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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 354, June 2009

Case No 2433 (Bahrain) - Complaint date: 13-JUN-05 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 13. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne un texte de loi interdisant aux agents de la fonction publique de constituer des syndicats de leur choix, à sa réunion de novembre 2008. Ayant insisté une nouvelle fois sur le fait que tous les agents de la fonction publique (à l’exception des membres des forces armées et de la police) devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix pour promouvoir et défendre leurs intérêts, le comité a de nouveau demandé instamment au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier l’article 10 de la loi sur les syndicats conformément à ce principe. En ce qui concerne les actions disciplinaires à l’encontre de Mme Najjeyah Abdel Ghaffar, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accorder à l’intéressée une compensation pour les périodes de suspension sans rémunération qui lui avaient été infligées et de veiller à ce qu’aucune autre action disciplinaire ne soit prise contre elle ou d’autres membres de syndicats du secteur public au motif d’activités entreprises pour le compte de leurs organisations, dans l’attente de la modification de l’article 10 de la loi sur les syndicats. [Voir 351e rapport, paragr. 18-20.]
  2. 14. Dans sa communication du 11 février 2009, le gouvernement indique que l’objet de la plainte relève de sa compétence. Le système administratif de Bahreïn ne confère aucune compétence au ministère du Travail en ce qui concerne les fonctionnaires régis par la loi sur la fonction publique, promulguée en vertu de la loi no 35 de 2006. Mme Najjeyah Abdel Ghaffar peut intenter une action en justice contre le Bureau de la fonction publique ou le ministère des Télécommunications afin d’examiner la légitimité des allégations dont elle fait l’objet. Bahreïn étant doté d’un système juridique impartial et indépendant, toutes les parties se conformeront aux décisions prises par le pouvoir judiciaire.
  3. 15. S’agissant de l’amendement de l’article 10 de la loi sur les syndicats, le gouvernement indique que la promulgation et l’amendement de la législation nationale sont subordonnés à des procédures constitutionnelles. Par conséquent, tout amendement de l’article 10 de la loi sur les syndicats sera du ressort du Conseil national. Le gouvernement a présenté l’amendement de l’article 10 de façon à ce que les agents de la fonction publique puissent être habilités à constituer leurs propres syndicats.
  4. 16. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement. Il déplore profondément que, au sujet de l’amendement de l’article 10 de la loi sur les syndicats proposé par le parlement en 2006, amendement qui conférait aux agents de la fonction publique le droit de créer des syndicats de leur choix, le gouvernement répète simplement que l’adoption de tout amendement de ce type dépend des décisions prises par le Conseil national. Le comité rappelle que c’est le gouvernement lui-même qui est intervenu au parlement en mars 2007 pour surseoir à l’adoption de l’amendement de l’article 10 de la loi sur les syndicats. [Voir 348e rapport, paragr. 44.]
  5. 17. Le comité déplore en outre l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle la voie de recours dont dispose Mme Najjeyah Abdel Ghaffar contre l’action disciplinaire dont elle fait l’objet réside dans une procédure judiciaire consistant à contester la validité des allégations juridiques formulées à son encontre. Le comité rappelle que le gouvernement, dans sa communication du 26 mai 2008, a indiqué que les autorités judiciaires de Bahreïn ont d’ores et déjà rejeté l’action juridique engagée par la Confédération générale des syndicats de Bahreïn par laquelle celle-ci demandait l’autorisation de constituer des syndicats d’agents de la fonction publique et que les allégations portées contre Mme Najjeyah Abdel Ghaffar sont formulées dans un contexte où les agents de la fonction publique n’ont pas l’autorisation de constituer des syndicats de leur choix, situation que le comité condamne systématiquement comme étant contraire aux principes de la liberté syndicale.
  6. 18. Rappelant que tous les agents de la fonction publique (à l’exception des forces armées et de la police) devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix pour promouvoir et défendre leurs intérêts, le comité demande instamment une nouvelle fois au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier l’article 10 de la loi sur les syndicats conformément à ce principe. Il rappelle de nouveau que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition. Le comité attend également du gouvernement, dans l’attente de l’amendement de l’article 10 de la loi sur les syndicats, qu’il prenne les mesures nécessaires pour accorder à Mme Najjeyah Abdel Ghaffar une compensation pour les périodes de suspension sans rémunération qui lui ont été infligées et pour veiller à ce qu’aucune autre mesure disciplinaire ne soit prise contre elle ou d’autres membres de syndicats du secteur public au motif d’activités entreprises pour le compte de leurs organisations.
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