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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 31. A sa réunion de novembre 1998, s'agissant des allégations relatives au licenciement des dirigeants syndicaux, MM. Sergio Antonio Cea Valenzuela, Sergio Silva et Jorge Muñoz, de l'entreprise de transports de valeurs Brinks Chile S.A., le gouvernement avait envoyé une documentation abondante où il analysait en détail les différentes décisions judiciaires rejetant les plaintes de ces dirigeants syndicaux, et il avait signalé qu'un appel avait été interjeté du jugement rendu en première instance par le tribunal du travail de Valparaíso, refusant aux intéressés la qualité de travailleurs et de dirigeants syndicaux. A cet égard, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue de ce recours en appel. (Voir 311e rapport, paragr. 32, 33 et 34.)
- 32. Par une communication en date du 2 mars 1999, le gouvernement précise que, le 28 août 1998, la cour d'appel de Valparaíso a déclaré irrecevable la demande présentée par MM. Cea Valenzuela, Silva Pérez et Munoz Llanos, confirmant ainsi la décision du tribunal de première instance. Le 4 septembre 1998, l'avocat des travailleurs a interjeté appel devant la cour d'appel de Valparaíso afin d'éclaircir, compléter ou rectifier l'arrêt de ladite cour rendu le 28 août 1998, pour clarifier les points douteux et ajouter ceux qui manquaient. Le 29 septembre 1998, la cour d'appel de Valparaíso a rejeté le recours tendant à éclaircir l'arrêt qui avait été rendu. Le 16 septembre 1998, l'avocat des personnes concernées a introduit devant la cour d'appel de Valparaíso un nouveau recours visant à porter l'affaire en cassation devant la Cour suprême. Ce recours visait à annuler l'arrêt du 28 août 1998 comme "contenant des décisions contradictoires". Le 29 octobre 1998, la Cour suprême a examiné le recours en cassation et l
- 'a déclaré irrecevable. Le 20 novembre 1998, la Cour suprême a déclaré exécutoire l'arrêt faisant l'objet du recours en cassation. Le 2 décembre 1998 a été notifiée la résolution ordonnant "l'exécution" de la décision, celle-ci écartant définitivement d'autres recours judiciaires.
- 33. Le comité prend note de ces informations et du contenu des décisions de justice dont il ressort que les personnes en question n'avaient pas la qualité de dirigeants syndicaux au moment de leur licenciement et qu'elles ne jouissaient donc pas de l'immunité syndicale.