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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 340, March 2006

Case No 2291 (Poland) - Complaint date: 12-AUG-03 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 165. Le comité a examiné pour la dernière fois le présent cas, qui a trait à de nombreux actes d’intimidation et de discrimination antisyndicales, y compris des licenciements, par la direction de deux entreprises (Hetman Limited et SIPMA SA), ainsi qu’à la partialité du bureau du Procureur, à la lenteur des procédures et à la non-exécution de décisions judiciaires, à sa session de mars 2005. [Voir 336e rapport, paragr. 103-112.] Lors de son examen antérieur du cas, le comité: 1) avait noté avec regret que le syndicat NSZZ «Solidarnosc» établi dans l’entreprise SIPMA SA avait été dissous et avait demandé au gouvernement d’intercéder auprès des parties en vue d’améliorer le climat des relations professionnelles entre l’entreprise et l’organisation interentreprises de NSZZ «Solidarnosc» de la région centre-est, de façon que cette dernière puisse exercer ses activités dans cette entreprise sans aucune ingérence ou discrimination de la part de l’employeur contre ses membres ou ses délégués; 2) avait escompté que les mesures prises par le gouvernement accéléreraient effectivement la procédure judiciaire en annulation de licenciement, engagée en juillet 2002 par Zenon Mazus, dirigeant du syndicat NSZZ «Solidarnosc» établi dans l’entreprise SIPMA SA; 3) avait demandé au gouvernement de le tenir informé des questions exposées ci-dessus ainsi que de l’évolution de la procédure concernant l’obligation de coopérer avec le syndicat qui incombe à l’employeur et les poursuites pénales engagées contre 19 cadres supérieurs de SIPMA SA; et 4) avait demandé au gouvernement de lui communiquer des renseignements au sujet des différends survenus dans l’entreprise Hetman Limited.
  2. 166. Dans sa communication du 21 octobre 2005, le gouvernement déclare qu’en ce qui concerne les dispositions qu’il était invité à prendre pour ramener les parties à la table de négociations, sous les auspices de la Commission régionale de dialogue social, les différends entre employeurs et employés peuvent être soumis à ladite commission par l’une des parties à celle-ci, les syndicats et les associations d’employeurs n’étant pas parties à la commission, par des organes de l’administration publique et par les parties en conflit. Cependant, selon le gouvernement, aucune requête concernant l’affaire exposée ci-dessus n’a encore été déposée.
  3. 167. S’agissant de la procédure judiciaire engagée par Zenon Mazus, le gouvernement indique que, dans son jugement du 14 juin 2005, le tribunal régional de Lublin a rejeté l’appel interjeté par la partie défenderesse (l’employeur) contre le jugement prononcé par le tribunal de première instance, lequel avait ordonné la réintégration du dirigeant du syndicat NSZZ «Solidarnosc» établi dans l’entreprise. Cependant, le gouvernement ajoute que le recours final contre le jugement susmentionné n’a pas encore été formé.
  4. 168. S’agissant des poursuites pénales engagées contre 19 cadres supérieurs de SIPMA SA, le gouvernement déclare que les audiences du tribunal ont été ajournées à plusieurs reprises en raison de problèmes de santé invoqués par l’un des défendeurs et par le juge. Le procès était fixé au 12 octobre 2005 mais, en raison de la lenteur des procédures, il n’a pas encore commencé. En ce qui concerne la raison du renvoi de l’affaire dont était saisie la juridiction de Lublin au Procureur de Kielce, le gouvernement déclare que le bureau du Procureur de la région de Kielce avait été précédemment saisi d’un autre cas concernant SIPMA SA à Lublin. Lorsqu’il a pris cette décision, l’adjoint du Procureur général a tenu compte du fait que l’épouse du Procureur de la cour d’appel de Lublin siégeait au conseil de surveillance de SIP-MOT SA (une filiale de SIPMA SA).
  5. 169. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Le comité note avec regret que le gouvernement ne mentionne aucune disposition prise ou envisagée pour intercéder auprès des parties en vue d’améliorer le climat des relations professionnelles entre l’entreprise SIPMA SA et l’organisation interentreprises de NSZZ «Solidarnosc» de la région centre-est. S’agissant des dispositions que le comité a demandé précédemment au gouvernement de prendre pour ramener les parties à la table de négociations, sous les auspices de la Commission régionale de dialogue social, le comité relève avec regret dans le rapport du gouvernement qu’aucune disposition n’a encore été prise par les organes de l’administration publique, en dépit de leur compétence en la matière, comme l’a montré précédemment le renvoi, par le ministre du Travail, de l’affaire concernant l’entreprise Hetman Limited à la Commission régionale de dialogue social. [Voir 333e rapport, paragr. 909.] Le comité demande à nouveau au gouvernement d’intercéder auprès des parties soit directement, soit dans le cadre de la Commission régionale de dialogue social, en vue d’améliorer le climat des relations professionnelles entre l’entreprise SIPMA SA et l’organisation interentreprises de NSZZ «Solidarnosc» de la région centre-est, de façon que cette dernière puisse exercer ses activités concernant cette entreprise sans aucune ingérence ou discrimination de la part de l’employeur contre ses membres ou ses délégués.
  6. 170. S’agissant de la procédure judiciaire engagée par Zenon Mazus, le comité note que, selon le gouvernement, dans son jugement du 14 juin 2005, le tribunal régional de Lublin a rejeté l’appel interjeté par la partie défenderesse contre le jugement prononcé par le tribunal de première instance, lequel avait ordonné la réintégration du dirigeant du syndicat NSZZ «Solidarnosc» établi dans l’entreprise SIPMA SA. Notant que, d’après le gouvernement, le recours final n’a pas encore été formé et que ce cas est en instance depuis juillet 2002, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que Zenon Mazus soit réintégré sans autre retard dans son poste sans perte de salaire, en conformité avec la décision rendue par la cour d’appel. Le comité demande à être tenu informé à ce sujet.
  7. 171. S’agissant des poursuites pénales engagées contre 19 cadres supérieurs de l’entreprise SIPMA SA, le comité note que, selon le gouvernement, le procès n’avait pas encore commencé à la date de sa dernière communication (21 octobre 2005). En ce qui concerne la raison du renvoi de l’affaire dont était saisie la juridiction de Lublin au Procureur de Kielce, le comite relève dans le rapport du gouvernement que, lorsqu’il a pris cette décision, l’adjoint du Procureur général a tenu compte du fait que l’épouse du Procureur de la cour d’appel de Lublin siégeait au conseil de surveillance de SIP-MOT SA (une filiale de SIPMA SA). Néanmoins, le comité note avec préoccupation que l’affaire des poursuites pénales engagées contre 19 cadres supérieurs de SIPMA SA est en instance depuis le 14 octobre 2003 et rappelle à nouveau que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 105 et 749.] Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution des procédures et exprime le ferme espoir que le procès s’ouvrira enfin sans nouveau retard.
  8. 172. Le comité observe aussi avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information concernant les différends au sein de l’entreprise Hetman Limited. Il demande donc à nouveau au gouvernement de transmettre ces informations, ainsi que tout fait nouveau survenu au sein de la Commission régionale de dialogue social à ce sujet.
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