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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 351, November 2008

Case No 2447 (Malta) - Complaint date: 20-SEP-05 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 121. Le comité a examiné à sa réunion de mai-juin 2008 ce cas qui concerne un amendement de la loi sur les jours fériés qui annule les règles existantes en la matière énoncées dans les conventions collectives et qui limite le droit d’adopter de telles règles dans de futures conventions. [Voir 350e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 302e session, paragr. 123-125.] En l’absence de réponse du gouvernement à ses recommandations antérieures, et notamment d’informations sur les mesures prises pour y donner effet, le comité a une nouvelle fois demandé au gouvernement de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et les autres jours fériés de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accorde aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective.
  2. 122. Dans une communication en date du 2 juin 2008, le gouvernement indique que, suite aux recommandations du comité, le ministre en charge du travail a saisi le conseil sur les relations d’emploi, de composition tripartite, pour proposer des mesures adéquates tout en gardant à l’esprit la volonté politique du gouvernement d’augmentation de la productivité et de la compétitivité. Le conseil sur les relations d’emploi s’est réuni à cinq reprises pour discuter de la question et a proposé la suppression de l’amendement à l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et les autres jours fériés et en lieu l’adoption d’une mesure prévoyant la déduction d’un certain nombre de jours du droit au congé pour une période limité (quatre années). Cette proposition a été acceptée par l’ensemble des membres employeurs et travailleurs du conseil à l’exception du Syndicat général des travailleurs (GWU). Le gouvernement regrette cette absence de consensus et indique que cette situation l’oblige à faire preuve de prudence et donc à laisser les choses en l’état. Si le gouvernement indique que les conditions ne lui semblent pas favorables pour l’instant pour modifier l’amendement à l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et les autres jours fériés, il déclare néanmoins être pleinement engagé à trouver une solution en consultation avec les partenaires sociaux. Il rappelle également que sa position est motivée par sa conviction de l’importance de maintenir la productivité et la compétitivité pour l’intérêt national.
  3. 123. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment s’agissant de la saisine du conseil sur les relations d’emploi pour discuter des mesures possibles pour donner effet à ses recommandations antérieures et de l’absence de consensus au sein du conseil sur une proposition qui imposerait au gouvernement de faire preuve de prudence et donc de renoncer pour l’instant à modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et les autres jours fériés comme demandé par le comité. Le comité relève cependant que le gouvernement se déclare pleinement engagé à rechercher une solution à cette affaire en consultation avec les partenaires sociaux. Rappelant sa position lors des examens précédents du cas, et notamment sur le fait que la suspension par la loi de dispositions de conventions collectives déjà conclues est incompatible avec les principes de libre négociation collective, car la négociation volontaire des conventions collectives, et donc l’autonomie des partenaires sociaux à la négociation, constitue un aspect fondamental des principes de la liberté syndicale, et que, par ailleurs, des mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention no 98, le comité ne peut que réitérer sa demande au gouvernement de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et les autres jours fériés de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accorde aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective. Tout en notant les efforts déjà entrepris du gouvernement pour rechercher une solution de consensus conciliant les principes de la liberté syndicale et les intérêts de toutes les parties, le comité encourage le gouvernement à reprendre rapidement ses consultations avec les partenaires sociaux sur les mesures appropriées pour mettre en œuvre ses recommandations. Le comité demande à être tenu informé de tout progrès réalisé à cet égard.
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