ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 362, November 2011

Case No 2430 (Canada) - Complaint date: 07-JUN-05 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 39. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne les dispositions de la loi sur la négociation collective dans les collèges (LNCC), LRO 1990, c. 15, refusant à tous les travailleurs employés à temps partiel dans les collèges publics le droit de s’affilier à un syndicat et de participer à des négociations collectives, à sa réunion de novembre 2010. [Voir 358e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 309e session, paragr. 3742.] A cette occasion, le comité a noté que des votes de représentation avaient été organisés, comme le prévoit la LNCC (modifiée en 2008), pour permettre au Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO) de représenter le personnel enseignant employé à temps partiel et le personnel de soutien employé à temps partiel, et que les urnes avaient été scellées en attendant la décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario (OLRB). Le comité a toutefois regretté que le gouvernement n’ait formulé aucun commentaire sur les allégations de l’organisation plaignante concernant le recours abusif par les employeurs aux mécanismes procéduraux prévus par la loi modifiée pour retarder le processus d’accréditation et considérablement gêner, voire empêcher, la syndicalisation des travailleurs et leur participation aux négociations collectives. Le comité a noté que le gouvernement n’avait pas jugé opportun de formuler des observations sur ce cas alors que la question était pendante devant l’OLRB, et il a prié le gouvernement d’engager des consultations avec le syndicat concerné en vue d’examiner les griefs de l’organisation plaignante. Le comité a en outre prié le gouvernement de le tenir informé de l’issue de ces discussions ainsi que de toute décision prise par l’OLRB sur les questions dont elle était saisie.
  2. 40. Dans une communication datée du 13 avril 2011 soumise par le gouvernement du Canada, le gouvernement de l’Ontario déclare que les différends ayant trait à la LNCC relèvent de la compétence de l’OLRB, qui est un tribunal quasi judiciaire indépendant spécialisé en matière de relations du travail. Le gouvernement souhaite souligner qu’il serait inopportun qu’il interfère ou exerce une influence sur cette procédure ou soit perçu comme agissant ainsi. Le gouvernement rappelle que l’élément de désaccord central dans le cas d’espèce est le fait que, s’agissant des demandes d’accréditation, le Conseil des employeurs des collèges (CEC) conteste l’estimation du syndicat du nombre d’individus appartenant aux deux unités de négociation. D’après le gouvernement, en vertu de la LNCC, l’OLRB est seulement tenue de s’assurer que 35 pour cent au minimum des personnes faisant partie de l’unité de négociation sont membres du syndicat au moment du dépôt de la demande de certification.
  3. 41. Le gouvernement informe par ailleurs le comité que l’OLRB a récemment pris deux décisions provisoires sur les questions en cours d’examen. Le 27 septembre 2010, concernant le personnel de soutien employé à temps partiel, l’OLRB a arrêté que: «Les personnes n’étant pas en poste à la date de dépôt de la demande (23 juillet 2009) mais détenant un contrat de travail et ayant travaillé à un moment donné au cours de l’année précédente doivent être comptabilisées aux fins de calcul du seuil de 35 pour cent. Les personnes n’ayant plus de contrat de travail à compter de la date de dépôt de la demande ne doivent pas être comptabilisées. Les personnes ayant travaillé à plein temps pendant les 13 semaines précédant la date de dépôt de la demande ne doivent pas être comptabilisées.» Dans sa décision du 11 janvier 2011 concernant le personnel enseignant à temps partiel et dans les éclaircissements fournis le 11 mars 2011, l’OLRB «a noté que les parties sont convenues – et l’OLRB souscrit à cet accord – qu’un employé ne doit pas nécessairement avoir été en poste à la date de dépôt de la demande pour être comptabilisé. Les parties divergent sur la période que l’OLRB doit prendre en considération. Le syndicat pensait pour sa part qu’un employé devait avoir été employé immédiatement avant et après la date de dépôt de la demande. L’OLRB a décidé toutefois que, pour déterminer si le seuil des 35 pour cent avait été atteint, elle inclurait les personnes ayant une relation d’emploi avec un collège à la date de dépôt de la demande et qui exerçaient des fonctions à un moment quelconque pendant le semestre scolaire de l’automne 2008.»
  4. 42. Dans sa communication du 27 octobre 2011, le gouvernement indique que deux autres décisions provisoires ont été rendues par l’OLRB le 25 mai et le 11 juin 2011, relativement à la détermination du statut de certaines catégories de personnes en relation avec leur appartenance dans l’unité de négociation. Les consultations à l’OLRB devraient continuer, et le gouvernement indique qu’il tiendra le comité informé de tout nouveau développement concernant les décisions de l’OLRB. En réponse à la dernière communication des organisations plaignantes, le gouvernement précise que le pouvoir du ministre de la Formation, des Collèges et Universités d’adopter des directives contraignantes ou d’intervenir dans les affaires des collèges en vertu des articles 4 et 5 de la loi sur les collèges d’art appliqué et de technologie de l’Ontario ne lui octroie pas le droit d’intervenir dans les affaires du CEC, qui est une personne morale avec un statut juridique distinct des collèges et détient la responsabilité exclusive en matière de négociation avec les organisations de travailleurs.
  5. 43. Dans une communication en date du 4 octobre 2011, les organisations plaignantes indiquent que le processus judiciaire devant l’OLRB est toujours en cours et que, depuis le dernier rapport du comité, l’OLRB a publié sept décisions distinctes – cinq relatives à la demande du personnel enseignant et deux en ce qui concerne celle du personnel de soutien. Les organisations plaignantes estiment que le processus est désespérément enlisé dans des arguments juridiques, sans perspective d’aboutissement en vue, et observent que les votes exprimés par les travailleurs n’ont toujours pas été comptabilisés. Les organisations plaignantes expriment leur accord avec la réponse du gouvernement qu’il serait inapproprié pour celui-ci d’intervenir et de donner des instructions à l’OLRB de rendre une décision particulière. Elles soulignent cependant que les articles 4 et 5 de la loi sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario confèrent expressément au gouvernement l’autorité de donner des directives à l’employeur, le Conseil de nomination et de rémunération des collèges – qui est une agence du gouvernement – sur sa manière d’agir et sur l’attitude à adopter devant l’OLRB. Selon les plaignants, les dispositions mentionnées ci-dessus habilitent le gouvernement à exiger que l’employeur retire les objections déposées avant l’OLRB, mettant ainsi fin au litige devant l’OLRB et permettant de procéder au décompte des votes exprimés et aux travailleurs de décider pour euxmêmes s’ils souhaitent ou non s’affilier à un syndicat.
  6. 44. Le comité rappelle que, dans son examen précédent du cas, il avait noté que la LNCC modifiée dispose que 35 pour cent des travailleurs concernés doivent signer des cartes syndicales pour que l’OLRB ordonne l’organisation d’un vote mais permet aussi aux collèges de contester le nombre de cartes que les membres du syndicat ont signées, un privilège dont, d’après l’organisation plaignante, les employeurs s’étaient prévalus de manière abusive pour faire barrage aux votes d’accréditation. L’organisation plaignante avait allégué que, après avoir «noyé» leurs propres listes de travailleurs concernés en y inscrivant des employés qui, à l’évidence, ne faisaient pas partie de l’unité de négociation du syndicat, et manipulé le calendrier des contrats des travailleurs pour limiter le nombre de cartes syndicales signées, les employeurs avaient engagé devant l’OLRB des procédures de médiation et de contentieux longues et coûteuses aux fins de contester le processus d’accréditation, lequel prendrait vraisemblablement des mois, voire des années, avant qu’une décision définitive ne soit prise. Le comité s’attend à ce qu’en l’espèce l’OLRB tranche sans délai le différend en consultation avec les parties, afin que soit effectivement garantie au personnel enseignant et de soutien employé à temps partiel dans les collèges publics de l’Ontario la pleine jouissance du droit de s’organiser. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation en la matière.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer