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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 67. Lors de son examen précédent du cas, à sa session de mars 2006, le comité a formulé les conclusions et recommandations suivantes [voir 340e rapport, paragr. 810 à 812]:
- – Le comité peut seulement conclure que l’expulsion du conseiller syndical, M. Banchón Rivera, est essentiellement liée à l’exercice de ses fonctions de conseiller syndical et à l’exercice des droits syndicaux et non à l’exercice d’activités politiques, étant entendu que l’exercice des droits syndicaux peut parfois impliquer que l’on critique les autorités des institutions publiques en leur qualité d’employeurs et/ou les conditions socio-économiques qui intéressent les syndicats et leurs membres. Le comité est au regret d’observer que certains actes de violence mentionnés (on se réfère généralement à M. Banchón en compagnie de syndicalistes ou de grévistes), comme l’explosion de pétards ou le fait d’empêcher les médecins d’entrer dans les locaux, outrepassent l’exercice du droit syndical. Le comité souligne aussi que le ministère de l’Intérieur, en ordonnant l’expulsion de M. Banchón Rivera, ne lui a accordé que trois jours pour exercer son droit de défense bien que les faits remontent à 2002 et 2003; que M. Banchón Rivera est marié à une Salvadorienne depuis plusieurs années et que son expulsion est contraire au principe du regroupement familial; que la décision du ministre de l’Intérieur ne s’appuie sur aucune preuve, mais sur des rapports du service des migrations ou des articles de presse et que, d’après les termes mêmes de la décision, il est essentiellement reproché à M. Banchón Rivera un certain nombre d’activités à caractère clairement syndical et non politique. Compte tenu de cela, le comité espère que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice tiendra compte de tous ces éléments lorsqu’elle examinera le recours présenté contre la décision d’expulsion du conseiller syndical, M. Banchón Rivera, et le tiendra informé de l’évolution de la situation. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer le texte du jugement que rendra la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice dans cette affaire.
- – Enfin, le comité appelle l’attention du gouvernement sur le principe selon lequel nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 696.]
- 68. Dans sa communication du 21 juillet 2006, le gouvernement communique la décision de la Cour constitutionnelle sur un recours en amparo intenté par l’épouse de M. Pedro Enrique Banchón Rivera Gallardo. Dans sa décision, la cour a jugé irrecevable le recours en amparo en raison de vices de forme, et indiqué à la plaignante qu’elle pourrait former un nouveau recours en éliminant ces vices de forme.
- 69. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement. Le comité signale à l’organisation plaignante (Syndicat des médecins de l’Institut salvadorien de sécurité sociale – SIMETRISSS) qu’il est important de former un nouveau recours en amparo devant la Cour constitutionnelle en éliminant les vices de forme dont la cour a fait mention.