ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 340, March 2006

Case No 2397 (Guatemala) - Complaint date: 19-NOV-04 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 878. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs du Comité national d’alphabétisation (SINCONALFA) datée du 19 novembre 2004, à laquelle la Fédération nationale des syndicats des agents de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) s’associe dans une communication datée du même jour. Le SINCONALFA a présenté des informations complémentaires dans une communication du 14 janvier 2005. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication du 4 janvier 2006.
  2. 879. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 880. Dans sa communication du 19 novembre 2004, le Syndicat des travailleurs du Comité national d’alphabétisation (SINCONALFA) allègue que les membres de son comité exécutif ont été informés qu’ils seraient licenciés en l’absence de l’autorisation judiciaire prévue par la loi.
  2. 881. Le syndicat plaignant allègue que le Comité national d’alphabétisation est hostile à la négociation collective et qu’il y fait obstacle, si bien que le syndicat a été contraint d’engager devant l’autorité judiciaire une procédure pour différend économique et social en cours d’arbitrage. Cependant, les représentants du Comité national d’alphabétisation ont intenté des recours et pris des mesures dilatoires.
  3. 882. Dans sa communication du 14 janvier 2005, le syndicat plaignant indique que le tribunal d’arbitrage a rendu sa décision, établissant la validité de l’accord collectif relatif aux conditions de travail. Cependant, le Comité national d’alphabétisation a fait appel de cette décision.
  4. 883. Le syndicat plaignant ajoute que, animé par une volonté de représailles, le Comité national d’alphabétisation a lancé une procédure disciplinaire contre le secrétaire général du syndicat en lui demandant d’attester ses heures d’arrivée et de départ sur son lieu de travail alors qu’il n’a jamais été muni de la carte nécessaire à un tel contrôle.
  5. B. Réponse du gouvernement
  6. 884. Dans sa communication du 4 janvier 2006, le gouvernement déclare que l’Etat a dûment traité le différend collectif déposé par le syndicat plaignant, qui a donné lieu à une sentence arbitrale. Cette décision a fait l’objet d’un recours tranché en date du 13 décembre 2004. Le 5 septembre 2005, une demande en protection des droits (amparo) a été présentée devant la chambre compétente en la matière (Corte de amparo y antejuicio) de la Cour suprême de justice. Cette chambre n’aurait pas encore rendu sa décision.
  7. 885. Le gouvernement ajoute que l’Etat du Guatemala met à disposition des citoyens des moyens de droit leur permettant de se présenter devant les instances compétentes afin de faire valoir leurs droits, faire constater les torts d’autrui et faire traduire ces derniers en justice.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 886. Le comité observe que, dans le présent cas, le syndicat plaignant allègue que les membres de son comité exécutif ont été menacés de licenciement, qu’une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du secrétaire général de l’organisation et que le Comité national d’alphabétisation a pris des mesures de nature à entraver ou retarder la négociation collective.
  2. 887. En ce qui concerne la menace de licenciement dont auraient été victimes les membres du comité exécutif du syndicat plaignant en l’absence de l’autorisation judiciaire prévue par la loi et l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre le secrétaire général du syndicat, faute d’observations précises de la part du gouvernement et considérant que les faits allégués se seraient produits dans le cadre du processus de négociation collective et traduiraient selon le syndicat une «volonté de représailles», le comité rappelle le principe selon lequel nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 690]; le comité souligne que ce principe présente une importance particulière s’il s’agit de dirigeants syndicaux. Le comité rappelle en outre le principe selon lequel le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 738.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu’aucun des dirigeants du Syndicat des travailleurs du Comité national d’alphabétisation, et notamment son secrétaire général, ne soit licencié ou ne pâtisse d’une autre façon du fait de ses activités syndicales légitimes et de le tenir informé des mesures prises à ces fins.
  3. 888. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le Comité national d’alphabétisation aurait pris des mesures de nature à entraver ou retarder la négociation collective, le comité note que l’organisation plaignante indique dans sa seconde communication que le conflit collectif a été présenté à l’autorité judiciaire, qui a rendu une sentence arbitrale établissant la validité de l’accord collectif relatif aux conditions de travail. Le comité note également que, selon le gouvernement, le Comité national d’alphabétisation a fait appel de cette sentence devant l’instance judiciaire compétente et que ce recours a été tranché en date du 13 décembre 2004. Le gouvernement a indiqué en outre qu’un recours en amparo a été présenté le 5 septembre 2005 devant la Cour suprême de justice et que cette procédure est en suspens. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de cette demande en instance devant la Cour suprême. De façon générale, le comité rappelle le principe selon lequel les employeurs comme les syndicats doivent négocier de bonne foi et s’efforcer de parvenir à un accord, ce qui suppose que soit évité tout retard injustifié dans le déroulement des négociations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 816.]

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 889. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu’aucun dirigeant du Syndicat des travailleurs du Comité national d’alphabétisation, et notamment son secrétaire, ne soit licencié ou ne pâtisse d’une autre façon du fait de ses activités syndicales légitimes et de le tenir informé des mesures prises à ces fins.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en amparo devant la Cour suprême, qui porte sur la sentence arbitrale par laquelle l’instance judiciaire compétente a établi la validité de l’accord collectif relatif aux conditions de travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer