ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 334, June 2004

Case No 2241 (Guatemala) - Complaint date: 25-OCT-02 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 508. Les plaintes figurent dans des communications de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), en date des 25, 26 et 27 octobre 2002, 4 septembre et 5 novembre 2003, et 3 mai 2004, dans une communication en date du 9 juillet 2003, de l’Union guatémaltèque des travailleurs (UGT). La Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT) ont appuyé la plainte de l’UGT par communications en date des 11 et 15 juillet et 30 octobre 2003, et 27 avril 2004.
  2. 509. Le gouvernement a envoyé ses observations par communications datées des 29 août, 21 novembre et 2 décembre 2003, et du 9 janvier 2004.
  3. 510. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 511. Dans ses communications des 25, 26 et 27 octobre 2002, 4 septembre et 5 novembre 2003, et 3 mai 2004, l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) soutient que:
    • a) le licenciement, sans cause justifiée dûment démontrée devant l’autorité judiciaire, du secrétaire général du syndicat des travailleurs de la municipalité de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, M. Edwin Roderico Botzoc Molina, le 19 août 2002. L’UNSITRAGUA ajoute que l’inspection du travail a constaté le licenciement et que l’autorité judiciaire a refusé de donner suite à la demande en justice déposée à ce sujet;
    • b) la persécution antisyndicale subie par le travailleur, M. Macedonio Pérez Julían, et commise par La Commerciale SA à compter du moment où ledit travailleur a commencé à participer aux activités du syndicat des travailleurs de La Commerciale SA (distributrice de produits alimentaires Diane SA et Cie) et d’autres entreprises faisant partie de la même unité économique. L’UNSITRAGUA ajoute que ledit travailleur a été licencié en février 2002 et que, lorsque l’entreprise a été informée de la procédure en vue d’obtenir une réintégration engagée par le travailleur, une plainte pénale a été déposée à son encontre, pour délits de détournement de fonds et simulation délictuelle. A la date de présentation de la plainte, l’employé est toujours en prison;
    • c) la persécution antisyndicale de Mme Rocío Lily Fuentes Velásquez, par l’entreprise La Commerciale SA, dès qu’elle a commencé à participer aux activités du syndicat des travailleurs de La Commerciale SA (distributrice de produits alimentaires Diane SA et Cie) et d’autres entreprises faisant partie de la même unité économique. Selon l’UNSITRAGUA, l’employée a été licenciée pour des motifs antisyndicaux et a été réintégrée ultérieurement sur décision judiciaire, mais a été affectée à un poste de catégorie inférieure. L’employée souffrirait de harcèlement de la part de la direction de l’entreprise et aurait subi des menaces de licenciement;
    • d) le refus de La Commerciale SA (distributrice de produits alimentaires Diane SA et Cie) et d’autres entreprises faisant partie de la même unité économique de reconnaître le syndicat de l’entreprise et de négocier collectivement avec lui si ce dernier ne renonce pas à son affiliation à l’UNSITRAGUA;
    • e) la persécution d’adhérents du syndicat des travailleurs par La Commerciale SA (distributrice de produits alimentaires Diane SA et Cie) et d’autres entreprises faisant partie de la même unité économique, comme conséquence de l’opposition du syndicat aux diminutions illégales de salaires effectuées par l’entreprise. Concrètement, il est soutenu que l’entreprise soumet les employés adhérents à des pressions telles que des menaces de licenciements, la non-attribution de livraisons ou l’impossibilité de sortir pour effectuer des ventes, etc.; de même, M. Manuel Rodolfo Mendizábal a fait l’objet de persécution, par des véhicules sans plaque minéralogique, afin de le dissuader de participer au syndicat; d’autres adhérents ont eu à souffrir d’une série de larcins et autres agressions. Enfin, il est allégué que l’entreprise a refusé de réaliser le décompte des cotisations syndicales;
    • f) les licenciements antisyndicaux de MM. Edgar Alfredo Arriola Pérez et Manuel de Jesús Dionicio Salazar, en date du 23 octobre 2002, après avoir demandé leur adhésion au syndicat des travailleurs du Tribunal suprême électoral le 17 octobre de la même année;
    • g) la persécution antisyndicale des membres du syndicat des travailleurs de l’Université Rafaël Landivar par les autorités de l’université après la présentation par le syndicat d’un projet d’accord collectif sur les conditions de travail. L’UNSITRAGUA ajoute que les travailleurs membres du syndicat ont subi des agressions verbales et physiques, et que le secrétaire général, M. Timoteo Hernández Chávez, a été attaqué par des hommes armés alors qu’il se rendait à son foyer (le dirigeant concerné aurait reconnu un agent d’une entreprise de sécurité privée qui travaillait à l’université comme l’un de ses agresseurs);
    • h) le licenciement de l’intégralité des travailleurs membres (y inclus les dirigeants syndicaux) du syndicat des travailleurs de la ferme de la Tour de la commune de San Miguel Pochuta du département de Chimaltenango le 1er janvier 2002. L’UNSITRAGUA ajoute que, bien que l’autorité judiciaire ait ordonné la réintégration des travailleurs licenciés, elle ne s’est pas prononcée pour autant sur la demande d’exécution desdites réintégrations;
    • i) le licenciement de 50 travailleurs membres du syndicat des travailleurs de l’association «Mouvement Foi et Joie» dans les centres de travail situés dans le département de Guatemala, en date du 31 octobre 2001, en représailles contre les activités de l’organisation syndicale ayant abouti à la reconnaissance de l’égalité de traitement entre travailleurs permanents et ceux sous contrat.
  2. 512. Dans sa communication du 9 juillet 2003, l’Union guatémaltèque des travailleurs (UGT), appuyée par la Confédération mondiale du travail (CMT) et la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) - par communications des 11 et 15 juillet et 30 octobre 2003, et 27 avril 2004 -, fait valoir que M. Rigoberto Dueñas Morales, secrétaire général adjoint de la Centrale générale des travailleurs du Guatemala et représentant de l’Union guatémaltèque des travailleurs comme membre suppléant de la commission exécutive de l’Institut guatémaltèque de l’assurance sociale, a été arrêté, la commission l’ayant accusé de délits d’escroquerie et de recel. Les organisations plaignantes ajoutent que son arrestation est intervenue après les plaintes déposées par ledit dirigeant contre la décision de la commission exécutive de l’institut d’investir ses réserves techniques dans des marchés financiers internationaux, investissement qui a produit des anomalies telles que la disparition de 43 millions de dollars. Par communications du 30 octobre 2003 et du 19 février 2004, la CMT ajoute que le dirigeant en question a dénoncé et combattu les privilèges, le trafic d’influence, la corruption et l’impunité à l’intérieur de l’institution et qu’en raison de son attitude et de sa défense des intérêts des membres cotisants et de l’institution elle-même, il a subi pressions et répressions de la part des autorités de l’institut (les conseils l’ont éliminé et il a cessé d’être convoqué aux sessions). Finalement, la CMT soutient que: 1) les règles d’une procédure régulière ont été violées; ainsi, les délits imputés à M. Rigoberto Dueñas Morales permettraient sa libération sous caution soumise à serment ou sous caution pécuniaire et, cependant, il a été décidé de le maintenir en détention depuis juin 2003, en dépit de la demande du ministère public de clôturer provisoirement le procès; 2) le dixième juge de la première instance pénale des narcoactivités et délits contre l’environnement a décidé d’engager des poursuites contre M. Rigoberto Dueñas Morales; et 3) la direction de la prison où est détenu M. Morales impose des entraves au régime de visites.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 513. Dans ses communications des 29 août, 21 novembre, 2 décembre 2003 et du 9 janvier 2004, le gouvernement déclare, concernant le licenciement de M. Edwin Roderico Botzoc Molina, de la municipalité de San Juan Chamelco, Alta Verapaz , qu’une enquête a été effectuée par le directeur régional du ministère du Travail et de la Prévention sociale. De cette enquête il ressort qu’en date du 18 septembre 2002 M. Botzoc Molina a présenté au siège régional du ministère du Travail et de la Prévention sociale un mémoire, en tant que secrétaire général du syndicat des travailleurs de la municipalité de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, et indiquant que, bien que jouissant du droit d’inamovibilité, il avait été licencié par son employeur, le 19 août 2002, sans justification. Le gouvernement ajoute qu’à cette occasion le travailleur a demandé au ministère du Travail d’entreprendre une médiation en vue de sa réintégration, et qu’en cas de refus de la part de la direction de l’entreprise il considérerait comme épuisée la voie de recours administratif. Deux inspecteurs du travail ont donc été désignés pour effectuer une médiation. En date du 19 septembre 2002, les inspecteurs ont sollicité la municipalité de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, afin qu’elle fasse les démarches nécessaires en vue de la réintégration de M. Botzoc Molina, en attirant son attention sur la teneur des articles 209 et 223, alinéa d), du Code du travail, qu’elle méconnaissait. Les inspecteurs ont ainsi épuisé la voie de recours administratif et ont indiqué au travailleur qu’il avait le droit de poursuivre par voie judiciaire. Lors de l’enquête du directeur régional du ministère du Travail et de la Prévention sociale auprès de la municipalité de San Juan Chamelco, il a été révélé que M. Botzoc Molina avait entrepris des démarches en vue de sa réintégration auprès du tribunal compétent, et que M. Arturo Jesús Chuc exerce la fonction de secrétaire général par intérim du syndicat des travailleurs municipaux de San Juan Chamelco, Alta Verapaz.
  2. 514. En ce qui concerne les allégations relatives aux faits qui se sont produits au sein de la société La Commerciale SA, le gouvernement déclare que, par plainte déposée par le travailleur, M. Macedonio Pérez Julián, une enquête a été ouverte par l’inspecteur du travail, en la personne de M. William Henry Mazariegos Concoha, et qui, en date du 6 mars 2002, s’est présenté dans les locaux de La Commerciale SA et a formulé les préventions d’usage. En ce qui concerne l’inexécution des préventions, La Commerciale SA a été l’objet d’une sanction administrative, en vertu de la résolution portant numéro R.I.I.410-2002-1318 qui lui a été notifiée en date du 24 octobre de l’année en cours.
  3. 515. Le gouvernement indique que, concernant la situation de M. Macedonio Pérez Julián, il s’est avéré que ledit travailleur s’est présenté au bureau du procureur compétent en matière de droit du travail et rattaché au ministère en date du 21 juin 2002, en indiquant qu’il avait été licencié et qu’il sollicitait les services juridiques du bureau susmentionné, pour présenter la demande appropriée aux fins de déférer sa réclamation devant le septième tribunal du travail et de la prévention sociale et le troisième greffier; une audience a été fixée le 14 août 2002. Convocation a été adressée à M. Macedonio Pérez Julián à l’adresse qu’il avait indiquée dans la requête mais ce dernier ne s’est pas présenté. En date du 24 septembre 2002, et à la requête de l’UNSITRAGUA et de M. Macedonio Pérez Julián, le cas a été de nouveau examiné, par notification adressée à l’inspecteur, M. Romeo Chinchilla. Cet inspecteur a envoyé une convocation par voie télégraphique à M. Macedonio Pérez Julián, pour la date du 2 octobre 2002; ce dernier a donné à l’inspecteur son accord verbal afin qu’il se présente, avec lui, le 22 octobre de l’année en cours dans les bureaux de la société La Commerciale SA. Conformément à cet accord verbal, l’inspecteur du travail s’est rendu, le 22 octobre 2002, aux bureaux de la société, mais le travailleur concerné ne s’étant pas présenté, contrairement à ce qu’il avait pourtant annoncé, l’action n’a pu se poursuivre. Le travailleur a été de nouveau convoqué mais, une fois de plus, il ne s’est pas présenté; l’inspecteur du travail en exercice a donc estimé que la présente procédure avait été abandonnée par manque d’intérêt du plaignant, et elle a donc été classée. Dans un avis, le sous-inspecteur général du travail estime que l’inspection n’a fait qu’appliquer la règle de droit dans le présent cas. Enfin, le gouvernement déclare que le travailleur, M. Macedonio Pérez Julián, n’a jamais indiqué avoir été licencié en représailles dues à son activité syndicale.
  4. 516. En ce qui concerne Mme Rocío Lily Fuentes Velásquez, cette employée avait déjà obtenu sa réintégration devant les tribunaux de justice. La procédure a été confiée à l’inspecteur du travail, M. Saulo Servando Chamale Cotzojay, afin de vérifier que la décision de justice a bien été exécutée.
  5. 517. Concernant les allégations de licenciements de travailleurs de la ferme de la Tour, située à San Miguel Pochuta, Chimaltenango, le conflit a pris fin par la conclusion d’une convention définitive entre les parties employeur et travailleurs, et souscrite en la ville de Chimaltenango, le 8 mai 2003, à 10 heures, au siège du tribunal du mérite, devant la juge du travail, Coralia Camina Contreras Flores de Aragón. Au premier point de ladite convention, les deux parties déclarent être parvenues à un accord aux conditions suivantes: a) les prestations de travail seront réglées en intégralité aux 26 employés jusqu’au 31 décembre 2002; b) le paiement de salaires échus pour les 26 travailleurs, équivalant à huit mois de salaire; c) l’indemnité de transport correspondant au déplacement depuis leurs lieux d’habitation pour les 26 travailleurs à raison de 1 000 quetzales pour chacun d’entre eux; d) la répartition d’un paquet de lames galvanisées à chaque travailleur. Enfin, la présence de personnel du tribunal a été sollicitée pour vérifier l’exécution de la convention en date du 15 mai 2003, au sein des installations de la ferme susmentionnée. La convention a été approuvée par la juge du travail et légalement notifiée. En date du 15 mai 2003, dans les locaux de la ferme de la Tour, l’acte d’ampliation de la convention conclue a été rédigé en présence de la juge de première instance du travail et de la prévention sociale, des secrétaire et greffier, ainsi que des parties employeur et travailleurs. A cette occasion, les chèques émis pour chaque travailleur ont été vérifiés pour contrôler si les calculs de paiement des prestations étaient corrects. Il a été procédé aux versements de ceux-ci pour un montant correspondant au montant de la totalité des prestations de travail, ainsi qu’un chèque de 1 000 quetzals pour les déplacements depuis leurs lieux d’habitation. Il a été aussi établi que l’employeur a remis aux représentants des travailleurs un chèque d’un montant de 12 000 quetzals, somme demandée par l’UNSITRAGUA pour couvrir l’assistance juridique donnée aux employés; ces derniers ont donc reçu le chèque afin qu’il soit versé à l’UNSITRAGUA. Toutes les démarches nécessaires ayant été effectuées, les parties ont exprimé leur consentement et ont signé l’acte d’ampliation, mettant ainsi un terme au conflit.
  6. 518. Concernant les allégations relatives à l’arrestation de M. Rigoberto Dueñas, le gouvernement déclare qu’elle n’obéit à aucune politique antisyndicale du gouvernement ou du ministère public, puisqu’il y a bien eu une escroquerie de l’ordre du million, au sein de l’Institut guatémaltèque de l’assurance sociale (IGSS), qui est une institution au service des travailleurs. Avec M. Dueñas ont été arrêtées des personnes qui exerçaient des fonctions de direction au sein de l’IGSS. Tous sont accusés d’avoir commis les délits d’escroquerie et de fraude à concurrence de plus de 350 millions de quetzals. Hormis les personnes détenues susmentionnées, près de 24 personnes, impliquées dans l’escroquerie de l’ordre du million contre l’IGSS, sont en fuite. Le gouvernement a signalé que le ministère public a demandé fort opportunément la clôture provisoire de la procédure en faveur M. Dueñas, mais que le juge l’a refusée. Le cas a été transmis à la dixième juridiction de première instance pénale des narcoactivités et délits contre l’environnement. Des considérations qui précèdent il découle que l’arrestation de M. Rigoberto Dueñas n’est pas un élément d’une politique antisyndicale, mais fait plutôt partie de la lutte contre l’impunité et contre la corruption.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 519. Le comité observe que dans le cas présent les organisations plaignantes allèguent: 1) des licenciements antisyndicaux au sein de la municipalité de San Juan Chamelco, dans l’entreprise La Commerciale SA, dans la ferme de la Tour, dans le Tribunal suprême électoral et dans divers centres de travail situés dans le département de Guatemala; 2) le refus de l’entreprise La Commerciale SA de reconnaître le syndicat de l’entreprise et de négocier collectivement avec lui, s’il ne se désaffilie pas de l’UNSITRAGUA, et des actes antisyndicaux portant préjudice aux adhérents du syndicat de l’entreprise; 3) les agressions physiques et verbales contre les travailleurs membres du syndicat des travailleurs de l’Université Rafaël Landival après avoir présenté un projet de convention collective concernant les conditions de travail; 4) l’arrestation et la mise en accusation du dirigeant syndical, M. Rigoberto Dueñas Morales, pour avoir dénoncé privilèges, trafic d’influences, corruption et impunité au sein de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale (IGSS).
  2. 520. Concernant le licenciement antisyndical allégué du secrétaire général du syndicat des travailleurs de la municipalité de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, M. Edwin Roderico Botzoc, le 19 août 2002, le comité prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement: 1) le 19 septembre 2002, des inspecteurs du travail se sont présentés à la municipalité concernée, pour procéder à la réintégration du dirigeant syndical en vertu des dispositions de l’article 223, alinéa d), du Code du travail relatives à l’inamovibilité au travail des membres du comité exécutif durant leur mandat, et jusqu’à douze mois après; 2) la partie employeur refuse la réintégration et, partant, la voie de recours administratif a été épuisée; et 3) M. Botzoc Molina a sollicité sa réintégration par voie judiciaire. A cet effet, le comité observe que le gouvernement confirme le licenciement du dirigeant syndical concerné et que l’autorité administrative a constaté une violation de la législation du travail relative à la protection spéciale dont doivent bénéficier les dirigeants syndicaux. Le comité rappelle que: «l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi - licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables -, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 724.] Dans ces conditions, considérant la gravité de l’allégation, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin que le dirigeant syndical, en la personne de M. Edwin Roderico Botzoc, soit réintégré dans son poste de travail avec paiement des salaires échus. De même, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l’action en justice qui aurait été introduite (selon les organisations plaignantes, l’autorité judiciaire a refusé de donner suite à la requête).
  3. 521. Concernant l’allégation relative au licenciement antisyndical du travailleur Macedonio Pérez Julián, par l’entreprise La Commerciale SA, à partir du moment où ledit travailleur a commencé à participer aux activités du syndicat des travailleurs de La Commerciale SA (distributrice des produits alimentaires Diane SA et Cie) et d’autres entreprises faisant partie de la même unité économique, ainsi que le déclenchement d’une procédure pénale (avec détention du travailleur concerné) à son encontre par l’entreprise, dès qu’elle a été informée de la procédure de réintégration initiée par le travailleur, le comité prend note des informations suivantes données par le gouvernement: 1) l’inspection du travail a sanctionné l’entreprise concernant le licenciement du travailleur; 2) l’inspection du travail a convoqué à plusieurs reprises l’employé à des réunions au sein de l’entreprise, mais le travailleur ne s’y est pas présenté; 3) le bureau du procureur compétent en matière de législation du travail et rattaché au ministère du Travail a collaboré avec l’employé, M. Macedonio Pérez Julián, pour présenter une requête devant l’autorité judiciaire. A cet effet, le comité observe que le gouvernement confirme le licenciement en question. De même, le comité observe avec regret que le gouvernement n’a pas fait parvenir ses observations relatives à la procédure pénale ni à la détention de M. Macedonio Pérez Julián. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations sur la procédure pénale en cours, indiquant si le travailleur concerné se trouve toujours en état d’arrestation ou en liberté, ainsi que sur la procédure judiciaire engagée par le travailleur s’agissant de son licenciement.
  4. 522. En ce qui concerne l’allégation de persécution antisyndicale et de préjudice à l’encontre de l’employée, Mme Rocío Lily Fuentes Velásquez, de la part de l’entreprise La Commerciale SA (distributrice de produits alimentaires Diane SA et Cie) et d’autres entreprises faisant partie de la même unité économique (selon les requérants, l’employée a été licenciée pour motifs antisyndicaux et a été réintégrée par la suite sur décision judiciaire, mais a été affectée à un poste de catégorie inférieure et souffrirait actuellement de harcèlement de la part des autorités de l’entreprise, qui l’auraient menacée de licenciement), le comité prend note de ce que le gouvernement informe que l’employée avait déjà obtenu sa réintégration et que l’inspection du travail devait vérifier l’exécution de la décision de justice. A cet égard, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué d’information sur les allégations d’actes de persécution à l’encontre de l’employée, Mme Fuentes Velásquez, ultérieurement à sa réintégration et à son transfert vers un poste de catégorie inférieure. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement que des mesures soient prises afin d’effectuer une enquête indépendante et approfondie sur cette allégation et, si son bien-fondé était établi, d’adopter les mesures pour que les actes antisyndicaux cessent immédiatement et que leurs auteurs soient sanctionnés.
  5. 523. Concernant l’allégation relative au licenciement de la totalité des travailleurs membres (y inclus leurs dirigeants) du syndicat des travailleurs de la ferme de la Tour, de la commune de San Miguel Pochuta du département de Chimaltenango, le 1er janvier 2002, le comité prend note de ce que le gouvernement déclare qu’il considère le conflit collectif comme ayant pris fin par la signature d’une convention conclue entre l’entreprise et les travailleurs (qui prévoit, entre autres, le paiement des prestations de travail et des salaires échus, frais de transport, etc.) et que la convention susnommée a été homologuée par l’autorité judiciaire qui a également procédé à la vérification de son exécution. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  6. 524. Concernant l’allégation relative à la détention - depuis juin 2003 - et à la mise en accusation en violation de la procédure régulière, ainsi que les restrictions apportées aux visites (pour délits de fraude et malversation) de M. Rigoberto Dueñas Morales, secrétaire général adjoint de la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) et représentant de l’Union guatémaltèque des travailleurs (UGT) comme membre suppléant de la commission exécutive de l’Institut guatémaltèque de l’assurance sociale, après que le dirigeant susnommé a dénoncé privilèges, trafic d’influences, corruption et impunité au sein de l’institut, le comité prend note des informations suivantes données par le gouvernement: 1) l’arrestation du dirigeant en question n’obéit à aucune politique antisyndicale du gouvernement mais trouve son origine dans une escroquerie d’ordre du million, qui a été détectée au sein de l’Institut guatémaltèque de l’assurance sociale; 2) avec M. Rigoberto Dueñas se trouvent détenues d’autres personnes qui ont exercé des fonctions de direction à l’institut; 3) 24 personnes impliquées dans l’escroquerie sont en fuite; 4) le ministère public a requis la clôture provisoire en faveur de M. Rigoberto Dueñas, mais le juge en charge du dossier l’a refusée; 5) l’arrestation du dirigeant syndical ne peut être considérée comme faisant partie d’une politique antisyndicale mais comme un élément de lutte contre l’impunité et la corruption. A cet effet, notant que les organisations plaignantes indiquent que les délits imputés à M. Rigoberto Dueñas Morales n’empêchent pas sa libération sous caution soumise à serment ou caution pécuniaire et que surtout, selon le gouvernement, le ministère public a sollicité la clôture du procès en faveur du dirigeant concerné, le comité considère que des mesures de mise en liberté doivent être prises et demande au gouvernement de faire tout le nécessaire possible en ce sens immédiatement. De surcroît, le comité veut croire que les règles d’une procédure régulière seront respectées dans le procès en instance contre M. Dueñas et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final.
  7. 525. Enfin, le comité observe avec regret que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations relatives aux allégations suivantes: a) les licenciements antisyndicaux de MM. Edgar Alfredo Arriola Pérez et Manuel de Jesús Dionicio Salazar le 23 octobre 2002, après avoir sollicité leurs adhésions au syndicat des travailleurs du Tribunal suprême électoral le 17 octobre de la même année; b) le refus de l’entreprise La Commerciale SA (distributrice de produits alimentaires Diane SA et Cie) et d’autres entreprises faisant partie de la même unité économique, de reconnaître le syndicat de l’entreprise et de négocier collectivement avec lui, s’il ne renonçait pas à son affiliation à l’UNSITRAGUA; c) la persécution par l’entreprise La Commerciale SA des membres du syndicat des travailleurs de La Commerciale SA (distributrice de produits alimentaires Diane SA et Cie) et d’autres entreprises qui forment la même unité économique, comme conséquence de l’opposition du syndicat aux déductions salariales illégales réalisées par l’entreprise. Concrètement, il est affirmé que l’entreprise soumet les travailleurs membres à des pressions comme la menace de licenciement, l’absence de marchandises destinées à la vente et l’interdiction de sortir vendre, etc.; ainsi, M. Manuel Rodolfo Mendizabal a été l’objet de persécutions par des véhicules sans plaque minéralogique, pour le dissuader de participer au syndicat et que d’autres adhérents ont souffert d’une série de vols et d’agressions. Enfin, l’entreprise aurait refusé de réaliser le décompte des cotisations syndicales; d) la persécution antisyndicale des membres du syndicat des travailleurs de l’Université Rafaël Landivar par les autorités de l’université après que le syndicat a présenté une convention collective sur les conditions de travail (selon les requérants, les travailleurs adhérents au syndicat ont été agressés verbalement et physiquement et le secrétaire général, M. Timoteo Hernández Chávez, a été attaqué par des hommes armés alors qu’il se dirigeait vers son foyer); et e) le licenciement de 50 travailleurs membres du syndicat des travailleurs de l’association «Mouvement Foi et Joie» à l’intérieur des centres de travail situés dans le département de Guatemala, le 31 octobre 2001, en représailles contre les activités de l’organisation syndicale ayant amené la reconnaissance de l’égalité de traitement entre les travailleurs permanents et ceux sous contrat. Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir sans délai ses observations sur ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 526. Compte tenu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le licenciement antisyndical allégué du secrétaire général du syndicat des travailleurs de la municipalité de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, M. Edwin Roderico Botzoc, le 19 août 2002, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le dirigeant syndical concerné soit réintégré dans son poste de travail, avec paiement des salaires échus. De plus, le comité demande au gouvernement de l’informer sur le résultat de la procédure judiciaire qui a été déclenchée à cet égard.
    • b) Concernant le licenciement antisyndical du travailleur Macedonio Pérez Julián par l’entreprise La Commerciale SA et le déclenchement d’une procédure pénale à son encontre par l’entreprise, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir sans délai ses observations sur la procédure pénale en cours, indiquant si le travailleur concerné se trouve toujours en état d’arrestation ou en liberté, ainsi que sur la procédure judiciaire engagée par le travailleur s’agissant de son licenciement.
    • c) Concernant l’allégation relative à la persécution antisyndicale à l’encontre de l’employée, Mme Rocío Lily Fuentes Velásquez, par l’entreprise La Commerciale SA et celle relative à son transfert vers un poste de catégorie inférieure, le comité, tout en prenant note des informations transmises par le gouvernement, demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit effectuée une enquête indépendante et approfondie sur toutes ces allégations et de prendre toutes mesures afin que cessent immédiatement les actes antisyndicaux si le bien-fondé des allégations était établi.
    • d) Concernant l’allégation relative à la détention - depuis juin 2003 - et à la mise en accusation, en violation de la procédure régulière, ainsi que les restrictions de visites (pour délits de fraude et de recel) de M. Rigoberto Dueñas Morales, secrétaire général adjoint de la Centrale générale des travailleurs du Guatemala et représentant de l’Union guatémaltèque des travailleurs comme membre suppléant de la commission exécutive de l’Institut guatémaltèque de l’assurance sociale, après que le dirigeant susnommé a dénoncé privilèges, trafic d’influences, corruption et impunité au sein de l’institut, notant que les organisations plaignantes indiquent que les délits imputés à M. Rigoberto Dueñas Morales n’empêchent pas sa libération, sous caution soumise à serment ou caution pécuniaire et surtout que, selon le gouvernement, le ministère public a requis la clôture provisoire du procès en faveur du dirigeant concerné, le comité considère que toutes les mesures devraient être prises immédiatement afin de lui rendre la liberté et demande au gouvernement qu’il fasse le nécessaire à cette fin. De surcroît, le comité veut croire que les règles d’une procédure régulière seront respectées dans le procès intenté contre M. Dueñas et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final.
    • e) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations sur les allégations suivantes: a) les licenciements antisyndicaux de MM. Edgar Alfredo Arriola Pérez et Manuel de Jesús Dionicio Salazar, en date du 23 octobre 2002, après avoir sollicité leur adhésion au syndicat des travailleurs du Tribunal suprême électoral le 17 octobre de la même année; b) le refus de l’entreprise La Commerciale SA (distributrice de produits alimentaires Diane SA et Cie) et d’autres entreprises faisant partie de la même unité économique, de reconnaître le syndicat de l’entreprise et de participer à la négociation collective avec lui s’il ne renonce pas à son affiliation à l’UNSITRAGUA; c) la persécution par l’entreprise La Commerciale SA des membres du syndicat des travailleurs de l’entreprise La Commerciale SA (distributrice de produits alimentaires Diane SA et Cie) et d’autres entreprises formant la même unité économique, comme conséquence de l’opposition du syndicat aux déductions salariales illégales effectuées par l’entreprise. Concrètement, il est allégué que l’entreprise soumet les travailleurs adhérents à des pressions telles que menaces de licenciements, impossibilité de livrer des marchandises destinées à la vente, impossibilité de sortir vendre, etc.; c’est ainsi que M. Manuel Rodolfo Mendizábal a été l’objet de persécutions, par des véhicules sans plaque minéralogique, pour le dissuader de participer au syndicat et que d’autres adhérents ont souffert de vols et d’agressions. Finalement, l’entreprise a refusé de procéder au décompte des cotisations syndicales; d) la persécution antisyndicale des membres du syndicat des travailleurs de l’Université Rafael Landivar par les autorités universitaires après la présentation par le syndicat d’un projet de convention collective sur les conditions de travail (selon les requérants, les travailleurs adhérents au syndicat ont été agressés verbalement et physiquement et le secrétaire général, M. Timoteo Hernándéz Chávez, a été attaqué par des hommes armés alors qu’il regagnait son foyer); et e) le licenciement de 50 travailleurs adhérents au syndicat des travailleurs de l’Association «Mouvement Foi et Joie» dans les centres de travail situés dans le département de Guatemala, le 31 octobre 2001, en représailles contre les activités de l’organisation syndicale ayant abouti à la reconnaissance de l’égalité de traitement entre les travailleurs permanents et ceux sous contrat. Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir sans délai ses observations sur ces allégations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer