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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 350, June 2008

Case No 2550 (Guatemala) - Complaint date: 28-FEB-07 - Closed

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  1. 873. La plainte figure dans une communication conjointe du Syndicat des travailleurs de l’Appui technique et administratif de l’Institut de la défense publique pénale (STATAIDPP) et de la Fédération syndicale des employés de banque et des services affiliés à Uni-América (FESEBS) en date du 28 février 2007. Ces organisations ont envoyé des informations complémentaires par une communication en date du 22 mai 2007. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication en date du 19 juin 2007.
  2. 874. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 875. Dans sa communication en date du 28 février 2007, le Syndicat des travailleurs de l’Appui technique et administratif de l’Institut de la défense publique pénale (STATAIDPP) et la Fédération syndicale des employés de banque et des services affiliés à Uni-América (FESEBS) allèguent que les membres du personnel technique et administratif de l’Institut de la défense publique pénale ont constitué, le 28 juin 2006, le Syndicat des travailleurs de l’Appui technique et administratif de l’Institut de la défense publique pénale, et qu’ils en ont notifié l’Inspection générale du travail le 29 juin 2006, à la seule fin de garantir leur immunité syndicale octroyée par l’article 209 du Code du travail.
  2. 876. Selon les plaignants, le 6 juillet 2006, les dirigeants du syndicat ont porté cette affaire devant la septième chambre du tribunal du travail, contre l’Institut de la défense publique pénale, par le biais d’un procès collectif de nature économique et sociale afin de garantir également la stabilité de l’emploi des travailleurs qui ne se sont pas présentés lors de la constitution du syndicat et qui ne sont pas affiliés. A cette même date, la septième juge du travail et de la prévoyance sociale a prononcé une résolution aux termes de laquelle elle a sommé les parties de s’abstenir de représailles l’une contre l’autre et notamment la partie employeur de ne pas licencier les travailleurs sans l’autorisation du juge qui examinera le conflit en question. Selon les plaignants, à la suite de la constitution du syndicat, l’employeur a ordonné le 4 juillet 2006 le transfert de Manuel de Jesús Ramírez (secrétaire général du syndicat), de José René Veliz (secrétaire au travail et aux différends) le 3 juillet 2006 et celui de César Rolando Alvarez Arana (secrétaire chargé des actes et des accords). Comme les dirigeants syndicaux n’ont pas obéi à cet ordre de transfert, l’employeur a introduit un recours administratif à leur encontre. Le 4 août 2006, les dirigeants Manuel de Jesús Ramírez et César Rolando Alvarez Arana ont été licenciés et ils ont engagé des poursuites judiciaires à des fins de réintégration. Le 8 août 2006, l’autorité judiciaire a ordonné leur réintégration immédiate mais l’employeur n’a pas respecté ce jugement et a décidé de saisir la cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale, qui a confirmé le jugement ordonnant la réintégration du dirigeant José René Veliz. Cependant, l’employeur refuse toujours de réintégrer ce travailleur et il a fait un recours extraordinaire en amparo. Les plaignants font savoir que les plaintes présentées à la cour d’appel par l’employeur à l’encontre du jugement de réintégration prononcé en première instance en faveur des dirigeants Manuel de Jesús Ramírez et César Rolando Alvarez Arana n’ont pas encore fait l’objet d’un jugement.
  3. 877. Dans leur communication en date du 22 mai 2007, les organisations plaignantes indiquent que la situation est demeurée inchangée depuis la présentation de la plainte au Comité de la liberté syndicale. Elles ajoutent que l’employeur refuse de négocier le projet de convention collective qui lui a été notifié officiellement le 25 avril 2007.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 878. Dans sa communication en date du 19 juin 2007, le gouvernement indique que les faits allégués par l’organisation plaignante sont actuellement examinés par la justice. De même le gouvernement fait savoir que le Bureau des droits de l’homme est intervenu dans le présent cas mais il a suspendu son action car les faits allégués ont été portés à la connaissance des organes juridictionnels compétents.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 879. Le comité observe que dans la présente plainte les organisations plaignantes allèguent: 1) le transfert de trois dirigeants syndicaux au motif de la constitution du syndicat plaignant; 2) le licenciement de deux d’entre eux (MM. Manuel de Jesús Ramírez et César Rolando Alvarez Arana), qui ont fait l’objet d’un jugement de réintégration bien que l’employeur ait fait appel de ce jugement auprès de la cour d’appel; 3) le non-respect par l’employeur du jugement de réintégration prononcé par la cour d’appel concernant le dirigeant José René Veliz au poste de travail qu’il occupait avant d’être transféré, et le fait que l’employeur a fait un recours extraordinaire en amparo pour empêcher cette réintégration; et 4) le refus de l’employeur de négocier le cahier de revendications présenté par le syndicat. Le comité observe que le gouvernement se contente de signaler que tous ces points ont été portés à la connaissance des organes juridictionnels.
  2. 880. Le comité déplore que, bien que les faits allégués datent de juillet 2006, les procédures judiciaires concernant le transfert du dirigeant syndical M. José René Veliz et le transfert et licenciement des dirigeants syndicaux MM. Manuel de Jesús Ramírez et César Rolando Alvarez Arana au motif de la constitution du syndicat n’aient pas encore abouti. Le comité observe que les trois dirigeants ont obtenu en première instance un jugement en faveur de leur réintégration et que l’employeur a fait un recours en appel et un recours en amparo qui n’ont pas encore fait l’objet de décisions.
  3. 881. Le comité souligne que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et par conséquent à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 826.]
  4. 882. Dans ces conditions, le comité, tout en exprimant sa préoccupation pour la lenteur excessive de l’administration de la justice, demande que les procédures judiciaires relatives à ces dirigeants syndicaux soient conclues sans délai et il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Si l’autorité judiciaire en appel confirme la décision prise en première instance, le comité demande que soient prises sans délai les mesures nécessaires pour réintégrer à leurs postes de travail les syndicalistes licenciés ou transférés.
  5. 883. Quant au refus de l’employeur (Institut de la défense publique pénale) de négocier le cahier de revendications présenté par le syndicat plaignant et notifié officiellement à l’employeur le 25 avril 2007, le comité regrette que le gouvernement se soit contenté de signaler que les questions relatives à ce cas ont été portées à la connaissance des organes juridictionnels. Le comité rappelle au gouvernement qu’en vertu de la convention no 98 il doit, si nécessaire, adopter des mesures pour encourager et promouvoir la négociation collective et il lui demande de prendre sans délai des mesures pour promouvoir la négociation collective entre l’Institut de la défense publique pénale et le syndicat plaignant, ainsi que de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 884. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en exprimant sa préoccupation concernant la lenteur excessive de l’administration de la justice, le comité demande que les procédures judiciaires relatives aux dirigeants José René Veliz (transféré au motif de la constitution du syndicat plaignant), Manuel de Jesús Ramírez et César Rolando Alvarez Arana (transférés puis licenciés au motif de la constitution du syndicat) soient conclues sans délai et il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard; par ailleurs, si l’autorité judiciaire confirme la décision prise en première instance, le comité demande au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour réintégrer à leurs postes de travail les syndicalistes licenciés ou transférés.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre l’Institut de la défense publique pénale et le syndicat plaignant ainsi que de le tenir informé à cet égard.
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