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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 326, November 2001

Case No 2067 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 03-FEB-00 - Closed

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  1. 494. Le comité a examiné ce cas à sa session de juin 2001 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 325e rapport, paragr. 576 à 589, approuvé par le Conseil d’administration à sa 281e session (juin 2001).]
  2. 495. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date du 21 juin 2001.
  3. 496. Le Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 497. A sa session de juin 2001, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les allégations toujours en instance:
    • — le comité réitère ses recommandations précédentes et prie fermement le gouvernement de prendre des mesures pour abroger formellement ou modifier essentiellement les normes et décrets en matière syndicale, adoptés depuis l’arrivée du nouveau gouvernement, qui sont contraires aux conventions nos 87 et 98. Le comité prie également instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que soient retirés le projet de loi en vue de la protection des garanties et libertés syndicales ainsi que le projet de loi sur les droits démocratiques des travailleurs, ces projets contenant des restrictions aux droits syndicaux qui sont incompatibles avec les conventions nos 87 et 98. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard;
    • — le comité demande au gouvernement de faire parvenir ses observations au sujet des nouvelles allégations présentées par la CTV (4 et 25 avril 2001) et la CISL (22 mai 2001).
  2. 498. Dans ses communications des 4 et 25 avril 2001, la CTV avait fait parvenir les déclarations du Président de la République prononcées suite à une grève organisée dans le secteur pétrolier et dans lesquelles il tenait des propos hostiles à cette confédération et faisait preuve d’un favoritisme manifeste au bénéfice de la Force bolivarienne des travailleurs (on trouvera ci-après une transcription partielle de ces déclarations):
    • «Ils nous ont menacés de stopper l’entreprise pétrolière, alors je leur ai dit: allez-y! Je vais vous dire comment cela s’est passé. Ah Manuit, les adecos, la bande des quatre adecos (qui menacent encore) ils ont envoyé un message au gouvernement, avertissant que si nous ne leur donnions pas je ne sais quoi, etc., ils paralyseraient l’entreprise pétrolière. Alors je leur ai dit: allez-y, je vous autorise à le faire. Il va de soi que nous avons immédiatement commencé à nous préparer à toute éventualité et à parler avec les travailleurs du pétrole de toute part. Ils ont lancé la grève et se sont cassés les dents. Ils se sont heurtés à la conscience des travailleurs. Une nouvelle fois ils se sont cassés les dents; ils sont finis, ils n’ont plus rien à attendre et ils ne croient plus en vous…» «les travailleurs du pétrole du Venezuela. Aujourd’hui, nous avons de nouveaux dirigeants. Reconnaissez-le! Ils feraient mieux de se retirer en silence comme certains l’ont déjà fait, parce que s’ils veulent continuer à se battre, ces Messieurs de la bande des quatre adecos, ces petits syndicalistes, ces bandits, ils recevront les mêmes coups chaque fois qu’ils pointeront leur nez. Continuez à sortir et vous verrez ce qui vous arrivera encore: échec après échec! Et bientôt viendront les élections syndicales. J’appelle la classe ouvrière vénézuélienne à élire de véritables dirigeants ouvriers, engagés non seulement envers la classe ouvrière mais aussi envers la révolution, la révolution bolivarienne; la classe ouvrière doit prendre conscience non seulement de ses propres intérêts mais aussi des intérêts du pays et du pays en général…». «J’appelle les travailleurs à rejoindre la Force bolivarienne des travailleurs; c’est la voie à suivre pour lutter pour ses intérêts et pour la révolution». «Ils ont rendez-vous avec l’échec (la CTV), car ils n’ont pas d’autre issue que l’échec, et nous leur infligerons l’échec le plus cuisant. Travailleurs du Venezuela, unissez-vous! Force bolivarienne des travailleurs, aux élections syndicales! Occupons les nouveaux espaces d’un syndicalisme révolutionnaire engagé, je le dis encore, envers la classe ouvrière, envers la révolution et envers le pays. Rappelez-vous, Bolivar, et défendez la révolution, et ne vous laissez pas manipuler par tous ces petits syndicalistes, que nous chasserons petit à petit! Accrochez-vous! Car la Force bolivarienne du corps enseignant commence aussi à occuper un grand espace et croît de toute part. Après la grève d’il y a quelques jours, nous avons infligé un échec à ces petits syndicalistes du corps enseignant. Ils ont menacé de paralyser le système éducatif avec un certain pourcentage de participants, au fond, minime; le système éducatif vénézuélien ne s’est pas arrêté et ne s’arrête pas. Le processus éducatif bolivarien avance (les écoles du mouvement bolivarien) et personne ne pourra l’arrêter. En ce dimanche, il importe de souligner que nous sommes en train de faire avancer la révolution; la semaine passée a été riche en succès qui montrent au pays et au monde que la révolution est en train de se consolider; nous sommes en train de battre ces petits syndicalistes de l’entreprise ou du secteur pétrolier. De nouveaux syndicats et de nouveaux dirigeants apparaissent dans ce secteur. Nous sommes en train de battre ces petits syndicalistes du corps enseignant. Une force bolivarienne du corps enseignant apparaît.»
  3. 499. De même, la CTV avait allégué que les autorités ont adopté de nouvelles normes et dispositions qui entraînent une ingérence de l’Etat dans les affaires syndicales. La CTV rejette notamment le Statut spécial sur le renouvellement des instances dirigeantes syndicales imposé par le Conseil national électoral (CNE) et publié dans le Journal officiel du 20 avril 2001. La CTV allègue que le statut en question permet au CNE d’organiser, d’autoriser et de suspendre les élections syndicales. Selon la CTV, il s’agit d’un abus de pouvoir visant à priver les organisations syndicales du droit d’organiser leurs propres élections; en effet, en vertu des dispositions de ce statut, c’est au CNE qu’il revient d’accorder une autorisation avant tout processus électoral syndical. Enfin, la CTV ajoute que le statut en question contient de nombreuses dispositions qui violent le principe de l’autonomie et de la liberté syndicale. Par ailleurs, la CTV rejette la résolution du bureau du Contrôleur de la République bolivarienne du Venezuela no 01-00-012 en date du 1er avril 2001, en vertu de laquelle les dirigeants syndicaux sont tenus de déclarer leurs biens dans les 30 jours qui suivent leur élection auprès de cet organe. Pour la CTV, cette disposition dénature le caractère de l’obligation statutaire de déclarer les biens auprès des adhérents et des organes de contrôle internes des organisations syndicales.
  4. 500. Dans sa communication en date du 22 mai 2001, la CISL allègue que l’entreprise SIDOR-Consorcio Amazonia a refusé de négocier une nouvelle convention collective avec le Syndicat unitaire des travailleurs de l’industrie sidérurgique et assimilés de l’Etat de Bolivar (SUTISS). La CISL indique que, conformément à la convention collective en vigueur, le projet de nouvelle convention avait été déposé 90 jours avant la date d’échéance auprès de l’Inspection du travail de la zone de Hierro. Selon la CISL, en refusant de négocier une nouvelle convention, l’entreprise cherche à ignorer les acquis fondamentaux des travailleurs et à poursuivre le processus de précarisation du travail lancé depuis la privatisation de SIDOR.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 501. Dans sa communication en date du 21 juin 2001, le gouvernement déclare, en rapport avec l’allégation d’ingérence de la part du bureau du Contrôleur général de la République, qu’aucune disposition n’ordonne l’intervention dudit bureau dans la gestion de fonds syndicaux. Cet organisme n’interviendra dans la gestion d’un syndicat qu’à la demande de ses membres, et si l’organe directeur de la confédération ou de la fédération ne fournit pas de réponse ou ne se prononce pas à la suite d’une demande émanant de ses membres dans un délai de 60 jours, à compter du dépôt de la demande d’enquête sur la gestion de l’organisme concerné (ancienne norme figurant dans la loi organique du travail de novembre 1990, art. 442, paragr. 2). Le gouvernement souligne que le bureau du Contrôleur général de la République est un organe autonome qui contrôle, entre autres, la gestion administrative du gouvernement, étant donné que le Contrôleur est élu par l’Assemblée nationale sur la base de «listes» présentées par la société civile, ce qui garantit son indépendance. Concrètement, pour ce qui est de la résolution contestée émanant du bureau du Contrôleur général de la République (no 01-00-012 en date du 10 avril 2001) publiée dans le Journal officiel no 37.179 en date du 17 avril 2001, qui ordonne aux dirigeants syndicaux de présenter individuellement à cet organe une déclaration de patrimoine assermentée avant et après l’exercice de leurs fonctions, il existe toute une série de recours et de voies de contestation que peut utiliser quiconque se sent lésé dans ses droits, et qui, dans le présent cas, n’ont pas été épuisés par les organisations plaignantes.
  2. 502. En ce qui concerne les élections syndicales, le gouvernement déclare qu’il doit appliquer la disposition constitutionnelle, découlant de l’article 3 de la convention no 87 relative au suffrage universel direct et secret, et qu’ici c’est l’article 95 de la Constitution qui incarne l’esprit de la convention. Selon le gouvernement, les moyens déployés pour atteindre les buts poursuivis par la convention no 87 sont maintenant renforcés par la présence d’un «pouvoir électoral» doté d’une indépendance fonctionnelle complète, et constitué dans sa majorité de membres de la société civile et de professeurs des facultés de droit du pays. Le gouvernement précise que le Conseil national électoral (CNE) a pour principal objectif de garantir le respect de la volonté des électeurs et leur droit de participer directement aux affaires syndicales par le biais d’élections libres garantissant l’égalité de traitement sans discrimination aucune, ainsi qu’un climat d’impartialité, de transparence et de confiance dans les commissions et les bureaux électoraux; c’est cet aspect que précise concrètement l’article 293 de la Constitution nationale.
  3. 503. Le gouvernement signale que le processus de légitimation accepté consensuellement par toutes les forces syndicales du pays et avec la présence du CNE a pu avancer grâce aux données fournies par les syndicats, et que le CNE a pu les comparer avec ses propres données du registre électoral permanent. Le pouvoir constituant, par la volonté de l’ensemble du peuple du Venezuela, a sanctionné ce que l’on appelle, dans la nouvelle Constitution, le «Pouvoir électoral», doté d’une indépendance organique et d’une autonomie fonctionnelle, et qui a pour but fondamental de garantir l’impartialité, l’éthique, la transparence et l’efficacité des processus électoraux (art. 294 de la Constitution). Dans la pratique, ce pouvoir s’exerce par l’intermédiaire de son organe directeur que constitue le CNE qui, dans le cas du processus de légitimation syndicale que connaît le pays, n’est autre que l’agent facilitateur technique du pouvoir électoral autonome, afin de garantir la transparence de l’impartialité du processus, conformément au mandat constitutionnel de la huitième disposition transitoire.
  4. 504. Le gouvernement ajoute que le CNE, dans le but de garantir le mandat constitutionnel, a élaboré un statut spécial temporaire pour le renouvellement des instances dirigeantes syndicales et organisé une consultation préliminaire avec les organisations syndicales parties à ce processus sans porter atteinte aux droits de ces organisations; ces dernières sont libres d’élaborer leurs propres statuts et règlements internes conformément aux dispositions constitutionnelles. De même, ledit statut, dans son article 61, précise expressément son caractère temporaire et qu’il «restera en vigueur jusqu’à la fin des décisions sur les recours déposés par les personnes intéressées, dans le cadre des élections correspondantes». Le gouvernement souligne que ledit statut reprend les modifications proposées au CNE, à la table des négociations, par les organisations syndicales.
  5. 505. Pour ce qui est de la réponse du gouvernement (par voie de presse) suite à la récente grève pétrolière des 27 et 28 mars 2001, le gouvernement regrette que la Fédération des travailleurs du pétrole, de la chimie et assimilés du Venezuela (FEDEPETROL) ait convoqué une grève dans la première industrie du pays sans avoir satisfait aux principaux points de la loi qui auraient permis de limiter les conséquences de la paralysie aux effets prévus. Le syndicat a plutôt choisi d’ignorer tous les mécanismes légaux (présentation d’une plainte, procédure de conciliation, détermination des services minima, etc.) et a convoqué une grève intempestive qui a provoqué d’importantes pertes pour le pays. Cette grève étant illégale et particulièrement néfaste pour toute la population, il était prévisible que le gouvernement déplore l’attitude de la fédération, appuyée par la CTV, d’autant que cette même fédération avait signé avec PDVSA Petróleo et GAS SA la meilleure de toutes les conventions collectives de l’histoire de l’industrie pétrolière du Venezuela en 18 conventions collectives et 53 années de négociation avec les partenaires sociaux.
  6. 506. Pour ce qui est des projets en vue de la démocratisation du mouvement syndical et de la protection des garanties et libertés syndicales et de l’unification syndicale, le gouvernement indique que les différentes centrales du mouvement syndical vénézuélien lui-même continuent de s’occuper de ces questions et que, le moment venu, elles décideront de l’opportunité de faire avancer ou non ces projets et de les inclure dans le droit positif, et de se prononcer sur l’unicité ou la diversité syndicale.
  7. 507. Dans une communication du gouvernement reçue durant la session du comité, le gouvernement indique que SIDOR et SUTISS, grâce à la médiation de la ministre du Travail, ont conclu un accord à la suite duquel les différends en cours ont été résolus par accord unanime.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 508. Le comité note que, lors de l’examen du présent cas à sa session de juin 2001, il avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour: 1) abroger formellement ou modifier substantiellement les normes et décrets en matière syndicale adoptés depuis l’arrivée du nouveau gouvernement, qui sont contraires aux conventions nos 87 et 98; 2) que soient retirés le projet de loi en vue de la protection des garanties et libertés syndicales ainsi que le projet de loi sur les droits démocratiques des travailleurs, ces projets contenant des restrictions aux droits syndicaux qui sont incompatibles avec les conventions nos 87 et 98. De même, le comité avait prié le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur divers points: i) les allégations présentées par la CTV contestant le statut spécial pour le renouvellement des instances dirigeantes dicté par le Conseil national électoral (CNE) et une résolution du bureau du Contrôleur général obligeant les dirigeants syndicaux à présenter une déclaration de patrimoine assermentée et critiquant les déclarations hostiles du Président de la République envers la CTV pour avoir organisé une grève dans le secteur du pétrole; ii) les allégations présentées par la CISL relatives au refus de l’entreprise SIDOR–Consorcio Amazonia de négocier une convention collective.
  2. 509. En ce qui concerne la recommandation du comité de retirer le projet de loi en vue de la protection des garanties et libertés syndicales ainsi que le projet de loi sur les droits démocratiques des travailleurs, le comité note que le gouvernement a déclaré que les différentes centrales du mouvement syndical vénézuélien continueront de s’occuper des projets en question, et qu’elles décideront, le moment venu, de l’opportunité de les adopter et de se prononcer sur l’unité syndicale. A cet égard, le comité rappelle qu’il a déjà signalé que ces projets contiennent des restrictions aux droits syndicaux et qu’ils ont également fait l’objet de commentaires de la part de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les projets en question soient retirés.
  3. 510. Pour ce qui a trait à la recommandation du comité relative à la nécessité d’abroger ou de modifier les normes et décrets en matière syndicale adoptés depuis l’arrivée du nouveau gouvernement qui sont contraires aux conventions nos 87 et 98, le comité regrette profondément de constater que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les mesures adoptées dans ce sens. Le comité invite à nouveau instamment le gouvernement à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour donner suite à sa recommandation à ce sujet.
  4. 511. En ce qui concerne les allégations rejetant le statut spécial pour le renouvellement des instances dirigeantes syndicales imposé par le Conseil national électoral (CNE), le comité note que le gouvernement fait savoir que: 1) le pouvoir constituant a prévu, dans la nouvelle Constitution, un «pouvoir électoral» qui aura pour objectif de garantir l’impartialité, l’éthique, la transparence et l’efficacité des processus électoraux; en outre, ce pouvoir s’exercera dans la pratique par l’intermédiaire de son organe directeur, à savoir le CNE; 2) ce dernier a pour principal objectif de garantir le respect de la volonté des électeurs et leur droit de participer directement aux affaires syndicales par le biais d’élections libres où sont garantis l’égalité de traitement sans discrimination d’aucune sorte et un climat d’impartialité, de transparence et de confiance envers les commissions et les bureaux électoraux; 3) le CNE a élaboré ce statut après avoir consulté les organisations syndicales et introduit les modifications qui ont été proposées; ledit statut a un caractère temporaire.
  5. 512. A cet égard, le comité constate avec regret que, bien qu’il ait demandé au gouvernement en mars 2001 d’abolir les fonctions du Conseil national électoral (CNE) en matière d’élections syndicales, ce conseil a décidé de promulguer un statut spécial pour le renouvellement des instances dirigeantes syndicales. De même, le comité regrette profondément que le CNE se soit senti obligé d’adopter ledit statut à la suite du résultat du référendum organisé le 3 décembre 2000, et qui a eu pour résultat de destituer les dirigeants syndicaux élus, alors que ce référendum avait été critiqué par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) à sa session de novembre-décembre 2000 et que le comité avait demandé au gouvernement, à sa session de mars 2001, de le déclarer nul et non avenu. Par ailleurs, le comité constate que le statut contesté par la CTV contient une réglementation trop minutieuse et détaillée du processus électoral des organisations syndicales et prévoit en outre la création d’un registre électoral au sein du Conseil national électoral avec la liste à jour des adhérents des organisations syndicales et que ces informations peuvent être mises à la disposition de toute personne intéressée. Le comité rappelle que «la réglementation des procédures et modalités d’élection des dirigeants syndicaux relève en priorité des statuts des syndicats. En effet, l’idée de base de l’article 3 de la convention no 87 est de laisser aux travailleurs et aux employeurs le soin de décider des règles à observer pour la gestion de leurs organisations et pour les élections en leur sein» [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 354], et que l’établissement d’un registre contenant des données sur les adhérents d’un syndicat ne respecte pas les libertés individuelles et risque de servir à constituer des listes noires de travailleurs. Dans ces conditions, le comité prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de supprimer les fonctions du CNE qui sont prévues par la Constitution nationale et le statut spécial pour le renouvellement des instances dirigeantes syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures adoptées à cet égard. De même, au cas où ce statut aurait été appliqué entre sa promulgation et la date de l’examen du présent cas, le comité exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures pour que les organisations syndicales qui le souhaitent puissent organiser de nouvelles élections sur la base de leurs statuts, sans ingérence aucune des autorités ou d’organismes extérieurs aux organisations de travailleurs.
  6. 513. En ce qui concerne la résolution no 01-00-012 du bureau du Contrôleur général de la République contestée par la CTV en raison de l’obligation de présenter une déclaration assermentée de patrimoine auprès de cet organe dans les 30 jours suivant la prise de fonctions et dans les trente jours suivant la fin des fonctions, le comité note que le gouvernement déclare: 1) que le bureau du Contrôleur général de la République est un organe autonome, qui contrôle notamment la gestion administrative du gouvernement; 2) qu’il n’a pas été ordonné, par l’intermédiaire de la résolution contestée, une intervention du bureau du Contrôleur dans la gestion de fonds syndicaux; 3) que la résolution prévoit toute une série de recours que peut utiliser toute personne s’estimant lésée dans ses droits, et que les organisations plaignantes ne les ont pas utilisés. A cet égard, le comité note avec une certaine préoccupation que cette résolution a un caractère discriminatoire car elle ne s’applique qu’aux membres des instances dirigeantes des organisations syndicales. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la résolution no 01-00-012 du bureau du Contrôleur général de la République ne soit pas supprimée.
  7. 514. En ce qui concerne l’allégation relative aux déclarations hostiles du Président de la République envers la CTV et au favoritisme manifeste au profit de la Force bolivarienne des travailleurs, à la suite de la grève organisée dans le secteur pétrolier, le comité note que le gouvernement déclare qu’il était logique que le gouvernement déplore le comportement de la Fédération des travailleurs du pétrole, de la chimie et assimilés du Venezuela (FEDEPETROL), celle-ci ayant organisé une grève dans la première industrie du pays, avec l’appui de la CTV, en ignorant tous les mécanismes légaux (présentation d’une plainte, processus de conciliation, services minimums, etc.), qui a occasionné des pertes multiples pour le pays. A ce sujet, même s’il peut comprendre les préoccupations exprimées par le gouvernement, le comité ne peut accepter les déclarations menaçantes des autorités du pays. De plus, le comité note avec préoccupation que ce n’est pas la première fois que les autorités gouvernementales font des déclarations menaçantes à l’égard de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV). [Voir 324e rapport, paragr. 994.] Dans ces conditions, le comité déplore profondément les déclarations faites devant la presse par les autorités en rapport avec la grève organisée par les travailleurs du secteur pétrolier et prie à nouveau instamment les autorités de s’abstenir de faire des déclarations menaçantes à l’égard de la CTV ou à toute autre organisation syndicale affiliée à cette confédération.
  8. 515. En ce qui concerne les allégations relatives au refus de l’entreprise SIDOR–Consorcio Amazonia de négocier une convention collective, alors que l’organisation syndicale avait satisfait aux exigences de la convention collective en vigueur en ayant déposé 90 jours à l’avance le projet de nouvelle convention auprès de l’Inspection du travail de la zone de Hierro, le comité note que selon le gouvernement les parties ont conclu un accord.
  9. 516. Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 517. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que soient retirés le projet de loi sur la protection des garanties et libertés syndicales, ainsi que le projet de loi sur les droits démocratiques des travailleurs.
    • b) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les normes et décrets en matière syndicale, adoptés depuis l’arrivée du gouvernement, qui sont contraires aux conventions nos 87 et 98.
    • c) Le comité prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de supprimer les fonctions du Conseil national électoral telles que prévues par la Constitution nationale et d’abolir le statut spécial pour le renouvellement des instances dirigeantes syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures adoptées à cet égard. Au cas où ce statut aurait été appliqué entre sa promulgation et l’examen du présent cas, le comité invite instamment le gouvernement à prendre toutes les mesures pour que les organisations syndicales qui le souhaitent puissent organiser de nouvelles élections sur la base de leurs statuts, sans ingérence aucune des autorités ou d’organismes extérieurs aux organisations de travailleurs.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la résolution no 01-00-012 du bureau du Contrôleur général de la République, qui oblige les dirigeants syndicaux à présenter une déclaration assermentée de patrimoine au début et à la fin de leur mandat, soit supprimée.
    • e) Le comité déplore les déclarations faites à la presse par les autorités, en rapport avec la grève organisée par les travailleurs du secteur du pétrole, et les invite à nouveau à s’abstenir de faire des déclarations menaçantes envers la CTV ou toute autre organisation syndicale affiliée à cette confédération.
    • f) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
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