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Interim Report - Report No 340, March 2006

Case No 1865 (Republic of Korea) - Complaint date: 14-DEC-95 - Closed

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693. Le comité a examiné précédemment ce cas quant au fond à ses sessions de mai-juin 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000, mars 2001, mars 2002, mai-juin 2003 et novembre 2004, à l’occasion desquelles le Conseil d’administration a été saisi d’un rapport intérimaire. [Voir 304e rapport, paragr. 221 à 254; 306e rapport, paragr. 295 à 346; 307e rapport, paragr. 177 à 236; 309e rapport, paragr. 120 à 160; 311e rapport, paragr. 293 à 339; 320e rapport, paragr. 456 à 530; 324e rapport, paragr. 372 à 415; 327e rapport, paragr. 447-506; 331e rapport, paragr. 165 à 174; 335e rapport, paragr. 763 à 841, approuvés par le Conseil d’administration respectivement à ses 266e, 268e, 269e, 271e, 273e, 277e, 280e, 283e, 287e et 291e sessions (juin 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000, mars 2001, mars et juin 2003 et novembre 2004).]

  1. 693. Le comité a examiné précédemment ce cas quant au fond à ses sessions de mai-juin 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000, mars 2001, mars 2002, mai-juin 2003 et novembre 2004, à l’occasion desquelles le Conseil d’administration a été saisi d’un rapport intérimaire. [Voir 304e rapport, paragr. 221 à 254; 306e rapport, paragr. 295 à 346; 307e rapport, paragr. 177 à 236; 309e rapport, paragr. 120 à 160; 311e rapport, paragr. 293 à 339; 320e rapport, paragr. 456 à 530; 324e rapport, paragr. 372 à 415; 327e rapport, paragr. 447-506; 331e rapport, paragr. 165 à 174; 335e rapport, paragr. 763 à 841, approuvés par le Conseil d’administration respectivement à ses 266e, 268e, 269e, 271e, 273e, 277e, 280e, 283e, 287e et 291e sessions (juin 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000, mars 2001, mars et juin 2003 et novembre 2004).]
  2. 694. Par communication en date du 12 octobre 2004, la Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (FITBB), qui s’était associée à ce cas par communication en date du 19 janvier 1996, a soumis de nouvelles allégations. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a fait de même par communication en date du 3 mai 2005.
  3. 695. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 28 février et 7 septembre 2005 et du 16 janvier 2006.
  4. 696. La République de Corée n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 697. A sa session de novembre 2004, à la lumière des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d’administration a approuvé les recommandations suivantes:
  2. a) En ce qui concerne les aspects législatifs du présent cas, le comité demande au gouvernement:
  3. i) de confirmer que le projet de loi sur les syndicats de fonctionnaires publics permet la possibilité d’un pluralisme syndical et de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour faire en sorte que tous les fonctionnaires jouissent pleinement du droit d’établir les organisations syndicales de leur choix et d’y adhérer;
  4. ii) de prendre rapidement des mesures pour légaliser le pluralisme syndical, en pleine consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, afin de garantir, à tous les niveaux, le droit des travailleurs d’établir les organisations syndicales de leur choix et d’y adhérer;
  5. iii) de permettre aux travailleurs et aux employeurs de mener des négociations libres et volontaires sur la question du paiement des salaires aux délégués syndicaux à plein temps;
  6. iv) de modifier la liste des services publics essentiels figurant à l’article 71(2) de la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA), de façon que le droit de grève ne puisse être limité que dans les services essentiels au sens strict du terme;
  7. v) de supprimer l’obligation de notification (art. 40) et les sanctions pour violation de l’interdiction faite aux personnes non notifiées au ministère du Travail d’intervenir dans la négociation collective ou les différends du travail (art. 89(1) de la TULRAA);
  8. vi) d’abroger les dispositions interdisant aux travailleurs licenciés et au chômage de maintenir leur affiliation syndicale et rendant des non-membres de syndicats inéligibles à des mandats syndicaux (art. 2(4)(d) et art. 23(1) de la TULRAA);
  9. vii) de rendre l’article 314 du Code pénal (entrave à l’activité des entreprises) compatible avec les principes de la liberté syndicale, de remédier à la situation de tout travailleur qui aurait pu être pénalisé par cette disposition sur l’action collective non violente et de fournir de plus amples détails, incluant copie de toute décision judiciaire, sur les 28 cas de travailleurs arrêtés pour entrave à l’activité d’une entreprise en 2003, malgré l’absence d’actes violents;
  10. viii) de le tenir informé des progrès accomplis à l’égard de toutes les questions susmentionnées.
  11. b) En ce qui concerne les aspects factuels du présent cas:
  12. i) le comité demande au gouvernement de l’informer de l’issue de l’appel interjeté par M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU, et de lui envoyer une copie du jugement que la Cour rendra;
  13. ii) notant que le licenciement des 12 fonctionnaires liés aux activités de l’Association coréenne des comités d’entreprise des fonctionnaires est dû en grande partie à l’absence d’une législation garantissant leurs droits fondamentaux de liberté syndicale et que quatre des personnes licenciées ont déjà été réintégrées, le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les résultats des procédures administratives et requêtes pour examen actuellement en cours, de même qu’une copie du jugement de la Cour suprême relatif au cas de M. Oh Myeong-nam.
  14. B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes
  15. Nouvelles allégations de la FITBB
  16. 698. Dans sa communication en date du 12 octobre 2004, la Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (FITBB) a formulé de nouvelles allégations, selon lesquelles des dirigeants syndicaux et des militants du niveau local de la Fédération coréenne des syndicats de l’industrie de la construction (KFCITU), organisation affiliée à la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et à la FITBB, auraient été la cible de diverses tracasseries policières et autres mesures discriminatoires de poursuites et de mise en détention. C’est ainsi que, depuis septembre 2003, la police et les services du Procureur auraient lancé sans juste raison toute une série d’investigations visant purement et simplement les efforts de recrutement déployés par les syndicats locaux affiliés à la KFCITU, le but étant de tenir en échec leur action visant à instaurer en faveur des travailleurs du secteur une représentation et une négociation collective plus efficaces. L’organisation plaignante explique que la KFCITU incarne un regroupement des travailleurs de toute la branche d’activité construction. Elle regroupe ainsi des syndicats d’entreprise du secteur tertiaire (des employés de bureau), des syndicats de métier (électriciens, grutiers et opérateurs de béton frais) et des syndicats locaux représentant des ouvriers travaillant sur des chantiers de construction ou dans des fabriques d’éléments de construction, cette dernière catégorie représentant plus de 1,8 million de travailleurs. Les ouvriers (charpentiers, maçons, métallurgistes, peintres, soudeurs et autres ouvriers qualifiés) sont principalement des travailleurs saisonniers, occasionnels, n’ayant donc aucun statut permanent, qui sont engagés sur une base journalière par les entreprises adjudicataires et leurs sous-traitants. Ces travailleurs étant rémunérés à la journée de travail accomplie, s’ils sont absents pour cause de maladie, d’impératifs familiaux ou pour une autre raison de ce genre, ou encore si le chantier est arrêté pour cause d’intempéries, de catastrophes naturelles ou autres, ils ne gagnent rien. Ils travaillent de dix à douze heures par jour, sept jours par semaine, dans des conditions de travail dangereuses et indignes, pour un salaire qui suffit à peine à assurer leur subsistance. En République de Corée, il meurt en moyenne deux ouvriers par jour dans le secteur de la construction par suite d’accidents sur les chantiers. Dans ce pays, les chantiers de construction s’assimilent à de véritables «zones de guerre», si l’on se réfère à ce taux incroyable d’accidents graves et notamment mortels. Bien que la République de Corée soit aujourd’hui membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le nombre d’accidents sur les chantiers y est tout à fait comparable à celui des pays n’appartenant pas à cette organisation. En raison de cette situation, pour les travailleurs des chantiers de construction, les questions de sécurité et de santé au travail (SST) représentent une priorité majeure. Il est naturel que, pour ces travailleurs, l’un des moyens de faire valoir leurs préoccupations et de tenter d’améliorer leur existence soit de se regrouper et de participer à des activités syndicales. Or la police et les services du Procureur ont pris spécialement pour cible les neufs syndicats locaux affiliés à la KFCITU qui représentent les ouvriers des chantiers de construction des gros complexes résidentiels.
  17. 699. La FITBB explique en outre que les chantiers de construction sud-coréens reposent sur une structure pyramidale complexe qui comprend un adjudicataire principal et plusieurs entreprises sous-traitantes s’étageant selon des niveaux hiérarchiques qui peuvent aller jusqu’à sept. Suivant ce principe d’organisation, l’adjudicataire principal «se retranche» derrière plusieurs écrans d’entreprises sous-traitantes et de sous-traitants de ces mêmes entreprises, de manière à se soustraire à ses responsabilités vis-à-vis des ouvriers du chantier qui sont engagés par les sous-traitants et les sous-traitants de ces derniers. Ce système permet également de réduire de plus de 50 pour cent le budget du projet et il explique les salaires de misère, les conditions de travail dangereuses et l’absence de toutes prestations sociales en faveur des ouvriers des chantiers.
  18. 700. La FITBB ajoute que, même si les efforts déployés depuis 1988 pour syndiquer ces travailleurs ont abouti à bien peu de chose (le taux de syndicalisation dans ce secteur reste à un niveau décourageant de 0,1 pour cent), en 1999, la KFCITU a bénéficié d’une aide de la part de la FITBB pour instruire et former des militants et des dirigeants syndicaux, de même que des syndicalistes de base, afin de soutenir le programme poursuivi par cette confédération en vue d’accroître son audience. Le projet d’éducation et de développement des syndicats sud-coréens représentait un élément déterminant de la décision du syndicat de poursuivre une initiative nationale de syndicalisation qui avait été lancée en 2000. Ce programme avait notamment pour but de parvenir à la signature d’une convention collective entre les syndicats locaux et les principales entreprises du bâtiment représentées par leurs présidents directeurs généraux et les directeurs des chantiers.
  19. 701. La FITBB affirme qu’avec la signature de la convention collective les principales entreprises du bâtiment s’étaient engagées à respecter la législation du travail sud-coréenne et les droits des travailleurs sur les chantiers de construction. Qui plus est, la plus importante des entreprises avait accepté ce qui suit: i) la possibilité et la garantie des activités syndicales sur le chantier de construction, lesdites activités recouvrant l’accès aux chantiers de construction, l’éducation des travailleurs syndiqués en matière de législation du travail sud-coréenne et de prestations sociales, l’élection de délégués de chantier et d’autres représentants des travailleurs, la promotion des activités syndicales, y compris le recrutement de nouveaux membres, et enfin la condamnation et l’élimination des pratiques de corruption coutumières aux entreprises du secteur; ii) l’observation et le respect de la réglementation et des diverses directives concernant la sécurité et la santé au travail (SST), la création de commissions compétentes en matière de SST, la formation des travailleurs dans ce domaine et la fourniture aux travailleurs des équipements nécessaires; iii) le versement de cotisations aux régimes nationaux d’assurance chômage et de pensions de retraite; iv) la mise à disposition d’installations sanitaires et de moyens de restauration salubres. La convention collective permet au syndicat de constituer des commissions SST habilitées à veiller au respect de la réglementation et des directives applicables sur chaque chantier, de manière à faire reculer massivement le nombre des accidents se produisant sur ces chantiers mais aussi à offrir aux travailleurs un interlocuteur direct à travers lui pour les aider à recouvrer les sommes impayées qui leur sont dues. Au premier semestre de 2003, le montant total des sommes ainsi dues à des ouvriers des chantiers s’élevait à plus de 125 millions de dollars des Etats-Unis. La contribution des syndicats locaux a été déterminante dans le recouvrement de ces sommes par les intéressés. De même, les syndicats locaux ont été en mesure de faire connaître aux ouvriers des chantiers de construction les règles et l’évolution des règles régissant les régimes d’assurance chômage, les pensions de retraite et les autres prestations sociales nationales applicables à leur catégorie. Avec sa convention collective, le syndicat local Kyonggido Subu a remporté un succès dans sa campagne «pas de travail le dimanche», campagne grâce à laquelle le travail s’arrêtait enfin le dimanche sur 30 chantiers de construction d’Ohsan/Hwasung, Ahnyoung, Euiyang et Kunpo. Cet événement a fait précédent et a incité d’autres syndicats locaux à faire figurer une disposition en ce sens dans les conventions collectives en négociation. Le principal succès remporté avec la signature des conventions collectives a été une présence syndicale accrue sur les chantiers de construction et une évolution positive de l’effectif des travailleurs syndiqués, dont les rangs se sont grossis de plus de 5 000 membres depuis 2000.
  20. 702. La FITBB a expliqué que la négociation d’une convention collective avec l’entreprise adjudicataire principale et non avec ses sous-traitants est indispensable pour les raisons suivantes: i) c’est l’entreprise en position d’adjudicataire principale qui a pour responsabilité de cotiser aux régimes nationaux d’assurance chômage et de pension de retraite et de veiller au respect de la législation du travail sud-coréenne, y compris de la réglementation en matière de SST sur le lieu de travail; ii) l’entreprise en position d’adjudicataire principale peut exercer une influence considérable sur les pratiques de ses sous-traitants en matière d’emploi, parce qu’elle peut les inciter à contraindre les travailleurs de ne pas se syndiquer ou qu’elle peut les menacer de rompre le contrat dès lors qu’ils n’iraient pas dans le sens qu’elle suggère; iii) les syndicats locaux n’ont accès aux chantiers de construction qu’avec l’autorisation de l’entreprise principale.
  21. 703. Selon la FITBB, les agissements récents du gouvernement correspondent à une volonté d’enrayer le processus d’affiliation syndicale des ouvriers des chantiers pour la défense de leurs droits à des salaires décents, à des prestations sociales valables, à des conditions de travail sûres et saines, et au respect de leur dignité sur le lieu de travail. L’organisation plaignante a joint un tableau chronologique présentant les interventions de la police et des services du Procureur dans trois circonscriptions de la République de Corée (Daejeon, Chunahn, Kyonggido Subu), interventions qui obéissent au schéma caractéristique d’une offensive concertée contre les dirigeants syndicaux et les militants. Cette offensive a consisté notamment à prononcer à l’encontre de ces militants et dirigeants syndicaux des inculpations fondées sur le droit pénal plutôt que sur le droit du travail, et à les placer en détention préventive en attendant leur procès. La simultanéité de ces diverses mesures démontre, selon l’organisation plaignante, qu’elles ne constituaient pas des cas isolés mais s’inscrivaient au contraire dans une offensive concertée et délibérée dirigée contre les membres de la KFCITU. Au total, 14 militants et dirigeants syndicaux ont été arrêtés et emprisonnés: six appartenaient au syndicat local de Daejeon (Lee Sung Hwe, Kim Myung Hwan, Kim Wool Hyun, Cho Jung Hee, Noh Jae Dong et Park Chung Man); Park Yong Jae et Noh Sun Kyun, respectivement président et vice-président du syndicat local de Chunahn; six militants et dirigeants syndicaux appartenant au syndicat local de Kyonggido Subu (Kim Seung Hwan, Kim Kwang Won, Lee Myung Ha, Kim Ho Joong, Choi Jung Chul et Lee Young Chul). De plus, cinq dirigeants syndicaux appartenant au syndicat local de Kyonggido Subu (Yi Joo Mo, Ha Dong Yun, Ko Tae Hwan, Son Hyung Ho et Park Jung Soo) ont été déclarés «en fuite», parce que, n’ayant aucunement confiance d’être traités régulièrement, ils se sont soustraits à la police alors que celle-ci désirait les interroger à nouveau.
  22. 704. La FITBB explique que les investigations menées par la police et les services du Procureur ont été centrées sur les conventions collectives signées entre les syndicats locaux et les entreprises principales. La police a commencé ses investigations avec les syndicats locaux de Daejeon et Chunahn, avant de s’intéresser aux activités militantes des syndicats locaux de Deagu, Kyonggido, Incheon et Kyonggido Subu. S’appuyant sur le droit pénal, la police et les services du Procureur ont accusé des dirigeants syndicaux d’avoir usé de la force et de la contrainte vis-à-vis des directeurs de chantier agissant au nom de l’entreprise adjudicataire principale pour obtenir la signature des conventions collectives. La police a prétendu aussi que les syndicats locaux avaient menacé l’entreprise principale de dénoncer des infractions concernant la sécurité et l’hygiène du travail si elle ne signait pas les conventions. La police a prétendu en outre que les syndicats locaux auraient extorqué des fonds par le biais de ces conventions collectives. L’organisation plaignante ajoute que la police et les services du Procureur ont outrepassé leurs pouvoirs en enquêtant sur les efforts de recrutement déployés par les syndicats locaux affiliés à la KFCITU et que la police et les services du Procureur se sont ingérés dans la négociation parfaitement légitime d’une convention collective entre des syndicats locaux et une entreprise principale.
  23. 705. La FITBB allègue que les investigations ont été ouvertes et conduites par les divisions criminelles de la police et des services du Procureur, nullement familiarisées avec les questions de législation du travail et de droit syndical, alors qu’il existe dans l’une et l’autre administration une section spéciale compétente pour les questions syndicales. Le fait est que la police et les services du Procureur, tout en ayant interrogé plusieurs directeurs de chantier de construction dans le cadre de leurs investigations, avaient d’ores et déjà leur conviction bien établie quant à la culpabilité des dirigeants et militants syndicaux. Plusieurs directeurs de chantier entendus comme témoins dans le cadre des poursuites ont déclaré que la déposition qu’ils avaient faite au moment de l’enquête s’est révélée différente des propos qu’on leur a prêtés ensuite lors du procès. La tendance générale des questions posées par la police a été centrée sur les moyens de démontrer la «culpabilité» des dirigeants et militants du syndicat local. La police a soumis les directeurs de chantier à des interrogatoires serrés, qui ont duré dans certains cas plusieurs heures, pour leur faire dire qu’ils avaient été contraints de signer des conventions collectives par le syndicat. Plusieurs de ces directeurs de chantier ont nié avoir signé ces conventions collectives sous la contrainte ou la pression, mais la police avait déjà des déclarations toutes prêtes disant le contraire et elle est parvenue à les leur faire signer sous ses propres pressions. C’est dans le cadre d’une démarche concertée, déployée sur une vaste échelle, que la police et les services du Procureur ont demandé un mandat d’arrêt contre des dirigeants et des militants du syndicat local et les ont placés en détention.
  24. 706. Le 16 février 2004, le procès de six dirigeants et militants du syndicat de Daejeon est parvenu à son terme. Jugeant ces six personnes coupables, le juge présidant le procès a estimé qu’elles avaient effectivement recouru à la «force» pour contraindre l’entreprise principale à signer une convention collective et que ces six personnes avaient perçu certaines sommes d’argent par le biais de ces conventions collectives. Il a cependant considéré que ces six personnes n’avaient fait qu’exécuter un programme national de syndicalisation décidé par la KFCITU et que, si elles avaient effectivement perçu certaines sommes en application de ces conventions collectives, c’était à des fins syndicales et non d’enrichissement personnel, ce qui les exonérait totalement sur ce point. Sur ces considérations, le juge a infligé à chacun d’eux une condamnation «légère». Le juge a décrété en outre que les conventions collectives signées par un syndicat et une entreprise principale ne sont applicables qu’aux salariés de l’entreprise principale. En fait, de l’avis du juge, ces conventions collectives ne s’appliqueraient pas aux ouvriers engagés par les sous-traitants et par les sous-traitants de ces sous-traitants. Le syndicat local a fait appel de ce verdict et la cour d’appel est actuellement saisie de l’affaire.
  25. 707. Le juge qui a présidé le procès de Park Yong Jae, président du syndicat local de Chunahn, a jugé Park coupable et l’a condamné à un an d’emprisonnement. Dans le cadre du procès de Noh Sun Kyun, vice-président du syndicat local de Chunahn, de graves erreurs ont été constatées dans les éléments de preuve avancés. Noh avait été élu vice-président de son syndicat en septembre 2003 mais la police l’avait accusé d’avoir signé des conventions collectives avant cette date. Après avoir passé les éléments de preuve en revue, le Procureur a reconnu les erreurs de la police et a déclaré que les éléments réunis contre Noh n’étaient pas suffisants. L’intéressé a donc été remis en liberté le 1er novembre 2003. Le Procureur avait quand même requis contre lui une amende de 2 millions de won et le juge, alors qu’il avait présenté des excuses au moment du procès pour les erreurs commises par la police, a suivi les réquisitions du Procureur dans son verdict, rendu le 27 août 2004, et a condamné l’intéressé à une amende de 2 millions de won.
  26. 708. Les six dirigeants et militants du syndicat de Kyonggido Subu ont obtenu leur remise en liberté sous caution. Le procès de Kim Ho Joong, Choi Jung Chul et Lee Young Chul, qui avait débuté le 3 septembre 2004, est toujours en cours. L’organisation plaignante a déclaré en conclusion qu’elle est persuadée que les investigations menées par la police s’inscrivent dans une campagne d’intimidation et de répression contre tout syndicaliste qui se livre à des activités syndicales légitimes en faveur d’une négociation collective effective et de la liberté syndicale.
  27. Nouvelles allégations de la CISL
  28. 709. Dans une communication en date du 3 mai 2005, la CISL a formulé de nouvelles allégations faisant état d’une répression continue du Syndicat coréen des salariés de l’Etat (KGEU), affilié à la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), elle-même affiliée à la CISL. La CISL ajoute que, tout au long de l’année 2005, le KGEU a protesté contre le projet de loi sur les syndicats de fonctionnaires notamment parce que ce texte ne reconnaissait pas le droit de grève. Cet instrument a été adopté par le Parlement le 31 décembre 2004 et devait entrer en vigueur en 2006. L’un des aspects positifs de ce projet de loi était qu’il devait permettre aux fonctionnaires de constituer des syndicats. Cependant, selon les sources de la CISL, il a été adopté à la hâte suivant une procédure de consultation officielle méconnaissant la procédure régulière et il comporterait des dispositions inacceptables ayant pour effet de restreindre les droits syndicaux. L’organisation plaignante a ensuite cité toute une série de violations des droits syndicaux qui auraient eu lieu entre avril 2004 et le printemps 2005.
  29. Les arrestations d’avril 2004
  30. 710. La CISL allègue que, le 2 avril 2004, des mandats d’amener ont été délivrés à l’encontre de neuf dirigeants du KGEU, que le vice-président du KGEU a été arrêté le 3 avril 2004 et 18 membres du KGEU ont été arrêtés le lendemain, lors d’une conférence de presse organisée en vue d’exiger la libération immédiate de Kim Jung-Soo. Dans les semaines qui ont suivi, plusieurs dirigeants de branches régionales du KGEU ont fait eux aussi l’objet d’un mandat d’amener ou ont été sommés de se présenter à la police. Le 21 avril 2004, six autres dirigeants du KGEU ont été arrêtés: le président, Kim Young-Gil, les vice-présidents, Kim Sang-Girl, Kim Jung-Soo et Kim Il-Soo, et le secrétaire général, Ahn Byeong-Soon. Si bon nombre des syndicalistes arrêtés ont été rapidement relâchés, les cinq dirigeants susmentionnés ont été retenus au moins cinq jours. Le 8 juin 2004, le président, Kim Young-Gil, s’est vu infliger une peine de quatre mois de prison avec deux ans de mise à l’épreuve, pour violation de la loi sur les fonctionnaires, et une autre de huit mois de prison, également avec deux ans de mise à l’épreuve, pour violation des lois électorales. Le même jour, le vice-président, Kim Jung-Soo, et le secrétaire général, Ahn Byeong-Soon, se sont vu infliger une peine de quatre mois de prison avec deux ans de mise à l’épreuve, pour violation des lois électorales, et une autre de six mois de prison, également assortie de deux ans de mise à l’épreuve, pour violation de la loi sur les fonctionnaires.
  31. Les arrestations d’octobre 2004
  32. 711. La CISL allègue que, les 9 et 10 octobre 2004, dans le cadre d’une nouvelle vague de répression, la police antiémeute a été déployée devant toutes les grandes universités afin d’empêcher le KGEU de tenir des rassemblements pour mobiliser l’opposition contre le projet de loi. A 9 heures du soir, alors que 1 500 militants du KGEU se trouvaient réunis à la station de métro toute proche et se disposaient à entrer dans l’université de Kunkook, la police antiémeute a réagi violemment et dix syndicalistes ont été blessés. Quarante autres manifestants ont été arbitrairement placés en détention pendant vingt heures. Le 31 octobre, le Syndicat solidariste du secteur public (KPSU) et le KGEU ont tenu conjointement un autre rassemblement à Séoul. Près de 10 000 travailleurs du secteur public, dont des salariés de l’Etat, étaient venus à la manifestation mais plus de 6 000 policiers antiémeute avaient été déployés pour empêcher les manifestants de parvenir au lieu de rassemblement. Quarante-quatre manifestants ont été arrêtés puis relâchés vingt-sept heures plus tard. Un membre du KPSU ayant résisté à un interrogatoire illégal aurait été battu par la police.
  33. Arrestations au début du mois de novembre 2004
  34. 712. La CISL allègue qu’au cours de la période du 6 au 8 novembre 2004 des arrestations
  35. – 121 au total – ont eu lieu dans les provinces de Gokseong-gun, Séoul, Gangwon-do, Ulsan, Gyeongnam-do, Jeonnam et en d’autres lieux. Ces arrestations correspondaient à une offensive gouvernementale tendant à empêcher les rassemblements auxquels le KCTU et le KGEU avaient appelé à l’échelle nationale pour protester contre le projet de loi sur les syndicats de fonctionnaires. Le gouvernement à tenté également d’empêcher les membres du KGEU de procéder à un scrutin en vue d’organiser une grève générale le 15 novembre. Il a notamment fait confisquer les urnes. Les forces de sécurité ont perquisitionné non seulement dans les locaux des syndicats mais aussi au domicile et même dans les véhicules de syndicalistes et au domicile de leurs proches. Dans l’ensemble du pays, des manifestations syndicales ont été dispersées, parfois violemment, faisant des blessés par douzaines.
  36. – Dans la province de Gokseong-gun, des membres de la section régionale du KGEU de Jeonnam ont été arrêtés vers 10 heures du matin le 6 novembre 2004 pour avoir organisé un vote sur l’action revendicative directe. Les personnes arrêtées dans ce cadre sont M. Joh Myeong-Ik, directeur de la planification au niveau de la section, M. Kim Hee-Cheon, sous-directeur de la politique au niveau de la section, M. Hwang Hee-Tae, directeur de la politique au niveau de la section, et Mme Park In-Jah, directrice des relations extérieures au niveau de la section. La police a également saisi une urne contenant les bulletins de vote de 40 syndicalistes. Vers 11 heures du matin, les enquêteurs ont menacé M. Kim Jin-Seoung, membre de la section Seoguipo-si (ville) de la branche régionale du KGEU de Jeju, d’arrestation s’il refusait de coopérer à leur enquête. Il n’a été relâché que quatre heures plus tard. Deux autres membres ont été arrêtés tandis qu’ils se dirigeaient vers le rassemblement, pour n’être relâchés eux aussi que plusieurs heures plus tard.
  37. – A Séoul, la police a menacé ouvertement d’arrestation tous les salariés de l’administration qui participeraient à la manifestation prévue pour 15 heures. Trois membres de la branche métropolitaine du KGEU de Séoul, M. Yoon Yong-Ho, président de la section du district de Gwanak-ku, M. Kim Joo-Hwan, directeur général de la section, et M. Jeh Chang-Rok, président de la section de Seongbuk-ku, ont été arrêtés. Avant la manifestation, la police a entièrement cerné un bureau de district à Incheon et a interrogé tous les employés de l’administration désireux de participer à la manifestation. Vers 10 heures du soir, la police, munie de mandats de perquisition, a pénétré dans les bureaux de la section de Gangseo-gu de la branche de Séoul du KGEU. Les ordinateurs du syndicat et tout le matériel pouvant avoir constitué un moyen d’organisation du scrutin, y compris les bulletins de vote et les urnes, ont été saisis.
  38. – Dans la province de Gyeongi-do, les enquêteurs ont traqué les dirigeants syndicaux de la branche, en les menaçant de les arrêter s’ils tentaient de rejoindre la manifestation. Un membre de cette branche régionale du KGEU, M. Yoo Je-Il, a été arrêté près du lieu de la manifestation.
  39. – Dans la province de Gangwon-do, la police antiémeute a fait irruption dans l’université, qui devait être le lieu de ralliement pour la manifestation, puis elle a bloqué l’accès au bâtiment et soumis les employés de l’administration à des interrogatoires. Les membres de la branche du KGEU de la région de Gangwon ont dû choisir un autre lieu de rassemblement. La police antiémeute a dispersé violemment les manifestants membres du KGEU et en a arrêté plusieurs. Parmi les personnes arrêtées figurent M. Kim Cheol-Gi et M. Park In-Cheol, de la section de Wonju-si, M. Huh Pil-Yong, de la section de Chuncheon-si, et M. Gahng Gi-Mahn, de la section de Samcheok-si. Avant la manifestation, dans toute la région de Gangwon, la police avait empêché par la force les autocars de diverses sections du KGEU de prendre le départ.
  40. – Dans la province de Daegu, les autorités ont annoncé que la police avait été chargée de perquisitionner dans les locaux du bureau régional de la branche.
  41. – Dans la province d’Ulsan, la police antiémeute a également bouclé le périmètre de la manifestation et procédé à des interrogatoires des employés de l’administration. Trois membres du KGEU, M. Kim Sang-Hwan, de la section syndicale du Service des eaux, et MM. Lee Tae-Ha et Gwon Myeong-Ho, de la section de Nam-gu, ont été arrêtés tandis qu’ils rejoignaient la manifestation. La police antiémeute a interrogé tous les participants, alors même que la manifestation avait été dissoute. Elle a également tenté d’arrêter plusieurs employés de l’administration. M. Lee Jae-Hak, président de la section de Ulju-gun, et M. Lee Jun-Ho, membre de la même section, ont été arrêtés tandis qu’ils quittaient la manifestation.
  42. – Dans la province de Geongnam-do, une heure avant la manifestation, la police est arrivée et a saisi tout le matériel du KGEU, y compris ses drapeaux et banderoles. Les autocars qui devaient transporter les sections du KGEU jusqu’au lieu de la manifestation ont été bloqués par la police dans toute la région de Gyeongnam. La police a également retenu à l’intérieur de la mairie des employés qui voulait se rendre à la manifestation. Le matin, M. Noh Gi-Hwan, président de la section de Hamyang-gun, a été arrêté au motif d’avoir encouragé des activités de négociation collective, et à Milyang-si huit syndicalistes ont été arrêtés tandis qu’ils se rendaient à la manifestation. Ils ont été relâchés quatre heures plus tard. De plus, quatre membres du KCTU ont été arrêtés et interrogés tandis qu’ils se rendaient à la manifestation. La branche de Gyeongnam du KGEU et le conseil régional du KCTU ont réussi malgré tout à déclencher la manifestation mais la police antiémeute est alors intervenue, dispersant violemment les participants. Dix membres du KCTU ont été arrêtés et ont essuyé des coups.
  43. – Dans la province de Jeonnam, les 78 membres de la section de Haenam-gun du KGEU de la branche régionale de Jeonnam qui se rendaient en autocar à la manifestation ont été interceptés et arrêtés par la police.
  44. – Dans la province de Jeonbuk, la police antiémeute a isolé la manifestation, obligeant les membres du KGEU et ceux du KCTU à tenir des manifestations séparées.
  45. 713. La CISL précise que toutes les personnes qui ont été arrêtées le 6 novembre n’ont été remises en liberté que le 8. De plus, le 7 novembre à 8 h 30, les bureaux de la section de Seoguipo de la branche de Jeju du KGEU ont fait l’objet d’une perquisition par des policiers. Ceux-ci ont exigé qu’on leur remette les documents du scrutin. N’obtenant pas satisfaction, ils ont perquisitionné au domicile et dans les voitures du président de la section et du père de celui-ci. Le même jour, à 10 h 30 du matin, des policiers ont saisi les documents du scrutin à la section de Euiryeong de la branche du KGEU de Gyeongam. A 5 heures de l’après-midi, la police a fait irruption dans les bureaux de la section de Pocheon de la branche du KGEU de Gyeonggi et a saisi les documents du scrutin et les ordinateurs. Elle a fouillé les domiciles et véhicules du vice-président et du directeur général. Le même jour, à 9 heures du soir, la police antiémeute a fait irruption dans les bureaux de la section de Yeongdo de la branche du KGEU de Busan. Elle s’est emparée des affiches syndicales, des documents relatifs à la manifestation et a même détruit certains documents du syndicat. Les bureaux de la section de Dong-gu de la branche de Busan ont subi le même traitement.
  46. 714. Selon la CISL, les descentes de police se sont poursuivies le 8 novembre. Ce jour-là, la police a fait irruption dans les bureaux de la section de Gokseong de la branche de Jeonnam à 11 h 30 du matin. A la même heure – 11 h 30 du matin – des inspecteurs et commissaires de district saisissaient des documents de scrutin et des registres électoraux aux bureaux de la section de Guro de la branche du KGEU de Séoul. Les compagnies de policiers antiémeute ont été déployées autour des bureaux du syndicat et dans d’autres secteurs du district de Guro-gu. A 1 h 30 de l’après-midi, Sohn Dae-Hyeop, directeur général de la section de Daegu/Gyeongbuk, a été arrêté alors qu’il distribuait des documents électoraux. Il aurait été traité comme un délinquant pendant son arrestation et tous les documents du syndicat auraient été saisis. A 6 heures du soir, la police s’est introduite dans les bureaux de la section de Yeongdong de la branche de Chungbuk du KGEU. Le directeur général de la section, qui a tenté de s’opposer à la violence policière, a été maintenu en détention plusieurs heures.
  47. 715. Selon la CISL, le ministère de l’Administration de l’Etat et des Affaires intérieures (MOGAHA) a annoncé le 9 novembre que les bureaux de 47 des 207 branches du KGEU avaient été perquisitionnés, que les opérations de scrutin avaient été empêchées dans 37 organisations de branche et que 51 autres y avaient renoncé d’elles-mêmes. Le gouvernement a confirmé que le même jour des mandats d’arrestation avaient été délivrés contre le président du KGEU, Kim Young-Gil, et son secrétaire général, Ahn Byeong-Soon, et que plusieurs compagnies de policiers antiémeute avaient été déployées autour du siège du KGEU. Le 10 novembre, la police antiémeute a été déployée autour des bureaux des sections du KGEU, menaçant de mettre un terme à «toute activité collective illégale».
  48. 716. La CISL indique qu’un mandat d’arrêt a été délivré contre 40 autres dirigeants syndicaux, dont le premier vice-président du KGEU, M. Jeong Yong-Cheon, et cinq autres vice-présidents afin d’empêcher la tenue d’une grève générale prévue pour le 15 novembre. Une liste non exhaustive est jointe à la plainte (voir annexe I). Dans les événements qui ont précédé l’appel à la grève générale, une campagne de grève du zèle avait été décidée. Elle avait été déclarée illégale par les autorités, qui la dénonçaient comme un manquement aux obligations et devoirs professionnels. Pour faire bonne mesure, le MOGAHA a émis une directive prévoyant des «mesures disciplinaires dans l’éventualité d’une grève générale du KGEU» qui a été diffusée dans tous les services déconcentrés de l’Etat. Aux termes de cette directive, tous les moyens devaient être mis en œuvre pour empêcher la grève. Etaient donc inclus dans ces moyens l’établissement d’une liste noire de militants syndicaux et d’employés susceptibles de participer à des actions collectives, l’interception des conversations par téléphone mobile pour repérer les syndicalistes grévistes, l’interrogatoire de leurs collègues et connaissances, la dénonciation de l’existence de tout fonds de soutien de la grève, et enfin la création d’unités spéciales chargées de recueillir des éléments de preuve, c’est-à-dire des photographies ou des films de fonctionnaires en grève. Dans cette directive, le MOGAHA menaçait également de sanctions toute personne qui collaborerait avec les grévistes ou qui montrerait simplement trop de complaisance avec eux.
  49. Arrestations au milieu du mois de novembre
  50. 717. Selon la CISL, entre le 13 et le 17 novembre, la police antiémeute aurait arrêté près de 191 syndicalistes, dont plusieurs dirigeants de syndicats locaux, après les rassemblements et manifestations qui s’étaient déroulés devant les bureaux de ces syndicats. Une liste des personnes arrêtées est jointe à la plainte (voir annexe II). Certaines des personnes arrêtées ont été interrogées par la police.
  51. 718. Selon la CISL, avant la grève générale, le gouvernement s’est employé à intimider des syndicalistes en les menaçant de licenciement dans le cas où ils participeraient à la grève, ce qui a conduit nombre d’entre eux à s’abstenir d’exercer leur droit légitime de faire grève. De plus, les autorités locales ont mobilisé du personnel de remplacement en vue de la grève. Près de 3 200 syndicalistes risquaient de se faire licencier après les manifestations et rassemblements. Le MOGAHA avait même menacé de poursuites les autorités locales qui s’aviseraient de ne pas licencier des grévistes. Le Procureur avait déclaré qu’il requerrait des sanctions exemplaires contre tous les grévistes, aucun compromis ni aucune transaction ne devant être envisagé.
  52. Intimidation, harcèlement et interférence
  53. de la part des autorités publiques
  54. 719. La CISL déclare qu’il lui a été signalé que le ministre de l’Administration de l’Etat et des Affaires intérieures, M. Huh Sung Kwan, a annoncé à plusieurs reprises des mesures de répression gouvernementale et a usé d’un langage d’intimidation à l’égard du KGEU. Il lui a été signalé que, le 8 septembre 2004, ce ministre a tenu une conférence de presse avec le directeur de la police nationale, M. Ki Moon Choi, à l’occasion de laquelle il a annoncé que tous les rassemblements et toutes les manifestations seraient interdits et que tout organisateur ou participant en serait poursuivi au pénal. Le ministre a également annoncé qu’il pourrait geler toutes les subventions destinées aux autorités locales qui s’aviseraient de négocier avec le KGEU en vue de conclure des conventions collectives, de manière à neutraliser toute velléité de négociation collective. Il a été signalé que le ministre aurait dit que le ministère s’opposerait à ce que le KGEU se dote d’un fonds de solidarité en vue de la grève et qu’il engagerait des poursuites contre ceux qui s’aviseraient de constituer un tel fonds. De plus, il a émis, les 9 et 13 septembre 2004, des directives interdisant aux départements de l’administration d’autoriser la collecte de fonds de solidarité ou de cotisations syndicales au profit du KGEU, attendu que cette organisation était illégale. Avant le déclenchement de la grève générale, le 15 novembre, le gouvernement s’est également employé à impressionner les syndicalistes en les menaçant de licenciement dans le cas où ils participeraient à la grève, et le MOGAHA a émis une directive instaurant «certaines mesures disciplinaires concernant la grève générale du KGEU», mesures qui sont décrites ci-dessus dans le détail. Après la grève, le ministre Huh Sung-Kwan a menacé de réviser la législation dans un sens qui prévoirait des peines plus rigoureuses à l’égard des grévistes, les peines d’ores et déjà prévues étant d’un an d’emprisonnement et de 3 millions de won (soit 2 700 dollars des Etats-Unis) d’amende. En outre, il a été signalé à la CISL que le MOGAHA avait lancé une «campagne pour une ère nouvelle» à la fin de 2004, campagne qui avait pour cible le KGEU et qui avait pour objectif de promouvoir une (sic) «réforme de la culture syndicale, privilégiant le renforcement du rôle des comités d’entreprise et d’établissement et des groupes de salariés sains». La CISL s’est déclarée très préoccupée par les tentatives d’intimidation et par les actes d’interférence du MOGAHA, qui ne peuvent pas être qualifiés autrement que d’antisyndicaux.
  55. Arrestations et condamnations au printemps 2005
  56. 720. La CISL déclare qu’il a été porté à sa connaissance que, depuis que des mandats d’arrêt ont été délivrés contre eux, le 9 novembre 2004, la police recherche toujours Kim Young-Gil et Ahn Byeong-Soon. La police antiémeute a ceinturé le bâtiment où se trouvent les locaux du KGEU depuis le mois de novembre, elle les maintient sous surveillance et neutralise pratiquement toute initiative du syndicat. La police a fini par arrêter le président du KGEU, Kim Young-Gil, le 8 avril 2005 à 2 heures du matin. Le KGEU craignait qu’il ne soit maintenu en détention plusieurs mois. Le 28 avril, Kim Young-Gil a été inculpé de diverses infractions à la loi sur les fonctionnaires. Quelques semaines plus tôt, le 15 mars, le secrétaire général, Ahn Byeong-Soon, avait lui aussi été arrêté. Le 17 mars, le tribunal avait autorisé son maintien en détention à la prison de Séoul. Cependant, Ahn Byeong-Soon a été remis en liberté le 28 avril, après 44 jours de détention. Il a été condamné à une peine de huit mois de prison, avec deux ans de mise à l’épreuve.
  57. C. Réponse du gouvernement
  58. Concernant les nouvelles allégations de la FITBB
  59. 721. Dans sa communication en date du 28 février 2005, le gouvernement déclare qu’en ce qui concerne les nouvelles allégations formulées par la FITBB la légitimité des conventions collectives signées par la KFCITU doit être examinée en se basant sur les éléments suivants: i) les parties à la négociation collective; ii) les méthodes et procédures de négociation collective; iii) la reconnaissance de la fonction de délégué syndical à plein temps et la rémunération de tels délégués par les employeurs; iv) la conclusion des conventions collectives et les méthodes de collecte des émoluments des délégués syndicaux à plein temps. Sur le point i), le gouvernement expose que, selon un jugement de la Cour suprême de mai 1993, un «employeur» est une personne qui a une «relation d’emploi» avec des travailleurs – qui a passé un contrat d’emploi avec des travailleurs ayant pour objet de recevoir leur travail en retour du paiement d’un salaire, tandis qu’il les dirige et les supervise. S’agissant des travaux effectués par un sous-traitant, en principe, c’est le sous-traitant qui est l’employeur de ses propres travailleurs même si le travail s’effectue sur le chantier de construction de l’entrepreneur principal. Cependant, sous réserve d’exceptions, dans le cas où l’entreprise principale a contribué à la souscription de l’assurance accidents du travail au profit des travailleurs journaliers engagés par les sous-traitants et où elle leur paie directement leurs salaires journaliers, où elle leur fournit les équipements nécessaires à leur travail et supervise ce travail, les travailleurs journaliers sont réputés avoir conclu un contrat d’emploi avec l’entreprise principale et cette dernière doit être considérée comme étant l’«employeur» de ces travailleurs (la Cour suprême a rendu un jugement dans ce sens en août 1986). S’agissant de la plainte émanant de la FITBB, le gouvernement déclare qu’en l’espèce, puisque ce sont les sous-traitants qui ont engagé directement et rémunéré journellement les travailleurs, ce sont bien eux, les sous-traitants et non pas l’entreprise principale, qui doivent être considérés comme étant l’employeur partenaire à la négociation collective ou signataire de la convention collective conclue avec la KFCITU.
  60. 722. S’agissant du point ii), le gouvernement a déclaré que la négociation collective entre un syndicat et un employeur doit être menée librement. En principe, un syndicat doit demander l’ouverture d’une négociation collective auprès du représentant du lieu de travail où les travailleurs syndiqués sont employés. Si les travailleurs en question sont affiliés à la KFCITU, l’employeur a le devoir de négocier avec ce syndicat. Mais dans le cas où l’entreprise principale a engagé des travailleurs qui ne sont pas affiliés à la KFCITU, on ne peut affirmer aisément que l’entreprise principale a le devoir de participer à la négociation avec la KFCITU. Par conséquent, il n’était pas justifiable, pour la KFCITU, de faire pression sur l’entreprise principale en vue de conclure une convention collective dès lors qu’aucun adhérent à la KFCITU ne travaillait pour l’entreprise principale ou que l’entreprise principale ne savait pas si ses propres travailleurs étaient affiliés à la KFCITU (le directeur du chantier n’a pas autorisé la consultation de la liste des adhérents à la KFCITU sur le chantier).
  61. 723. S’agissant du point iii), le gouvernement a déclaré que la loi sur les syndicats et les relations du travail dispose qu’un délégué syndical à plein temps est une personne employée par l’entreprise et qui ne s’occupe que d’activités syndicales, étant dispensée des tâches décrites dans son contrat d’emploi. Par conséquent, si un dirigeant syndical n’est pas employé par l’entreprise responsable d’un chantier de construction, il n’est pas fondé à être reconnu par cette entreprise comme un syndicaliste à plein temps. En l’espèce, la KFCITU a perçu auprès des entreprises principales, au profit de syndicalistes à temps plein, des fonds destinés au «défraiement d’activités». En réalité, la KFCITU s’est adressée à l’employeur tiers pour que celui-ci verse au syndicat des fonds à titre de «paiement d’activités» pour le compte de cadres de ce syndicat.
  62. 724. S’agissant du point iv), le gouvernement a déclaré que, même si un délégué syndical a été reconnu en tant que tel et qu’un paiement a été effectué à son profit en application d’une convention collective ou avec l’approbation de l’employeur, ce paiement doit s’effectuer selon des modalités universellement reconnues. Quand bien même une personne a un droit de faire quelque chose, si les moyens et la manière d’exercer ce droit ne sont pas universellement reconnus, ils ne peuvent être justifiés et constituent de ce fait un abus de droit. Si un délégué syndical à plein temps reçoit de l’argent ou d’autres valeurs en usant de moyens illégaux tels que le chantage ou la menace, le délit de chantage au sens de l’article 350 du Code pénal se trouve constitué. En l’espèce, des délégués syndicaux (qui étaient en détention ou recherchés par la police au moment des faits) se sont rendus auprès des directeurs de chantier de l’entreprise principale, lesquels n’avaient aucune obligation de conclure une convention collective, et ont cherché à leur faire signer de telles conventions par la contrainte. Devant le refus des directeurs de chantier, les dirigeants syndicaux ont menacé d’accuser les entreprises principales de ne pas prendre de mesures de sécurité suffisantes sur les chantiers (certains de ces dirigeants ont mis leurs menaces à exécution et les entreprises principales ainsi accusées ont immédiatement conclu des conventions collectives avec la KFCITU par peur des représailles). C’est ainsi que les dirigeants syndicaux ont reçu entre 60 et 180 millions de won de la part des entreprises principales au titre d’un «défraiement d’activités» en faveur de délégués syndicaux à plein temps, en application d’une convention collective. En l’espèce, le délit de chantage se trouvait constitué, dès lors que les dirigeants syndicaux ont menacé et reçu de l’argent d’une personne qui n’avait pas d’obligation de signer une convention collective. Une menace exercée de connivence par deux ou plusieurs personnes constitue une infraction à la loi sur la répression de la violence.
  63. 725. Pour conclure, le gouvernement a déclaré que les parties défenderesses suspectées, qui étaient des dirigeants de la KFCITU, sont celles qui ont exercé une contrainte sur une personne n’ayant pas obligation de signer des conventions collectives et qui en ont reçu des fonds et d’autres valeurs au titre de «défraiement d’activités» en faveur de délégués syndicaux à plein temps. Par le fait, les conventions collectives qui ont été conclues ne peuvent être considérées comme légitimes. Considérant que le délit de chantage se trouve constitué à travers de tels agissements, les mesures de détention et de perquisitions décidées à l’encontre de ces membres de la KFCITU ne peuvent être considérées comme une atteinte à des activités syndicales légitimes ou à une négociation collective légitime.
  64. Concernant les nouvelles allégations de la CISL
  65. 726. Dans une communication en date du 16 janvier 2006, le gouvernement a fait tenir ses observations concernant les allégations formulées par la CISL. Aux allégations concernant l’adoption de la loi sur les syndicats de fonctionnaires par une procédure accélérée, le gouvernement répond que c’est après une année de discussions engagées au sein de la commission tripartite en juillet 2001 qu’il a rédigé et proposé un projet de loi en 2002, projet qui s’est heurté à l’opposition des fonctionnaires syndiqués. En conséquence, le gouvernement a accédé à une partie considérable de leurs exigences et a procédé à une nouvelle rédaction de ce projet de loi. Au cours de ce processus, le gouvernement a recueilli le point de vue de divers milieux en menant des entretiens et des consultations au niveau du milieu de travail avec des fonctionnaires syndiqués, organisant ainsi (le 5 juin 2003) un forum ouvert et procédant (du 23 juin au 12 juillet 2003) à une annonce préliminaire du projet de loi. Par conséquent, l’affirmation de la CISL selon laquelle le projet de loi aurait été adopté suivant une procédure accélérée de consultations officielles ne respectant pas les règles établies se révèle infondée.
  66. 727. Le gouvernement a fait ressortir que le KGEU était une organisation constituée de fonctionnaires, qui n’avaient pas le droit, au regard de la loi sur les fonctionnaires d’Etat ou de la loi sur les fonctionnaires territoriaux, en vigueur au moment considéré, de constituer un syndicat au moment des faits. Par conséquent, le KGEU n’était pas à ce moment-là une organisation syndicale protégée par la loi sur les syndicats et les relations du travail. En République de Corée, si les fonctionnaires constituent un syndicat d’une façon qui est illégale, tiennent un scrutin sur une action revendicative ou refusent de s’acquitter de leurs obligations de fonction en refusant collectivement de venir au travail, ils sont réputés avoir commis un acte illégal qui viole la législation nationale.
  67. 728. Le gouvernement a ajouté que, par le passé, les fonctionnaires de la République de Corée, à l’exclusion de ceux qui n’étaient engagés de facto qu’à «des travaux simples», n’avaient pas le droit de se syndiquer au sens de la loi sur les fonctionnaires d’Etat. Par contre, avec la loi sur les syndicats de fonctionnaires qui a été adoptée le 31 décembre 2004 et qui devait entrer en vigueur le 28 janvier 2006, la liberté de se syndiquer devait être garantie dans une large mesure à cette catégorie de travailleurs. Néanmoins, avec la nouvelle législation, le droit à l’action collective se trouve restreint, de manière à assurer la préservation d’un service minimum.
  68. 729. S’agissant des arrestations d’avril 2004, le gouvernement a indiqué que les six dirigeants du KGEU dont les noms suivent ont été arrêtés pour avoir soutenu un certain parti politique lors des 17e élections générales, qui se sont tenues le 15 avril 2004: i) le vice-président du KGEU, Kim Jung-Soo, a été arrêté le 6 avril 2004 et a été remis en liberté le 8 juin 2004 après avoir été condamné à dix mois de prison avec deux ans de sursis; ii) les vice-présidents du KGEU, Kim Il-Soo et Ban Myung-Ja, ont été arrêtés le 9 avril 2004; Kim Il-Soo a été remis en liberté le 29 avril 2004 sur décision de l’annulation de son placement en détention; Ban Myung-Ja a été remis en liberté le 22 avril 2004 après examen de la légalité de son placement en détention; iii) le président du KGEU, Kim Young-Gil, le secrétaire général, Ahn Byeong-Soon, et le vice-président, Kim Sang-Girl, ont été arrêtés le 23 avril 2004; Kim Young-Gil a été remis en liberté le 8 juin 2004 après avoir été condamné à un an de prison avec deux ans de mise à l’épreuve; Ahn Byeong-Soon a été remis en liberté le 8 juin 2004 après avoir été condamné à dix mois de prison avec deux ans de mise à l’épreuve; Kim Sang-Girl a été remis en liberté le 28 avril 2004 après examen de la légalité de son placement en détention.
  69. 730. Selon le gouvernement, les dirigeants du KGEU qui ont été arrêtés avaient participé, le 23 mars 2004, à un congrès national des délégués du KGEU au cours duquel ils avaient décidé de soutenir le Parti démocratique du travail (DLP) aux 17e élections générales, prévues pour le 15 avril suivant, et ils l’avaient annoncé publiquement sur le site Web du syndicat. Le 30 mars 2004, ils ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont revendiqué que les fonctionnaires soient autorisés à se livrer à des activités politiques et ils ont annoncé leur décision de soutenir le DLP. Ils ont fait envoyer aux adhérents du KGEU une lettre rédigée au nom du président de cette organisation les incitant à voter pour le DLP et ils ont déclaré qu’ils organiseraient des actions pour soutenir cette décision sous forme d’une campagne de soutien destinée à recueillir des fonds en faveur des candidats du DLP ayant des chances d’être élus.
  70. 731. De tels actes s’assimilaient à des «mouvements politiques de fonctionnaires», qui sont interdits par l’article 65 de la loi sur les fonctionnaires d’Etat et par l’article 57 de la loi sur les fonctionnaires territoriaux (et sont punissables d’une peine maximale d’un an d’emprisonnement ou de 3 millions de won d’amende en vertu de l’article 84 de la loi sur les fonctionnaires d’Etat et de l’article 82 de la loi sur les fonctionnaires territoriaux); de même qu’ils sont assimilables à des «actes collectifs pour un travail autre que le service public», qui sont interdits par l’article 66 de la loi sur les fonctionnaires d’Etat et l’article 58 de la loi sur les fonctionnaires territoriaux (et sont punissables d’une peine maximale d’un an d’emprisonnement ou de 3 millions de won d’amende en vertu de l’article 84 de la loi sur les fonctionnaires d’Etat et de l’article 82 de la loi sur les fonctionnaires territoriaux). De tels actes sont également considérés comme des actes illégaux en tant que «campagne électorale menée par des organisations n’ayant pas le droit de mener de telles campagnes» en vertu de l’article 87(1)8 de la loi sur l’élection de fonctionnaires et la prévention des malversations électorales (et sont punissables d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement ou de 6 millions de won d’amende en vertu de l’article 255(1)11 de la même loi); en tant que «campagne électorale menée par les fonctionnaires», interdite par l’article 60(1)4 de la même loi (et punissable d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement ou de 6 millions de won d’amende en vertu de l’article 255(1)1 de la même loi); et que «diffusion illégale de documents», interdite par l’article 93(1) de la même loi (et punissable d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement ou de 4 millions de won d’amende en vertu de l’article 255(2)5 de la même loi). Les dirigeants du KGEU ont été arrêtés parce qu’ils ont organisé et mené de tels actes illégaux. Ces arrestations n’avaient rien à voir avec la constitution d’un syndicat ou l’exercice d’activités syndicales.
  71. Arrestations d’octobre 2004
  72. 732. S’agissant des arrestations d’octobre 2004, le gouvernement indique que le KGEU avait organisé une manifestation nationale les 9 et 10 octobre 2004, de même qu’une manifestation conjointe avec la Fédération coréenne des travailleurs des transports, des services publics et sociaux (KPSU) le 31 octobre 2004, manifestations qui étaient l’une et l’autre illégales, pour exiger que le droit des fonctionnaires à l’action collective (le droit de grève) soit inscrit dans le projet de loi sur les syndicats de fonctionnaires, texte qui prévoyait déjà de leur reconnaître le droit de se syndiquer, de même que le droit de négocier collectivement et de conclure des conventions collectives. S’il est vrai que la police a empêché les fonctionnaires de se rendre sur les lieux des rassemblements et manifestations, tous les fonctionnaires qui ont été arrêtés dans le cadre de ces opérations ont été relâchés immédiatement après leur interrogatoire, sans qu’aucun d’eux ne soit placé en détention. Les allégations de la CISL selon lesquelles 44 grévistes auraient été arrêtés ne sont pas fondées. Leurs actes ont été considérés comme illégaux au regard des lois en vigueur sur les fonctionnaires, lesquels interdisent à des fonctionnaires de participer à des mouvements revendicatifs et à des actions collectives autres que ceux ou celles qui relèvent des services publics (art. 66 de la loi sur les fonctionnaires d’Etat, art. 58 de la loi sur les fonctionnaires territoriaux). C’est pour cette raison que la police est intervenue. Une action collective menée par des fonctionnaires était un acte illégal, que n’autorisait même pas la loi sur les syndicats de fonctionnaires qui devait être adoptée peu de temps après par l’Assemblée nationale.
  73. Arrestations survenues au début de novembre 2004
  74. 733. S’agissant des nouvelles arrestations intervenues au début de novembre 2004, le gouvernement indique que le KGEU prévoyait de déclencher une grève générale à compter du 15 novembre 2004 et s’efforçait d’organiser dans cette optique pour les 9 et 10 novembre 2004 un scrutin dans les 231 bureaux de branche qu’il compte dans le pays pour exiger que le droit à l’action collective (droit de grève) soit garanti dans le projet de loi sur les syndicats de fonctionnaires. Cependant, les allégations du KGEU et de la CISL selon lesquelles, au cours de la période du 6 au 8 novembre 2004, des arrestations auraient eu lieu à Gokseong-gun of Jeonnam, Séoul, Gangwon-do, Ulsan, Gyeongnam, Jeonnam et bien d’autres lieux, atteignant au total le chiffre de 121, sont sans fondement. En fait, personne n’a été arrêté au cours de cette période. Une personne seulement, du nom de Lee Chang-Hwa, président de la section de Goryeong-gun de la branche de Daegu/Gyeongbuk, a été arrêtée, le 12 novembre 2004, en relation avec le droit de grève.
  75. 734. Les initiatives du KGEU tendant à «organiser un scrutin sur l’action revendicative» avaient été contrées parce qu’elles étaient considérées comme illégales en tant que «mouvements et actes collectifs ne relevant pas du service public», qui sont interdits par les lois sur les fonctionnaires actuellement en vigueur (art. 66 de la loi sur les fonctionnaires d’Etat, art. 58 de la loi sur les fonctionnaires territoriaux). Lee Chang-Hwa a persisté à agir malgré cela pour la tenue d’un scrutin sur la grève, sans tenir compte des dispositions contraires prises par la police, et a lancé une action collective, revendiquant de manière réitérée que des syndiqués soient autorisés à siéger au comité du personnel. De plus, lui et une dizaine d’autres syndiqués ont occupé le bureau du gouverneur de Goryeong-gun. C’est en raison de ces agissements qu’il a été arrêté.
  76. Arrestations survenues entre mi-novembre 2004
  77. et le printemps 2005
  78. 735. S’agissant des autres arrestations survenues entre mi-novembre 2004 et le printemps 2005, le gouvernement indique que le KGEU avait organisé une grève générale dans le cadre de laquelle ses adhérents avaient décidé collectivement de ne pas venir au travail et de ne pas s’acquitter de leurs obligations de fonction à compter du 15 novembre 2004, pour exiger que le droit à l’action collective (c’est-à-dire le droit de grève) soit garanti dans le projet de loi sur les syndicats de fonctionnaires. Les allégations du KGEU et de la CISL selon lesquelles près de 191 syndicalistes auraient été arrêtés sont infondées. Les arrestations, au printemps 2005, du président Kim Young-Gil et du secrétaire général Ahn Byeong-Soon, lesquels avaient orchestré la grève générale du KGEU, ont été décidées parce que les intéressés avaient refusé de se présenter à un interrogatoire et étaient en fuite. Le secrétaire général du KGEU, Ahn Byeong-Soon, a été arrêté le 17 mars 2005 et a été remis en liberté le 28 avril 2005, après avoir été condamné à une peine de huit mois de prison avec sursis, avec deux ans de mise à l’épreuve. Le président du KGEU, Kim Young-Gil, a été arrêté le 9 avril 2005 et a été remis en liberté le 24 juin 2005, après avoir été condamné à une peine d’un an de prison avec sursis, avec deux ans de mise à l’épreuve. Au moment considéré, il n’y avait aucun syndicaliste en détention.
  79. 736. Le gouvernement ajoute que la grève générale organisée par le KGEU constituait un acte illégal aussi bien parce que cet acte s’assimilait aux «actes collectifs pour un travail autre que le service public» qui sont interdits par la loi sur les fonctionnaires d’Etat susmentionnée que parce qu’il tombe sous le coup de la loi sur les syndicats de fonctionnaires adoptée récemment. Toutes les personnes qui ont été arrêtées étaient des dirigeants du KGEU et elles ont été arrêtées pour avoir planifié, organisé et dirigé ces actes illégaux.
  80. 737. D’une manière plus générale, le gouvernement a estimé que la loi sur les syndicats de fonctionnaires, qui ne reconnaît pas aux fonctionnaires le droit à l’action collective (le droit de grève), est conforme aux normes internationales, par exemple aux conventions internationales relatives aux droits de l’homme, à la convention de l’OIT no 151 et à la recommandation de l’OIT no 159, instruments qui ne comportent aucune disposition exprimant spécifiquement le droit des fonctionnaires de faire grève. Par conséquent, les dirigeants et adhérents du KGEU qui ont été arrêtés ne l’ont pas été arbitrairement. De plus, leurs libertés et droits fondamentaux ont été respectés, conformément à la Déclaration des droits de l’homme et aux conventions relatives aux droits de l’homme ratifiées par la République de Corée.
  81. 738. Même si, dans la communauté internationale, certains estiment que ces syndicalistes ont été arrêtés arbitrairement pour une action revendicative justifiable en République de Corée, en vérité, il n’en est rien. En République de Corée, comme dans d’autres pays, une action revendicative justifiable est protégée par la législation et ne tombe pas sous le coup de la responsabilité pénale ou civile (art. 33 de la Constitution, art. 3 et 4 de la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA)). Les dirigeants du KGEU ont été arrêtés parce qu’ils ont mené une action collective non autorisée par la loi. Les autres syndicalistes qui ont été arrêtés ne s’étaient pas livrés à des activités syndicales légitimes mais avaient commis au contraire des actes illégaux, allant au-delà des limites fixées par les trois droits du travail qui sont protégés par la Constitution. C’est principalement pour avoir recouru à la violence qu’ils ont été arrêtés.
  82. 739. L’article 8, paragraphe 1, de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dispose: «dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité». Le Comité de la liberté syndicale du BIT a retenu comme règle que «les principes de la liberté syndicale ne fondent aucune protection par rapport à tout usage abusif du droit de grève qui consisterait en activités délictueuses menées sous couvert de l’exercice de ce droit». Par conséquent, vu les conventions et recommandations de l’OIT mentionnées ci-dessus, sanctionner l’abus du droit de grève conformément à la législation nationale n’apparaît pas comme étant contraire aux principes de la liberté syndicale, dès lors que la sanction n’est pas excessive ou contraire au principe d’une sanction proportionnelle à la gravité de l’infraction.
  83. Aspects législatifs
  84. 740. Dans ses communications en date des 28 février et 7 septembre 2005, le gouvernement a présenté ses observations concernant les droits fondamentaux des fonctionnaires au travail. Le gouvernement a rappelé que la commission tripartite est parvenue, le 6 février 1998, à un accord qui autorise la création sur le lieu travail, dans un premier temps, d’associations puis, dans un deuxième temps, de syndicats. Le gouvernement avait préparé un nouveau projet de loi qui devait conférer aux salariés du secteur public des droits syndicaux plus étendus. Après avoir recueilli les avis des diverses institutions, y compris des organisations de fonctionnaires, et après avoir tenu des consultations avec les ministres compétents sur la teneur du projet de loi en 2004, le gouvernement a finalisé le texte qui a été adopté par l’Assemblée nationale le 31 décembre 2004, avant d’être promulgué le 27 janvier 2005. L’entrée en vigueur de cette de loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires était prévue pour le 28 janvier 2006.
  85. 741. Sur le fond même de la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, le gouvernement apporte les précisions suivantes: 1) Le droit de constituer un syndicat et le droit de négocier collectivement (y compris le droit de conclure des conventions collectives) sont garantis. Cependant, le droit à l’action collective (droit de grève) n’est pas reconnu. 2) Les fonctionnaires ayant le droit d’adhérer à un syndicat sont les fonctionnaires des grades inférieurs jusqu’au grade 6, et ceux des grades équivalents dans certains services publics, services contractuels, services techniques et services temporaires. Les fonctionnaires des grades supérieurs jusqu’au grade 5, les fonctionnaires qui en dirigent et en supervisent d’autres et qui sont responsables d’une manière générale de l’action d’autres fonctionnaires, militaires, policiers, pompiers, etc., se voient restreints dans leur droit d’adhérer à un syndicat eu égard à la nature même de leurs attributions. La délimitation exacte de ces catégories doit être fixée par décret présidentiel. 3) Les unités syndicales minimales pour la création d’une organisation syndicale sont l’Assemblée nationale, les tribunaux, la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale, l’administration, les autorités territoriales et les services académiques de certaines grandes villes, les grandes villes et les provinces. 4) Les questions ouvertes à négociation recouvrent les cotisations des syndicats ou celles des membres, la prévoyance et les autres conditions de travail. En revanche, les questions qui correspondent à des décisions politiques incombant à l’Etat ou aux autorités décentralisées, de même que les questions concernant la gestion et le fonctionnement des services, comme l’exercice du droit de nomination, qui ne sont pas liées directement aux conditions de travail, ne sont pas ouvertes à négociation. 5) Dans toute négociation, les représentants de l’Etat incluent le chef administratif de chacun des organes constitutionnels, le secrétaire général de l’Assemblée nationale, l’administrateur de chaque tribunal, le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, le secrétaire général de la Commission électorale nationale, le ministère de l’Administration de l’Etat et des Affaires intérieures, le chef de toute autorité locale et le chef de chacun des services académiques. 6) S’agissant de la procédure de négociation, un syndicat de fonctionnaires est tenu d’organiser un groupe de négociations, constitué de ses représentants ou membres. Dans le cas où deux ou plusieurs syndicats demanderaient de négocier avec des représentants de l’Etat, ils devraient s’entendre préalablement sur une ligne de négociation unique. 7) S’agissant des effets des conventions collectives, considérant qu’à la différence du secteur privé les conditions de travail et de rémunération des fonctionnaires sont déterminées par des lois et des budgets, les effets produits par les conventions collectives conclues au terme de négociations collectives ne sauraient l’emporter sur les lois et les budgets. Par conséquent, si des clauses de conventions collectives portent sur des questions qui se trouvent déjà réglées par voie de législation, de réglementation ou par voie budgétaire, elles sont réputées sans effet. Ce nonobstant, les représentants de l’Etat instaureront pour pratique de garantir l’application de bonne foi des conventions collectives. 8) Les syndicats de fonctionnaires et leurs membres ont l’interdiction de mener toute action, telle qu’une grève, une grève du zèle, etc., qui pourrait perturber la vie du pays puisque, considérant que de par leurs fonctions, ils sont au service de la Nation dans son ensemble, en exerçant une action collective ils risquent d’interrompre les services administratifs, paralyser les fonctions du pays et causer un préjudice à la population. 9) Pour instaurer dans un esprit d’équité une médiation et un arbitrage dans les relations du travail des fonctionnaires, il a été constitué une «Commission de médiation des relations du travail dans la fonction publique», sous l’égide de la Commission nationale des relations du travail, et les membres en ont été désignés. 10) Un travailleur membre d’un syndicat peut travailler comme délégué syndical à temps plein avec l’accord de la personne qui avait autorité pour le nommer. Le temps pendant lequel ce travailleur agit comme délégué syndical à plein temps est assimilé à un congé non rémunéré et ce travailleur ne doit pas subir un traitement défavorable au motif de son statut de délégué syndical à plein temps. 11) Pour renforcer l’efficacité de la garantie des droits fondamentaux des fonctionnaires, la loi sur les syndicats a interdit expressément à travers ses dispositions relatives aux pratiques inéquitables tout traitement défavorable qui serait fondé sur des activités syndicales légitimes. Les fonctionnaires ou leurs syndicats ont été habilités à saisir une commission des relations du travail pour obtenir réparation de pratiques qui leur seraient apparues inéquitables.
  86. 742. S’agissant du pluralisme syndical au niveau de l’entreprise, le gouvernement a réitéré dans sa communication en date du 7 septembre 2005 les informations communiquées antérieurement à ce sujet. Il a ajouté que les discussions consacrées par la commission tripartite aux recommandations du comité d’étude sur le développement du système des relations du travail se trouvent au point mort en raison de la non-participation de certaines organisations professionnelles. Suivant le résultat des discussions (qui devaient être menées à bien en septembre 2005), le gouvernement envisageait de soumettre le projet de loi à l’Assemblée nationale dans le courant de l’année 2005.
  87. 743. S’agissant du paiement du salaire aux délégués syndicaux à plein temps, de l’obligation de notification et de l’appartenance des travailleurs licenciés et sans emploi à un syndicat, le gouvernement reprend les informations fournies précédemment dans sa communication en date du 7 septembre 2005 et il souligne qu’il s’attachera à promouvoir la législation sur ces questions sur la base des discussions pertinentes au sein de la commission tripartite.
  88. 744. Sur la question des services publics essentiels, le gouvernement reprend les informations données précédemment dans sa communication du 7 septembre 2005. Il s’est efforcé de se montrer prudent dans l’exercice de l’arbitrage obligatoire, de manière à dissiper les inquiétudes selon lesquelles l’arbitrage obligatoire restreindrait excessivement les droits des syndicats à l’action revendicative. Par suite, le nombre de conflits soumis à arbitrage obligatoire a diminué, puisqu’il n’y en a eu qu’un seul en 2003 et cinq en 2004, contre 17 en 2000 et 16 en 2001. Le gouvernement indique en outre que, suite aux recommandations du comité d’étude s’occupant de cette question, il s’est efforcé d’appliquer le système avec prudence et, dans le même temps, de préparer des mesures en vue d’harmoniser la garantie du droit à l’action revendicative pour les syndicats et pour la protection des intérêts publics, conformément à ce qui résultait des discussions de la commission tripartite.
  89. 745. Sur la question de l’entrave à l’activité économique, le gouvernement reprend les informations données précédemment dans sa communication en date du 7 septembre 2005. Il ajoute qu’il a fait et continuera de faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu’il y ait aussi peu de sanctions pénales que possible contre des travailleurs et pour éviter d’arrêter des travailleurs dans le contexte d’une action revendicative illégale, dans la mesure où cette action revendicative a été exempte de violence. Le gouvernement a joint à sa communication un tableau contenant des informations sur les inculpations et jugements concernant 28 travailleurs accusés d’entrave à l’activité économique.
  90. Aspects factuels
  91. 746. S’agissant de M. Kwon Young-kil, ex-président de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), qui avait été condamné en première instance, le 31 janvier 2001, à dix mois de prison avec deux ans de mise à l’épreuve, le gouvernement a indiqué dans sa communication en date du 7 septembre 2005 que la décision de la cour d’appel devait être prononcée fin avril 2004. Or, la Cour a ordonné la réouverture du procès et les débats ont donc repris. A la conclusion des débats, le 14 janvier 2005, la Cour avait annoncé que le verdict serait prononcé le 16 février 2005. Mais les débats ont repris à cette date parce que le Procureur a demandé de rouvrir la procédure pour soumettre à la Cour un avis sur les consultations concernant «l’intervention de tierces parties». Les débats devaient reprendre le 18 mars 2005 mais cette date a été reportée en raison du fait que Kwon Young-kil, membre en exercice du corps législatif, a demandé un report de la date des audiences en raison de ses engagements à l’Assemblée nationale. Les débats ont encore été reportés jusqu’en août 2005. Pour toutes ces raisons, le gouvernement n’a pas été en mesure de communiquer le jugement en appel, du fait que ce jugement n’a pas encore été prononcé. Le jugement en première instance est joint en annexe (en coréen).
  92. 747. S’agissant des 12 fonctionnaires licenciés, le gouvernement a indiqué dans sa communication en date du 7 septembre 2005 que neuf personnes ont été réintégrées suite à une demande d’examen de leur cas soumise en 2003 et en 2004: Oh Myeong-nam (février 2003), Kim Jong-yun (avril 2003), Ha Jae-ho (juin 2003), Ahn Hyun-ho (juin 2003), Hwang Gi-joo (juin 2003), Min Jum-ki (septembre 2003), Kim Young-kil (février 2004), Kang Soo-dong (février 2004) et Kang Dong-jin (février 2004). Les trois autres (Kim Sang-kul, Koh Kwang-sik et Han Seok-woo) n’ont pas été réintégrés parce qu’ils ont été déboutés de leur demande par le tribunal. Un recours en annulation du licenciement des deux derniers travailleurs était encore en instance devant la juridiction administrative. S’agissant de Kim Sang-kul, sa condamnation a été confirmée le 30 juillet 2004 à l’issue d’un recours devant la juridiction administrative. Le gouvernement a joint le jugement (en coréen). Le gouvernement a ajouté que trois des travailleurs qui avaient été réintégrés ont été à nouveau licenciés pour avoir mené des activités illégales et que leur cas se trouve actuellement en instance (Kim Young-kil (novembre 2004), Kang Dong-jin (janvier 2005) et Kim Jong-yun (janvier 2005)). Un jugement définitif a été prononcé dans le cas de deux personnes, qui ont été reconnues coupables et dont la mise à la retraite d’office a été ordonnée par la Cour (Oh Myeong-nam – condamné à un an de prison et à deux ans de mise à l’épreuve en avril 2005; Min Jum-ki – condamné à dix mois de prison et à deux ans de mise à l’épreuve en avril 2005). Le licenciement de Oh Myeong-nam a été ordonné par le tribunal le 8 février 2003, mais la décision de la Cour a été annulée suite à une demande d’examen. C’est une sanction atténuée – deux mois de mise à pied – qui lui a été infligée. L’intéressé n’a formé aucun recours administratif après la procédure d’appel. Sa condamnation définitive, prononcée par la Cour suprême le 11 décembre 2003, a été d’un an d’emprisonnement avec deux ans de mise à l’épreuve, pour un aspect pénal pertinent. Il a donc fait l’objet d’une mesure de mise à la retraite d’office, en application de l’article 61 de la loi sur la fonction publique territoriale et a été licencié. Aux termes de l’article 61 de la loi sur la fonction publique territoriale, «lorsqu’un fonctionnaire se trouve dans une des situations visées à l’un quelconque des alinéas de l’article 31, il est passible d’une mise à la retraite d’office». Aux termes de l’article 31(3) et (4), «une personne qui a été condamnée à une peine supérieure à une peine d’emprisonnement sans travail et pour qui cinq ans ne se sont pas écoulés depuis la fin de l’exécution de la peine ou depuis la décision finale d’exemption de l’exécution de cette peine», de même qu’«une personne qui a été condamnée à une peine supérieure à une peine d’emprisonnement sans travail mais pour qui deux ans ne se sont pas écoulés depuis l’expiration de la période probatoire», est passible d’une mise à la retraite d’office. Les jugements en première et deuxième instances et les jugements définitifs de Oh Myeong-nam ont été joints (en coréen).

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 748. Le comité rappelle que le premier examen de ce cas, qui comporte des aspects législatifs et des aspects factuels, remonte à 1996. Le comité observe que les nouvelles allégations soumises par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) mettent en cause la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires qui aurait été adoptée à la hâte par le biais d’un processus de consultations officielles méconnaissant la procédure régulière, tandis que, dans le même temps, de graves mesures de répression étaient prises contre des dirigeants du Syndicat coréen des salariés de l’Etat (KGEU), organisation hostile à l’adoption de la loi et qui aurait manifesté pour la reconnaissance du droit de grève. De nouvelles allégations, émanant de la Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (FITBB), font état de mesures de poursuite et d’emprisonnement injustifiées de militants et dirigeants syndicaux appartenant à la Fédération coréenne des syndicats de l’industrie de la construction (KFCITU), mesures qui auraient pour but de faire obstacle à une syndicalisation effective des travailleurs de cette branche.
  2. Aspects législatifs
  3. 749. Le comité rappelle que les aspects législatifs de ce cas encore en suspens concernent la nécessité: de confirmer que les fonctionnaires ont le droit de se syndiquer; de légaliser le pluralisme syndical au niveau de l’entreprise ou de l’établissement; de résoudre la question du paiement des salaires aux délégués syndicaux à plein temps d’une manière compatible avec les principes de la liberté syndicale; de modifier la liste des services publics essentiels figurant à l’article 71 de la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA) de telle sorte que le droit de grève ne puisse être limité que dans les services essentiels au sens strict du terme; de supprimer la règle de la notification (art. 40) et les sanctions prévues dans le cas où une personne dont le nom n’a pas été ainsi notifié au ministère du Travail passe outre l’interdiction d’intervenir dans une négociation collective ou un conflit du travail (art. 89(1) de la TULRAA); de modifier les dispositions interdisant aux travailleurs licenciés se trouvant au chômage de maintenir leur affiliation syndicale ou d’exercer un mandat syndical (art. 2(4)(d) et art. 23(1) de la TULRAA); de rendre l’article 314 du Code pénal (qui concerne l’entrave à l’activité économique) compatible avec les principes de la liberté syndicale. Lors du dernier examen de ce cas, en novembre 2004, le comité avait noté qu’un comité d’étude sur le développement du système des relations du travail avait été constitué pour passer en revue les questions soulevées dans ses recommandations encore en instance et avait publié le 3 décembre 2003 un rapport final intitulé «Mesures de réforme tendant à l’amélioration de la législation et des systèmes de relations du travail».
  4. 750. S’agissant du droit des fonctionnaires de constituer les organisations syndicales de leur choix et de s’y affilier, le comité note avec intérêt que, selon la réponse du gouvernement, la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires a été adoptée par l’Assemblée nationale le 31 décembre 2004 et promulguée le 27 janvier 2005, cette loi devant entrer en vigueur le 28 janvier 2006. Cette loi fonde le droit pour les fonctionnaires de constituer un syndicat de leur choix et de s’y affilier, ainsi que celui de négocier collectivement; de plus, elle proscrit en tant que pratique du travail inéquitable tout traitement défavorable subi en raison d’activités syndicales légitimes. Le comité souhaite formuler un certain nombre de commentaires sur cette loi, telle qu’elle a été adoptée.
  5. 751. Le comité rappelle que, suivant ses précédents commentaires concernant ce cas: i) l’exclusion totale des fonctionnaires de grade 5 et des grades plus élevés du champ d’application de la loi est une violation de leur droit fondamental de se syndiquer; ii) le droit des pompiers de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier devrait également être garanti (même si l’on peut concevoir que leur droit à l’action collective peut être sujet à des restrictions ou à une interdiction); iii) le droit de grève peut être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 526]; iv) il pourrait être plus approprié de laisser aux parties concernées le soin de trancher la question de savoir si toute activité syndicale exercée par des délégués syndicaux à plein temps doit être traitée comme un congé non rémunéré.
  6. 752. En conséquence, le comité prie le gouvernement d’envisager de prendre de nouvelles dispositions pour que les droits des salariés soient pleinement garantis: i) en assurant que les fonctionnaires de grade 5 et des grades supérieurs obtiennent le droit de constituer leurs propres associations pour la défense de leurs intérêts et que cette catégorie ne soit pas définie d’une manière si large que les organisations des autres employés du secteur public s’en trouveraient affaiblies; ii) en garantissant le droit des pompiers de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier; iii) en limitant le champ de toutes restrictions au droit de grève aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat et dans les services essentiels au sens strict du terme; iv) en autorisant les parties à la négociation à trancher elles-mêmes la question de savoir si l’activité des délégués syndicaux à plein temps doit être traitée comme un congé non rémunéré. Le comité demande à être tenu informé de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
  7. 753. Le comité examinera dans la partie traitant des aspects factuels (ci-dessous) les allégations concernant le contexte dans lequel aurait été adoptée la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires et, en particulier, les allégations relatives à l’absence de consultations pleines et entières et aux mesures de répression graves qui auraient été prises contre des syndicalistes s’opposant à l’adoption de cette loi et revendiquant une reconnaissance plus large de leurs droits, notamment leur droit de faire grève.
  8. 754. S’agissant des autres aspects législatifs toujours en instance, le comité note avec regret que le gouvernement se borne essentiellement à reprendre les informations apportées antérieurement, qu’il a déjà analysées et discutées en détail lors des précédents examens de ce cas. Le comité exprime à nouveau sa conviction que plus vite sera trouvée une solution acceptable pour les parties concernées et conforme aux principes internationalement reconnus de la liberté syndicale par rapport aux sérieuses questions encore en instance, mieux ce sera pour le climat des relations professionnelles dans le pays. En conséquence, le comité invite instamment le gouvernement à prendre toutes les mesures possibles pour accélérer ce processus, en veillant à assurer une consultation pleine et entière de tous les partenaires sociaux concernés, y compris ceux qui ne sont pas représentés actuellement à la commission tripartite. En particulier, le comité invite instamment le gouvernement: i) à prendre rapidement des dispositions en vue de légaliser le pluralisme syndical au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, en pleine consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, de manière à garantir à tous les niveaux le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier; ii) à permettre que les travailleurs et les employeurs mènent librement des négociations de leur propre initiative sur la question du paiement du salaire par l’employeur à des délégués syndicaux à plein temps; iii) à modifier la liste des services publics essentiels contenue à l’article 71(2) de la loi modifiant la loi sur les syndicats et sur l’harmonisation des relations du travail (TULRAA), de telle sorte que le droit de grève ne puisse être restreint que dans les services essentiels au sens strict du terme; iv) à supprimer la règle de la notification (art. 40) et les sanctions prévues dans le cas où une personne dont le nom n’a pas été ainsi notifié au ministère du Travail passe outre l’interdiction d’intervenir dans une négociation collective ou un conflit du travail (art. 89(1) de la TULRAA); v) à abroger les dispositions interdisant aux travailleurs licenciés se trouvant au chômage de maintenir leur affiliation syndicale et rendant les travailleurs ayant perdu leur affiliation inéligibles à des mandats syndicaux (art. 2(4)(d) et art. 23(1) de la TULRAA); vi) à rendre l’article 314 du Code pénal (entrave à l’activité économique) compatible avec les principes de la liberté syndicale. Le comité demande à être tenu informé des progrès accomplis au regard de chacune des questions susmentionnées.
  9. Aspects factuels
  10. 755. Le comité rappelle que les aspects factuels pendants dans le cadre de ce cas concernent l’arrestation et la détention de M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU, et le licenciement de dirigeants et membres de l’Association coréenne des commissions paritaires d’employés de l’Etat (KAGEWC). Le comité note en outre les nouvelles allégations formulées par la FITBB et par la CISL, ainsi que les informations communiquées par le gouvernement au sujet de l’application des dispositions concernant l’entrave à l’activité économique.
  11. 756. Le comité note que, selon les informations communiquées par le gouvernement à propos de l’appel interjeté par Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU, après plusieurs reports successifs, la décision de la cour d’appel devait être rendue en août 2005. Le comité rappelle avec une profonde préoccupation que la question concernant M. Kwon Young-kil est toujours en instance, depuis le premier examen de ce cas en 1996, et que l’intéressé a été condamné en première instance à dix mois de prison, avec suspension pendant deux ans de l’exécution de la peine, au motif d’avoir violé l’interdiction faite aux tiers d’intervenir dans un conflit du travail. Rappelant que l’interdiction de l’intervention d’une tierce partie dans un conflit du travail est incompatible avec les principes de liberté syndicale et que l’administration dilatoire de la justice équivaut à un déni de justice [voir Recueil, op. cit., paragr. 105], le comité veut croire que la cour d’appel rendra sans plus tarder sa décision concernant M. Kwon Young-kil et ce, en tenant compte des principes de liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de donner des informations à ce sujet et de lui communiquer copie du jugement du tribunal.
  12. 757. S’agissant des 12 fonctionnaires ayant des liens avec l’Association coréenne des commissions paritaires d’employés de l’Etat (KAGEWC) qui ont été licenciés (pour avoir constitué un syndicat, tenu des assemblées illégales en public, fait irruption dans les bureaux du ministère de l’Administration gouvernementale et des Affaires intérieures (MOGAHA) en y causant des déprédations, décidé illégalement de lancer une grève générale en prenant pour la mener leurs jours de congé annuel et d’absence sans y être autorisés), le comité note que quatre des personnes licenciées ont désormais été réintégrées mais que trois travailleurs (Kim Sang-kul, Koh Kwang-sik et Han Seok-woo) ne l’ont pas été. S’agissant de Kim Sang-kul, son licenciement est désormais définitif mais pour les deux autres, le recours devant la juridiction administrative est toujours pendant. Les jugements prononcés contre Oh Myeong-nam et Min Jum-ki avec les mesures de licenciement qui en résultent sont maintenant définitifs. Le cas de trois autres travailleurs (Kim Young-kil, Kang Dong-jin et Kim Jong-yun), qui avaient été réintégrés puis à nouveau licenciés, se trouve actuellement en instance.
  13. 758. Le comité exprime son profond regret devant les difficultés auxquelles se heurtent ces fonctionnaires, difficultés qui semblent résulter de l’absence de toute législation garantissant les droits fondamentaux des fonctionnaires en matière de liberté syndicale, en particulier le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, droit qui se trouve désormais largement garanti par l’entrée en vigueur de la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires. Le comité prie le gouvernement de reconsidérer les licenciements de Kim Sang-kul, Oh Myeong-nam et Min Jum-ki à la lumière de la nouvelle loi et de le tenir informé à cet égard. Il le prie en outre de donner des informations sur l’issue des recours administratifs et des demandes d’examen encore en instance en ce qui concerne les licenciements de Koh Kwang-sik, Han Seok-woo, Kim Young-kil, Kang Dong-jin et Kim Jong-yun, et exprime l’espoir que la nouvelle législation aura été prise en considération dans les décisions finales qui seront rendues. En dernier lieu, il prie le gouvernement de communiquer le texte des décisions pertinentes.
  14. 759. Le comité note que le gouvernement a joint un tableau contenant des informations sur les inculpations et jugements concernant 28 travailleurs accusés d’entrave à l’activité économique, en violation de l’article 314 du Code pénal. Le comité note que, d’après ce tableau, deux dirigeants syndicaux ont été condamnés sans avoir commis aucun acte de violence. Plus spécifiquement, Oh Young Hwan, président du syndicat des travailleurs de la direction des transports urbains de Busan, n’a été accusé que d’avoir fait grève, en même temps que près de 200 autres syndiqués, «pour soutenir des revendications illégales, à savoir que la compagnie augmente ses effectifs, qu’elle annule sa décision de confier à une compagnie privée la vente des titres de transport, qu’elle annule ses contrats d’externalisation, qu’elle réintègre les travailleurs licenciés, etc., cette conduite [de l’intéressé] ayant constitué une entrave au service de transport de personnes». Oh Young Hwan a été condamné à une amende de 10 millions de won. De même, Yoon Tae Soo, premier directeur exécutif politique du syndicat de l’industrie financière coréenne, n’a été accusé d’aucun acte de violence mais plutôt d’avoir participé, en même temps que près de 5 000 autres travailleurs, «à une grève destinée à soutenir des revendications illégales, notamment contre la vente des actifs détenus par l’Etat dans la Chohung Bank dans le cadre de la politique gouvernementale, sans recourir au processus de médiation, et pour avoir provoqué un arrêt de travail chez 270 travailleurs du centre informatique de cet établissement, conduite qui a constitué une entrave au fonctionnement des services de crédit, de dépôt et de paiement de la banque». L’intéressé a été condamné à une peine d’un an de prison, assortie d’une période de mise à l’épreuve de trois ans.
  15. 760. Les cas évoqués ci-dessus illustrent les craintes du comité de voir l’article 314 du Code pénal, dans sa teneur actuelle et à travers son application au fil des ans, servir à sanctionner toute une série d’actes se rapportant à l’action collective, sans que ces actes ne se soient accompagnés de la moindre violence, par des peines de prison et d’amende assez lourdes. Le comité rappelle que, lors du précédent examen de ce cas, il avait pris note avec intérêt des déclarations du gouvernement selon lesquelles celui-ci se disposait à instaurer à l’égard des travailleurs ayant enfreint la législation du travail en vigueur la pratique d’investigations sans placement en détention, à moins que des actes de violence ou de destruction aient été commis – déclarations qui avaient été considérées comme capitales, alors surtout que certains droits syndicaux fondamentaux n’étaient toujours pas reconnus pour certaines catégories de travailleurs, et que la notion de grève légale semblait se limiter à un contexte de négociation volontaire entre travailleurs et employeurs, négociation qui devait être axée uniquement sur la préservation ou l’amélioration des conditions de travail. [Voir 331e rapport, paragr. 348 et 335e rapport, paragr. 832.] Le comité prie donc le gouvernement: i) de continuer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour instaurer à l’égard des travailleurs ayant enfreint la législation du travail en vigueur la pratique d’investigations sans placement en détention, dès lors qu’aucun acte de violence ou de destruction n’est commis, comme il l’avait déclaré dans ses précédents rapports; ii) de réexaminer la situation de Oh Young Hwan, président du syndicat des travailleurs de la direction des transports urbains de Busan, et celle de Yoon Tae Soo, premier directeur exécutif politique du syndicat de l’industrie financière coréenne, qui semblent avoir été sanctionnés en application de cette disposition, pour avoir participé à une action collective non violente, et de le tenir informé à cet égard; iii) de continuer de fournir des précisions, notamment le texte de tout jugement, concernant les cas nouveaux de travailleurs qui ont été arrêtés pour entrave à l’activité économique.
  16. 761. Le comité prend note avec préoccupation des nouvelles allégations formulées par la CISL aux termes desquelles: i) le projet de loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires a été adopté à la hâte suivant une procédure de consultation officielle méconnaissant la procédure régulière; ii) entre avril 2004 et avril 2005, au moins 34 dirigeants et membres du KGEU ont été arrêtés et placés en détention, dont le président, Kim Young-Gil, les vice-présidents, Kim Sang-Girl, Kim Jung-Soo et Kim Il-Soo, et le secrétaire général, Ahn Byeong-Soon; iii) le 8 juin 2004, le président, Kim Young-Gil, le vice-président, Kim Jung-Soo et le secrétaire général, Ahn Byeong-Soon, ont été condamnés, pour violation de la loi sur les fonctionnaires ou pour violation des lois électorales; iv) en octobre 2004, la police antiémeute a été déployée à deux reprises pour empêcher des grévistes de tenir des rassemblements, ce qui a donné lieu à de violents affrontements, faisant de nombreux blessés parmi les manifestants; v) les 9 et 10 octobre, 40 syndicalistes ont été retenus arbitrairement par la police pendant vingt heures et le 31 octobre, 44 grévistes ont été arrêtés et n’ont été remis en liberté que vingt-sept heures plus tard (l’un aurait été battu par la police); vi) du 6 au 8 novembre 2004, près de 21 arrestations ont été opérées dans l’ensemble du pays (elles sont énumérées en détail dans la plainte), ces arrestations correspondant à une offensive gouvernementale tendant à empêcher les rassemblements organisés par le KCTU et le KGEU à l’échelle nationale pour protester contre le projet de loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires; dans tout le pays, des rassemblements syndicaux ont été dispersés, parfois violemment, faisant des douzaines de blessés parmi les syndicalistes; les personnes arrêtées ont toutes été remises en liberté le 8 novembre 2004; vii) pour empêcher les membres du KGEU de procéder à un scrutin en vue d’organiser une grève générale le 15 novembre 2004, les autorités ont ordonné des descentes de police dans les locaux syndicaux, des perquisitions au domicile et dans les véhicules de dirigeants syndicaux et même au domicile de leurs proches, elles ont fait arrêter un dirigeant syndical (Sohn Dae Hyeop) pour avoir tenté de distribuer des bulletins de vote et elles ont fait saisir les ordinateurs du syndicat et tout le matériel pouvant avoir constitué un moyen d’organisation du scrutin, y compris les bulletins de vote et les urnes; viii) les autorités ont recouru à l’intimidation et au harcèlement à l’égard de dirigeants et de membres de syndicats pour les dissuader de participer à des rassemblements et des manifestations; ix) le ministère de l’Administration gouvernementale et des Affaires intérieures (MOGAHA) a lancé fin 2004 une «campagne pour une ère nouvelle», qui avait pour cible le KGEU et qui avait pour objectif de promouvoir une «réforme de la culture syndicale, privilégiant le renforcement du rôle des comités d’entreprise et d’établissement et de groupes de salariés sains»; x) en novembre 2004, des mandats d’arrestations ont été délivrés à l’encontre de 40 dirigeants syndicaux (voir annexe I), dont le président du KGEU, Kim Young-Gil, et son secrétaire général, Ahn Byeong-Soon, le premier vice-président, M. Jeong Yong-Cheon, et cinq autres vice-présidents, afin d’empêcher la tenue d’une grève générale prévue pour le 15 novembre 2004; xi) entre le 13 et le 17 novembre 2004, la police antiémeute aurait arrêté près de 191 syndicalistes (voir annexe II), dont plusieurs dirigeants de syndicats locaux, après les rassemblements et manifestations qui s’étaient déroulées devant les bureaux de ces syndicats; xii) le 8 avril 2005 à 2 heures du matin, la police a arrêté le président du KGEU, Kim Young-Gil, (qui se cachait); le 28 avril 2005, Kim Young-Gil a été inculpé de diverses infractions à la loi sur les fonctionnaires; xiii) le 15 mars 2005, le secrétaire général, Ahn Byeong-Soon, avait lui aussi été arrêté. Il a été remis en liberté le 28 avril, après quarante-quatre jours de prison. Il a été condamné à une peine de huit mois de prison, avec deux ans de mise à l’épreuve.
  17. 762. Le comité note la réponse du gouvernement aux termes de laquelle: 1) le projet de loi a été adopté après avoir recueilli le point de vue de divers milieux, en procédant à des entretiens et des consultations au niveau du milieu travail avec des fonctionnaires syndiqués, en organisant un forum ouvert (le 5 juin 2005) et en procédant à une annonce préliminaire du projet de loi (23 juin – 12 juillet 2003); 2) le KGEU a été constitué par des fonctionnaires, qui n’avaient pas le droit, au regard de la loi sur les fonctionnaires d’Etat ou de la loi sur les fonctionnaires territoriaux en vigueur au moment considéré, de constituer un syndicat. Par conséquent, ils sont réputés avoir commis un acte illégal qui viole la législation nationale; au moment des faits, le KGEU n’était pas une organisation syndicale protégée par la loi sur les syndicats et les relations du travail; 3) six dirigeants du KGEU ont été arrêtés en avril 2004 pour avoir soutenu un parti politique lors des 17e élections générales, qui se sont tenues le 15 avril 2004: le président du KGEU, Kim Young-Gil, a été remis en liberté le 8 juin 2004, après avoir été condamné à un an de prison avec sursis, avec deux ans de mise à l’épreuve. Le vice-président, Kim Jung-Soo, et le secrétaire général, Ahn Byeong-Soon, ont été remis en liberté le 8 juin 2004 après avoir été condamnés à dix mois de prison avec deux ans de sursis. Les vice-présidents Kim Sang-Girl et Ban Myung-Ja ont été remis en liberté respectivement les 28 et 22 avril 2004 après examen de la légalité de leur placement en détention. Le vice-président
  18. Kim Il-Soo a été remis en liberté le 29 avril, suite à l’annulation de sa mise en arrestation; 4) ces personnes ont été condamnées pour avoir décidé, le 23 mars 2004, lors d’un congrès national des délégués du KGEU, de soutenir le Parti démocratique du travail (DLP) à l’occasion des 17e élections générales et de l’avoir annoncé publiquement sur le site Web du syndicat et lors d’une conférence de presse au cours de laquelle ils ont revendiqué que les fonctionnaires soient autorisés à se livrer à des activités politiques. Ces personnes ont été condamnées pour avoir appelé à voter pour le DLP et avoir déclaré leur intention d’organiser des actions pour soutenir cette décision sous forme d’une campagne de soutien destinée à recueillir des fonds en faveur des candidats du DLP; 5) de tels actes sont interdits par la législation coréenne (art. 65 de la loi sur les fonctionnaires d’Etat et art. 57 de la loi sur les fonctionnaires territoriaux, art. 87(1)(8), 60(1)(4) et 93(1) de la loi sur l’élection de fonctionnaires et la prévention des malversations électorales); 6) les rassemblements organisés les 9, 10 et 31 octobre 2004 étaient illégaux parce qu’ils avaient pour objet de revendiquer la reconnaissance, dans le projet de loi, du droit des fonctionnaires à l’action collective; 7) même s’il est vrai que la police a empêché des fonctionnaires de se rendre sur les lieux des rassemblements, toutes les personnes qui ont été arrêtées à cette occasion ont été remises immédiatement en liberté après interrogatoire. Par conséquent, les allégations de la CISL selon lesquelles 44 grévistes ont été arrêtés ne résistent pas à l’épreuve des faits; 8) la tentative du KGEU d’organiser un scrutin sur une action revendicative devant être menée le 15 novembre 2004 a été paralysée parce que la grève était considérée comme illégale même au regard de la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, récemment entrée en vigueur. Cette initiative s’assimilait également à des «actes collectifs pour un travail autre que le service public», qui sont interdits par l’article 66 de la loi sur les fonctionnaires d’Etat et l’article 58 de la loi sur les fonctionnaires territoriaux; 9) les allégations selon lesquelles des arrestations auraient eu lieu dans tout le pays du 6 au 8 novembre ne résistent pas à l’épreuve des faits. Personne n’a été arrêté au cours de cette période, si ce n’est un dirigeant du KGEU (Lee Chang-Hwa) qui avait persisté à agir pour la tenue d’un scrutin sur la grève et avait lancé une action collective, revendiquant de manière réitérée que des syndiqués soient autorisés à siéger au comité du personnel. De plus, lui et une dizaine d’autres syndiqués ont aussi occupé le bureau du gouverneur de Goryeong-gun; 10) les allégations selon lesquelles 191 syndicalistes auraient été arrêtés entre le 13 et le 17 novembre 2004 ne résistent pas à l’épreuve des faits; 11) des dirigeants du KGEU ont été arrêtés pour avoir planifié, organisé et dirigé une grève illégale le 15 novembre 2004: le président, Kim Young-Gil, et le secrétaire général, Ahn Byeong-Soon, qui avaient orchestré la grève générale du KGEU ont été arrêté au printemps 2005; 12) Kim Young-Gil a été condamné à un an de prison le 24 juin 2005 avec sursis, avec deux ans de mise à l’épreuve; 13) Ahn Byeong-Soon a été condamné à huit mois de prison le 28 avril 2005 avec sursis, avec deux ans de mise à l’épreuve.
  19. 763. Le comité souhaite faire les observations suivantes à propos de ces aspects. Premièrement, le comité rappelle l’importance, pour l’équilibre de la situation sociale d’un pays, d’une consultation régulière des organisations d’employeurs et de travailleurs et, pour ce qui concerne le mouvement syndical, de l’ensemble de ses composantes, quelles que puissent être par ailleurs les options philosophiques ou politiques des dirigeants. En particulier, il est essentiel que l’introduction d’un projet de loi affectant la négociation collective ou les conditions d’emploi soit précédée de consultations complètes et détaillées avec les organisations intéressées de travailleurs et d’employeurs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 931.] Deuxièmement, même si, au moment de sa création, le KGEU se heurtait à des obstacles législatifs, l’entrée en vigueur de la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires devrait normalement conduire à l’élimination de tels obstacles, de sorte que le KGEU devrait pouvoir désormais être considéré comme une organisation syndicale légitime. Troisièmement, le comité a confirmé le principe énoncé par la Conférence internationale du Travail dans la Résolution sur l’indépendance du mouvement syndical, aux termes duquel les gouvernements ne devraient pas chercher à transformer le mouvement syndical en un instrument politique qu’ils utiliseraient pour atteindre leurs objectifs et ne devraient pas non plus essayer de s’immiscer dans les fonctions normales d’un syndicat, en prenant prétexte de ses rapports librement établis avec un parti politique. Ainsi, les dispositions qui interdisent de façon générale les activités politiques exercées par les syndicats pour la promotion de leurs objectifs spécifiques sont contraires aux principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 451 et 452.]
  20. 764. En outre, s’agissant de la légalité de la grève qui était prévue pour le 15 novembre 2004, le comité invite le gouvernement à se reporter aux commentaires formulés ci-dessus à propos du droit des fonctionnaires de faire grève, droit qui devrait être reconnu aux fonctionnaires qui n’exercent pas une autorité au nom de l’Etat ou qui n’assurent pas des services essentiels au sens strict du terme. Tout en prenant dûment note des contradictions entre, d’une part, les allégations concernant la délivrance de mandats d’arrêt, les nombreuses arrestations tendant à empêcher des fonctionnaires d’organiser des rassemblements et, d’autre part, la réponse du gouvernement, le comité tient à rappeler que les mesures d’arrestation de syndicalistes peuvent créer un climat d’intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales, et que les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 76 et 132.]
  21. 765. Enfin, notant avec regret que le président du KGEU, Kim Young-Gil, et le secrétaire général, Ahn Byeong-Soon, ont été condamnés à des peines de prison pour avoir organisé la grève du 15 novembre 2004 et ont aussi été condamnés à des peines de prison pour infraction aux lois électorales, le comité souhaite à nouveau rappeler ses précédentes conclusions, selon lesquelles il n’y a aucune chance qu’un système de relations professionnelles stables fonctionne harmonieusement dans ce pays tant que des syndicalistes y seront soumis à des mesures d’arrestation et de détention. [Voir 327e rapport, paragr. 505; 331e rapport, paragr. 352.]
  22. 766. Rappelant que la pratique consistant à interpeller et poursuivre des dirigeants syndicaux en raison des activités qu’ils mènent pour mieux faire reconnaître les droits syndicaux n’est pas propice à l’instauration d’un système de relations professionnelles stables, et que les fonctionnaires devraient avoir le droit de faire grève dès lors qu’ils n’exercent pas une autorité au nom de l’Etat ou qu’ils n’assurent pas des services essentiels au sens strict du terme, le comité demande au gouvernement de considérer la possibilité de réexaminer les condamnations de Kim Young-Gil et de Ahn Byeong-Soon, compte tenu du fait qu’ils ont été condamnés en vertu de la loi sur les fonctionnaires, désormais abrogée, pour des actions destinées à obtenir la reconnaissance de facto et de jure des droits fondamentaux de liberté syndicale des fonctionnaires, et que leur peine est assortie d’un sursis de deux ans. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  23. 767. Le comité regrette que le gouvernement n’ait fait aucun commentaire sur les allégations concernant l’intervention violente de la police dans des rassemblements, les brutalités subies par des syndicalistes, l’intimidation et le harcèlement de dirigeants et de membres de syndicats en vue de les dissuader de participer à la grève du 15 novembre 2004 et enfin, le lancement, fin 2004, par le MOGAHA d’une «campagne pour une ère nouvelle» qui avait pour cible le KGEU et pour objectif de promouvoir une «réforme de la culture syndicale, privilégiant le renforcement du rôle des comités d’entreprise et d’établissement et de groupes de salariés sains». Le comité prie le gouvernement de s’abstenir de tout acte d’ingérence dans les activités du KGEU et de communiquer ses commentaires sur ces allégations.
  24. 768. Le comité prend note, enfin, des nouvelles allégations formulées par la FITBB concernant les mesures de poursuites et de détention injustifiées prises à l’encontre de militants et de dirigeants de la KFCITU pour empêcher la syndicalisation effective des travailleurs de la construction. Selon la FITBB, depuis septembre 2003, la police et les services du Procureur auraient lancé sans juste raison toute une série d’investigations visant purement et simplement les efforts de recrutement déployés par les syndicats locaux affiliés à la KFCITU, le but étant de tenir en échec leur action visant à syndiquer les travailleurs du secteur, qui sont principalement des travailleurs saisonniers, occasionnels, n’ayant donc aucun statut permanent et qui sont engagés sur une base journalière par les entreprises adjudicataires et leurs sous-traitants, et soumis à des conditions d’emploi iniques (précarité, temps de travail abusif, salaires dérisoires, fréquence élevée des accidents du travail, etc.). L’organisation plaignante attribue principalement cette situation à la structure pyramidale complexe qui caractérise les chantiers de construction en Corée du Sud, avec un adjudicataire principal et plusieurs entreprises sous-traitantes derrière lesquelles l’adjudicataire principal «se retranche». L’organisation plaignante souligne qu’il est indispensable que la négociation d’une convention collective se fasse avec l’entreprise adjudicataire principale et non avec ses sous-traitants parce que celle-ci a un rôle déterminant dans le versement de cotisations aux régimes nationaux d’assurance chômage et de pension de retraite et dans l’application de la législation du travail sud-coréenne, y compris de la réglementation en matière de SST sur le lieu de travail, et qu’elle exerce une influence considérable sur les pratiques de ses sous-traitants en matière d’emploi, et enfin que les syndicats locaux n’ont accès aux chantiers de construction qu’avec son autorisation.
  25. 769. L’organisation plaignante allègue qu’en 1999 la KFCITU a bénéficié d’une aide de sa part en vue de renforcer le taux de syndicalisation qui était extrêmement faible chez ces travailleurs. Grâce à cette campagne, une convention collective a été signée. Aux termes de cette convention, les principales entreprises du bâtiment se sont engagées à respecter la législation du travail sud-coréenne et les droits des travailleurs sur les chantiers de construction, que ceux-ci travaillent directement pour elles ou pour des sous-traitants. Les grandes entreprises se sont engagées en particulier à autoriser l’activité syndicale sur les lieux de travail et à respecter la réglementation concernant la sécurité et la santé au travail (SST). La convention collective a eu notamment pour effet de faire reculer considérablement le nombre d’accidents, grâce à la création de comités d’hygiène et de sécurité sur les chantiers. Elle a aidé les travailleurs à recouvrer des sommes impayées qui leur étaient dues (leur montant total au premier semestre de 2003 se serait élevé à plus de 125 millions de dollars des Etats-Unis) et elle a permis d’obtenir d’autres améliorations en termes de conditions d’emploi, si bien que l’effectif de ses adhérents s’est grossi de plus de 5 000 membres.
  26. 770. L’organisation plaignante est d’avis que les agissements du gouvernement correspondaient à une volonté d’enrayer le processus d’affiliation syndicale des ouvriers. L’organisation plaignante a joint un tableau chronologique qui fait ressortir que les interventions de la police et des services du Procureur dans trois circonscriptions (Daejeon, Chunahn, Kyonggido Subu) obéissaient à un schéma révélateur d’une offensive concertée contre les dirigeants et les militants syndicaux. Au total 14 militants et dirigeants syndicaux ont été arrêtés et emprisonnés. Il y avait six membres du syndicat local de Daejeon (Lee Sung Hwe, Kim Myung Hwan, Kim Wool Hyun, Cho Jung Hee, Noh Jae Dong et Park Chung Man), deux dirigeants du syndicat local Chunahn (Park Yong Jae et Noh Sun Kyun), six militants et dirigeants du syndicat local Kyonggido Subu (Kim Seung Hwan, Kim Kwang Won, Lee Myung Ha, Kim Ho Joong, Choi Jung Chul et Lee Young Chul). De plus, cinq dirigeants syndicaux appartenant au syndicat local Kyonggido Subu (Yi Joo Mo, Ha Dong Yun, Ko Tae Hwan, Son Hyung Ho et Park Jung Soo) ont été déclarés «en fuite», parce que, n’ayant aucunement confiance d’être traités régulièrement, ils se sont soustraits à la police alors que celle-ci désirait les interroger à nouveau.
  27. 771. Selon la FITBB, la police et les services du Procureur ont accusé ces dirigeants syndicaux: i) d’avoir usé de la force et de la contrainte vis-à-vis des directeurs de chantier agissant au nom de l’entreprise adjudicataire principale pour obtenir la signature des conventions collectives; ii) d’avoir menacé l’entreprise principale de dénoncer des infractions concernant la sécurité et l’hygiène du travail si elle ne signait pas les conventions; iii) d’avoir extorqué des fonds par le biais de ces conventions collectives. Les investigations ont été ouvertes et conduites par les divisions criminelles de la police et des services du Procureur, nullement familiarisées avec les questions de législation du travail et de droit syndical, alors qu’il existait dans l’une et l’autre administration une section spéciale compétente pour les questions syndicales. L’organisation plaignante ajoute que la tendance générale des questions posées par la police a été centrée sur les moyens de démontrer la «culpabilité» des dirigeants et militants du syndicat local, au mépris des règles de procédure.
  28. 772. Selon l’organisation plaignante, le 16 février 2004, les six dirigeants et militants du syndicat Daejeon ont été reconnus coupables d’avoir effectivement recouru à la «force» pour contraindre l’entreprise principale à signer une convention collective et d’avoir perçu certaines sommes d’argent par le biais de ces conventions collectives. Mais il a été reconnu simultanément qu’ils n’avaient fait qu’exécuter un programme national de syndicalisation décidé par la KFCITU et que, s’ils avaient effectivement perçu certaines sommes par le biais de ces conventions collectives, c’était à des fins d’organisation et non d’enrichissement personnel, ce qui les exonérait totalement sur ce point, si bien qu’ils n’ont été condamnés qu’à des peines légères (qui n’ont pas été précisées). Le juge a décrété en outre que les conventions collectives signées par un syndicat et une entreprise principale ne sont applicables qu’aux salariés de l’entreprise principale. Le syndicat local a fait appel de ce verdict et la cour d’appel était encore saisie de l’affaire au moment du dépôt de la plainte. Park Yong Jae, président du syndicat local Chunahn, a été jugé coupable et condamné à un an d’emprisonnement. Noh Sun Kyun, vice-président du syndicat local Chunahn, avait été remis en liberté faute de preuves mais a quand même été condamné à une amende de 2 millions de won le 27 août 2004 alors que le juge lui avait présenté des excuses pour les erreurs commises par la police. Quant aux six dirigeants et militants du syndicat Kyonggido Subu qui avaient été arrêtés puis remis en liberté sous caution, trois d’entre eux (Kim Ho Joong, Choi Jung Chul et Lee Young Chul) ont été traduits devant la justice le 3 septembre 2004.
  29. 773. Le comité note que le gouvernement justifie les mesures prises dans le cadre de cette affaire en s’appuyant sur les arguments suivants: i) étant donné que ce sont les sous-traitants qui engagent et rémunèrent directement les travailleurs journaliers, l’employeur partenaire à la négociation collective ou à une convention collective avec la KFCITU devrait être le sous-traitant et non pas l’entreprise principale; ii) l’entreprise principale n’est pas tenue de négocier avec la KFCITU si les travailleurs qu’elle emploie ne sont pas affiliés à cette organisation; au demeurant, l’entreprise principale ne pouvait pas savoir si les travailleurs qu’elle employait étaient membres de la KFCITU puisque le directeur de chantier n’avait pas été autorisé à voir la liste des membres de la KFCITU travaillant sur le chantier; par conséquent, il n’était pas justifiable pour la KFCITU d’exercer des pressions sur l’entreprise principale pour l’amener à conclure une convention collective si elle n’avait aucun adhérent travaillant pour cette entreprise ou si le chef de chantier ne savait pas si ses ouvriers adhéraient à la KFCITU; iii) la KFCITU a reçu de la part des entreprises principales au profit des délégués syndicaux à plein temps des fonds destinés au «défraiement d’activités»; or, en vertu de la loi sur les syndicats et les relations du travail, un délégué syndical à plein temps est une personne qui est employée par une entreprise; par conséquent, si un cadre syndical n’est pas employé par l’entreprise s’occupant d’un chantier, il n’est pas fondé à demander à cette entreprise de le reconnaître en tant que délégué syndical à plein temps; iv) même dans le cas où un délégué syndical à plein temps a été reconnu en cette qualité et qu’un paiement en sa faveur est prévu par effet d’une convention collective ou sur accord de l’employeur, le paiement doit s’effectuer selon des modalités universellement reconnues; il se trouve qu’en l’espèce, des cadres syndicaux se sont rendus auprès de directeurs de chantier de l’entreprise principale qui n’avait aucune obligation de conclure des conventions collectives, et ont exercé sur eux des pressions afin qu’ils signent des conventions collectives, les menaçant d’accuser les entreprises principales de prendre insuffisamment de mesures de sécurité sur les chantiers dans le cas où ils refuseraient de signer (certains cadres syndicaux ont de fait proféré de telles accusations et les entreprises principales visées ont immédiatement conclu des conventions collectives avec la KFCITU par peur de représailles). C’est ainsi que les dirigeants syndicaux ont reçu entre 60 et 180 millions de won des entreprises principales au titre d’un «défraiement d’activités» de délégués syndicaux à plein temps, en application d’une convention collective. Le gouvernement considère que si un délégué syndical à plein temps reçoit de l’argent ou d’autres valeurs en usant de moyens illégaux tels que le chantage ou la menace, le délit de chantage au sens de l’article 350 du Code pénal se trouve constitué; de plus, une menace exercée de connivence par deux ou plusieurs personnes constitue une infraction à la loi sur la répression de la violence. Le gouvernement estime ainsi que ce sont ces cadres syndicaux de la KFCITU qui ont exercé une contrainte sur une personne n’ayant pas obligation de signer des conventions collectives et qui en ont reçu des fonds et d’autres valeurs au titre de «défraiement d’activités» de délégués syndicaux à plein temps. Considérant que de tels agissements constituent un délit de chantage, les mesures de détention et de perquisitions décidées à l’encontre de ces cadres de la KFCITU pouvaient difficilement être présentées comme une atteinte à des activités syndicales ou une négociation collective légitimes.
  30. 774. Le comité se déclare profondément préoccupé par le fait que l’exercice par la KFCITU d’activités syndicales légitimes pour la défense des travailleurs des chantiers de construction, y compris à travers la négociation collective, ait été perçu comme une activité délictueuse et ait donné lieu à l’ouverture d’enquêtes et, d’une manière générale, d’une intervention policière massive. S’agissant des charges retenues contre les cadres de la KFCITU, le comité a de la difficulté à concevoir comme du chantage une demande faite à un employeur d’améliorer sur une base volontaire (en concluant une convention collective à ce sujet) ses pratiques en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail, plutôt que de voir son interlocuteur déférer la question aux autorités compétentes. Le comité rappelle que, selon les allégations formulées, la convention collective qui a été signée contient des clauses sur la création de comités d’hygiène et de sécurité sur les chantiers et que cela a contribué à faire reculer le nombre des accidents du travail. Il est difficile de considérer que de telles initiatives (cet aspect constituant le seul élément concret que le gouvernement ait fourni) comme une pression illégale ou une menace de la part d’un syndicat et il semblerait parfaitement compréhensible que des entrepreneurs préfèrent aborder dans un cadre volontaire toutes les questions possibles d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. En tout état de cause, le comité considère que le fait de dénoncer aux autorités compétentes des mesures d’hygiène et de sécurité insuffisantes constitue une action syndicale légitime en même temps qu’un droit des travailleurs qui doit être garanti par la loi.
  31. 775. Deuxièmement, le comité fait observer que, exception faite des éléments examinés ci-dessus, le gouvernement n’a fourni aucun élément qui démontrerait que la convention collective n’a pas été conclue de manière volontaire. Il ressort en fait des éléments fournis au comité qu’aucun employeur signataire de la convention collective en question n’a porté plainte pour avoir subi des pressions et que les investigations qui ont été menées l’ont été à l’initiative de la police. En l’absence de tout élément démontrant que cette convention n’a pas été signée de manière volontaire, le comité souligne que si une entreprise principale ou un employeur principal n’est pas dans l’obligation de négocier avec un syndicat représentant des travailleurs engagés par ses sous-traitants (ou avec un syndicat qui n’a pas prouvé qu’il compte des adhérents parmi les travailleurs de l’entreprise principale), rien ne saurait empêcher cet employeur de négocier et conclure une convention collective sur une base volontaire. De plus, le syndicat en question devrait être en mesure de demander l’ouverture de négociations avec l’employeur de son choix, sur une base volontaire, notamment dans des cas tels que celui-ci où il serait impossible de négocier avec chacun des sous-traitants. En fait, considérant la position dominante de l’entreprise principale sur le chantier de construction, en l’absence d’une convention collective au niveau de la branche ou du secteur, la conclusion d’une convention collective avec l’entreprise principale semble la seule option réaliste puisque cela permet de négocier et de conclure de manière effective une convention collective d’une portée suffisamment générale sur le chantier de construction.
  32. 776. Troisièmement, s’agissant des versements de sommes d’argent par l’entreprise principale à titre de «défraiement» de délégués syndicaux à plein temps en application de la convention collective, le comité constate que ces versements ont été reconnus par les tribunaux comme ayant été effectués à des fins syndicales et non pour le profit personnel des dirigeants syndicaux accusés. Le comité est profondément préoccupé de voir que ce versement au profit d’un syndicat, qui apparaît comme résultant d’une négociation volontaire, puisse être considéré comme un acte délictueux. Enfin, le comité considère qu’une entreprise principale sur un chantier de construction devrait pouvoir reconnaître volontairement un travailleur sur ce chantier en tant que délégué syndical à plein temps même si ce travailleur ne travaille pas directement pour cette entreprise.
  33. 777. En conséquence, le comité estime que les arguments avancés par le gouvernement ne prouvent pas de manière convaincante que les dirigeants incriminés de la KFCITU se soient livrés à une activité délictueuse de quelque nature que ce soit. Au contraire, les actes que le gouvernement déclare avoir été commis par ces dirigeants de la KFCITU, avec le soutien financier de la FITBB, s’assimilent aux activités ordinaires d’un syndicat, conformes aux notions fondamentales de la liberté syndicale, motivées par l’objectif syndical légitime d’assurer la représentation et la défense des intérêts professionnels d’une catégorie particulièrement vulnérable de travailleurs de l’industrie du bâtiment. Le comité note également que, d’après les plaignants, cette initiative avait remporté un succès considérable (signature de conventions collectives, réduction considérable des accidents du travail, augmentation du nombre de travailleurs syndiqués, etc.), avant que la police intervienne et que des poursuites soient engagées pour empêcher qu’elle ait encore plus d’effets.
  34. 778. Le comité rappelle que la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales en particulier. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 71.] Les mesures d’arrestation de syndicalistes peuvent créer un climat d’intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 76.] Ce climat d’intimidation peut être d’autant plus grand quand il s’agit de travailleurs se trouvant dans une situation précaire, qui sont de ce fait particulièrement vulnérables et qui viennent d’exercer pour la première fois leur droit de se syndiquer et de négocier collectivement. Le comité rappelle que si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l’immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, les activités syndicales ne devraient pas en elles-mêmes servir de prétexte aux pouvoirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 83.]
  35. 779. Le comité exprime donc son profond regret devant l’intervention de la police et les mesures de poursuites et de condamnation de cadres de la KFCITU à des peines d’amende et de prison. Il demande que le gouvernement donne des instructions appropriées pour que toutes les mesures d’intimidation et de harcèlement visant ces cadres cessent immédiatement. Il demande au gouvernement de réexaminer toutes les condamnations et peines prononcées et de dédommager les cadres de la KFCITU des préjudices subis en raison des mesures de poursuites, d’arrestation et d’emprisonnement dont ils ont fait l’objet. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue du procès des trois cadres du syndicat local Kyonggido Subu et de la situation de Park Yong Jae, président du syndicat local Chunahn, condamné à un an d’emprisonnement. Le comité demande à être tenu informé de l’ensemble de ces éléments.
  36. 780. Le comité a en outre le regret de noter qu’un tribunal a déclaré que les conventions collectives signées par le syndicat et l’entreprise principale n’étaient applicables qu’aux salariés de l’entreprise principale et pas à ceux qui étaient employés par ses sous-traitants, mais que le syndicat local en question a fait appel de ce verdict et que la cour d’appel est actuellement saisie de l’affaire. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’appel interjeté contre la décision du tribunal statuant que les conventions collectives signées en 2004 ne s’appliquaient pas aux travailleurs employés par les sous-traitants; il veut croire que la cour d’appel tiendra compte, dans sa décision, des principes de la liberté syndicale énoncés plus haut.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 781. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires; il prie le gouvernement d’envisager de prendre de nouvelles dispositions pour que les droits des salariés soient pleinement garantis:
    • i) en assurant que les fonctionnaires des grades 5 et supérieurs obtiennent le droit de constituer leurs propres associations pour la défense de leurs intérêts et que cette catégorie ne soit pas définie d’une manière si large que les organisations des autres employés du secteur public s’en trouveraient affaiblies;
    • ii) en garantissant le droit des pompiers de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier;
    • iii) en limitant le champ de toutes restrictions au droit de grève aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat et dans les services essentiels au sens strict du terme;
    • iv) en autorisant les parties à la négociation à trancher elles-mêmes la question de savoir si l’activité des délégués syndicaux à plein temps doit être traitée comme congé non rémunéré.
      • Le comité demande à être tenu informé de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
    • b) S’agissant des autres aspects législatifs de ce cas, le comité invite instamment le gouvernement:
    • i) à prendre rapidement des dispositions en vue de légaliser le pluralisme syndical au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, en pleine consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, de manière à garantir à tous les niveaux le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier;
    • ii) à permettre que les travailleurs et les employeurs mènent librement des négociations de leur propre initiative sur la question du paiement du salaire par l’employeur à des délégués syndicaux à plein temps;
    • iii) à modifier la liste des services publics essentiels contenue à l’article 71(2) de la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA) de telle sorte que le droit de grève ne puisse être restreint que dans les services essentiels au sens strict du terme;
    • iv) à supprimer la règle de la notification (art. 40) et les sanctions prévues dans le cas où une personne dont le nom n’a pas été ainsi notifié au ministère du Travail passe outre l’interdiction d’intervenir dans une négociation collective ou un conflit du travail (art. 89(1) de la TULRAA);
    • v) à abroger les dispositions interdisant aux travailleurs licenciés se trouvant au chômage de maintenir leur affiliation syndicale et rendant les travailleurs ayant perdu leur affiliation inéligibles à des mandats syndicaux (art. 2(4)(d) et art. 23(1) de la TULRAA);
    • vi) à rendre l’article 314 du Code pénal (entrave à l’activité économique) compatible avec les principes de la liberté syndicale.
      • Le comité demande à être tenu informé des progrès accomplis au regard de chacune des questions susmentionnées.
    • c) Rappelant que l’interdiction de l’intervention d’une tierce partie dans un conflit du travail est incompatible avec les principes de liberté syndicale et que l’administration dilatoire de la justice équivaut à un déni de justice, le comité veut croire que la cour d’appel rendra rapidement sa décision concernant M. Kwon Young-kil et ce, en tenant compte des principes de liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de lui donner des informations à ce sujet et de communiquer copie du jugement du tribunal.
    • d) Le comité exprime son profond regret devant les difficultés auxquelles se heurtent les 12 fonctionnaires ayant des liens avec l’Association coréenne des commissions paritaires d’employés de l’Etat (KAGEWC), difficultés qui semblent résulter de l’absence de toute législation garantissant les droits fondamentaux des fonctionnaires en matière de liberté syndicale, en particulier le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, droit qui se trouve désormais largement garanti par l’entrée en vigueur de la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires. Notant que quatre des personnes licenciées ont désormais été réintégrées, le comité prie le gouvernement de reconsidérer les licenciements de Kim Sang-kul, Oh Myeong-nam et Min Jum-ki à la lumière de la nouvelle loi et de le tenir informé à cet égard. Il le prie en outre de donner des informations sur l’issue des recours administratifs et des demandes d’examen encore en instance en ce qui concerne les licenciements de Koh Kwang-sik, Han Seok-woo, Kim Young-kil, Kang Dong-jin et Kim Jong-yun et il exprime l’espoir que la nouvelle législation sera prise en considération dans les décisions finales qui seront rendues. En dernier lieu, il prie le gouvernement de communiquer le texte des décisions pertinentes.
    • e) S’agissant de l’application des dispositions légales concernant l’entrave à l’activité économique, le comité prie le gouvernement: i) de continuer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour instaurer à l’égard des travailleurs ayant enfreint la législation du travail en vigueur la pratique d’investigations sans placement en détention, dès lors qu’aucun acte de violence ou de destruction n’est commis, comme il l’avait déclaré dans ses précédents rapports; ii) de réexaminer la situation de Oh Young Hwan, président du syndicat des travailleurs de la direction des transports urbains de Busan et celle de Yoon Tae Soo, premier directeur exécutif politique du syndicat de l’industrie financière coréenne, qui ont été sanctionnés en application de ces dispositions, pour avoir participé à une action collective non violente, et de le tenir informé à cet égard; iii) de continuer de fournir des précisions, notamment le texte de tout jugement, concernant les cas nouveaux de travailleurs qui ont été arrêtés pour entrave à l’activité économique.
    • f) S’agissant des nouvelles allégations formulées par la CISL, rappelant que la pratique consistant à interpeller et poursuivre des dirigeants syndicaux en raison des activités qu’ils mènent pour mieux faire reconnaître les droits syndicaux n’est pas propice à l’instauration d’un système de relations du travail stables et que les fonctionnaires devraient avoir le droit de faire grève dès lors qu’ils n’exercent pas une autorité au nom de l’Etat ou qu’ils n’assurent pas des services essentiels au sens strict du terme, le comité demande au gouvernement de considérer la possibilité de réexaminer les condamnations de Kim Young-Gil et de Ahn Byeong-Soon, compte tenu qu’ils ont été condamnés en vertu de la loi sur les fonctionnaires, désormais abrogée, pour des actions destinées à obtenir la reconnaissance de facto et de jure des droits fondamentaux de liberté syndicale des fonctionnaires et que leur peine est assortie d’un sursis de deux ans. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • g) Le comité prie le gouvernement de s’abstenir de tout acte d’ingérence dans les activités du KGEU et de communiquer ses commentaires sur les allégations de la CISL concernant l’intervention violente de la police dans des rassemblements, les brutalités subies par des syndicalistes, l’intimidation et le harcèlement de dirigeants et de membres de syndicats en vue de les dissuader de participer à la grève du 15 novembre 2004 et enfin, le lancement, fin 2004, par le MOGAHA d’une «campagne pour une ère nouvelle» qui avait pour cible le KGEU et pour objectif de promouvoir une «réforme de la culture syndicale, privilégiant le renforcement du rôle des comités d’entreprise et d’établissement et de groupes de salariés sains».
    • h) S’agissant des nouvelles allégations formulées par la FITBB, le comité exprime son profond regret devant l’intervention de la police et les mesures de poursuites et de condamnation de cadres de la Fédération coréenne des syndicats de l’industrie de la construction (KFCITU) à des peines d’amende et de prison. Il demande au gouvernement de donner des instructions appropriées pour que toutes les mesures d’intimidation et de harcèlement visant ces cadres cessent immédiatement. Il demande au gouvernement de réexaminer toutes les condamnations et peines prononcées et de dédommager les cadres de la KFCITU des préjudices subis en raison des mesures de poursuites, d’arrestation et d’emprisonnement dont ils ont fait l’objet. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue du procès des trois cadres du syndicat local Kyonggido Subu et de la situation de Park Yong Jae, président du syndicat local Chunahn, condamné à un an d’emprisonnement. Le comité demande à être tenu informé de l’ensemble de ces éléments.
    • i) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’appel interjeté contre la décision du tribunal statuant que les conventions collectives signées en 2004 ne s’appliquaient pas aux travailleurs employés par les sous-traitants; il veut croire que la cour d’appel tiendra compte, dans sa décision, des principes de la liberté syndicale mentionnés dans ses conclusions.

Annexe I

Annexe I
  1. Liste communiquée par la CISL concernant les mandats d’arrêt délivrés contre des membres du KGEU le 17 novembre 2004
  2. KIM Young-Gil, président
  3. JEONG Yong-Cheon, premier vice-président
  4. AHN Byeong-Soon, secrétaire général
  5. KIM Jeong-Soo, vice-président
  6. MIN Jeom-Gee, vice-président
  7. KIM Sang-Girl, vice-président
  8. BAHN Byeong-Ja, vice-président
  9. KIM Il-Soo, vice-président
  10. GWON Seung-Bok, président du comité de la campagne anticorruption
  11. NOH Myeong-Woo, président de la branche régionale de Séoul
  12. HAN Seok-Woo, président de la branche régionale de Busan
  13. KIM Gab-Soo, président de la branche régionale d’Ulsan
  14. KIM Won-Geun, président de la branche régionale de Gyeonggi
  15. KANG Yang-Hee, président de la branche régionale de Gangwon
  16. KIM Sang-Bong, président de la branche régionale de Chungbuk
  17. KIM Boo-Yoo, président de la branche régionale de Chungnam
  18. PARK Jong-Shik, président de la branche régionale de Jeonbuk
  19. KANG Ki-Soo, président de la branche régionale de Gwangju
  20. PARK Hyeong-Gee, président de la branche régionale de Jeonnam
  21. KEE Byeong-Ha, président de la branche régionale de Gyeongnam
  22. KIM Yeong-Cheol, président de la branche régionale de Jeju
  23. LEE Tae-Gee, président de la branche Organes administratifs de l’Education
  24. LEE Joon-Gee, secrétaire adjoint
  25. JEONG Yong-Hae, porte-parole
  26. SEO Hyeong-Taek, secrétaire à la planification de la politique
  27. LEE Ho-Seong, secrétaire à l’organisation
  28. KANG Soo-Dong, secrétaire pour l’éducation et la publicité
  29. HYEON In-Deok, secrétaire pour les relations extérieures
  30. LEE Byeong-Gwan, directeur exécutif à l’organisation
  31. SEO Tae-Won, directeur exécutif pour les conflits du travail
  32. LEE Choon-Shik, directeur général de la branche régionale d’Ulsan
  33. LEE Dal-Soo, président de la section de Séoul Ganbuk-ku
  34. LEE Gyu-Sam, président de la section de Wonju-si (ville)
  35. CHOI Seon-Jung, directeur général de la section de Gangwon Wonju
  36. Huit chefs de section de la branche de la région de Chungbuk
  37. Il pourrait y avoir plus de membres du KGEU à avoir fait l’objet de mandats d’arrêt.
  38. Annexe II
  39. Liste communiquée par la CISL concernant les dirigeants
  40. et membres du KGEU arrêtés en novembre 2004
  41. 13 novembre 2004
  42. – JEONG Woo-Wan, directeur exécutif des finances: arrêté alors qu’il se disposait à consulter son courrier électronique dans un cybercafé. Relâché deux jours plus tard.
  43. – KIM Yong-Seong, président de la branche Assemblée nationale: relâché deux jours après avoir été arrêté.
  44. – GWON Jong-Mahn, président de la section Yeongdeungpo-gu de Séoul: arrêté devant le bureau de la section. Maintenu en détention le 16 novembre.
  45. 14 novembre 2004
  46. – KIM Hyeong-Cheol, président du comité d’émancipation politique: arrêté et placé en détention après le rassemblement annuel des travailleurs, le 14 novembre.
  47. – NAM Hyeon-Woo, président de la section Gangseo-gu de Séoul: relâché deux jours plus tard.
  48. 15 novembre 2004
  49. – HONG Seong-Ho, directeur exécutif pour les négociations collectives: relâché deux jours plus tard.
  50. – HYEON Chang-Yo, président de la section Gyeoyang-gu d’Incheon: arrêté après un rassemblement à l’université de Hanyang le 15 novembre. A fait l’objet d’une demande de mandat de dépôt.
  51. – LEE Deok-Woo, président de la section Nam-gu d’Ulsan: arrêté après un rassemblement à l’université d’Hanyang le 15 novembre. A fait l’objet d’une demande de mandat de dépôt.
  52. – HEO Won-Haeng, premier vice-président de la section Guro-gu de Séoul: arrêté après une manifestation à l’université d’Hanyang le 15 novembre. A fait l’objet d’une demande de mandat de dépôt.
  53. – KIM Bae, président de la section de Daegu Dong-gu: arrêté après une manifestation à l’université d’Hanyang le 15 novembre. Maintenu en détention le 17 novembre.
  54. – 24 autres personnes arrêtées après une manifestation à l’université d’Hanyang le 15 novembre. Relâchées le lendemain.
  55. – Six personnes arrêtées après une manifestation devant le dépôt des bus de Gangnam le 15 novembre. Relâchées une heure plus tard.
  56. – 19 membres de la branche de Gangwon arrêtés pour un débrayage le 15 novembre. Relâchés le lendemain.
  57. – KIM Seon-Tae, président de la section Gangjin-gun, (comté) de Jeonnam: arrêté à l’occasion d’un débrayage, le 15 novembre. A fait l’objet d’une demande de mandat de dépôt.
  58. – 48 autres membres de la section Gangjin-gun, (comté) de Jeonnam: arrêtés pour débrayage le 15 novembre. Relâchés le lendemain.
  59. – 39 membres de la branche d’Ulsan arrêtés pour débrayage le 15 novembre. Relâchés le lendemain.
  60. – KANG Dong-Jin, directeur général de la branche de Gyeongnam: arrêté devant les bureaux de la branche. A fait l’objet d’une demande de mandat de dépôt.
  61. – 19 autres membres de la branche de Gyeongnam: arrêtés pour débrayage le 15 novembre. Relâchés le lendemain.
  62. – LEE Il-Sook, directeur des activités féminines de la section de Gyeonggi Goyang: arrêté pour débrayage le 15 novembre. Relâché le lendemain.
  63. – AHN Jeong-Gook, délégué, section de Gyeonggi Goyang: arrêté pour débrayage le 15 novembre. Relâché le lendemain.
  64. 16 novembre 2004
  65. – CHOI Yoon-Hwan, président de la branche régionale de Daegu/Gyeongbuk: arrêté et interrogé par la police.
  66. – PARK Joon-Bok, président du comité de vérification des comptes: arrêté et interrogé par la police.
  67. – KANG Woong-Je, directeur exécutif de la planification de la politique: arrêté et interrogé par la police.
  68. – 15 membres d’organisations de solidarité, telles que la KCTU et le DLP: arrêtés alors qu’ils se rendaient à une manifestation pour protester contre la répression gouvernementale visant le KGEU à Wonju, (province de) Ganwon-do. Relâchés plusieurs heures plus tard.
  69. 17 novembre 2004
  70. – GYEONG Gab-Soo, président de la section de Chungbuk Jecheon: arrêté en raison des scrutins syndicaux du KGEU.
  71. – YEO Jae-Yool, président de la section Buk-ku (district) d’Ulsan: arrêté devant les bureaux de la section.
  72. – KIM Boo-Hwan, président de la section Jung-gu d’Ulsan.
  73. – LEE Gwang-Woo, président de la section Samcheok de Gangwon.
  74. – KANG Yeong-Goo, président de la branche régionale d’Incheon: arrêté dans une cathédrale.
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