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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 313, March 1999

Case No 1812 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 26-OCT-94 - Closed

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270. Le comité a examiné ce cas à ses sessions de mars 1996, juillet 1997 et mars 1998, où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration. (Voir 302e rapport, paragr. 519 à 534; 307e rapport, paragr. 471 à 479, et 309e rapport, paragr. 387 à 403, approuvés par le Conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996), à sa 269e session (juin 1997) et à sa 271e session (mars 1998).)

  1. 270. Le comité a examiné ce cas à ses sessions de mars 1996, juillet 1997 et mars 1998, où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration. (Voir 302e rapport, paragr. 519 à 534; 307e rapport, paragr. 471 à 479, et 309e rapport, paragr. 387 à 403, approuvés par le Conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996), à sa 269e session (juin 1997) et à sa 271e session (mars 1998).)
  2. 271. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations par une communication du 4 novembre 1998.
  3. 272. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 273. Dans la présente plainte, l'organisation plaignante avait critiqué l'enregistrement d'un syndicat (SINATRAINCORACTEL) -- enregistré très rapidement par les autorités, en dépit de plusieurs irrégularités -- et avait fait valoir qu'il existait déjà un syndicat: le Syndicat professionnel des travailleurs de la radio, du théâtre, du cinéma, de la télévision et autres moyens de communication du district fédéral et de l'Etat de Miranda (SRTVA) dans l'entreprise de radiodiffusion CORAVEN-RCTV, et que cette entreprise publique avait soutenu la création du nouveau syndicat par diverses pratiques antisyndicales (représentants de l'entreprise présents à la réunion constitutive du nouveau syndicat, menaces de licenciement des travailleurs qui ne deviendraient pas membres de ce syndicat, négociation d'une nouvelle convention collective avec le nouveau syndicat, alors que la précédente, qui était encore en vigueur, avait été annulée par l'entreprise, etc.); selon les plaignants, il n'y avait pas eu d'assemblée constitutive proprement dite, et les membres de la direction du nouveau syndicat appartenaient à l'ancien syndicat. (Voir 309e rapport, paragr. 400.)
  2. 274. Le gouvernement avait déclaré: 1) une fois constitué le nouveau syndicat, 319 travailleurs se sont réunis pour élire le conseil de direction; 2) dans ce cas, la liberté syndicale a traduit dans les faits le pluralisme syndical qui est consacré par la législation; 3) le nouveau syndicat a satisfait à toutes les conditions prévues par la loi; 4) le nouveau syndicat n'a pas été enregistré en un temps record mais dans les délais prévus par la loi; 5) le fait que le nouveau syndicat compte des dirigeants de l'ancien syndicat est sans incidence; 6) quant au fait qu'une convention collective était déjà en vigueur, c'est à l'inspection du travail qu'il incombe de veiller au respect du principe d'intangibilité de la convention collective; 7) l'objet du présent cas est un conflit entre les membres d'un syndicat, conflit qui a donné lieu à la création d'un nouveau syndicat. (Voir 309e rapport, paragr. 401.) Par ailleurs, le gouvernement avait indiqué que l'organisation plaignante (SRTVA) avait interjeté appel (dont le texte figure en annexe) devant la Cour suprême de justice le 20 juillet 1996, et que ladite cour n'avait pas encore rendu son arrêt. Selon la documentation transmise par le gouvernement, le recours du SRTVA a été accepté par la Cour suprême de justice le 5 mai 1997 et celle-ci a demandé à la ministre du Travail de présenter un rapport à cet égard.
  3. 275. A sa réunion de mars 1998, le comité a formulé la recommandation suivante (voir 309e rapport, paragr. 403):
  4. Observant que les déclarations du gouvernement et les allégations des plaignants sont contradictoires en ce qui concerne la légalité de l'enregistrement du nouveau syndicat et que la réponse du gouvernement ne contient pas d'observations sur les allégations relatives à la présence de représentants de l'entreprise dans l'assemblée constitutive du nouveau syndicat ni sur les allégations concernant les menaces de licenciement des travailleurs qui ne deviendraient pas membres du nouveau syndicat, le comité prie le gouvernement de présenter ses observations sur ces allégations pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause.
  5. B. Réponse du gouvernement
  6. 276. Dans sa communication du 4 novembre 1998, le gouvernement indique à nouveau que l'enregistrement du Syndicat SINATRAINCORACTEL a eu lieu conformément à ce qui est prévu dans la loi organique du travail. En effet, l'allégation présentée par l'organisation syndicale plaignante selon laquelle la décision d'enregistrer le Syndicat SINATRAINCORACTEL a été prise en un "temps record", puisqu'elle a été accordée en 15 jours, est infondée étant donné que l'article 425 de la loi organique du travail dispose expressément que l'autorité administrative compétente doit accorder l'enregistrement de l'organisation syndicale candidate dans un délai de 30 jours à compter du dépôt de la demande; il est donc tout à fait possible -- voire plausible -- que l'enregistrement ait eu lieu dans le délai imparti par la loi. Ce qu'on ne peut pas dire c'est qu'en une telle circonstance le fait de recevoir une demande et d'y répondre, conformément à la loi, constitue un acte d'ingérence antisyndicale, comme prétend le faire remarquer l'organisation plaignante.
  7. 277. Le gouvernement ajoute que la mesure administrative, en vertu de laquelle a été accordé l'enregistrement de l'organisation syndicale susmentionnée, constitue un acte administratif et, comme tel, il peut être contesté par la voie judiciaire par quiconque s'estime de ce fait lésé dans ses droits.
  8. 278. Le gouvernement explique qu'il ne s'est pas prononcé sur l'allégation soutenue par l'organisation plaignante au sujet de la présence de représentants de l'entreprise lors de l'assemblée constitutive du nouveau syndicat non pas par omission involontaire mais parce qu'une opinion ou un avis en la matière constituerait une réelle ingérence de la part des organes administratifs du travail dans le domaine syndical. La plainte éventuelle concernant la présence de certains représentants de l'entreprise lors de l'assemblée constitutive du nouveau syndicat découlera de la contestation des minutes pertinentes de l'assemblée et devra obligatoirement passer par un organe judiciaire.
  9. 279. Le gouvernement signale qu'il n'est pas en mesure d'examiner la constitution interne des organisations syndicales, celles-ci étant des personnes juridiques autonomes capables de fixer leurs propres limites concernant l'admission de leurs membres, ce qui est essentiel à la liberté syndicale.
  10. 280. S'agissant de l'allégation de l'organisation syndicale plaignante sur la menace présumée de licenciement des travailleurs qui n'adhéreraient pas au nouveau syndicat, il s'agit aussi d'une plainte qui n'est pas du ressort de l'exécutif national. Il convient de noter que l'allégation porte sur une menace présumée qui, si elle se vérifiait, pourrait constituer un acte préjudiciable à la liberté syndicale. Une déclaration sur la survenance éventuelle d'un fait constituant une menace, c'est uniquement aux tribunaux qu'il appartient de dire si celle-ci constitue un acte d'ingérence patronale dans la constitution d'une organisation syndicale.
  11. 281. Enfin, le gouvernement souligne que l'ordre judiciaire vénézuélien comprend des mécanismes garantissant la tutelle judiciaire de la liberté syndicale afin d'éviter le dommage imminent que causerait un acte apparemment préjudiciable, ainsi que le dénonce l'organisation syndicale plaignante, conformément à la législation en vigueur. Elle dispose également du pouvoir d'intenter une action en protection constitutionnelle (amparo) pour empêcher la perpétration de tels actes.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 282. Le comité note que dans sa réponse le gouvernement n'affirme ni ne nie la présence alléguée de représentants de l'entreprise CORAVEN-RCTV lors de l'assemblée constitutive du nouveau syndicat (SINATRAINCORACTEL), ni la menace alléguée de licenciement des travailleurs qui n'adhéreraient pas à ce nouveau syndicat, et se borne à signaler qu'il existerait des mécanismes et des voies de recours à la disposition de l'autre syndicat SRTVA. Le comité demande au gouvernement d'effectuer une enquête sur ces allégations et de le tenir informé du résultat de l'enquête, le plus rapidement possible.
  2. 283. Compte tenu de ce qui précède, et du fait que le gouvernement dans ses réponses successives a maintenu que le présent cas traite d'un conflit interne au sein d'un syndicat qui a donné lieu à la création d'un autre syndicat qui réunit 319 travailleurs, le comité estime qu'il doit disposer de la décision de la Cour suprême de justice. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer le texte de l'arrêt prononcé à ce sujet, avec ses attendus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 284. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement d'effectuer une enquête sur les allégations de présence alléguée de représentants de l'entreprise CORAVEN-RCTV lors de l'assemblée constitutive du syndicat (SINATRAINCORACTEL) et de menace alléguée de licenciement des travailleurs qui n'adhéraient pas à ce nouveau syndicat et de le tenir informé du résultat de l'enquête le plus rapidement possible.
    • b) Estimant nécessaire de disposer de la décision de la Cour suprême de justice sur l'affaire qui a donné lieu à la présente plainte, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute décision ou de tout jugement prononcé à cet égard et de communiquer l'arrêt de la Cour suprême, avec ses attendus.
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