Display in: English - Spanish
- 484. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de juin 2005. [Voir 337e rapport, paragr. 716 à 770.] Le Syndicat national des travailleurs d’AVIANCA (SINTRAVA) a présenté de nouvelles allégations par une communication du 11 octobre 2005. L’Association colombienne des mécaniciens de l’aviation (ACMA) a présenté de nouvelles allégations en octobre 2005 (qui ont été transmises à la mission tripartite de haut niveau qui s’est rendue en Colombie du 24 au 29 octobre 2005). L’Association colombienne des aviateurs civils (ACDAC) a présenté de nouvelles allégations par une communication datée du 23 mai 2006.
- 485. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications datées du 12 août et du 15 septembre 2005 et des 1er et 9 août 2006.
- 486. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 487. Lors de sa session de juin 2005, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 337e rapport, paragr. 770]:
- a) En ce qui concerne les licenciements collectifs de travailleurs affiliés au SINTRAVA et leur remplacement par des travailleurs de coopératives ou d’autres entreprises membres du groupe AVIANCA-SAM qui ne jouissent pas du droit d’association, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête impartiale afin de déterminer si les travailleurs licenciés ont effectivement été remplacés par d’autres travailleurs provenant de coopératives de travail, ou d’une autre entreprise membre du groupe AVIANCA-SAM, et s’ils ont été chargés d’exercer les mêmes activités que celles confiées auparavant aux travailleurs licenciés; et si les nouveaux travailleurs jouissent du droit d’association et, si tel n’est le cas, de prendre des mesures pour garantir le plein respect de la liberté syndicale conformément aux principes énoncés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- b) Pour ce qui est des allégations relatives aux menaces proférées contre les travailleurs affiliés et dirigeants syndicaux de Cali par les Autodéfenses Unies de Colombie, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur ces allégations et, si elles s’avèrent fondées, de prendre immédiatement des mesures pour mettre fin à ces menaces.
- c) S’agissant de l’élaboration par l’entreprise, sans la participation de l’organisation syndicale, du règlement interne de travail, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sans retard.
- d) Quant aux allégations présentées par l’ACDAC, relatives à la violation par l’entreprise HELICOL SA de la convention collective, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de la convention collective signée.
- e) Au sujet de l’actualisation des salaires en particulier, le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de l’informer clairement si la convention collective a été dénoncée ou non, si un tribunal d’arbitrage impartial a effectivement été constitué, si la désignation de ce tribunal a été annulée et si l’organisation plaignante a interjeté recours contre cette décision.
- f) Quant aux allégations relatives aux pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils se désaffilient du syndicat et signent un pacte collectif, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travailleurs de HELICOL SA ne seront pas intimidés pour qu’ils acceptent contre leur gré un pacte collectif qui implique leur désaffiliation de l’organisation syndicale.
- g) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de 15 pilotes de HELICOL SA, dont l’un jouissait de l’immunité syndicale, un autre de privilèges syndicaux en tant que négociateur du cahier de revendications (commandant Leonardo Munõz), tandis qu’un troisième a porté plainte devant une instance pénale pour irrégularités commises au sein de l’entreprise et les autres ont été contraints à accepter un plan de retraite volontaire, le comité demande au gouvernement:
- i) de l’informer si une autorisation a été demandée avant le licenciement du dirigeant syndical;
- ii) au sujet de la désignation du négociateur du cahier de revendications en méconnaissance des dispositions de la convention collective, de l’informer si l’irrégularité de cette désignation a été reconnue par l’autorité judiciaire et de lui envoyer une copie de la décision;
- iii) de l’informer de tout recours judiciaire interjeté au motif du licenciement des quinze pilotes.
- h) Quant au non-respect de l’immunité syndicale du commandant Juan Manuel Oliveros, tenant compte de la formulation vague de cette allégation, le comité demande à l’organisation plaignante qu’elle précise de quelle façon l’immunité syndicale du dirigeant n’a pas été respectée.
- i) Pour ce qui est des allégations relatives au refus de l’entreprise AEROREPUBLICA SA de négocier collectivement, au licenciement de dirigeants syndicaux et aux sanctions qui leur ont été imposées pour avoir exercé leurs droits, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête impartiale et de lui envoyer rapidement ses observations.
- B. Nouvelles allégations
- 488. Dans sa communication du 11 octobre 2005, le Syndicat national des travailleurs d’AVIANCA (SINTRAVA) allègue que l’entreprise propose aux travailleurs, individuellement, des droits plus importants que ceux qui sont prévus dans la convention collective, à condition qu’ils y renoncent. L’organisation plaignante allègue également que, le 3 septembre 2005, elle a signé un accord, après la présentation d’un cahier de revendications, et qu’immédiatement après l’entreprise a proposé à plusieurs dirigeants syndicaux de prendre volontairement leur retraite. Ces dirigeants sont notamment: Alejandro Ferrer Carvajal, Adrián Marthe, Ramiro Vázquez de Moya, Rubén Jiménez Moreno, Benjamín Guzmán Bahoque, José de Avila Cedrón, Melba Florián, Jorge Loaiza, Estella Londoño, Darwin Fonseca Veloza et Jorge Aragón. Ce faisant, l’entreprise passe outre les paragraphes 1 et 2 de la clause 1 et la clause 5. Selon l’organisation plaignante, l’entreprise s’engage dans ces clauses à s’abstenir de pratiquer le harcèlement antisyndical, ainsi que tout acte portant atteinte à la liberté d’association, à respecter le droit d’organisation et à s’abstenir d’exercer des représailles contre des travailleurs ou des organisations syndicales au motif qu’ils ont présenté un cahier de revendications.
- 489. Dans ses allégations d’octobre 2005, l’Association colombienne des mécaniciens de l’aviation (ACMA) signale que, depuis 1995, l’entreprise AVIANCA SA fait pression sur les travailleurs affiliés pour qu’ils renoncent à l’entreprise, en leur garantissant des indemnités élevées et en leur proposant de continuer à travailler à travers la coopérative Avianca (COOPAVA); ceci implique, par ailleurs, qu’ils ne peuvent pas s’affilier à une organisation syndicale car ils n’ont plus le statut de travailleur mais celui de membre d’une coopérative. Les travailleurs qui n’ont pas accepté ont été mutés, au mépris de la convention collective; quant à ceux qui ont accepté, ils n’ont pas bénéficié des garanties qui leur avaient été promises. En 1996, l’entreprise a donc licencié tous les travailleurs affiliés dont la situation de travail n’offrait pas de stabilité et elle a mis à la retraite tous ceux qui avaient plus de 27 ans de service. Elle a également proposé des retraites proportionnelles à ceux qui comptaient plus de 24 ans de service.
- 490. Ces mesures ont affecté 40 pour cent des travailleurs de l’entreprise. Les 60 pour cent restants, qui oscillaient entre 17 et 24 ans d’ancienneté, se sont vu offrir des promotions rapides, une augmentation de salaire et une formation leur permettant d’obtenir des licences à condition, notamment, qu’ils renoncent aux droits que leur conférait la convention collective en vigueur. Plusieurs dirigeants syndicaux, qui n’ont pas accepté ces conditions, ont été licenciés, mais ils ont été réintégrés en 2000 par décision judiciaire. L’organisation plaignante fait savoir que, depuis lors, il a été impossible de négocier collectivement avec l’entreprise, puisqu’en 2002, bien qu’une commission de négociation composée des membres de l’ACMA et du SINTRAVA ait été désignée, le gouvernement n’a négocié avec elle qu’en 2002 et récemment en 2005; cependant, l’ACMA n’a été autorisée à participer qu’en tant que syndicat minoritaire. En outre, l’organisation plaignante allègue que les autorisations syndicales ne sont pas reconnues et que les syndicalistes se voient refuser des promotions, contrairement aux travailleurs qui ne sont pas affiliés au syndicat, ce qui constitue une discrimination.
- 491. Dans sa communication du 23 mai 2006, l’Association colombienne des aviateurs civils (ACDAC) allègue que l’entreprise HELICOL SA a arrangé, par décision unilatérale, une autorisation d’un jour fixe par semaine, ainsi que la reprogrammation des vols de M. Orlando Cantilo, membre du comité exécutif. En outre, l’organisation plaignante allègue une discrimination en matière d’ancienneté et de promotion entre les aviateurs affiliés à l’organisation syndicale qui sont couverts par une convention collective et ceux qui ne sont pas affiliés et qui sont au bénéfice d’un pacte collectif.
- 492. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue des actes de discrimination antisyndicale, notamment le non-versement des salaires et le licenciement de M. Roberto Ballén au sein de l’entreprise AEROREPUBLICA SA. L’organisation plaignante fait référence à diverses procédures judiciaires en cours concernant ces questions. Dans le cadre d’une de ces procédures entamées par l’entreprise, l’autorité judiciaire a levé l’immunité syndicale dont jouissait M. Ballén, ce qui a permis à l’entreprise de procéder à son licenciement. L’organisation plaignante a interjeté un recours en appel contre cette décision judiciaire.
- C. Réponse du gouvernement
- 493. Dans ses communications datées du 12 août et du 15 septembre 2005 et des 1er et 9 août 2006, le comité envoie les observations suivantes.
- 494. En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations du comité concernant les licenciements collectifs de travailleurs affiliés au SINTRAVA et leur remplacement par des travailleurs de coopératives qui ne jouissent pas du droit d’association, le gouvernement signale que, d’une part, les coopératives de travail associé sont une forme légale d’association et que, d’autre part, conformément à l’article 39 de la Constitution nationale, tous les travailleurs ont le droit de constituer des syndicats ou des associations, sans ingérence de l’Etat, à l’exception des membres de la force publique, et que cette disposition est conforme à l’article 353 du Code du travail subrogé par l’article 38 de la loi no 50 de 1990 et modifié par l’article 1 de la loi no 584 de 2000.
- 495. Cependant, le gouvernement signale que la réglementation des coopératives de travail associé prévoit que leurs membres ne sont pas au bénéfice d’une relation de travail; elles se caractérisent par les éléments suivants:
- – Ce sont des entreprises associatives sans but lucratif.
- – Elles cumulent le travail personnel de leurs associés et leurs apports économiques pour produire des biens, exécuter des travaux ou prêter des services dans le cadre d’une autogestion.
- – L’affiliation et le retrait sont volontaires.
- – Chaque membre est propriétaire, possesseur ou détenteur des instruments de travail.
- – Les coopératives ne sont pas réglementées par la législation du travail mais par leurs propres statuts et régimes.
- 496. Selon le gouvernement, compte tenu de ce qui précède, si les membres d’une coopérative de travail associé réunissent les conditions prévues par la Constitution et la législation pour constituer un syndicat, ils sont en droit de le faire. Le gouvernement souligne que, sur les 46 personnes licenciées dans le cadre du licenciement collectif, aucune n’était liée directement à l’entreprise ni n’assurait des services par l’intermédiaire d’une coopérative de travail associé.
- 497. Quant à la demande du comité de diligenter une enquête au sein d’AVIANCA SA pour vérifier si du personnel de coopératives a été engagé pour remplacer les travailleurs syndiqués licenciés, le gouvernement signale que le ministère de la Protection sociale n’est pas compétent pour ouvrir une enquête à ce motif, excepté s’il s’agissait de harcèlement syndical. Dans son article 33, la Constitution politique dispose que la liberté économique est en fait la liberté des entrepreneurs d’engager le personnel qu’ils jugent nécessaire pour améliorer la production, tout en respectant les droits des travailleurs. Cependant, le gouvernement fait savoir qu’il se mettra en contact avec la Direction territoriale de Cundinamarca du ministère de la Protection sociale afin qu’elle se prononce sur la viabilité de l’ouverture d’une enquête administrative en matière de travail.
- 498. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations, portant sur les allégations relatives aux menaces proférées contre les travailleurs affiliés de Cali par les Autodéfenses Unies de Colombie, le comité demande que l’on précise les noms des personnes menacées et que l’on spécifie les faits sur lesquels sont fondées ces menaces afin de les communiquer aux autorités compétentes.
- 499. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations, portant sur l’élaboration par l’entreprise, sans la participation de l’organisation syndicale, du règlement interne de travail, à l’encontre de la législation en vigueur, le gouvernement signale que le règlement de travail comprend l’ensemble des normes ou dispositions qui régiront la conduite des parties tout au long de la relation de travail. Ce règlement, même s’il est mis au point par l’employeur sans apport extérieur, demande à être révisé et approuvé par les autorités administratives du travail. Le gouvernement signale que l’approbation du règlement ne constitue pas une violation de la convention no 98, étant donné qu’elle ne porte nullement atteinte au droit d’association et de négociation; or, pour qu’un règlement puisse être approuvé, son contenu doit être conforme à la législation interne et il ne doit comporter aucune disposition empêchant les travailleurs de s’affilier à une organisation syndicale ou suggérant qu’une telle affiliation puisse être un motif de licenciement; par ailleurs, en ce qui concerne la négociation collective, aucune norme du règlement ne doit empêcher son libre exercice. Le gouvernement souhaite réaffirmer que, selon la législation pénale nationale, ce type de comportement constitue un délit, et il est sanctionné.
- 500. Le gouvernement fait savoir que l’entreprise AVIANCA SA a présenté le règlement interne du travail le 16 mai 2003 au ministère de la Protection sociale pour approbation. La Direction territoriale de l’Atlantique du ministère de la Protection sociale, conformément à la résolution no 1508 du 25 septembre 2003, fait objection au règlement interne de travail d’AVIANCA SA, car elle estime qu’il faut en supprimer l’article 93, compte tenu du fait que les justes causes permettant de mettre un terme au contrat de travail sont établies strictement par l’article 7 du décret-loi no 2351 de 1965. Par ailleurs, elle a estimé que l’article 94 n’était pas conforme à la loi. A l’encontre de la résolution mentionnée, AVIANCA SA a interjeté un recours en révision et un recours en appel; le recours en révision a été tranché par la résolution no 000386 du 21 avril 2004, qui révoque la résolution no 1508 du 25 septembre 2003, et le règlement interne de travail d’AVIANCA SA a été approuvé. Pour conclure, le gouvernement souligne que le ministère de la Protection sociale a agi conformément à la législation nationale, compte tenu du fait que le règlement satisfait aux exigences de la législation et peut donc être approuvé.
- 501. En ce qui concerne l’absence de notification aux organisations syndicales ACMA, ACAV, ACDAC, ACDIV et SINDITRA, le gouvernement signale que le ministère de la Protection sociale a suivi la procédure pertinente conformément aux dispositions du titre I, chapitre IV, du Code du travail, relatives à l’élaboration et à la révision du règlement interne de travail. Lorsque toutes les procédures de révision et d’approbation du règlement interne du travail d’AVIANCA SA ont été épuisées, la Direction territoriale de l’Atlantique du ministère de la Protection sociale a notifié l’organisation syndicale SINTRAVA de la résolution no 000386 du 21 avril 2004, conformément à la loi; d’où l’on peut déduire que les autres organisations syndicales en ont également pris connaissance, d’autant plus que l’employeur, conformément à ce que prévoit l’article 120 du Code du travail, est tenu de publier le règlement ainsi que la résolution d’approbation en deux endroits différents pendant quinze jours, délai dont disposent les organisations syndicales pour saisir les mécanismes légaux leur permettant de contester la mesure administrative, telle que la révocation directe ou la saisie de l’instance des contentieux administratifs. Les organisations syndicales qui estiment que les décisions prises par l’autorité administrative ne sont pas conformes disposent de mécanismes juridiques leur permettant d’en contester le contenu.
- 502. Par ailleurs, le gouvernement ajoute que, conformément à l’article 109 du Code du travail, les dispositions du règlement interne en matière de conditions de travail qui seraient moins élevées que celles de la législation, des contrats individuels, des pactes, des conventions collectives ou des sentences arbitrales seraient remplacées par ces dernières. Selon le gouvernement, l’approbation d’un règlement interne de travail ne porte pas atteinte au droit d’association ni à la liberté syndicale car le règlement interne de travail est un statut qui précise les obligations réciproques des parties; il constitue ainsi un instrument normatif qui, loin d’empirer les conditions de travail du travailleur, doit s’assujettir aux principes, droits et devoirs qui sont ceux d’une organisation d’entreprise saine et efficace.
- 503. En ce qui concerne l’unité d’entreprise AVIANCA-SAM-HELICOL, le gouvernement explique qu’elle n’existe plus en vertu de la déclaration selon laquelle les résolutions nos 0006 et 01017 des 6 janvier et 7 avril 1976 respectivement ne sont plus en vigueur; ces résolutions avaient officialisé l’unité de ces trois entreprises, mais les fondements de fait et de droit justifiant cette unité ont disparu, comme cela est dit dans la résolution no 0004045 du 15 décembre 2003 énoncée par le ministère de la Protection sociale.
- 504. Quant à l’alinéa d) des recommandations concernant les allégations présentées par l’ACDAC relatives à la violation par l’entreprise HELICOL SA de la convention collective, le gouvernement fait observer que l’organisation syndicale n’a pas dit de quelle manière l’entreprise a violé les dispositions de la convention collective en vigueur, et que c’est la raison pour laquelle l’entreprise n’envoie pas de commentaires à cet égard. Le gouvernement ajoute que la Direction territoriale de Cundinamarca a sanctionné, grâce à des inspections, les entreprises HELICOL SA et AEROREPUBLICA SA pour violation de la convention collective de travail, conformément aux dispositions des résolutions nos 2410 du 25 juin 2004, 3702 du 28 septembre 2004 et 3923 du 11 octobre 2004.
- 505. Concernant l’alinéa e) des recommandations qui porte sur l’actualisation des salaires, le gouvernement indique que ce point ne doit pas faire l’objet d’un examen de la part du Comité de la liberté syndicale, compte tenu du fait qu’il ne relève pas du texte des conventions nos 87 et 98 car il ne se réfère ni au droit d’association ni à la liberté syndicale. Le gouvernement indique que l’organisation syndicale a demandé une injonction qui a été refusée en première instance, au motif que certains de ces thèmes relèvent de la juridiction ordinaire et d’un processus de négociation, à la suite de quoi l’organisation a intenté un recours en justice.
- 506. Le gouvernement ajoute que HELICOL SA et l’ACDAC ont conclu plusieurs conventions collectives de travail successives, dont la dernière a été signée le 29 juin 2001 et porte sur la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2003. Cet accord a été prorogé par deux fois, pour la durée prévue par le Code du travail, du fait des décisions adoptées par l’organisation syndicale d’ajourner la présentation des cahiers de revendications. Enfin, l’organisation syndicale a dénoncé la convention collective et a présenté un cahier de revendications; la phase d’arrangement direct a commencé en mai 2004 mais aucun accord n’a été conclu, car l’entreprise HELICOL SA a proposé des conditions très semblables à celles qui existaient déjà dans le pacte collectif des travailleurs, de sorte que la commission négociatrice du syndicat a quitté la table des négociations, refusant de discuter sur ces bases. Pour sa part, l’Inspection Dix-sept de la Direction territoriale de Cundinamarca a intimé aux parties, par la résolution no 3794 du 4 octobre 2004, de conclure la phase d’arrangement direct dans un délai de cinq jours ouvrables, comme le prévoit la législation. Les résolutions antérieures ne sont pas encore définitives car elles font l’objet de recours en révision et en appel qui ne sont pas encore en cours.
- 507. Actuellement, la Coordination du groupe de prévention, d’inspection et de contrôle de la Direction territoriale du travail de Cundinamarca du ministère de la Protection sociale est chargée de prendre une décision concernant la constitution d’un tribunal d’arbitrage, compte tenu du fait que la phase de l’arrangement direct est dépassée et qu’on ne saurait avoir recours à la grève puisqu’il s’agit d’un service public. Cette décision doit se fonder sur le recours en révision et le recours en appel interjetés par l’entreprise contre la résolution no 0003794 du 4 octobre 2004, qui intimait tant au syndicat qu’à l’entreprise de négocier dans une phase d’arrangement direct.
- 508. Concernant l’alinéa f) des recommandations, qui porte sur les allégations relatives aux pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils se désaffilient du syndicat et signent un pacte collectif, le gouvernement indique que HELICOL SA et la grande majorité de ses travailleurs ont signé un pacte collectif de travail, qui a été négocié non seulement avec les pilotes et les copilotes mais aussi avec tous les salariés de l’entreprise, compte tenu à la fois de leurs attentes et des besoins de l’entreprise, et conformément à ce que prévoient les articles 481 et suivants du Code du travail, selon lesquels ce type de négociation doit intervenir entre l’employeur et les travailleurs non syndiqués. La négociation du pacte et/ou l’adhésion postérieure du travailleur à ce pacte relèvent d’un acte totalement libre et volontaire de ce dernier qui décide de l’opportunité de l’accomplir, compte tenu de ses attentes.
- 509. Le gouvernement indique pourtant qu’en deuxième instance, conformément au jugement rendu par le Vingt-cinquième tribunal pénal du district de Bogotá, il a été décidé de protéger la demande des travailleurs affiliés, en ordonnant d’«offrir les mêmes conditions, sur un plan d’égalité absolue dans les domaines des salaires, des indemnités et des conditions de travail, aux travailleurs syndiqués et à ceux qui ne le sont pas en octroyant aux premiers les mêmes avantages sociaux que ceux qui sont offerts aux travailleurs non syndiqués qui ont adhéré au pacte collectif actuellement en vigueur».
- 510. En ce qui concerne les allégations relatives aux pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils souscrivent au pacte collectif ou qu’ils y adhèrent postérieurement, le gouvernement indique que l’entreprise dément l’existence de telles pressions et précise que plusieurs des démissions présentées par les pilotes de HELICOL SA à l’ACDAC ont été présentées avant que le pacte ne soit mis en place.
- 511. Concernant l’alinéa g) des recommandations faisant référence aux allégations relatives au licenciement de 15 pilotes de HELICOL SA, dont l’un jouissait de l’immunité syndicale, un autre de privilèges syndicaux en tant que négociateur du cahier de revendications, tandis qu’un troisième a porté plainte devant une instance pénale pour irrégularités commises au sein de l’entreprise et les autres ont été contraints à accepter un plan de retraite volontaire, le gouvernement envoie les observations suivantes.
- 512. En ce qui concerne le licenciement du commandant Leonardo Muñoz Olea sans motif valable, et au mépris de sa condition particulière de négociateur du cahier de revendications jouissant de privilèges syndicaux, le gouvernement indique que le commandant Muñoz a été désigné comme négociateur par l’assemblée des travailleurs syndiqués qui ont approuvé la dénonciation de la convention collective en mars 2003. La désignation du commandant Muñoz a été communiquée à l’entreprise; elle impliquait sa démission en tant que pilote instructeur, conformément aux dispositions de la clause no 20 de la convention collective de travail selon laquelle: «Les pilotes associés à l’ACDAC qui occupent des postes administratifs dans l’entreprise ne pourront pas négocier des cahiers de revendications, traiter de clauses et de conventions spéciales qui modifient les échelons, les salaires et signer des actes spéciaux.» Le commandant Muñoz a également cessé, par conséquent, de percevoir la prime administrative correspondant au poste de pilote instructeur.
- 513. Par décision expresse du syndicat, cette négociation n’a pas eu lieu; au contraire, l’entreprise a été notifiée, depuis le mois de septembre 2003, de l’intention de proroger la convention jusqu’au 31 mars 2004. Par conséquent, puisque aucune négociation n’était prévue, toutes les mesures préparatoires telles que la dénonciation des conventions présentée par le syndicat et l’entreprise et la désignation d’une commission négociatrice du syndicat sont restées sans effet. Du coup, le commandant Leonardo Muñoz Olea a demandé sa réintégration au poste de pilote instructeur; elle lui a été accordée, ainsi que la réactivation du versement de la prime administrative, qu’il a touchée jusqu’à la date de son départ de l’entreprise. Cette dernière a décidé de renoncer, sans motif valable, mais conformément aux dispositions prévues par la loi, aux services du commandant Leonardo Muñoz Olea à partir du 14 avril 2004, date à laquelle il a été notifié. Le syndicat a communiqué à l’entreprise, par l’envoi du dossier du 22 avril 2004 reçu à cette même date, le nom des membres de la nouvelle commission négociatrice du cahier de revendications, dont celui du commandant Muñoz. Par conséquent, l’entreprise n’a pris connaissance du fait qu’il faisait partie des négociateurs qu’après la date de son départ. En outre, le commandant n’a pas demandé l’application de ses privilèges syndicaux alors qu’il disposait de deux mois pour le faire, conformément à ce que prévoit notre système juridique.
- 514. En ce qui concerne M. Néstor Morales León, le gouvernement informe que l’entreprise a décidé de mettre un terme à son contrat de travail à partir du 22 août 2003, au motif qu’il avait commencé de recevoir sa pension de retraite, ce qui constitue une raison légale de mettre un terme au contrat de travail. L’ex-travailleur a saisi la justice ordinaire pour qu’elle ordonne sa réintégration en invoquant l’existence d’une immunité syndicale due au fait qu’il était membre de la commission de revendication. Le procès a été instruit en première instance par le Quatorzième tribunal du travail du district de Bogotá, qui a décidé, par jugement du 4 mars 2005, d’absoudre l’entreprise de tous les torts invoqués à son encontre et de condamner le demandeur aux dépens. Le demandeur a fait appel de cette décision, à la suite de quoi la Salle de décision du travail du tribunal de district judiciaire de Bogotá a décidé, par jugement du 17 juin 2005, de confirmer le jugement en appel et de condamner le demandeur aux dépens. Cette sentence est définitive. Le commandant Morales n’était pas au bénéfice d’une immunité syndicale, raison pour laquelle la levée de cette immunité n’a pas été demandée.
- 515. Concernant le commandant Gerardo Sánchez, le gouvernement indique que l’entreprise a mis un terme à son contrat de travail à partir du 14 avril 2004, sans motif, mais en lui versant les indemnités correspondantes. L’ex-travailleur n’a saisi ni la justice ni l’administration. Concernant la plainte pénale relative à des irrégularités qui auraient été commises à HELICOL SA, le gouvernement fait savoir que l’entreprise n’en a pas eu connaissance.
- 516. En ce qui concerne l’alinéa i) des recommandations, relatif au refus de l’entreprise AEROREPUBLICA SA de négocier collectivement, le gouvernement indique que, conformément à ce qu’a fait savoir cette entreprise, ce sont les pilotes et les copilotes désignés comme négociateurs par l’organisation syndicale qui ont adopté un comportement intransigeant au moment de conclure des accords. L’entreprise fait savoir qu’à ce jour elle a rempli toutes les conditions nécessaires à la réalisation des diverses négociations qui ont eu lieu, et que la dernière a été résolue lorsque le tribunal d’arbitrage convoqué par les parties auprès du ministère de la Protection sociale a émis une sentence arbitrale le 9 février 2005, qui a été ratifiée par la Salle de cassation du travail de la Cour suprême de justice.
- 517. En ce qui concerne les procédures judiciaires entamées par les commandants Juan Manuel Vega, Alfonso Pinzón, Héctor Vargas et Gonzalo Andrés Arboleda, et la demande de tutelle présentée par Martha Aguilar, Sandra Anzola, Stella Hoyos, Adriana Morales et Claudia María Escobar, l’entreprise fait savoir qu’elle a respecté tous les jugements prononcés par les diverses instances judiciaires et administratives.
- 518. Ainsi, en ce qui concerne le commandant David Restrepo Montoya, il a été mis un terme à son contrat de travail par décision unilatérale d’AEROREPUBLICA SA, raison pour laquelle l’indemnité qui lui revenait de droit ne lui a pas été versée. Le commandant Restrepo a porté plainte contre AEROREPUBLICA SA auprès de la Direction territoriale d’Antioquia, et cette plainte a été classée par une décision du 28 avril 2004, l’entreprise ayant agi conformément à la législation du travail en vigueur.
- 519. Pour ce qui est des commandants Jaime Patiño et Andrés Luna, l’entreprise indique qu’il a été mis un terme à leurs contrats de travail par décision unilatérale d’AEROREPUBLICA SA, raison pour laquelle l’indemnité qui leur revenait de droit ne leur a pas été versée.
- 520. En ce qui concerne le commandant Roberto Ballén Bautista, le gouvernement fait savoir que AEROREPUBLICA SA a entamé une procédure devant un tribunal du travail demandant la levée de l’immunité syndicale du commandant, afin de pouvoir mettre un terme à son contrat de travail avec un motif valable, compte tenu de son refus de renouveler sa licence de copilote auprès de l’Aéronautique civile de Colombie, l’empêchant d’exercer ses fonctions.
- 521. Le gouvernement ajoute que la Direction territoriale de Cundinamarca du ministère de la Protection sociale a achevé une enquête administrative du travail contre l’entreprise AEROREPUBLICA SA pour harcèlement syndical, et qu’elle a émis la résolution no 3923 du 11 octobre 2004, par laquelle l’entreprise est sanctionnée. L’entreprise a interjeté des recours en révision et en appel qui ne sont pas encore tranchés.
- 522. Dans ses communications du 1er août 2006, le gouvernement indique que, en ce qui concerne les modalités d’offre aux travailleurs d’indemnités supérieures à celles qui sont prévues par la convention collective de travail, le Code du travail prévoit dans son article 470 que «les conventions collectives conclues entre employeurs et syndicats dont le nombre d’affiliés n’excède pas le tiers du total des travailleurs de l’entreprise sont applicables uniquement aux membres du syndicat qui a conclu la convention et à ceux qui y adhèrent, ou qui s’affilient postérieurement au syndicat». Par ailleurs, il convient d’accorder des indemnités extraréglementaires aux travailleurs qui ne sont pas affiliés.
- 523. Ainsi, étant donné qu’à la date de la conclusion de la convention collective de travail le SINTRAVA ne remplissait pas la condition exigée par la disposition citée, les travailleurs non syndiqués d’AVIANCA SA, conformément aux mécanismes prévus par la loi, ont signé un pacte collectif qui devait s’appliquer du 1er juillet 2002 au 30 juin 2004; compte tenu de l’augmentation du nombre des affiliés au syndicat, ce pacte a cessé d’être en vigueur vers le milieu de l’année 2004, situation étayée sur le plan juridique par les dispositions de l’article 70 de la loi no 50 de 1990 qui prévoit que, «lorsque le syndicat ou les syndicats représentent plus du tiers des travailleurs d’une entreprise, cette dernière ne devra pas conclure de pactes collectifs ni proroger ceux qui sont en vigueur».
- 524. Cependant, compte tenu de ce qui précède, certains travailleurs ont fait connaître à l’entreprise leur souhait de conserver ou d’améliorer les avantages auxquels ils avaient droit; étant donné qu’il leur était impossible d’y parvenir légalement et qu’ils ne souhaitaient pas le faire à travers les organisations syndicales, l’entreprise a décidé d’offrir à tous ses collaborateurs, syndiqués ou non, une enveloppe d’avantages qui est entrée en vigueur à partir de janvier 2005.
- 525. Le gouvernement dément que l’on ait utilisé la stratégie qui consiste à faire des offres économiques plus avantageuses que celles des conventions pour encourager la désaffiliation des travailleurs du syndicat; la condition d’exclusion ne provient pas dudit Plan volontaire d’avantages, mais du contenu de la première disposition de la convention collective de travail 2002-2004, qui est également en vigueur, puisque non modifiée par la convention signée avec les organisations syndicales le 3 septembre 2005, qui prévoit que les dispositions de la présente convention deviendront contraignantes et feront partie intégrante des contrats individuels de travail des travailleurs et des personnes nouvellement recrutées pendant la durée de son application; par conséquent, tout accord signé entre l’entreprise et ses travailleurs allant à l’encontre de cette convention sera nul, et les dispositions de la convention lui seront automatiquement substituées. Cette nullité pourra être invoquée n’importe quand par n’importe laquelle des parties contractantes.
- 526. Le gouvernement ajoute que l’affiliation au syndicat de l’entreprise entre le mois de janvier 2005 et le mois d’avril 2006, période au cours de laquelle le Plan volontaire d’avantages a été en vigueur, ne comporte pas de diminution importante, susceptible d’être attribuée à ce même plan.
- 527. Enfin, en ce qui concerne les allégations relatives à la proposition qui a été faite aux dirigeants de l’organisation syndicale de prendre volontairement leur retraite, le gouvernement souligne qu’il ne s’agit pas là d’une politique de harcèlement contre les membres du syndicat, étant donné que les cessations de relations de travail au cours des deux dernières années ont touché tant les travailleurs syndiqués que les non-syndiqués, et qu’elles se sont faites d’un commun accord et sans aucun esprit de représailles. Il ajoute que les travailleurs qui refusent l’accord conciliatoire ne font en aucun cas l’objet de représailles.
- 528. En ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par l’Association colombienne des mécaniciens de l’aviation (ACMA), dans sa communication du 1er août 2006, le gouvernement indique que, en 2003, AVIANCA SA, qui n’avait pas réussi à surmonter la situation économique difficile dans laquelle elle se débattait depuis 1993, a demandé au ministère de la Protection sociale l’autorisation de procéder au licenciement collectif de 1 351 travailleurs. Dans un communiqué du 8 septembre 2003, après avoir procédé à une nouvelle analyse, l’entreprise a modifié sa demande quant au nombre de personnes et l’a réduit de 1 351 à 1 084; la demande a fait l’objet d’une analyse approfondie par le ministère. Le 31 octobre 2003, le Directeur territorial de l’Atlantique du ministère de la Protection sociale a autorisé AVIANCA SA à licencier 350 travailleurs par la résolution no 1789.
- 529. A l’encontre de cette résolution et conformément aux possibilités légales dont elles disposaient, les organisations syndicales suivantes: l’Association colombienne des aviateurs civils (ACDAC), le Syndicat national des travailleurs de l’industrie du transport (SINDITRA), l’Association colombienne des mécaniciens de l’aviation (ACMA), l’Association colombienne des ingénieurs de vol (ACDIV) et le Syndicat national des travailleurs d’AVIANCA (SINTRAVA), ont interjeté un recours en révision et par la suite un recours en appel. Par la résolution no 0187 du 23 février 2004, la Direction territoriale de l’Atlantique du ministère de la Protection sociale a confirmé dans tous ses termes la résolution no 1789. Sur les 350 travailleurs que le ministère avait autorisé à licencier, seuls 46 l’ont été effectivement. Le gouvernement souligne que ces licenciements ont affecté tant des personnes syndiquées que des personnes non syndiquées, ce qui montre bien que l’entreprise n’applique aucune discrimination à l’encontre de son personnel syndiqué. Il convient aussi de préciser, concernant les chiffres mentionnés plus haut, que sur 46 personnes licenciées seuls deux membres de l’ACMA ont été touchés.
- 530. Le gouvernement ajoute que, pour pallier sa situation économique délicate et de plus en plus critique et pour améliorer ses revenus, l’entreprise a créé en 1996 un système de recrutement appelé «contrat révisé», dont l’objectif était d’augmenter la productivité des techniciens de la maintenance au moyen d’un système de rémunération offrant des avantages immédiats et à moyen terme, tels que l’augmentation des revenus des travailleurs; l’amélioration de la trésorerie de l’entreprise du fait de l’augmentation du salaire mensuel contre des versements de salaire périodiques semestriels ou annuels; la progression professionnelle plus rapide d’un grade à l’autre; le respect des exigences en matière de promotion sans nécessité de créer de vacance; l’augmentation de la productivité du fait de l’augmentation de la durée de travail de 42 à 48 heures par semaine en échange d’une rémunération plus importante, situation qu’il ne faut pas confondre avec les rumeurs infondées donnant à entendre que les travailleurs ont été mieux payés pour faire la même chose; on voulait aussi améliorer l’organisation de l’entreprise et, pour encourager le développement professionnel, on a souhaité renforcer les compétences des travailleurs et leur engagement vis-à-vis de l’entreprise. L’offre de ce système de recrutement a été faite non seulement aux personnes syndiquées, mais aussi au personnel non syndiqué, ce qui prouvait bien que l’entreprise entendait favoriser l’ensemble de ses techniciens, même si elle ne pouvait le faire que par le biais d’une convention pour les personnes syndiquées; ce modèle de rémunération a donc dû être appliqué non pas par l’intermédiaire d’un accord syndical mais par celui d’accords individuels signés avec certains travailleurs qui, du fait de l’impossibilité citée ci-dessus, ne se sentaient pas pris en compte par les décisions de l’organisation syndicale; en effet, comme il n’était pas possible de modifier la convention, ils continuaient d’être liés par ses décisions, dont l’interdiction de conclure un accord dans les termes mentionnés ci-dessus, conformément à sa première clause, toujours en vigueur, qui établit que «tout accord signé entre l’entreprise et ses travailleurs allant à l’encontre de la présente convention est nul, et les dispositions de cette convention lui seront automatiquement substituées»; par conséquent, l’entreprise a donné toute l’assistance nécessaire aux travailleurs intéressés par ce type de rémunération et qui ont souhaité adhérer à ce système de recrutement.
- 531. En ce qui concerne la cessation du contrat de travail, le gouvernement précise que la retraite ne saurait être comprise comme une mesure répressive ou comme un élément similaire. Conformément à ce qui avait été accordé dans la convention collective de travail, l’entreprise pouvait mettre directement ses travailleurs à la retraite, à condition que les conditions prévues soient respectées. Cet avantage existait pour les travailleurs couverts par la convention collective. Pour ceux qui ne l’étaient pas, un plan de retraite a été mis en place. Dans le cadre de ses possibilités, l’entreprise a fait en sorte de ne pas laisser ses travailleurs sans protection, et elle a garanti leur revenu, même après la cessation de la relation de travail, jusqu’à ce qu’ils reçoivent leur pension de l’Institut de la sécurité sociale. Cette pratique n’est plus possible en raison de la modification récente de la Constitution nationale, apportée à l’article 48 par l’acte législatif no 1 de 2005, selon lequel l’entreprise n’a plus la possibilité de reconnaître les retraites anticipées.
- 532. En ce qui concerne l’affirmation du syndicat qui invoque l’exercice de pressions sur les travailleurs pour qu’ils recourent au modèle contractuel intitulé «contrat révisé», puisqu’ils devaient d’abord recourir au régime de mises à pied de la loi no 50 de 1990, et qui présente ce fait comme contraignant et contraire à l’intérêt des travailleurs, le gouvernement signale que le travailleur adhère volontairement à l’offre de l’entreprise, et qu’à ce jour 1 700 personnes y sont protégées par la loi no 50 de 1990, ce qui montre bien les avantages du changement de régime; du reste, certains travailleurs sont encore au bénéfice de l’ancien régime, ce qui prouve bien qu’aucune pression n’a été exercée sur aucun d’entre eux à cet égard ni à aucun autre.
- 533. En ce qui concerne les allégations relatives au fait que l’entreprise fait preuve de discrimination à l’égard des personnes affiliées à des organisations syndicales, à l’heure de renoncer aux services de certains travailleurs pour des motifs économiques, il est important de souligner que l’étude des statistiques concernant la retraite de certains membres de l’organisation syndicale appelée Association colombienne des mécaniciens de l’aviation (ACMA) entre 1996 et 2005 démontre que trois personnes seulement ont vu leur contrat de travail se terminer sans motif valable, y compris celles qui ont été touchées par le licenciement collectif de l’année 2004. Voilà qui montre bien que l’entreprise n’a pas fait preuve de discrimination à l’égard des membres de l’ACMA en particulier ou des membres des organisations syndicales en général; au contraire, lorsqu’elle s’est vue obligée, de par sa situation financière, de prendre des mesures extrêmes, l’entreprise l’a toujours fait dans le respect des mécanismes légaux et en garantissant les droits de ses travailleurs, et ces mesures ont été appliquées tant au personnel syndiqué qu’à des personnes qui ne l’étaient pas. L’organisation syndicale ne précise pas les faits concernant la réintégration du comité directeur, compte tenu notamment de la liste du personnel qui a pris sa retraite de l’ACMA.
- 534. En ce qui concerne la participation de l’organisation syndicale à la négociation collective de 1996, le gouvernement fait savoir que conformément à la législation colombienne en vigueur à ce moment-là, lorsque plusieurs syndicats existaient au sein d’une entreprise, les syndicats professionnels pouvaient négocier directement lorsqu’ils réunissaient les conditions prévues par la loi, par exemple compter parmi leurs affiliés 75 pour cent des travailleurs exerçant la même profession dans l’entreprise, en 1996 et les années suivantes; ou, s’ils ne remplissaient pas cette condition, ils pouvaient se faire représenter à la table des négociations par la commission négociatrice, constituée par l’organisation majoritaire des travailleurs de l’entreprise, conformément à l’article 357 du Code du travail qui n’avait pas encore été déclaré inapplicable par la sentence C-567 de 2000.
- 535. L’article 357 du Code du travail dispose que: «quand il existe dans une même entreprise un syndicat de base coexistant avec un syndicat professionnel ou un syndicat industriel, la représentation des travailleurs pour tout ce qui concerne le recrutement collectif revient au syndicat auquel sont affiliés la majorité des travailleurs de cette entreprise».
- 536. Il découle de ce qui précède que, jusqu’en 2000, la représentation de l’ACMA dans les négociations était conjointe, si aucun des syndicats n’était majoritaire, ou bien était assurée par le syndicat majoritaire, et qu’après 2000 l’ACMA a toujours été en mesure d’assurer sa propre représentation directement, dans des situations qui en général appartenaient toutes à la sphère interne du syndicat, de sorte qu’il est démontré, de droit, que l’absence de participation de l’Association colombienne des mécaniciens de l’aviation (ACMA) aux négociations postérieures à l’année 1996 et suivantes ne relève pas de la responsabilité de l’entreprise et, moins encore, pour ce qui est des négociations de l’année 2002 concernant la conclusion de la convention collective 2002-2004.
- 537. Il est très important de signaler que, lors de la négociation qui a eu lieu en 2002 pour conclure la convention collective de travail 2002-2004, l’entreprise a respecté ses obligations juridiques et a favorisé les négociations collectives du travail qui ont découlé de la dénonciation de la convention collective de travail et de la présentation du cahier de revendications par les organisations syndicales; elle a rempli ses devoirs et a respecté les termes juridiques prévus à cet effet; preuve en est que la demande de mise sous tutelle pour violation des droits fondamentaux n’a pas été employée contre l’entreprise, comme l’avait demandé l’Association colombienne des mécaniciens de l’aviation, et l’ACMA reconnaît et accepte ce fait dans ses allégations. Il est important de souligner que le contenu des allégations de l’ACMA met en évidence un différend entre les organisations syndicales auquel l’entreprise est totalement étrangère.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 538. Le comité rappelle que le cas présent fait référence à divers actes de discrimination antisyndicale dans plusieurs entreprises d’aviation. En premier lieu, le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant le fait que l’unité d’entreprise entre AVIANCA-SAM et HELICOL SA a été déclarée nulle et que par conséquent les allégations relatives à chacune de ces entreprises seront étudiées de manière séparée.
- Entreprise AVIANCA SA
- 539. En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations du comité relatives au licenciement collectif de travailleurs d’AVIANCA SA et à leur remplacement par d’autres travailleurs provenant de coopératives de travail, le comité prend note que, selon le gouvernement, aucun des travailleurs licenciés n’a été réengagé par l’entreprise par le biais de coopératives. Le comité prend note aussi du fait que, selon le gouvernement, le ministère de la Protection sociale n’est pas compétent pour ouvrir une enquête sur le recrutement de travailleurs de coopératives au sein d’AVIANCA SA, à moins qu’il ne s’agisse d’allégations relatives au harcèlement syndical, et il souligne que, conformément à l’article 33 de la Constitution politique, les entreprises ont la liberté économique de recruter du personnel à condition que les droits des travailleurs soient respectés. Le comité observe que, dans ces circonstances, les allégations font précisément référence à des mesures antisyndicales qui se seraient traduites par des licenciements collectifs de travailleurs et leur remplacement par des travailleurs de coopératives, qui n’ont pas la possibilité de s’affilier à une organisation syndicale ou d’en constituer une en violation claire des conventions nos 87 et 98. Le comité rappelle une fois encore les principes énoncés à l’article 2 de la convention no 87 et il demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête impartiale afin de déterminer si les travailleurs licenciés ont été remplacés par des travailleurs de coopératives ou provenant d’une autre entreprise, s’ils ont été chargés d’exercer les mêmes activités que celles confiées auparavant aux travailleurs licenciés, et si les nouveaux travailleurs jouissent du droit d’association; dans le cas contraire, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de la liberté syndicale pour ces travailleurs conformément aux principes énoncés, de réintégrer les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale et, dans le cas où une réintégration est impossible, de leur assurer une indemnisation complète. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 540. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations portant sur les allégations relatives aux menaces proférées contre les travailleurs affiliés de Cali par les Autodéfenses Unies de Colombie, le comité demande au SINTRAVA, conformément à ce qu’a demandé le gouvernement, de préciser les noms des personnes qui ont été menacées ainsi que les circonstances au cours desquelles les menaces ont été proférées, afin de faciliter la demande d’informations aux autorités compétentes.
- 541. Pour ce qui est de l’alinéa c) des recommandations concernant l’élaboration par l’entreprise, sans l’approbation de l’organisation syndicale, du règlement interne de travail, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, l’entreprise AVIANCA SA a demandé le 16 mai 2003 l’approbation du règlement interne de travail par le ministère de la Protection sociale et que, après que divers articles aient été contestés, ce qui a entraîné un recours en révocation de la part de l’entreprise, le règlement a été approuvé le 25 septembre 2003 par la résolution no 000386 puisqu’il remplissait les conditions exigées par la loi. Cette résolution a été dûment notifiée au SINTRAVA. Le comité prend note de cette information et souligne cependant l’importance qu’il convient d’attacher à ce que des consultations franches et complètes aient lieu sur toutes les questions d’intérêt commun; il regrette que l’entreprise n’ait pas consulté les organisations syndicales au cours du processus d’élaboration du règlement, compte tenu du fait que ces dispositions peuvent affecter les conditions de travail, et il espère qu’elle le fera à l’avenir.
- 542. En ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par le SINTRAVA et qui se réfèrent à l’offre individuelle qui a été faite aux travailleurs concernant des avantages plus importants que ceux qui sont prévus par la convention collective, ainsi qu’à la proposition faite aux dirigeants syndicaux de prendre volontairement leur retraite, immédiatement après la signature d’un accord entre l’organisation syndicale et l’entreprise le 3 septembre 2005, le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles l’offre de prendre volontairement la retraite est collective et a été faite tant aux travailleurs syndiqués qu’aux travailleurs non syndiqués et, enfin, que le rejet de cette offre n’implique en aucun cas le recours à des représailles. Pour ce qui est de l’offre individuelle concernant des avantages plus importants, le gouvernement indique que, conformément au Code du travail, lorsqu’une organisation syndicale ne représente pas plus du tiers des salariés d’une entreprise, la convention collective signée ne s’applique qu’aux travailleurs affiliés et que, par conséquent, la possibilité existe de conclure des accords avec les travailleurs non syndiqués (ils ne sont pas couverts par la convention collective) concernant certains avantages extralégaux, au moyen de la signature d’un pacte collectif. A cet égard, le comité rappelle une fois encore, comme il l’a déjà fait lors de cas relatifs à la Colombie devant des allégations similaires, «que les principes de la négociation collective doivent être respectés en tenant compte des dispositions de l’article 4 de la convention no 98 et que les pactes collectifs ne doivent pas être utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales». [Voir 324e rapport, cas no 1973, et 325e rapport, cas no 2068 (Colombie).] Par conséquent le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’on n’aura pas recours à la signature de pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués au détriment de la négociation collective et des conventions collectives au sein de l’entreprise AVIANCA SA. Le comité prend note cependant du fait que, selon le gouvernement, vers le milieu de 2004, le pacte collectif signé avec des travailleurs non syndiqués a cessé d’être appliqué parce que le nombre des affiliés à l’organisation syndicale avait augmenté et qu’il dépassait le tiers des travailleurs de l’entreprise. Finalement, cette dernière a choisi d’offrir à tous ses travailleurs, syndiqués ou non, une enveloppe d’avantages qui est entrée en vigueur à partir de janvier 2005.
- 543. Pour ce qui est des allégations présentées par l’Association colombienne des mécaniciens de l’aviation (ACMA) se référant à des pressions exercées par AVIANCA SA depuis 1995 sur les travailleurs affiliés pour qu’ils renoncent à leur affiliation, à la procédure de licenciement collectif entamée en 1996 et à la retraite obligatoire des travailleurs, aux pressions exercées pour que les travailleurs qui demeurent dans l’entreprise renoncent à la convention collective et au refus de l’entreprise de négocier collectivement depuis 2002, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Selon ces informations, AVIANCA SA a demandé au ministère de la Protection sociale l’autorisation de procéder au licenciement collectif de 1 351 travailleurs, et elle a reçu du ministère, par la résolution no 1789, l’autorisation de licencier, pour motif économique, 350 travailleurs; les organisations syndicales présentes dans l’entreprise ont interjeté des recours en révision et des recours en appel; par la résolution no 0187 du 23 février 2004, la Direction territoriale de l’Atlantique du ministère de la Protection sociale a confirmé dans tous ses termes la résolution no 1789. Cependant, le comité regrette que, s’il faut en croire les observations du gouvernement, l’entreprise ait proposé un nouveau système de recrutement («le contrat révisé») en contradiction avec les dispositions de la convention collective, et il souligne l’importance qu’il accorde au respect des conventions collectives signées. Le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, sur les 350 licenciements autorisés par le ministère, seulement 46 ont été effectués et qu’ils ont touché tant des personnes syndiquées que des personnes non syndiquées, parmi lesquelles deux seulement étaient affiliées à l’ACMA. Quant aux allégations de l’ACMA relatives au recrutement de travailleurs à travers des coopératives et à l’impossibilité pour ces derniers de s’affilier à des organisations syndicales, le comité les a déjà examinées plus haut.
- 544. Concernant le refus de l’entreprise de négocier collectivement avec l’organisation syndicale depuis 2000, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, l’entreprise a négocié et conclu des conventions collectives, mais avec une organisation syndicale distincte de l’ACMA, compte tenu du fait que cette dernière n’était pas la plus représentative.
- Entreprise HELICOL SA
- 545. En ce qui concerne l’alinéa d) des recommandations relatives aux allégations présentées par l’ACDAC portant sur la violation, par l’entreprise HELICOL SA, de la convention collective signée, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, la Direction territoriale de Cundinamarca a sanctionné, par le biais d’inspections, les entreprises HELICOL SA et AEROPUBLICA SA pour violation de la convention collective du travail, conformément au contenu des résolutions nos 2410 du 25 juin 2004, 3702 du 28 septembre 2004 et 3923 du 11 octobre 2004.
- 546. En ce qui concerne l’alinéa e) des recommandations, qui se réfère aux allégations selon lesquelles le gouvernement refuse d’actualiser les salaires, conformément à ce qui est prévu par la convention collective, le comité rappelle que le gouvernement a fait savoir, lors de l’examen antérieur du cas, que cela était dû au fait que l’organisation plaignante a préféré ne pas dénoncer la convention collective, de sorte que les salaires prévus dans la convention qui restait en vigueur ont été maintenus. Le comité rappelle également qu’il avait demandé au gouvernement et à l’organisation plaignante de l’informer clairement si, au sujet de l’actualisation des salaires, la convention collective avait été ou non dénoncée, si un tribunal d’arbitrage impartial avait effectivement été constitué, si la désignation de ce tribunal avait été annulée et si l’organisation plaignante avait interjeté un recours contre cette décision. Le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, la convention collective a été dénoncée et qu’il a été ordonné aux parties de recourir à l’arrangement direct par la résolution no 0003794 du 4 octobre 2004, décision contre laquelle l’entreprise a interjeté un recours en appel et, comme aucun accord n’a été conclu, actuellement la Direction territoriale de Cundinamarca doit nommer un tribunal d’arbitrage. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution et des résultats de ce conflit.
- 547. En ce qui concerne l’alinéa f) des recommandations portant sur les allégations relatives aux pressions exercées sur les travailleurs de HELICOL SA pour qu’ils se désaffilient du syndicat et signent un pacte collectif, le comité prend note du fait que le gouvernement, se fondant sur les rapports fournis par l’entreprise, indique que les désaffiliations se sont produites avant la conception et l’élaboration du pacte collectif, et il dénie que des pressions aient été exercées sur les travailleurs pour qu’ils se désaffilient du syndicat.
- 548. En ce qui concerne la signature du pacte collectif en particulier, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, HELICOL SA et la grande majorité de ses travailleurs ont effectivement souscrit à un pacte collectif de travail en marge du syndicat, pacte qui était négocié non seulement avec des pilotes et des copilotes, mais aussi avec tous les salariés de l’entreprise, compte tenu non seulement de leurs attentes mais aussi des besoins de l’entreprise, conformément aux articles 481 et suivants du Code du travail. Le comité prend note également du fait que, selon le gouvernement, devant un recours interjeté par les travailleurs syndiqués, l’autorité judiciaire a ordonné que les mêmes conditions de travail soient octroyées aux travailleurs syndiqués et aux travailleurs non syndiqués, et que ces derniers jouissent des avantages accordés dans le pacte collectif. Le comité prend note également du fait que, selon les nouvelles allégations présentées par l’ACDAC, la discrimination à l’égard des pilotes affiliés à l’organisation syndicale se poursuit, si l’on compare les avantages qui leur sont octroyés à ceux qui sont octroyés aux pilotes non affiliés. A cet égard, le comité s’en remet aux principes régissant la signature des pactes collectifs en marge du syndicat, énoncés dans les paragraphes antérieurs, et il demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’organisation syndicale pourra négocier librement, que les travailleurs (syndiqués ou non) ne subiront pas de pressions pour accepter un pacte collectif contre leur volonté et que, conformément à ce qui est prévu par l’autorité judiciaire, la signature d’un pacte collectif avec les travailleurs non syndiqués n’affaiblit pas les droits des travailleurs affiliés au syndicat.
- 549. Quant à l’alinéa g) des recommandations, qui se réfère aux allégations relatives au licenciement de 15 pilotes de HELICOL SA, dont l’un jouissait de l’immunité syndicale, un autre de privilèges syndicaux en tant que négociateur du cahier de revendications, tandis qu’un troisième a porté plainte devant une instance pénale pour irrégularités commises au sein de l’entreprise, et les autres ont été contraints d’accepter un plan de retraite volontaire, le comité rappelle qu’il avait demandé au gouvernement de lui faire savoir si une autorisation judiciaire avait été demandée concernant le licenciement du dirigeant qui jouissait de privilèges syndicaux, si la désignation du négociateur avait été considérée irrégulière par l’autorité judiciaire et si les 15 pilotes licenciés ont entamé des recours judiciaires à cet égard.
- 550. Le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, le licenciement du commandant Leonardo Muñoz Olea s’est produit lorsque ce dernier n’était plus négociateur du cahier de revendications et, par conséquent, ne jouissait plus de privilèges syndicaux étant donné que, par décision du syndicat, en septembre 2003, il avait été décidé de proroger la convention collective en vigueur jusqu’au 31 mars 2004; par conséquent, aucune négociation n’avait eu lieu, et tant les dénonciations des conventions présentées par le syndicat et l’entreprise que la désignation de la commission négociatrice du syndicat étaient demeurées sans effet. Le comité prend note que, selon le gouvernement, le 14 avril 2004, l’entreprise a décidé de renoncer sans motif valable aux services du commandant Muñoz Olea, conformément aux exigences établies par la loi, et que ce n’est que le 22 avril 2004 que le syndicat a notifié l’entreprise de la désignation du commandant Muñoz Olea comme membre d’une nouvelle commission de négociation. Le comité prend note également du fait que, selon le gouvernement, le commandant n’a pas demandé de protection syndicale aux autorités dans le délai de deux mois prévu par la loi.
- 551. En ce qui concerne M. Néstor Morales Léon, le comité prend note que, selon le gouvernement, il a été mis un terme à son contrat de travail le 22 août 2003, puisqu’il a commencé à toucher une pension de retraite. Le comité prend note du fait que la demande de réintégration présentée par le travailleur, en vertu de ses privilèges syndicaux en tant que membre de la commission de négociation, a été rejetée par l’autorité judiciaire, qui a nié les privilèges syndicaux invoqués, et que cette décision a été confirmée par la Salle de décision du travail du tribunal de district judiciaire de Bogotá par jugement du 17 juin 2005.
- 552. Pour ce qui est du licenciement de M. Gerardo Sánchez au motif qu’il avait porté plainte au pénal contre l’entreprise, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, l’entreprise n’a pas connaissance de l’existence de cette plainte et qu’il a été mis un terme au contrat de M. Sánchez le 14 avril 2004 sans motif valable, mais que les indemnités correspondantes lui ont été versées; le travailleur n’a porté plainte ni auprès des autorités judiciaires ni auprès des autorités administratives. Le comité observe que le gouvernement ne dit pas si les autres 12 pilotes licenciés (ou contraints d’accepter un plan de retraite volontaire) ont entamé des actions judiciaires, et il lui demande de le faire sans délai.
- 553. Quant à l’alinéa h) des recommandations concernant le non-respect de l’immunité syndicale du commandant Juan Manuel Oliveros, le comité rappelle que, compte tenu de la formulation vague de cette allégation, il avait demandé à l’organisation plaignante qu’elle la précise. Le comité regrette de n’avoir reçu aucune précision de la part de l’organisation plaignante. Par conséquent il ne procédera pas à l’examen de cette allégation.
- 554. En ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par l’ACDAC, relatives à la fixation unilatérale d’un jour de semaine pour l’exercice des activités syndicales et à la reprogrammation des vols de M. Orlando Cantilo, membre du comité directeur, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations à cet égard et lui demande de le faire sans délai.
- Entreprise AEROREPUBLICA SA
- 555. Pour ce qui est de l’alinéa i) des recommandations relatif aux allégations concernant le refus de l’entreprise AEROREPUBLICA SA de négocier collectivement, au licenciement de dirigeants syndicaux et aux sanctions qui leur ont été imposées pour avoir exercé leurs droits, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, l’entreprise déclare avoir respecté les exigences requises pour mener à bien les différentes négociations, et que la dernière négociation a culminé par l’arbitrage du tribunal d’arbitrage convoqué par les parties auprès du ministère de la Protection sociale, le 9 février 2005; cet arbitrage a été ratifié par la Salle de cassation du travail de la Cour suprême de justice.
- 556. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux qui avaient exercé leurs droits et les sanctions qui leur avaient été imposées, le comité prend note que, selon le gouvernement, l’entreprise dit avoir exécuté les jugements prononcés par les diverses instances judiciaires et administratives. Le comité prend note que, dans le cas du commandant David Restrepo Montoya, dont le contrat de travail avait cessé par décision unilatérale d’AEROREPUBLICA SA, la Direction territoriale d’Antioquía a ordonné le classement du recours interjeté par le travailleur par un acte du 28 avril 2004, car il a estimé que l’entreprise avait agi conformément à la législation du travail en vigueur. Pour ce qui est des commandants Jaime Patiño et Andrés Luna, l’entreprise signale qu’il a été mis fin à leurs contrats de travail par décision unilatérale d’AEROREPUBLICA SA, raison pour laquelle l’indemnité conforme à la loi leur a été refusée. En ce qui concerne le commandant Roberto Ballén Bautista, le comité prend note des faits suivants: 1) l’entreprise a entamé une procédure de levée de l’immunité du commandant pour faire cesser son contrat de travail légalement car il avait refusé de renouveler sa licence de copilote auprès de l’Aéronautique civile de Colombie; 2) depuis cette date, l’entreprise n’a pas pu faire appel à ses services; et 3) l’autorité judiciaire a permis cette levée d’immunité mais l’organisation syndicale a interjeté un recours en appel contre cette décision. Le comité prend note également du fait que, selon le gouvernement, la Direction territoriale de Cundinamarca du ministère de la Protection sociale a mené à bien une enquête administrative du travail contre l’entreprise AEROREPUBLICA SA pour harcèlement syndical, et qu’elle a émis la résolution no 3923 du 11 octobre 2004, par laquelle l’entreprise est sanctionnée; cette dernière a interjeté un recours en révision et un recours en appel contre cette décision, qui n’ont pas encore été tranchés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout recours judiciaire interjeté contre les licenciements ainsi que de tous les recours judiciaires en suspens.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 557. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- Entreprise AVIANCA SA
- a) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener à bien une enquête impartiale pour déterminer si les travailleurs licenciés d’AVIANCA SA ont été remplacés par des travailleurs de coopératives ou d’une autre entreprise, afin d’exécuter les mêmes activités; pour déterminer si les nouveaux travailleurs jouissent du droit d’association et, dans le cas contraire, de prendre des mesures pour garantir le plein respect de la liberté syndicale pour ces travailleurs conformément aux principes énoncés dans les conclusions, de réintégrer les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale sans perte de salaire et, dans le cas où une réintégration ne serait pas possible, de leur assurer une indemnisation complète. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- b) En ce qui concerne les allégations relatives aux menaces proférées contre les travailleurs affiliés d’AVIANCA SA à Cali par les Autodéfenses Unies de Colombie, le comité demande au SINTRAVA de préciser les noms des personnes menacées ainsi que les faits sur lesquels reposent les menaces, afin d’être en mesure de demander des informations aux autorités compétentes.
- c) Pour ce qui est des nouvelles allégations présentées par le SINTRAVA concernant l’offre faite aux travailleurs de manière individuelle de bénéficier d’avantages plus importants que ceux qui sont prévus dans la convention collective, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’on n’aura pas recours à la signature de pactes collectifs au détriment de la négociation collective et des conventions collectives au sein de l’entreprise AVIANCA SA.
- Entreprise HELICOL SA
- d) En ce qui concerne les allégations relatives au refus de l’entreprise HELICOL SA d’actualiser les salaires conformément aux dispositions de la convention collective, et à la décision en suspens de désigner un tribunal d’arbitrage, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution et du résultat de ce conflit.
- e) En ce qui concerne les allégations relatives aux pressions exercées sur les travailleurs de HELICOL SA pour qu’ils se désaffilient du syndicat et signent un pacte collectif, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’organisation syndicale peut négocier librement, que les travailleurs ne sont pas contraints d’accepter contre leur gré un pacte collectif et que, conformément à ce qui a été prévu par l’autorité judiciaire, la signature d’un pacte collectif avec les travailleurs non syndiqués n’affaiblit pas les droits des travailleurs affiliés au syndicat.
- f) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de 15 pilotes de HELICOL SA, le comité, prenant note du fait que le gouvernement fait référence à trois d’entre eux, lui demande de lui faire savoir si les autres 12 pilotes, qui ont été contraints d’accepter un plan de retraite volontaire, ont entamé des procédures judiciaires à cet égard.
- g) En ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par l’ACDAC relatives à la fixation unilatérale par l’entreprise HELICOL SA d’un jour par semaine destiné à l’exercice des activités syndicales et à la reprogrammation des vols de M. Orlando Cantilo, membre du comité directeur, le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- Entreprise AEROREPUBLICA SA
- h) Pour ce qui est des allégations relatives au refus de l’entreprise AEROREPUBLICA SA de négocier collectivement, au licenciement de dirigeants syndicaux et aux sanctions qui leur ont été imposées pour avoir exercé leurs droits, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout recours judiciaire interjeté contre les licenciements ainsi que des recours judiciaires en suspens.