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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 50. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne la création de coopératives au détriment des organisations syndicales et le licenciement de travailleurs ayant refusé un emploi dans ces coopératives, à sa session de mars 2001. [Voir 324e rapport, paragr. 360 à 371.] A cette occasion, il a demandé instamment au gouvernement de veiller à ce que l’enquête administrative en cours aboutisse rapidement et porte non seulement sur l’allégation relative à l’offre d’un emploi dans les coopératives aux travailleurs de l’entreprise en question (Confecciones de Colombia Ltd.) ayant un contrat à durée déterminée, sous menace de licenciement, mais aussi sur les autres allégations afin qu’il soit possible de déterminer: 1) s’il s’agit de véritables coopératives vu qu’elles sont gérées par les employeurs et que les travailleurs travaillent au même endroit et ont les mêmes chefs et le même équipement que les salariés de l’entreprise; 2) si l’entreprise a effectivement procédé à un licenciement massif de travailleurs de ces coopératives en février 1999; 3) si la création des coopératives de travail associé a eu des conséquences dommageables pour les travailleurs et leurs organisations syndicales.
- 51. Dans sa communication du 4 juin 2001, le Syndicat des travailleurs de l’industrie textile SINTRATEXTIL insiste sur le fait que les coopératives de l’entreprise de confection en question sont établies, régies et manipulées par cette entreprise afin de nuire aux organisations syndicales.
- 52. Dans une communication en date du 4 septembre 2001, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de la Coordination de l’inspection et de la surveillance de la Direction territoriale d’Antioquia, a émis la résolution no 1822, du 1er novembre 2001, qui absout l’entreprise Confecciones Colombia Everfit-Indulana. Il ajoute que l’enquête a montré qu’il existe dans cette entreprise quatre coopératives de travail (CODESCO, COTEXCON, SERVIEMPRESAS et PARTICIPEMOS) qui ont chacune un gérant et un bureau dans les locaux de l’entreprise, et que les machines, qui sont la propriété de celle-ci, sont utilisées par les coopératives en vertu d’un contrat de prêt à usage. Ces coopératives exécutent des contrats signés avec l’entreprise mais sont autonomes du point de vue financier, administratif et opérationnel. Le gouvernement ajoute qu’il n’a pas été possible de déterminer si les membres des coopératives de travail ont été obligés ou contraints de quitter l’entreprise et de devenir membres des coopératives et qu’il est établi que l’entreprise n’a licencié aucun travailleur de manière unilatérale en six mois. Le gouvernement conclut en indiquant qu’il n’a pas été fait appel de la résolution susmentionnée.
- 53. Le comité prend bonne note des informations communiquées par l’organisation plaignante et par le gouvernement. En ce qui concerne ce dernier, il déplore que l’enquête du ministère n’ait pas pris en compte l’ensemble des allégations des organisations plaignantes, comme l’avait demandé le comité. En conséquence, le gouvernement ne fournit aucune information au sujet des allégations relatives au caractère fictif des coopératives, au licenciement massif de travailleurs de ces coopératives en 1999 et aux conséquences de ces coopératives pour les travailleurs et leurs organisations. Il demande instamment au gouvernement de prendre sans tarder des mesures pour que ces allégations fassent l’objet d’une enquête qui aboutisse rapidement et de le tenir informé des résultats de cette enquête.