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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 343, November 2006

Case No 2413 (Guatemala) - Complaint date: 14-MAR-05 - Closed

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  1. 836. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2006. [Voir 340e rapport, paragr. 890 à 908.] Par une communication du 29 mai 2006, l’UNSITRAGUA a envoyé de nouvelles allégations.
  2. 837. Le gouvernement a fait parvenir certaines observations dans des communications datées des 7 février, 6 avril et 10 mai 2006.
  3. 838. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 839. Dans son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 340e rapport, paragr. 908]:
  2. a) Compte tenu des versions contradictoires sur les faits survenus au cours de la manifestation du 14 mars 2005 (selon l’organisation plaignante, la Police nationale civile est alors intervenue et a commencé à tirer des grenades lacrymogènes sur les manifestants et, selon le gouvernement, l’ordre public a été troublé lors de la manifestation et il y a eu des dommages à la propriété privée), le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour diligenter une enquête détaillée indépendante au sujet des faits survenus et de l’en tenir informé.
  3. b) En ce qui concerne les allégations de mandats d’arrêt contre les dirigeants ayant organisé la manifestation du 14 mars 2005, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si l’autorité judiciaire a délivré de tels mandats et, dans l’affirmative, de le tenir informé de l’état de la procédure engagée contre les personnes en question.
  4. c) En ce qui concerne l’allégation de répression menée le 15 mars 2005 par des membres de l’Armée nationale et de la Police nationale civile contre des manifestants syndicaux et d’autres organisations sur le pont de SELEGUA V à la hauteur du kilomètre 287,5 de la route interaméricaine, lieu-dit Los Naranjales, commune de Colotenango, département de Huhuetenango, causant la mort de Juan Esteban López, dirigeant du comité de l’Unidad Campesina et membre de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, et des travailleurs José Sánchez Gómez, Pedro Pablo Domingo García et Miguel Angel Velásquez Díaz, ainsi que des blessures graves infligées à 11 travailleurs (nommément cités par l’organisation plaignante), le comité déplore le décès d’un dirigeant et d’autres travailleurs et les blessures infligées à divers manifestants. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir rapidement une enquête indépendante sur les faits allégués afin de déterminer les responsabilités et, le cas échéant, de sanctionner les coupables, et le prie de le tenir informé des résultats de l’enquête.
  5. d) En ce qui concerne les déclarations alléguées du Président de la République dans les médias en des termes injurieux à l’égard des dirigeants syndicaux et les agressions à l’encontre des manifestants, le comité, observant la nature contradictoire des déclarations, demande au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur ces allégations et de le tenir informé à cet égard.
  6. e) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le coordinateur de la Commission et bureau juridique de l’UNSITRAGUA aurait été empêché de quitter le pays le 16 mars 2005, le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête et de communiquer ses observations à ce sujet.
  7. f) Enfin, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations au sujet des allégations suivantes: 1) le licenciement de 23 travailleurs qui ont tenté de constituer un syndicat dans l’exploitation agricole El Cóbano (il est allégué qu’il existe des ordres judiciaires de réintégration que l’entreprise ne respecte pas); 2) le licenciement de cinq travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Juan Chamelco du département d’Alta Verapaz (il est également allégué qu’il existe des ordres judiciaires de réintégration que la municipalité ne respecte pas); 3) le licenciement d’un travailleur affilié au Syndicat des travailleurs du sanatorium antituberculeux San Vicente, en violation des dispositions de l’accord collectif sur les conditions de travail; 4) le licenciement de deux travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de la municipalité d’El Tumbador, San Marcos, dans le cadre d’un conflit collectif pour la négociation d’un accord collectif sur les conditions de travail; 5) la fermeture de l’entreprise Bocadelli SA, après présentation par le syndicat de l’entreprise d’un projet d’accord collectif sur les conditions de travail. A cet égard, le comité demande au gouvernement: 1) dans les cas où il existe des ordres de réintégration de syndicalistes licenciés, de prendre des mesures pour que ces ordres soient immédiatement exécutés; 2) de communiquer sans délai ses observations relatives à la totalité des allégations en suspens.
  8. B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
  9. 840. Dans sa communication du 29 mai 2006, l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) allègue les faits suivants:
  10. – Manifestation contre le TLC (Traité de libre-échange) le 14 mars 2005. L’organisation plaignante indique qu’elle n’est pas d’accord avec les arguments communiqués par le gouvernement concernant ces allégations et elle détaille une fois de plus les faits survenus au cours de cette manifestation. Une fois encore l’UNSITRAGUA affirme que l’intervention policière s’est soldée par la perte de vies humaines et elle fait savoir qu’à ce jour aucune enquête indépendante n’a été ouverte pour déterminer les responsabilités quant à ces événements, car ces derniers relèvent en fait de la responsabilité directe de la Présidence de la République et du ministère de l’Intérieur. En outre, il n’existe pas actuellement au Guatemala d’institution capable d’effectuer ce type d’enquête de manière indépendante, sauf le Bureau des droits de l’homme.
  11. – Manifestations contre le TLC le 15 mars 2005. L’UNSITRAGUA indique qu’à ce jour aucune enquête indépendante n’a été ouverte pour déterminer les responsabilités concernant les faits survenus au cours de la manifestation, étant donné que ces faits relèvent directement de la responsabilité de la Présidence de la République et du ministère de l’Intérieur. Cependant, de l’avis de l’organisation plaignante, il n’existe pas actuellement au Guatemala une institution capable d’effectuer ce type d’enquête de manière indépendante, sauf le Bureau des droits de l’homme.
  12. – Déclarations injurieuses du Président de la République à l’encontre de dirigeants syndicaux et agressions contre des participants aux manifestations. A ce jour, aucune enquête indépendante n’a été effectuée pour déterminer les responsabilités concernant ces événements, car ils relèvent directement de la responsabilité de la Présidence de la République et du ministère de l’Intérieur. De l’avis de l’organisation plaignante, il n’existe pas actuellement au Guatemala une institution capable d’effectuer ce type d’enquête de manière indépendante, à l’exception du Bureau des droits de l’homme. Les déclarations du Président se trouvent dans les éditions des journaux correspondant aux dates indiquées ainsi que dans les archives de la télévision et de la radio nationales des mêmes dates.
  13. – Le sanatorium antituberculeux San Vicente. Le travailleur Héctor Salvador Mendizábal Vega est actuellement licencié. Le sixième tribunal du travail et de la Prévoyance sociale de la première zone économique a été saisi de la procédure par laquelle la réintégration de ce travailleur est demandée, et cette procédure a été retardée par des actions dilatoires du Procureur général de la République.
  14. – Municipalité d’El Tumbador, San Marcos. Afin de ne pas avoir à assumer ses responsabilités concernant la réintégration des travailleurs, la municipalité d’El Tumbador, San Marcos, a décidé de continuer de les faire travailler sans leur verser de salaire, en leur imposant un régime de travail forcé ou non rémunéré, afin de les convaincre de démissionner. Les travailleurs qui ont résisté au traitement ont été à nouveau licenciés.
  15. – Exploitation agricole El Cóbano. En ce qui concerne les commentaires du gouvernement, l’UNSITRAGUA signale que la résolution qui prévoit la modification de la dénomination sociale du syndicat ne cite en aucun moment à l’appui de cette modification une inspection de l’Inspection générale du travail. Par conséquent, l’UNSITRAGUA estime que le gouvernement n’a pas dit la vérité dans ses allégations. Par ailleurs, si et quand cette inspection a été effectuée les travailleurs affectés n’ont pas fait l’objet d’une entrevue, cela constituerait un acte de violation absolue de leur droit fondamental de se défendre et prouverait la partialité du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
  16. – Bocadelli de Guatemala SA. Il s’agit d’une entreprise fondée grâce au capital de la multinationale d’El Salvador, Productos Alimenticios Bocadelli SA de C.V., qui inspire les lignes directrices de la politique sociale de Bocadelli au Guatemala. Dans ce cas, l’entreprise entretient une situation de grève illégale depuis déjà neuf mois, sans que les tribunaux de justice aient pris une quelconque décision pour résoudre la situation des travailleurs. Pour ne pas être touchée, la multinationale d’El Salvador continue d’opérer au Guatemala par le biais de l’entreprise KARANTE SA. Etant donné qu’il existe une preuve écrite démontrant que les directives émanent de la multinationale d’El Salvador, les travailleurs ont instamment demandé au tribunal de faire de Productos Alimenticios Bocadelli SA de C.V. une codéfenderesse. Le dossier de la grève illégale, portant le numéro 33-2005, et dont a été saisi le deuxième tribunal du travail et de la prévoyance sociale de la première zone économique, semble être en suspens, et aucune information ne permet de vérifier si le retard est dû à la négligence de la Cour suprême de justice ou du ministère des Relations extérieures du Guatemala, ou à celle du pouvoir judiciaire ou du ministère des Relations extérieures d’El Salvador. Pendant ce temps, la multinationale d’El Salvador a cherché à se rapprocher du syndicat, mais sans succès, compte tenu de sa position, qui consiste non seulement à ne pas réintégrer les travailleurs, mais encore à ne leur verser que 30 pour cent environ du total des indemnités de licenciement auxquelles ils ont droit. (Ces indemnités font actuellement l’objet d’une plainte dont sont saisis les tribunaux de la République du Guatemala.) Par ailleurs, la multinationale a également essayé de négocier individuellement avec certains travailleurs et de leur faire signer un document qui modifie leur représentation. A cet égard, l’UNSITRAGUA demande au comité de demander instamment au gouvernement d’accélérer les procédures et de garantir l’impartialité des décisions ainsi que l’exécution effective des jugements qui seront prononcés.
  17. C. Réponse du gouvernement
  18. 841. Dans sa communication du 6 avril 2006, le gouvernement informe qu’en ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Bocadelli SA le ministère du Travail a reçu le 8 août 2005 des informations concernant le problème de Bocadelli du Guatemala. Ce dossier a été transmis à l’Unité de résolution des conflits du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Le 10 août, les deux parties ont été convoquées à une réunion prévue pour le 12 août à la première heure. Le 11 août, le chef de l’Unité de résolution des conflits du travail a ordonné qu’un inspecteur accompagne deux personnes de l’UNSITRAGUA à l’entreprise pour vérifier la situation de travail des travailleurs. Au cours de l’une des réunions organisées, les employeurs et les travailleurs ont fait des propositions, qui ont donné lieu à l’organisation d’une nouvelle réunion. L’employeur a modifié sa position, a fait de nouvelles propositions et a indiqué qu’il souhaitait poursuivre le dialogue. Les syndicalistes l’ont rompu cependant lorsqu’ils ont pris connaissance de la nouvelle proposition de l’employeur. Des tentatives d’organiser une nouvelle réunion ont eu lieu, mais en vain, car les parties ne s’y sont pas rendues; le dossier a donc été archivé pour absence d’intérêt. Le gouvernement fait observer que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a fait tous les efforts possibles et autorisés par la loi pour résoudre le problème qui se pose à Bocadelli, par l’intermédiaire de la section des visites de l’Inspection générale du travail, de l’Unité de résolution des conflits et du bureau du deuxième vice-ministre.
  19. 842. En ce qui concerne les allégations relatives à l’exploitation agricole El Cóbano, le gouvernement fait savoir qu’il a demandé à la Direction générale du travail de l’informer des formalités accomplies pour autoriser l’enregistrement du Syndicat des travailleurs de l’exploitation agricole El Cóbano, Ingenio Magdalena, société anonyme, dont la dénomination a été modifiée en partie pour des raisons qui ont été débattues et qui sont décrites dans le dossier no 48-2005 du 6 juillet de l’année en cours (ce dossier a été transmis de manière incomplète). Le gouvernement demande la clôture du présent cas, car le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a agi conformément à la loi et a consenti des efforts très importants pour assurer le libre exercice des droits syndicaux.
  20. 843. Dans sa communication du 10 mai 2006 concernant l’allégation relative à la privation de liberté de mouvement infligée au coordinateur de la Commission et bureau juridique de l’UNSITRAGUA, le gouvernement déclare que le ministère du Travail a demandé à la Direction générale des migrations des informations sur le fait que le dirigeant syndical Jorge Estrada y Estrada n’a pas quitté le pays. La direction générale a indiqué que le 16 mars 2005 le dirigeant en question a été empêché de se rendre au Nicaragua car un «empêchement» faisait obstacle à sa sortie du pays; cet «empêchement» était issu d’une décision prise par le deuxième tribunal de première instance pénale, et il était toujours en vigueur à la date prévue pour le voyage. M. Estrada y Estrada s’est présenté devant l’«unité des empêchements» le 16 mars 2005 demandant des informations sur celui qui le concernait. A cette occasion, il a pu constater qu’un «empêchement» était effectivement en vigueur à son encontre depuis le 2 février 1999, mais il a vérifié par la suite qu’il avait été annulé par une autre décision, datée du 31 mars 2000. A cause d’un problème d’informatique, cette dernière décision n’a pas été enregistrée avant le 17 mars 2005.
  21. 844. Dans une communication datée du 7 février 2006, le gouvernement demande que l’organisation plaignante communique les noms des dirigeants syndicaux qui, selon les allégations, sont sous le coup de mandats d’arrêt, afin de permettre l’ouverture d’une enquête plus efficace.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 845. Le comité observe que les questions en suspens dans le présent cas se réfèrent à des allégations selon lesquelles la force publique a réprimé violemment en mars 2005 des manifestations syndicales organisées pour protester contre la signature d’un traité de libre-échange, et à des allégations concernant divers actes de discrimination antisyndicale.
  2. 846. Le comité prend note des nouvelles allégations de l’UNSITRAGUA en date du 29 mai 2006 et observe que la réponse du gouvernement ne se réfère pas à ces allégations dans la mesure où elle est antérieure à ces dernières. Néanmoins, le comité souligne que les nouvelles allégations portent sur des questions déjà soulevées depuis la formulation des plaintes (mars-août 2005) et à propos desquelles le comité a demandé au gouvernement d’envoyer ses observations lors du dernier examen de l’affaire.
  3. Droits syndicaux et libertés publiques
  4. 847. En ce qui concerne les faits survenus au cours de la manifestation du 14 mars 2005 (selon l’organisation plaignante, la police nationale civile est intervenue et a commencé à tirer des grenades lacrymogènes sur les manifestants et, selon le gouvernement, l’ordre public a été troublé lors de la manifestation et il y a eu des dommages à la propriété privée), le comité avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour diligenter une enquête détaillée indépendante et de le tenir informé à cet égard. Le comité observe que l’organisation plaignante n’est pas convaincue par les arguments du gouvernement sur les faits survenus et informe que l’enquête demandée par le comité n’a pas eu lieu. Dans ces conditions, le comité regrette que l’enquête indépendante qu’il avait demandée n’ait pas été ouverte et il demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour qu’elle le soit immédiatement. Il lui demande également de le tenir informé des résultats de l’enquête en question.
  5. 848. En ce qui concerne les allégations relatives aux mandats d’arrêt contre les dirigeants qui ont organisé la manifestation du 14 mars 2005, le comité avait demandé au gouvernement de lui indiquer si l’autorité judiciaire avait délivré de tels mandats et, dans l’affirmative, de le tenir informé de l’état de la procédure engagée contre les personnes en question. A cet égard, le comité observe que le gouvernement a demandé que l’organisation plaignante communique les noms des dirigeants syndicaux en question, afin de pouvoir effectuer une enquête. Le comité demande à l’organisation plaignante de communiquer l’information demandée par le gouvernement.
  6. 849. En ce qui concerne l’allégation de répression le 15 mars 2005 par des membres de l’armée nationale et de la police nationale civile contre des manifestants syndicaux et d’autres organisations sur le pont SELEGUA V, à la hauteur du kilomètre 287,5 de la route interaméricaine, lieu-dit Los Naranjales, commune de Colotenango, département de Huhuetenango, causant la mort de Juan Esteban López, dirigeant du comité de l’Unidad Campesina et membre de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, et des travailleurs José Sánchez Gómez, Pedro Pablo Domingo García et Miguel Angel Velásquez Díaz, ainsi que des blessures graves infligées à 11 travailleurs (mentionnés par leur nom par l’organisation plaignante), le comité a déploré lors de son examen antérieur la mort d’un dirigeant et d’autres travailleurs et les blessures de divers manifestants, et il avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir rapidement une enquête indépendante sur les faits allégués afin de déterminer les responsabilités, et le cas échéant de sanctionner les coupables, et de le tenir informé des résultats de l’enquête. Le comité note que l’organisation plaignante informe que l’enquête n’a pas eu lieu. Le comité regrette profondément que face à des faits aussi graves que ceux qui ont été allégués l’enquête demandée n’ait pas encore été ouverte et il demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’elle le soit immédiatement.
  7. 850. En ce qui concerne les déclarations alléguées du Président de la République dans les médias en des termes injurieux pour les dirigeants syndicaux et les agressions à l’encontre des manifestants, le comité, observant la nature contradictoire des déclarations de l’organisation plaignante et du gouvernement, avait demandé l’ouverture d’une enquête indépendante sur ces allégations et d’être tenu informé à cet égard. Le comité note que l’organisation plaignante informe que l’enquête n’a pas eu lieu. Le comité demande une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour que l’enquête demandée soit ouverte, et de le tenir informé de ses résultats.
  8. 851. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le coordinateur de la Commission et bureau juridique de l’UNSITRAGUA aurait été empêché de quitter le pays le 16 mars 2005, le comité avait demandé au gouvernement de diligenter une enquête et de communiquer ses observations à ce sujet. Le comité note que le gouvernement indique que, selon la Direction générale des migrations: 1) le 16 mars 2005, une décision de l’autorité judiciaire pénale avait interdit à M. Jorge Estrada y Estrada de sortir du pays et, bien que cette interdiction ait été levée en mars 2000, cela n’avait pas été enregistré dans le système informatique; et 2) le 17 mars 2005, la levée de l’interdiction a été enregistrée dans le système informatique. Le comité regrette l’incident ayant empêché le syndicaliste de sortir du pays pour des raisons techniques.
  9. Actes de discrimination antisyndicale
  10. Exploitation agricole El Cóbano Ingenio Magdalena SA
  11. 852. En ce qui concerne les allégations relatives au recours introduit par l’entreprise en révocation contre la décision qui reconnaissait la personnalité juridique et approuvait les statuts du Syndicat des travailleurs de l’exploitation agricole El Cóbano, Ingenio Magdalena SA (SITRAFECIMASA), et à la résolution du ministère du Travail de trancher en faveur de l’entreprise au mépris des règles de procédure, en obligeant le syndicat à éliminer de sa dénomination la référence à Ingenio Magdalena SA, le comité avait noté que le gouvernement a fait savoir que l’entreprise Ingenio Magdalena a invoqué dans un recours en révocation que les travailleurs qui constituaient le syndicat en question n’étaient pas des travailleurs de l’entreprise, que cela avait été constaté par une inspection, et que c’est pour cette raison qu’il avait été décidé de modifier la dénomination du syndicat. A cet égard, le comité observe que l’organisation plaignante allègue que la résolution qui ordonne la modification de la dénomination sociale du syndicat ne fait pas mention d’une inspection de l’Inspection générale du travail et que, même si cette inspection a eu lieu, les travailleurs affectés n’ont pas fait l’objet d’une entrevue, ce qui constitue une violation de leur droit de se défendre. Le comité note que le gouvernement informe que la dénomination du syndicat a été modifiée partiellement pour les raisons invoquées dans le dossier no 48-2005 (ce dossier a été communiqué de manière incomplète). Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de lui envoyer un exemplaire de l’ordonnance no 48-2005, de la résolution à laquelle fait référence l’organisation plaignante, et de la minute de l’inspection du travail correspondante, en indiquant les motifs pour lesquels les travailleurs qui ont constitué le syndicat n’ont pas fait l’objet d’une entrevue lors de l’inspection.
  12. 853. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de 23 travailleurs qui avaient essayé de constituer un syndicat dans l’exploitation agricole El Cóbano (selon les allégations, il existe des ordres judiciaires de réintégration que l’entreprise ne respecte pas), le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations. Le comité demande au gouvernement d’ouvrir sans délai une enquête et, s’il est constaté qu’il existe des ordres de réintégration des syndicalistes licenciés, de prendre des mesures pour que ces ordres soient respectés immédiatement, et de tenir le comité informé à cet égard.
  13. Municipalité de San Juan Chamelco
  14. du département d’Alta Verapaz
  15. 854. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de cinq travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Juan Chamelco, département d’Alta Verapaz (selon les allégations, il existe également des ordres judiciaires de réintégration que la municipalité ne respecte pas), le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations. Le comité prie instamment le gouvernement d’ouvrir une enquête sans plus attendre et, s’il est constaté qu’il existe des ordres judiciaires de réintégration des syndicalistes ou affiliés licenciés, de prendre des mesures pour que ces ordres soient respectés immédiatement, et de le tenir informé à cet égard.
  16. Sanatorium antituberculeux San Vicente
  17. 855. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement d’un travailleur affilié au Syndicat des travailleurs du sanatorium antituberculeux San Vicente, en violation des dispositions de l’accord collectif sur les conditions de travail, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations. Par ailleurs, le comité observe que, selon l’organisation plaignante, le travailleur Héctor Salvador Mendizábal Vega n’a toujours pas été réintégré, et que la procédure judiciaire par laquelle est demandée sa réintégration est retardée par les actions dilatoires du Procureur général de la Nation. Le comité compte que la procédure judiciaire en cours s’achèvera prochainement et il prie instamment le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  18. Municipalité d’El Tumbador, San Marcos
  19. 856. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de deux travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de la municipalité d’El Tumbador, San Marcos, dans le cadre d’un conflit collectif issu de la négociation d’un accord collectif sur les conditions de travail, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations. Le comité observe par ailleurs que, selon l’organisation plaignante, la municipalité a décidé de garder les travailleurs sans leur verser de salaire pour les obliger à démissionner, et que ceux qui ont résisté à ce traitement ont été licenciés à nouveau. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour ouvrir une enquête sur les faits allégués et de le tenir informé à cet égard.
  20. Entreprise Bocadelli SA
  21. 857. En ce qui concerne les allégations relatives à la fermeture de l’entreprise Bocadelli SA après la présentation d’un projet d’accord collectif sur les conditions de travail par le syndicat de l’entreprise, le comité note les efforts des autorités pour résoudre le conflit (inspection du travail, unité de résolution alternative des conflits et bureau du deuxième vice-ministre); il a demandé qu’un inspecteur accompagne les représentants de l’UNSITRAGUA à l’entreprise pour vérifier la situation des travailleurs; selon le gouvernement, après quelques réunions auxquelles les parties n’ont pas assisté, ou pendant lesquelles elles ont fait des propositions sur lesquelles elles n’ont pas pu s’accorder, il a été décidé de classer le dossier. Le comité note, par ailleurs, que l’organisation plaignante fait savoir que: 1) l’entreprise a poursuivi la grève illégale sans que les tribunaux de justice n’émettent une résolution visant à résoudre la situation des travailleurs (selon les plaignants la procédure judiciaire stagne); 2) l’entreprise a fait plusieurs tentatives de rapprochement avec le syndicat, qui se sont révélées infructueuses non seulement à cause du refus de l’entreprise de réintégrer les travailleurs mais aussi à cause de sa proposition de ne leur verser que 30 pour cent environ du total de leurs indemnités de licenciement; 3) l’entreprise a essayé de négocier individuellement avec les travailleurs. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour essayer de faire en sorte que les parties arrivent à un accord; il compte que la procédure judiciaire en cours sera bientôt achevée et il demande d’être tenu informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 858. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les faits survenus au cours de la manifestation du 14 mars 2005 (selon l’organisation plaignante, la police nationale civile est intervenue et a commencé à tirer des grenades lacrymogènes sur les manifestants et, selon le gouvernement, l’ordre public a été troublé lors de la manifestation et il y a eu des dommages à la propriété privée), le comité regrette que l’enquête indépendante demandée n’ait pas été ouverte, et il demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour qu’elle le soit immédiatement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.
    • b) En ce qui concerne les allégations de mandats d’arrêt contre les dirigeants qui ont organisé la manifestation du 14 mars 2005, le comité demande à l’organisation plaignante de communiquer les noms des dirigeants syndicaux en question pour que le gouvernement puisse faire une enquête.
    • c) En ce qui concerne l’allégation de répression le 15 mars 2005 par les membres de l’armée nationale et de la police nationale civile contre des manifestants syndicaux et d’autres organisations, causant la mort de Juan Esteban López, dirigeant du comité de l’Unidad Campesina et membre de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, et des travailleurs José Sánchez Gómez, Pedro Pablo Domingo García et Miguel Angel Velásquez Díaz, ainsi que des blessures graves infligées à 11 travailleurs (mentionnés par leurs noms par l’organisation plaignante), le comité regrette profondément que, face à des faits aussi graves que ceux qui sont allégués, l’enquête demandée n’ait pas encore été ouverte, et il demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour qu’elle le soit immédiatement.
    • d) En ce qui concerne les déclarations alléguées du Président de la République dans les médias en des termes injurieux pour les dirigeants syndicaux, et les agressions à l’encontre des manifestants, le comité demande une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour que l’enquête demandée soit ouverte et de le tenir informé de ses résultats.
    • e) En ce qui concerne les allégations relatives au recours introduit par l’entreprise contre la décision qui reconnaissait la personnalité juridique et approuvait les statuts du Syndicat des travailleurs de l’exploitation agricole El Cóbano Ingenio Magdalena SA (SITRAFECIMASA), et à la résolution du ministère du Travail qui a tranché en faveur de l’entreprise au mépris des règles de procédure, en obligeant à retirer de la dénomination du syndicat la référence à Ingenio Magdalena SA, le comité demande au gouvernement de lui envoyer un exemplaire de l’ordonnance no 48-2005, de la résolution à laquelle fait référence l’organisation plaignante, et de la minute de l’inspection du travail indiquant les motifs pour lesquels les travailleurs qui ont constitué le syndicat n’ont pas fait l’objet d’une entrevue lors de cette inspection.
    • f) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de 23 travailleurs qui ont tenté de constituer un syndicat dans l’exploitation agricole El Cóbano (selon les allégations, il existe des ordres judiciaires de réintégration que l’entreprise ne respecte pas), le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations; il lui demande d’ouvrir sans délai une enquête et, s’il est constaté qu’il existe des ordres de réintégration des syndicalistes licenciés, de prendre des mesures pour que ces ordres judiciaires soient respectés immédiatement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • g) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de cinq travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Juan Chamelco, département d’Alta Verapaz (selon les allégations, il existe également des ordres judiciaires de réintégration que la municipalité ne respecte pas), le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations et il lui demande d’ouvrir une enquête sans plus attendre; s’il est constaté que des ordres judiciaires de réintégration des syndicalistes ou des affiliés licenciés existent, il prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que ces ordres soient respectés immédiatement et de le tenir informé à cet égard.
    • h) Pour ce qui est de l’allégation relative au licenciement d’un travailleur affilié au Syndicat des travailleurs du sanatorium antituberculeux San Vicente, en violation des dispositions de l’accord collectif sur les conditions de travail, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations; il compte que la procédure judiciaire en cours relative à ces allégations s’achèvera prochainement et prie instamment le gouvernement de le tenir informé des résultats.
    • i) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de deux travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de la municipalité d’El Tumbador, San Marcos, dans le cadre d’un conflit collectif issu de la négociation d’un accord collectif sur les conditions de travail, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations, et il lui demande de prendre des mesures pour ouvrir une enquête sur les faits allégués et de le tenir informé à cet égard.
    • j) En ce qui concerne les allégations relatives à la fermeture de l’entreprise Bocadelli SA, après la présentation d’un projet d’accord collectif sur les conditions de travail par le syndicat de l’entreprise, le comité demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour faire en sorte que les parties arrivent à un accord; il compte que la procédure judiciaire en cours s’achèvera prochainement et il demande à être tenu informé à cet égard.
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