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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 362, November 2011

Case No 2361 (Guatemala) - Complaint date: 12-MAY-04 - Closed

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1081. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2011 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 360e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 311e session, paragr. 635-641.]

  1. 1081. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2011 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 360e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 311e session, paragr. 635-641.]
  2. 1082. Le gouvernement a envoyé ses observations dans deux communications datées des 30 mai et 21 septembre 2011.
  3. 1083. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1084. Lors de son précédent examen du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 360e rapport, paragr. 641]:
  2. Le comité note avec regret que, malgré son appel pressant, le gouvernement n’a communiqué aucune information, c’est pourquoi il le prie instamment de donner suite sans délai aux recommandations qu’il a formulées précédemment et qui sont reproduites cidessous:
  3. – S’agissant des allégations relatives au licenciement de 16 membres du Syndicat des travailleurs du Centre national des livres de textes et du matériel didactique «José de Pineda Ibarra» et aux actions entreprises pour licencier tous les membres du comité exécutif du syndicat dans le cadre d’un processus de réorganisation engagé par la ministre de l’Education, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de lui indiquer (chiffres à l’appui) si les licenciements n’ont affecté que les travailleurs syndiqués ou si la réorganisation et les licenciements consécutifs ont également affecté les autres travailleurs de l’institution concernée. Le comité prie également le gouvernement de lui communiquer une copie de la décision de la Cour constitutionnelle en vertu de laquelle le recours en amparo présenté par le comité exécutif du syndicat a été rejeté.
  4. – En ce qui concerne le conflit économique et social qui existe dans la municipalité de Chinautla et qui a été porté devant l’autorité judiciaire, dans le cadre duquel 14 membres du syndicat (qui selon le gouvernement seraient toujours en poste) et le dirigeant syndical M. Marlon Vinicio Ávalos ont été licenciés, le comité prie instamment le gouvernement de l’informer sans délai sur l’état du conflit qui existe dans la municipalité de Chinautla et de lui indiquer si des négociations collectives ont eu lieu, si les six travailleurs à l’égard desquels un jugement a été rendu ont réintégré leurs postes de travail, et de lui faire parvenir des informations sur la situation des autres travailleurs licenciés, notamment M. Marlon Vinicio Ávalos.
  5. – Pour ce qui est des allégations présentées par le SINTRAMUNICH, selon lesquelles la municipalité de Chiquimula a licencié ou demandé l’annulation des contrats de travail de plusieurs travailleurs (en particulier des membres du syndicat) et décidé de ne verser leurs salaires aux travailleurs que s’ils renoncent à leur contrat, malgré l’existence de deux procédures judiciaires pour «conflit collectif de caractère économique et social», en vertu desquelles toute annulation de contrat de travail doit être autorisée par le juge, prenant note de la création d’un tribunal de conciliation, le comité prie le gouvernement de s’assurer que, pendant la période où le tribunal de conciliation se réunira, il ne sera procédé à aucun licenciement ni aucune annulation de contrat de travail dans la municipalité de Chiquimula, ni au versement des salaires à la condition que les travailleurs renoncent à leur contrat ou signent un contrat à durée déterminée. Le comité prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit procédé à la réintégration et au paiement des salaires échus des travailleurs qui ont été licenciés sans l’autorisation du juge, contrairement à la décision judiciaire qui interdit toute annulation de contrat de travail sans autorisation judiciaire. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet, ainsi qu’au sujet de la décision du tribunal de conciliation.
  6. B. Réponse du gouvernement
  7. 1085. En ce qui concerne le licenciement antisyndical de 16 membres du Syndicat des travailleurs du Centre national des livres de textes et du matériel didactique (CENALTEX), ordonné par la ministre de l’Education de l’époque, le gouvernement informe dans ses communications des 30 mai et 21 septembre 2011 qu’en 2004 la ministre a demandé à l’Office national de la fonction publique (ONSEC) qu’il approuve, dans le cadre du processus de réorganisation des unités organiques du ministère de l’Education, la possibilité de supprimer des postes jugés superflus, eu égard à la politique d’austérité en matière de dépenses publiques adoptée par le gouvernement, au titre des articles 37, 38 et 82 de la loi sur la fonction publique.
  8. 1086. En outre, la Direction des ressources humaines du ministère de l’Education indique qu’«à la suite de l’avis favorable de l’ONSEC figurant dans l’avis no 2004DJ-3352 du 1er septembre 2004 et conformément à l’étude réalisée le 29 avril 2005 par la Direction générale des projets d’appui, il a été jugé nécessaire de supprimer le Centre national des livres de textes “José de Pineda Ibarra”», en conséquence de quoi tout le personnel qui y travaillait à cette époque a été licencié. Il a également été décidé de verser le montant de l’indemnisation et d’autres prestations prévues par la loi à chacun des anciens fonctionnaires et il est fait observer que les mesures prises par les autorités sont conformes au droit.
  9. 1087. Pour ce qui est de la recommandation du comité relative au nombre de travailleurs syndiqués concernés par le licenciement, la Direction des ressources humaines du ministère de l’Education indique que ladite réorganisation a concerné tous les fonctionnaires du centre, et en outre qu’«à aucun moment ces mesures n’ont été considérées comme des représailles à l’égard des travailleurs du Centre national des livres de textes “José de Pineda Ibarra”, car elles découlent toutes de l’étude réalisée par la Direction générale des projets d’appui, approuvée par l’ONSEC. Cette étude a conclu que le CENALTEX n’avait plus de raison d’être et qu’il représentait au contraire une dépense superflue pour le budget de l’Etat, d’où sa fermeture définitive et le règlement des sommes dues aux membres du personnel qui y travaillaient.» Le gouvernement dit avoir respecté les procédures prévues par la loi pour mettre fin aux contrats de travail des intéressés. Par ailleurs, dans sa communication du 21 septembre 2011, le gouvernement indique que la Cour constitutionnelle a rejeté le recours en protection (amparo) présenté par le comité exécutif du Syndicat des travailleurs du CENALTEX (décision jointe).
  10. 1088. S’agissant du conflit économique et social au sein de la municipalité de Chinautla, le gouvernement informe que, dans le cadre de ce conflit collectif, les mesures de licenciement ont donné lieu à plusieurs recours et demandes de réintégration. A l’issue de ces procédures, la réintégration immédiate des plaignants a été ordonnée avec paiement des salaires et autres prestations non perçues depuis la date du licenciement jusqu’à la réintégration effective au poste de travail. En outre, l’amende correspondante a été infligée à l’employeur, et des avertissements légaux ou autres sommations ont été adressés selon qu’il convenait. Le 8 octobre 2010, deux attestations ont été remises respectivement au bureau du Procureur de district (ministère public) et à la première chambre du tribunal de première instance compétent pour les affaires pénales et les atteintes à l’environnement, à la demande des fonctionnaires concernés. Les négociations de la nouvelle convention collective sur les conditions de travail n’ayant pas été engagées au motif que – pour des raisons indépendantes du tribunal – le tribunal de conciliation n’a pas été institué, la procédure est toujours en cours.
  11. 1089. Par ailleurs, le tribunal de première instance chargé des questions de travail et de la famille de Chiquimula indique avoir mis en demeure ladite municipalité de s’abstenir de toute mesure de représailles contre ces travailleurs et de ne pas empêcher ceux-ci d’exercer leurs droits. Il a fait savoir aux parties que dorénavant aucun contrat de travail ne pourra être annulé par la municipalité de Chiquimula sans l’autorisation du tribunal, même lorsque les travailleurs visés n’ont pas signé le cahier de revendications. Il a ordonné l’institution du tribunal de conciliation et a laissé à l’employeur vingt-quatre heures pour nommer une délégation chargée de la négociation et trois jours pour remettre un rapport sur la négociation directe du cahier de revendications, obligations dont l’employeur ne s’est pas acquitté. Les négociations de la nouvelle convention collective sur les conditions de travail n’ayant pas été engagées au motif que – pour des raisons indépendantes du tribunal – le tribunal de conciliation n’a pas été institué, la procédure est toujours en cours.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1090. Le comité rappelle que les allégations en instance dans le présent cas font état du licenciement de 16 membres du Syndicat des travailleurs du CENALTEX consécutivement à une réorganisation ordonnée par la ministre de l’Education, de l’encouragement d’actions pour licencier tous les membres du comité exécutif du syndicat, du refus du maire de Chinautla de négocier une convention collective et du licenciement de 14 membres et d’un dirigeant syndical, ainsi que de l’annulation des contrats de travail de plusieurs travailleurs par la municipalité de Chiquimula.
  2. 1091. Le comité note que, s’agissant du licenciement antisyndical de 16 membres du Syndicat des travailleurs du CENALTEX, ordonné par la ministre de l’Education de l’époque, la Direction des ressources humaines du ministère de l’Education communique les informations suivantes: 1) ladite réorganisation a concerné tous les fonctionnaires du centre et il ne s’agissait pas de mesures de représailles; 2) ces mesures découlent toutes de l’étude réalisée par la Direction générale des projets d’appui, approuvée par l’ONSEC, en vertu de laquelle il a été conclu que le CENALTEX n’avait plus de raison d’être eu égard à la politique d’austérité en matière de dépenses publiques adoptée par le gouvernement; et 3) il a été convenu de verser le montant de l’indemnisation et d’autres prestations prévues par la loi à chaque fonctionnaire concerné; et 4) la Cour constitutionnelle a rejeté le recours en protection (amparo) présenté par le comité exécutif du Syndicat des travailleurs du CENALTEX. Le comité souligne que, bien qu’il ne lui appartienne pas de se prononcer sur les mesures économiques qu’un gouvernement peut juger utile de prendre dans une situation difficile pour le pays, il considère, toutefois, que des décisions entraînant la perte de leur emploi pour un nombre important de travailleurs devraient être assorties de consultations avec les organisations syndicales intéressées, afin de planifier l’avenir professionnel de ces travailleurs selon les possibilités du pays. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1085.] Etant donné qu’il s’agit de licenciements économiques ayant eu lieu en 2004, puisqu’ils ont concerné tout le personnel du CENALTEX, et non de licenciements antisyndicaux, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  3. 1092. En ce qui concerne le conflit économique et social au sein de la municipalité de Chinautla, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) il a été décidé, à l’issue des recours formés contre les décisions de licenciement, d’ordonner la réintégration immédiate des plaignants, avec paiement des salaires et autres prestations non perçues depuis la date du licenciement jusqu’à la réintégration effective au poste de travail; et 2) deux attestations ont été remises respectivement au bureau du Procureur de district (ministère public) et à la première chambre du tribunal de première instance compétent pour les affaires pénales et les atteintes à l’environnement, et la procédure se poursuit.
  4. 1093. En ce qui concerne le conflit au sein de la municipalité de Chiquimula, le comité note que le gouvernement l’informe de ce qui suit: 1) la municipalité a été mise en demeure de s’abstenir de toute mesure de représailles contre les travailleurs et de ne pas empêcher ceux-ci d’exercer leurs droits; 2) il a été fait savoir aux parties que dorénavant toute annulation d’un contrat de travail par la municipalité de Chiquimula devra faire l’objet d’une autorisation par le tribunal; 3) l’institution du tribunal de conciliation a été ordonnée, et l’employeur s’est vu accorder vingt-quatre heures pour nommer une délégation chargée de la négociation et trois jours pour remettre un rapport sur la négociation directe du cahier de revendications; et 4) l’employeur ne s’est pas acquitté de ces obligations et la procédure se poursuit.
  5. 1094. Pour ce qui est de la réintégration des six travailleurs de la municipalité de Chinautla, à l’égard desquels une décision avait été rendue, et de la situation des autres travailleurs licenciés, y compris le dirigeant syndical M. Marlon Vinicio Ávalos, le comité prend note avec intérêt de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle, à l’issue des recours formés contre les licenciements, la réintégration immédiate des plaignants a été ordonnée, avec paiement des salaires et autres prestations non perçues depuis la date du licenciement jusqu’à la réintégration effective au poste de travail. Le comité prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles deux attestations ont été remises respectivement au bureau du Procureur de district (ministère public) et à la première chambre du tribunal de première instance compétent pour les affaires pénales et les atteintes à l’environnement, et que la procédure se poursuit. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. 1095. Pour ce qui est des allégations présentées par le SINTRAMUNICH selon lesquelles la municipalité de Chiquimula a licencié plusieurs travailleurs (en particulier des membres du syndicat) ou a demandé l’annulation de leurs contrats de travail et a décidé de leur verser leurs salaires à condition que ces travailleurs renoncent à leur contrat, malgré l’existence de deux procédures judiciaires pour «conflit collectif de caractère économique et social», le comité rappelle qu’il avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de la réintégration, avec paiement des salaires dus, de ces travailleurs qui avaient été licenciés sans l’autorisation du juge, en violation de la décision judiciaire de «mise en demeure de négocier» qui interdisait toute annulation de contrats de travail sans autorisation judiciaire, et de le tenir informé à ce sujet et de la décision du tribunal de conciliation. Le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas envoyé les informations demandées. Le comité prie le gouvernement de lui indiquer sans délai si les travailleurs qui ont été licenciés sans l’autorisation du juge ont été réintégrés effectivement à leur poste de travail, avec paiement des salaires dus et autres prestations prévues par la loi.
  7. 1096. En ce qui concerne la négociation collective entre la municipalité de Chiquimula et le SINTRAMUNICH, le comité observe que, selon le gouvernement, l’institution du tribunal de conciliation a été ordonnée, et que l’employeur s’est vu accorder vingt-quatre heures pour nommer une délégation chargée de la négociation et trois jours pour remettre un rapport sur la négociation directe du cahier de revendications, et qu’il ne s’est pas acquitté de ces obligations, en conséquence de quoi la procédure se poursuit. Le comité souligne que les employeurs et les syndicats doivent négocier de bonne foi en s’efforçant d’arriver à un accord, et que des relations professionnelles satisfaisantes dépendent essentiellement de l’attitude qu’adoptent les parties l’une à l’égard de l’autre et de leur confiance réciproque. Ce principe suppose que soit évité tout retard injustifié dans le déroulement des négociations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 936 et 937.] Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la négociation du cahier de revendications et de lui faire parvenir copie de la décision rendue par le tribunal de conciliation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1097. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le conflit collectif au sein de la municipalité de Chinaulta, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles deux attestations ont été remises respectivement au bureau du Procureur de district (ministère public) et à la première chambre du tribunal de première instance compétent pour les affaires pénales et les atteintes à l’environnement, et que la procédure se poursuit. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Pour ce qui est des allégations présentées par le SINTRAMUNICH, selon lesquelles la municipalité de Chiquimula a licencié plusieurs travailleurs (en particulier des membres du syndicat) ou a demandé l’annulation de leurs contrats de travail et a décidé de leur verser leurs salaires à condition que ces travailleurs renoncent à leur contrat, malgré l’existence de deux procédures judiciaires pour «conflit collectif de caractère économique et social», le comité rappelle qu’il avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de la réintégration, avec paiement des salaires dus, de ces travailleurs qui avaient été licenciés sans l’autorisation du juge, en violation de la décision judiciaire de «mise en demeure de négocier» qui interdisait toute annulation de contrats de travail sans autorisation judiciaire, et de le tenir informé à ce sujet et de la décision du tribunal de conciliation. Le comité prie le gouvernement de lui indiquer sans délai si les travailleurs qui ont été licenciés sans l’autorisation du juge ont été réintégrés effectivement à leur poste de travail, avec paiement des salaires dus et autres prestations prévues par la loi.
    • c) En ce qui concerne la négociation collective entre la municipalité de Chiquimula et le SINTRAMUNICH, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la négociation directe du cahier de revendications et de lui faire parvenir copie de la décision rendue par le tribunal de conciliation.
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