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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 316, June 1999

Case No 1972 (Poland) - Complaint date: 19-MAY-98 - Closed

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681. Dans des communications datées du 19 mai et du 16 septembre 1998 (Alliance générale des syndicats polonais (OPZZ)) du 6 juin, du 27 et du 29 juillet, et du 10 septembre 1998 (Syndicat "Sprawiedliwosc") et du 3 août, du 4 septembre et du 1er octobre 1998 (Syndicat des employés municipaux de Varsovie (WZZPS)), ces syndicats ont présenté des plaintes contre le gouvernement de la Pologne, pour violations des droits syndicaux.

  1. 681. Dans des communications datées du 19 mai et du 16 septembre 1998 (Alliance générale des syndicats polonais (OPZZ)) du 6 juin, du 27 et du 29 juillet, et du 10 septembre 1998 (Syndicat "Sprawiedliwosc") et du 3 août, du 4 septembre et du 1er octobre 1998 (Syndicat des employés municipaux de Varsovie (WZZPS)), ces syndicats ont présenté des plaintes contre le gouvernement de la Pologne, pour violations des droits syndicaux.
  2. 682. Dans des communications datées des 5 et 16 novembre et du 14 décembre 1998 ainsi que du 27 janvier 1999, le gouvernement a fourni ses observations concernant ces plaintes.
  3. 683. La Pologne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  • Plainte de l'OPZZ
    1. 684 Dans ses communications datées du 19 mai et du 16 septembre 1998, l'Alliance générale des syndicats polonais (OPZZ) allègue que le gouvernement polonais est continuellement en train de violer le droit syndical, en particulier: 1) parce qu'il ne consulte pas l'OPZZ sur les projets de loi, comme l'exige l'article 19 de la loi polonaise sur les syndicats; 2) parce qu'il traite les syndicats d'une manière discriminatoire, en violation de l'article 1(3) de cette même loi.
    2. 685 En ce qui concerne le premier point, l'OPZZ explique qu'en dépit de la disposition de l'article 19(2) de la loi sur les syndicats du 23 mai 1991 le gouvernement a omis de soumettre à l'OPZZ pour consultation un projet de réglementation du ministre des Finances sur la fixation des prix du chauffage, qui est entré en vigueur en décembre 1997 et qui a eu pour résultat une augmentation radicale du prix du chauffage; le gouvernement n'a pas non plus consulté l'OPZZ sur un projet d'amendement à la réglementation susmentionnée. En outre, l'OPZZ se plaint de la réduction de la période de consultation de 30 jours prévue par l'article 19 de la loi sur les syndicats en ce qui concerne: un projet de réglementation du ministre des Finances, visant à amender la réglementation sur les règles et procédures spécifiques de l'octroi de prêts par le Fonds national du logement; un projet de loi sur l'isolation thermique; et un projet de réglementation du ministre de l'Intérieur et de l'Administration concernant le domaine spécifique de la vérification de la consommation d'énergie.
    3. 686 En outre, l'OPZZ mentionne une autre violation du gouvernement relative à son obligation de consulter les syndicats sur les projets de loi. L'OPZZ cite le cas d'une réduction de la période des consultations concernant un projet de loi sur la réforme de l'administration publique. Selon l'OPZZ, l'adoption de ce type de législation sans consultation et sans analyse économique comporte des risques économiques et sociaux.
    4. 687 A propos du deuxième point de la plainte, l'OPZZ a fait savoir que le gouvernement a refusé de se prêter à une procédure de règlement de conflits prévue par la loi du 23 mai 1991 sur le règlement des conflits collectifs, pour ce qui est des conflits initiés par ce même syndicat. L'OPZZ allègue que le gouvernement suit effectivement cette procédure de règlement des conflits collectifs mais seulement avec les autres syndicats, ce qui crée une discrimination entre les divers syndicats.
  • Plainte du WZZPS
    1. 688 Dans ses communications datées du 3 août, du 4 septembre et du 1er octobre 1998, le Syndicat des employés municipaux de Varsovie (WZZPS) a d'abord déclaré que le président de la ville de Varsovie, dans le cadre d'un conflit collectif avec le WZZPS, n'a pas entamé les négociations dans le délai prévu par la loi du 23 mai 1991 sur le règlement des conflits collectifs. Le WZZPS explique qu'il est entré en conflit collectif avec son employeur, à savoir le président de la ville de Varsovie, le 25 août 1997. Lorsque le délai prévu pour le règlement du conflit a expiré, le WZZPS a notifié le bureau du Procureur du district, conformément aux dispositions de la loi du 23 mai 1991. En réponse à sa notification, le WZZPS allègue que l'employeur a répondu favorablement à une demande d'un supérieur de la présidente du conseil du WZZPS concernant la cessation de son contrat d'emploi sans notification de procédures disciplinaires. La présidente du conseil du WZZPS, Mme Sikorka-Mrozek, a depuis porté plainte auprès du tribunal du travail.
    2. 689 Le WZZPS déclare en outre que le bureau de Mme Sikorka-Mrozek a également fait office de bureau principal officiel du syndicat. Le WZZPS affirme que dans ce bureau des caisses de livres ont été ouvertes sans son consentement et que des documents ont été examinés, puis empaquetés dans des boîtes en carton et rangés dans un placard. Le WZZPS explique encore qu'un grand nombre d'objets ont été perdus, y compris tous les sceaux du syndicat, et celui-ci a dû prier la police de mettre certains documents en lieu sûr. En outre, selon le plaignant, après que le bureau d'enregistrement ait été notifié à tort en janvier 1998 de la non-existence du WZZPS, le tribunal du canton, par une décision du 29 juin 1998, a refusé d'effacer le WZZPS du registre des syndicats. Enfin, le WZZPS déclare que pendant plusieurs mois il n'a pu s'acquitter d'aucune de ses fonctions statutaires et qu'à ce jour il n'est pas encore en mesure d'opérer sous son adresse légale.
  • Plainte du syndicat "Sprawiedliwosc"
    1. 690 Dans ses communications du 6 juin et du 27 juillet 1998, le plaignant explique que le syndicat "Sprawiedliwosc" a été créé le 15 mars 1998. Le 25 mars 1998, les documents appropriés ont été soumis au tribunal du canton aux fins de l'enregistrement du syndicat. Bien que l'article 32(1) de la loi de 1991 sur les syndicats prévoit une période de protection de six mois pour le comité fondateur du syndicat, le 30 mars 1998, M. Marek Grabowski, président du comité fondateur, a été notifié de la cessation de son contrat d'emploi en date du jour même où il avait informé le chef du personnel de la création du syndicat. Le plaignant mentionne également qu'à la suite d'une requête du syndicat OPZZ à l'Inspection nationale du travail à propos de cette question une enquête a été menée et l'Inspecteur du travail en chef a confirmé le 22 avril 1998 qu'il y avait eu violation de la loi sur les syndicats par l'employeur, à savoir la section auxiliaire de la chancellerie du Premier ministre.
    2. 691 Dans sa communication du 29 juillet 1998, le plaignant déclare que M. Grabowski est toujours sans emploi, qu'il a été privé de la possibilité de communiquer par téléphone avec les autres membres du syndicat et qu'on lui a interdit l'entrée des locaux syndicaux.
    3. 692 Dans sa communication du 10 septembre 1998, le plaignant fournit un exemplaire de la décision prise le 2 septembre 1998 par le tribunal du travail de district de Varsovie, aux termes de laquelle le tribunal demande la réintégration de M. Marek Grabowski dans la section auxiliaire de la chancellerie du Premier ministre sans changement pour lui ni de tâches ni de rémunération.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  • Plainte de l'OPZZ
    1. 693 Dans une communication datée du 14 décembre 1998, le gouvernement reconnaît, en ce qui concerne la plainte présentée par l'Alliance générale des syndicats polonais (OPZZ), qu'aux termes de l'article 19 de la loi sur les syndicats et concernant des directives ou un projet de législation ou encore des réglementations il est tenu de consulter les organisations syndicales nationales sur les questions qui les intéressent. Or le gouvernement fait observer que, compte tenu de l'énorme volume des réformes qu'il a dû mener à bien et de l'ampleur des travaux législatifs qu'il a dû entreprendre, il lui arrive d'être obligé de demander aux partenaires sociaux de réduire la période des consultations; cependant, dans la vaste majorité des cas, la législation est adoptée après des consultations normales et de durée légale avec les partenaires sociaux.
    2. 694 En ce qui concerne les textes législatifs spécifiques auxquels il est fait référence dans la plainte, le gouvernement admet que le projet de réglementation du ministre des Finances sur la fixation des prix du chauffage n'a pas été soumis à une consultation avec les syndicats. Le gouvernement explique qu'il avait l'obligation de limiter l'augmentation probable des prix du chauffage étant donné qu'une libéralisation incontrôlée de ces prix aurait pu avoir des conséquences sociales néfastes. Comme il devait libérer les prix du chauffage conformément à la loi sur l'énergie d'avril 1997, la réglementation susmentionnée limitant l'augmentation du prix a dû être introduite sans délai car l'hiver arrivait.
    3. 695 Pour ce qui est du projet de réglementation amendant les procédures d'octroi de prêts du Fonds national du logement, le gouvernement admet une fois encore que le projet a été soumis aux organisations syndicales pour consultation le 19 janvier 1998, et qu'elles ont été priées de répondre au plus tard le 22 janvier 1998. Le gouvernement indique que la réduction de la période de consultation était justifiée car il s'efforçait de faire en sorte que la réglementation entre en vigueur dès le mois de mars (avant la fin de l'hiver), afin que les projets visant une production plus efficace des combustibles de chauffage puissent être financés et menés à bien au cours du printemps et de l'été. Le gouvernement fait également observer que l'OPZZ n'a jamais remis en question l'urgence de cette réglementation puisqu'elle a soumis ses commentaires le 20 janvier 1998.
    4. 696 Pour ce qui est du projet de loi de réforme de l'administration publique, le gouvernement explique que la nécessité de réduire le temps de consultations était attribuable, d'une part, au calendrier législatif très serré du Parlement et, d'autre part, au fait que ce projet de loi ne pouvait être finalisé avant l'adoption de certains autres, déterminant les domaines de compétence de nouveaux organes à créer du fait de la réforme de l'administration publique.
    5. 697 Enfin, pour ce qui est de la question de l'inégalité du traitement accordé aux syndicats, le gouvernement explique que la loi de 1991 sur le règlement des conflits collectifs ne lui permet pas d'être partie dans un de ces conflits. Cependant, il a passé des accords avec plusieurs organisations syndicales concernant les procédures de règlement en cas de conflit. En fait, le 29 mai 1992, il a signé un accord de ce type avec le syndicat "Solidarnosc". Cependant, le gouvernement indique que l'OPZZ n'a pas souhaité profiter de l'offre et qu'aucun accord n'a donc été signé avec ce syndicat, de sorte qu'il ne peut s'appuyer sur aucun antécédent juridique ou contractuel pour entrer dans des conflits collectifs avec le gouvernement.
  • Plainte du WZZPS
    1. 698 Dans une communication en date du 5 novembre 1998, le gouvernement a expliqué, à propos de la plainte présentée par le Syndicat des employés municipaux de Varsovie (WZZPS), que la première question sur laquelle porte le conflit collectif avec le président de la ville de Varsovie a été résolue le 2 octobre 1998. A cet égard, le gouvernement déclare qu'un accord a été conclu avec le plaignant devant le tribunal de district de la division du travail de Varsovie et que les parties ont convenu de mettre un terme au contrat d'emploi le 31 décembre 1998, à cause de l'élimination du poste de travail du plaignant, auquel d'ailleurs l'indemnité de licenciement a été entièrement versée.
    2. 699 En ce qui concerne la cessation du contrat d'emploi de la présidente du conseil du WZZPS, le gouvernement explique qu'elle a été effectuée en conformité avec l'article 52, paragraphe 1, du Code du travail, et que la décision a été prise par l'employeur de Mme Sikorka-Mrozek dont la conduite a été inacceptable puisqu'elle a utilisé ses congés maladie à d'autres fins que celles pour lesquelles ils étaient prévus. Pendant ces congés, Mme Sikorka-Mrozek menait à bien des activités syndicales sur le lieu de travail. Selon le gouvernement, Mme Sikorka-Mrozek, en tant que présidente du conseil du WZZPS, a décidé unilatéralement d'utiliser son poste de travail de la section de l'éducation du conseil du district de Zolibory dans le bureau 315 et d'en faire le bureau principal du syndicat. Son employeur a constaté le fait et l'a accepté afin d'assurer une coopération appropriée avec le syndicat. Cependant, compte tenu du comportement non coopératif de la présidente et du fait que son activité syndicale a entravé le travail de la section d'éducation, son employeur a proposé qu'elle utilise un autre bureau exclusivement à des fins syndicales. La présidente a refusé, prenant ensuite plusieurs mois de congé maladie et emportant avec elle la clé du bureau 315. Etant donné que des documents officiels se trouvaient dans ce bureau et que l'on ne pouvait plus y accéder, le travail de la section de l'éducation a été paralysé; le 6 octobre 1997, le bureau 315 a donc été ouvert par une commission, et la documentation syndicale qui s'y trouvait a été mise en sécurité. Mme Sikorka-Mrozek a porté plainte contre ces actions, et cette plainte a été rejetée une première fois par le Procureur du district et une deuxième fois en appel par le Procureur du canton. Le gouvernement mentionne également que Mme Sikorka-Mrozek a depuis lors porté plainte auprès du tribunal du travail à propos de la cessation de son contrat d'emploi et qu'aucune décision n'a encore été prise en la matière.
  • Plainte du syndicat "Sprawiedliwosc"
    1. 700 Dans une communication datée du 6 novembre 1998, le gouvernement explique, en ce qui concerne la plainte présentée par le syndicat "Sprawiedliwosc", que, selon la section auxiliaire de la chancellerie du Premier ministre, M. Marek Grabowski, président du syndicat "Sprawiedliwosc", a créé ce syndicat et assumé la fonction de président afin de bénéficier d'une protection spéciale contre la réception d'une notification de cessation de son contrat d'emploi. La section auxiliaire de la chancellerie du Premier ministre déclare que du 9 janvier 1995 au 30 juin 1998 M. Grabowski était à la tête d'une section de publication et d'édition. Après une enquête interne menée le 13 mars 1998, M. Grabowski a été informé de l'évaluation négative du travail de sa section et de l'intention de son employeur de mettre un terme à son contrat d'emploi. Etant donné que M. Grabowski était en congé maladie entre le 17 mars et le 28 mars 1998, la notification de la cessation de son contrat ne lui a été soumise que le 30 mars 1998 (un lundi). Ce même jour, son employeur a été informé de la création du comité fondateur du syndicat "Sprawiedliwosc". Dans ce contexte, le gouvernement explique que M. Grabowski a porté plainte auprès du tribunal du travail et exigé que la notification de cessation de son contrat d'emploi soit annulée au vu de la protection à laquelle il avait droit selon la loi sur les syndicats.
    2. 701 Dans une communication en date du 27 janvier 1999, le gouvernement fait savoir que la section auxiliaire de la chancellerie du Premier ministre a interjeté un appel contre la décision du tribunal du travail du 2 septembre 1998 qui demandait la réinsertion de M. Grabowski.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 702. Le comité note que ce cas a trait à trois séries d'allégations présentées par trois plaignants différents et qu'il concerne, respectivement, le refus de consulter les organisations de travailleurs avant l'adoption de textes législatifs, la discrimination antisyndicale et le licenciement de dirigeants syndicaux.
    • Plainte de l'OPZZ
  2. 703. En ce qui concerne la première plainte, le comité note que le gouvernement reconnaît, dans tous les cas cités par le plaignant, qu'il n'a pas consulté les syndicats ou qu'il a réduit la période de consultation concernant divers projets de loi. Dans chaque cas, le gouvernement avance des raisons impératives afin de justifier le fait qu'il n'a pas respecté ses obligations de consultation avec les partenaires sociaux. Sur cet aspect du cas, le comité rappelle l'importance de la consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs lorsqu'il faut appliquer une législation qui touche à leurs intérêts. Tout en prenant bonne note des explications du gouvernement et du fait que, dans la grande majorité des cas, le principe de consultation semble avoir été respecté, le comité attire cependant l'attention du gouvernement sur les dispositions de la recommandation (no 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960, qui disposent que des mesures devraient être prises en vue de promouvoir une consultation et une collaboration efficaces entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs sans qu'aucune discrimination soit exercée à l'égard de ces dernières. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 928 et 929.) Le comité exprime l'espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour respecter ces principes à l'avenir.
  3. 704. Pour ce qui est du deuxième aspect de la plainte de l'OPZZ, le comité note que, selon le gouvernement, il n'existe pas d'accord entre l'OPZZ et le gouvernement en ce qui concerne les procédures de règlement des conflits collectifs, tandis que de tels accords existent avec d'autres syndicats. Dans ces conditions, le comité ne peut qu'encourager les parties à entamer des négociations en vue de conclure un tel accord. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau touchant à cet aspect du cas.
    • Plainte du WZZPS
  4. 705. En ce qui concerne la plainte formulée par le WZZPS, le comité prend note, à partir des informations contenues dans le dossier, que le premier aspect de la plainte, qui porte sur une absence de négociation concernant un conflit du travail collectif, a été résolu lorsqu'un accord a été conclu avec le plaignant devant le tribunal de district de la division du travail de Varsovie.
  5. 706. En ce qui concerne le deuxième aspect de la plainte, à savoir la cessation du contrat d'emploi de Mme Sikorka-Mrozek et la violation des locaux syndicaux par l'employeur, le comité note les versions conflictuelles des deux parties. Le comité rappelle tout d'abord que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs, ainsi que les dirigeants syndicaux, doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi -- licenciements, transferts, rétrogradations et autres actes préjudiciables. Cependant, le principe suivant lequel un travailleur ou un dirigeant syndical ne doit pas subir de préjudice en raison de ses activités syndicales n'implique pas nécessairement que le fait de détenir un mandat syndical doive conférer à son détenteur une immunité contre tout licenciement, quelles que puissent être les circonstances de celui-ci. Le comité a déjà fait observer par le passé que l'une des manières d'assurer la protection des délégués syndicaux est de prévoir que ces délégués ne peuvent être licenciés ni dans l'exercice de leurs fonctions, ni pendant un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat, sauf évidemment en cas de faute grave. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 724, 725 et 727.) Le comité prend note du fait que le cas concernant Mme Sikorka-Mrozek n'a pas encore été jugé par le tribunal du travail. A cet égard, le comité prie le gouvernement de lui envoyer une copie du jugement dès qu'il sera rendu et, au cas où le tribunal aurait jugé que ce licenciement est lié à l'exercice d'activités syndicales légitimes, de s'assurer que Mme Sikorka-Mrozek soit réintégrée à son poste de travail et de tenir le comité informé des mesures prises à cet égard.
  6. 707. En ce qui concerne l'utilisation du bureau de Mme Sikorka-Mrozek dans la section de l'éducation en tant que bureau principal du syndicat et l'intrusion de son employeur dans ce bureau en son absence, le comité prend note des explications du gouvernement, mais il rappelle à nouveau l'importance qu'il attache au principe selon lequel les biens syndicaux devraient jouir d'une protection adéquate, et un contrôle judiciaire indépendant devrait être exercé par les autorités concernant l'occupation ou la mise sous scellés de locaux syndicaux étant donné les risques importants de paralysie que ces mesures font peser sur les activités syndicales. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 183-184.) Enfin, le comité prie le gouvernement de confirmer que le syndicat WZZPS peut exercer ses activités syndicales légitimes dans des locaux appropriés et de le tenir informé à cet égard.
    • Plainte du syndicat "Sprawiedliwosc"
  7. 708. En ce qui concerne la plainte présentée par le syndicat "Sprawiedliwosc", le comité note qu'à propos du licenciement de M. Marek Grabowski, président du comité fondateur de "Sprawiedliwosc", une décision en date du 2 septembre 1998 du tribunal du travail du district de Varsovie demande que M. Grabowski soit réintégré à son poste de travail aux mêmes conditions de travail et de rémunération dont il jouissait auparavant. Le comité note également que l'employeur de M. Grabowski, la section auxiliaire de la chancellerie du Premier ministre, a interjeté un appel contre cette décision du tribunal. L'employeur déclare que M. Grabowski a été licencié au seul motif de son incompétence et que la création d'un syndicat n'était qu'un prétexte pour obtenir une protection contre un licenciement imminent, alors que le plaignant souligne le fait qu'il a reçu sa notification de cessation de contrat d'emploi le jour même où il a informé son employeur de la création du syndicat "Sprawiedliwosc". Compte tenu du caractère contradictoire des motifs invoqués pour la cessation du contrat d'emploi de M. Grabowski, le comité ne peut que rappeler que nul ne doit être licencié ou faire l'objet d'autres mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d'emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 696.) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats du jugement en appel de ce cas et de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer M. Grabowski s'il est prouvé que son licenciement était de nature discriminatoire. Le comité prie également le gouvernement d'indiquer si le syndicat "Sprawiedliwosc" est en mesure d'exercer normalement ses activités.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 709. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne la plainte de l'OPZZ, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises à l'avenir pour promouvoir une consultation et une collaboration efficaces entre les autorités publiques et les partenaires sociaux avant d'adopter des textes législatifs touchant leurs intérêts; le comité encourage également le gouvernement et l'OPZZ à entamer des négociations en vue de conclure un accord concernant les procédures de règlement des conflits collectifs et il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) En ce qui concerne la plainte du WZZPS, le comité prie le gouvernement de lui envoyer une copie du jugement concernant le licenciement de Mme Sikorka-Mrozek dès qu'il sera rendu et, dans le cas où le tribunal jugerait que ce licenciement est lié à l'exercice d'activités syndicales légitimes, de s'assurer de la réintégration de cette dernière à son poste de travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard. Le comité demande également au gouvernement de confirmer que le WZZPS peut exercer ses activités syndicales légitimes dans des locaux appropriés et de le tenir informé à cet égard.
    • c) En ce qui concerne la plainte du syndicat "Sprawiedliwosc", le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats du jugement en appel concernant le cas du licenciement de M. Grabowski et de prendre des mesures afin qu'il soit réintégré dans son emploi s'il est prouvé que ce licenciement était de nature discriminatoire. Le comité prie également le gouvernement d'indiquer si le syndicat "Sprawiedliwosc" est en mesure d'exercer normalement ses activités.
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