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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 327, March 2002

Case No 2110 (Cyprus) - Complaint date: 01-DEC-00 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 45. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2001. [Voir 325e rapport, paragr. 238-268.] A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité veut croire qu’à l’avenir le gouvernement suivra une procédure adéquate de consultation lorsqu’il cherchera à modifier des structures de négociation dans lesquelles il agit directement ou indirectement en tant qu’employeur.
    • b) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas donné priorité à la négociation collective comme moyen de définir les conditions d’emploi de ses fonctionnaires et qu’il n’ait pas tenté d’obtenir un consensus avec l’organisation plaignante, avant de présenter le projet de loi relatif à l’institution d’un système de santé national à la Chambre des représentants. Le comité veut croire que le gouvernement évitera, à l’avenir, de prendre de telles mesures.
    • c) Le comité demande instamment au gouvernement de veiller à ce que le Comité tripartite de liaison se réunisse pour que des discussions sérieuses et concrètes puissent s’engager entre les parties concernées en vue de trouver une solution au projet de loi relatif au NHS. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  2. 46. Dans une communication du 25 octobre 2001, le gouvernement indique qu’il n’a jamais eu l’intention de modifier les structures actuelles de négociation collective dans le secteur public, ni de restreindre ce droit pour les travailleurs de ce secteur. Dans cette affaire, qui concerne une question d’intérêt national touchant à la santé et au bien-être de toute la population de Chypre, le gouvernement rappelle qu’il a dû faire face à une situation difficile puisque les seuls opposants à la réforme du système de santé étaient les syndicats du secteur public, et en particulier le PASADY. En fait, le projet sur la réforme du système de santé a été soumis à la Chambre des représentants après de longues consultations et négociations avec les partenaires sociaux qui, d’ailleurs, ont eu toutes les possibilités de s’exprimer sur ce sujet puisqu’ils étaient concernés.
  3. 47. S’agissant de la deuxième recommandation du comité, le gouvernement insiste sur le fait qu’avant d’adopter toute nouvelle législation qui pourrait affecter le statut ou les conditions d’emploi des fonctionnaires il prendra toutes les mesures nécessaires afin de garantir que des négociations franches avec le PASADY aient bien lieu au préalable.
  4. 48. S’agissant de la troisième recommandation du comité, le gouvernement indique que la loi concernant l’introduction d’un système de santé national a été promulguée par la Chambre des représentants le 19 avril 2001 et publiée dans la Gazette officielle le 4 mai 2001. Avant la promulgation de cette loi, et plus précisément le 9 février 2001, le Comité tripartite de liaison s’est réuni et a examiné les aspects du système de santé national qui ont engendré le conflit entre le PASADY et le gouvernement. Suite à cette réunion ainsi qu’à des discussions au sein de la Commission sur la santé de la Chambre des représentants, l’article 65 du projet de loi a été modifié et un nouvel article 66 a été ajouté. Le texte final de ces deux articles, promulgué par la Chambre des représentants, se lit comme suit:
  5. 65. L’application de cette loi ne devra en aucune manière porter préjudice:
    • a) aux agents de la fonction publique employés dans les services médicaux, les services de santé publics, les services pharmaceutiques et autres services relevant du ministère de la Santé, qui seront en fonction le jour de l’adoption de cette loi par la Chambre des représentants;
    • b) aux intérêts des travailleurs occasionnels ainsi qu’à toutes les autres catégories de travailleurs permanents, employés par les services mentionnés ci-dessus.
  6. 66. (1) Les hôpitaux publics continueront d’être propriété de l’Etat et l’introduction du système de santé national ne changera en rien ce statut;
  7. (2) l’Etat aura obligation de prendre toutes les mesures nécessaires afin que lesdits hôpitaux soient modernisés dans les domaines de l’organisation, de la gestion, de l’administration et de l’équipement et, pour ce faire, il utilisera toutes les ressources disponibles de la façon la plus efficace possible.
    • Le gouvernement estime que l’effet combiné de ces deux articles fournit une protection adéquate concernant les conditions d’emploi des agents de la fonction publique engagés dans les services médicaux. De plus, étant donné que: a) le système de santé national ne doit pas entrer en vigueur avant quatre à cinq ans, et b) que tout changement dans la gestion des hôpitaux publics qui pourrait modifier les conditions d’emploi des travailleurs concernés fera l’objet d’une loi spéciale, le gouvernement donnera au PASADY toutes les opportunités d’être consulté sur le sujet, en accord avec les structures de négociation collective en vigueur. A l’heure actuelle, le gouvernement examine différentes alternatives pour réformer la gestion des hôpitaux publics. En temps opportun, cette question fera l’objet de discussions en profondeur avec le PASADY.
  8. 49. Le comité prend bonne note de ces informations.
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