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Definitive Report - Report No 355, November 2009

Case No 2640 (Peru) - Complaint date: 23-APR-08 - Closed

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  1. 1016. La plainte figure dans une communication de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) en date du 23 avril 2008. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications en date du 3 mars et du 30 octobre 2009.
  2. 1017. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1018. Dans sa communication du 23 avril 2008, la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) allègue que le Syndicat des employés du téléphone, de la publicité et de l’information du Pérou S.A.C. (désormais Yell Perú S.A.C.) (SETPI), auquel 30 travailleurs sont affiliés, a présenté en septembre 2006 un cahier de revendications relatif à la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007.
  2. 1019. Le 15 décembre 2006, des négociations directes avec la direction ont été ouvertes et sept réunions ont été tenues. Finalement, le 6 août 2007, la direction des relations professionnelles a été informée que la phase directe de la négociation collective avait pris fin, sans parvenir à une solution au sujet des propositions figurant dans le cahier de revendications. Le 18 octobre 2007, la sous-direction des négociations professionnelles a annoncé la clôture de la phase de négociation collective directe et l’ouverture de la phase de conciliation.
  3. 1020. Entre le 27 novembre 2007 et le 14 février 2008, les parties ont tenu neuf réunions de conciliation au cours desquelles elles se mettaient d’accord en principe sur certains points en présence de l’autorité administrative du travail, puis divergeaient sur ces mêmes points d’une réunion à l’autre.
  4. 1021. Par ailleurs, le 5 décembre 2007, le syndicat a remis à la direction générale de l’entreprise un deuxième cahier de revendications portant sur la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 30 novembre 2008.
  5. 1022. Le 15 février 2008, la direction générale de l’entreprise a retourné ce deuxième cahier de revendications au syndicat en faisant valoir que la négociation d’un accord sur le cahier de revendications pour la période 2006-07 se poursuivait et que, tant que ce processus n’était pas mené à son terme, le syndicat ne pouvait prétendre engager de négociations sur un nouveau cahier de revendications. Le 22 février 2008, le syndicat a informé du refus de l’entreprise la sous-direction des négociations professionnelles.
  6. 1023. S’agissant de l’un ou l’autre des deux cahiers de revendications, l’organisation plaignante indique que le ministère du Travail se montre peu disposé à accélérer le processus de négociation collective. De même, l’entreprise chercherait quant à elle à éviter par de multiples moyens de parvenir à un accord permettant d’améliorer les conditions de travail et d’inverser la situation instaurée par les accords préjudiciables qui s’appliquent à l’ensemble des travailleurs pendant quatre ans (signés antérieurement par un autre syndicat).
  7. 1024. L’organisation plaignante rejette les deux lettres que l’entreprise lui a adressées les 13 et 15 février 2008 dans lesquelles celle-ci affiche clairement une position interventionniste en ce qui concerne l’exercice de la liberté syndicale par ses travailleurs. En outre, l’esprit belliqueux qui se dégage de ces courriers est révélateur de la véritable opinion que les cadres dirigeants ont de la négociation collective et de ce qu’un syndicat est à leurs yeux.
  8. 1025. En ce qui concerne la lettre du 13 février 2008, l’organisation plaignante indique que l’entreprise l’a soumise pendant la réunion de conciliation organisée dans le cadre de la négociation collective sur le premier cahier de revendications, et qu’il s’agit d’une lettre offensante.
  9. 1026. Dans sa lettre, l’entreprise se contredit en indiquant tout d’abord que la proposition de convention collective qu’elle soumet tient compte des «spécificités» propres aux membres du syndicat, pour préciser quelques paragraphes plus loin qu’«il ne saurait y avoir aucune raison pour que notre entreprise accorde à vos membres des avantages plus importants que ceux qu’elle a accordés à l’autre organisation syndicale». Ainsi, l’entreprise commence par poser le principe d’une discrimination positive en fonction de la spécificité du travail accompli par les membres d’un organisme syndical tout en déclarant qu’il n’y a aucune raison d’établir de distinction, alors même qu’elle en reconnaît l’existence.
  10. 1027. Au point 1 de sa lettre, l’entreprise évoque les bases respectives des deux syndicats en employant les termes «petit univers» pour désigner les travailleurs affiliés à l’un ou l’autre. Il y a lieu de noter toutefois qu’il s’agit d’un qualificatif péjoratif et d’une expression inexacte, pour la simple raison que l’on ne saurait qualifier de «petit univers» la moitié des travailleurs employés par une même entreprise. Cela est d’autant plus grave lorsque l’auteur de ces propos est directement responsable du fait que le nombre de membres du syndicat n’a pas pu augmenter au cours des mois et des années passés, témoin la détermination de l’entreprise de conclure des conventions collectives restant en vigueur pendant au moins quatre ans.
  11. 1028. Selon les indications de l’organisation plaignante, bien qu’elle ait déjà conclu deux conventions collectives avec le syndicat unitaire des travailleurs, l’entreprise affirme avoir fait bénéficier les autres travailleurs des avantages prévus dans ces conventions, ce qui atteste de sa politique discriminatoire et contraire au principe de l’affiliation syndicale. Il s’agit en effet d’une pratique antisyndicale courante que d’admettre le reste des travailleurs au bénéfice d’avantages sociaux obtenus par le biais de la négociation collective, étant donné que cela tend à dissuader les travailleurs de s’affilier à une organisation syndicale.
  12. 1029. Dans sa lettre, l’entreprise utilise les termes «niveaux du marché» comme pour justifier la conclusion de l’accord sur le cahier de revendications qui a été récemment signé par le syndicat unitaire et qui a fait débat au sein même des membres du syndicat. A cet égard, l’organisation plaignante allègue qu’une telle formulation est tendancieuse, étant donné qu’elle met l’accent sur le fait d’avoir procuré un avantage économique aux travailleurs qui se trouvaient «en deçà du niveau du marché», à l’exclusion de ceux qui se situaient «à un niveau supérieur à celui du marché». Ce commentaire est tendancieux parce qu’il amène le lecteur à mettre en doute la solidarité du syndicat. Cela s’ajoute au fait qu’il est impossible d’évoquer le «niveau du marché» lorsqu’une entreprise est en situation de monopole dans son domaine d’activité, ce qui est le cas en l’occurrence puisqu’il n’existe qu’une seule autre entreprise, de création récente, dans cette branche et donc un unique élément de comparaison sur lequel se fonder pour pouvoir véritablement parler d’un niveau commun sur ce marché. De plus, les auteurs de la lettre indiquent au point 1 qu’il ne leur paraît pas déontologique d’avoir constitué un autre syndicat ni de prétendre à des avantages sociaux supplémentaires, tout comme il ne leur paraît pas raisonnable que le syndicat demande au moyen d’un autre cahier de revendications des augmentations de salaire pour le groupe restreint de travailleurs qui sont soi-disant privilégiés au vu du «niveau du marché».
  13. 1030. Il faut ajouter à cela que les responsables de la direction de l’entreprise n’ont pas de culture syndicale et tentent de délégitimer le cahier de revendications, dont l’objet assurément est moins d’obtenir des augmentations de salaire que de revendiquer et recouvrer les droits qui ont été perdus à la suite de la conclusion de la convention collective par l’autre syndicat.
  14. 1031. Par ailleurs, dans le courrier en question, le syndicat est directement accusé non seulement de s’être constitué dans l’unique but d’obtenir des avantages pécuniaires accrus, se montrant ainsi peu solidaire des autres membres, mais encore d’avoir incité les autres travailleurs à renoncer à leur affiliation à (l’autre) «syndicat unitaire». De telles affirmations visent à monter les travailleurs et les membres contre le syndicat. Enfin, compte tenu des qualificatifs qui y sont employés et de son ton accusateur, la lettre adressée par l’entreprise est préjudiciable au syndicat et constitue un acte manifeste d’interventionnisme de la part de celle-ci.
  15. 1032. Au point 3 de sa lettre, l’entreprise emploie les termes «sécurité juridique» en précisant de plus que la constitution du syndicat nuit à la «sécurité juridique de l’entreprise». Là encore, il s’agit d’une phrase inexacte et tendancieuse, étant donné que la création d’un syndicat quel qu’il soit ne pourra jamais nuire à la sécurité juridique d’une société, pour autant que cette création soit conforme à l’exercice légitime de la liberté syndicale, qui est un droit dont jouissent tous les travailleurs. La sécurité juridique est garantie par l’Etat démocratique, et c’est au contraire lorsque que des entreprises dénaturent les droits fondamentaux dont jouissent leurs travailleurs en tant qu’être humain qu’elle est remise en question. La sécurité juridique ne pourra jamais être compromise par la négociation collective, qui est justement le mécanisme le plus efficace pour équilibrer les rapports de force entre travailleurs et employeurs.
  16. 1033. Par ailleurs, toujours au point 3 de sa lettre, l’entreprise confirme qu’elle ne pourra pas accorder des avantages au motif que cela reviendrait à admettre l’efficacité des négociations collectives, ce qui serait une menace pour elle. A cet égard, le syndicat estime que l’entreprise exprime ainsi pleinement l’esprit antisyndical observé au cours des derniers mois de la phase de négociations directes ainsi que dans la convention collective préjudiciable aux travailleurs, qui a été conclue pour une période de quatre ans avec l’autre syndicat.
  17. 1034. Au sujet du même paragraphe, il convient de souligner que l’entreprise n’interprète pas correctement la réglementation en vigueur en matière de conventions collectives lorsqu’elle dit que le syndicat ne respecte pas le délai minimal de validité des conventions collectives prévu par la loi, qui est d’une année. A cet égard, il y a lieu de préciser que les conventions collectives et leur durée d’application sont subordonnées à un accord entre les parties et que, en l’absence d’une décision sur ce point, cette durée est d’une année, ce que le syndicat n’a jamais contesté. La période de validité du cahier de revendications relatif à 2006 est d’une année et, si le syndicat a soumis un cahier de revendications portant sur la période 2007-08, c’est parce qu’aucune convention collective n’a encore été conclue. Le syndicat a donc agi de façon tout à fait légitime, mais l’entreprise avance que le syndicat use d’un «artifice destiné à contourner» la loi, ce qui nuit à la stabilité et à la sécurité juridique de ladite entreprise.
  18. 1035. Le 15 février 2008, invoquant ce même motif, l’entreprise a retourné au syndicat le cahier de revendications portant sur la période 2007-08, ce qui non seulement freine encore davantage les négociations collectives, mais laisse également supposer un ensemble de critères répondant à une volonté d’accuser et de discréditer le syndicat.
  19. 1036. Enfin, de l’avis de l’organisation plaignante, il est suffisamment clair que l’entreprise est opposée à la négociation collective et à la liberté syndicale, lorsqu’elle indique que le fait d’accepter la proposition du syndicat reviendrait à entrer dans une «spirale inflationniste conduisant à des avantages toujours plus ambitieux» et difficiles à gérer qui entraîneraient la disparition de l’entreprise. Le syndicat fait part de son mécontentement et de sa préoccupation, étant donné que l’augmentation du nombre d’affiliations ne peut être que le signe de la démocratisation des accords et de bonnes pratiques socioprofessionnelles; considérer que l’augmentation du nombre d’affiliations ou de travailleurs exerçant activement leur liberté syndicale conduit à la disparition d’une entreprise relève d’une conception moyenâgeuse et d’une attitude peu encline au dialogue.
  20. 1037. Un autre point soulevé dans la présente plainte concerne le déroulement de la négociation collective ainsi que la façon dont le ministère du Travail, en tant qu’autorité du travail, a pris part à l’engagement de ce processus. A cet égard, d’après l’organisation plaignante, le ministère du Travail n’a pas agi avec l’efficacité, la diligence et la pertinence voulues en l’occurrence, tout d’abord en ne jouant pas un rôle plus concret au cours de l’étape de conciliation et également en autorisant l’enregistrement de conventions collectives préjudiciables aux travailleurs. Par ailleurs, bien qu’elle dispose que la grève est une possibilité et un droit en cas de négociation collective, la législation fait obligation aux parties de recourir à l’arbitrage lorsque celles-ci ne parviennent pas à un accord dans le cadre de la convention collective, dès lors que le syndicat a opté pour l’arbitrage. Or, ces dernières années, le ministère a changé de critère d’appréciation, bien que la loi n’ait pas été modifiée, en acceptant uniquement l’arbitrage volontaire.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1038. Dans sa communication du 3 mars 2009, le gouvernement rappelle que l’objet de la présente plainte comporte trois éléments principaux: un cahier de revendications soumis par le Syndicat des employés du téléphone, de la publicité et de l’information du Pérou S.A.C. (SETPI) pour la période 2006-07, un cahier de revendications soumis pour la période 2007-08 et des actes de procédure effectués par l’inspection du travail à l’égard de l’entreprise.
  2. 1039. En ce qui concerne le premier élément de la plainte, le gouvernement indique que la procédure a été ouverte le 2 novembre 2006, sous le numéro de dossier 227072-2006-DRTPELC-DPSC-SDNC (cahier de revendications 2006-07), et qu’elle a concerné les travailleurs affiliés à ladite organisation syndicale qui n’étaient plus à l’essai au 1er novembre de la même année. Le gouvernement ajoute que pour l’heure ce dossier est en instance, dans l’attente du règlement du compromis d’arbitrage conclu entre les parties le 18 avril 2008.
  3. 1040. En ce qui concerne le cahier de revendications relatif à la période 2007-08, le gouvernement indique que la procédure a été ouverte le 5 décembre 2007, sous le numéro de dossier 298201-2007-MTPE/2/12.210, et qu’elle a concerné les travailleurs affiliés à ladite organisation syndicale qui n’étaient plus à l’essai au 1er décembre de la même année. En outre, il informe que cette procédure en est actuellement au stade de la conciliation, les parties ayant été convoquées le 24 septembre 2008 pour la première réunion de conciliation.
  4. 1041. Par ailleurs, par sa communication no 2920-2008-MTPE/2/12.3, la direction de l’inspection du travail a informé la direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao qu’elle a émis trois ordres d’inspection portant sur les objets suivants:
    • No d’ordre / Objet de l’inspection / Conclusions / Dates d’ouverture et de clôture / Stade actuel
  5. 1141-2007 / Enregistrement des fiches de paie, discrimination pour des raisons syndicales et autres / Aucune violation du droit d’organisation et de négociation collective n’a été constatée / 31 janvier 2007 - 20 mars 2007 / Clos
  6. 13747-2007 / Atteinte à la vie privée et à la dignité et autres pratiques de harcèlement / La véracité des faits dénoncés n’a pu être établie, ce qui laisse
    • aux demandeurs le droit de se porter en justice / 9 août 2007 - 28 avril 2008 / Clos
  7. 7064-2008 / Atteinte à la vie privée et à la dignité et autres pratiques de harcèlement / Aucune violation des normes socioprofessionnelles de la part
    • de l’entreprise faisant l’objet de l’inspection n’a été constatée / 5 mai 2008 - 13 août 2008 / Clos
  8. 1042. A cet égard, le gouvernement indique que l’autorité administrative du travail de l’Etat péruvien a respecté la réglementation du travail en vigueur aux niveaux national et international, et qu’en ce sens son rôle consiste à empêcher tout acte commis au détriment de l’exercice des droits contenus dans la législation collective du travail ou dans les conventions de l’Organisation internationale du Travail qui régissent ces droits.
  9. 1043. Par ailleurs, le gouvernement indique que, dans sa lettre du 24 septembre 2008, l’administrateur général de Yell Perú S.A.C. formule les observations suivantes: 1) les motifs invoqués dans la plainte reposent sur des affirmations sans fondement, comme en atteste le fait que la direction de l’entreprise n’est intervenue à aucun moment dans le processus de constitution du syndicat plaignant; 2) en outre, l’employeur récuse l’affirmation selon laquelle Yell Perú S.A.C. a empêché les membres du Syndicat des employeurs du téléphone, de la publicité et de l’information S.A.C. (SETPI) d’exercer leur droit de grève; 3) Yell Perú S.A.C. nie catégoriquement avoir eu recours à des pratiques dilatoires durant la négociation collective à laquelle cette entreprise et le syndicat plaignant étaient parties, et déclare s’être montrée totalement disposée à parvenir à un accord qui soit avantageux pour les deux parties, alors que l’organisation syndicale en revanche retarde le processus en jugeant insatisfaisantes les propositions de l’entreprise; et 4) enfin, s’agissant de l’expression «petit univers», il convient de préciser que Yell Perú S.A.C. dit ne pas l’avoir employée dans un sens péjoratif, mais que cette expression correspond à la réalité du syndicat en question qui est minoritaire, d’où la portée limitée des accords qu’il obtient dans le cadre d’une négociation collective (étant donné qu’ils ne peuvent bénéficier qu’à ses membres, conformément à la réglementation nationale du travail). Dans une communication en date du 30 octobre 2009, le gouvernement indique que le SETPI et l’entreprise ont signé une convention collective étendue du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2009.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1044. Le comité observe que, dans la présente plainte, l’organisation plaignante allègue, d’une part, que le ministère du Travail s’est montré peu disposé à engager ou à accélérer le processus de négociation collective avec l’entreprise Yell Perú S.A.C. en ce qui concerne les cahiers de revendications relatifs respectivement aux périodes 2006-07 et 2007-08 soumis par le syndicat SETPI (qui compte 30 membres) et, d’autre part, que l’entreprise a agi de façon à éviter de parvenir à un accord, comme cela ressort notamment de ses propositions inacceptables de convention collective ou des lettres qu’elle a adressées au SETPI. D’après l’organisation plaignante, cette situation est aggravée par l’existence d’une convention collective antérieure signée pour une durée de quatre ans entre l’entreprise et un autre syndicat et dont le contenu serait préjudiciable aux travailleurs.
  2. 1045. En ce qui concerne le cahier de revendications relatif à la période 2006-07 présenté par le SETPI, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles ce dossier est en instance, dans l’attente du règlement du compromis d’arbitrage conclu entre les parties le 18 avril 2008. Dans ces circonstances, les parties ayant décidé d’un commun accord de signer un compromis d’arbitrage, le comité ne poursuivra pas l’examen de ce point.
  3. 1046. En ce qui concerne le cahier de revendications relatif à la période 2007-08, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la procédure en est au stade de la conciliation (la première réunion s’est tenue le 24 septembre 2008). Il prend également note des déclarations de l’entreprise Yell Perú S.A.C. par lesquelles celle-ci nie avoir eu recours à des pratiques dilatoires durant la négociation collective; l’entreprise indique qu’elle s’est montrée totalement disposée à parvenir à un accord qui soit avantageux pour les deux parties, mais que le SETPI retarde la procédure en jugeant insatisfaisantes les propositions de l’entreprise. Le comité relève par ailleurs que l’entreprise précise qu’elle n’a pas employé l’expression «petit univers» (au sujet du SETPI) dans un sens péjoratif, mais que cette expression correspond à la situation minoritaire dudit syndicat et que, du fait de cette situation, les accords que ce syndicat obtient dans le cadre d’une négociation collective ont une portée limitée car ils ne peuvent bénéficier qu’à ses membres, conformément à la législation nationale.
  4. 1047. Le comité prend note du contenu des lettres de l’entreprise en date des 13 et 15 février 2008 (voir en annexe), dont la teneur est jugée inacceptable par l’organisation plaignante. Après avoir examiné ces deux lettres, le comité conclut que leur teneur ne permet aucunement d’affirmer que l’entreprise s’est fermée à la négociation collective avec le SETPI. En revanche, en ce qui concerne le cahier de revendications relatif à la période 2006-07, la lettre du 13 février 2008 expose: premièrement, la position et les opinions de l’entreprise, selon laquelle il n’est pas déontologique de prétendre à des avantages supplémentaires lorsqu’il existe déjà une convention collective conclue avec le syndicat majoritaire et valable pendant quatre ans (l’entreprise admet tous les travailleurs au bénéfice des avantages prévus dans cette convention collective, puisque celle-ci est antérieure à la création du SETPI); deuxièmement, des opinions selon lesquelles le SETPI se serait constitué «dans l’unique but d’obtenir des avantages accrus et d’inciter ainsi les travailleurs membres du premier syndicat à renoncer à leur affiliation»; et, troisièmement, des opinions sur un procédé du syndicat que l’entreprise qualifie d’«artifice destiné à contourner ouvertement le délai minimal de validité d’un an» fixé en vertu de la loi pour toute convention collective. D’après la lettre, la position de l’entreprise consiste à consentir dans le cadre de la négociation collective avec le SETPI les mêmes avantages qu’elle avait accordés antérieurement à l’autre syndicat, de façon à ne pas compromettre la sécurité juridique.
  5. 1048. Le comité rappelle que l’attitude raisonnable ou intransigeante adoptée par l’une des parties vis-à-vis des revendications de l’autre relève de la négociation entre les parties. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 938.] Le comité estime que certes les arguments, les expressions et les jugements de valeur de l’entreprise contre lesquels s’insurge l’organisation plaignante sont clairement critiques, voire parfois agressifs, mais qu’ils s’appuient sur l’existence d’une convention collective conclue antérieurement avec un syndicat plus représentatif que le SETPI et qu’ils ne sortent pas du cadre des expressions habituellement utilisées dans les conflits collectifs. Le comité relève que, en tout état de cause, les allégations relatives à la lettre du 13 février 2008 ne sont plus d’actualité dans la mesure où elles renvoient au cahier de revendications relatif à la période 2006-07, alors que les parties sont à présent parvenues à un compromis d’arbitrage, comme cela a été précédemment mentionné.
  6. 1049. En ce qui concerne la lettre du 15 février 2008 portant sur le cahier de revendications du SETPI relatif à la période 2007-08 et dans laquelle l’entreprise maintient sa proposition d’une convention collective de quatre ans, le comité observe qu’elle n’est pas rédigée en des termes irrespectueux et que, en tout état de cause, les allégations relatives à ce cahier de revendications ne sont plus d’actualité étant donné que, d’après le gouvernement, la phase de conciliation dans le cadre de cette négociation collective s’est ouverte le 24 septembre 2008. Le comité relève que les autorités ont tenu des réunions de conciliation avec les parties depuis le premier cahier de revendications soumis par le SETPI et signale à l’organisation plaignante que la législation reconnaît le droit de grève aux travailleurs représentés par le SETPI, et que de ce fait il n’y a pas lieu – contrairement à ce que demande l’organisation plaignante – d’organiser un arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties. Par conséquent, compte tenu des circonstances en l’espèce, et tout en prenant note de l’opinion de l’organisation plaignante selon laquelle l’action du ministère du Travail n’est pas suffisamment concrète au cours de la conciliation, le comité estime qu’il n’est pas possible d’affirmer que les autorités relevant du ministère du Travail sont restées passives ou n’ont pas encouragé la négociation collective.
  7. 1050. Le comité prend note des déclarations de l’entreprise par lesquelles elle nie avoir fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice du droit de grève du SETPI, ainsi que des informations communiquées par le gouvernement sur les inspections du travail effectuées dans l’entreprise et à l’issue desquelles aucun acte de discrimination antisyndicale ni aucune violation du droit de négociation collective ou des normes socioprofessionnelles n’ont été constatés.
  8. 1051. Enfin, le comité note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’entreprise et le SETPI ont signé une convention collective pour la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2009.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1052. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas n’exige pas un examen plus approfondi.
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