 janvier 2004, Cali, département del Valle.
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 627693
- Section: Cali
- Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
- Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
- 3. Carlos Raúl Ospina, trésorier du Syndicat MERTULUA, Syndicat des travailleurs et employés des services publics, autonomes et des instituts décentralisés de Colombie (SINTRAEMSDES), fonction publique, le 24 février 2004, Tulúa, département del Valle
- Auteurs: tueurs à gages
- Numéro de dépôt: 98910
- Section: Buga
- Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
- Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
- 4. Ernesto Rincón Cárdenas, secrétaire chargé de l’information et de la presse, Syndicat des maîtres de Boyacá (SINDIMAESTROS), enseignement, le 27 janvier 2004, Caldas, département de Boyacá
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 1395
- Section: Tunja
- Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
- Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
- 5. Pedro Alirio Silva, Association des éducateurs du Putumayo (ASEP), enseignement, le 2 mars 2004, Orito, département de Putumayo
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 563
- Section: actes déclinatoires de compétence
- Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
- 6. Julio César García García, membre, Association nationale des employés de l’INPEC (ASEINPEC), 2004, Cartago, département del Valle
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 96337
- Section: Buga
- Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
- 7. Mary Rosa Daza, membre, Association des instituteurs du Cauca (ASOINCA), éducation, le 16 mars 2004, Bolívar, département de Cauda
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 2320
- Section: Popayán
- Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
- Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
- 8. Alvis Hugo Palacios, membre, Syndicat national des travailleurs du SENA (SINDESENA), éducation, le 16 mars 2004, Vetulia y Since, département de Sucre
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 43709
- Section: Sincelejo
- Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
- Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé.
- 9. Ana Elizabeth Toledo Rubiano, membre, Association des éducateurs d’Arauca (ASEDAR), enseignement, le 19 mars 2004, Mapoy, département d’Arauca
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 99991
- Section: Cúcuta
- Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
- Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
- 10. Carlos Alberto Chicaiza Betancourt, secrétaire général, Syndicat des travailleurs de l’entreprise Empresa de Servicios Varios (SINTRAEMSIRVA), fonction publique, le 15 avril 2004, Cali, département del Valle
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 650784
- Section: Cali
- Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
- Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
- 11. Evelio Henao Marín, vice-président, sous-direction du groupe opérationnel de Bolombolo, Syndicat des travailleurs et employés du Département d’Antioquia (SINTRADEPARTAMENTO), le 24 avril 2004, municipalité de San Rafael, département d’Antioquia
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 153671
- Section: Antioquia
- Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
- 12. Fernando Ramírez Barrero, membre, Syndicat des maîtres de Risaralda (SER), enseignement, le 10 mai 2004, Pereira, département de Risaralda
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 114390
- Section: Pereira
- Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
- 13. Jesús Alberto Campos Pérez, membre, Association des éducateurs d’Arauca (ASEDAR), enseignement, le 7 mai 2004, Tame, département d’Arauca
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 99998
- Section: Cúcuta
- Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
- 14. Jesús Fabián Burbano Guerrero, membre, Union syndicale ouvrière (USO), secteur pétrolier, le 31 mai 2004, Cartagena, département de Bolívar
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 2611
- Section: Mocoa
- Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
- Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
- 15. Adiela Torres, membre, Association des éducateurs du Putumayo (ASEP), enseignement, le ler juin 2004, Puerto Legizamo, département du Putumayo
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 3778
- Section: Mocoa
- Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
- 16. Lina Marcela Amador Lesmer, membre, Association des éducateurs du Putumayo (ASEP), enseignement, le ler juin 2004, La Hormiga, département du Putumayo
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 3834
- Section: Mocoa
- Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
- 17. Gerardo de Jesús Vélez, membre, Syndicat de travailleurs de l’Ingenio de San Carlos (SINTRASANCARLOS), le 9 juillet 2004, Tulúa, département del Valle
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 105018
- Section: Buga
- Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
- 18. Jorge Eliécer Valencia Oviedo, président, Syndicat unique des travailleurs de l’éducation del Valle (SUTEV), éducation, le 21 août 2004, Sous-direction Tulúa, département del Valle
- Auteurs: non connus
- Section: Buga
- Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
- Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
- 19. Jean Warren Buitrago Millán, secrétaire, Syndicat des travailleurs de la DIAN (SINTRADIAN), le 15 septembre 2004, Tulúa, département del Valle
- Auteurs: tueurs à gages
- Numéro de dépôt: 4977
- Section: Buga
- Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
- 20. Juan José Guevara Maturana, membre, Association des instituteurs du Nord Santander (ASINORT), enseignement, le 22 avril 2004, Arauca, département d’Arauca.
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 107590
- Section: Cúcuta
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé.
- 21. Calixto Gómez Rummer, membre, Syndicat national des travailleurs de l’industrie charbonnière (SINTRACARBON), exploitation minière, le 31 janvier 2004, Fonseca, département de Guajira
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 62793
- Section: Riohacha
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé.
- 22. Lucero Henao, Syndicat des travailleurs agricoles indépendants du Meta (SINTRAGIM), agriculture, le 6 février 2004, Castillo, département du Meta
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 1891
- Section: Villvicencio
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- 23. Jorge Mario Giraldo Cardona, membre, Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), enseignement, le 14 avril 2004, Medellín, département d’Antioquia
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 77950
- Section: Medellín
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
- 24. Nohora Martínez Palomino, membre, Association des éducateurs du Cesar (ADUCESAR), enseignement, le 19 avril 2004, Valledupar, département du Cesar
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 162374
- Section: Valledupar
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
- 25. Salomón Freite Muñoz, membre, Association nationale des fonctionnaires et employés du secteur judiciaire (ASONAL JUDICIAL), fonction publique, le 21 juillet 2004, Cúcuta, département du Nord Santander
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 93730
- Section: Cúcuta
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
- 26. Erinia María Caicedo Sarria, membre, Association nationale des travailleurs et employés des hôpitaux, cliniques, dispensaires et entités fournissant des soins de santé à la communauté (ANTHOC), santé, le 11 septembre 2004, Bordo, département de Cauca
- Auteurs: tueurs à gages
- Numéro de dépôt: 8166
- Section: Popayán
- Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
- 27. José Aicardio Sosa Soler, Confédération générale des travailleurs, CGT, le 4 avril 2004, Bogotá, département de Cundinamarca.
- Auteurs: non connus
- Numéro de dépôt: 751768
- Section: Bogotá
- Stade de la procédure: préliminaire – suspendue
- Annexe 5
- Rapport de mission Colombie
- (24-29 octobre 2005)
- I. Contexte
- 1. La visite tripartite de haut niveau de l’OIT en Colombie a eu lieu du 24 au 29 octobre 2005, sur invitation du gouvernement colombien, dans le cadre de deux mécanismes différents de contrôle de l’OIT. Dans un premier temps, le gouvernement a invité le président du Comité de la liberté syndicale du BIT, le professeur Paul van der Heijden, faisant suite à la conclusion adoptée par le comité en juin 2005 au sujet du cas no 1787, selon laquelle le comité a considéré, eu égard à la situation de violence à laquelle doit faire face le mouvement syndical en raison de la grave situation d’impunité et aux nombreux cas qui n’ont pas été résolus, et compte tenu du fait que la dernière mission de ce bureau sur le terrain remonte à janvier 2000, qu’il serait hautement souhaitable de pouvoir réunir une information plus importante et plus approfondie aussi bien du gouvernement que des organisations de travailleurs et d’employeurs, afin d’avoir un panorama actualisé de la situation. Dans un second temps, comme suite aux débats de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail concernant le respect de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement a également adressé une invitation à MM. Edward E. Potter et Luc Cortebeeck, respectivement vice-présidents employeur et travailleur de la Commission de l’application des normes. Cette commission a décidé qu’une visite tripartite de haut niveau serait effectuée dans le pays et devrait comporter des rencontres avec le gouvernement, les organisations de travailleurs et d’employeurs, les organes compétents en matière d’investigation et de contrôle, et qu’une attention particulière devrait être accordée à l’ensemble des questions relatives à l’application de la convention no 87, en droit et en pratique, et au Programme spécial de coopération technique de l’OIT en Colombie.
- II. Cas en instance devant
- le Comité de la liberté syndicale
- 2. Actuellement, dix cas concernant la Colombie sont toujours en instance devant le Comité de la liberté syndicale, sans compter les dix autres qui font l’objet d’un suivi. Le cas no 1787 porte sur des assassinats, des disparitions et autres actes de violence visant des dirigeants syndicaux et des syndicalistes ainsi que sur la question importante de l’impunité.
- 3. Les autres cas en instance sont les cas nos 2068, 2355, 2356, 2362, 2363, 2384, 2424, 2434 et 2448. Ils portent essentiellement sur des actes contraires à l’exercice de la liberté syndicale tels que le refus d’enregistrer des syndicats ou des comités exécutifs, le refus d’accorder des congés syndicaux, la restructuration d’entreprises publiques ou d’organes publics ayant donné lieu au licenciement collectif de travailleurs, y compris de dirigeants syndicaux et de syndicalistes; et le recours par de nombreuses entreprises à la sous-traitance via les coopératives ou d’autres contrats civils et commerciaux interdisant la syndicalisation. De nombreuses allégations portent également sur des actes de discrimination antisyndicale tels que les licenciements, la non-reconnaissance de l’exercice légal d’activités syndicales et les entraves à la négociation collective: la non-reconnaissance aux employés des services publics du droit à la négociation collective et la conclusion d’accords collectifs qui menacent les syndicats.
- III. Programme de la visite
- 4. Les participants à la visite tripartite de haut niveau ont pu s’entretenir avec le Président de la République colombienne, M. Alvaro Uribe Vélez, et avec le Vice-président colombien, M. Francisco Santos Calderón. Ils ont également rencontré les membres suivants du gouvernement: le ministre de la Protection sociale, M. Diego Palacios Betancourt, le ministre adjoint de la Protection sociale, M. Jorge León Sánchez Mesa, le ministre adjoint des Affaires étrangères, le ministre adjoint de la Défense, M. Andrés Peñate, le ministre adjoint des Affaires intérieures, M. Luis Hernando Angarita, et plusieurs fonctionnaires de ces ministères, ainsi que le Haut Commissaire adjoint pour la paix, le Général Eduardo Antonio Herrera et plusieurs de ses collaborateurs. Ils ont également rencontré des magistrats de quatre hautes juridictions: la Cour suprême de justice, la Cour constitutionnelle, le Conseil d’Etat et le Conseil de la magistrature; ils ont également pu s’entretenir avec des membres de la Fiscalía General de la Nación et le bureau du Procureur général.
- 5. Les participants à la visite ont également eu plusieurs entretiens (longs et) approfondis avec les trois confédérations (la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération générale des travailleurs (CGT) et la Centrale des travailleurs de Colombie (CTC)), avec leurs présidents, M. Carlos Rodriguez Díaz de la CUT, M. Julio Roberto Gómez Esguerra de la CGT et M. Aspecides Alvis Fernández de la CTC, ainsi qu’avec un grand nombre de leurs affiliés.
- 6. Les participants à la visite ont par ailleurs rencontré à deux reprises l’organisation d’employeurs, l’Association nationale des industriels (ANDI), son président, M. Alberto Villegas, le vice-président chargé des questions juridiques et sociales, M. Alberto Echevarría Saldarriaga, et plusieurs industriels qui y sont affiliés. Ils se sont également entretenus avec le directeur du bureau en Colombie du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, M. Michael Frülhing.
- 7. La description ci-après de ces entretiens a pour objectif de présenter de manière aussi exhaustive que possible les informations et les vues communiquées par les interlocuteurs rencontrés. Plusieurs allégations non vérifiées ont également été communiquées aux participants qui n’ont pas eu le temps de les confirmer ou de donner aux autres parties concernées la possibilité de les réfuter.
- IV. Membres du gouvernement
- 8. Au cours des entretiens menés avec les autorités publiques, dont le Président de la République de Colombie, le Vice-président, le ministre de la Protection sociale et le vice-ministre de la Protection sociale, l’accent a été mis sur l’importance d’une connaissance approfondie du cadre de déroulement de la visite tripartite de haut niveau.
- Président de la République
- 9. Le Président de la République, M. Alvaro Uribe Vélez, élu pour quatre ans et qui, suite à un arrêt récent de la Cour constitutionnelle, pourra être réélu pour un nouveau mandat de quatre ans, a mis l’accent sur les priorités actuelles du gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme, la corruption, la pauvreté et la misère. Il a estimé que de nouvelles relations doivent être établies avec les syndicats et qu’elles doivent être fondées sur leur participation accrue aux affaires afin de rompre avec l’approche plus conflictuelle de ces dernières années. Il a cité plusieurs expériences positives enregistrées, notamment, par Acerías Paz del Río (aciérie) et Gestión Energética S.A.E.S.P. (GENSA S.A., entreprise d’électricité) qui ont permis aux syndicats, en coopération avec la direction de l’entreprise, de surmonter la crise. Le Président a cependant reconnu que des abus ont été commis concernant le recours à certaines formes de contrats, comme les coopératives, et indiqué qu’un décret sera prochainement promulgué pour réglementer cette situation.
- 10. Le Président a souligné que ces problèmes doivent être toutefois résolus en tenant compte du contexte plus large d’une situation financière difficile et d’un taux de chômage élevé, qui était de 20 pour cent au début de son mandat. S’agissant des processus de restructuration, il a estimé qu’il faut réformer l’administration publique mais précisé que cette réforme ne poursuit pas d’objectif antisyndical.
- Vice-président de la République
- 11. Le Vice-président de la République, M. Francisco Santos Calderón, a souligné que le pays se trouve confronté à une situation difficile de violence généralisée à laquelle différents acteurs ont pris part depuis plusieurs décennies. Il a toutefois indiqué que la situation est en voie d’amélioration même si elle demeure préoccupante. Selon le Vice-président, il est nécessaire de comprendre que de nombreux aspects des relations de travail ont subi une influence idéologique. Il a reconnu que plusieurs défenseurs des droits de l’homme, y compris les syndicalistes, ont été pris pour cibles par des groupes violents, situation qu’il a ouvertement condamnée. Il a indiqué que le programme de protection des victimes, dont le principal objectif est de protéger les syndicalistes, dispose actuellement d’un budget de 7 millions de dollars des Etats-Unis. Le Vice-président a par ailleurs regretté que la Commission interinstitutionnelle pour la promotion et la protection des droits fondamentaux des travailleurs ne se soit pas réunie depuis 2004 et a fait part de l’intention du gouvernement de la réactiver.
- 12. Pour ce qui est des relations professionnelles, le Vice-président a rappelé que la situation difficile dont a hérité le nouveau gouvernement en 2002, avec un Etat quasiment en faillite, a conduit à l’adoption d’un vaste programme de restructuration des organes publics qui a affecté de nombreux travailleurs. Il a souligné le rôle positif joué à plusieurs occasions par les syndicats dans le cadre des nouvelles initiatives prises pour assurer la viabilité de l’Etat, comme la conclusion de contrats syndicaux et, dans certains cas, le recours aux coopératives. Il a également souligné que de nombreuses entreprises sont parvenues à surmonter la crise grâce au dialogue social.
- Ministère de la Protection sociale
- 13. Le ministre de la Protection sociale, M. Diego Palacio Betancourt, a évoqué le relèvement du salaire minimum en 2003, le plus important de ces treize dernières années puisqu’il a été fixé à un niveau supérieur au taux d’inflation. Il a indiqué que le Centre de formation professionnelle colombien (SENA) et la Caisse d’allocations familiales bénéficient actuellement d’un financement accru afin de permettre à davantage de travailleurs d’en bénéficier. S’agissant de la réforme du droit du travail, le ministre a indiqué que la réforme du système de retraite nécessitera une restriction du droit à la négociation collective. Il a également évoqué plusieurs programmes de capitalisation destinés aux petites entreprises. Il a regretté que les centrales syndicales s’opposent à la réforme du droit du travail qui a été engagée et refusent de participer aux commissions chargées de cette question.
- 14. Le ministre a fait valoir que la réalisation du Programme de sécurité démocratique a permis d’améliorer la sécurité, ce qui a entraîné une augmentation considérable du tourisme. Il a par ailleurs souligné que les entreprises qui offriront un emploi aux personnes les plus pauvres ou aux ex-combattants démobilisés bénéficieront de subventions.
- 15. S’agissant de la violence visant les syndicalistes, le ministre a souligné que leur rôle social est à l’opposé de la stigmatisation dont ils sont l’objet. Il a évoqué le Programme de protection des témoins et des personnes menacées, et le Comité d’évaluation et de réglementation des risques (CRER) est chargé de déterminer, par consensus, les personnes devant bénéficier d’une protection au titre de ce programme. Tout en précisant que 99 pour cent des demandes de protection ont été satisfaites, le ministre a regretté que de nombreux travailleurs en aient abusé.
- 16. Le ministre de la Protection sociale a reconnu que, dans certains cas, les vues divergent selon qu’elles émanent des employeurs, du gouvernement ou des travailleurs. Il a admis que les employeurs ont commis des abus et que le fait de recourir aux coopératives a provoqué, à diverses occasions, le licenciement de la main-d’œuvre habituelle de l’entreprise au profit de coopératives sous-traitantes interdisant toute forme de syndicalisation. Le ministre a indiqué que, pour remédier à cette situation, le Congrès est actuellement saisi d’un nouveau projet de loi visant à amender la législation sur les coopératives. Evoquant également les nombreux processus de restructuration d’entreprises et d’organes publics, il a fait valoir que ces mesures sont absolument nécessaires à l’équilibre financier du budget de l’Etat et exclu catégoriquement l’existence d’une quelconque intention antisyndicale. Il a ajouté que le principe de l’immunité syndicale (fuero sindical) a été pleinement respecté au cours des dernières restructurations et que les dirigeants syndicaux qui jouissaient de cette protection n’ont été licenciés qu’après autorisation préalable d’un juge.
- 17. Le vice-ministre de la Protection sociale, M. Jorge León Sánchez Mesa, a par ailleurs indiqué que des contrats syndicaux, prévus par le Code du travail, sont actuellement proposés en tant que moyen novateur permettant d’améliorer les relations professionnelles. De fait, les participants à la visite ont eu l’occasion de se rendre dans la région de Paipa et de visiter l’entreprise publique GENSA S.A. (entreprise d’électricité) qui a instauré ce type de contrat. Ils se sont également rendus dans l’aciérie Acerías Paz del Río. Dans ces deux entreprises, les participants ont rencontré la direction et les syndicats.
- 18. La responsable du Groupe de défense, de protection et de promotion des droits de l’homme du ministère de la Protection sociale a expliqué que cette structure a pour objectif d’assurer le renforcement de la démocratie par la protection des droits de l’homme. Elle a expliqué que la Commission interinstitutionnelle pour la promotion et la protection des droits fondamentaux des travailleurs a été créée en 1997 en vertu de l’Accord national sur le travail du 18 février 1997 et du décret no 1413 de 1997 et qu’elle a été dotée d’un statut permanent par le décret no 1828 de 1998. Cette commission sert d’instance de dialogue sur des questions telles que le droit à la vie des syndicalistes et le renforcement de la liberté syndicale. Pour lui permettre d’atteindre ces objectifs, un programme de travail a été élaboré sur une base tripartite, qui a déjà permis d’enregistrer des résultats positifs. Elle a expliqué que, sur les 35 syndicalistes assassinés en 2005, cinq étaient des dirigeants syndicaux et que le secteur de l’éducation est le plus touché par ces assassinats. Elle a attiré l’attention des participants sur la réduction de 70 pour cent du nombre d’assassinats en 2005 (27 homicides de janvier à juin 2004 contre six au cours de la même période en 2005). Ces chiffres ne tiennent pas compte des meurtres d’enseignants, également en régression notable (baisse de 42 pour cent).
- 19. Elle a ajouté qu’en 1997 le gouvernement a créé le Comité d’évaluation et de réglementation des risques au sein du Programme de protection des témoins et des personnes menacées. Ce comité est une institution tripartite chargée d’évaluer le niveau de risque auquel sont exposées les personnes menacées. Actuellement, 163 syndicats bénéficient de ce programme de protection et, en 2004, 1 615 dirigeants syndicaux ou syndicalistes en ont bénéficié. Le budget total du programme de protection a été augmenté au cours des cinq dernières années grâce à des sources nationales et internationales de financement. Actuellement, 54,96 pour cent des mesures de protection destinées aux groupes particulièrement vulnérables concernent les syndicats. Le type de protection accordée aux syndicalistes varie considérablement selon les cas: il peut s’agir, dans les programmes les plus simples, de la mise à disposition de téléphones cellulaires, mais cela peut aller jusqu’à la protection rapprochée, la mise à disposition de véhicules blindés et la sécurisation des locaux syndicaux.
- 20. En dernier lieu, la responsable du Groupe de défense, de protection et de promotion des droits de l’homme a présenté des informations détaillées sur les enquêtes en cours portant sur des assassinats, les mesures de protection dont bénéficient les syndicats et les syndicalistes et les divers ateliers de formation organisés par le ministère à l’intention des juges, des avocats et des syndicalistes.
- 21. S’agissant des relations professionnelles, une représentante du bureau du vice-ministre a par ailleurs évoqué les comités permanents de négociation créés en vertu des lois no 278 de 1996 et no 790 de 2005. Des comités permanents ont été établis aux niveaux national et local; 22 sont en place au niveau des districts et l’objectif final est de les mettre en place dans tout le territoire. Les comités de district se réunissent toutefois plus facilement que le comité national: en septembre 2005, en effet, le comité national n’a pu se réunir en raison de l’opposition d’une confédération de travailleurs.
- 22. La représentante a souligné que, pour élargir le mandat de ces comités permanents de négociation aux politiques salariales et professionnelles, il est indispensable de sécuriser le territoire de façon à permettre à tous les partenaires sociaux de participer librement et en toute sécurité à ces instances. En outre, il est capital que les partenaires sociaux puissent jouer à nouveau un rôle essentiel en matière de dialogue social qui constitue un moyen de résoudre les conflits autrement que par la violence. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement finance de nombreux programmes de formation des syndicalistes conçus et réalisés par les syndicats eux-mêmes.
- 23. Le fonctionnaire du ministère de la Protection sociale chargé de la question de l’Inspection du travail a évoqué l’augmentation considérable du nombre d’inspections et des amendes infligées. Il a mis l’accent sur l’importance de la prévention et précisé que des sanctions appropriées ont été prises contre la plupart des entreprises ayant eu recours aux coopératives pour dissimuler des relations d’emploi: comme suite à l’intervention de l’Inspection du travail, l’enregistrement de coopératives a diminué de 67 pour cent, ce qui montre que ce type d’abus est relativement bien encadré. Un programme de visite des coopératives a également été établi.
- Vice-ministre de la Défense
- 24. S’agissant de la question de la sécurité publique, le vice-ministre de la Défense, M. Andrés Peñate, a évoqué les résultats positifs obtenus par le Programme de sécurité démocratique, créé il y a trois ans. Ce programme s’est avéré être un instrument efficace de protection contre les éléments armés. Son objectif est de résoudre le problème de la sécurité dans le respect de la démocratie, de la primauté du droit et de la séparation constitutionnelle des pouvoirs. Le vice-ministre a souligné que ce programme tire sa légitimité de son orientation en faveur du respect des droits de l’homme et du soutien du peuple colombien. La solution au problème de la sécurité n’implique pas nécessairement une intervention de l’armée mais la présence de celle-ci contribue à la réalisation des objectifs du programme. De plus, plusieurs départements des droits de l’homme assurent, au sein des forces armées et des structures publiques nationales, la formation des fonctionnaires au respect des droits de l’homme.
- 25. La première phase du Programme de sécurité démocratique a visé à permettre à l’Etat de retrouver le contrôle du territoire. En effet, de larges zones géographiques étaient, en 2002, aux mains de groupes armés illégaux. Certaines le sont toujours. Dans de nombreuses localités, les maires ont été incapables d’exercer le mandat pour lequel ils ont été élus, à l’instar des représentants de la Fiscalía General de la Nación, de la justice et des forces de l’ordre dans de nombreux districts, qui sont également victimes de la violence. Le défi principal est de parvenir à garantir, à nouveau, la sécurité de tous. L’objectif essentiel n’est pas nécessairement de détruire les groupes armés par la force mais plutôt de permettre aux territoires dans lesquels ils sévissent de retrouver une vie normale. Pour la première fois, cette politique a été rendue publique et le gouvernement devra en rendre compte. Plusieurs résultats positifs ont été enregistrés depuis la mise en œuvre de cette politique. En 2003, pour la première fois, aucun candidat à des élections locales n’a été assassiné. Actuellement tous les maires, sauf un, exercent leur mandat dans les villes et localités qui les ont élus et le nombre de maires menacés est passé de 415 en 2002 à 130 en 2005. En 2002, il n’y avait pas de présence policière dans 168 municipalités. En 2004, toutes les municipalités disposaient d’une force de police.
- 26. Pendant de nombreuses années, la Colombie a été considérée comme ayant le taux de criminalité le plus élevé du monde. Cette tendance est en train de s’inverser mais les chiffres n’en restent pas moins élevés. En 2002, 28 837 homicides ont été commis dans le pays. En 2004, ces chiffres ont baissé de 32 pour cent et on s’attend à une baisse additionnelle de 15 pour cent en 2005. Le vice-ministre a également jugé important de souligner que, même dans le cadre de la lutte contre les groupes armés violents, le nombre de personnes tuées a considérablement diminué car la priorité est désormais accordée à l’arrestation et à la reddition de leurs membres. Le vice-ministre a en outre souligné que, selon des sondages récents, les forces armées n’ont jamais atteint un tel niveau d’opinions favorables.
- 27. Le vice-ministre a par ailleurs indiqué que les enlèvements sont une méthode largement répandue utilisée par les mouvements de guérilla pour financer leurs activités. Il a expliqué que les enlèvements créent un cercle vicieux car l’absence de réponse adéquate des gouvernements précédents a exacerbé le phénomène paramilitaire, lequel n’est pas la solution adaptée au problème. En outre, cette pratique a des répercussions sur le tourisme, les transports et les activités commerciales locales dans de nombreuses régions. Les Colombiens craignent de voyager en voiture. Là encore, le gouvernement a dû assumer son rôle de garant de la primauté du droit pour résoudre effectivement ce problème. Le Programme de sécurité démocratique a permis de réduire de 50 pour cent le nombre d’enlèvements au cours de la période d’octobre 2004 à octobre 2005 et aucun enlèvement n’a eu lieu sur les routes au cours des 18 derniers mois.
- 28. Les citoyens ont moins peur de se déplacer dans le pays et le nombre de familles déplacées a considérablement diminué.
- 29. Le nombre de combattants des groupes armés illégaux a varié au cours des années. Les effectifs de l’Armée de libération nationale (ALN), qui se sont enrichis de 1 300 combattants entre 1990 et 2004, sont actuellement en légère diminution à l’instar de ceux des Autodéfenses unies de Colombie (AUC) et des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) qui, après avoir connu une augmentation considérable entre 1990 et 2000, sont actuellement en phase de réduction. Les chiffres disponibles pour ces groupes sont les suivants: ALN: 3 655 combattants, FARC: 12 515 et AUC: 10 916. Depuis le début de l’actuel mandat présidentiel, 8 177 ex-combattants de différents groupes armés illégaux ont été démobilisés.
- 30. Le vice-ministre de la Défense a également évoqué la loi «justice et paix» approuvée par le Congrès le 21 juin 2005 dont certaines dispositions ont fait l’objet de recours en constitutionnalité actuellement devant la Cour constitutionnelle. Cette loi traite de la démobilisation et prévoit des réductions de peine pour les anciens combattants des groupes armés illégaux démobilisés ayant aidé les autorités dans leurs efforts de démobilisation et à appréhender des éléments armés.
- 31. Le vice-ministre de la Défense a indiqué que le sentiment général à l’égard du Programme de sécurité démocratique et de la loi «justice et paix» est bon et que le programme est dans l’ensemble bien accepté car tous reconnaissent qu’il est important que le gouvernement soit le seul responsable de la sécurité du pays.
- 32. S’agissant des politiques mises en œuvre pour répondre aux actes de violence visant les dirigeants syndicaux, il a rappelé que 54,6 pour cent du budget du programme de protection sont consacrés à la protection des syndicalistes. Il a reconnu que l’importance du contingent budgétaire affecté à la protection des syndicalistes prouve qu’ils constituent un groupe hautement vulnérable. Il a souligné que les actes violents qu’ils subissent ont pour objectif de transmettre un message aux syndicats et à la société dans son ensemble. Selon lui, les syndicalistes sont pris pour cibles, de même que d’autres défenseurs des droits de l’homme, en raison de l’impact de la violence contre les défenseurs des droits de l’homme sur la société en général et de la menace qu’elle représente.
- Haut Commissaire pour la paix
- 33. Le Général Eduardo Antonio Herrera, M. Darío Mejía Guzmán et M. Roberto Moro, membres du Haut Commissariat pour la paix, organe dépendant du gouvernement, ont plus particulièrement mis l’accent sur les programmes de démobilisation. Ils ont souligné la nécessité de mettre un terme de toute urgence aux hostilités et d’inciter tous les groupes armés illégaux à se démobiliser. Ils ont indiqué que le gouvernement traverse actuellement une crise avec les AUC liée à la démobilisation et à l’application de la loi «justice et paix» mais que, si le gouvernement parvient à en sortir, 51 pour cent des combattants des AUC auront déposé les armes d’ici fin 2005.
- 34. S’agissant de la loi «justice et paix», ils ont considéré que ce texte, qui prévoit des sanctions appropriées et offre plusieurs avantages de nature judiciaire aux combattants qui optent pour la démobilisation, est un outil important de réduction de la violence. Le défi majeur à l’avenir sera de réinsérer les groupes démobilisés pour leur permettre de mener une vie familiale et professionnelle productive et pacifique.
- 35. Le Haut Commissariat a reconnu que les syndicats ont en effet été pris spécifiquement pour cible par les groupes illégaux armés. La situation est cependant très complexe parce que, selon les cas, les syndicalistes peuvent être victimes des paramilitaires ou des groupes de guérilla et parfois des deux, à des moments différents. Les liens entre certains syndicats et les groupes de guérilla et, dans certains cas exceptionnels, les groupes paramilitaires ont été évoqués, et l’engagement des dirigeants syndicaux actuels des trois centrales syndicales en faveur de la paix a été particulièrement relevé.
- 36. Le Haut Commissariat a également admis l’existence de liens, dans certains districts, entre des employeurs et les paramilitaires et rappelé qu’une partie importante des activités des groupes armés est consacrée exclusivement au trafic de drogue.
- Rencontre avec les hautes juridictions colombiennes
- 37. Les participants à la visite ont eu l’occasion de rencontrer les magistrats des quatre hautes juridictions colombiennes: la Cour constitutionnelle, la Cour suprême de justice, le Conseil supérieur de la magistrature et le Conseil d’Etat.
- 38. La Cour suprême est la plus haute instance juridictionnelle ordinaire colombienne. Elle élit ses 23 magistrats, pour un mandat de huit ans, sur les listes présentées par le Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats de la Cour suprême siègent en séances plénières dans différentes chambres pour connaître des appels interjetés dans le cadre d’affaires civiles et criminelles et de différends professionnels. La Cour suprême de justice juge en appel mais est également compétente pour enquêter et se prononcer sur les violations commises par certaines autorités. Elle est également juge de cassation dans les affaires soumises aux tribunaux militaires.
- 39. Les membres de la Cour suprême ont rappelé que le droit syndical et le droit à la négociation collective sont des droits fondamentaux reconnus par la Constitution de 1991, à l’instar des conventions nos 87 et 98. Ils ont insisté sur l’impartialité des magistrats de la Cour suprême et affirmé que les arrêts qu’ils rendent sont fondés sur l’équité et la justice. Ni le gouvernement, ni les entreprises, ni les organisations de travailleurs n’ont d’influence sur leurs décisions. Ils ont en outre indiqué qu’à l’instar des syndicalistes les magistrats sont également victimes de la violence.
- 40. S’agissant de la question de l’enregistrement des syndicats, ils ont indiqué que très peu de cas parviennent effectivement à la Cour suprême car les irrégularités en matière d’inscription au registre sont de la compétence du Conseil d’Etat qui est l’instance suprême en matière de contentieux administratif. A leur connaissance, cependant, il n’y a pas de refus généralisé d’enregistrer les syndicats si les conditions légales requises à cette fin sont respectées. Au contraire, ils ont estimé que l’enregistrement des syndicats a augmenté considérablement ces derniers temps grâce à un arrêt récent de la Cour constitutionnelle autorisant la constitution de plus d’un syndicat dans les entreprises.
- 41. Les procédures judiciaires relatives à l’immunité syndicale (fuero sindical) ne vont pas jusqu’à la Cour suprême. Il n’existe pas, en effet, de recours extraordinaire en annulation en raison de la nature spécifique de ce droit protégé et de la nécessité de restreindre au maximum la durée de cette procédure. Les juges ont également abordé la question des processus de restructuration, qui sont autorisés par la Constitution, et indiqué qu’ils entraînent, dans la plupart des cas, la réorganisation d’institutions publiques et des réductions de personnel. Ils ont souligné que les travailleurs doivent être indemnisés de manière appropriée mais que, très souvent, ils peuvent être réembauchés par d’autres institutions publiques.
- 42. S’agissant des licenciements antisyndicaux, les magistrats ont rappelé que les travailleurs peuvent être réintégrés dans leurs postes de travail après introduction d’un recours en protection (tutela), une procédure qui a l’avantage d’être rapide et expéditive. La justice a ainsi ordonné la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés durant des procédures de négociation collective. Les dirigeants syndicaux peuvent en outre saisir les juridictions ordinaires. Les magistrats ont également indiqué qu’un projet de loi visant à accélérer les procédures judiciaires relatives aux droits dans le domaine du travail et aux droits sociaux est en cours d’examen au Congrès.
- 43. La Cour constitutionnelle est l’instance qui, dans le système judiciaire colombien, jouit d’un pouvoir constitutionnel. Ses magistrats sont élus par le Sénat pour un mandat de huit ans sur des listes présentées par le Président de la République, la Cour suprême de justice et le Conseil d’Etat. La Cour constitutionnelle a un certain nombre de fonctions. C’est l’organe compétent pour réviser les jugements rendus dans le cadre des recours en protection (tutela). La Cour constitutionnelle a étendu le champ de ces procédures de recours au moyen d’une jurisprudence qui a élargi la catégorie de droits pouvant être invoqués dans les recours en protection. L’approche adoptée par la Cour admet l’introduction de recours en protection visant à protéger les droits connexes ou liés aux droits fondamentaux énoncés spécifiquement à l’article 86 de la Constitution. La Cour constitutionnelle a reconnu l’importance des conventions fondamentales de l’OIT qui ont été incorporées au droit interne colombien. Les magistrats de la Cour suprême ont rappelé que leur rôle est de protéger la Constitution par un contrôle juridictionnel. Ils ont reconnu la situation actuelle en matière d’impunité mais ont souligné qu’elle doit être considérée à la lumière du conflit armé. Ils ont indiqué avoir rendu plusieurs décisions sur cette question qui portaient, notamment, sur le contrôle de constitutionnalité de la législation pénale, la primauté du droit et le droit à la défense. Les décisions de la Cour, autant que sa doctrine constitutionnelle, ont force contraignante.
- 44. Les magistrats ont expliqué que les recours en protection (acción de tutela), prévus par l’article 86 de la Constitution, permettent à tout individu de saisir les tribunaux pour obtenir la protection de ses droits constitutionnels. Tout individu peut introduire un recours en protection afin d’obtenir la protection de ses droits constitutionnels fondamentaux lorsque ceux-ci sont menacés par action ou omission de l’autorité publique. Cette procédure s’achève par une décision qui contraint l’autorité contre laquelle l’action a été engagée à agir ou à s’abstenir d’agir. Cette injonction est immédiatement exécutoire mais peut être contestée devant l’autorité judiciaire compétente. Dans certains cas, la Cour constitutionnelle est appelée à statuer en dernier ressort. Ce type de recours n’est admissible que lorsque toutes les autres voies de recours judiciaire ont été épuisées ou pour éviter un préjudice permanent. Il est tenu compte, dans les recours en protection, encore qu’à des degrés divers, des décisions des mécanismes de contrôle de l’OIT.
- 45. Les magistrats de la Cour suprême ont reconnu que les syndicalistes sont la cible des groupes armés, de même que les journalistes, les enseignants, voire les prêtres. Ils ont considéré que l’impunité n’a pas diminué puisque les actes de violence ne font pas encore l’objet de condamnations finales. L’impunité ne bénéficie qu’aux «auteurs intellectuels» des crimes et à ceux qui financent la violence. Les magistrats ont estimé que l’impunité est également due à la crise du système judiciaire qui se trouve dans l’incapacité de remédier aux graves violations des droits de l’homme. De plus, des groupes violents contrôlent de larges parties du territoire où les autorités locales, les juges et les représentants de la Fiscalía General de la Nación subissent des pressions, de même que les témoins et les victimes.
- 46. S’agissant du nouveau système de procédure pénale accusatoire basé sur la tenue d’audiences qui, selon le gouvernement, permettra de faire reculer l’impunité, plusieurs magistrats ont rappelé que ce système ne s’appliquera pas aux affaires portant sur des faits antérieurs à janvier 2005. En outre, cette procédure ne sera pas appliquée dans une grande partie du territoire en raison de sévères restrictions budgétaires. De plus, ce nouveau système de procédure pénale risque de réduire considérablement le rôle des victimes puisqu’elles ne seront plus habilitées à intervenir au cours de la procédure. D’autres magistrats ont en revanche estimé que ce nouveau système permettra de mettre un terme à l’impunité.
- 47. Les magistrats de la Cour n’ont pas été en mesure de se prononcer quant au fond sur la récente loi «justice et paix», étant actuellement saisis de plusieurs recours introduits sur certaines de ses dispositions.
- 48. S’agissant des relations professionnelles, les magistrats ont reconnu que le taux de syndicalisation est en chute libre et souligné le rôle essentiel joué par les syndicats dans les processus de restructuration. Bien que la Constitution de 1991 ait prévu l’adoption d’un nouveau Code du travail, celui-ci n’a toujours pas vu le jour. La loi définissant la liste des services essentiels n’a pas non plus été approuvée, ce qui limite considérablement l’exercice du droit de grève puisque la liste des services essentiels établie par le Code du travail va au-delà de ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. En outre, la loi réglementant l’exercice du droit à la négociation collective dans le secteur public n’a pas été adoptée, malgré la ratification des conventions nos 151 et 154.
- 49. La Cour constitutionnelle a également pour mission d’exercer un contrôle de constitutionnalité des décisions rendues par les juridictions ordinaires, c’est-à-dire qu’elle a autorité pour réparer les erreurs judiciaires au moyen de la procédure de recours en protection même si certains magistrats de la Cour ont fait preuve d’une grande réticence dans ce domaine. La Cour constitutionnelle peut également émettre des injonctions dans le cadre des procédures de recours en protection introduites contre d’autres décisions de justice, y compris celles de la Chambre des conflits du travail de la Cour suprême, et également engager des poursuites contre le juge concerné pour entrave à la bonne marche de la justice. Enfin, ils ont précisé que le droit de constituer des syndicats a rang constitutionnel, c’est-à-dire que toute violation de ce droit peut faire l’objet d’un recours en protection.
- 50. Le Conseil supérieur de la magistrature a également été créé en vertu de la Constitution de 1991. Il comporte deux formations, la formation administrative et la formation juridictionnelle disciplinaire. La première est composée de six magistrats, dont deux sont élus par la Cour suprême, un par la Cour constitutionnelle et trois par le Conseil d’Etat. La formation juridictionnelle disciplinaire est composée de sept magistrats élus par le Congrès. Le Conseil supérieur de la magistrature est doté de nombreuses attributions administratives et institutionnelles qui concernent les tribunaux et l’administration de la justice. Par exemple, il établit les listes de candidats pour les nominations de titulaires dans le pouvoir judiciaire, il rectifie les erreurs des magistrats ou des avocats dans l’exercice de leur profession, contrôle l’activité des cabinets d’avocats et élabore le projet de budget du pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature est compétent pour régler les conflits de compétence entre juridictions. Cette attribution est importante dans les affaires de droits de l’homme lorsque le Conseil supérieur de la magistrature est appelé à déterminer si une affaire relève de la juridiction des tribunaux ordinaires ou des tribunaux militaires.
- 51. Les magistrats ont expliqué que le Conseil supérieur de la magistrature a été créé en vertu de la Constitution de 1991 pour veiller à la totale indépendance du pouvoir judiciaire. Ce n’est cependant qu’en 1996, après l’adoption de la loi no 270 sur l’administration de la justice, qu’ils ont pu réellement commencer à exercer leur mandat dans un cadre légal. Les magistrats ont reconnu que le système judiciaire est surchargé et ajouté que, pour faire face à cette situation, ils ont demandé au gouvernement de débloquer des ressources supplémentaires. L’institution accuse actuellement un déficit budgétaire de 30 pour cent. Cette question de nature économique a une incidence sur l’administration de la justice et explique en partie la lenteur des procédures judiciaires et l’impunité.
- 52. Ils ont indiqué vouloir accélérer la réforme du système, et en particulier l’organisation d’audiences dans le cadre des conflits du travail. Ils ont rappelé que ces procédures, bien qu’établies par le Code du travail de 1950, n’ont en fait jamais été appliquées.
- 53. S’agissant des procédures administratives relatives au contentieux entre l’Etat et les personnes physiques, les magistrats ont reconnu qu’il existe actuellement un grave problème de surcharge de travail qui occasionne des retards importants dans l’administration de la justice. Pour y remédier, ils envisagent de créer une nouvelle phase de procédure administrative. Pour l’heure, il n’en existe que deux, la phase des tribunaux administratifs et la phase du Conseil d’Etat, l’objectif étant de créer une phase antérieure à celle des tribunaux administratifs. La lenteur de l’administration de la justice au Conseil d’Etat a contraint les citoyens à recourir aux procédures d’action en protection devant la Cour constitutionnelle, car ce type de procédure est rapide et prioritaire.
- 54. Les magistrats ont indiqué que les instances judiciaires invoquent de plus en plus souvent les conventions de l’OIT et ont donc souligné l’importance de la formation des juges à ces instruments, en particulier aux conventions fondamentales de l’OIT.
- 55. Le Conseil d’Etat est l’instance suprême en matière de contentieux administratif. Il intervient également en tant qu’organe consultatif du gouvernement sur les questions relatives au droit administratif. Il compte 27 magistrats élus pour un mandat de huit ans sur des listes présentées par le Conseil supérieur de la magistrature.
- 56. Les membres du Conseil d’Etat ont rappelé qu’ils jouent un rôle consultatif et d’assistance technique auprès du gouvernement sur toute question que celui-ci juge pertinente. Ils ont indiqué avoir été consultés au sujet de la loi «justice et paix» et d’un nombre important de procédures de restructuration, en particulier concernant la compétence constitutionnelle de l’Etat en la matière. Cependant, les arrêts du Conseil d’Etat sont dépourvus d’effet juridique contraignant. Le Conseil d’Etat est également l’instance qui statue en dernier ressort sur toute révision des décisions administratives. Le Conseil d’Etat exerce également un contrôle de constitutionnalité des décrets et se prononce sur la légalité des arbitrages.
- 57. En ce qui concerne l’impunité, les magistrats du Conseil d’Etat ont souligné qu’il n’existe pas de politique antisyndicale d’Etat et que la violence affecte de nombreux secteurs de la société. Ils ont précisé que le Conseil d’Etat n’a pas compétence sur les affaires criminelles.
- Rencontre avec le Fiscal General de la Nación
- 58. La Fiscalía General de la Nación est composée du Fiscal General, M. Mario Germán Iguarán Arana, des fiscales délégués et des autres fonctionnaires spécifiés par la loi. Le Fiscal General est élu pour quatre ans par la Cour suprême de justice parmi trois candidats présentés par le Président de la République. La Fiscalía General de la Nación fait partie de l’ordre judiciaire et jouit d’une autonomie administrative et financière.
- 59. La Fiscalía General de la Nación est habilitée à prendre des mesures, soit de sa propre initiative soit sur la base des plaintes dont elle est saisie, à diligenter des enquêtes sur des infractions et à traduire les suspects devant les juridictions compétentes des tribunaux ordinaires et régionaux. Elle n’est pas compétente pour les infractions relevant de la juridiction des tribunaux militaires.
- 60. Au sein de la Fiscalía General, plusieurs services sont spécialisés en matière de droits de l’homme. Le Service des droits de l’homme est chargé de requérir devant les tribunaux régionaux dans les affaires graves de violations des droits de l’homme. Une unité spéciale a également été créée pour enquêter sur les actes de violence visant les syndicalistes; elle n’intervient que lorsque le statut syndical de la victime a été confirmé. Le ministère du Travail est chargé de réunir toutes les informations pertinentes à cet égard et de les transmettre à cette unité.
- 61. S’agissant de la question de l’impunité, le Fiscal General et plusieurs de ses assistants ont indiqué qu’une campagne de sensibilisation est actuellement menée auprès des agents de l’Etat et du grand public sur la situation à laquelle les syndicalistes sont confrontés afin de créer un environnement plus tolérant à leur égard. Plusieurs unités spéciales d’enquêtes ont été récemment créées au sein de la Fiscalía General qui sont spécialisées dans les actes violents visant les syndicalistes. Elles ne sont chargées de l’affaire que lorsque le statut syndical de la victime a été démontré. La Fiscalía General de la Nación coopère avec le ministère de la Protection sociale à la détermination du statut syndical des victimes. La collaboration des syndicats est, à cet égard, essentielle: en effet, un nombre important d’affaires ne sont pas instruites parce que le syndicat des victimes ne transmet pas les informations pertinentes.
- 62. Sur 1 600 plaintes, 1 000 portent sur des actes de violence avérés.
- 63. Deux systèmes de procédure pénale coexistent en Colombie, la procédure pénale mixte et la procédure pénale accusatoire. La première, qui est aussi la plus ancienne, a été créée en vertu de la loi no 600 de 2000. Dans la procédure pénale mixte, la procédure pénale se divise en trois étapes: l’enquête préalable, l’instruction ou enquête préliminaire et le jugement. Au cours de l’enquête préalable, le fiscal concerné doit déterminer l’existence du crime allégué et, si tel est le cas, si celui-ci a été commis en violation d’une disposition du Code pénal. Le délai fixé pour la collecte des éléments de preuve est de six mois, à l’issue duquel le fiscal doit décider s’il convient de classer l’affaire ou d’ouvrir une enquête préliminaire. Au cours de l’enquête préliminaire, les coupables présumés doivent être identifiés, de même que leurs antécédents judiciaires, leur statut social et les mobiles du crime. Le fiscal dispose de 24 mois pour mener à bien cette phase de la procédure, à l’issue desquels une inculpation doit être prononcée ou l’enquête close. Si la personne inculpée est placée en détention, le fiscal dispose de 180 jours pour décider de prolonger l’incarcération. Cependant, les délais établis par le droit pénal colombien sont difficilement respectés dans la pratique. Au cours de la phase de jugement, le fiscal peut présenter des éléments de preuve additionnels. Si l’inculpé reconnaît sa culpabilité, le juge peut se prononcer sur une peine envisageable. Les procédures durent habituellement une année mais dans la pratique elles sont souvent plus longues. L’une des principales caractéristiques de cette procédure est que le juge n’intervient que durant la phase finale. Au cours des phases préliminaires, le fiscal est chargé de collecter les éléments de preuve et décide d’incarcérer les suspects sans que l’autorité judiciaire ait à intervenir.
- 64. Dans le nouveau système de procédure pénale accusatoire, l’autorité judiciaire est présente tout au long de la procédure. La phase préliminaire est identique à celle de la procédure pénale mixte mais, alors que la procédure du système mixte dure six mois, celle de la procédure pénale accusatoire n’est pas limitée dans le temps (la seule limite temporelle étant la prescription). Les principales caractéristiques de cette procédure sont que toute décision du fiscal fait l’objet d’un examen et d’une vérification de l’autorité judiciaire et que chaque phase de la procédure se tient à l’audience. Si le fiscal a décidé de procéder à l’arrestation du suspect, le juge dispose de 24 heures pour décider s’il existe des motifs suffisants de son maintien en détention. Durant la phase d’instruction, si le suspect reconnaît sa culpabilité, la procédure est écourtée. La tenue d’audiences permet de résoudre les affaires plus efficacement et plus rapidement, ce qui peut être un atout pour lutter contre l’impunité.
- 65. Ces deux systèmes coexistent aujourd’hui, même si, concrètement, la procédure d’accusation n’est actuellement appliquée que dans quatre districts. L’objectif est de la généraliser à tous les districts d’ici 2009. Il convient toutefois de souligner que le nouveau système d’accusation ne s’appliquera qu’aux crimes commis après le 1er janvier 2005, ce qui signifie, concrètement, que, même si ce nouveau système est en vigueur dans tout le territoire colombien, les deux systèmes continueront de coexister au-delà de 2009, aussi longtemps que les affaires relatives à des faits antérieurs à 2005 n’auront pas été closes.
- 66. Le rôle des témoins est essentiel tout au long de la procédure et pourtant, dans la grande majorité des cas, les témoins ne se font pas connaître de peur des conséquences encourues pour eux-mêmes et leur famille. Le système spécial de protection des témoins qui ont contribué à l’élucidation des crimes est d’une importance capitale et devrait, à ce titre, disposer de ressources humaines et financières adéquates.
- 67. S’agissant en particulier du cas no 1787, le Fiscal General de la Nación et ses collaborateurs ont indiqué avoir pleinement pris connaissance des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale et se sont engagés à se saisir des affaires qui y figurent et à diligenter les enquêtes nécessaires. Le Fiscal General de la Nación a, en outre, proposé de communiquer directement avec le BIT en vue de trouver les moyens adéquats pour régler les différents problèmes évoqués dans le cas no 1787 et punir les coupables. Ils ont indiqué aux participants à la visite que la Fiscalía General de la Nación et ses bureaux délégués enquêtent actuellement sur 1 155 affaires relatives à des actes de violence contre des syndicalistes, dont 1 038 sont en phase d’enquête préalable, 64 en phase d’instruction ou d’enquête préliminaire, et seulement 53 en instance de jugement. Sur ces 1 155 enquêtes, 559 portent sur des homicides, 405 des menaces, 31 des disparitions forcées, 20 des cas de rébellion, 38 des enlèvements, 26 des tentatives de meurtre et 76 d’autres infractions punissables par la loi.
- 68. Quarante-trois de ces 1 155 affaires ont été jugées prioritaires; 13 ont donné lieu à des inculpations, deux ont été closes et 13 ont vu leur(s) auteur(s) condamné(s). L’enquête a été close dès la phase initiale pour trois de ces affaires, dont une avec relaxe du prévenu.
- 69. Ils ont souligné la réduction considérable des cas de violence visant les syndicalistes. Le taux de criminalité a atteint son niveau le plus élevé en 2002, avec 139 assassinats, et n’a fait que décroître depuis lors: 81 en 2003, 78 en 2004 et 15 en 2005. Il convient toutefois de noter que les 15 homicides dénombrés en 2005 ne concernent que des personnes dont le statut syndical a été effectivement démontré. Les services de la Fiscalía General de la Nación procèdent actuellement à la vérification du statut syndical de 37 personnes assassinées. Les affaires qui n’ont pas été prises en compte par la Fiscalía General de la Nación sont actuellement traitées par le Service des droits de l’homme du ministère de la Protection sociale en vue de déterminer le statut syndical des victimes.
- 70. Parmi les affaires portant sur des faits commis entre 2002 et 2005, quatre ont donné lieu à une condamnation, 131 sont en phase préliminaire de collecte des éléments de preuve, 17 ont donné lieu à une inculpation, 36 à une détention préventive, cinq ont été closes, 19 suspendues et 99 affaires n’ont pas dépassé la phase préliminaire.
- 71. Selon le Fiscal General de la Nación, plusieurs raisons expliquent pourquoi un nombre important d’affaires ne dépassent pas le stade de la phase préliminaire: l’absence de témoins ou la crainte des témoins de faire l’objet de représailles s’ils collaborent avec la justice; les difficultés d’accès des enquêteurs aux scènes de crimes en raison de leur situation géographique ou de l’existence d’un conflit armé dans la zone; les problèmes d’identification des coupables appartenant à un groupe armé; et la lenteur avec laquelle les syndicats communiquent les informations requises.
- 72. La Fiscalía General de la Nación, en coopération avec le bureau régional de l’OIT, a organisé plusieurs séminaires à l’adresse des juges, des membres des forces de l’ordre et des responsables du Département administratif de la sécurité (DAS) afin d’examiner les questions soulevées dans le cadre du cas no 1787 en particulier. Les responsables de la Fiscalía ont jugé important de souligner que les participants à ces séminaires ont conclu à une diminution du nombre de victimes et estimé que la plupart d’entre elles n’étaient pas des syndicalistes ou que la violence dont elles ont fait l’objet n’était pas liée à l’exercice d’activités syndicales.
- 73. En dernier lieu, ils se sont engagés à créer un environnement propice au respect des droits de l’homme, à réduire les violations des droits de l’homme, à développer des actions communes avec d’autres institutions en vue de l’élimination de l’impunité et à accélérer les enquêtes de façon à améliorer et accélérer l’administration de la justice.
- Rencontre avec le Procureur général
- 74. La Constitution colombienne a également créé des «organes de contrôle» indépendants des trois pouvoirs. Ces organes sont le ministère public et le bureau du Contrôleur général de la République. Le Contrôleur général supervise l’administration des fonds publics. Le ministère public est chargé d’analyser la situation des droits de l’homme en Colombie. Le Directeur du ministère public est le Procureur général (Procurador general); il est élu par le Sénat pour un mandat de quatre ans sur des listes présentées par le Président de la République, la Cour suprême et le Conseil d’Etat. Le Procureur général et ses représentants sont chargés d’une large gamme de fonctions, notamment la protection des droits de l’homme et la défense de la Constitution et des lois colombiennes. Le ministère public est exercé par le bureau du Procureur général et le Défenseur du Peuple. Le bureau du Procureur général est chargé de mener des enquêtes disciplinaires et de sanctionner les agents de l’Etat, civils ou militaires. Il est, par exemple, habilité à enquêter sur les violations des droits de l’homme et, le cas échéant, à ordonner la suspension des membres des forces armées, de la police nationale ou de tout autre organe coupables de telles exactions.
- 75. Le bureau du Procureur général peut également intervenir dans les procédures judiciaires ou administratives, y compris celles menées par des tribunaux militaires, pour garantir le respect des droits de l’homme. Dans la pratique, cela permet, notamment, au bureau du Procureur d’inculper d’autres individus dans les affaires criminelles, de demander l’ouverture ou la clôture d’enquêtes et de formuler des accusations en vertu de la législation pénale ordinaire ou militaire. Le bureau du Procureur général peut diligenter des enquêtes et prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre des instances judiciaires n’ayant pas rempli correctement leur mission pénale, tant dans les juridictions ordinaires que dans les tribunaux militaires.
- 76. Le Procureur général adjoint, M. Carlos Arturo Gómez Pavajeau, et d’autres procureurs délégués ont déclaré que la violence contre les syndicalistes doit être comprise dans le cadre de la violence généralisée qui prévaut dans le pays. Concrètement, la violence qui sévit actuellement menace l’exercice du droit à la liberté d’association. Les syndicalistes sont souvent stigmatisés et dans certains cas apparentés aux mouvements de guérilla. Cependant, le Procureur général adjoint a souligné que tant les groupes paramilitaires que les mouvements de guérilla font des victimes. Les syndicalistes sont, de fait, ceux qui ont le plus souffert de la violence et il est regrettable que les autorités publiques n’aient pas compris la situation à temps. De nombreux efforts sont actuellement mis en œuvre pour y remédier même s’ils demeurent insuffisants. Les autorités de l’Etat doivent être davantage sensibilisées au rôle essentiel des syndicalistes.
- 77. Malgré l’absence d’éléments de preuve attestant l’existence d’une politique d’Etat d’affaiblissement des syndicats, le Procureur général adjoint a considéré indéniable l’implication de certains agents de l’Etat dans les actes violents commis contre les syndicalistes. Plusieurs syndicalistes ont figuré sur la liste noire de certaines entreprises publiques dans le cadre de complots visant à éliminer ceux soupçonnés d’appartenir aux mouvements de guérilla. Ces opérations ont souvent été menées par des membres isolés des services secrets ou d’autres agents de l’Etat. Une opération impliquant des agents de l’Etat a été démantelée à Cali, ce qui a eu un effet dissuasif sur les autres projets de ce type découverts à Medellín; le bureau du Procureur général a ordonné la protection effective des personnes visées par ces complots.
- 78. Le bureau du Procureur général est également chargé de veiller à la conformité des politiques publiques avec la liberté syndicale. Il s’agit d’un rôle préventif de défense des droits de l’homme dans l’administration publique pour lequel le bureau dispose d’une autorité disciplinaire. Une unité spéciale a été créée au sein du bureau du Procureur général pour traiter des violations des droits de l’homme imputées aux agents de l’Etat. En outre, le bureau peut formuler des avis non contraignants tout au long des procédures judiciaires impliquant des serviteurs de l’Etat. Le Procureur général a également initié la procédure législative d’adoption du nouveau système pénal. Le bureau du Procureur général est également chargé d’examiner les programmes de protection réalisés par d’autres institutions publiques, comme le CRER qui est placé sous l’autorité du ministère de la Défense. Les membres du bureau du Procureur ont regretté que la plupart des programmes de protection soient financés par des fonds internationaux, ce qui compromet, selon eux, leur pérennité, et estimé qu’ils devraient bénéficier d’un financement public régulier.
- 79. Ils ont en outre évoqué la question des personnes déplacées et la gravité de leur situation, en particulier pour trouver un nouvel emploi. Les groupes armés illégaux qui sont en cours de démobilisation seront confrontés à la même situation. Ils se sont également dits inquiets que des ex-combattants démobilisés travaillent pour le compte d’entreprises de services dans le domaine de la sécurité car cela permet aux structures paramilitaires de perdurer.
- 80. Hormis les actes violents dont sont victimes les syndicalistes, de nombreux autres agissements sont contraires au respect de la liberté syndicale. Ils ont à cet égard évoqué les problèmes d’enregistrement des syndicats et les nombreux refus d’inscription au registre pour des raisons non prévues par la législation. Ils ont également mentionné le recours illicite des employeurs, tant du secteur public que du secteur privé, à certains types de contrats, tels que les coopératives, afin d’échapper à leurs responsabilités sociales et d’empêcher l’organisation des lieux de travail. Ils se sont dits favorables à la réalisation d’un programme d’assistance technique pour remédier à cette situation. A leur avis, le ministère de la Protection sociale est l’autorité compétente pour édicter des règles appropriées afin de contrôler la situation.
- 81. En ce qui concerne la négociation collective, le bureau du Procureur général a évoqué la pratique actuelle qui consiste à contraindre les parties à négocier collectivement et à soumettre tout différend ultérieur à l’arbitrage obligatoire des tribunaux. Or les travailleurs ont le droit de retirer leurs pétitions s’ils craignent que l’arbitrage risque de réduire les avantages obtenus par des négociations antérieures et ils peuvent se retirer des négociations à tout moment, dès lors qu’ils estiment que les conditions appropriées ne sont pas réunies. Ils ont également évoqué la pratique récente dite «négociation hôtel-club» en référence aux négociations menées dans des hôtels ou dans des lieux clos où les travailleurs sont menacés et contraints à la démission s’ils refusent d’accepter des conditions de travail moins avantageuses. Ces pratiques sont parfois utilisées au cours des processus de restructuration.
- 82. S’agissant de la négociation collective dans le secteur public, le Procureur général n’estime pas qu’il existe une restriction constitutionnelle de ce droit. Maintenant que la convention no 151 a été ratifiée, une réglementation adéquate relative à l’exercice du droit à la négociation collective des fonctionnaires publics va devoir être adoptée. Le bureau du Procureur général a déjà émis un avis favorable sur cette question dans le cadre d’une affaire en instance devant la Cour constitutionnelle. S’agissant de la grève dans les services essentiels, le bureau du Procureur a rappelé que la Cour constitutionnelle a prononcé des injonctions pour contraindre le Congrès à légiférer en la matière.
- 83. Le bureau du Procureur général, en coopération avec le bureau régional de l’OIT, a organisé plusieurs séminaires sur les principes et les droits fondamentaux de l’OIT et les conventions nos 87 et 98. Ces séminaires sont jugés essentiels pour prévenir la violence contre les syndicats.
- Visite au Congrès
- 84. Le corps législatif est composé du Sénat et de la Chambre des représentants qui constituent, à eux deux, le Congrès colombien. La fonction essentielle du Congrès est d’amender la Constitution, d’adopter des lois et d’exercer un contrôle politique sur le gouvernement. Tous ses membres sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans. Les sénateurs sont élus au niveau national tandis que les députés sont élus par district. Deux bancs sont réservés au Sénat aux représentants des communautés autochtones. Tant le Sénat que la Chambre des représentants disposent d’une commission des droits de l’homme.
- 85. Les participants à la visite se sont entretenus avec des sénateurs, en particulier ceux de la septième Commission sénatoriale sur la législation du travail, et avec des élus de la Chambre des représentants.
- 86. Les parlementaires ont évoqué la réforme de la législation du travail inspirée du principe de protection sociale et expliqué que c’est pour cette raison que le ministère du Travail a été transformé en ministère de la Protection sociale. S’agissant de la loi sur les fonctionnaires, ils ont indiqué que celle-ci est le fruit d’un consensus et qu’elle garantit la stabilité de l’emploi aux travailleurs. Ils ont également évoqué le système colombien d’allocations familiales, une institution privée vieille de 51 ans considérée comme un bon exemple de la coordination établie entre travailleurs et employeurs. En outre, le Congrès a récemment approuvé une loi sur le harcèlement au travail, la première en Amérique latine.
- 87. Ils ont regretté que les coopératives soient utilisées de manière inappropriée et indiqué qu’un nouveau projet de loi restreignant l’utilisation des coopératives est en cours d’examen. S’agissant de la réforme du système de retraite, ils ont précisé que celle-ci a nécessité une révision de la Constitution nationale, question dont a été saisie la Cour constitutionnelle.
- 88. Ils ont insisté sur la participation active des citoyens aux sessions parlementaires, et en particulier des syndicats, et rappelé la haute importance du SENA et des activités de formation dispensées par cet organisme.
- 89. S’agissant de l’exercice du droit à la négociation collective dans le secteur public, ils se sont dits inquiets de la nature de la responsabilité économique qui incombera à l’Etat si ce droit est finalement reconnu. Ils ont en outre évoqué les processus de restructuration en cours dans de nombreuses entreprises publiques motivées par le coût élevé du travail en raison des obligations en matière de retraite, et insisté sur l’importance de la survie de ces entreprises. Ils ont indiqué que le gouvernement a sollicité l’autorisation du Congrès de procéder à la restructuration de nombre d’entre elles, laquelle a été accordée à la condition que les droits des travailleurs soient respectés.
- Visite de deux entreprises dans la région de Paipa
- 90. Les participants à la visite ont été invités par le gouvernement à se rendre dans la région de Paipa pour visiter deux entreprises publiques: une aciérie, Acerías Paz del Río, et une entreprise d’électricité, GENSA S.A. Selon le gouvernement, ces deux entreprises illustrent bien comment les efforts importants consentis par les employeurs et les travailleurs ont permis de surmonter une grave crise économique et financière. Les participants ont visité les installations de l’entreprise Acerías Paz del Río. Le président de celle-ci a souligné le rôle important joué par l’entreprise dans la région puisque quelque 500 000 personnes en dépendent directement ou indirectement. Un grand nombre de familles des travailleurs vivent également sur le site de l’entreprise. Acerías del Río a été confrontée à deux crises importantes qui ont pu être surmontées parce que les salariés ont acheté des parts de l’entreprise et accepté de ne pas percevoir de salaire pendant plusieurs mois. Les participants à la visite ont rencontré le président du syndicat de l’aciérie; bien que soulagé que les efforts consentis aient permis à l’aciérie de poursuivre son activité, le président du syndicat a émis des doutes sur la capacité de survie à long terme de l’aciérie et l’avenir des travailleurs.
- 91. Dans le site de l’entreprise GENSA, une réunion a eu lieu avec les membres de la direction et des représentants du syndicat de l’entreprise et d’un syndicat de Bucaramanga. Les intervenants ont expliqué qu’un contrat syndical a récemment été proposé aux deux syndicats pour sauver l’entreprise de la faillite et permettre au syndicat d’avoir un rôle prépondérant dans la détermination du maintien à leur poste des travailleurs syndiqués. Malgré tout, certains aspects de ce contrat restent peu clairs, tant pour la direction de l’entreprise que pour le syndicat, en particulier ceux ayant trait à la responsabilité juridique. Les syndicalistes ont expliqué que le contrat syndical est un moyen de faire face à la situation économique difficile que traverse l’entreprise et qu’ils ont décidé d’y souscrire pour éviter le licenciement massif des travailleurs et les conséquences négatives que cela entraînerait pour le syndicat. Ils se sont néanmoins interrogés sur le point de savoir si ce contrat peut constituer une solution viable à long terme.
- Cadres dirigeants d’entreprises publiques
- 92. Dans le cadre des entretiens qu’ils ont eus au ministère de la Protection sociale, les participants à la visite ont entendu les exposés de l’équipe dirigeante de plusieurs des entreprises publiques citées dans certains cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale, à savoir ECOPETROL, EMCALI, BANCAFE et TELECOM. Le responsable du Programme de réforme de l’administration publique (PRAP) a également fait une présentation. En guise d’introduction générale, le ministre de la Protection sociale a expliqué que, compte tenu du taux élevé de pauvreté, 52 pour cent, l’Etat n’est plus en mesure de financer les entreprises qui ne sont pas viables. Il est important que l’économie puisse être dynamisée par le secteur privé, dans le respect des recommandations pertinentes de l’OIT. Les entreprises ont présenté des informations d’ordre général concernant leur expérience récente et la situation dans laquelle elles se trouvent actuellement mais ont été avisées (ainsi que les syndicats souhaitant communiquer des informations supplémentaires relatives à ces entreprises) que toute information spécifique relative aux allégations en suspens devait être communiquée directement au Comité de la liberté syndicale.
- 93. Le président de l’entreprise ECOPETROL, M. Isaac Yanovich, a expliqué qu’ECOPETROL est l’entreprise la plus importante du pays et la seule à gérer l’approvisionnement en pétrole brut et raffiné du pays tout entier. Cela signifie que, si l’activité de l’entreprise est paralysée par une grève, le pétrole nécessaire au marché intérieur devra être entièrement importé alors que le pays ne dispose pas des infrastructures de transport ou des infrastructures portuaires nécessaires à de telles importations.
- 94. S’agissant de la restructuration de l’administration publique en général, le représentant du PRAP a expliqué qu’il est nécessaire de transformer l’Etat colombien en une entité mieux gérée, plus rigoureuse et plus productive. Soixante-dix pour cent du budget sont affectés à l’administration, un montant qui doit être considérablement réduit pour supprimer la bureaucratie superflue. Dans le cadre des réductions de personnel, des efforts spécifiques sont mis en œuvre pour ne pas porter préjudice aux femmes chefs de famille, aux handicapés ou aux personnes proches de l’âge de la retraite. Les postes non pourvus après un départ à la retraite peuvent être éliminés. Trente-cinq entreprises publiques ont été mises en liquidation mais des mesures ont été prises pour garantir la stabilité de l’emploi des salariés jouissant de l’immunité syndicale, c’est-à-dire quelque 900 travailleurs. Le représentant a souligné que, même en cas de désaccord, il est évidemment indispensable de discuter et d’examiner les plans de restructuration avec les syndicats concernés.
- 95. Le représentant de EMCALI a donné un aperçu général de la situation de l’entreprise et ajouté que tous les problèmes sont désormais surmontés. Le responsable de la liquidation de TELECOM a proposé de créer des coopératives pour exploiter les actifs de l’entreprise liquidée. En dernier lieu le coordonnateur de BANCAFE chargé des conflits du travail a abordé la question de la privatisation de cette entreprise en expliquant que le niveau élevé du coût du travail et l’inflexibilité des syndicats n’avaient pas laissé d’autre choix aux autorités que de la privatiser.
- V. Réunions avec les syndicats
- 96. Au cours de deux réunions organisées entre les participants à la visite et les trois confédérations syndicales (la CUT, la CGT et la CTC) et plusieurs de leurs affiliés, les travailleurs ont évoqué les problèmes qui, selon eux, menacent les activités et l’existence des syndicats. A cette occasion, les présidents des trois centrales syndicales, M. Carlos Rodríguez Díaz de la CUT, M. Julio Roberto Gómez Esguerra de la CGT et M. Aspecides Alvis Fernández de la CGT, ont présenté des exposés sur la situation des syndicats et des dirigeants syndicaux dans le pays. Plus de 50 autres syndicalistes ont également fait des présentations orales.
- 97. Les syndicats ont mentionné les actes de violence visant les dirigeants syndicaux, les syndicalistes et les locaux syndicaux, certains aspects de la législation et de nombreux problèmes relatifs au respect concret des droits de l’homme. S’agissant de l’impunité, ils ont indiqué que, en 2005, 38 travailleurs affiliés à la CUT ont été assassinés, dont cinq dirigeants syndicaux, et deux membres affiliés à la CGT. En outre, ils ont insisté sur la gravité de la situation en matière d’impunité, les actes de violence contre les dirigeants syndicaux et les syndicalistes étant impunis, selon eux, à 99,44 pour cent. De nombreuses organisations participantes ont décrit la situation à laquelle elles sont confrontées quotidiennement dans leur entreprise et les agressions diverses qu’elles subissent. Les syndicats ont particulièrement souligné la stigmatisation dont ils sont l’objet de la part de certains représentants du gouvernement et de chefs d’entreprise qui contribue à faire d’eux la cible de groupes violents.
- 98. Ils ont en outre mentionné le complot récent orchestré par d’anciens membres des forces armées, en collusion avec des entreprises publiques, visant à éliminer les dirigeants d’un syndicat, dont la justice est aujourd’hui saisie. Selon les informations accessibles aux syndicats, des agents de l’Etat ont eu accès à des données personnelles sur les personnes visées et à des informations portant, notamment, sur leurs déplacements, leur patronyme, leurs trajets quotidiens, leurs habitudes, leur numéro de plaque minéralogique, leur numéro de téléphone cellulaire.
- 99. S’agissant des dispositions légales, ils ont cité:
- n l’article 55 de la loi no 50 de 1990 qui interdit aux syndicats de créer des sous-directions et des comités syndicaux (l’article 55 prévoit en effet la création de ces instances, mais dispose que 25 membres minimums sont nécessaires au niveau du district pour former une sous-direction);
- n la loi no 584 de 2000 qui interdit à tout syndicat d’exercer une quelconque activité jusqu’à ce que son enregistrement ait été publié dans un journal national;
- n la loi no 79 de 1989 qui réglemente les coopératives de travail associé. Récemment, on a constaté un recours excessif aux coopératives pour transformer les travailleurs en associés et les priver de leurs droits syndicaux;
- n la loi no 1 de 2005 qui porte amendement de la Constitution sur la question des retraites et interdit de négocier collectivement des avantages supérieurs aux limites budgétaires établies;
- n l’absence de réglementation relative à la négociation collective dans le secteur public, en dépit de la ratification des conventions nos 151 et 154, en 2000, a conduit à la non-reconnaissance du droit à la négociation collective des employés du secteur public.
- 100. S’agissant des diverses pratiques qui, selon les syndicats, menacent les activités et l’existence des syndicats, plusieurs problèmes ont été évoqués, notamment l’utilisation de différentes formes de contrats civils et commerciaux, le recours fréquent aux contrats syndicaux, les processus de restructuration, les problèmes d’enregistrement des syndicats, les licenciements antisyndicaux et les entraves à la négociation collective.
- 101. Ils ont souligné que les entreprises ont recours à différentes formes légales de contrats qui dénaturent la relation de travail traditionnelle. Les contrats civils et commerciaux sont souvent utilisés pour recruter des employés et il est fait appel aux sous-traitants ou aux agences de travail temporaire pour fournir aux entreprises une main-d’œuvre chargée en réalité d’effectuer des tâches qui peuvent être considérées comme faisant partie des activités courantes de l’entreprise. Auparavant, les salariés habituels de l’entreprise étaient licenciés au profit de travailleurs contractuels privés du droit syndical et d’autres avantages, tels que le droit à la sécurité sociale. Souvent, on licencie les travailleurs pour les réembaucher aux mêmes postes, mais à des conditions différentes et sans les droits normalement attachés à la relation de travail. L’utilisation actuelle des contrats syndicaux (art. 482 à 484 du Code du travail) a été également critiquée par les syndicats.
- 102. Les syndicats ont également dénoncé la pratique courante qui consiste, sous prétexte de restructuration d’entreprises ou d’organismes publics, à licencier tous les travailleurs pour des raisons économiques, à fermer l’établissement puis à le réouvrir sous un autre nom. Les travailleurs licenciés sont souvent réembauchés mais à d’autres conditions et sans les droits attachés à la relation de travail. La convention collective en vigueur est rendue caduque et les syndicats ne sont généralement pas consultés durant les restructurations. De fait, tout au long de ces processus, les employeurs traitent directement avec les employés et leur proposent un plan de retraite global, parfois au moyen d’une négociation individuelle avec chaque travailleur après une offre officielle et publique ou suite à différentes sortes de pressions exercées pour faire accepter aux travailleurs la compensation qui leur est proposée. Les moyens de pression sont variés: les travailleurs peuvent être emmenés dans un hôtel pour les couper de toute représentation syndicale où ils sont séquestrés jusqu’à ce qu’ils signent le contrat proposé; il peut s’agir également de menaces ou de propositions faisant état d’avantages inexistants. En dépit de l’immunité syndicale (fuero sindical) dont bénéficient les dirigeants syndicaux, ils sont, dans la plupart des cas, malgré tout licenciés. Les licenciements collectifs provoquent la disparition des syndicats en raison de la désertion de leurs membres car les travailleurs embauchés dans de nouvelles structures ne sont pas davantage autorisés à se syndiquer en vertu des nouveaux contrats qui leur sont proposés.
- 103. Bien que les licenciements collectifs doivent être approuvés par le ministère de la Protection sociale sur la base d’études économiques présentées par les employeurs, les syndicats se plaignent de ne pas avoir accès aux données qu’elles contiennent, ce qui nuit à la défense des droits des travailleurs concernés. Les nombreuses présentations relatives à cette question ont révélé que cette situation est largement répandue dans le pays et que tous les secteurs, aussi bien le secteur privé que le secteur public, sont touchés. Dans le secteur public, les travailleurs ont indiqué que cela concerne les secteurs hospitalier, pétrolier et bancaire, la télévision et les télécommunications, et l’administration publique aux niveaux national et régional.
- 104. Les syndicats ont également dénoncé la militarisation des entreprises et des institutions. Très souvent, en cas de conflit du travail dans l’entreprise, que celle-ci soit privée ou publique, la direction décide de faire intervenir l’armée. Cela signifie qu’aucun travailleur n’est autorisé à entrer ou à sortir des locaux qui sont occupés par l’armée. Les travailleurs qui se trouvaient dans l’entreprise sont ensuite expulsés de force. Cette méthode a aussi été utilisée dans plusieurs processus de restructuration.
- 105. Selon les syndicats, l’enregistrement des syndicats, de la modification de leurs statuts ou de tout nouveau comité exécutif est fréquemment contesté par l’entreprise ou refusé par le responsable du Registre pour une multitude de raisons. En outre, lors d’un processus de restructuration, l’enregistrement d’un nouveau syndicat ou d’un nouveau comité syndical est interdit.
- 106. Les dirigeants syndicaux sont licenciés malgré la protection dont ils bénéficient, l’immunité syndicale; les procédures judiciaires ordinaires sont trop longues et la procédure expéditive spéciale de recours en protection (tutela) ne fait pas toujours droit à leur demande de réintégration rapide, ce qui les contraint à attendre l’épuisement de la voie procédurale ordinaire.
- 107. S’agissant de la négociation collective, les travailleurs ont en particulier indiqué que les entreprises ont davantage tendance, actuellement, à conclure des accords collectifs qu’à négocier collectivement. Les accords collectifs sont prévus par l’article 480 du Code du travail qui dispose que ce type d’accords ne peut être conclu qu’entre un employeur et des travailleurs non syndiqués et qu’ils concernent uniquement les travailleurs qui les ont signés ou qui y souscrivent ultérieurement. En vertu de cet article, un accord collectif ne peut être conclu si le syndicat de l’entreprise représente plus d’un tiers de ses effectifs. Selon les syndicats, ce type de contrat menace la capacité des syndicats à négocier collectivement. Ils dénoncent en effet le fait que de nombreuses entreprises s’efforcent de convaincre les travailleurs de se désaffilier du syndicat pour pouvoir signer l’accord qui leur est proposé. Dès lors que le syndicat ne représente plus 30 pour cent des effectifs de l’entreprise, celle-ci est libre de conclure des accords collectifs avec les travailleurs non syndiqués. De plus, certains participants ont indiqué que, en dépit du fait qu’en principe les avantages concédés au titre d’accords collectifs ne peuvent être plus avantageux que ceux accordés par les conventions collectives, cela n’est pas toujours le cas.
- 108. En 2004, 62 777 travailleurs étaient couverts par 434 conventions collectives tandis que 40 066 travailleurs non syndiqués étaient couverts par 192 accords collectifs.
- 109. Les travailleurs ont également indiqué que les employeurs refusent de négocier collectivement une fois que le délai établi pour parvenir à un accord au niveau bilatéral a expiré. En effet, après réception de la liste de pétitions des travailleurs et après l’expiration du délai de 20 jours établi par le Code du travail (art. 432) pour mener des négociations directes, les employeurs refusent de négocier et renvoient la question à un organisme d’arbitrage. Les tribunaux d’arbitrage sont composés de trois membres: un représentant des employeurs, un représentant du gouvernement et un représentant des travailleurs. Les syndicats estiment que, dans la plupart des cas, la collusion entre les arbitres de l’employeur et du gouvernement sape la position de l’arbitre des travailleurs. Cela signifie que l’arbitrage final rendu ne protège pas l’essentiel des avantages accordés aux travailleurs par des négociations antérieures. C’est la raison pour laquelle, après expiration du délai établi aux fins des négociations directes, les travailleurs décident souvent de retirer leurs pétitions. En outre, actuellement, les employeurs produisent une liste de contre-pétitions après réception de la liste des travailleurs qui énonce tous les points qu’ils souhaitent modifier dans la convention collective en vigueur. Cette attitude a été dénoncée par les syndicats qui estiment que, dans la plupart des cas, les conventions collectives ne sont pas respectées.
- 110. Evoquant l’interdiction du droit de grève dans les services essentiels, les syndicats ont estimé que la définition de ce qui constitue un service essentiel est trop large puisque sont considérés comme tel les secteurs pétrolier, bancaire, administratif et de la santé. Ils ont également souligné que le ministère de la Protection sociale est habilité à déclarer une grève illégale.
- 111. Au titre de l’article 430 du Code du travail, le droit de grève n’est pas autorisé dans les services publics (services réguliers répondant aux besoins fondamentaux de la communauté). Sont considérés comme des services publics: la fonction publique dans son ensemble, les télécommunications, les transports, les hôpitaux, les institutions sociales et caritatives, le secteur pétrolier et les services de propreté et d’assainissement urbains. De plus, les fédérations et les confédérations n’ont pas le droit de grève (art. 417). Si une grève est déclarée dans l’un de ces services publics, le ministre de la Protection sociale peut la déclarer illégale, ce qui signifie que les grévistes peuvent être licenciés. Cela s’est produit récemment: les grèves menées dans les secteurs pétrolier et bancaire ont donné lieu à des licenciements collectifs. Les syndicats ont également indiqué que le ministre de la Protection sociale peut prononcer une injonction ordonnant la reprise du travail après le soixantième jour de grève et demander un arbitrage obligatoire.
- 112. Les dirigeants et les membres de l’Unión Sindical Obrera (USO) ont voulu adresser une requête spécifique aux participants à la visite de haut niveau concernant le licenciement de travailleurs grévistes de l’entreprise pétrolière ECOPETROL, allégation actuellement examinée par le Comité de la liberté syndicale. Le syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI) et les travailleurs de BANCAFE ont également manifesté leur inquiétude face à la situation actuelle de leur entreprise. Attendu que ces questions sont actuellement examinées par le Comité de la liberté syndicale, lesdits syndicats ont été informés que ces informations devaient être communiquées directement au comité aux fins de leur examen.
- VI. Rencontre avec l’organisation d’employeurs ANDI et plusieurs de ses affiliés
- 113. Les participants à la visite ont également eu l’occasion de s’entretenir à deux reprises avec l’organisation d’employeurs ANDI, son président, M. Alberto Villegas, et le vice-président chargé des affaires juridiques et sociales, M. Alberto Echevarria Saldarriaga, ainsi qu’avec un grand nombre d’industriels affiliés, qui ont présenté des exposés sur la situation de leur entreprise.
- 114. Evoquant la situation macroéconomique, le président d’ANDI a indiqué que les projections font état d’un taux de croissance de 5 pour cent pour l’année en cours et d’une progression des exportations industrielles non traditionnelles en 2005. En outre, le chômage devrait décliner et passer sous la barre des 10 pour cent à la fin de l’année.
- 115. S’agissant de la question de la sécurité, M. Alberto Villegas a indiqué que le sentiment général est que la sécurité s’est beaucoup améliorée grâce au Programme de sécurité démocratique. Le nombre d’assassinats a sensiblement diminué, de même que les enlèvements, notamment les enlèvements avec demandes de rançon. Il a souligné la grande importance qu’attache ANDI à la démocratie et aux institutions démocratiques. L’organisation a toujours soutenu le processus de paix et accorde toute sa confiance, par conséquent, à la nouvelle loi «justice et paix» qui, selon ses membres, permettra de rétablir les droits et de restaurer la dignité du peuple colombien. De plus, cette loi contient des dispositions fondamentales relatives à l’indemnisation des victimes. M. Villegas a souligné la nécessité de rééduquer les ex-combattants démobilisés en vue de leur réintégration dans la vie civile et de leur réinsertion (productive) dans le monde du travail. A cet égard, il a indiqué qu’un nombre non négligeable des éléments de commandement des Autodéfenses unies de Colombie (AUC) entretiennent des liens étroits avec les trafiquants de drogue mais que des milliers de combattants adolescents devront à l’évidence trouver le moyen de jouer un rôle social productif lorsqu’ils auront rendu les armes. Cependant, pour l’heure, le gouvernement ne dispose pas des ressources nécessaires pour mener totalement et convenablement à bien le processus de démobilisation. ANDI souhaite participer activement aux efforts mis en œuvre pour permettre aux victimes de la violence de sortir de cette situation et a sollicité l’assistance de l’OIT pour la formation et la réinsertion des combattants démobilisés.
- 116. M. Villegas a souligné l’absence d’hostilité à l’égard des syndicats et mis l’accent sur les bonnes relations actuelles entre ANDI et les dirigeants syndicaux et de nombreux syndicalistes. A la question de savoir ce qu’il pensait de la militarisation de certaines entreprises, il a répondu que ce type de mesures n’est pas d’actualité.
- 117. S’agissant de la question de la négociation collective, M. Villegas a regretté l’impossibilité de négociations bilatérales entre employeurs et travailleurs au niveau national. Les négociations sont toujours tripartites, ce qui ne facilite pas la conclusion d’accords car les syndicats subordonnent le résultat des négociations dans le secteur privé au succès de celles menées dans le secteur public. Cela est principalement dû au fait que la majorité des syndicalistes sont issus du secteur public. Il a estimé qu’un programme de travail doit être élaboré par les travailleurs et les employeurs et a souligné l’importance du dialogue.
- 118. M. Villegas a également évoqué l’utilisation inadéquate de plusieurs relations contractuelles spécifiques, comme le recours aux coopératives, et indiqué que le Congrès examine actuellement les moyens de remédier à cette situation. S’agissant des accords collectifs, il a précisé qu’ils sont prévus par le Code du travail et qu’ils constituent une concurrence intéressante pour les syndicats. Il a en effet expliqué que ces contrats ne peuvent être conclus que lorsque le syndicat de l’entreprise représente moins de 30 pour cent de la main-d’œuvre et que les avantages accordés au titre de ce type d’accords ne peuvent être plus intéressants que ceux concédés par la convention collective en vigueur. ANDI estime que les accords collectifs respectent le caractère facultatif de l’appartenance syndicale et que les travailleurs non syndiqués peuvent être également couverts par ce type d’accords. Il a ajouté que, très souvent, les travailleurs préfèrent signer des accords collectifs mais que la condition à cette fin est de ne pas être affilié à un syndicat ou, dans le cas contraire, de s’en désaffilier. Par ailleurs, les signataires d’un accord collectif n’ont pas le droit de faire grève. Dans ces conditions, ANDI considère que, si les travailleurs optent pour un accord collectif, c’est que le syndicat n’a pas correctement rempli sa mission auprès des travailleurs. En outre, aucune pression n’est exercée sur les travailleurs pour qu’ils signent ce type d’accords et renoncent à leur syndicat.
- 119. Plusieurs représentants d’entreprises ont présenté des exposés sur l’état actuel et passé des relations professionnelles dans leur lieu de travail (voir la liste jointe). Certains ont évoqué les accords collectifs en vigueur dans leur entreprise, et d’autres ont fait valoir que les salariés n’étaient pas syndiqués. Certaines entreprises ont reconnu avoir eu recours aux coopératives ou à d’autres formes de sous-traitance dans le cadre des activités courantes, d’autres ont considéré que la restructuration effectuée avait été nécessaire. Certains établissements ont des relations professionnelles très conflictuelles avec les syndicats, et l’appartenance syndicale est, dans certains cas, insignifiante. Plusieurs entreprises ont souhaité bénéficier d’une assistance en matière de règlement des conflits et de formation des cadres syndicaux afin d’améliorer les relations de travail.
- 120. D’autres représentants ont fait valoir la longue expérience acquise en matière de négociation collective par leur entreprise, les nombreuses conventions collectives signées et la reconnaissance du ou des syndicats présents dans l’entreprise en tant qu’élément fondamental de sa réussite et de relations professionnelles harmonieuses. L’utilité des codes de conduite et des codes de bonne gouvernance au sein des entreprises a également été mentionnée.
- 121. Répondant aux questions concernant les problèmes de sécurité au sein de leur entreprise, certains ont évoqué les mesures spécifiques de protection accordées aux dirigeants syndicaux comme, notamment, la sécurisation des locaux et des bureaux syndicaux et la mise à disposition de téléphones cellulaires; d’autres employeurs ont jugé ce type de protection superflue, au motif que cela n’existe que dans les films.
- 122. De nombreuses entreprises ont regretté que les syndicats utilisent la procédure de plaintes devant le Comité de la liberté syndicale comme s’il s’agissait de l’équivalent de la procédure colombienne de recours en protection alors qu’ils n’ont pas essayé de résoudre les conflits au niveau national. Ils ont insisté sur les besoins en matière de formation et l’importance des réunions régulières de la Commission spéciale du traitement des conflits déférés à l’OIT, qui ne s’est jusqu’à présent réunie qu’une fois, en 2002, pour adopter ses règles de procédure. En outre, ANDI espère que le gouvernement consultera plus étroitement les industriels concernant les plaintes impliquant des entreprises spécifiques, ce qui permettra au Comité de la liberté syndicale de disposer de réponses contenant des informations plus complètes.
- 123. ANDI a également présenté un exposé sur les caisses de compensation familiale (Cajas de Compensación Familiar) dont elle a notamment été à l’origine de la création en 1954 et ses vues concernant la responsabilité sociale des entreprises en Colombie. Les principaux domaines d’investissement des 2 pour cent de ventes dédiées à la responsabilité sociale d’entreprise ont été énumérés: en ont principalement bénéficié les secteurs de l’éducation, de la formation, de la santé, du logement, de l’environnement, de la justice et de la paix. En 2004, un total de 140 millions de dollars des Etats-Unis a été investi au bénéfice de 1 572 123 personnes. Selon les résultats d’une étude, l’immense majorité des entreprises colombiennes est favorable au développement d’un code de conduite et d’un code de bonne gouvernance des entreprises.
- 124. En conclusion, ANDI a reconnu que la législation doit être révisée concernant certaines questions déjà soulevées par les mécanismes de contrôle de l’OIT. L’Association des industriels a également reconnu que les coopératives ne sont pas utilisées correctement tout en considérant parallèlement qu’il faut parvenir à instaurer une plus grande flexibilité dans les relations de travail. ANDI considère par ailleurs qu’une nouvelle législation doit être adoptée sur le droit de grève qui tienne compte de la pratique internationale en la matière. Les représentants de l’organisation ont également jugé indispensable que les organismes tripartites nationaux se mettent rapidement à l’œuvre et élaborent un programme de travail mensuel. Pour ANDI, la visite tripartite de haut niveau de l’OIT est une étape très importante vers l’amélioration des relations professionnelles en Colombie. ANDI a espéré que la coopération technique de l’OIT pourra être poursuivie.
- VII. Rencontre avec le directeur du bureau
- en Colombie du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
- 125. M. Michael Frülhing, Directeur du bureau en Colombie du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, a expliqué que sa principale mission est d’analyser de manière systématique la situation des droits de l’homme dans le pays et de proposer des services consultatifs dans le domaine des droits de l’homme. Le bureau offre une coopération technique basée sur la mise en œuvre des recommandations de la Haut Commissaire aux droits de l’homme et est chargé de diffuser aussi largement que possible les informations relatives aux droits de l’homme.
- 126. S’agissant de l’impunité, le directeur a estimé que la Commission interinstitutionnelle pour la promotion des droits de l’homme n’a pas, pour le moment, produit de résultats significatifs. De fait, en dépit des importants efforts consentis, la détermination politique n’est pas assez forte pour combattre de manière effective l’impunité persistante. Selon lui, certains secteurs de la société ont intérêt à ce que l’impunité perdure.
- 127. Le directeur du bureau a par ailleurs considéré que la loi «justice et paix» ne satisfait pas aux conditions requises pour représenter un instrument efficace d’administration de la justice en période de transition. Premièrement, on constate l’absence d’une volonté politique suffisamment forte pour clarifier les événements qui se sont réellement produits dans le pays dans le contexte du conflit. Cette loi ne traite que des groupes armés et passe sous silence la responsabilité de l’Etat dans le conflit armé. L’absence de panorama global invalide le second volet de cette loi, à savoir la justice. Or il ne peut y avoir de justice si les acteurs et les faits ne sont pas identifiés et si l’entière vérité n’a pas été établie. Enfin, cette loi n’a pas défini de manière appropriée la question de la réparation et on peut se demander si les mécanismes mis en place permettront réellement d’assurer la réparation des préjudices des victimes. En outre, il convient de souligner que la majorité des actes de violence visant les syndicalistes n’entreront pas dans le champ de cette loi.
- 128. Le directeur du bureau a par ailleurs souligné que la loi «justice et paix» doit bénéficier de l’entier soutien du peuple alors que, pour l’heure, cette loi ne bénéficie qu’aux paramilitaires. En dépit de ces défaillances, le directeur a fait valoir qu’il coopère étroitement avec le Fiscal General de la Nación à la mise en œuvre de cette loi.
- 129. S’agissant des syndicats et des autres organisations non gouvernementales, il a indiqué qu’à plusieurs reprises des membres du gouvernement ont publiquement stigmatisé les syndicats et les organisations non gouvernementales en prétendant qu’ils sont apparentés aux mouvements de guérilla. De telles accusations ont une incidence néfaste sur l’exercice de leurs droits fondamentaux et leur sécurité.
- VIII. Conclusions
- 130. Les participants à la visite tiennent d’abord sincèrement à remercier le gouvernement colombien pour la coopération sans réserve dont il a fait preuve et les efforts considérables réalisés afin de leur donner accès aux informations les plus complètes et franches sur la situation des droits syndicaux en Colombie.
- 131. En dépit de l’intensité du programme de cette visite, tous les efforts ont été entrepris pour permettre aux participants de rencontrer toutes les autorités concernées, au plus haut niveau, dans les domaines posant problème, y compris le Président de la Colombie. Cela a permis aux participants à la visite d’entendre tous les points de vue sur la situation syndicale en Colombie et de recueillir des informations complètes sur les mesures décidées actuellement par le gouvernement.
- 132. Tout en prenant note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des initiatives prises pour lutter contre l’impunité et améliorer la sécurité des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, les participants à la visite ont pris note des préoccupations exprimées par plusieurs secteurs de la société, notamment le Procureur général, la Cour constitutionnelle et le vice-ministre de la Défense, au sujet du fait que les syndicalistes demeurent la cible des groupes armés et que peu de progrès ont été enregistrés pour faire reculer l’impunité.
- 133. Les participants à la visite se félicitent de la grande importance accordée à la protection des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, comme en atteste l’affectation de l’essentiel des ressources disponibles pour la protection générale des civils à la protection spécifique des syndicalistes. Les participants se sentent en outre encouragés par la création d’une unité spéciale au sein du Service de protection des droits de l’homme de la Fiscalía General de la Nacíon chargée d’enquêter sur les assassinats de syndicalistes. En dernier lieu, en ce qui concerne le système de justice pénale, les participants espèrent que les décrets récemment promulgués concernant l’introduction des audiences dans la procédure pénale permettront d’accélérer l’administration de la justice et de lutter efficacement contre l’impunité, même si ces textes n’auront aucune incidence sur les nombreux cas de violence contre les syndicalistes dont le Comité de la liberté syndicale est saisi, attendu que les audiences ne s’appliqueront qu’aux procédures portant sur des crimes commis après le 1er janvier 2005.
- 134. Les participants à la visite prennent également note de l’adoption récente de la loi «justice et paix» dont l’objectif déclaré est de favoriser la paix et la réinsertion civile collective et individuelle des anciens membres des groupes armés illégaux et de garantir le droit des victimes à la vérité, à la justice et à la réparation. Observant que certaines dispositions de ce texte ont fait l’objet de recours toujours en instance devant la Cour constitutionnelle, les participants prennent également note des préoccupations qu’inspire cet instrument à certains secteurs de la société colombienne, notamment en raison de la prépondérance accordée à la question de la réhabilitation des groupes paramilitaires et de l’insuffisance des ressources allouées pour sa mise en œuvre effective, notamment celles nécessaires aux investigations et à l’indemnisation adéquate des victimes.
- 135. Les participants tiennent à rappeler que, pour lutter contre l’impunité, il est indispensable que la vérité concernant les crimes commis soit pleinement établie. Par conséquent, ils espèrent vivement que cette loi, une fois mise en application, disposera des ressources nécessaires à sa mise en œuvre effective en vue de l’identification des coupables, y compris des «auteurs intellectuels» des crimes, et de l’indemnisation des victimes. Les participants espèrent sincèrement que l’application de ce texte permettra réellement de réaliser les objectifs énoncés de paix et de justice et qu’elle contribuera largement à prévenir, à l’avenir, la violence contre les syndicalistes.
- 136. Les participants estiment que le dialogue tripartite actuel concernant les droits fondamentaux de l’homme et les mesures pour mieux lutter contre l’impunité persistante en utilisant toutes les informations pertinentes et actualisées dont on dispose constitue une étape essentielle qui devrait être renforcée en faisant preuve d’une détermination politique claire et forte et en mettant à disposition les ressources nécessaires. C’est pourquoi ils encouragent le gouvernement à réactiver rapidement la Commission interinstitutionnelle pour la promotion et la protection des droits fondamentaux des travailleurs qui, semble-t-il, compte parmi ses membres des représentants de divers secteurs de la société affectés par la violence des groupes armés.
- 137. Tout en se félicitant de la proposition du Procureur général visant à informer régulièrement l’OIT des initiatives qu’il mène pour rechercher et punir les auteurs d’actes de violence visant les syndicalistes, les participants espèrent fermement que les informations qui seront ultérieurement fournies, en particulier celles se rapportant au cas no 1787, montreront une réduction significative, voire l’élimination totale, des actes de violence contre les syndicalistes, ainsi que l’identification et la condamnation rapides des auteurs des actes de violence passés.
- 138. Outre le fait que les actes de violence visant les syndicalistes demeurent impunis, le mouvement syndical a souligné que le climat de violence dont il est l’objet ne peut être compris que si l’on tient compte des lois, politiques et pratiques en vigueur qui, à son sens, font peser une menace grave sur le syndicalisme colombien. Les questions considérées comme ayant des conséquences graves sur la liberté syndicale et la négociation collective sont notamment: la restructuration d’entreprises pour éliminer la représentation syndicale, le recours aux coopératives pour dissimuler les relations de travail et éviter la syndicalisation; le recours à la sous-traitance et la signature de contrats commerciaux et civils pour empêcher l’organisation des lieux de travail; la conclusion d’accords collectifs qui ont des incidences sur les syndicats et la négociation collective; le recours au contrat syndical; la non-reconnaissance aux fonctionnaires du droit à la négociation collective; les entraves à l’enregistrement des syndicats; et l’interdiction légale de l’exercice du droit de grève dans les services qui ne sont pas essentiels au sens de strict du terme et dans de nombreux services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict, ainsi que dans les fédérations et les confédérations. La CUT, la CGT et la CTC ont souligné que les politiques entraînant la violation de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective ont été adoptées en l’absence de dialogue social. Les confédérations sont également préoccupées par la fusion de deux ministères (santé et travail) en un seul (protection sociale) qui tend, selon elles, davantage à affaiblir le ministère du Travail qu’à le renforcer. Les défaillances des services d’inspection du travail et l’incapacité de ces derniers à protéger pleinement les droits syndicaux des travailleurs ont également été évoquées.
- 139. Les participants ont également eu connaissance de plusieurs exemples d’utilisation de certains accords contractuels, tels que les coopératives de travail associé et les contrats civils ou commerciaux, qui visent à dissimuler les relations de travail et l’exécution de tâches et d’obligations faisant partie des activités courantes de l’entreprise. Plus spécifiquement, ils ont été informés de nombreux cas de licenciements auxquels a succédé l’embauche de travailleurs au titre de contrats de coopératives qui étaient en fait chargés d’effectuer les mêmes tâches que les personnes licenciées, dans le respect pourtant de la législation en vigueur, mais privés du droit de constituer ou de s’affilier à un syndicat. Les participants ont toutefois relevé que tant le gouvernement qu’ANDI ont reconnu que des abus ont été commis dans l’utilisation de ce type de contrats, en particulier des coopératives, et admis qu’une solution doit être trouvée à ces problèmes réels. A cet égard, les participants notent qu’un projet de loi visant à garantir le recours approprié aux coopératives et à en interdire l’utilisation en tant qu’intermédiaires ou agences de travail temporaire est en cours d’examen au Congrès. Tout en reconnaissant que les coopératives représentent un moyen particulier de mode d’organisation de la production, les participants considèrent qu’il ne convient pas d’en abuser de manière à restreindre les droits syndicaux des travailleurs. A cet égard, il importe de prendre pleinement en compte l’article 2 de la convention no 87 qui dispose que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Les participants espèrent que la législation envisagée par le gouvernement permettra aux employés de ces supposées coopératives ou à ceux couverts par d’autres types de contrats civils ou commerciaux employés à la réalisation d’activités courantes de l’entreprise dans le cadre d’une relation de subordination de jouir pleinement de leurs droits syndicaux ainsi que des autres droits connexes à la liberté syndicale.
- 140. Les participants ont également été informés de la pratique actuelle qui consiste à conclure des accords collectifs au détriment des conventions collectives. Tous les interlocuteurs rencontrés, aussi bien le gouvernement que l’organisation d’employeurs ANDI et les syndicats, admettent les raisons d’être de ces contrats. Le Code du travail prévoit en effet que des accords collectifs peuvent être conclus à condition que l’organisation syndicale représente moins d’un tiers des effectifs de l’entreprise. Dès que les effectifs syndicaux sont inférieurs au seuil requis d’un tiers de la main-d’œuvre, ces accords peuvent être signés avec les travailleurs non syndiqués à condition, cependant, de ne pas proposer d’avantages et de prestations plus intéressants que ceux prévus par la convention collective en vigueur. La signature d’un accord collectif entraîne automatiquement la désaffiliation du signataire.
- 141. Selon certains syndicats, les employeurs encouragent fréquemment les travailleurs syndiqués à se désaffilier du syndicat pour pouvoir signer l’accord collectif proposé. Ces pratiques ont également cours même si le syndicat représente le tiers des effectifs de l’entreprise, ce qui a pour conséquence d’amener le nombre de ses affiliés en deçà du minimum requis et d’affranchir, du même coup, l’entreprise de l’obligation de négocier une convention collective. Les syndicats ont indiqué que, bien que les avantages négociés au titre d’un accord collectif ne doivent pas être plus importants que ceux prévus par les conventions collectives en vigueur, cela n’est pas le cas en pratique, en particulier compte tenu de l’absence de toute obligation pour l’employeur, dans ces circonstances, de conclure une convention collective.
- 142. Les participants ont également entendu le point de vue d’ANDI concernant les accords collectifs. Cette organisation a le sentiment que les accords collectifs mettent les syndicats en concurrence car ils sont tenus de garantir à leurs membres de réels acquis pour préserver leur base. L’Association des industriels est également d’avis qu’il est fondamental de veiller à ce que, si un syndicat n’est pas parvenu à représenter le tiers requis des effectifs de l’entreprise pour jouir de droits exclusifs de la négociation collective et qu’il est donc impossible de conclure une convention collective avec ce syndicat, les travailleurs non syndiqués puissent être couverts par des accords collectifs leur garantissant des conditions de travail équivalentes et clairement définies. ANDI ne pense pas que ces contrats soient utilisés pour menacer les syndicats ni que les employeurs aient tenté d’inciter les travailleurs à se désaffilier pour être en mesure de signer l’accord collectif proposé.
- 143. Tout en notant que l’établissement de conditions minima en vue de la détermination du statut de négociateur constitue un moyen parfaitement légitime de réglementer de manière constructive les relations professionnelles, les participants à la visite considèrent que l’objectif sous-jacent de certains accords collectifs peut menacer la reconnaissance effective du droit à la négociation collective. En outre, les accords collectifs individuels (signés sans la participation du syndicat) étant en réalité non collectifs par nature, ils ne doivent pas être considérés comme un substitut à la négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les travailleurs ou les organisations de travailleurs en vue de réglementer les termes et conditions d’emploi par des conventions collectives. Les participants estiment que la coopération technique du BIT peut être particulièrement utile pour résoudre ces problèmes, notamment celui qui a trait à l’obligation de se désaffilier d’un syndicat pour pouvoir signer un accord collectif.
- 144. Les participants à la visite ont également reçu de nombreuses informations faisant état de l’interdiction du droit à la négociation collective dans le secteur public, les fonctionnaires ne pouvant actuellement soumettre que des «pétitions respectueuses». Bien que certains membres du gouvernement aient prétendu que cette restriction est d’origine constitutionnelle, le Procureur général adjoint a récusé ce point de vue et indiqué avoir soumis un avis consultatif relatif à cette question à la Cour constitutionnelle. Puisque les conventions nos 151 et 154 ont été ratifiées, le Procureur général adjoint a estimé qu’une nouvelle législation devra être élaborée pour reconnaître le droit des fonctionnaires à la négociation collective. Le ministère de la Protection sociale a cependant estimé, à la lumière de plusieurs arrêts de la Cour constitutionnelle et compte tenu du fait que le budget de l’Etat est soumis à l’approbation du législateur, que les conditions d’emploi des fonctionnaires ne peuvent être régies que par la loi, ce qui rend très difficile l’adoption d’un système autre que celui des pétitions respectueuses. Certaines de ces questions ont été soulevées lors de la réunion avec les membres du Congrès.
- 145. Comme suite à la ratification des conventions nos 151 et 154, les participants à la visite espèrent que le gouvernement sollicitera l’assistance technique du BIT pour trouver une solution à ce problème et garantir très prochainement aux fonctionnaires l’exercice du droit à la négociation collective.
- 146. S’agissant de la réintroduction des «contrats syndicaux», les participants soulignent que ceux-ci sont prévus par le Code du travail et qu’ils consistent en contrats conclus par un ou plusieurs syndicats de travailleurs avec un ou plusieurs employeurs ou organisations d’employeurs en vue de l’offre de services ou de l’exécution de tâches par leurs membres. Apparemment, l’article 483 du Code du travail dispose que «le syndicat des travailleurs qui a conclu un contrat syndical est tenu responsable à la fois des obligations qui découlent directement du contrat et du respect de celles établies pour ses membres, excepté dans le cas d’une simple suspension de contrat, comme prévu par la loi ou l’accord en question, et qu’il est doté de la personnalité juridique pour exercer à la fois les droits et les actions qui lui incombent directement ainsi que ceux qui incombent à chacun de ses membres. A cet effet et à cette fin, chacune des parties au contrat doit prévoir une sécurité suffisante; dans le cas contraire, il sera entendu que les actifs détenus par chaque partie au contrat couvriront leurs obligations respectives.»
- 147. Les organisations syndicales qui se sont entretenues avec les participants sont gravement préoccupées par l’utilisation de ce type d’accords contractuels. Les participants (à la visite) ont visité une entreprise dans laquelle un contrat syndical a été conclu. La description de cet accord a suscité de nombreuses questions et conduit les participants à juger nécessaire d’étudier la question plus à fond afin de clarifier des points tels que la relation juridique liant l’entreprise au syndicat, l’entreprise aux travailleurs et le syndicat aux travailleurs; les responsabilités du syndicat à l’égard de l’entreprise et des travailleurs; et le nouveau rôle du syndicat. Afin d’évaluer correctement les implications de contrats de ce type, il serait également utile de savoir combien ont été signés et le nombre de travailleurs auxquels ils se rapportent.
- 148. Les participants ont accordé toute l’attention requise aux nombreuses allégations détaillées formulées par plusieurs organisations de travailleurs qui portent sur des problèmes tels que le refus arbitraire des autorités d’inscrire au registre de nouvelles organisations syndicales, de nouveaux statuts ou comités exécutifs, pour des motifs non prévus par les dispositions expresses de la législation; et les restructurations d’établissements publics qui ont provoqué des licenciements massifs, y compris de dirigeants syndicaux, mais qui ont aussi, parfois, donné lieu à la fermeture puis à la réouverture immédiate de ces établissements sous un autre nom, avec des contrats accordés uniquement aux anciens travailleurs non syndiqués ou à la condition qu’ils se désaffilient du syndicat (menaçant ainsi l’existence même de celui-ci). Tout en notant que le gouvernement a affirmé que dans ces deux cas la législation a été strictement respectée, les participants espèrent que tous les moyens seront employés pour veiller au plein respect des droits syndicaux des syndicats et accorder une attention particulière aux restructurations en cours de manière à garantir que les changements inhérents à celles-ci ne visent pas à affaiblir ou à éliminer les syndicats et que les futures embauches n’exercent pas de discrimination à l’égard des syndicalistes. Les participants demandent que les recommandations du Comité de la liberté syndicale relatives à ces cas soient respectées et que des solutions soient trouvées aux licenciements illégaux de syndicalistes employés dans des organes publics. Ils reconnaissent les efforts mis en œuvre en ce sens par diverses autorités mais estiment que des progrès supplémentaires sont nécessaires.
- 149. En conclusion, les participants sont convaincus, à la lumière de leurs entretiens avec plusieurs représentants des autorités et d’organisations d’employeurs et de travailleurs, qu’il existe un terrain d’entente pour un certain nombre des problèmes soulevés, en particulier par les organisations de travailleurs. Les participants encouragent les partenaires sociaux à rechercher les solutions à ces problèmes dans le cadre des mécanismes tripartites existants dans le pays. A cet égard, et tenant compte de la volonté et du souhait exprimé par le gouvernement et les partenaires sociaux en la matière, les participants exhortent le gouvernement à réactiver les organes tripartites nationaux malheureusement sous-utilisés, en particulier la Commission permanente de concertation des politiques sociales et salariales et la Commission spéciale du traitement des conflits déférés à l’OIT en vue de créer un véritable dialogue de fond sur les questions qui posent problème. Une intervention rapide et directe dans ce domaine permettrait certainement de résoudre les difficultés constatées et d’améliorer de manière significative le climat des relations professionnelles. Les participants considèrent que l’instauration d’un climat de confiance au sein de ces mécanismes est indispensable à la cohésion sociale et au progrès social dans le pays.
- 150. Enfin, les participants ont relevé que, malgré les nombreux projets d’envergure mis en œuvre et les multiples formations assurées, les objectifs louables du Programme spécial de coopération technique en Colombie sont loin d’être atteints. Les participants sont convaincus qu’une présence permanente de l’OIT dans le pays serait extrêmement utile pour garantir la pérennité des programmes et des activités de lutte contre l’impunité et l’exercice effectif de la liberté d’association, du dialogue tripartite et la réalisation des objectifs du programme spécial. Cette proposition ne doit pas être entendue comme constituant une sanction ou un mécanisme de contrôle additionnel mais plutôt comme un outil au service du gouvernement et des partenaires sociaux pour leur permettre de répondre aux questions qui posent problème de manière cohérente grâce à l’intervention d’une structure extérieure non influencée par les problèmes rencontrés et susceptible de contribuer à l’instauration d’un dialogue approfondi et constructif entre les parties prenantes.
- (Signé) Professeur Paul van der Heijden,
- Président du Comité de la liberté syndicale.
- (Signé) M. Edward Potter,
- Porte-parole employeur,
- Commission de l’application des normes de la Conférence.
- (Signé) M. Luc Cortebeeck,
- Porte-parole travailleur,
- Commission de l’application des normes de la Conférence.
- Liste des personnes rencontrées
- pendant la mission
- Présidence de la République
- Alvaro Uribe Vélez
- Président de la République
- Francisco Santos Calderón
- Vice-président de la République
- Ministère de la Protection sociale
- Diego Palacio Betancourt
- Ministre de la Protection sociale
- Jorge León Sánchez Mesa
- Vice-ministre de la Protection sociale
- Gloria Gaviria Ramos
- Coordonnatrice du Groupe des droits de l’homme
- Ludmila Flórez Malagón
- Directrice générale de la protection des travailleurs
- Luz Stella Veira de Silva
- Responsable de l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail
- José Gabriel Mesa
- Bureau de la coopération et des relations internationales
- María Teresa Losada
- Bureau de la coopération et des relations internationales
- Rocío Devia
- Bureau de la coopération et des relations internationales
- Entreprises publiques
- ECOPETROL
- Isaac Yanovich
- Président
- EMCALI
- Roberto Rodríguez
- BANCAFE
- Freddy Bayota Gómez
- Coordonnateur chargé des conflits du travail
- TELECOM
- Javier Alonso Lastra
- Responsable de la liquidation
- PRAP
- Programme de réforme de l’administration publique
- Mauricio Castro Forero
- Directeur
- Ministère de l’Intérieur et de la Justice
- Luis Hernando Angarita Figeredo
- Vice-ministre de l’Intérieur et de la Justice
- Carlos Franco Echevarria
- Directeur du Programme pour les droits de l’homme et le droit international humanitaire
- Présidence de la République
- Rafael Emiro Bustamante Pérez
- Directeur général des droits de l’homme
- Ministère de l’Intérieur et de la Justice
- Procureur général
- Carlos Arturo Gómez Pavajeau
- Vice-procureur général
- Patricia Linares
- Procureur chargée des droits de l’homme
- Dúmar Otálora
- Groupe de haut niveau chargé des enquêtes relatives aux violations des droits de l’homme
- Osvaldo Duque
- Procureur chargé des affaires relatives au travail
- Ministère de la Défense
- Andrés Peñate
- Vice-ministre de la Défense
- Membres du Conseil d’Etat
- German Rodríguez Villamizar
- Président
- Gabriel Eduardo Mendoza M.
- María Elena Giraldo Gómez
- Tarsicio Cáceres Toro
- Camilo Arciniegas Andrade
- Jesús M. Lemos Bustamante
- Enrique José Arboleda Perdomo
- María Inés Ortiz Barbosa
- Reinaldo Chavarro Buritica
- María Noemí Hernández Pinzón
- Darío Quiñones Pinilla
- Ana Margarita Olaya Forero
- Ramiro Saavedra Bercerra
- Flavio Augusto Rodríguez A.
- Filemon Jiménez Ochoa
- Jaime Moreno García
- María Claudia Rojas Lasso
- Ligia López Díaz
- Rafael O. de Lafont Pianeta
- Gustavo Eduardo Aponte S.
- Héctor J. Romero Díaz
- Alejandro Ordóñez M.
- Alier Eduardo Hernández E.
- Ruth Stella Correa Palacio
- Alberto Arango Mantilla
- Juan Angel Palacio Hincapié
- Luis Fernando Alvarez Jaramillo
- Membres de la Cour suprême
- Carlos Isaac Nader
- Président
- Yesid Ramírez Bastidas
- Vice-président
- Magistrats de la Chambre de cassation en matière civile
- Edgardo Villamil Portilla
- Jaime Alberto Arrubla Paucar
- Magistrats de la Chambre de cassation en matière pénale
- Yesid Ramírez Bastidas
- Sigifredo Espinosa Pérez
- Magistrats de la Chambre de cassation
- chargée des conflits du travail
- Luis Javier Osorio López
- Eduardo Adolfo López Villegas
- Carlos Issac Nader
- Camilo Humberto Tarquino Gallego
- Francisco Javier Ricaurte Gómez
- Isaura Vargas Díaz
- Gustavo Gnecco Mendoza
- Cour constitutionnelle
- Manuel José Cepeda Espinosa
- Président
- Alfredo Beltrán Sierra
- Jaime Córdoba Treviño
- Rodrigo Escobar Gil
- Marco Gerardo Monroy Cabra
- Humberto Sierra Porto
- Jaime Araujo Rentaría
- Alvaro Tafur Galvis
- Clara Inés Vargas Hernández
- Conseil supérieur de la magistrature
- Guillermo Bueno Miranda
- Président
- Temístocles Ortega Narváez
- Président
- Chambre juridictionnelle disciplinaire
- Chambre administrative
- José Alfredo Escobar Araújo
- Francisco Escobar Henríquez (à compter du 2 septembre 2004)
- Chambre juridictionnelle disciplinaire
- Guillermo Bueno Miranda
- Fernando Coral Villota
- Bureau du Fiscal General de la Nación
- Mario Germán Iguirán Arana
- Fiscal General
- Yolanda Sarmiento Amado
- Directrice des affaires internationales
- Janny Jadith Jalal Espitia
- Directrice nationale du Bureau du Fiscal
- Marisol Palacio Cepeda
- Directrice de l’Unité nationale des droits de l’homme
- Elba Beatriz Silva Vargas
- Fiscal déléguée auprès de la Cour suprême à et pour Bogotá
- Luis González León
- Fiscal délégué auprès de la Cour suprême à et pour Bogotá
- Congrès national
- Claudia Blum de Barberi
- Présidente du Sénat
- Julio Gallardo Archibold
- Président de la Chambre des représentants
- Ifrin Hernández Díaz, représentant
- Président de la Commission des relations extérieures
- Oscar Iván Zuluaga, sénateur
- Carlos Ignacio Cuerdo Valencia, représentant
- Bureau national du Haut Commissariat pour la paix
- Luis Carlos Restrepo
- Eduardo Antonio Herrera
- Darío Mejía
- Association nationale des industriels (ANDI)
- Luis Carlos Villegas Echeverri
- Président
- Alberto Echavarría Saldarriaga
- Vice-président chargé des affaires juridiques et sociales
- Imelda Restrepo
- Directrice du Centre d’études économiques
- Ricardo Correa
- Secrétaire général
- Représentants d’entreprises
- ASOCAJAS
- Alvaro José Cobo
- Président
- SOFASA
- Luis Fernando Peláez
- Président
- Silvia Cujar
- Directrice des ressources humaines
- FABRICATO-TEJICONDOR
- Oscar Tirado
- Vice-président chargé des relations professionnelles
- COLTEJER
- Samuel Rodríguez
- Responsable des ressources humaines
- NESTLE
- Juan Carlos Marroquín
- Président
- Enrique Rueda
- Ressources humaines
- Ana María Sánchez
- Questions professionnelles
- BAVARIA
- Ricardo González
- Directeur des relations professionnelles
- Juan Fernando Gallo
- Division des relations professionnelles
- AVIANCA
- Marta Sofía González
- Directrice contrôle gestion
- Henry González
- Ressources humaines
- PELDAR
- Margarita Forero
- Ressources humaines
- CERROMATOSO S.A.
- Juan Caro Nieto
- Représentant légal suppléant
- Commandement national unitaire
- Carlos Rodríguez Díaz
- Centrale unitaire des travailleurs (CUT)
- Julio Roberto Gómez
- Confédération générale des travailleurs (CGT)
- Apecides Alvis Fernández
- Confédération des travailleurs de Colombie (CTC)
- Présentations orales et écrites faites par les organisations syndicales dans le cadre de la mission tripartite
- 1. Communication de M. Carlos Rodríguez Díaz, Président de la Centrale unitaire des travailleurs.
- 2. Communication de M. Julio Roberto Gómez Esguerra, Président de la Confédération générale des travailleurs.
- 3. Communication de M. Apecides Alvis, Président de la Confédération des travailleurs de Colombie.
- 4. Communication de la Confédération générale des travailleurs (CGT) au sujet du Syndicat des travailleurs de la Caisse de prévoyance sociale de Cundinamarca.
- 5. Communication des travailleurs employés à la récolte de la canne à sucre.
- 6. Syndicat des travailleurs officiels de Cundinamarca (SINTRACUNDI).
- 7. Syndicat des travailleurs de l’électricité de Colombie (SINTRAELECOL).
- 8. Syndicat national des exploitants et vendeurs du secteur loto, loteries et autres jeux assimilés (SINALPROCHAN).
- 9. SINTRATEL – Barranquilla.
- 10. Syndicat national sectoriel des communications, des activités connexes et du transport (SINTRACOMUNICACIONES).
- 11. Association syndicale des fonctionnaires des administrations chargées des douanes, des impôts et du change (ASODIAN).
- 12. Union syndicale ouvrière (USO).
- 13. Commission nationale des travailleurs licenciés de Colombie (USO).
- 14. Union syndicale ouvrière de l’industrie pétrolière (USO, sous-direction de Cartagena).
- 15. Syndicat national des agents publics des entreprises sociales de l’Etat (SINALTRAESES).
- 16. Syndicat des travailleurs des hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux et sanatoriums de Bogotá et Cundinamarca (SINTRAHOSCLISAS) et Association nationale des infirmières de Colombie (ANEC, section Cundinamarca).
- 17. Internationale des services publics (ISP), pour le compte de l’Association syndicale des agents publics du ministère de la Défense, des forces armées et de la police nationale (ASODEFENSA); Syndicat national des agents publics et des travailleurs officiels des municipalités de Colombie (SINALSERPUB); Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI); Syndicat des travailleurs de l’entreprise publique de traitement des déchets de Cali (SINTRAEMSIRVA) et Syndicat des travailleurs et employés des services publics autonomes et des instituts décentralisés de Colombie (SINTRAEMSDES).
- 18. Syndicat des travailleurs et employés du département d’Antioquia.
- 19. Association colombienne des aviateurs civils (ACAV).
- 20. Syndicat des travailleurs de l’entreprise Cerro Matoso.
- 21. Confédération générale des travailleurs, au sujet de l’Union des agents de la fonction publique colombienne (UTRADEC).
- 22. Caisse de prévoyance sociale du district, communication de Mme María Eugenia Monsalve López.
- 23. Fédération nationale des syndicats de travailleurs employés par des entreprises et entités de services publics et officiels, pour le compte de SINTRADEPARTAMENTO, des travailleurs de TERMOCARTAGENA, des personnes licenciées par la municipalité de Medellín et de SINTRAMINERCOL.
- 24. Union nationale des employés de banque (UNEB).
- 25. Syndicat national des travailleurs du secteur de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme de Colombie.
- 26. Association des spécialistes des techniques et technologies de Colombie (APROTEC).
- 27. Union syndicale des travailleurs des communications (USTC).
- 28. Association nationale programme de retraite TELECOM (ANPRETEL).
- 29. ASMETROSALUD.
- 30. Syndicat des travailleurs de la Caisse de retraite des forces armées (SINTRACREMIL).
- 31. Communication de M. José Fidolo López au sujet de la société Empresa de Teléfonos de Bogotá.
- 32. Syndicat des employés des postes de Colombie (STPC).
- 33. Fédération nationale des retraités des ports (FENALPENPOR), au sujet de l’entreprise Puertos de Colombia.
- 34. Communication de M. Ricardo Velandia Medina au sujet de l’hôpital psychiatrique San Camilo de Bucaramanga.
- 35. Syndicat national des agents publics de l’Etat colombien (SINTRAESTATALES).
- 36. Association syndicale des professeurs d’université (ASPU).
- 37. Syndicat des employés officiels du département Norte de Santander.
- 38. Syndicat des travailleurs de la coopérative laitière de la côte atlantique (SINTRACOOLECHERA).
- 39. Union nationale des travailleurs au service de l’Etat et des services publics.
- 40. Syndicat de la Croix-Rouge colombienne, section Bogotá et Cundinamarca.
- 41. Syndicat des travailleurs de la société Administradora de Seguridad Limitada S.A. (SINTRACONSEGURIDAD).
- Bureau en Colombie du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
- Michael Frülhing
- Directeur