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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 337, June 2005

Case No 2330 (Honduras) - Complaint date: 09-MAR-04 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 80. A sa session de novembre 2004, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens [voir 335e rapport, paragr. 880]:
    • a) Tout en notant avec intérêt l’accord conclu le 10 juillet 2004 entre le gouvernement et les organisations plaignantes, et en particulier ses clauses au matière de salaires et de retenue à la source des cotisations syndicales, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si, en vertu de la clause de non-représailles dudit accord, les sanctions (amendes) infligées au président du COPEMH, au COPEMH et au COPRUMH ont été abandonnées ou levées, ainsi que la demande de retrait de la personnalité juridique desdites organisations.
    • b) Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé du résultat de la plainte déposée par le ministre de l’Education contre le dirigeant Nelson Edgardo Cálix pour calomnies, injures et diffamation.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du recours en amparo (garantie des droits constitutionnels) interjeté par les organisations plaignantes contre les décisions de justice qui, selon les allégations, leur nient le droit de représenter leurs membres.
  2. 81. Dans sa communication du 9 mars 2005, le gouvernement déclare que le tribunal de Tegucigalpa a déclaré M. Nelson Cálix non coupable des accusations d’injures et calomnies pesant contre lui et que ce jugement a fait l’objet d’un pourvoi en cassation pour vice de forme et infraction à la loi auprès de la chambre pénale de la Cour suprême de justice, qui n’a pas encore rendu son jugement. Par ailleurs, à propos du droit des organisations d’enseignants auteurs de la plainte de représenter leurs membres, le gouvernement déclare que le recours en amparo auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême est en instance; ce recours a été formé par des représentants du Collège des professeurs du premier cycle de l’enseignement secondaire du Honduras (COPEMH) et du Collège professionnel, Union du corps enseignant du Honduras (COPRUMH) contre l’arrêt de la Cour d’appel du contentieux administratif en date du 12 septembre 2003, qui confirmait le jugement du tribunal du contentieux administratif concernant l’annulation d’un acte administratif soutenu par les collèges d’enseignants susmentionnés.
  3. 82. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui communiquer le résultat des procédures en cours à la chambre pénale et à la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice. Le comité réitère par ailleurs au gouvernement sa recommandation antérieure dans laquelle il demandait si, en vertu de la clause de non-représailles de l’accord conclu le 10 juillet 2004 entre le gouvernement et les organisations plaignantes, les sanctions (amendes) infligées au président du COPEMH et au COPRUMH ont été abandonnées ou levées, ainsi que la demande de retrait de la personnalité juridique de ces organisations.
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