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- 868. Le comité a examiné ce cas sur le fond à deux occasions, à ses sessions de novembre 2000 et de juin 2001, lors desquelles il a soumis au Conseil d’administration des rapports intérimaires. [Voir 323e rapport, paragr. 525 à 543, et 325e rapport, paragr. 547 à 560.]
- 869. Le gouvernement a fourni de nouvelles informations dans des communications datées des 22 août, 14 septembre, 12 novembre 2001, et 24 janvier 2002. L’organisation plaignante a fait parvenir des informations complémentaires dans des communications datées des 1er mai, 1er et 21 novembre 2001, et du 9 janvier 2002.
- 870. L’Ukraine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 871. A sa session de juin 2001, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d’administration a approuvé les recommandations suivantes:
- a) Prenant note avec intérêt de la décision rendue par la Cour constitutionnelle de l’Ukraine et de l’intention exprimée par le gouvernement de se conformer à cette décision et solliciter à ce titre une assistance technique de la part du BIT, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises concrètement en vue de rendre la loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités, pleinement conforme aux dispositions des conventions nos 87 et 98.
- b) S’agissant du cas de M. Vdovitchenko, le comité demande à l’organisation plaignante de fournir des précisions sur la situation syndicale actuelle à l’usine de roulements à billes de Loutsk (Lutsk Bearing Plant). S’agissant du cas de M. Tchoupikov, victime d’une agression faisant actuellement l’objet d’une enquête, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’aboutissement de cette affaire dès que la décision et les conclusions pertinentes en seront connues. En outre, il prie le gouvernement de le tenir informé de la situation de M. Jura, militant syndical dans l’entreprise Volynoblenergo.
- c) Le comité note l’enregistrement récent du Syndicat ukrainien de la Capitale et des régions et, conséquemment, l’acquisition de la personnalité juridique par les organisations qui lui sont affiliées. Toutefois, notant que l’Union régionale pour la Volyne du Syndicat ukrainien de la Capitale et des régions n’a toujours pas été enregistrée auprès des autorités locales puisque les documents requis n’ont pas été déposés, le comité veut croire que ledit syndicat sera enregistré sans délai indu dès qu’il aura rempli les formalités d’enregistrement et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. En outre, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre un terme aux actes de harcèlement et d’intimidation de militants syndicaux. Il le prie de le tenir informé à cet égard.
- d) Au sujet du licenciement en 1999 d’un nombre élevé de travailleurs à l’usine de roulements à billes de Loutsk, le comité demande à l’organisation plaignante de fournir des informations additionnelles concernant cet aspect du cas.
- e) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les allégations contenues dans la communication la plus récente de l’organisation plaignante.
B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante- 872. Dans une communication datée du 1er mai 2001, l’organisation plaignante signale de nouvelles violations des droits syndicaux dans l’usine de roulements à billes de Loutsk, concernant essentiellement M. Vladimir Linik. Elle affirme que la direction de cette entreprise aurait supprimé de l’ordre du jour sur le projet d’accord de négociation collective une question soulevée par M. Linik concernant ses conditions de travail. M. Linik a été employé par l’entreprise du 7 février 1985 au 26 mai 1999 et a été membre actif du syndicat à partir de 1994. Tombé malade, il obtient le statut de handicapé, pour avoir longtemps travaillé dans des conditions malsaines et nocives dans l’usine de roulements à billes de Loutsk. En 1998, les nouveaux propriétaires de l’entreprise ont décidé de garantir aux travailleurs des conditions de travail appropriées, mais l’ancienne direction, restée en place, n’a pas suivi ces instructions. Le Syndicat libre a donc mené des actions de protestation, qui ont été suivies de représailles de la part de la direction. Les dirigeants et militants du Syndicat libre, et parmi eux M. Linik, ont été les premiers à figurer sur une liste noire. L’organisation plaignante explique que la direction a ensuite constamment fait pression sur M. Linik, l’obligeant ainsi à accepter son licenciement moyennant le versement d’un modeste montant à titre de compensation. L’organisation plaignante rappelle, par ailleurs, que les travailleurs de l’usine de roulements à billes de Loutsk font l’objet de pressions visant à leur faire abandonner le Syndicat libre.
- 873. Dans de récentes communications datées des 1er et 21 novembre 2001 et 9 janvier 2002, l’organisation plaignante dénonce de nouvelles violations des droits syndicaux dans l’entreprise Volynoblenergo et celle du dépôt de Kovel des chemins de fer L’vov. En outre, elle affirme que les propositions de projet d’amendement des articles 11 et 16 de la loi sur «les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités» présentées par le gouvernement ne sont pas conformes aux dispositions des conventions nos 87 et 98, notamment pour ce qui est des modalités d’enregistrement.
C. Nouvelle réponse du gouvernement
C. Nouvelle réponse du gouvernement- 874. Dans sa communication datée du 22 août 2001, le gouvernement répond aux récentes allégations de l’organisation plaignante concernant le cas de M. Linik. Le gouvernement explique que la direction de l’entreprise a examiné la demande de transfert à un autre poste faite par M. Linik en raison de la détérioration de son état de santé et lui a proposé un certain nombre d’autres postes dans l’établissement. M. Linik ayant refusé toutes ces propositions et ses qualifications étant insuffisantes et son état de santé se détériorant, la direction a mis fin à son contrat de travail en application de l’article 40(2) du Code du travail, qui prévoit la possibilité de mettre un terme à un contrat de travail lorsque le travailleur n’est plus en mesure d’exécuter certaines tâches du fait de qualifications insuffisantes ou d’un mauvais état de santé. Le licenciement de M. Linik, qui s’est conclu selon les termes d’un accord entre le conseil d’administration de l’entreprise et le comité syndical et conformément à l’accord collectif en vigueur, a donné lieu au versement d’une somme équivalant à deux fois son salaire mensuel moyen depuis le jour où il a été avisé de son licenciement jusqu’au jour prévu de son départ, ainsi qu’au versement d’un montant équivalant à trois mois de salaire moyen pour 1998 et à une somme forfaitaire équivalant à six mois de salaire.
- 875. Dans sa communication du 14 septembre 2001, le gouvernement fournit des renseignements concernant le cas de M. Tchoupikov, dirigeant du Syndicat libre de l’entreprise Voltex. M. Tchoupikov et sa femme ont été victimes d’un vol par agression le 20 octobre 1999 dans la ville de Loutsk. Les autorités locales ont ouvert une enquête pénale sous le contrôle du ministère de l’Intérieur. Cependant, le gouvernement indique que cette procédure a été suspendue en application de l’article 206(3) du Code de procédure pénale, les auteurs du délit n’ayant pas été identifiés.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 876. Le comité rappelle que ce cas a trait à deux séries d’allégations -- les premières à caractère législatif, concernant certaines dispositions de la loi sur «les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités» et les secondes, à caractère factuel, concernant le refus de reconnaître les syndicats, le harcèlement et l’intimidation de militants syndicaux et l’illégalité de certains licenciements.
- 877. Le comité regrette que dans les nombreuses communications qu’elles ont récemment présentées, les deux parties n’aient pas fourni les informations détaillées sur la plupart des questions spécifiques toujours en instance dans cette affaire, et qu’elles aient choisi de fournir des informations n’ayant pas de rapport avec le cas présent et ne portant pas sur des violations de la liberté syndicale.
- 878. A propos des allégations à caractère législatif concernant certaines dispositions de la loi sur «les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités», le comité note que, selon le gouvernement, un projet de loi visant à amender les articles 11 et 16 de ladite loi a été examiné lors d’une session du Conseil suprême, et adopté comme base de discussion future. Il sera tenu compte, dans le cadre de l’élaboration de ce projet de loi, des conclusions de la mission du BIT qui s’est rendue dans le pays en avril 2001. Le comité prend dûment note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé des mesures effectives prises pour rendre ladite loi pleinement conforme aux dispositions des conventions nos 87 et 98.
- 879. Pour ce qui est du cas de M. Tchoupikov, victime d’une agression qui fait actuellement l’objet d’une enquête, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la procédure en question a été suspendue car les auteurs du délit n’ont pas été identifiés. A cet égard, le comité rappelle que l’absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 55.] En outre, il demande une fois de plus au gouvernement de le tenir informé de la situation de M. Jura, dirigeant syndical de l’entreprise Volynoblenergo.
- 880. Dans son précédent rapport, le comité avait noté l’enregistrement du Syndicat ukrainien de la Capitale et des régions, ainsi que l’acquisition de la personnalité juridique par ses organisations affiliées. A cet égard, il demande au gouvernement de lui faire savoir si l’Union régionale pour la Volyne du Syndicat ukrainien de la Capitale et des régions a été enregistrée auprès des autorités locales.
- 881. En ce qui concerne les nouvelles allégations concernant M. Linik, syndicaliste à l’usine de roulements à billes de Loutsk, le comité note que, selon le gouvernement, M. Linik a été licencié en raison de la détérioration de son état de santé et de son niveau de qualification insuffisant et parce qu’il a refusé les propositions de transfert à un autre poste qui lui ont été faites. Le gouvernement a déclaré qu’il a été mis fin au contrat de M. Linik conformément aux articles pertinents du Code du travail et qu’il a perçu toutes les indemnités auxquelles il pouvait prétendre. Toutefois, le comité note que, selon l’organisation plaignante, le nom de M. Linik a été mis sur liste noire, qu’il a été victime de constantes pressions psychologiques et contraint d’accepter de recevoir une somme modique à titre de compensation, en raison uniquement du fait qu’il est militant syndicaliste. Compte tenu de ces déclarations contradictoires, le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante pour faire la lumière sur le licenciement de M. Linik et dans l’éventualité où il s’avérerait qu’il a été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales légitimes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer à un poste approprié et sans perte de salaire ni d’avantages sociaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
- 882. Enfin, eu égard aux continuelles allégations d’actes de discrimination antisyndicale dans l’usine de roulements à billes de Loutsk, le comité prie instamment le gouvernement de faire la lumière sur ces allégations et si elles s’avèrent justifiées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme aux actes en question. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Il lui demande en outre de communiquer ses observations sur les allégations récemment présentées par l’organisation plaignante dans ses communications des 1er et 21 novembre 2001 et 9 janvier 2002.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 883. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) En ce qui concerne les allégations à caractère législatif concernant certaines dispositions de la loi sur «les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités», le comité prend dûment note qu’un projet de loi portant modification desdites dispositions a été examiné lors d’une session du Conseil suprême. Il demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé des mesures effectives prises pour rendre ladite loi pleinement conforme aux dispositions des conventions nos 87 et 98.
- b) Le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si l’Union régionale pour la Volyne du Syndicat ukrainien de la Capitale et des régions a été enregistrée auprès des autorités locales.
- c) Pour ce qui est du cas de M. Linik, le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur son licenciement et dans l’éventualité où il s’avérerait qu’il a été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales légitimes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer à un poste approprié et sans perte de salaire ni d’avantages sociaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Il lui demande en outre de le tenir informé de la situation de M. Jura, dirigeant syndical de l’entreprise Volynoblenergo.
- d) Eu égard aux continuelles allégations d’actes de discrimination antisyndicale dans l’usine de roulements à billes de Loutsk, le comité prie instamment le gouvernement de faire la lumière sur ces allégations et, si elles s’avéraient justifiées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme aux actes en question. Il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Il demande en outre au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les allégations récemment présentées par l’organisation plaignante dans ses communications des 1er et 21 novembre 2001 et 9 janvier 2002.