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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 344, March 2007

Case No 2502 (Greece) - Complaint date: 20-MAY-06 - Closed

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  1. 1000. La plainte figure dans une communication de la Fédération grecque des syndicats d’employés du secteur bancaire (OTOE) datée du 20 mai 2006.
  2. 1001. Le gouvernement a répondu par des communications datées du 29 septembre 2006 et du 7 mars 2007.
  3. 1002. La Grèce a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1003. Dans sa communication du 20 mai 2006, l’OTOE allègue que la loi no 3371/2005 permet l’annulation unilatérale des conventions collectives concernant les régimes de retraite complémentaire des employés du secteur bancaire. Ces régimes étaient composés de 13 fonds privés, établis en application de conventions collectives. En conséquence de la loi, l’annulation unilatérale de l’accord établissant les régimes de retraite entraîne les conséquences suivantes: transfert automatique de tous les actifs meubles et immeubles des régimes vers le système public de sécurité sociale; perte de contrôle des travailleurs sur la gestion de ces actifs; et perte rétroactive de certains droits pour les employés ayant adhéré aux régimes de retraite après le 1er janvier 1993. Enfin, un amendement introduit par la loi no 3455/2006 à l’article 62(6) de la loi no 3371 permet la liquidation des fonds même si un recours judiciaire est en instance à cet égard devant les tribunaux.
  2. 1004. L’organisation plaignante précise que les retraites complémentaires des employés du secteur bancaire étaient assurées par 13 fonds privés, établis et gérés en application des conventions collectives conclues entre chaque banque et les associations d’employés concernées. La loi no 3371/2005 permet à chaque partie à une convention collective établissant un régime de retraite d’annuler unilatéralement l’accord. Certaines banques ont ainsi décidé d’annuler l’accord les concernant, mais non les associations d’employés qui n’avaient aucun intérêt à une telle annulation. Conséquence de ces annulations, tous les actifs meubles et immeubles des régimes concernés ont été transférés au système public de sécurité sociale. Ce transfert n’est pas dans l’intérêt des employés puisque, de la sorte, les actifs privés des régimes de retraite deviennent des biens publics et les employés n’ont plus aucun contrôle sur la gestion de ces actifs.
  3. 1005. En outre, les obligations et les contributions financières des banques employeurs sont reprises par un nouveau système public de sécurité sociale, qui se substitue aux régimes privés de retraite existant antérieurement. Le montant exact de la contribution financière des employeurs dans le cadre de ce nouveau système doit être précisé dans une future loi sur la base d’une étude économique, ce qui pourrait également entraîner une violation des droits acquis des employés de banque.
  4. 1006. Selon l’organisation plaignante, la loi no 3371/2005 viole les principes fondamentaux de la liberté syndicale dans la mesure où elle contrevient à l’accord volontaire des deux parties ayant établi les régimes de retraite, soit les banques et les associations d’employés qui y travaillent. Cette législation permet non seulement la dénonciation unilatérale des conventions collectives et la liquidation des régimes de retraite établis en application de ces conventions, mais elle entraîne également l’abolition des régimes privés de sécurité sociale existant dans le secteur bancaire, pour les rendre publics.
  5. 1007. Par ailleurs, le 1er janvier 1993 a été choisi pour la transition vers le nouveau système de sécurité sociale. Les employés de banque sont répartis en deux catégories de bénéficiaires: ceux qui ont adhéré au régime avant le 1er janvier 1993, et ceux qui l’ont fait après cette date. Aux termes de la loi no 3371/2005, ces derniers bénéficient d’une protection inférieure à celle dont jouissent les premiers, puisque leurs cotisations au régime de retraite augmenteront tandis que leurs retraites diminueront. Selon l’organisation plaignante, cela constitue une mesure discriminatoire puisque aucune raison ne justifie qu’un groupe d’employés soit traité moins favorablement qu’un autre. En outre, il n’existe aucune justification quant au choix de la date du 1er janvier 1993 pour fonder cette différence. De plus, ce traitement discriminatoire est rétroactif sur une période de douze ans, ce qui constitue une violation des droits acquis à la retraite après le 1er janvier 1993.
  6. 1008. Enfin, suite à l’adoption de la loi, les associations d’employés et les organisations syndicales ont intenté des recours judiciaires contre certaines banques. En conséquence, une nouvelle loi (no 3455/2006) fut adoptée afin d’amender l’article 62(6) de la loi no 3371/2005, qui disposait que les régimes de retraite ne pouvaient être liquidés avant qu’un différend juridique éventuel entre les banques et leurs employés ne soit tranché en dernière instance. La loi no 3455/2006 dispose que ces régimes peuvent être liquidés même si des procédures judiciaires sont en cours. Selon l’organisation plaignante, le gouvernement viole ainsi le droit fondamental d’accès à la justice.
  7. B. Réponse du gouvernement
  8. 1009. Dans une communication datée du 29 septembre 2006, le gouvernement indique que la loi no 3371/2005 (Journal officiel, 178 A) et en particulier son chapitre G (art. 57 à 69) concernant «les questions d’assurance sociale du personnel des institutions financières» visent à restructurer les régimes de retraite primaire et complémentaire du personnel des institutions financières, et font partie de la réglementation générale adoptée pour réformer le système d’assurance sociale, en vertu des lois nos 1902/1990, 2084/1992, 2676/1999 et 3029/2002. Une intervention de l’Etat dans ce domaine était jugée nécessaire pour remédier aux nombreuses inégalités entre les employés du secteur bancaire en raison de la fragmentation de leurs organismes de sécurité sociale ainsi que de la diminution du ratio retraités/personnes en activité, ce qui nuisait directement à la viabilité de ces organismes. De plus, conformément aux dispositions de la Constitution de la Grèce, toute réglementation des questions d’assurance sociale est permise si elle se justifie par l’intérêt public général.
  9. 1010. Le gouvernement considère que la mise en place d’un cadre juridique spécial constitue une solution appropriée pour intégrer les employés de banque dans des groupes plus larges d’assurés. L’intégration du personnel des institutions financières au Fonds unifié d’assurance sociale des employés de banque (ETAT), fonds géré comme un organisme public, a été effectuée dans ce cadre, suite à la liquidation des régimes de retraite complémentaire applicables aux employés de banque (art. 62). L’ETAT vise: a) à compenser la différence entre le montant des retraites, calculé sur la base des conditions et modalités des régimes de retraite antérieurs des institutions financières, et le montant des retraites tel qu’il est actuellement établi dans le cadre du «Fonds supplémentaire spécial d’assurance des employés» (ETEAM), dispositions qui concernent les employés assurés au 31 décembre 1992; b) à permettre d’octroyer des pensions de retraite anticipée aux employés assurés jusqu’au 31 décembre 1992, conformément aux conditions des régimes de retraite existant antérieurement, de sorte que les conditions de retraite de ces employés ne sont pas touchées par la loi; c) à verser des pensions de retraite plus élevées que celles octroyées par l’ETEAM aux employés assurés après le 1er janvier 1993, pour la période durant laquelle ils ont versé des cotisations plus élevées que celles exigées par la loi dans le cadre de l’ETEAM.
  10. 1011. Le gouvernement ajoute que, conformément à l’obligation constitutionnelle faite à l’Etat d’intervenir pour préserver l’intérêt général et protéger les droits des membres et des retraités des régimes complémentaires de retraite des institutions financières, il est prévu que, si un différend prolongé survient entre les employeurs et les employés, et en l’absence d’une décision conjointe de liquidation des régimes aux termes d’un accord privé, l’ETAT s’engage à gérer et à régler toutes les questions relatives aux régimes de retraite complémentaire à la demande de l’employeur ou des employés du régime (art. 62(6)). Dans ces cas, le régime concerné n’est pas liquidé et ses actifs ne sont pas transférés tant que la procédure judiciaire est en cours. Les conditions dans lesquelles l’ETAT gérera les fonds en question seront déterminées par décret présidentiel, pris sur proposition des ministres de l’Economie et des Finances, et de l’Emploi et de la Protection sociale.
  11. 1012. Enfin, s’agissant de l’argument de l’organisation plaignante, voulant que ces mesures contreviennent aux droits de négociation collective des employés de banque, le gouvernement indique que l’article 2 (3) de la loi no 1876/1990 sur «la libre négociation collective et autres dispositions», qui constitue le principal texte en la matière dans le pays, stipule que les questions relatives aux retraites sont exclues du champ d’application des conventions collectives de travail. Ces questions de retraite non couvertes par les conventions collectives de travail concernent également: la modification directe ou indirecte du taux des cotisations d’assurance versées par les employés et les employeurs; le transfert partiel ou total de la charge financière du paiement des cotisations régulières, ou des cotisations pour services passés; ainsi que la mise sur pied d’un fonds ou compte spécial permettant le versement de pensions temporaires ou de sommes forfaitaires par les employeurs (art. 43 (3) de la loi no 1902/1990).
  12. 1013. Dans une communication du 7 mars 2007, le gouvernement ajoute que, selon l’article 22, paragraphe 5, de la Constitution, l’Etat est responsable de la sécurité sociale des travailleurs et est compétent pour légiférer en cette matière. Sur la base de ce principe, la loi no 3371/2005, qui vise à améliorer la sécurité sociale des travailleurs en facilitant l’intégration du régime des retraites complémentaires des employés de banque au sein du système public de sécurité sociale, ne viole pas les droits des travailleurs. En effet, le système public de sécurité sociale offre des garanties additionnelles par rapport à celles offertes par le régime des retraites complémentaires grâce au paiement des pensions indépendamment des imprévus financiers. Enfin, le gouvernement indique qu’une nouvelle convention collective entre les banques et l’organisation plaignante a été signée pour les années 2006-07 et enregistrée au ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale le 17 décembre 2006. La convention collective couvre la période de janvier 2006 au 31 décembre 2007; elle traite de toutes les conditions d’emploi et confirme ainsi le climat de paix sociale qui existe dans le secteur bancaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1014. Le comité note que le présent cas concerne des allégations qui vont au delà de la législation sur la sécurité sociale mais touchent plutôt les décisions du gouvernement de modifier unilatéralement les conventions collectives concernant les régimes de retraite des employés de banque. L’OTOE indique notamment que les retraites complémentaires des employés de banque étaient régies jusqu’à une date récente par 13 fonds privés, établis et gérés en application des conventions collectives conclues entre chaque banque/employeur et les associations d’employés concernées. Le gouvernement a adopté une loi (no 3371/2005) qui permet à chaque partie à ces accords collectifs de les dénoncer ou de les annuler unilatéralement. La loi dispose également qu’en cas de dénonciation ou d’annulation des accords tous les actifs meubles et immeubles des régimes sont automatiquement transférés au régime public de sécurité sociale, les employés de banque n’ayant alors plus aucun contrôle sur la gestion de ces actifs. En outre, alors que les retraites des employés ayant adhéré au régime avant le 31 décembre 1992 sont garanties, les retraites des employés qui y ont adhéré plus tard diminueront certainement, tandis que leurs cotisations augmenteront vraisemblablement. L’organisation plaignante dit aussi craindre une baisse du taux de cotisation des employeurs, puisque la loi n’en indique pas le montant; celui-ci doit être précisé dans un texte législatif à venir, sur la base d’une étude économique (non actuarielle). Les employeurs avaient donc intérêt à dénoncer les conventions collectives, tandis que les associations d’employés s’y opposaient.
  2. 1015. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, la loi no 3371/2005 est contraire aux principes fondamentaux de la liberté syndicale dans la mesure où elle contrevient à la libre volonté des deux parties fondatrices des régimes de retraite (les banques/employeurs et les associations d’employés de banque). Non seulement cette mesure permet la dénonciation unilatérale des conventions collectives, mais elle entraîne la liquidation automatique des régimes établis en application de ces conventions et l’abolition du régime privé de sécurité sociale qui existait dans le secteur bancaire, en l’assujettissant au régime public. De plus, les bénéficiaires des régimes sont arbitrairement divisés en deux catégories, dont l’une subirait un traitement défavorable par rapport à l’autre, bien que tous les employés aient versé les mêmes cotisations dans le passé. De surcroît, cette mesure discriminatoire a un effet rétroactif sur douze ans et viole les droits à la retraite acquis après le 1er janvier 1993. Enfin, une nouvelle loi (no 3455/2006), amendant la loi no 3371/2005, fait en sorte que les recours judiciaires intentés par les employés n’ont pas d’effet suspensif sur la liquidation des régimes.
  3. 1016. Le comité note que, selon le gouvernement, l’intervention de l’Etat était jugée nécessaire afin de remédier aux nombreuses inégalités existant entre les employés de banque en raison de la fragmentation de leurs organismes de sécurité sociale et de la diminution du ratio retraités/personnes en activité, ce qui nuisait directement à la viabilité de ces organismes; le personnel des institutions financières a donc été intégré à un groupe plus large d’assurés, et les autorités ont constitué le Fonds unifié d’assurance sociale des employés de banque (ETAT) afin de gérer la transition. L’ETAT vise à s’assurer que les retraites des employés de banque ayant adhéré au régime avant le 31 décembre 1992 seront payées intégralement (les retraites versées en application du régime antérieur étant plus élevées que celles octroyées dans le cadre du nouveau système); ainsi, les droits acquis des employés assurés avant le 31 décembre 1992 ne sont pas touchés. Quant aux employés assurés depuis le 1er janvier 1993, l’ETAT vise à faire en sorte que leurs retraites seront plus élevées que les retraites versées dans le cadre du nouveau régime, mais seulement en ce qui concerne les cotisations versées au régime antérieur jusqu’à sa date de dissolution.
  4. 1017. Le comité note également que, selon le gouvernement, la loi en question dispose qu’en cas de différend prolongé et en l’absence d’une décision conjointe des parties en vue de la liquidation des régimes privés l’ETAT s’engage à gérer les régimes conformément aux conditions et modalités devant être déterminées par décret présidentiel; néanmoins, les régimes en question ne sont pas liquidés et leurs actifs ne sont pas transférés tant qu’une procédure est en instance à cet égard. Enfin, en ce qui concerne l’argument de l’organisation plaignante voulant que l’adoption de la loi no 3371/2005 viole les droits de négociation collective des employés de banque, le gouvernement indique que l’article 2 (3) de la loi no 1876/1990 stipule que les questions relatives aux retraites sont exclues du champ d’application des conventions collectives de travail.
  5. 1018. Le comité souligne que les organes de l’Etat devraient s’abstenir d’intervenir pour modifier le contenu des conventions collectives librement conclues. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1001.] Le comité considère que le fait d’accorder par la loi une incitation spéciale encourageant une des parties à dénoncer ou à invalider les conventions collectives établissant des régimes de retraite constitue une ingérence dans la négociation collective libre et volontaire. De plus, le comité considère que, une fois les conventions collectives établissant les régimes de retraite dénoncées par une des parties, il appartenait à ces dernières de déterminer elles-mêmes si, et dans quelles conditions, les régimes seraient liquidés et ce qu’il adviendrait de leurs actifs. Aucune disposition de la convention no 98 ne permet au gouvernement d’intervenir unilatéralement pour trancher ces questions, et moins encore de décider unilatéralement que les actifs d’un régime de retraite privée, établi au terme d’une convention collective, peuvent être automatiquement transférés à un régime de retraite public. Le comité note également que la mise sur pied de régimes de retraite par voie de négociation collective ainsi que la participation des syndicats à la gestion de ces régimes constituaient des activités syndicales dans lesquelles le gouvernement s’est indûment ingéré. Le comité observe que ces mesures sont contraires à l’article 3 de la convention no 87 et à l’article 4 de la convention no 98, toutes deux ratifiées par la Grèce.
  6. 1019. Le comité rappelle que la négociation collective est un processus de concessions mutuelles, basé sur la certitude raisonnable que les engagements négociés seront tenus, au moins pendant la durée de validité de la convention, ladite convention résultant de compromis auxquels les deux parties ont abouti sur certains aspects ainsi que d’exigences qu’elles ont abandonnées pour obtenir d’autres droits auxquels les syndicats et leurs membres accordaient une priorité plus élevée. Si les droits acquis en vertu de concessions accordées sur d’autres points peuvent être annulés unilatéralement, on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que les relations professionnelles soient stables, ni à ce que les accords négociés soient suffisamment fiables. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 941.]
  7. 1020. Le comité note que le gouvernement justifie son intervention par des motifs d’intérêt public, c’est-à-dire le pouvoir constitutionnel de légiférer en matière de sécurité sociale, la nécessité d’éviter des inégalités entre les employés de banque dues à la fragmentation de leurs organismes de sécurité sociale, la nécessité de remédier à la détérioration du ratio retraités/personnes en activité, ce qui nuisait à la viabilité de ces organismes et le fait que les intérêts des travailleurs sont protégés puisque le système public de sécurité sociale garantit le paiement des pensions indépendamment des imprévus financiers. Le comité observe toutefois, sur la base des renseignements dont il dispose, que le gouvernement n’a jamais participé au financement des régimes de retraite en question par le biais du budget public. Le comité considère donc que les questions soulevées par le gouvernement devraient relever des membres des régimes de retraite eux-mêmes et ne devraient pas justifier une intervention des autorités publiques dans leurs accords collectifs. De plus, le comité rappelle qu’une intervention des autorités publiques visant essentiellement à garantir que les parties qui négocient subordonnent leurs intérêts à la politique économique nationale du gouvernement, que celle-ci recueille ou non leur agrément, n’est pas compatible avec les principes généralement acceptés selon lesquels les organisations de travailleurs et d’employeurs devraient avoir le droit d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes, les autorités publiques devant s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal, et que la législation nationale ne devrait pas être de nature, ou être appliquée de façon à compromettre la jouissance de ce droit. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1005.]
  8. 1021. Le comité demande donc au gouvernement de mettre fin à tout acte d’ingérence dans les conventions collectives établissant les régimes de retraite complémentaire des employés de banque. Etant donné que ces régimes ont déjà été intégrés dans un fonds public unifié en application de la loi no 3371/2005, le comité demande au gouvernement de tenir dès que possible une réunion avec les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs concernées et de mener des consultations approfondies, afin de s’assurer que le sort futur des régimes de retraite complémentaire des employés de banque et de leurs actifs soit décidé d’un commun accord entre les parties aux conventions collectives établissant ces régimes complémentaires, auxquels seuls ces travailleurs ont contribué; le comité demande également au gouvernement d’amender la loi no 3371/2005 afin de refléter l’accord des parties. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  9. 1022. Enfin, s’agissant de l’indication donnée par le gouvernement, soit que l’article 2 (3) de la loi no 1876/1990 stipule que les questions relatives aux retraites sont exclues du champ d’application des conventions collectives de travail, le comité rappelle que les questions qui peuvent être sujettes à la négociation collective comprennent: le type d’accord qui peut être proposé aux travailleurs ou le type d’accord industriel devant être négocié par la suite; le salaire, les allocations et indemnités; les horaires de travail; les congés annuels; les critères de sélection en cas de mise à pied; le champ d’application de la convention collective; l’octroi de facilités syndicales, y compris un accès au lieu de travail plus large que celui prévu par la législation, etc. Ces questions ne devraient pas être exclues du champ de la négociation collective par la loi. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 913.] Notant que les régimes de retraite complémentaire peuvent légitimement être considérés comme des avantages relevant de la négociation collective, le comité demande au gouvernement de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires pour amender l’article 2 (3) de la loi no 1876/1990, afin de s’assurer que ces régimes de retraite complémentaire sont assujettis à la négociation collective. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1023. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de mettre fin à tout acte d’ingérence dans les conventions collectives établissant les régimes de retraite complémentaire des employés de banque.
    • b) Etant donné que les régimes de retraite complémentaire ont déjà été intégrés dans un fonds public unifié en application de la loi no 3371/2005, le comité demande au gouvernement de tenir dès que possible une réunion avec les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs concernées et de mener des consultations approfondies, afin de s’assurer que le sort futur des régimes de retraite complémentaire des employés de banque et de leurs actifs soit décidé d’un commun accord entre les parties aux conventions collectives établissant ces régimes complémentaires, auxquels seuls ces travailleurs ont contribué; il demande également au gouvernement d’amender la loi no 3371/2005 afin de refléter l’accord des parties. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • c) Notant que les régimes de retraite complémentaire peuvent être légitimement considérés comme des avantages relevant de la négociation collective, le comité demande au gouvernement de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires pour amender l’article 2 (3) de la loi no 1876/1990, afin de s’assurer que ces régimes de retraite complémentaire sont assujettis à la négociation collective. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
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