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Interim Report - Report No 353, March 2009

Case No 2422 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 04-AUG-05 - Closed

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  1. 1399. Le comité a examiné ce cas à sa session de mai-juin 2006 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 342e rapport, paragr. 1020 à 1039, approuvé par le Conseil d’administration à sa 296e session (juin 2006).] Il a de nouveau examiné ce cas à sa session de novembre 2007, au cours de laquelle il a présenté un nouveau rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 348e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 1326 à 1348, approuvé par le Conseil d’administration à sa 300e session (novembre 2007).]
  2. 1400. Par la suite, le Syndicat unique national des employés publics, cadres, techniciens et agents administratifs du ministère de la Santé et du Développement social (SUNEP-SAS) a présenté des informations complémentaires dans des communications en date des 17 avril et 14 octobre 2008. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 7 octobre 2008.
  3. 1401. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1402. Dans son examen antérieur du cas (session de novembre 2007), le comité a formulé les recommandations suivantes relatives aux questions en instance [voir 348e rapport, paragr. 1348]:
    • a) Le comité souligne la gravité des faits allégués et demande instamment au gouvernement de mettre fin aux actes de discrimination à l’encontre du SUNEP-SAS et de ses dirigeants, et de garantir leur droit à des congés syndicaux, ainsi que leur droit de négocier collectivement et de ne pas être privés de leurs locaux syndicaux. Le comité demande aussi au gouvernement de veiller à ce que les dirigeants du syndicat en question ne soient pas licenciés et à ce qu’il ne leur soit pas porté préjudice pour des raisons liées à l’exercice des droits syndicaux (le dirigeant Yuri Girardot Salas Moreno a été licencié, une procédure de licenciement des dirigeants Francisco Atagua, Nieves Paz, Arminda Mejías et Thamara Tovar est en cours, et le salaire de 11 dirigeants de la section de Miranda de l’organisation plaignante a été suspendu illégalement). Le comité demande au gouvernement de l’informer à ce sujet.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’envoyer la décision de licenciement du dirigeant syndical Yuri Girardot Salas Moreno, en précisant les motifs de licenciement, et le résultat du recours en appel de la décision devant le ministère de la Santé, ceci afin de permettre au comité d’examiner les allégations en toute connaissance de cause.
    • c) Le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations au sujet des informations complémentaires et des nouvelles allégations présentées par le SUNEP-SAS dans une communication du 10 août 2007.

B. Allégations du syndicat SUNEP-SAS

B. Allégations du syndicat SUNEP-SAS
  1. 1403. Les allégations du SUNEP-SAS figurant dans sa communication du 10 août 2007 sont résumées ci-après.
  2. 1404. Le SUNEP-SAS dénonce la situation de violation des droits à laquelle se heurtent les membres de la direction du SUNEP-SAS (section de Miranda), dont sont responsables les autorités gouvernementales de l’Etat de Miranda, ainsi que le déni de leur statut de représentants légitimes des travailleurs du secteur, qui s’est amplifié, puisque à ce jour leur cas est examiné par des tribunaux chargés des contentieux administratifs de la région de la capitale, mais qu’en dépit de cela ils sont toujours victimes de harcèlement et de persécution de la part de l’employeur, comme en attestent non seulement la suspension illégale du paiement de leurs salaires, mais également le retrait, par l’employeur en question, des locaux où était hébergé le bureau du syndicat et par conséquent leur éviction immédiate de ces locaux.
  3. 1405. Ainsi, les membres de la direction de la section de Miranda, Francisco Atagua, Thamara Tovar, Arminda Mejías, Nieves Paz, María Tortoza et Jesús Alberto Verdu, se sont présentés dès novembre 2001 à l’inspection du travail afin de présenter une demande en amparo (protection des droits constitutionnels) pour obtenir l’immunité syndicale prévue par la loi organique du travail. Conformément à la pratique établie, ils se sont présentés à l’inspection du travail afin de remplir la demande d’amparo susmentionnée pour engager la procédure administrative prévue par la loi organique du travail. Toutefois, l’inspectrice du travail des bureaux de Los Teques les a informés oralement de l’impossibilité pour de tels bureaux de recevoir une demande écrite dans le but d’engager la procédure mentionnée plus haut. Devant le refus réitéré des bureaux de Los Teques de recevoir la demande et de remplir leurs obligations officielles en vertu de la Constitution et de la législation, les dirigeants syndicaux ont soumis une communication écrite dans laquelle ils exposent les motifs de fait et de droit pour lesquels ils se présentent à l’inspection du travail pour que soit reconnue leur immunité syndicale. Bien qu’elle soit dans l’obligation constitutionnelle et juridique de répondre à une telle demande, l’inspectrice du travail n’a pas donné de suite favorable à leur requête. Qui plus est, en sa qualité d’inspectrice du travail, elle n’a donné de réponse ni en ce qui concerne l’engagement d’une procédure administrative ni en ce qui concerne la décision négative ou positive d’accorder l’immunité syndicale à ces dirigeants syndicaux et les congés syndicaux correspondants.
  4. 1406. Les intéressés ont donc engagé une action en justice et dans le jugement rendu le 22 janvier 2007, le troisième tribunal supérieur au civil et au contentieux administratif a ordonné le paiement des salaires et des autres avantages économiques, sociaux et contractuels que ces dirigeants n’ont plus perçus depuis le mois d’octobre 2005. Il a en outre ordonné au Centre administratif de santé de l’Etat de Miranda, de garantir la régularité de la procédure ainsi que le droit à la défense, et de s’abstenir d’entreprendre quelque action que ce soit qui puisse porter atteinte à leurs droits fondamentaux. Le tribunal a en outre clairement condamné l’attitude négative du directeur des ressources humaines du Centre de santé de l’Etat de Miranda, faisant observer qu’il s’agit là d’une conduite contraire aux devoirs de loyauté et de probité prescrits par les lois de la République, et enjoint par conséquent aux autorités et aux représentants du Centre de santé de l’Etat de Miranda d’agir selon les principes d’honnêteté requis par le système juridique vénézuélien. Pourtant, la violation des droits fondamentaux et des droits du travail de ces dirigeants est toujours d’actualité, puisque l’administration n’a pas appliqué le jugement rendu et que le Centre de santé de l’Etat de Miranda ne reconnaît pas les membres de la direction du SUNEP-SAS (section de Miranda) et continue de contrevenir à leurs droits en maintenant la suspension indue du paiement de leurs salaires.
  5. 1407. Quant à la demande faite par la section de Falcón du syndicat plaignant pour que les congés syndicaux des membres de la direction de la section fassent l’objet d’une décision claire, le bureau du conseiller juridique a fait savoir que le 12 mai il a été procédé au dépôt légal des «normes du travail» (négociation sectorielle) des salariés du secteur de la santé de l’administration publique nationale, avec d’autres organisations syndicales, de sorte que les congés syndicaux ont été refusés aux organisations n’ayant pas souscrit ni adhéré à ces normes (en l’occurrence, le SUNEP-SAS).
  6. 1408. Cela constitue une violation flagrante de la législation et de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. C’est pourquoi l’intervention de l’inspection régionale a été sollicitée. Depuis 2006, la section du syndicat à Mérida connaît une situation analogue en dépit du fait que cette violation a été dénoncée à l’inspection régionale.
  7. 1409. Quant à la section de Portuguesa du syndicat plaignant si, dans une communication en date du 27 juillet 2007, émanant du bureau du conseiller juridique, il est affirmé que les «avantages syndicaux» sont toujours en vigueur, en réalité les droits des dirigeants syndicaux en matière de congés syndicaux, que leur permettraient de participer à des activités syndicales ou à des actions de mobilisation syndicale sont violés. Sur le plan de la négociation collective, le SUNEP-SAS fait l’objet de discrimination par le biais de subterfuges juridiques et la pratique du «silence administratif», qui visent à entraver son droit à prendre part à la discussion sur le cinquième projet de convention collective. Or à maintes reprises il a demandé en vain aux ministres tant du Travail que de la Santé, la mise en place d’une table ronde pour discuter du projet. Les autorités ont appliqué des directives présidentielles, visant à en finir avec les syndicats qui ne se soumettent pas au projet politique du chef de l’Etat.
  8. 1410. C’est dans ce contexte que, le 20 juillet 2007, une communication a été remise à la directrice de l’Inspection nationale et des affaires collectives du travail du secteur public afin de lui faire part de certaines considérations émises dans le cadre des travaux du secrétariat national et de lui demander de relancer le cinquième projet de convention collective du travail. Devant le refus de l’inspectrice de les recevoir, laquelle entravait ainsi leur droit à présenter des requêtes et à être entendus par le fonctionnaire responsable, et en présence des secrétaires généraux des 27 sections du syndicat, ils ont vivement protesté; en fin de compte, ils ont été reçus par une subalterne, Mme Fanny Durán. Ils ont explicité leur démarche et un procès-verbal a été dressé dans lequel il est consigné que ladite inspection sera responsable des conflits qui auront lieu du fait du refus opposé à leurs demandes d’audiences.
  9. 1411. Les autorités maintiennent que le SUNEP-SAS doit saisir les instances du contentieux administratif du pouvoir judiciaire de cette affaire, démarche qui, outre qu’elle est coûteuse et compliquée, ne servirait à rien vu la subordination notoire de toutes les autorités aux décisions de l’exécutif.
  10. 1412. Le SUNEP-SAS indique qu’un simple examen des fiches du personnel témoigne de la représentativité écrasante du SUNEP-SAS au ministère de la Santé.
  11. 1413. Dans sa communication du 17 avril 2008, le Syndicat unique national des employés publics, cadres, techniciens et agents administratifs du ministère de la Santé et du Développement social (SUNEP-SAS) indique que les autorités des ministères du Pouvoir populaire, de la Santé, du Travail et de la Sécurité sociale refusent de négocier collectivement. Ce ministère refuse en outre d’accepter le rapport du 25 mai 2007 (rapport de gestion financière) dans lequel il est consigné que l’administration des fonds syndicaux a été approuvée par l’assemblée générale des membres du syndicat. Le ministère refuse également d’accepter la modification des statuts du SUNEP-SAS. Les recours présentés auprès de l’administration n’ont fait l’objet d’aucune réponse.
  12. 1414. La persécution des membres de la direction du syndicat (section de Miranda) se poursuit. Ils se voient refuser leurs congés syndicaux malgré le jugement rendu par une autorité judiciaire qui interdit de refuser l’exercice de ce droit aux représentants syndicaux.
  13. 1415. Dans sa communication datée du 14 octobre 2008, le SUNEP-SAS affirme que l’autorité administrative a invalidé la version amendée du rapport de gestion financière du syndicat malgré l’intégration des observations formulées. Le syndicat a donc été contraint de présenter un recours administratif le 26 mai 2008, auquel il n’a pas eu de réponse. Nonobstant, le 25 avril 2008, le syndicat a présenté au ministère le nouveau rapport de gestion financière de 2007 et a ratifié les modifications apportées aux statuts syndicaux. Dans sa réponse, le ministère a demandé de corriger des erreurs et des manquements. Le ministère a décidé que la procédure était close, estimant que les rectifications n’étaient pas valables. Le syndicat a de ce fait présenté un recours en réexamen.
  14. 1416. Le 9 mai 2008, le ministère a illégalement refusé d’accepter le cahier de revendications du syndicat. Le syndicat a donc demandé au ministère d’adhérer à la convention du travail («normativa laboral») signée par une fédération syndicale. Il n’a à ce jour pas obtenu de réponse à ce sujet. Par ailleurs, faisant fi de la représentativité du syndicat, le ministère lui a refusé la possibilité de désigner des représentants pour la négociation du projet de convention-cadre proposée par une autre fédération. Le syndicat n’a pas non plus obtenu de réponse à ce sujet.
  15. 1417. Par ailleurs, en janvier 2008, les procédures relatives aux congés syndicaux demandés par le syndicat SUNEP-SAS ont été suspendues dans le pays tout entier.
  16. 1418. Enfin, pour affaiblir le SUNEP-SAS, le ministère ne règle pas au syndicat les sommes dues (139 954 264 bolivares – anciens bolivares), au titre du financement de programmes sociaux et éducatifs en faveur des travailleurs en 2008 (or il avait payé lesdites sommes en 2000, 2001 et 2005).

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 1419. Dans sa communication du 7 octobre 2008, se référant au cas du Syndicat unique national des employés publics, cadres, techniciens et agents administratifs du ministère de la Santé et du Développement social (SUNEP-SAS), le gouvernement déclare avoir dûment communiqué les réponses à chacune des observations formulées par le comité. C’est pourquoi, il réitère la teneur de ces réponses, notamment la communication no 362/2007, en date du 24 octobre 2007, dans laquelle – selon lui – des informations détaillées sur le déroulement de cette affaire et l’état d’avancement du dossier dans les instances administratives ont été fournies.
  2. 1420. Le gouvernement appelle de nouveau l’attention du comité sur l’appréciation des réponses fournies par le gouvernement, estimant que les arguments avancés par les plaignants sont totalement infondés, et demande par conséquent au comité de ne pas prendre ces arguments en considération et de classer ce cas.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 1421. Le comité note que les questions en instance dans le présent cas se réfèrent à des actes de discrimination perpétrés par les autorités à l’encontre du syndicat du secteur de la santé publique SUNEP-SAS, ses sections et ses dirigeants, à savoir: 1) destitutions ou procédures de destitution de dirigeants syndicaux (Yuri Girardot Salas Moreno, Francisco Atagua, Nieves Paz, Arminda Mejías et Thamara Tovar); 2) suspension du salaire d’autres dirigeants; 3) refus d’accorder des congés syndicaux; 4) refus des autorités de négocier avec le SUNEP-SAS; 5) éviction d’une section du SUNEP-SAS de son siège. Le SUNEP-SAS souligne l’incapacité dans laquelle il se trouve de se défendre dans bien des cas faute de réponse aux demandes écrites et aux recours formulés ou du fait de retard dans les réponses de la part des autorités administratives et en raison, également, du comportement discriminatoire à l’égard du SUNEP-SAS dans les décisions administratives, y compris le refus des autorités administratives d’appliquer les décisions judiciaires favorables au SUNEP-SAS concernant le licenciement antisyndical de ses dirigeants. Le SUNEP-SAS se réfère à des déclarations faites par les autorités indiquant que le syndicat doit saisir les instances judiciaires du contentieux administratif de cette affaire; le syndicat fait cependant observer qu’une telle démarche, outre qu’elle est onéreuse et compliquée, ne sert généralement à rien vu la subordination notoire de tous les pouvoirs publics aux décisions de l’exécutif.
  2. 1422. Le comité note que le SUNEP-SAS allègue que les problèmes qui avaient été traités dans l’examen antérieur du cas subsistent et qu’ils se sont aggravés puisque les autorités n’ont pas accepté les amendements statutaires du SUNEP-SAS ni le rapport de gestion financière du syndicat pour 2007, obligeant ce dernier à intenter une série de recours qui, systématiquement, donnent lieu à de nouvelles exigences en matière de corrections de la part des autorités. En outre, selon le SUNEP-SAS, les syndicalistes María Tortoza et Jesús Alberto Verdu ont été destitués; par ailleurs, faisant fi de la représentativité majoritaire du syndicat au ministère de la Santé et refusant la négociation de son cahier de revendications, les autorités n’ont pas répondu à la demande faite par le SUNEP-SAS d’être partie à la convention du travail («normativa laboral») (négociation collective sectorielle) demandée par une fédération du secteur de la santé, et il s’est vu refuser la possibilité de désigner un représentant pour la négociation du projet de convention-cadre proposé par une autre fédération. Enfin, selon le SUNEP-SAS, le gouvernement ne lui a pas payé les sommes dues en 2008 pour ses programmes sociaux et éducatifs, contrairement aux années antérieures.
  3. 1423. Le comité prend note des observations du gouvernement en date du 7 octobre 2008 selon lesquelles: ce dernier a dûment répondu à chacune des observations formulées par le comité et réitère donc la teneur de ses réponses, en particulier la communication du 24 octobre 2007, dans laquelle il a présenté des informations détaillées sur le déroulement de l’affaire et l’état d’avancement de celle-ci dans les instances administratives. Le gouvernement appelle de nouveau l’attention du comité sur l’appréciation des réponses fournies par le gouvernement, estimant que les arguments avancés par les plaignants sont totalement infondés. Il demande de ne pas en tenir compte et de classer le cas.
  4. 1424. Le comité regrette profondément le manque de coopération du gouvernement dans cette affaire, lequel ne tient pas compte des demandes concrètes d’information qui lui ont été adressées à sa session de novembre 2007, et il appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la communication du 24 octobre 2007 à laquelle il se réfère a été dûment examinée à sa session de novembre 2007. [Voir 348e rapport, paragr. 1335 à 1342 et 1343 à 1348.]
  5. 1425. Le comité fait observer que, en dépit de l’importance des problèmes en instance en novembre 2007 et du fait que le Conseil national électoral ait reconnu l’élection des membres de la direction du SUNEP-SAS, ces problèmes ne sont toujours pas résolus et, à certains égards, se sont aggravés. Le comité note avec regret les silences et les obstacles administratifs et la lenteur des procédures déclenchées par l’organisation plaignante ainsi que le refus des autorités de dialoguer de manière constructive avec le syndicat plaignant pour trouver une solution rapide aux discriminations dont il est l’objet depuis des années.
  6. 1426. En conséquence, le comité réitère ses recommandations de novembre 2007 et prie instamment une nouvelle fois les autorités d’engager un dialogue constructif avec le SUNEP-SAS pour résoudre les importants problèmes mis en évidence dans le présent cas. Le comité demande au gouvernement de répondre de façon détaillée et sans délai aux allégations du SUNEP-SAS datées du 10 août 2007 et des 17 avril et 14 octobre 2008.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1427. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément le manque de coopération du gouvernement dans cette affaire, lequel n’a pas tenu compte des demandes concrètes d’informations que le comité lui a adressées lors de l’examen antérieur du cas. Le comité observe que les problèmes soulevés par l’organisation plaignante ne sont toujours pas résolus, et qu’à certains égards ils se sont aggravés.
    • b) Le comité prie instamment les autorités du secteur de la santé d’engager un dialogue constructif avec le SUNEP-SAS pour résoudre les problèmes soulevées dans le présent cas, et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • c) Le comité réitère ses recommandations antérieures, à savoir qu’il souligne une fois de plus la gravité des faits allégués et demande instamment au gouvernement de mettre fin aux actes de discrimination à l’encontre du SUNEP-SAS et de ses dirigeants, et de garantir leur droit à des congés syndicaux, ainsi que leur droit de négocier collectivement et de ne pas être privés de leurs locaux syndicaux. Le comité demande également au gouvernement de veiller à ce que les dirigeants du syndicat en question ne soient pas licenciés et à ce qu’il ne leur soit pas porté préjudice pour des raisons liées à l’exercice des droits syndicaux (le dirigeant Yuri Girardot Salas Moreno a été licencié, une procédure de licenciement des dirigeants Francisco Atagua, Nieves Paz, Arminda Mejías et Thamara Tovar est en cours, et le salaire de 11 dirigeants de la section de Miranda de l’organisation plaignante a été suspendu illégalement). Le comité prie instamment à nouveau le gouvernement de l’informer sans délai à cet égard.
    • d) Le comité demande au gouvernement de lui transmettre la décision de licenciement du dirigeant syndical Yuri Girardot Salas Moreno, en précisant les motifs de licenciement, et le résultat du recours en appel de la décision devant le ministère de la Santé, ceci afin de permettre au comité d’examiner les allégations en toute connaissance de cause.
    • e) Le comité prie instamment le gouvernement de lui fournir une réponse détaillée sans délai au sujet des allégations de l’organisation plaignante en date du 10 août 2007 et des 17 avril et 14 octobre 2008, et en particulier des allégations suivantes:
      • – destitutions ou procédures de destitution à l’encontre de dirigeants syndicaux (María Tortoza et Jésus Alberto Verdu), non-paiement des salaires dus, refus d’accorder des congés syndicaux;
      • – refus des autorités d’accepter les amendements aux statuts du SUNEP-SAS et le rapport de gestion financière du syndicat pour 2007;
      • – refus persistant des autorités du secteur de la santé de négocier collectivement avec le SUNEP-SAS, absence de réponse des autorités à la demande faite par le syndicat d’être partie à la convention du travail («normativa laboral») (négociation collective sectorielle), demandée par une fédération du secteur de la santé et refus d’autoriser le syndicat à désigner un représentant pour la négociation du projet de convention-cadre soumis par une autre fédération;
      • – non-paiement des sommes dues en 2008 au SUNEP-SAS pour l’exécution de programmes sociaux et éducatifs, contrairement aux années antérieures.
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