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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 107. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des actes allégués de discrimination antisyndicale et de refus de négocier de l’entreprise PT Securicor Indonesia, à sa session de novembre 2007. [Voir 348e rapport, paragr. 943-966, approuvé par le Conseil d’administration à sa 300e session.] A cette occasion, le comité a fait les recommandations suivantes:
- a) Rappelant que nul ne devrait faire l’objet de sanctions pour avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime, le comité invite le gouvernement à préciser les circonstances dans lesquelles 24 travailleurs seulement sur 308 ont été finalement réintégrés après leur licenciement pour avoir participé à la grève entamée le 25 avril 2005. De même, relevant que la législation doit établir des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale pour assurer l’application pratique des articles 1 et 2 de la convention no 98, le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante d’exposer leur position sur la question de savoir si le versement reçu par les travailleurs sur la base de l’accord du 28 juillet 2006 est de nature à servir de sanction suffisamment dissuasive contre de futurs actes de discrimination antisyndicale par l’employeur.
- b) Le comité demande au gouvernement d’indiquer si les accusations portées contre le président du syndicat Fitrijansjah Toisutta et les syndicalistes Tri Muryanto et Edi Putra pour avoir commis des «actes déplaisants» contre l’entreprise Securicor/Group 4 Falck sont pendantes devant les tribunaux ou si ces accusations ont été abandonnées. Dans le cas où cette affaire serait encore devant les tribunaux, le comité prie le gouvernement de mettre en place une commission indépendante chargée d’examiner la question et, si elle arrivait à la conclusion que ces personnes ont été accusées d’avoir organisé la grève pacifique entamée le 25 avril 2005 ou d’y avoir participé, de veiller à ce que ces accusations soient immédiatement abandonnées et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
- 108. Dans une communication en date du 7 janvier 2008, le gouvernement indique que 46 des 308 travailleurs dont le cas avait été signalé au comité ont décidé de démissionner sans indemnisation. Sur les 262 travailleurs restants (dont 238 travaillent à la Securicor Co. de Jakarta, et 24 à la Securicor Co. de Surabaya), le gouvernement indique que la Commission nationale de règlement des conflits (P4P) a décidé d’ordonner leur réintégration et que l’entreprise n’a pas obtenu l’autorisation de les licencier. Cette décision a été entérinée par la Cour suprême. Pendant la période d’exécution de la décision de la Cour suprême, les parties ont mené des négociations et ont convenu le 28 juillet 2006 que les travailleurs en question consentiraient volontairement à leur licenciement et recevraient une indemnisation dont le montant équivaudrait au double de l’indemnisation prévue par la législation applicable. Les parties ont également convenu au terme de cet accord que chacune mettrait fin à toutes les procédures pénales intentées contre l’autre partie. La procédure intentée contre Fitrijansjah Toisutta, Tri Muryanto et Edi Putra a ainsi été abandonnée.
- 109. Le gouvernement ajoute qu’il accorde une grande importance aux principes de la liberté syndicale et à une protection contre toute discrimination antisyndicale. C’est ainsi que l’article 28 de la loi no 21 de 2000 interdit toutes les formes de discrimination antisyndicale et prévoit des sanctions pénales et pécuniaires. En outre, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs programmes pour améliorer la compréhension des principes de la liberté syndicale par les parties prenantes et pour renforcer les capacités. Il cite, entre autres, un programme destiné à la police nationale indonésienne. Le gouvernement indique en conclusion qu’il encourage le dialogue social à tous les niveaux, que ce soit au niveau provincial ou national, ou au niveau des districts, et qu’il soit mené par des institutions, des commissions ou des instances de coopération tripartite.
- 110. Le comité prend note de cette information.