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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 320, March 2000

Case No 1949 (Bahrain) - Complaint date: 07-SEP-97 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 22. Lors de son dernier examen du cas à sa session de mai 1999 (voir 316e rapport, paragr. 102 à 129), le comité avait prié instamment le gouvernement de réexaminer les ordonnances nos 9 et 10 de 1981 prises en application de la loi sur le travail no 23 de 1976 portant création de commissions consultatives paritaires et précisant les conditions d'élection de leurs membres employeurs et travailleurs. Le comité avait aussi prié le gouvernement d'harmoniser sa législation avec les principes de la liberté syndicale et, de façon générale, de prendre les mesures nécessaires pour que soit effectivement garanti aux travailleurs le droit de s'organiser librement.
  2. 23. Dans une communication du 28 décembre 1999, le gouvernement se borne à rappeler ce qu'il avait déclaré par le passé, à savoir que le droit de s'organiser consacré par l'article 27 de la Constitution est réglementé par la loi sur le travail de 1976 et par les ordonnances ministérielles nos 9 et 10 de 1981. Le gouvernement explique une fois encore que l'organe syndical national est la Commission générale des travailleurs de Bahreïn (GCBW), dont les membres sont élus parmi les membres travailleurs des commissions consultatives paritaires. La GCBW présente la même structure qu'une organisation de travailleurs et son objectif est de protéger les droits des travailleurs. Le gouvernement insiste sur le fait que la GCBW, de par sa forme et sa structure, qui sont fixées par la législation du travail, est conforme aux normes internationales du travail et aux dispositions des conventions nos 87 et 98, et que ces conventions n'imposent pas une appellation particulière pour les organisations de travailleurs ou d'employeurs et exigent que soient prises en considération les conditions économiques et sociales des pays concernés. Enfin, le gouvernement indique que les buts fondamentaux d'une organisation de travailleurs, quelle que soit son appellation, sont d'organiser les travailleurs, de protéger leurs intérêts et de s'efforcer d'établir de saines pratiques en matière de travail dans le cadre de la réglementation en vigueur et des valeurs sociales.
  3. 24. Le comité prend note de cette information et regrette que les dispositions des ordonnances ministérielles nos 9 et 10 de 1981, qui ont fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années à l'occasion de plusieurs cas, n'aient pas été encore modifiées. Le comité estime à nouveau qu'il existe un risque que, dans certains cas, les représentants des travailleurs au sein des commissions paritaires ne soient pas élus librement, en particulier parce qu'il appartient à l'employeur d'organiser les élections (article 4 de l'ordonnance no 9/1981). En outre, le comité rappelle que les articles 2 et 8 de l'ordonnance no 10, qui exigent que les règles de gestion de la GCBW et toute modification de ces dernières soient approuvées par le ministère du Travail, et l'article 10, qui interdit à la GCBW d'investir ses fonds ou d'acquérir des avoirs sans l'approbation préalable du ministère et de se livrer à des activités politiques, sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. En conséquence, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation avec les principes de la liberté syndicale afin que soit effectivement garanti aux travailleurs le droit de s'organiser librement. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
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