ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 353, March 2009

Case No 2636 (Brazil) - Complaint date: 14-MAR-08 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 452. La présente plainte est présentée dans une communication du Syndicat des travailleurs des industries métallurgiques, mécaniques et de matériel électrique de Caxias do Sul et de la Centrale des travailleurs et travailleuses du Brésil (CTB), en date du 14 mars 2008.
  2. 453. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 5 septembre 2008.
  3. 454. Le Brésil a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, mais il n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 455. Dans leur communication du 14 mars 2008, le Syndicat des travailleurs des industries métallurgiques, mécaniques et de matériel électrique de Caxias do Sul et la Centrale des travailleurs et travailleuses du Brésil (CTB) allèguent que la direction de l’entreprise FRASLE S.A. a licencié le dirigeant syndical, Jorge Antonio Rodriguez, le 27 janvier 2008, en violation des principes de la liberté syndicale. Les organisations plaignantes décrivent comme suit la carrière de dirigeant de M. Rodriguez au sein de l’organisation syndicale: il a été élu vice-président en 1990 puis président en 1993; il a été réélu président en 1996 et en 1999. Il a été élu directeur juridique et responsable des relations du travail en 2002 et directeur du conseil des finances du syndicat.
  2. 456. Les organisations plaignantes affirment que, durant toute sa carrière au sein de l’entreprise, M. Rodriguez n’a jamais commis d’acte illicite ni d’infraction à une obligation juridique ou contractuelle qui puissent autoriser la résiliation unilatérale de son contrat de travail. S’il avait commis une faute grave, l’entreprise aurait dû le suspendre et demander à l’autorité judiciaire de procéder à une enquête pour prouver l’existence d’une telle faute. Tel n’a pas été le cas parce que le dirigeant syndical n’a commis aucune faute grave et l’entreprise l’a licencié sans justification.
  3. 457. Selon les organisations plaignantes, son licenciement est une sanction contre ses activités syndicales et contre la fermeté avec laquelle il a défendu les droits des travailleurs (lors de son dernier mandat, il avait été appelé à intervenir à plusieurs reprises pour défendre les droits de l’ensemble de la catégorie professionnelle qu’il représentait).
  4. 458. Les organisations plaignantes indiquent que, le 28 janvier 2008, les travailleurs de l’entreprise ont suspendu leurs activités en signe de solidarité avec M. Jorge Antonio Rodriguez et pour lui témoigner leur reconnaissance. Elles considèrent que le licenciement injustifié de ce dirigeant est un acte de discrimination qui porte atteinte à la liberté syndicale et aux droits qu’ont les travailleurs d’être représentés par un syndicat sur leur lieu de travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 459. Dans sa communication du 5 septembre 2008, le gouvernement se déclare surpris qu’un dirigeant syndical en plein exercice du mandat (qui a pris fin le 5 décembre 2008) que lui ont confié ses pairs ait subit une très grave atteinte aux droits garantis par la Constitution du Brésil. En effet, conformément aux dispositions de la convention no 98, la Constitution garantit la sécurité de l’emploi de tous les dirigeants et représentants syndicaux élus par les catégories professionnelles (art. 8, paragr. VIII). Le dirigeant syndical en question ayant été élu au conseil des finances du syndicat, il bénéficiait de la protection prévue à l’article 8 de la Constitution.
  2. 460. La principale difficulté à laquelle se heurte le gouvernement pour pouvoir prendre des mesures énergiques, visant par exemple à réintégrer le travailleur dans l’entreprise, tient au fait que, même si la liberté syndicale est protégée sur le plan constitutionnel et que la législation protège les travailleurs de certains abus (dans le cadre de la loi sur la grève par exemple), le système juridique interne n’énumère pas de manière complète les comportements antisyndicaux. De ce fait, les partenaires sociaux, y compris le ministère du Travail et de l’Emploi, ne peuvent prendre des mesures efficaces de nature préventive et répressive pour lutter contre les comportements du type de ceux qui sont dénoncés dans la présente plainte.
  3. 461. Le gouvernement ajoute que, dans le but de résoudre ce problème, il a élaboré avec les travailleurs et les employeurs dans le cadre du Forum national du travail un projet de réforme syndicale qui propose une énumération complète des actes antisyndicaux, assortie de sanctions qui seraient infligées par le ministère du Travail et de l’Emploi. L’avant-projet de loi sur les relations syndicales (no 369/05) dont l’examen par le Congrès national est presque terminé, énonce une série d’actes qui peuvent être qualifiés d’antisyndicaux. Ainsi, tout acte visant à empêcher ou entraver l’activité syndicale des employeurs ou des travailleurs est considéré comme un acte antisyndical passible de sanctions. De plus, le gouvernement a transmis au Congrès national une proposition de ratification de la convention no 158.
  4. 462. En tout état de cause, compte tenu de la marge de manœuvre très étroite dont dispose le gouvernement pour réagir à une violation manifeste de la législation, comme le démontre l’affaire en cours, celui-ci accorde la priorité à la formulation de propositions de loi qui, outre qu’elles amplifient les droits des travailleurs, peuvent garantir que ces droits soient effectivement respectés. Enfin, le gouvernement indique que, dans cette situation, le travailleur doit introduire un recours devant l’autorité judiciaire pour qu’une décision de la justice du travail garantisse le respect de la totalité de ses droits et donc sa réintégration dans son poste de travail. La justice du travail du Brésil est de plus en plus engagée dans la lutte contre ce type de comportement, à tel point que la majorité de ses décisions vont dans le sens des intérêts des travailleurs.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 463. Aux fins des conclusions et recommandations suivantes, toute référence à l’entreprise doit s’entendre comme une référence à l’entreprise FRASLE S.A.
  2. 464. Le comité constate que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent que l’éminent dirigeant syndical Jorge Antonio Rodriguez a été licencié le 27 janvier 2008 de l’entreprise. Selon les organisations plaignantes, ce licenciement est une sanction contre les activités syndicales de ce dirigeant et la fermeté avec laquelle il a défendu les droits des travailleurs.
  3. 465. Le comité note que selon le gouvernement: 1) il s’étonne qu’un dirigeant syndical en plein exercice du mandat – qui a pris fin le 5 décembre 2008 – qui lui a été confié par les travailleurs ait subit une très grave atteinte aux droits que lui garantit la Constitution du Brésil; 2) il note que, conformément aux dispositions de la convention no 98, la Constitution garantit la sécurité de l’emploi à tous les dirigeants et représentants syndicaux élus par les catégories professionnelles (art. 8, paragr. VIII), et le dirigeant syndical en question a été élu au conseil des finances du syndicat, de sorte qu’il bénéficiait de la protection prévue dans la Constitution; 3) il note aussi que la principale difficulté à laquelle il se heurte pour adopter des mesures énergiques, visant par exemple à réintégrer le travailleur dans l’entreprise, tient au fait que, même si la liberté syndicale est protégée sur le plan constitutionnel, il n’existe pas dans le système juridique interne d’énumération complète des comportements antisyndicaux, ce qui empêche le ministère du Travail et de l’Emploi de prendre des mesures efficaces de nature préventive et répressive pour lutter contre des comportements tels que celui qui est dénoncé dans cette affaire; 4) il observe que, pour résoudre ce problème, le gouvernement a élaboré avec les travailleurs et les employeurs dans le cadre du Forum national du travail un projet de réforme syndicale (no 369/05) que le Congrès national a presque fini d’examiner, qui propose une énumération complète des actes antisyndicaux, assortie de sanctions qui pourraient être infligées par le ministère du Travail et de l’Emploi; 5) compte tenu de l’étroite marge de manœuvre dont dispose le gouvernement pour réagir à une violation manifeste de la législation, comme le démontre la présente affaire, celui-ci accorde la priorité à la formulation de propositions de loi qui, outre qu’elles amplifient les droits des travailleurs, peuvent garantir que ces droits soient effectivement respectés; et 6) dans la situation décrite, le travailleur doit former un recours devant l’autorité judiciaire pour qu’une décision de la justice du travail lui garantisse le respect de la totalité de ses droits et donc sa réintégration dans son poste de travail.
  4. 466. Dans ces conditions, relevant que le gouvernement reconnaît les faits allégués et qu’il qualifie ces faits de très grave atteinte aux droits syndicaux garantis par la Constitution et de violation de la législation, et notant par ailleurs qu’il indique et ajoute que les actes antisyndicaux ne sont pas pleinement caractérisés dans la législation nationale, et que l’énumération (de manière complète) des comportements antisyndicaux requiert des partenaires sociaux, y compris du ministère du Travail et de l’Emploi, de prendre des mesures efficaces de nature préventive, le comité prie le gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures à sa disposition pour obtenir la réintégration du dirigeant syndical, M. Jorge Antonio Rodriguez, dans l’entreprise où il travaillait. Le comité prie le gouvernement de l’informer des mesures ainsi prises et d’indiquer si M. Jorge Antonio Rodriguez a saisi la justice à propos de son licenciement.
  5. 467. En dernier lieu, tout en accueillant favorablement les démarches entamées en vue de l’adoption d’une législation (proposition de réforme syndicale) qui prévoit une énumération complète des actes antisyndicaux, assortie de sanctions qui pourraient être infligées par le ministère du Travail et de l’Emploi, le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas en relation avec l’application de la convention no 98.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 468. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures à sa disposition pour obtenir la réintégration du dirigeant syndical M. Jorge Antonio Rodriguez dans l’entreprise dans laquelle il travaillait. Le comité prie le gouvernement de l’informer des mesures ainsi prises et d’indiquer si M. Jorge Antonio Rodriguez a saisi la justice à propos de son licenciement.
    • b) Accueillant favorablement les démarches entamées en vue de l’adoption d’une législation (proposition de réforme syndicale) qui prévoit une énumération complète des actes antisyndicaux, assortie de sanctions qui pourraient être infligées par le ministère du Travail et de l’Emploi, le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur l’aspect législatif de ce cas en relation avec l’application de la convention no 98.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer