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Interim Report - Report No 304, June 1996

Case No 1865 (Republic of Korea) - Complaint date: 14-DEC-95 - Closed

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221. Dans une communication datée du 14 décembre 1995, la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) a déposé une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement de la République de Corée. La Fédération des travailleurs de l'industrie automobile de Corée (KAWF) a présenté des allégations relatives à cette plainte dans une communication datée du 3 janvier 1996. La Fédération internationale des travailleurs de la métallurgie (FIOM), la Fédération internationale des employés, techniciens et cadres (FIET), la Fédération internationale des travailleurs de la chimie, de l'énergie et des industries diverses (ICEM), l'Internationale des services publics (ISP), la Fédération graphique internationale (FGI), la Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (FITBB) se sont associées à cette plainte dans des communications datées, respectivement, des 11, 12 (trois communications), 17 et 19 janvier 1996.

  1. 221. Dans une communication datée du 14 décembre 1995, la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) a déposé une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement de la République de Corée. La Fédération des travailleurs de l'industrie automobile de Corée (KAWF) a présenté des allégations relatives à cette plainte dans une communication datée du 3 janvier 1996. La Fédération internationale des travailleurs de la métallurgie (FIOM), la Fédération internationale des employés, techniciens et cadres (FIET), la Fédération internationale des travailleurs de la chimie, de l'énergie et des industries diverses (ICEM), l'Internationale des services publics (ISP), la Fédération graphique internationale (FGI), la Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (FITBB) se sont associées à cette plainte dans des communications datées, respectivement, des 11, 12 (trois communications), 17 et 19 janvier 1996.
  2. 222. Le gouvernement a présenté ses observations initiales dans une communication datée du 16 avril 1996. Par la suite, il a fourni d'autres observations dans une communication du 22 mai 1996.
  3. 223. La République de Corée n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 224. Dans sa communication du 14 décembre 1995, la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) allègue, d'une manière générale, que la législation coréenne du travail permet au gouvernement d'enfreindre gravement le droit des travailleurs de créer les organisations de leur choix et de s'y affilier sans autorisation préalable. Cette allégation est pleinement illustrée par l'affaire exposée ci-après. La KCTU explique que son Congrès inaugural s'est tenu le 11 novembre 1995 à l'auditorium de l'Université Yonsei à Séoul. Ce congrès a accueilli 327 délégués représentant 428 154 membres de 862 syndicats d'entreprise ainsi que 500 délégués internationaux et observateurs nationaux. C'est lors de ce congrès qu'ont été élus démocratiquement ses dirigeants, et notamment son président, M. Young-kil Kwon, et que ses statuts ont été adoptés. Pendant la nuit du 11 novembre 1995, des festivités avaient été organisées dans le théâtre en plein air de l'Université Yonsei en vue de célébrer l'inauguration de la KCTU, et elles se sont prolongées jusqu'à deux heures du matin. Près de 50 000 membres y ont assisté en compagnie de délégués. Le lendemain, le 12 novembre 1995, un cortège de 50 000 travailleurs s'est mis en marche pour atteindre deux heures plus tard la place Yoido proche du siège du Parlement, en vue de participer au Rassemblement national des travailleurs. La création de la KCTU a été annoncée aux 70 000 participants au rassemblement. Les travailleurs ont poussé le gouvernement de renoncer à réprimer la KCTU et de se résoudre à adopter une stratégie de négociation collective, à réformer la société coréenne et à renforcer le pouvoir politique des travailleurs.
  2. 225. La KCTU déclare que, le 29 novembre 1995, elle a sollicité la reconnaissance légale en présentant le rapport faisant état de sa création au ministère du Travail, conformément à l'article 13(1) de la loi sur les syndicats (TUA). Elle précise qu'en République de Corée un syndicat ne peut légalement exister ni exercer ses activités que s'il est enregistré. La KCTU prétend que si son président, M. Young-kil Kwon, a été arrêté le jour même par la police ce n'est pas une coïncidence. Ce dernier a été accusé d'avoir violé les dispositions de la TUA (art. 12(2)) proscrivant "l'intervention d'une tierce partie" ainsi que les articles 13(2) et 45(2) de la loi sur le règlement des conflits du travail (LDAA) par les déclarations qu'il avait faites lors de la grève des cheminots et des travailleurs du métro en juin 1994. A cette époque, il assumait les fonctions de coprésident de l'ancien Conseil des syndicats de Corée, et il avait pris à plusieurs fois la parole pour exprimer son soutien aux travailleurs contestataires. De l'avis de la KCTU, l'interdiction légale de "toute intervention d'une tierce partie" constitue une violation flagrante de la liberté syndicale. De plus, après avoir vécu dans la clandestinité pendant environ dix-huit mois, il a été régulièrement et démocratiquement élu président de la KCTU lors de son Congrès inaugural. Son élection a été abondamment confirmée par les nombreux syndicalistes étrangers présents lors du congrès. La KCTU affirme que M. Kwon est toujours en détention.
  3. 226. La KCTU ajoute que le jour suivant, le 24 novembre 1995, le ministre du Travail lui a retourné le rapport faisant état de sa création pour les raisons suivantes: i) les objectifs de la KCTU recoupaient ceux de la confédération existante, la Fédération des syndicats coréens (FKTU); ii) à l'exception de certaines fédérations déjà enregistrées, nombre d'organisations affiliées à la KCTU n'avaient pas été créées selon une procédure conforme à la TUA; iii) nombre de dirigeants syndicaux de la KCTU n'étaient pas des travailleurs au sens défini et requis par la TUA.
  4. 227. En outre, le 26 novembre 1995, le ministère du Travail a publié un communiqué de presse dans lequel il déclare que la KCTU fera l'objet de sanctions si elle continue à user de la dénomination de "syndicat". Quelques jours auparavant, le 2 novembre, le gouvernement avait saisi le compte bancaire de la KCTU ouvert auprès de la succursale Hyehwa-Dong de la Kukmin Bank. Le gouvernement a prétendu que la collecte organisée auprès de ses membres en vue de créer un fonds de démarrage constituait une violation de la loi sur la collecte de fonds. C'est ainsi que, le 28 novembre, les représentants de la KCTU alarmés par les mesures de répression prises par le gouvernement ont demandé audience au ministre du Travail, ce qui leur fut immédiatement refusé. Le gouvernement a déclaré qu'il ne reconnaîtrait pas la KCTU puisqu'il s'agissait d'une organisation illégale.
  5. 228. La KCTU conclut en conséquence que, puisqu'elle a été créée selon une procédure régulière et démocratique, le gouvernement la prive ainsi des droits fondamentaux qui doivent être garantis aux syndicats. La politique du gouvernement et les mesures qu'il a prises à l'encontre de la KCTU constituent une violation flagrante de la liberté syndicale. Le déni de l'existence légale de la KCTU et des activités qu'elle déploie en tant que confédération syndicale, l'interdiction qui lui est faite d'user de la dénomination de "syndicat", l'interdiction de percevoir des cotisations syndicales de la part de ses membres et de constituer un fonds, le déni de son droit de participer à des négociations collectives à l'échelon national, l'arrestation de ses dirigeants et militants pour avoir prodigué leur assistance, leurs conseils et leur soutien aux organisations affiliées ainsi que l'exclusion de la KCTU de toute structure de consultation tripartite constituent autant de violations flagrantes des droits syndicaux.
  6. 229. Dans une communication du 3 janvier 1996, la Fédération des travailleurs de l'industrie automobile de Corée (KAWF) a formulé des allégations similaires à l'encontre du gouvernement. Dans son cas, la KAWF avait tenu le 4 novembre 1995 son Congrès inaugural dans la salle Shimsanm de l'Université SungkyunKwan à Séoul, et 58 délégués représentant 54 030 membres de 27 syndicats d'entreprise y avaient participé. La KAWF a été dûment établie par l'élection de ses représentants et l'adoption démocratique de ses statuts. Le 5 décembre 1995, la KAWF a présenté le rapport faisant état de sa création au ministère du Travail. Deux jours plus tard, le 7 décembre, le ministère du Travail lui a retourné son rapport pour les deux motifs suivants: la KAWF se recommandait des mêmes objectifs que la confédération déjà en place, la Fédération des syndicats coréens des travailleurs de la métallurgie; le président élu de la KAWF n'était pas qualifié pour devenir dirigeant puisqu'il avait été licencié de son entreprise. Le 19 décembre, au motif que le gouvernement avait retourné le rapport faisant état de la création de la KAWF, ses représentants ont demandé à être reçus par le ministre du Travail, ce qui leur fut aussitôt refusé. Le jour même, les représentants de la KAWF ont rencontré à sa place le directeur du département syndical du ministère du Travail. Invoquant les mêmes raisons et alléguant l'illégalité de cette organisation, ce dernier leur a signifié que le gouvernement ne reconnaîtrait pas la KAWF.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 230. Dans sa communication du 16 avril 1996, le gouvernement expose tout d'abord les raisons qui ont motivé son action dans l'affaire. A propos du renvoi du rapport faisant état de la création de la KCTU, il précise qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur les syndicats (TUA) la constitution d'un syndicat est subordonnée à la soumission par le syndicat intéressé d'un rapport faisant état de sa création accompagné de ses statuts à l'autorité administrative compétente, laquelle, à la réception du rapport, lui délivre un accusé de réception dans les trois jours. S'il existe toutefois un motif quelconque de disqualification au sens de la TUA, l'autorité administrative renvoie le rapport à l'expéditeur. La présentation du rapport faisant état de la création d'un syndicat est exigée en vue d'assurer l'indépendance des organisations syndicales et de leurs activités dans un climat démocratique, et aussi de protéger les droits des syndicats enregistrés.
  2. 231. Le 23 novembre 1995, la KCTU a présenté le rapport faisant état de sa création en tant que centrale nationale regroupant plusieurs fédérations sectorielles et syndicats de base. Le gouvernement lui a retourné le rapport pour les raisons suivantes: premièrement, l'article 3(5) de la TUA dispose que "lorsque les objectifs d'une organisation recoupent ceux d'un syndicat existant, l'organisation n'est pas reconnue en tant que syndicat". La KCTU viole cette disposition puisque ses objectifs recoupent ceux d'une organisation existante, la Fédération des syndicats coréens. Deuxièmement, l'article 13(2) de la TUA dispose qu'une centrale nationale doit être constituée par des fédérations de branche ou par des syndicats de base légalement constitués. La KCTU ne respecte pas cette disposition puisqu'un certain nombre d'organisations non syndicales figurent parmi les membres. Ces organisations affiliées illicites sont, par exemple, des conseils régionaux d'entreprise ou de groupements d'entreprises ainsi que des syndicats réputés illégaux en vertu de la TUA; il s'agit en l'occurrence du Conseil national du syndicat des travailleurs du métro, de la Fédération des syndicats du groupe Hyundai et du CHUNKYOJO, qui se compose d'enseignants à qui la loi sur la fonction publique interdit de se syndiquer. Troisièmement, la TUA dispose qu'un syndicat doit être organisé par les travailleurs (art. 3(4)), et que les dirigeants syndicaux doivent être élus parmi les membres (art. 23(1)). La KCTU cependant a violé les dispositions précitées en nommant parmi ses dirigeants M. K.H. Yang et cinq autres personnes que leur entreprise avait licenciés et dont le licenciement avait été confirmé par décision de la Cour suprême, ce qui ne leur permet pas de prétendre au statut de travailleurs au sens où l'entend la législation en vigueur.
  3. 232. En ce qui concerne l'arrestation de M. Young-kil Kwon, le gouvernement souligne qu'il est recherché par la police depuis le 28 juin 1994, date à laquelle un tribunal a délivré un mandat d'arrêt à son encontre pour violation des dispositions interdisant l'intervention d'une tierce partie (art. 13(2) et 45(2) de la loi sur le règlement des conflits du travail (LDAA)). Par ailleurs, il aurait violé d'autres lois en commettant certains actes tels que l'entrave à la circulation (art. 185 de la loi pénale), l'intrusion dans des locaux privés (art. 319(1) de la loi pénale) et la collecte illégale de cotisations (art. 3 et 11 de la loi sur l'interdiction de percevoir des contributions en espèces ou en nature). Ces charges ont motivé son arrestation par la police le 23 novembre 1995 et sa comparution en justice le 15 décembre 1995.
  4. 233. Le gouvernement procède ensuite à une description détaillée des violations précitées. Tout d'abord, l'article 12 de la LDAA proscrit les grèves d'agents de la fonction publique. Il n'en demeure pas moins que M. Kwon a incité les cheminots, qui sont des agents de la fonction publique, à entamer une grève illégale en juin 1994. De plus, bien que l'article 31 de la loi interdise toute grève pendant les quinze jours qui suivent la soumission d'une affaire à la Commission centrale des relations professionnelles pour arbitrage, M. Kwon a incité le Syndicat des travailleurs du métro de Séoul à des grèves illégales en juin 1994, ce qui constitue une violation de l'article 13(2) de la loi interdisant l'intervention d'une tierce partie.
  5. 234. En ce qui concerne l'entrave à la circulation, bien que M. Young-kil Kwon ait informé les autorités en date du 10 octobre 1995 que son groupe entreprendrait le 12 novembre 1995 une "marche pacifique en empruntant le trottoir et en suivant les instructions de la police", entre 10 h 30 et 13 h 30, il a parcouru avec 10 000 travailleurs et étudiants près de 6 km entre l'Université Yonsei et la place Yoido. Les manifestants ont occupé la chaussée pour leur défilé et bloqué la circulation sur tout le tronçon de la rue qu'ils ont empruntée. Ces actes constituent des violations de l'article 185 de la loi pénale (entrave à la circulation générale).
  6. 235. En ce qui concerne la question de l'intrusion dans des locaux privés, M. Young-kil Kwon a demandé à l'Université Yonsei l'autorisation d'utiliser ses locaux pour des rassemblements. L'université lui a notifié son refus et a demandé à la police de protéger ses bâtiments. M. Kwon est néanmoins entré de force dans l'Université Yonsei (le 11 novembre 1995) en compagnie de travailleurs et d'étudiants. Ces actes constituent des violations de l'article 319(1) de la loi pénale (intrusion dans des locaux privés).
  7. 236. Le gouvernement explique ensuite que lorsqu'une organisation souhaite percevoir des contributions en espèces ou en nature de la part du public (c'est-à-dire de personnes non membres) elle doit au préalable obtenir l'autorisation des autorités compétentes (art. 3 de la loi sur l'interdiction de percevoir des contributions en espèces ou en nature). Au mépris de cette disposition, M. Kwon a fait paraître le 13 octobre 1995 une annonce en vue de réunir des fonds et a d'ailleurs reçu les contributions de trois personnes qui n'étaient pas membres de la KCTU, violant ainsi l'article 3 de la loi précitée.
  8. 237. En ce qui concerne l'interdiction faite à la KCTU d'user de la dénomination de "syndicat", le gouvernement fait observer que la KCTU n'ayant pas été reconnue comme syndicat au regard de la loi il lui est interdit d'user de cette appellation et d'exercer le droit de négociation collective. Elle est également exclue des consultations tripartites. En ce qui concerne la situation de M. Kwon, il a été arrêté le 23 novembre 1995 par la police qui avait obtenu un mandat d'arrêt du tribunal en vertu de la loi et des procédures pertinentes. Il n'en demeure pas moins que, le 13 mars 1996, M. Kwon a été libéré sous caution immédiatement après que le tribunal en ait ainsi décidé.
  9. 238. Le gouvernement précise que, bien que la question de la révision de la législation du travail en vigueur soit en discussion, l'administration ne peut que se conformer aux dispositions en vigueur jusqu'à ce que la révision entre en application. Le comité chargé d'examiner les lois du travail, qui se compose de 18 membres issus des milieux universitaires, ouvriers et patronaux, travaille à la révision de cette législation. Toutefois, en raison de fortes divergences d'opinion entre ses membres, il n'est pas encore parvenu à une conclusion concernant cette révision, et les principaux enjeux font encore l'objet de discussions animées.
  10. 239. Si l'on compare la position des partenaires sociaux à l'égard de la révision de la législation du travail, on observe que les groupes syndicaux ont demandé que des modifications soient apportées aux lois sur les relations professionnelles et s'opposent à l'amendement de la loi sur les normes du travail alors que le patronat exige exactement l'inverse. Aucune des deux parties n'a fait un pas vers une solution de compromis. Aussi le gouvernement a-t-il conclu que les partenaires sociaux devaient d'abord chercher à se comprendre et parvenir à un consensus en acceptant de dialoguer sur différentes questions relatives à la réforme de la législation du travail, et a-t-il organisé à cet effet, entre les mois d'octobre et de décembre 1995, six sessions d'une tribune ouverte à l'échelle nationale. Cela a eu pour conséquence d'élargir le consensus national sur la nécessité de définir de nouveaux modèles pour les relations professionnelles en tant que condition préalable indispensable à toute réforme de la législation du travail.
  11. 240. En Corée, où le gouvernement civil démocratique s'est engagé depuis son élection sur la voie de la démocratisation en procédant à des changements et à des réformes, un accord se dégage actuellement sur un large éventail de questions relatives à l'urgente nécessité d'une réforme institutionnelle touchant les relations professionnelles. De grandes divergences d'opinion subsistent néanmoins entre les organisations de travailleurs et les associations patronales et même entre les divers syndicats. Le gouvernement ajoute que, pour mener à bien les réformes souhaitables en ce qui concerne les relations professionnelles et les conditions de travail, les parties en présence devraient renoncer aux objectifs qui ne servent que leurs propres intérêts. Il vaudrait mieux qu'elles soient prêtes au contraire à des concessions et à des compromis pour le bien commun de la société industrielle dans son ensemble. Le gouvernement déclare en conclusion qu'une autre condition préalable à la réforme tient au fait qu'elles soient disposées à accepter les conséquences des réformes et à s'en accommoder. Compte tenu des conflits du travail et des difficultés de toutes sortes depuis 1987, le gouvernement affirme que la population, les partenaires sociaux et le gouvernement lui-même ne ménageront aucun effort pour remplir les conditions préalables aux réformes. Il précise qu'il mettra en oeuvre les mesures de suivi nécessaires pour améliorer et développer le système des relations et pratiques professionnelles afin qu'elles soient pleinement conformes aux normes internationales du travail, et notamment aux conventions de l'OIT.
  12. 241. Enfin dans sa dernière communication, le gouvernement souligne qu'en présence de quelque 220 représentants des travailleurs, des employeurs et des universitaires de Corée, invités à la Présidence de la République le 24 avril 1996, le Président Kim Young-Sam a annoncé que sa "vision présidentielle des relations professionnelles" le conduisait à créer une commission chargée de la réforme des relations professionnelles. En conséquence, la Commission présidentielle de la réforme des relations professionnelles (CPRRP) a été mise en place le 9 mai 1996. La CPRRP est composée de 30 membres représentant les travailleurs, les employeurs, les universitaires, la presse et d'autres éléments de la société civile. La commission commencera par étudier les attitudes et les pratiques institutionnelles en vigueur actuellement afin d'évaluer les prises de position de l'opinion publique en matière de relations professionnelles. Puis la CPRRP élaborera les différents aspects du consensus national sur la réforme. Appuyant ses recherches sur des études et des enquêtes publiques, la CPRRP soumettra au président un rapport sur les mesures à prendre pour améliorer les lois du travail et le mécanisme. Le gouvernement commencera alors à réviser la législation du travail actuelle sur la base de ce rapport. La CPRRP restera en fonction jusqu'en février 1998 (c'est-à-dire même après que la révision de la législation du travail soit achevée) afin de faire passer dans l'opinion publique en général les pratiques et les attitudes nouvelles en matière de relations professionnelles. La commission poursuivra ses efforts en faveur de cette nouvelle culture de relations entre les travailleurs et les employeurs afin qu'elle s'encre profondément dans la société coréenne.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 242. Le comité constate que les allégations formulées dans le cas présent portent sur l'arrestation et la détention d'un dirigeant syndical ainsi que sur le refus du gouvernement d'enregistrer une confédération syndicale et une fédération en dehors de la structure existante.
  2. 243. En ce qui concerne l'arrestation et la détention de M. Young-kil Kwon le 23 novembre 1995, le comité observe que le gouvernement ne réfute pas l'allégation mais la justifie en invoquant diverses raisons et ajoute qu'il a été libéré le 13 mars 1996. En premier lieu, le gouvernement tient à signaler que M. Kwon était recherché par la police depuis le 28 juin 1994, date à laquelle un mandat d'arrêt avait été délivré contre lui pour violation des dispositions de la loi sur le règlement des différends du travail (LDAA) qui interdit l'intervention d'une tierce partie (art. 13(2) et 45(2) de la LDAA). En outre, il aurait violé d'autres lois en entravant la circulation générale, en s'introduisant dans des locaux privés (art. 185 et 319(1) de la loi pénale) et en percevant illégalement des contributions (art. 3 et 11 de la loi sur l'interdiction de percevoir des contributions en espèces ou en nature).
  3. 244. En ce qui concerne les dispositions de la LDAA proscrivant l'intervention d'une tierce partie dans le règlement des conflits du travail, le comité tient à rappeler au gouvernement, comme il l'a déjà fait à de précédentes occasions à propos d'une autre affaire concernant la République de Corée (voir 286e rapport (cas no 1629), paragr. 564; et 294e rapport (cas no 1629), paragr. 259), qu'une pareille interdiction constitue une grave limitation du libre fonctionnement des syndicats. Il invite donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue d'abroger les dispositions prévoyant cette interdiction.
  4. 245. Le comité constate également avec préoccupation qu'au dire même du gouvernement, M. Young-kil Kwon était recherché par la police depuis le mois de juin 1994, époque à laquelle un mandat d'arrêt avait été délivré contre lui pour avoir pris la parole à plusieurs reprises en vue d'exprimer son soutien à la grève des cheminots et des travailleurs du métro. Ainsi, la violation de l'interdiction de l'intervention d'une tierce partie a en fait été utilisée comme chef d'accusation principal pour motiver l'arrestation et la détention de M. Kwon le 23 novembre 1995. Le comité rappelle à cet égard que l'arrestation et la détention de dirigeants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux sont contraires aux principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 69 et 70.) Tout en prenant acte de la déclaration du gouvernement par laquelle il indique que M. Kwon a été libéré le 13 mars 1996, le comité demande instamment au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir afin que les charges contre M. Kwon soient abandonnées. Il demande en outre au gouvernement de faire en sorte qu'à l'avenir les dirigeants syndicaux ne soient pas arrêtés et détenus pour s'être livrés à de telles activités.
  5. 246. En ce qui concerne l'accusation pénale d'intrusion dans les locaux privés (art. 319(1) de la loi pénale) portée à l'encontre de M. Kwon pour avoir tenu le Congrès inaugural de la KCTU à l'auditorium de l'Université Yonsei le 11 novembre 1995, le gouvernement prétend que l'université a refusé d'accorder à M. Kwon l'autorisation d'utiliser les locaux pour le congrès et a même demandé la protection de la police, ce qui n'a pas empêché M. Kwon de s'introduire de force dans les locaux de l'université en compagnie de travailleurs et d'étudiants. Le comité observe toutefois que dans sa plainte la KCTU ne fait nullement état de la présence de la police ou d'étudiants au cours du Congrès inaugural; par ailleurs, la KCTU souligne que le congrès, qui s'est déroulé dans le calme, réunissait non seulement des délégués locaux, mais également près de 500 délégués et observateurs internationaux. Au vu des divergences qui existent entre la version de la KCTU et la façon dont le gouvernement rend compte du Congrès inaugural de la KCTU à l'Université Yonsei, le comité tient à attirer l'attention tant de la KCTU que du gouvernement sur le principe selon lequel les personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l'immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, les activités syndicales ne devant pas servir de prétexte aux pouvoirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 83.)
  6. 247. Le comité observe que tant la KCTU que le gouvernement conviennent du fait qu'il a fallu à M. Kwon ainsi qu'aux travailleurs et aux étudiants qui l'accompagnaient près de trois heures pour se rendre à pied à la place située près du siège du Parlement le 12 novembre 1995. Le gouvernement affirme pourtant que M. Kwon et le groupe de 10 000 travailleurs et étudiants qui l'accompagnaient ont parcouru près de 6 km pour se rendre à pied de l'Université Yonsei à la place Yoido, en occupant les chaussées et en bloquant la circulation, violant ainsi l'article 185 de la loi pénale. La KCTU déclare de son côté que 50 000 travailleurs ont en fait participé à cette marche. Le comité rappelle en l'occurrence à la KCTU que les syndicats doivent respecter les dispositions générales relatives aux réunions publiques applicables à tous et se conformer aux limites raisonnables que pourraient fixer les autorités en vue d'éviter des désordres sur la voie publique. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 141.) Le comité rappelle toutefois que le droit de participer à des marches dans le calme et d'occuper la chaussée fait partie des activités syndicales légitimes.
  7. 248. Pour ce qui est de l'accusation portée contre M. Kwon d'avoir illégalement perçu des contributions, le comité prend acte de l'argument avancé par le gouvernement selon lequel lorsqu'une organisation souhaite percevoir des contributions en espèces ou en nature auprès du public, elle doit au préalable avoir obtenu l'aval des autorités compétentes. En faisant paraître une annonce dans un quotidien le 13 octobre 1995 et en ayant reçu des contributions de la part de trois personnes qui n'étaient pas membres de la KCTU, M. Kwon a violé l'article 3 de la loi sur l'interdiction de percevoir des contributions en espèces ou en nature. Le comité souhaite donc attirer l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et celui de ces organisations d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d'organiser leur gestion et leur activité suppose l'indépendance financière. Celle-ci implique que les organisations de travailleurs ne soient pas financées d'une manière qui les place sous le contrôle des pouvoirs publics. C'est pourquoi, les dispositions régissant les opérations financières des organisations de salariés ne devraient pas avoir un caractère tel qu'elles puissent conférer aux autorités un pouvoir discrétionnaire sur ces opérations. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 428 et 430.) Compte tenu cependant du fait que l'article 3 de la loi précitée exige l'autorisation préalable des autorités publiques leur garantissant par là même un pouvoir discrétionnaire à l'égard des contributions financières émanant de personnes non affiliées à des organisations syndicales, le comité invite le gouvernement à prendre les mesures appropriées en vue d'abroger cette disposition afin que les syndicats jouissent d'une indépendance financière.
  8. 249. En ce qui concerne le refus du ministère du Travail d'enregistrer la KCTU, le comité constate que le ministère avance trois raisons pour justifier le renvoi à la KCTU du rapport faisant état de sa création le 24 novembre 1995. Premièrement, les objectifs de la KCTU recoupent ceux de la confédération existante, la Fédération des syndicats coréens (FKTU). Il s'agit-là d'une violation de l'article 3(5) de la loi sur les syndicats (TUA) qui dispose que, "lorsque les objectifs d'une organisation recoupent ceux d'un syndicat existant, l'organisation n'est pas reconnue en tant que syndicat". Le comité observe que cette règle s'applique également à l'enregistrement des fédérations et confédérations. Le comité souhaite, à cet égard, appeler l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel une disposition autorisant le rejet de la demande d'enregistrement, si un autre syndicat déjà enregistré est considéré comme suffisamment représentatif des intérêts que le syndicat postulant se propose de défendre, signifie que, dans certains cas, des salariés peuvent se voir refuser le droit de s'affilier à l'organisation de leur choix, contrairement aux principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 297.) Le comité invite donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de faire en sorte que l'article 3(5) de la TUA soit modifié de manière à permettre aux travailleurs de constituer l'organisation de leur choix sans restriction et de s'y affilier.
  9. 250. Selon le gouvernement, la seconde raison justifiant le refus d'enregistrer la KCTU tient au fait qu'un certain nombre d'organisations non syndicales sont affiliées à la KCTU en tant que membres. Cela constitue une violation de l'article 13(2) de la TUA qui prévoit qu'une centrale nationale doit être créée par des fédérations sectorielles de syndicats ou par des syndicats de base légalement constitués. Les organisations membres de la KCTU sont par contre des conseils régionaux d'entreprise ou de groupements d'entreprises ainsi que des syndicats réputés illégaux au sens de la TUA: il s'agit plus précisément du Conseil national du syndicat des travailleurs du métro; de la Fédération du syndicat du groupe Hyundai et du CHUNKYOJO, qui est constitué d'enseignants à qui la loi sur la fonction publique interdit de se syndiquer. En ce qui concerne le Syndicat des enseignants et des travailleurs de l'éducation de Corée, le comité fait observer que, dans les conclusions qu'il avait formulées au sujet du cas no 1629, il avait déjà déclaré que la création du CHUNKYOJO résultait de l'exercice légitime du droit de s'organiser dont jouissent les enseignants et avait invité le gouvernement à prendre instamment des mesures afin que les enseignants des secteurs privé et public puissent librement exercer ce droit. (Voir 286e rapport, paragr. 562, 563 et 569; 291e rapport, paragr. 419; 294e rapport, paragr. 271.) Le comité réitère ses conclusions dans le cas présent et rappelle une fois de plus au gouvernement que, si les organisations doivent respecter la législation du pays, la législation doit à son tour respecter les principes de la liberté syndicale. En ce qui concerne le Conseil national du syndicat des travailleurs du métro et la Fédération du syndicat du groupe Hyundai, le comité ne voit aucune raison justifiant que ces deux organisations ne soient pas considérées comme des organisations légalement constituées en vertu de la législation du travail coréenne. Aussi demande-t-il au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer que l'enregistrement leur soit accordé de façon à ce qu'elles puissent exercer des activités syndicales légitimes.
  10. 251. La troisième raison invoquée par le gouvernement pour justifier son refus d'enregistrer la KCTU tient au fait que cette fédération aurait violé l'article 23(1) de la TUA (qui dispose que les dirigeants syndicaux doivent être élus parmi les membres du syndicat), en désignant parmi ses dirigeants M. K.H. Yang et cinq autres personnes licenciés par leur entreprise et dont le licenciement avait été confirmé par décision de la Cour suprême, les privant ainsi du statut de travailleur au sens de la législation en vigueur. En ce qui concerne le droit d'assumer des fonctions syndicales, le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe général selon lequel le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants constitue une condition indispensable pour qu'elles puissent effectivement agir en toute indépendance et promouvoir avec efficacité les intérêts de leurs membres. Pour que ce droit soit pleinement reconnu, il importe que les autorités publiques s'abstiennent de toute intervention de nature à en entraver l'exercice, que ce soit dans la détermination des conditions d'éligibilité des dirigeants ou dans le déroulement des élections elles-mêmes. Aussi, si les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants, le licenciement d'un dirigeant syndical ou le simple fait qu'il abandonne le travail qu'il avait dans une entreprise déterminée ne devrait pas avoir d'incidence sur sa situation et ses fonctions syndicales, sauf si les statuts du syndicat concerné en disposent autrement. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 353 et 373.) En conséquence, le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 23(1) de la TUA afin de le mettre en conformité avec les principes précités.
  11. 252. Le comité estime que les arguments invoqués par le gouvernement pour justifier son refus d'enregistrer la KCTU au motif qu'elle a enfreint la législation nationale ne sont pas convaincants puisque les lois citées ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale, tels qu'ils ressortent des trois paragraphes précédents. En conséquence, le comité invite le gouvernement à prendre les mesures appropriées en vue d'enregistrer la KCTU en tant que confédération syndicale pour lui permettre d'exercer ses activités légitimes parmi lesquelles figure le droit de participer à des négociations collectives et à des consultations tripartites. Le comité note que, selon la deuxième organisation plaignante, la Fédération des travailleurs de l'industrie automobile de Corée (KAWF) s'est vu refuser l'enregistrement pour des raisons similaires: la KAWF se recommandait des mêmes objectifs en matière d'organisation qu'une autre fédération existante, la Fédération des syndicats coréens des travailleurs de la métallurgie, et que le président élu de la KAWF a été destitué de ses fonctions syndicales en vertu des lois en vigueur parce qu'il avait été licencié par son entreprise. Compte tenu du fait que le gouvernement a refusé d'enregistrer la KAWF en invoquant les mêmes lois que celles qui s'appliquent à la KCTU et qui enfreignent les principes de liberté syndicale, le comité estime que les conclusions qu'il avait formulées à propos de la demande d'enregistrement de la KCTU s'appliquent également à la KAWF. Le comité invite donc le gouvernement à prendre les mesures appropriées en vue d'enregistrer la KAWF en tant que fédération syndicale pour lui permettre d'exercer légitimement ses activités syndicales.
  12. 253. Enfin, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le comité chargé d'examiner les lois du travail ainsi que la Commission présidentielle chargée de la réforme des relations professionnelles (CPRRP), récemment créée, révisent la législation du travail. Compte tenu du fait que ce comité chargé d'examiner les lois du travail a été créé le 24 avril 1992 et qu'il est chargé de procéder à l'examen de tous les problèmes soulevés par l'application des lois du travail (voir 286e rapport, paragr. 532), le comité demande instamment au gouvernement de faire en sorte que les amendements proposés à la législation du travail ne soient plus ajournés. Il veut croire que ces modifications seront conformes aux principes de la liberté syndicale, et notamment à ceux qu'il vient d'évoquer dans ses conclusions.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 254. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité invite instamment le gouvernement à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les charges contre M. Kwon soient abandonnées. Il demande en outre instamment au gouvernement de faire en sorte qu'à l'avenir des dirigeants syndicaux ne soient pas arrêtés et détenus pour des activités liées à l'exercice de leur droit d'organisation.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer que la KCTU soit enregistrée en tant que confédération syndicale afin de lui permettre d'exercer ses activités syndicales légitimes, et notamment le droit de participer à des négociations collectives et à des consultations nationales tripartites. Le comité prie en outre le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer que la Fédération des travailleurs de l'industrie automobile de Corée, le Conseil national du Syndicat des travailleurs du métro et la Fédération des syndicats du groupe Hyundai soient enregistrés afin de pouvoir exercer leurs activités syndicales légitimes. Le comité invite le gouvernement à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
    • c) Réaffirmant que la création du Syndicat d'enseignants et de travailleurs de l'éducation de Corée (CHUNKYOJO) résulte de l'exercice légitime du droit de s'organiser des enseignants, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux enseignants des établissements privés et publics, et notamment aux enseignants membres du CHUNKYOJO, d'exercer librement leur droit de s'organiser.
    • d) En ce qui concerne les aspects juridiques de ce cas, le comité attire l'attention du gouvernement sur les points suivants:
      • -- rappelant une fois de plus au gouvernement que le fait d'interdire l'intervention d'une tierce partie dans le règlement des conflits du travail constitue une grave restriction au libre fonctionnement des syndicats, le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions prévoyant cette interdiction (à savoir les articles 13(2) et 45(2) de la loi sur le règlement des conflits du travail);
      • -- rappelant le principe selon lequel les dispositions régissant les opération financières des organisations de travailleurs ne devraient pas avoir un caractère tel qu'elles puissent conférer aux autorités publiques un pouvoir discrétionnaire à leur égard, le comité invite le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour abroger l'article 3 de la loi sur l'interdiction de percevoir des contributions en espèces ou en nature afin d'assurer aux syndicats leur indépendance financière;
      • -- le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l'article 3(5) de la loi sur les syndicats (TUA) afin de permettre aux travailleurs de créer les organisations de leur choix sans restriction aucune et de s'y affilier;
      • -- le comité invite le gouvernement à prendre des mesures en vue de modifier l'article 23(1) de la TUA de manière à permettre aux organisations de travailleurs d'élire leurs représentants, y compris d'anciens salariés, en toute liberté.
    • e) Le comité demande instamment au gouvernement de faire en sorte que les amendements proposés à la législation du travail ne soient plus ajournés. Il espère fermement que ces amendements seront conformes aux principes de la liberté syndicale, et notamment à ceux qu'il vient de formuler dans ses conclusions. Il rappelle au gouvernement que le Bureau est à sa disposition pour fournir son assistance technique afin de donner effet à cette recommandation.
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