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Definitive Report - Report No 342, June 2006

Case No 2442 (Mexico) - Complaint date: 27-JUN-05 - Closed

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  1. 772. La plainte figure dans une communication du Syndicat national des travailleurs de la sécurité sociale (SNTSS) datée du 20 juin 2005. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par communication en date du 24 janvier 2006.
  2. 773. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n’a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 774. Dans sa communication datée du 20 juin 2005, le Syndicat national des travailleurs de la sécurité sociale (SNTSS) allègue que l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) a violé la constitution politique, la législation, la convention collective en vigueur et la convention no 87 depuis que la présidence de la République a émis, le 11 août 2004, un décret modifiant certaines dispositions de la loi sur la sécurité sociale et contenant certaines dispositions contradictoires.
  2. 775. La convention collective de 2003 établit ce que suit:
  3. Clause 22 – Jouissance du présent contrat et exclusivité sur les postes de base
  4. L’institut reconnaît que le Syndicat national des travailleurs de la sécurité sociale a la jouissance du présent contrat et l’exclusivité sur les postes de base dont la liste complète des catégories figure dans le tableau des salaires annexé, ainsi que les postes correspondant à ces catégories qui y seraient ajoutés ou qui seraient modifiés par accord des deux parties.
  5. Pour travailler au service de l’Institut mexicain de la sécurité sociale, la condition requise indispensable est d’être membre du Syndicat national des travailleurs de la sécurité sociale.
  6. Aux termes de ce contrat, l’institut demandera le personnel dont il a besoin et le syndicat le fournira, le cas échéant, selon les dispositions de la clause 23.
  7. Clause 22bis – Couverture et réajustement des postes permanents
  8. L’institut pourvoira de manière adéquate par des travailleurs de base ou des remplaçants les postes vacants temporaires ou définitifs, selon les termes des règlements de la bourse du travail et le tableau d’avancement en vigueur.
  9. L’institut et le syndicat feront partie de la Commission nationale mixte de réajustement des effectifs ainsi que des commissions mixtes de délégations dont les fonctions consisteront à vérifier la couverture permanente des effectifs autorisés, connaître les motifs d’absence et recommander des actions en vue de leur diminution, identifier des zones ou des services surchargés de travail ou nécessitant des restructurations pour, le cas échéant, demander à la commission nationale le réajustement des effectifs correspondants.
  10. Clause 23 – De l’occupation des postes vacants dans les catégories autonomes ou de bas de l’échelle et au niveau de l’entrée des travailleurs
  11. Les travailleurs de base qui demanderaient à changer de service et/ou d’affectation, l’extension de leur temps de travail, un changement de résidence et un changement de branche, ainsi que les travailleurs recrutés pour un travail déterminé ou pour des remplacements et les nouveaux venus proviendront invariablement des bourses du travail.
  12. Auront priorité pour occuper les postes vacants, en premier lieu les travailleurs de base et en second lieu les nouveaux venus, selon les caractéristiques du poste à pourvoir et dans les termes du règlement de la bourse du travail.
  13. Les travailleurs de base qui demanderaient un changement de service et/ou d’affectation, l’extension de leur temps de travail ou un changement de résidence ne seront pas qualifiés et occuperont les postes vacants dans les catégories autonomes ou de bas de l’échelon dans les termes prévus par le règlement de la bourse du travail. Les travailleurs de base qui demanderaient un changement de branche devront satisfaire aux conditions requises de la catégorie à laquelle ils aspirent dans les termes prévus par le règlement de la bourse du travail et obtenir les qualifications requises, et ils occuperont les postes vacants dans l’ordre des résultats obtenus.
  14. Si dans les registres des travailleurs de base il n’y avait pas de candidat pour occuper le poste vacant, le registre des candidats nouvellement engagés sera consulté et le candidat le mieux qualifié sera sélectionné. Pour couvrir les remplacements urgents à des postes vacants pour moins de trente jours, la bourse du travail sélectionnera librement dans ses registres les remplaçants et pour des remplacements de plus de trente jours le candidat le mieux qualifié.
  15. L’engagement de postulants à la bourse du travail se fera selon les propositions émises à cet effet par le syndicat qui donnera la préférence aux candidats réunissant les conditions requises signalées dans le diagramme des professions correspondant sans autre limitation que les besoins en embauche précisés par l’institut, selon les volumes de postes vacants des catégories à pourvoir.
  16. Le syndicat pourra examiner les dossiers qui feront partie du processus de sélection des postulants nouvellement engagés et participera aux nominations. Le processus de sélection des postulants à des changements de branche sera régi par les procédures indiquées dans le règlement de sélection des ressources humaines pour les changements de branche.
  17. En ce qui concerne les personnes nouvellement embauchées dans la branche médicale et paramédicale, et toutes choses étant égales par ailleurs, les professionnels médecins et les professionnels techniciens de la santé sortant des cours donnés par l’institut auront la priorité.
  18. 776. D’autre part, le décret de la présidence de la République du 11 août 2004 établit, entre autres, les modifications suivantes à la loi sur la sécurité sociale:
  19. Article 277D. Le conseil technique pourra créer, remplacer ou pourvoir des postes assujettis à des critères de productivité, d’efficacité et de qualité de service, de même qu’à l’augmentation des recettes seulement s’il possède les fonds approuvés dans son budget respectif pour ladite création, ledit remplacement ou l’embauche, et les fonds indispensables pour couvrir le coût annuel de leurs répercussions. Indépendamment des dispositions antérieures, pour créer, remplacer ou embaucher, il faudra déposer sur le fonds auquel se réfère l’article 286K de la présente loi les ressources nécessaires pour couvrir les coûts futurs découlant du régime des retraites et pensions afin qu’à tout moment il soit pleinement financé.
  20. Article 286K. L’institut administrera et gèrera, conformément aux directives que le conseil technique émettra à cet effet, un fonds dénommé fonds pour le respect des obligations professionnelles à caractère légal ou contractuel, dans le but de disposer des ressources nécessaires au moment de la retraite de ses travailleurs. A cet effet, le conseil technique approuvera les règles du fonds en question sur proposition du directeur général qui devra préalablement écouter l’opinion du secrétariat des finances et du crédit public. La gestion du fonds devra prendre en considération les politiques et les directives que l’administration publique fédérale applique en la matière.
  21. Ledit fonds devra être comptabilisé séparément dans la comptabilité de l’institut, et il devra inclure un compte spécial pour le régime des retraites et pensions des travailleurs de l’institut. Les ressources affectées à ce fonds et ce compte spécial ne pourront être disponibles qu’aux fins établies dans le présent article.
  22. L’institut, en tant que patron, ne pourra affecter ce fonds au financement du compte spécial du régime des retraites et pensions, ressources provenant des cotisations à charge des patrons et des travailleurs établies par la loi sur la sécurité sociale. Il ne pourra pas non plus affecter à cette fin des ressources provenant des contributions, des cotisations et des apports qui, conformément à la loi sur la sécurité sociale, sont à la charge du gouvernement fédéral, ni des réserves auxquelles se réfère l’article 280 de la présente loi ou des produits financiers qui seraient obtenus de celles-ci.
  23. Dispositions intérimaires
  24. Premièrement – Le présent décret entrera en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de la fédération.
  25. Deuxièmement – Les travailleurs retraités et pensionnés de l’institut qui feraient valoir l’une de ces conditions avant l’entrée en vigueur du présent décret continueront à jouir des avantages accordés par le régime des retraites et pensions et à contribuer audit régime dans les termes et conditions où ils le faisaient avant l’entrée en vigueur du présent décret, sans préjudice des modalités sur lesquelles les parties seraient parvenues à un accord. A cet effet, l’institut apportera les quantités correspondantes contenues dans ses budgets respectifs, dans les termes de l’article 276 de la loi sur la sécurité sociale, relatives aux cotisations, contributions et apports que, conformément à cette ordonnance, il doit percevoir et recevoir.
  26. Troisièmement – En vue de respecter ce qui est établi par la loi dans l’article 277D du présent décret, l’institut mènera à bien les études actuarielles correspondantes et les communiquera aux représentants des travailleurs. Il fera également connaître les résultats desdites études au congrès de l’union dans le rapport auquel se réfère l’article 273 de la loi sur la sécurité sociale.
  27. 777. Le syndicat plaignant rappelle que la convention collective qu’il a signée avec l’INSS contient le régime des retraites et pensions des travailleurs de l’Institut mexicain de la sécurité sociale qui en fait partie intégrante, dans son chapitre XIV et dans l’article 110 dudit contrat. L’institut a voulu restreindre ledit régime de retraites et pensions, bien que ce soit un droit acquis inaliénable du syndicat plaignant et de ses travailleurs affiliés: en effet, l’institut a suspendu l’occupation des postes vacants. Dans la convention collective de travail, les mécanismes qui réglementent le remplacement et le recrutement pour les postes vacants sont fixés. Dans les clauses 22, 22bis et 23, il est reconnu au syndicat la jouissance de la convention collective de travail et l’exclusivité sur les postes de base dont la liste des catégories figure au tableau des salaires. De manière explicite, il est également signalé que les postes correspondant aux catégories qui seraient ajoutées ou modifiées se feront par accord bilatéral entre les parties, l’institut et le syndicat, et il est établi que la condition requise indispensable pour occuper les postes vacants et pour entrer travailler dans l’institut est d’être membre du syndicat. En ce qui concerne la couverture des postes vacants – temporaires ou définitifs – et en général tous les remplacements, il est établi que ceux-ci doivent se faire par une procédure bilatérale avec l’intervention des instances mixtes, de l’institut et du syndicat, ils sont réglementés par la convention collective de travail et autres règlements, parmi lesquels ceux de la bourse du travail et du tableau d’avancement en vigueur. En ce qui concerne les promotions, il existe différentes procédures d’avancement et un règlement les régissant qui fait partie de la même convention collective.
  28. 778. Le syndicat plaignant allègue que, à partir du 11 août 2004, date à laquelle a été publié le décret de la présidence de la République en question, l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) a cessé de pourvoir les postes laissés vacants quotidiennement par des membres du syndicat malgré l’obligation contractuelle qui le lie. Au 30 avril 2005, les postes vacants non pourvus atteignaient le chiffre de 16 758, dont 3 054 médecins et 3 307 infirmières; les autres postes non pourvus correspondent à d’autres catégories. Ainsi, d’un total de 297 678 postes existants au 11 août 2004 il ne restait plus que 280 920 postes pourvus à la fin avril 2005, ce qui indique une diminution des postes alors même que, dans le même laps de temps, augmentait le nombre des ayants droit de l’IMSS (rapport du SNTSS sur la base de données de la direction du perfectionnement du personnel de l’institut de l’IMSS).
  29. 779. De même, dans un rapport de l’IMSS daté du 11 août 2004 adressé à tous les délégués au niveau de l’Etat, de la région et du district fédéral, le coordinateur général de la direction du perfectionnement du personnel et de l’organisation indique que: «comme suite aux modifications approuvées par le pouvoir législatif en ce qui concerne la loi sur la sécurité sociale qui régira le régime des retraites et pensions des travailleurs qui seraient embauchés à partir de l’entrée en vigueur du décret réformant les articles 277D et 286K de la loi sur la sécurité sociale, il est communiqué qu’à partir de cette date seront suspendus les processus de sélection du personnel nouvellement recruté dans les catégories de base tant que ne seront pas autorisés les critères et les procédures réglementant le recrutement du personnel requis par l’institut». Ce qui s’est effectivement produit. On a cessé de recruter du personnel pour les postes vacants qui se présentent, ainsi que du nouveau personnel pour les postes nouvellement créés, ne respectant pas ainsi l’obligation établie par les clauses 22, 22bis et 23 de la convention collective de travail, et ceci alors que le nombre des ayants droit ou patients de l’IMSS n’a cessé d’augmenter dans le pays.
  30. 780. Le 6 juin 2005, le directeur de l’IMSS, Santiago Levy Algazi, a déclaré à la presse que «l’embauche de médecins a été suspendue en août 2004 parce que la négociation avec le syndicat au sujet du nouveau RJP (régime des retraites et pensions) n’a pas été concrétisée». Et il a ajouté: «l’obstacle majeur n’est pas de nature légale mais contractuelle. Si nous pouvions conclure rapidement la négociation avec le syndicat, l’institut pourrait commencer à pourvoir graduellement les postes dans le secteur médical.» (Journal Reforma, 6 juin 2005.) Par cet aveu du directeur de l’IMSS se confirme la mesure unilatérale de l’IMSS et le manque de fondement juridique et contractuel de ladite mesure; en outre se confirme le non-respect de la convention collective de travail à laquelle nous avons fait référence.
  31. 781. La réduction des postes continue en 2005 à cause des mises à la retraite, des congés, des vacances, des incapacités pour maladie et décès du personnel actif. Ces postes vacants ne sont pas pourvus par l’IMSS, il est donc prévu une nouvelle réduction de postes pour le reste de l’année 2005, de 39 920 postes vacants non pourvus. Si la tendance et la moyenne mensuelle actuelles se confirment à la fin de l’année 2005, il ne restera plus que 242 118 travailleurs dans l’IMSS. Par conséquent, il s’agit de violations de la convention collective de travail qui vont continuer, ce qui entraîne de graves dommages irréparables auxquels il est urgent de remédier.
  32. 782. En cessant de pourvoir les postes vacants depuis le 11 août 2004, l’IMSS viole aussi l’obligation légale de reconnaître la fonction de la représentation syndicale et ne respecte pas les clauses 22, 22bis et 23 de la convention collective de travail, base fondamentale de l’objet de la liberté syndicale: favoriser et défendre les intérêts et les droits des travailleurs représentés par le SNTSS.
  33. 783. Il convient de signaler que la convention collective de travail n’a pas été modifiée; elle est toujours juridiquement pleinement d’application et les représentants de l’IMSS le reconnaissent; le directeur de l’IMSS recherche la «négociation» avec le syndicat dans l’intention que celui-ci renonce à ses droits acquis dans la convention collective de travail.
  34. B. Réponse du gouvernement
  35. 784. Dans sa communication datée du 24 janvier 2006, le gouvernement déclare que le Comité de la liberté syndicale examine les communications sur les violations du principe de la liberté syndicale certifié par la convention no 87 de l’OIT. Le principe consiste en un droit librement exercé par les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de s’organiser pour favoriser et défendre leurs intérêts respectifs. [Voir Résumés des normes internationales du travail, deuxième édition mise à jour, 1990, p. 5.] A ce sujet, aucun des faits mentionnés dans la communication présentée par le SNTSS ne constitue un manquement présumé de la part du gouvernement du Mexique au principe de la liberté syndicale et du droit d’organisation consacrés dans ladite convention. Dans aucun commentaire, le SNTSS n’indique qu’il aurait été empêché d’exercer librement son droit de se constituer, avec une personnalité juridique et un patrimoine propres, pour défendre les intérêts de ses membres dans la forme et les termes qu’ils estiment pertinents. Il n’a pas non plus été empêché d’exercer son droit de rédiger ses statuts et règlements, d’élire librement ses représentants, d’organiser sa gestion et ses activités et de formuler son programme d’action. Il n’indique pas non plus que le syndicat ait rencontré des obstacles pour constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier. Au vu de ce qui précède, le gouvernement du Mexique à aucun moment n’a manqué aux dispositions de la convention no 87 de l’OIT.
  36. 785. Le gouvernement appelle l’attention du Comité de la liberté syndicale sur le fait que les éléments relatés par le SNTSS se réfèrent à des aspects relatifs au droit de négociation collective considérés dans la convention no 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective que le Mexique n’a pas ratifiée.
  37. 786. D’autre part, le gouvernement signale que l’obligation de reconnaître le principe de la liberté syndicale appartient aux Etats Membres en respect de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, ce qui ressort du manuel sur les procédures en matière de conventions et de recommandations internationales du travail (paragr. 79). Par conséquent, pour que le Comité de la liberté syndicale puisse examiner une plainte, la présumée violation du principe de la liberté syndicale doit découler d’actes accomplis par le gouvernement. La présente plainte se réfère à l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) – qui est un organisme public décentralisé –, mais les actes qui lui sont prétendument imputés se réfèrent à des aspects découlant de la relation de travail entre le Syndicat national des travailleurs de la sécurité sociale (SNTSS) en tant qu’organisation syndicale, et l’IMSS, en tant qu’organisme employeur, et non pas en tant qu’acteur ayant autorité.
  38. 787. Cependant, poursuit le gouvernement, afin de contribuer de bonne foi aux travaux du Comité de la liberté syndicale, des commentaires sur les allégations du SNTSS sont transmis.
  39. 788. En ce qui concerne l’allégation du SNTSS selon laquelle l’IMSS ne respecte pas son obligation de pourvoir les postes vacants et les postes nouvellement créés stipulée dans les clauses 22, 22bis et 23 de la convention collective de travail, le gouvernement indique que l’IMSS a informé qu’il n’a pas cessé de pourvoir les vacances quotidiennes du personnel à sa charge. Le recrutement du personnel pour les postes vacants s’est fait sous les postulats suivants:
  40. - le 16 juin 2000 a été signé «l’accord de renouvellement de l’engagement entre l’IMSS et le SNTSS à élever la qualité des services». Cet accord se réfère à l’engagement institutionnel de pourvoir les effectifs à 95-98 pour cent en fonction du type de délégation dont il s’agit et de la dynamique de nomination des postes, avec une couverture des absences programmées à 100 pour cent, conformément aux tableaux d’effectifs autorisés et non programmés à 70 pour cent si toutefois l’indice actuel n’augmente pas;
  41. - le 21 août 2002, l’IMSS et le SNTSS ont déposé devant la Commission fédérale de conciliation et d’arbitrage la convention par laquelle ils ont constitué la Commission nationale mixte normative des ressources humaines (CNMNRH) et ses règlements respectifs, commission qui comprend des représentants de l’IMSS et du SNTSS;
  42. - le chapitre 2 et l’article 3 du règlement indiquent que la CNMNRH a les attributions suivantes:
  43. - appliquer l’analyse des postes par rapport à la structure définie dans le budget (APP);
  44. - planifier la force de travail des unités d’opération pour renforcer les services et les catégories prioritaires de soins directs à la population des ayants droit;
  45. - demander l’opinion technique du secteur normatif correspondant en cas de divergence;
  46. - gérer devant l’unité des ressources humaines l’incorporation au système intégral de l’administration du personnel (SIAP) et les tableaux d’effectifs APP qui en résulteraient;
  47. - suivre les questions au niveau central et des délégations dans ses aspects de transformation, de compensation et de réorganisation des postes, dans le budget, le tableau des effectifs et les structures autorisées.
  48. 789. Prenant comme base ces éléments, sur la période de janvier à octobre 2005, l’occupation des postes de base de l’IMSS était en moyenne de 282 409 postes, sur un cadre budgétaire convenu de manière bilatérale entre la CNMNRH et des secrétaires généraux de section et titulaires de délégations de 286 271 postes, ce qui a permis d’obtenir une couverture du tableau des effectifs de 96,01 pour cent. Ceci fait ressortir la possibilité de couverture immédiate de 3 862 postes vacants par rapport au cadre autorisé, en observant les règlements de la bourse du travail et le tableau des avancements de la convention collective de travail.
  49. 790. L’IMSS indique que la couverture des tableaux des effectifs a été analysée dans les réunions de la CNMNRH, et les pourcentages de couverture ont été établis au-dessus des prévisions de l’«accord de renouvellement de l’engagement entre l’IMSS et le SNTSS à élever la qualité des services». Les représentants syndicaux ont accepté que 3,99 pour cent qui équivalent à 11 882 postes ne soient pas couverts, prenant comme antécédent les pourcentages convenus bilatéralement au sein de la CNMNRH; la conclusion est que l’embauche de personnel sur des vacances de base se trouve dans le cadre de ce qui avait été décidé entre l’IMSS et le SNTSS, selon ce qui apparaît dans le tableau suivant:
  50. Mois / Cadre de base / Cadre de remplacement / Total
  51. Cadre autorisé / 286 271 / 20 969 / 307 240
  52. Occupation / – / – / –
  53. Janvier / 283 349 / 20 803 / 304 152
  54. Février / 282 942 / 19 391 / 302 333
  55. Mars / 282 942 / 20 391 / 302 816
  56. Avril / 282 514 / 23 052 / 305 566
  57. Mai / 282 245 / 21 312 / 303 557
  58. Juin / 282 322 / 21 496 / 303 818
  59. Juillet / 282 100 / 18 718 / 300 818
  60. Août / 281 883 / 20 186 / 302 069
  61. Septembre / 282 006 / 20 734 / 302 740
  62. Octobre / 282 095 / 18 838 / 300 933
  63. Moyenne mensuelle / 282 409 / 20 471 / 302 880
  64. Disponibilité / 3 862 / 498 / 4 360
  65. 791. Comme on peut le voir, le budget permet la couverture des postes permanents du personnel comme décrit dans les termes suivants:
  66. Tableau des effectifs autorisés: 298 153
  67. Cadre autorisé: 286 271
  68. Vacance avec poste: 3 862
  69. Vacance sans poste : 11 882
  70. 792. Comme on peut l’observer sur ce tableau, il y a une disponibilité identifiée de 3 862 postes qu’il n’a pas été possible de pourvoir à cause de la dynamique de rotation du personnel qui demande des changements d’unité par l’intermédiaire de la bourse du travail; ceux-ci ont été couverts par du personnel remplaçant disponible à la bourse du travail.
  71. 793. De même, on observe que l’occupation des postes a gardé une tendance de couverture bilatérale entre la CNMNRH et le SNTSS, il n’y a donc pas eu diminution et les postes vacants n’ont pas cessé d’être pourvus; et il est rappelé que, en ce qui concerne les médecins et les infirmières, l’occupation a également été maintenue selon ce qui apparaît dans les tableaux suivants:
  72. Evolution des occupations 2004-05
  73. --------------------------------------------------------------------------------
  74. Catégorie - Base
  75. Postes / Août 2004 / Septembre 2005
  76. Médecins / 44 439 / 44 676
  77. Infirmerie / 80 057 / 80 132
  78. Variation / Absolue / Relative
  79. Médecins / 237 / 0,53
  80. Infirmerie / 75 / 0,09
  81. --------------------------------------------------------------------------------
  82. Catégorie - Boursiers
  83. Postes / Août 2004 / Septembre 2005
  84. Médecins / 933 / 843
  85. Infirmerie / 780 / 746
  86. Variation / Absolue / Relative
  87. Médecins / -90 / -9,65
  88. Infirmerie / -34 / -4,36
  89. --------------------------------------------------------------------------------
  90. Catégorie - Remplaçants
  91. Postes / Août 2004 / Septembre 2005
  92. Médecins / 5 607 / 5 070
  93. Infirmerie / 6 258 / 5 218
  94. Variation / Absolue / Relative
  95. Médecins / -537 / -9,57
  96. Infirmerie / -1 040 / -16,62
  97. --------------------------------------------------------------------------------
  98. Catégorie - Total
  99. Postes / Août 2004 / Septembre 2005
  100. Médecins / 50 979 / 50 589
  101. Infirmerie / 87 095 / 86 096
  102. Variation / Absolue / Relative
  103. Médecins / -390 / -0,77
  104. Infirmerie / -999 / -1,15
  105. --------------------------------------------------------------------------------
  106. 794. Quant à l’avis du SNTSS selon lequel l’IMSS viole l’obligation de reconnaître la fonction de la représentation syndicale et la défense des travailleurs du SNTSS, ce qui est contraire à la convention no 87 de l’OIT, l’IMSS indique qu’il n’a pas manqué à l’obligation établie dans les clauses 22, 22bis et 23 de la convention collective de travail. Le SNTSS a toujours la jouissance du contrat collectif de travail, ainsi que l’exclusivité de proposer les personnes qui occuperont les postes de travail de base et l’occupation des postes vacants dans les catégories autonomes. L’IMSS n’a recruté que des personnes proposées par le SNTSS pour les postes de base; donc il a reconnu la fonction de représentation syndicale dudit syndicat, conformément à la convention collective de travail.
  107. 795. Au sujet de l’allégation du SNTSS selon laquelle l’IMSS réduit les postes pour cause de retraites, congés, vacances, incapacités pour maladie et décès du personnel actif, ce qui engendre de graves dommages irréparables, l’IMSS fait savoir qu’il n’a pas réduit les postes cette année parce que les postes vacants n’ont pas cessé d’être pourvus, comme il a été illustré antérieurement. L’occupation des postes de base s’est ajustée au cadre budgétaire convenu de manière bilatérale entre la CNMNRH et des secrétaires généraux du SNTSS, tenant compte, en outre, des pourcentages de couverture précisés dans l’«accord de renouvellement pour la qualité des services», ce qui fait que le recrutement de personnel pour les postes vacants de base se trouve bien dans le cadre de ce qui a été convenu entre l’IMSS et le SNTSS.
  108. 796. Le SNTSS allègue que la décision unilatérale de l’IMSS de mener à bien cette action procède de ce que la négociation avec le SNTSS sur le nouveau régime des retraites et pensions ne s’est pas concrétisée. A ce sujet, l’IMSS déclare que, après avoir effectué les négociations pertinentes, le 14 octobre 2005, un acte d’audience a été dressé et signé le 15 du même mois et de la même année auprès de la commission spéciale 9bis de la Commission fédérale de conciliation et d’arbitrage, acte dans lequel il est établi que, étant arrivée à une solution de conciliation, la convention signée par l’IMSS et le SNTSS est dénoncée, et il a été demandé à la commission d’approuver la convention exposée par les parties incluant la partie relative aux retraites et pensions; le SNTSS a alors déclaré que, vu que ses demandes avaient été satisfaites, il se désistait du cahier de doléances avec avis de grève, et la commission a décidé d’approuver la convention, exhortant les parties à relever de celle-ci en tout temps, comme s’il s’agissait d’un arbitrage exécutoire, en l’élevant à la catégorie de chose jugée. Ceci fait, les parties se sont mises d’accord sur les changements à effectuer dans la convention collective de travail qui devait être d’application pour les deux années 2005-2007 et dont l’entrée en vigueur se ferait à partir du 16 octobre 2005. Le comité exécutif du SNTSS lui-même a publié un bulletin informatif à la date du 15 octobre 2005 adressé aux travailleurs de l’Institut mexicain de la sécurité sociale déclarant ce qui suit:
  109. Dans sa dernière réunion plénière qui a eu lieu hier, le XLIVe congrès national ordinaire a approuvé par 603 voix les termes de la révision contractuelle 2005-2007, ainsi que l’augmentation du tableau des salaires, au cours d’un vote démocratique des 888 délégués présents qui ont voté.
  110. Cette révision du contrat collectif de travail (CCT) revêt une importance capitale non seulement pour le fait d’avoir pris des décisions en ce qui concerne la continuité de nos prestations et d’avoir obtenu une augmentation salariale directe au tableau des salaires de 4 pour cent et une augmentation de 2 pour cent au concept 11 (aide au loyer sur la maison d’habitation, clause 63bis, alinéa «c») ce qui est la plus forte moyenne générale d’augmentations salariales contractuelles de cette année, mais aussi pour le fait, encore plus important, d’avoir réussi à résoudre le problème de la couverture des postes vacants dans l’institution, avec l’engagement d’embaucher entre 62 500 et 65 000 nouveaux travailleurs de base avec le mécanisme précisé dans les clauses contractuelles relatives à l’embauche de travailleurs.
  111. Egalement très important est l’accord se rapportant au régime des retraites et pensions (RJP) qui n’affecte en aucune manière les retraités et pensionnés actuels qui continuent à percevoir leur pension et les avantages qui sont indiqués dans le RJP, sans apporter aucune quotité.
  112. Les travailleurs actifs gardent aussi les conditions requises et les conditions pour avoir le droit à la retraite, c’est-à-dire qu’ils continueront à être à la retraite après vingt-sept ou vingt-huit ans de services quel que soit leur âge biologique, ils continueront à percevoir les avantages du RJP et leur apport au financement de celui-ci augmentera d’un pour cent au mois d’octobre de chaque année, jusqu’à un plafond de 10 pour cent.
  113. Les candidats inscrits à la bourse du travail qui auront travaillé à l’institut avant le 16 octobre de l’année en cours sont protégés par le RJP en vigueur et cotiseront pour leur financement le pourcentage dans les mêmes conditions que les travailleurs de base.
  114. Les travailleurs qui entreront après le 15 octobre de cette année auront leur retraite après trente-quatre ans de service pour les femmes ou trente-cinq pour les hommes, et atteindront l’âge minimum de 60 ans, avec une quantité maximum de 100 pour cent du dernier salaire de base comme il est établi dans l’article 5 du RJP et ils cotiseront au fonds du RJP en commençant cette année par 4 pour cent qui augmentera d’un pour cent par an jusqu’à 10 pour cent. La somme de la pension augmentera aux mêmes dates, dans les mêmes pourcentages et mêmes quantités que pour les travailleurs actifs, c’est-à-dire que l’augmentation sera dynamique comme elle l’est pour les retraités et les pensionnés actuels.
  115. Les apports au RJP au-dessus de 3 pour cent pour les travailleurs actifs et ceux des travailleurs nouvellement recrutés permettront de garantir les conditions de retraite des 65 000 travailleurs de base environ qui devront être embauchés dans un programme qui sera mis en route le 17 octobre prochain.
  116. En ce qui concerne cette question (RJP), une commission paritaire sera créée dans le but de chercher des mécanismes de renforcement financier de l’institut et les adéquations au cadre normatif pour trouver des formules qui résoudraient les problèmes financiers.
  117. Cette révision par laquelle l’IMSS a accepté la proposition approuvée par le LIXe conseil national du SNTSS et entériné par le XLIVe congrès national a démontré que la proposition du syndicat est la plus complète, la plus viable et la plus soutenable et que la campagne de dénigrement promue par l’administration antérieure avait pour objectif retors de créer un conflit au préjudice de l’Institut mexicain de la sécurité sociale.
  118. Le SNTSS confirme son engagement envers les travailleurs affiliés à l’IMSS et leurs familles d’améliorer la qualité des soins de santé et l’opportunité d’y accéder et son engagement envers la sécurité sociale et ce qu’elle représente, ainsi que son engagement concernant l’avenir du pays.
  119. 797. Au vu de ce qui précède, le gouvernement estime qu’il n’a pas transgressé ce qui est établi dans la convention no 87 de l’OIT, vu que le SNTSS, à aucun moment, ne signale qu’il a été empêché d’exercer librement son droit de se constituer en syndicat. Il n’a pas été empêché d’exercer son droit de rédiger ses statuts et règlements, d’élire librement ses représentants, d’organiser son administration et ses activités ni de formuler son programme d’action. Il ne lui a pas été mis d’obstacles non plus pour constituer des fédérations et des confédérations et s’y affilier. Egalement, le SNTSS a exercé librement son droit de négociation collective qui l’a mené à décider avec l’IMSS les changements portés au contrat collectif de travail qui sera en vigueur pour les deux années 2005-2007, contrat dans lequel se trouve la «convention complémentaire pour les retraites et pensions des travailleurs de base nouvellement engagés». De même, le syndicat a pu faire valoir ses droits conformément au contrat collectif de travail en participant à la Commission nationale mixte normative des ressources humaines, être reconnu comme jouissant du contrat collectif de travail et respecter l’exclusivité qu’il a de proposer les personnes qui occuperont les postes de base.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 798. Le comité observe que, dans la présente plainte, le syndicat plaignant allègue la violation par l’Institut national de la sécurité sociale (IMSS) des dispositions du contrat collectif de travail relatives à l’embauche et au remplacement des postes vacants ainsi qu’à la procédure bilatérale de couverture de ces postes, qu’il allègue également que, suite à la suspension de la couverture des postes vacants à partir du décret présidentiel du 11 août 2004, l’Institut mexicain de la sécurité sociale a tenté de restreindre le régime des retraites et pensions. Selon le syndicat plaignant, au 30 avril 2005, les postes vacants non pourvus représentaient 16 758 (dont 3 054 sont des postes de médecins et 3 307 des postes d’infirmières); sur un total de 297 678 postes existants au 11 août 2004, à la fin avril 2005 seuls 280 920 étaient pourvus; selon le syndicat plaignant, une nouvelle réduction de postes serait prévue pour le reste de l’année 2005, soit 39 920; si la tendance actuelle se confirme, à la fin 2005 il n’y aurait plus que 241 118 travailleurs à l’IMSS.
  2. 799. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) l’organisation plaignante n’a à aucun moment mis en relief qu’elle ait été empêchée d’exercer les droits consacrés dans la convention no 87; 2) les allégations se réfèrent à des aspects de la convention no 98 que le Mexique n’a pas ratifiée; 3) l’obligation de reconnaître que le principe de la liberté syndicale appartient aux Etats Membres au regard de la Constitution de l’OIT et pour que le Comité de la liberté syndicale puisse examiner une plainte, la violation présumée de la liberté syndicale doit découler d’actes du gouvernement et non, comme dans le présent cas, d’actes commis en tant qu’employeur par un organisme décentralisé tel que l’Institut mexicain de la sécurité sociale. Le comité rappelle à cet égard que les faits imputables à des particuliers engagent la responsabilité des Etats en raison de leur obligation de diligence et d’intervention pour prévenir les violations des droits de l’homme [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 19], que ce principe s’applique aussi à tous les pouvoirs de l’Etat et que la procédure du comité peut se mettre en marche en relation avec des Etats qui n’ont pas ratifié les conventions sur les droits fondamentaux en matière de liberté syndicale et de négociation collective.
  3. 800. Sur le fond, le comité prend note des déclarations du gouvernement et des informations communiquées par l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) selon lesquelles: 1) pour la période janvier-octobre 2005 à laquelle se réfère le syndicat plaignant, la moyenne d’occupation des postes à l’IMSS a été de 282 409, ce qui représente 96,01 pour cent du cadre budgétaire convenu de manière bilatérale avec le syndicat, dont 100 pour cent correspondraient à 286 271; 2) le syndicat plaignant a accepté l’«accord de renouvellement de l’engagement entre l’IMSS et le SNTSS à élever la qualité des services» selon lequel 11 882 postes ne devaient pas être couverts, de sorte que le recrutement du personnel sur les postes vacants se trouve dans le cadre de ce qui avait été convenu entre l’IMSS et le SNTSS; 3) l’occupation des postes s’est faite de manière bilatérale entre la Commission mixte normative des ressources humaines et le syndicat plaignant, il n’y a donc pas eu diminution des postes et les postes vacants ont continué à être pourvus même en ce qui concerne les médecins et les infirmières (selon ce qui ressort des tableaux inclus dans les réponses du gouvernement); 4) en octobre 2005, l’IMSS et le syndicat plaignant ont dénoncé la convention qu’ils avaient signée, et une nouvelle convention collective a été signée comportant des changements (parmi lesquels se trouve la «convention complémentaire pour les retraites et pensions des travailleurs de base nouvellement engagés»), le syndicat plaignant a même déclaré devant l’autorité compétente que, vu que ses demandes avaient été satisfaites, il se désistait du cahier de revendications avec avis de grève; 5) le syndicat plaignant lui-même, dans un communiqué adressé aux travailleurs de l’IMSS, en octobre 2005, après la nouvelle convention collective, informe de manière positive sur les questions relatives aux salaires, aux pensions et retraites et indique que ce qui est convenu permettra de garantir les conditions de retraite des 65 000 travailleurs environ qui devront être engagés dans un programme qui commencera le 17 octobre 2005.
  4. 801. Tenant compte des explications et des informations du gouvernement ainsi que de la nouvelle convention collective qui a mis fin au conflit collectif, le comité décide de ne pas continuer l’examen du présent cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 802. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas ne requiert pas un examen plus approfondi.
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